22.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 433/11 |
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2020/2093 DU CONSEIL
du 17 décembre 2020
fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 312,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de la nécessité de disposer d’une prévisibilité suffisante pour la préparation et l’exécution des investissements à moyen terme, le cadre financier pluriannuel (CFP) devrait avoir une durée de sept ans, commençant à courir le 1er janvier 2021. |
(2) |
Eu égard aux conséquences économiques de la crise de la COVID-19, l’Union doit créer un cadre financier à long terme qui ouvre la voie à une transition juste et inclusive vers un avenir écologique et numérique, qui favorise l’autonomie stratégique de l’Union à plus long terme et lui permette de résister aux chocs à l’avenir. |
(3) |
Les plafonds annuels des crédits d’engagement par catégorie de dépenses et les plafonds annuels des crédits de paiement établis par le présent règlement doivent respecter les plafonds applicables aux engagements et aux ressources propres, qui sont fixés conformément à la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne en vigueur qui a été adoptée conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ci-après dénommée «décision relative aux ressources propres»). |
(4) |
Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir les garanties données au titre du budget général de l’Union pour une assistance financière aux États membres autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement financier»), le montant nécessaire devrait être mobilisé au-delà des plafonds des crédits d’engagement et des crédits de paiement du CFP, dans le respect du plafond des ressources propres. |
(5) |
Le CFP ne devrait pas tenir compte des postes du budget qui sont financés par des recettes affectées au sens du règlement financier. |
(6) |
Il convient que le CFP soit fixé aux prix de 2018. Les règles en matière d’ajustements techniques annuels du CFP en vue de recalculer les plafonds et marges disponibles devraient également être définies. |
(7) |
Des règles devraient être fixées pour d’autres situations susceptibles de rendre nécessaire des adaptations du CFP. De telles adaptations pourraient se rapporter à des retards dans l’adoption de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée, à des mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à des mesures adoptées en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. Par ailleurs, il y aurait lieu de prévoir des règles concernant un mécanisme d’ajustement spécifique par programme. |
(8) |
Il convient de mettre en œuvre une flexibilité spécifique qui soit la plus grande possible afin de permettre à l’Union de remplir ses obligations en conformité avec l’article 323 du TFUE. |
(9) |
Les instruments spéciaux thématiques suivants sont nécessaires pour permettre à l’Union de réagir à des circonstances ou à des conséquences imprévues spécifiques et assurent ainsi le bon déroulement de la procédure budgétaire: le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, la réserve de solidarité et d’aide d’urgence et la réserve d’ajustement au Brexit. La réserve de solidarité et d’aide d’urgence n’a pas vocation à gérer les conséquences de crises liées au marché qui affectent la production ou la distribution agricole. |
(10) |
Les instruments spéciaux non thématiques suivants sont nécessaires pour accroître encore la flexibilité: le dispositif de marge unique et l’instrument de flexibilité. Le dispositif de marge unique devrait permettre de transférer les marges disponibles sous les plafonds des crédits d’engagement et des crédits de paiement, respectivement, d’un exercice à l’autre et, pour les crédits d’engagement, d’une rubrique du CFP à l’autre, sans dépasser les montants totaux des plafonds du CFP pour les crédits d’engagement et de paiement pour l’ensemble de la période couverte par le CFP. L’instrument de flexibilité devrait permettre la prise en charge de dépenses imprévues spécifiques pour un exercice donné. |
(11) |
Il convient d’introduire une disposition spécifique pour prévoir la possibilité d’inscrire au budget des crédits d’engagement, et les crédits de paiement correspondants, au-delà des plafonds fixés dans le CFP lorsque le recours aux instruments spéciaux s’impose. |
(12) |
Il est nécessaire de prévoir une révision du CFP dans les cas d’une révision des traités ayant des incidences budgétaires, d’une réunification de Chypre ou d’un élargissement de l’Union, ainsi qu’à la lumière de l’exécution du budget. |
(13) |
Il se pourrait également qu’il faille réviser le présent règlement en raison de circonstances imprévues auxquelles il est impossible de faire face dans les limites fixées dans le CFP. Il est par conséquent nécessaire de prévoir la révision du CFP en pareils cas. |
(14) |
Des règles spécifiques sont en outre nécessaires pour la gestion des projets à grande échelle dont la durée de vie s’étend bien au-delà de la période couverte par le CFP. Il est nécessaire de fixer le montant maximal des contributions du budget général de l’Union en faveur de ces projets, de manière à s’assurer que ceux-ci n’aient pas d’incidence sur les autres projets financés par ledit budget. |
(15) |
Il est nécessaire de prévoir des règles générales en matière de coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire, tout en respectant les compétences budgétaires du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés «institutions») telles qu’elles sont définies dans les traités ainsi que les exigences en matière de transparence. |
(16) |
La Commission devrait présenter une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel avant le 1er juillet 2025, afin de laisser aux institutions suffisamment de temps pour l’adopter avant la mise en place du cadre financier pluriannuel suivant. Conformément à l’article 312, paragraphe 4, du TFUE, les plafonds correspondant à la dernière année du CFP qui sont définis dans le présent règlement doivent continuer à s’appliquer dans le cas où un nouveau cadre financier pluriannuel n’aurait pas été adopté avant l’échéance du CFP fixée par le présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Cadre financier pluriannuel
Le présent règlement fixe le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (CFP).
