8.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 156/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Orientations sur la libre circulation des professionnels de la santé et sur l’harmonisation minimale des formations en liaison avec les mesures d’urgence contre la COVID-19 — Recommandations concernant la directive 2005/36/CE

(2020/C 156/01)

La crise de la maladie COVID-19 appelle des mesures immédiates et exceptionnelles dans le domaine de la santé publique. Les États membres ont de grandes difficultés à mobiliser suffisamment de personnel médical dans la lutte contre la maladie tout en assurant les activités ordinaires de diagnostic, de traitement et de soins. Compte tenu de la situation dans les centres de soins et les établissements de formation, il pourrait s’avérer difficile de proposer une formation complète aux professions de la santé, et notamment une formation pratique.

Il faut réagir rapidement à la crise, mais il faut aussi tenir compte des effets à moyen ou à long terme que les mesures d’urgence pourraient avoir et en atténuer autant que possible les inconvénients en faisant preuve de souplesse et d’initiative. La Commission tient à soutenir les États membres en leur fournissant une assistance et des informations et, en particulier, en mettant en avant certains aspects de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (1) qui sont importants si l’on veut limiter les répercussions de la crise sur les professionnels de la santé, en ce qui concerne les exigences de formation harmonisées par exemple. Il s’agit ainsi de préserver pleinement les droits des professionnels de la santé, en facilitant notamment la reconnaissance de leurs qualifications lors de leurs déplacements transfrontières, et de garantir un niveau élevé de prise en charge et de sécurité des patients

Les présentes orientations ont pour but de garantir autant que possible la libre circulation des professionnels de la santé dans les circonstances exceptionnelles qu’ils connaissent. Elles complètent les informations fournies dans la communication sur l’aide d’urgence de l’Union européenne en matière de coopération transfrontalière dans le domaine des soins de santé en liaison avec la crise de la COVID-19 (2) et dans la communication sur la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’Union européenne et les effets sur la politique des visas (3).

La Commission tient à assurer de nouveau aux États membres qu’elle est à leur écoute pour discuter avec chacun d’entre eux des problèmes spécifiques rencontrés pendant la crise et des solutions envisageables, et qu’elle est prête à utiliser tous les moyens administratifs et normatifs dont elle dispose, si cela s’avère nécessaire et pertinent.

La directive établit des règles de reconnaissance transfrontière des qualifications professionnelles. Pour certaines professions du secteur de la santé comme les infirmiers responsables de soins généraux, les dentistes (y compris les spécialistes), les médecins (y compris un certain nombre de spécialistes) et les pharmaciens, la directive établit aussi des exigences minimales de formation à l’échelle de l’Union. En vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive, les États membres d’accueil reconnaissent automatiquement les titres sanctionnant les formations concernées, visés à l’annexe V de la directive. Les qualifications des autres professionnels de la santé, comme les infirmiers spécialisés pour lesquels il n’existe pas d’exigences minimales de formation à l’échelle de l’Union, ne font pas l’objet d’une reconnaissance automatique. Les États membres d’accueil peuvent (ce n’est pas une obligation) procéder à une vérification des qualifications des professionnels concernés et imposer des mesures de compensation au besoin.

Les points suivants devraient guider les États membres lorsqu’ils prennent des mesures pour pallier un manque soudain de personnel ou former de nouveaux professionnels de la santé.

