02014R0664 — FR — 08.06.2022 — 001.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 664/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires

(JO L 179 du 19.6.2014, p. 17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/891 DE LA COMMISSION du 1er avril 2022

  L 155

3

8.6.2022




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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 664/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires



Article premier

Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières

1.  
Aux fins de l'article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, les aliments pour animaux proviennent intégralement de l'aire géographique délimitée pour ce qui est des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée.

Dans la mesure où il n'est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l'aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l'aire géographique délimitée ne doivent en aucun cas représenter plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.

2.  
Toute restriction concernant l'origine des matières premières prévues dans le cahier des charges d'un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu'indication géographique protégée doit être motivée au regard du lien visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), ii), du règlement (UE) no 1151/2012.

Article 2

Symboles de l'Union

Les symboles de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 sont établis conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Limitation du cahier des charges des spécialités traditionnelles garanties

Le cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 est concis et ne dépasse pas 5 000 mots, excepté dans des cas dûment justifiés.

Article 4

Procédures nationales d'opposition pour les demandes communes

Dans le cas des demandes communes visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.

Article 5

Obligation de notification concernant les accords dans le cadre des procédures d'opposition

Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord à l'issue des consultations visées à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, les autorités de l'État membre ou du pays tiers desquelles la demande émane notifient à la Commission tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis du demandeur et des autorités d'un État membre, d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant formé une opposition.

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Article 6

Demandes de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges

Aux fins de l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012, une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges contient uniquement des modifications à l’échelle de l’Union. Lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard ou temporaires, la procédure prévue pour une modification à l’échelle de l’Union ne s’applique qu’à cette dernière modification. Les modifications standard ou temporaires incluses dans la demande sont réputées non présentées.

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Article 6 bis

Recevabilité des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union

1.  
Les demandes d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges sont considérées comme recevables si elles ont été présentées conformément à l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012 et communiquées à la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission ( 1 ) et si elles sont conformes à l’article 10 dudit règlement d’exécution.

L’approbation par la Commission d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’un produit ne porte que sur les modifications à l’échelle de l’Union présentées dans la demande.

2.  
Lorsque la Commission estime qu’une demande n’est pas recevable, elle communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers concerné ou au demandeur établi dans un pays tiers, selon le cas, les motifs de l’irrecevabilité.

Article 6 ter

Modifications standard du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée

1.  
Aux fins de l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012, les demandes d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges sont présentées aux autorités de l’État membre sur le territoire duquel se situe la zone géographique de production du produit concerné. Si la demande d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges n’émane pas du groupement demandeur qui a présenté la demande de protection de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’État membre accorde la possibilité à ce groupement demandeur de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce groupement demandeur existe toujours.

La demande d’approbation d’une modification standard fournit une description des modifications standard et démontre que les modifications proposées peuvent être considérées comme standard conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires est également fourni.

2.  
Lorsque l’État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) no 1151/2012 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation inclut le cahier des charges consolidé et modifié et, le cas échéant, le document unique consolidé et modifié ou inclut la référence électronique à la version publiée du cahier des charges consolidé et, le cas échéant, du document unique.

La décision d’approbation est rendue publique. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre concerné à partir de la date à laquelle la décision d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission les modifications standard approuvées, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission, sans retard injustifié, tout jugement national définitif et non susceptible de recours annulant une décision approuvant une modification standard.

3.  
Les décisions approuvant des modifications standard concernant les produits originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission par un groupement demandeur ayant un intérêt légitime, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision correspondante a été rendue publique.
4.  
La communication à la Commission d’une modification standard approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle satisfait aux dispositions de l’article 10 bis du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.
5.  
Si la modification standard entraîne une modification du document unique, la Commission publie la description de la modification standard et le document unique modifié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.

Si la modification standard n’entraîne pas de modification du document unique, la Commission publie, par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, la description de la modification standard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.

L’autorité nationale visée aux paragraphes 2 et 3 ou le groupement demandeur visé au paragraphe 3 qui a communiqué une modification standard à la Commission reste responsable de son contenu.