Article 2
Respect des plafonds du CFP
1. Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l’exécution du budget de l’exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés «institutions») respectent les plafonds annuels de dépenses qui figurent à l’annexe I (ci-après dénommés «plafonds du CFP»).
Le sous-plafond applicable à la rubrique 3 qui figure à l’annexe I est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l’acte juridique pertinent, et le CFP est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l’article 4 du présent règlement.
2. Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10 et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés.
Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources du dispositif de marge unique prévu à l’article 11, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés pour une année donnée.
3. Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière aux États membres autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.
Article 3
Respect du plafond des ressources propres
1. Pour chacune des années couvertes par le CFP, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions ainsi que de l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 3, ne conduit pas à un taux d’appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres fixé dans la décision du Conseil relative aux ressources propres de l’Union européenne en vigueur qui a été adoptée conformément à l’article 311 du TFUE (ci-après dénommée «décision relative aux ressources propres»).
2. Au besoin, les plafonds du CFP sont réduits pour assurer le respect du plafond des ressources propres énoncé dans la décision relative aux ressources propres.
CHAPITRE 2
AJUSTEMENTS DU CFP
Article 4
Ajustements techniques
1. Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l’exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du CFP:
a) |
une réévaluation, aux prix de l’exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements; |
b) |
un calcul de la marge disponible sous le plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres; |
c) |
un calcul du montant des crédits d’engagement disponibles dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a); |
d) |
un calcul de l’ajustement du plafond des crédits de paiement dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b); |
e) |
un calcul des dotations supplémentaires destinées à des programmes spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 1, et du résultat de l’ajustement annuel visé à l’article 5, paragraphe 2. |
2. La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an.
3. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.
4. Sans préjudice des articles 6 et 7, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni au cours de l’année, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.
Article 5
Ajustement spécifique par programme
1. Un montant équivalent aux recettes provenant des amendes imposées en vertu des règlements (CE) no 1/2003 (3) et (CE) no 139/2004 (4) du Conseil par les institutions de l’Union, qui est inscrit dans le budget de l’exercice n-1 conformément à l’article 107 du règlement financier, après déduction du montant correspondant à l’exercice n-1 visé à l’article 141, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5), est disponible pour une dotation supplémentaire en:
a) |
crédits d’engagement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, destinée aux programmes énumérés à l’annexe II, conformément aux pourcentages indiqués pour ces programmes dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II; et |
b) |
crédits de paiement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027. |
Le montant total des dotations supplémentaires pour la période 2022 à 2027 correspondant respectivement aux crédits d’engagement et de paiement s’élève à 11 000 000 000 EUR (aux prix de 2018). Pour chacune des années de la période 2022 à 2026, le montant annuel des dotations supplémentaires respectivement en crédits d’engagement et de paiement s’élève au moins à 1 500 000 000 EUR (aux prix de 2018) et ne dépasse pas 2 000 000 000 EUR (aux prix de 2018).
Le montant total des dotations supplémentaires en crédits d’engagement pour les programmes au cours de la période 2022 à 2027 est indiqué dans la colonne «Dotation supplémentaire totale en crédits d’engagement au titre de l’article 5» du tableau figurant à l’annexe II.