1.   Reconnaissance des professions de la santé et autorisation de travailler des professionnels de la santé dans un contexte transfrontière

a)

La directive assure à un professionnel de la santé qui demande que ses qualifications soient reconnues dans un autre État membre de l’Union que les autorités dudit État examineront dûment sa demande, dans le respect de certains délais et garanties procédurales. Elle limite ce qui peut être exigé des professionnels de la santé. Elle n’oblige pas les États membres à imposer des restrictions dans leurs procédures de reconnaissance. Ainsi:

La directive n’empêche pas les États membres de se rallier à un accueil plus libéral des professionnels de la santé venant sur leur territoire pour y prester temporairement des services ou s’y établir, par exemple en supprimant l’obligation de déclaration préalable et la vérification préalable des qualifications, en appliquant des délais plus courts pour le traitement des demandes, en exigeant moins de documents que d’ordinaire, en supprimant l’obligation de traduction certifiée ou en passant outre les mesures de compensation si l’État membre d’accueil considère qu’il n’existe pas de risque majeur pour la sécurité des patients. Les mesures en vigueur devraient être de nature non discriminatoire.

La directive soumet à une harmonisation minimale la formation à certaines professions du secteur de la santé, comme la formation médicale de base des médecins, un certain nombre de spécialisations médicales telles que la pneumologie ou l’anesthésie, et la formation des infirmiers responsables de soins généraux.

S’agissant de prestations de services temporaires et occasionnelles, lorsque les professionnels de la santé susmentionnés se déplacent temporairement dans un autre État membre pour y renforcer les effectifs pendant une durée limitée, il conviendrait de n’exiger de leur part qu’une simple déclaration préalable, sans qu’ils aient besoin d’attendre une décision des autorités de l’État membre d’accueil. L’État membre d’accueil peut déroger unilatéralement à ces obligations de déclaration, que ce soit de manière générale ou pour des périodes, activités ou secteurs donnés.

Pour les autres professionnels de la santé, les États membres peuvent imposer une vérification préalable des qualifications quand les activités des professionnels concernés ont des implications en matière de santé et de sécurité. Ce peut être le cas des infirmiers spécialisés (par opposition aux infirmiers responsables de soins généraux), de certains médecins spécialistes, par exemple si l’État membre d’accueil reconnaît une spécialité réglementée qui n’existe pas dans l’État membre d’origine, ou de certains professionnels du secteur paramédical comme les kinésithérapeutes.

Les vérifications préalables ne sont pas obligatoires selon la directive et les États membres sont libres de les exécuter sous une forme accélérée ou réduite, voire de les supprimer.

b)

La directive ne s’applique pas aux demandeurs qui ne sont pas encore pleinement qualifiés dans leur État membre d’origine. Cela n’empêche pas l’État membre d’accueil de leur permettre de prester des services de santé limités sur son territoire ou d’y être employés en vertu de son droit national, y compris au moyen de procédures spécifiques mises en place pour faire face à la crise.

2.   Diplômes délivrés pour des formations écourtées ou adaptation temporaire des programmes d’études face à la crise

Certains États membres peuvent envisager une remise anticipée de diplômes pour les étudiants des disciplines médicales parvenus à un niveau de formation avancé, de façon à renforcer le personnel médical disponible ou parce que les derniers mois de formation ne peuvent être assurés en temps de crise (établissements de formation fermés, incapacité de proposer une formation pratique structurée dans les hôpitaux etc.). Toute considération de ce type doit tenir compte du fait que certaines professions de la santé sont soumises à des exigences minimales de formation à l’échelle de l’Union.

a)

Si les exigences minimales énoncées dans la directive sont remplies, la remise anticipée de diplômes pour lesdites professions ou le raccourcissement de la formation relèvent de la compétence des États membres et sont conformes à la directive. Les diplômes visés à l’annexe V peuvent être délivrés aux professionnels concernés et bénéficieront pleinement de la reconnaissance automatique à l’avenir. Tel peut être le cas, par exemple, dans les pays où les exigences de formation vont au-delà des exigences minimales exigées par la directive.

b)

Si les exigences minimales énoncées dans la directive ne peuvent pas être maintenues, il convient de demander une dérogation à l’article 21, paragraphe 6, de la directive de manière que les étudiants diplômés en 2020 puissent obtenir, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles en liaison avec la COVID-19, les diplômes énumérés à l’annexe V.