6.  
Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elles ont été publiées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, ou rendues publiques conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.
7.  
Lorsque la zone géographique couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications standard. La modification standard n’est applicable sur le territoire des États membres concernés qu’après la date à laquelle la dernière décision d’approbation nationale deviendra applicable. L’État membre qui est le dernier à approuver la modification standard transmet à la Commission la communication correspondante au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d’approbation a été rendue publique.

Si l’un ou plusieurs des États membres concernés n’adopte(nt) pas la décision nationale d’approbation visée au premier alinéa, il peut ou ils peuvent présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications à l’échelle de l’Union.

8.  
Le paragraphe 7 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une partie de la zone géographique concernée est située sur le territoire d’un pays tiers.

Article 6 quater

Lien entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard

1.  
Lorsqu’une modification standard entraînant une modification du document unique est approuvée alors qu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est en cours auprès de la Commission, l’État membre concerné met à jour en conséquence le document unique figurant dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union. Si la modification à l’échelle de l’Union en cours a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne pour opposition, la version mise à jour du document unique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en tant qu’annexe du règlement d’exécution approuvant la modification à l’échelle de l’Union.
2.  
Lorsque la version modifiée du document unique figurant dans une demande de modification standard approuvée au niveau national ne tient pas compte des dernières modifications à l’échelle de l’Union qui ont été approuvées, cette modification standard n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a approuvé cette modification standard transmet à la Commission, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, la version consolidée du document unique telle que modifiée par les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard.

Article 6 quinquies

Modifications temporaires d’un cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée

1.  
Les modifications temporaires d’un cahier des charges sont approuvées et rendues publiques par l’État membre sur le territoire duquel se situe la zone géographique de production du produit concerné. Les modifications temporaires sont communiquées à la Commission, accompagnées des motifs les justifiant, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. Une modification temporaire est applicable dans l’État membre concerné à partir de la date à laquelle la décision approuvant la modification a été rendue publique.
2.  
Lorsque la zone géographique couvre plus d’un État membre, chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications temporaires, visée au paragraphe 1.
3.  
Les modifications temporaires concernant des produits originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission par un groupement demandeur ayant un intérêt légitime, accompagnées des motifs les justifiant, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date de leur approbation.
4.  
La communication à la Commission d’une modification temporaire approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle satisfait aux dispositions de l’article 10 ter du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.
5.  
La Commission rend publique la communication des modifications temporaires par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication d’une modification temporaire. Une modification temporaire est applicable sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elle a été rendue publique par la Commission.

L’autorité nationale visée aux paragraphes 1 et 3 ou le groupement demandeur visé au paragraphe 3 qui a communiqué une modification temporaire à la Commission reste responsable de son contenu.

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Article 7

Annulation

1.  
La procédure établie aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012 s'applique mutatis mutandis à l'annulation d'un enregistrement au sens de l'article 54, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, dudit règlement.
2.  
Les États membres sont autorisés à introduire une demande d'annulation de leur propre initiative conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.
3.  
La demande d'annulation est rendue publique conformément à l'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.
4.  
Les déclarations d'opposition motivées concernant l'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.

Article 8

Règles transitoires

1.  
En ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées enregistrées avant le 31 mars 2006, la Commission, à la demande d'un État membre, publie au Journal officiel de l'Union européenne un document unique soumis par ledit État membre. Ladite publication est accompagnée d'une référence à la publication du cahier des charges.
2.  

Jusqu'au 3 janvier 2016, les règles suivantes s'appliquent:

a) 

pour les produits originaires de l'Union, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l'étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l'Union, soit de la mention correspondante visée à l'article 12, paragraphe 3, ou à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012;

b) 

pour les produits fabriqués en dehors de l'Union, l'apposition de la mention visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 est facultative sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties.

Article 9

Abrogation

Les règlements (CE) no 1898/2006 et (CE) no 1216/2007 sont abrogés.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 5 s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois fixé à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Symbole de l'Union pour les «appellations d'origine protégées»

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Symbole de l'Union pour les «indications géographiques protégées»

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Symbole de l'Union pour les «spécialités traditionnelles garanties»

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( 1 ) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).