2. Les plafonds applicables aux crédits d’engagement des rubriques concernées pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, sont ajustés à la hausse en les augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires énoncées au paragraphe 1, conformément aux pourcentages indiqués pour ces rubriques dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II. Le plafond applicable aux crédits de paiement pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, est automatiquement ajusté à la hausse en l’augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires visées au paragraphe 1.
Article 6
Adaptations se rapportant à des mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union
1. En cas de levée d’une suspension d’engagements budgétaires concernant des fonds de l’Union, conformément aux actes de base pertinents, dans le contexte de mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à des mesures adoptées en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, les montants correspondant aux engagements suspendus sont transférés aux exercices suivants et les plafonds correspondants du CFP sont adaptés en conséquence.
2. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de toute adaptation effectuée au titre du paragraphe 1.
3. Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’exercice n+2.
Article 7
Adaptation consécutive à de nouvelles règles ou à de nouveaux programmes en gestion partagée
1. En cas d’adoption, après le 1er janvier 2021, de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, les montants correspondant aux dotations non utilisées en 2021 sont transférés en proportions égales sur chacune des années 2022 à 2025 et les plafonds correspondants du CFP sont adaptés en conséquence.
2. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de toute adaptation effectuée au titre du paragraphe 1.
CHAPITRE 3
INSTRUMENTS SPÉCIAUX
SECTION 1
Instruments spéciaux thématiques
Article 8
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
1. La dotation annuelle du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018).
2. Les crédits pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
Article 9
Réserve de solidarité et d’aide d’urgence
1. La réserve de solidarité et d’aide d’urgence peut être utilisée pour financer:
a) |
une assistance visant à répondre à des situations d’urgence résultant de catastrophes majeures qui sont couvertes par le Fonds de solidarité de l’Union européenne, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (CE) no 2012/2002 (6); et |
b) |
des réactions rapides à des besoins urgents spécifiques dans l’Union ou dans des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du budget, en particulier pour les interventions d’urgence et les opérations d’appui en cas de catastrophe naturelle non couverte par le point a), de catastrophe d’origine humaine, de crise humanitaire, de menace de grande ampleur pour la santé publique ou en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour des situations de pression particulière aux frontières extérieures de l’Union résultant de flux migratoires, lorsque les circonstances l’exigent. |
2. La dotation annuelle de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence n’excède pas un montant maximal de 1 200 000 000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.
3. Les crédits prévus pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
4. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel visé au paragraphe 2 reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de ladite année.
Sans préjudice du premier alinéa, les montants mobilisables ne peuvent dépasser les pourcentages suivants du montant global disponible jusqu’au 1er septembre de chaque année:
— |
50 % pour une assistance au titre du paragraphe 1, point a); le montant résultant de ce calcul est diminué de tout montant mobilisé au cours de l’année précédente en application du paragraphe 5; |
— |
35 % pour une assistance apportée à des pays tiers au titre du paragraphe 1, point b); |
— |
15 % pour une assistance apportée au sein de l’Union au titre du paragraphe 1, point b). |
Sans préjudice du premier alinéa, à partir du 1er septembre de chaque année, le restant du montant disponible peut être utilisé pour toute assistance visée au deuxième alinéa afin de répondre aux besoins qui se manifesteraient jusqu’à la fin de ladite année.
5. Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose la réserve de solidarité et d’aide d’urgence ne sont pas suffisantes pour couvrir les montants de l’assistance jugés nécessaires au titre du paragraphe 1, point a), pendant l’année de la survenance d’une catastrophe visée audit point, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles au titre de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence pour l’exercice suivant, à concurrence d’un montant maximal de 400 000 000 EUR (aux prix de 2018).
Article 10
Réserve d’ajustement au Brexit
1. Une réserve d’ajustement au Brexit fournit une assistance pour faire face aux conséquences imprévues et préjudiciables dans les États membres et les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, sous réserve et conformément aux conditions énoncées dans l’instrument pertinent.
