02014R0664 — FR — 08.06.2022 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 664/2014 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/891 DE LA COMMISSION du 1er avril 2022 |
L 155 |
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8.6.2022 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 664/2014 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2013
complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires
Article premier
Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières
Dans la mesure où il n'est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l'aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l'aire géographique délimitée ne doivent en aucun cas représenter plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.
Article 2
Symboles de l'Union
Les symboles de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 sont établis conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Limitation du cahier des charges des spécialités traditionnelles garanties
Le cahier des charges visé à l'article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 est concis et ne dépasse pas 5 000 mots, excepté dans des cas dûment justifiés.
Article 4
Procédures nationales d'opposition pour les demandes communes
Dans le cas des demandes communes visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés.
Article 5
Obligation de notification concernant les accords dans le cadre des procédures d'opposition
Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord à l'issue des consultations visées à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, les autorités de l'État membre ou du pays tiers desquelles la demande émane notifient à la Commission tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis du demandeur et des autorités d'un État membre, d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant formé une opposition.
Article 6
Demandes de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges
Aux fins de l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012, une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges contient uniquement des modifications à l’échelle de l’Union. Lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard ou temporaires, la procédure prévue pour une modification à l’échelle de l’Union ne s’applique qu’à cette dernière modification. Les modifications standard ou temporaires incluses dans la demande sont réputées non présentées.
Article 6 bis
Recevabilité des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union
L’approbation par la Commission d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’un produit ne porte que sur les modifications à l’échelle de l’Union présentées dans la demande.
Article 6 ter
Modifications standard du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
La demande d’approbation d’une modification standard fournit une description des modifications standard et démontre que les modifications proposées peuvent être considérées comme standard conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires est également fourni.
La décision d’approbation est rendue publique. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre concerné à partir de la date à laquelle la décision d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission les modifications standard approuvées, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission, sans retard injustifié, tout jugement national définitif et non susceptible de recours annulant une décision approuvant une modification standard.
Si la modification standard n’entraîne pas de modification du document unique, la Commission publie, par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, la description de la modification standard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.
L’autorité nationale visée aux paragraphes 2 et 3 ou le groupement demandeur visé au paragraphe 3 qui a communiqué une modification standard à la Commission reste responsable de son contenu.
Si l’un ou plusieurs des États membres concernés n’adopte(nt) pas la décision nationale d’approbation visée au premier alinéa, il peut ou ils peuvent présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications à l’échelle de l’Union.
Article 6 quater
Lien entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard
Article 6 quinquies
Modifications temporaires d’un cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
L’autorité nationale visée aux paragraphes 1 et 3 ou le groupement demandeur visé au paragraphe 3 qui a communiqué une modification temporaire à la Commission reste responsable de son contenu.
Article 7
Annulation
Article 8
Règles transitoires
Jusqu'au 3 janvier 2016, les règles suivantes s'appliquent:
pour les produits originaires de l'Union, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l'étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l'Union, soit de la mention correspondante visée à l'article 12, paragraphe 3, ou à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012;
pour les produits fabriqués en dehors de l'Union, l'apposition de la mention visée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 est facultative sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties.
Article 9
Abrogation
Les règlements (CE) no 1898/2006 et (CE) no 1216/2007 sont abrogés.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 5 s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois fixé à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Symbole de l'Union pour les «appellations d'origine protégées»
Symbole de l'Union pour les «indications géographiques protégées»
Symbole de l'Union pour les «spécialités traditionnelles garanties»
( 1 ) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).