2. La dotation de la réserve d’ajustement au Brexit n’excède pas un montant de 5 000 000 000 EUR (aux prix de 2018).
3. Les crédits prévus pour la réserve d’ajustement au Brexit sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
SECTION 2
Instruments spéciaux non thématiques
Article 11
Dispositif de marge unique
1. Le dispositif de marge unique comprend:
a) |
à partir de 2022, les montants correspondant aux marges laissées disponibles sous les plafonds du CFP pour les crédits d’engagement de l’exercice n-1, qui seront mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour les crédits d’engagement pour les années 2022 à 2027; |
b) |
à partir de 2022, les montants équivalant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixé dans le CFP pour l’exercice n-1, afin d’ajuster à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2022 à 2027; et |
c) |
des montants supplémentaires pouvant être mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour une année donnée pour les crédits d’engagement ou les crédits de paiement, ou ces deux types de crédits, selon le cas, pour autant qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant dans une ou plusieurs rubriques du CFP pour l’exercice en cours ou les exercices futurs en ce qui concerne les crédits d’engagement et qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant sous le plafond des paiements pour les exercices futurs en ce qui concerne les crédits de paiement. |
Des montants ne peuvent être mobilisés au titre du premier alinéa, point c), que si les montants disponibles en vertu des points a) et b) dudit alinéa, selon le cas, sont insuffisants, et en tout état de cause, en dernier recours, pour faire face à des circonstances imprévues.
Le recours au premier alinéa, point c), n’occasionne pas de dépassement du total des plafonds de crédits d’engagement et de paiement du CFP pour l’exercice en cours et les exercices futurs. Tout montant compensé conformément audit point n’est donc plus mobilisable dans le contexte du CFP.
2. Le recours au dispositif de marge unique en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), n’excède pas, au cours d’une année donnée, un total de:
a) |
0,04 % du revenu national brut de l’Union en crédits d’engagement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4; |
b) |
0,03 % du revenu national brut de l’Union en crédits de paiement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4. |
Le recours au dispositif de marge unique au cours d’une année donnée est compatible avec les plafonds des ressources propres fixés dans la décision relative aux ressources propres.
3. Pour les années 2025 à 2027, les ajustements annuels visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas les montants maximaux suivants (aux prix de 2018) par rapport au plafond initial des paiements des exercices concernés:
— |
2025 - 8 000 000 000 EUR; |
— |
2026 - 13 000 000 000 EUR; |
— |
2027 - 15 000 000 000 EUR. |
Les montants visés à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’ajoutent aux montants maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.
Tout ajustement à la hausse est entièrement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements fixé pour l’exercice n-1.
4. Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du présent article peuvent être mobilisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE pour permettre la prise en charge de dépenses qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds concernés du CFP disponibles au cours d’une année donnée.
L’ajustement à la hausse visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article est effectué par la Commission, à partir de 2022, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4.
Article 12
Instrument de flexibilité
1. L’instrument de flexibilité peut être utilisé pour permettre la prise en charge, au cours d’un exercice donné, de dépenses imprévues spécifiques en crédits d’engagement et des crédits de paiement correspondants qui ne peuvent être financés dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plus d’une autre rubrique. Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité est fixé à 915 000 000 EUR (aux prix de 2018).
2. La part de la dotation annuelle de l’instrument de flexibilité qui n’est pas utilisée peut être reportée jusqu’à l’exercice n+2. Toute part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l’ordre d’ancienneté. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée avant l’exercice n+2 est annulée.
CHAPITRE 4
RÉVISION DU CFP
Article 13
Révision du CFP
1. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, et des articles 14 à 17, le CFP peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres.
2. En règle générale, toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l’exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.
3. Toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d’une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits.
4. Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d’une rubrique par la réduction du plafond d’une autre rubrique.
5. Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 assure le maintien d’une relation appropriée entre crédits d’engagement et crédits de paiement.
Article 14
Révision liée aux conditions d’exécution
Lorsqu’elle communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques du CFP, la Commission soumet, s’il y a lieu, toute proposition de révision du montant total des crédits pour paiements qu’elle juge nécessaire, à la lumière de l’exécution, pour assurer une bonne gestion des plafonds annuels des paiements et, en particulier, une évolution ordonnée de ces plafonds par rapport aux crédits pour engagements.
Article 15
Révision en cas de révision des traités
En cas de révision des traités ayant des incidences budgétaires, le CFP est révisé en conséquence.
Article 16
Révision en cas d’élargissement de l’Union
En cas d’adhésion(s) à l’Union, le CFP est révisé pour tenir compte des besoins de dépenses en découlant.
Article 17
Révision en cas de réunification de Chypre
En cas de réunification de Chypre, le CFP est révisé pour tenir compte du règlement global du problème chypriote et des besoins financiers supplémentaires découlant de cette réunification.
CHAPITRE 5
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE PROJETS À GRANDE ÉCHELLE
Article 18
Contribution au financement de projets à grande échelle
1. Un montant maximal de 13 202 000 000 EUR (aux prix de 2018) est disponible dans le budget général de l’Union durant la période 2021 à 2027 pour les projets à grande échelle prévus par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’agence de l’Union européenne pour le programme spatial.
2. Un montant maximal de 5 000 000 000 EUR (aux prix de 2018) est disponible dans le budget général de l’Union durant la période 2021 à 2027 pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER).
CHAPITRE 6
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE
Article 19
Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire
1. Les institutions prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.
2. Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions. Elles coopèrent, à tous les stades de la procédure, au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés afin de suivre les progrès accomplis et d’analyser le degré de convergence atteint.
3. Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d’une façon cohérente et convergente, de manière à ce qu’ils débouchent sur l’adoption définitive du budget général de l’Union.
4. Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.
Article 20
Unité du budget
Toutes les dépenses et les recettes de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont inscrites au budget général de l’Union conformément à l’article 7 du règlement financier, y compris les dépenses résultant de toute décision prise à l’unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen, dans le cadre de l’article 332 du TFUE.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Transition vers le prochain cadre financier pluriannuel
La Commission présente, avant le 1er juillet 2025, une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par le Conseil
La présidente
S. SCHULZE
(1) Approbation du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(5) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(6) Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
ANNEXE I
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (EU-27)
(en millions d’euros — prix de 2018) |
||||||||||
Crédits d’engagement |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total 2021-2027 |
||
|
19 712 |
19 666 |
19 133 |
18 633 |
18 518 |
18 646 |
18 473 |
132 781 |
||
|
49 741 |
51 101 |
52 194 |
53 954 |
55 182 |
56 787 |
58 809 |
377 768 |
||
|
45 411 |
45 951 |
46 493 |
47 130 |
47 770 |
48 414 |
49 066 |
330 235 |
||
|
4 330 |
5 150 |
5 701 |
6 824 |
7 412 |
8 373 |
9 743 |
47 533 |
||
|
55 242 |
52 214 |
51 489 |
50 617 |
49 719 |
48 932 |
48 161 |
356 374 |
||
dont: dépenses liées au marché et paiements directs |
38 564 |
38 115 |
37 604 |
36 983 |
36 373 |
35 772 |
35 183 |
258 594 |
||
|
2 324 |
2 811 |
3 164 |
3 282 |
3 672 |
3 682 |
3 736 |
22 671 |
||
|
1 700 |
1 725 |
1 737 |
1 754 |
1 928 |
2 078 |
2 263 |
13 185 |
||
|
15 309 |
15 522 |
14 789 |
14 056 |
13 323 |
12 592 |
12 828 |
98 419 |
||
|
10 021 |
10 215 |
10 342 |
10 454 |
10 554 |
10 673 |
10 843 |
73 102 |
||
dont: dépenses administratives des institutions |
7 742 |
7 878 |
7 945 |
7 997 |
8 025 |
8 077 |
8 188 |
55 852 |
||
TOTAL DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT |
154 049 |
153 254 |
152 848 |
152 750 |
152 896 |
153 390 |
155 113 |
1 074 300 |
||
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT |
156 557 |
154 822 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
1 061 058 |
ANNEXE II
AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE PAR PROGRAMME — LISTE DES PROGRAMMES, CLÉ DE RÉPARTITION ET DOTATION SUPPLÉMENTAIRE TOTALE EN CRÉDITS D’ENGAGEMENT
(en millions d’euros — prix de 2018) |
||||
|
Clé de répartition |
Dotation supplémentaire totale en crédits d’engagement au titre de l’article 5 |
||
|
36,36 % |
4 000 |
||
Horizon Europe |
27,27 % |
3 000 |
||
Fonds InvestEU |
9,09 % |
1 000 |
||
|
54,55 % |
6 000 |
||
«L’UE pour la santé» (EU4Health) |
26,37 % |
2 900 |
||
Erasmus+ |
15,46 % |
1 700 |
||
Europe créative |
5,45 % |
600 |
||
Droits et valeurs |
7,27 % |
800 |
||
|
9,09 % |
1 000 |
||
Fonds pour la gestion intégrée des frontières |
9,09 % |
1 000 |
||
TOTAL |
100,00 % |
11 000 |