L’article 61 de la directive prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter un acte d’exécution qui permettrait à un État membre de déroger à une disposition donnée de la directive pour une durée limitée si ledit État membre rencontrait des difficultés majeures dans l’application de cette disposition. Cet acte d’exécution pourrait prendre la forme d’une décision ou d’un règlement.

La portée et la teneur d’une telle dérogation dépendront des circonstances survenues dans l’État membre concerné. La nécessité d’une dérogation devrait être déterminée sur la base d’informations claires et concrètes, fournies par l’État membre, sur les règles qu’il ne serait pas en mesure de maintenir en raison des circonstances exceptionnelles, et précisant si la dérogation s’appliquerait à tous les diplômés ou seulement certains d’entre eux, ou à des établissements, régions ou aux autres bénéficiaires spécifiques. En outre, l’État membre devrait préciser les conditions dans lesquelles les diplômés pourront accomplir a posteriori les éléments manquants des exigences minimales de formation, et dans quel laps de temps.

La dérogation, si elle est jugée appropriée, ferait l’objet d’un acte d’exécution et serait subordonnée à la condition que les connaissances et compétences visées dans les exigences minimales de formation soient acquises, même si ce n’est que postérieurement à la délivrance du diplôme pour une partie d’entre elles. On peut imaginer différentes manières de parfaire cette formation conformément à la directive, par exemple en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise pendant ou après la situation d’urgence, ou en organisant d’autres formations spécialisées ou des programmes de formation continue. Il ne serait donc pas nécessaire de reprendre le cycle de formation initial, ni de réincorporer les diplômés de 2020 dans le cycle de l’année suivante, à l’issue de la situation d’urgence.

Les diplômes délivrés sur la base des conditions énoncées dans une dérogation ne peuvent donner droit à une reconnaissance automatique par les États membres d’accueil tant que les exigences minimales de formation n’ont pas été respectées. La Commission considère que ces diplômes pourraient être identifiés par un supplément au diplôme qui détaillerait les éléments manquants des exigences minimales de formation. Cela permettrait de visualiser les qualifications manquantes et de faciliter le processus de reconnaissance pour les diplômés souhaitant exercer leur droit à la libre circulation avant d’avoir accompli lesdits éléments manquants. Les informations contenues dans le supplément au diplôme aideraient l’État membre d’accueil à décider de la reconnaissance, et éventuellement à appliquer des mesures de compensation, en connaissance de cause et au vu des raisons exceptionnelles ayant conduit à déroger aux exigences minimales.

La possibilité d’accorder une dérogation aux exigences minimales de formation harmonisées, prévue à l’article 61, dépend d’une évaluation reposant sur des informations claires et concrètes sur les difficultés spécifiques rencontrées par les États membres concernés.

Il incombe aux États membres concernés de prévoir des possibilités pour que les diplômés ayant eu une formation écourtée puissent suppléer aux éléments manquants de la formation régulière. Ces mesures pourraient, par exemple, consister à prendre en compte l’expérience professionnelle acquise pendant ou après la situation d’urgence, et ce au cas par cas.

3.   Reconnaissance appliquée aux professionnels de la santé ayant obtenu leur qualification en dehors de l’Union européenne/AELE

La reconnaissance des diplômes des professions de la santé obtenus en dehors de l’Union et des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est régie par les procédures nationales des États membres. Toutefois, pour les professions de la santé dont les exigences minimales de formation ont été harmonisées à l’échelle de l’Union, comme les médecins et les infirmiers responsables de soins généraux, il faut que ces exigences minimales soient respectées (article 2, paragraphe 2, de la directive). Si des professionnels concernés par les exigences harmonisées ont des diplômes de pays non membres de l’Union européenne/AELE qui ne satisfont pas auxdites exigences, l’État membre souhaitant reconnaître ces diplômes doit appliquer des mesures de compensation. Une autre possibilité serait d’autoriser les professionnels concernés à travailler dans le domaine de la santé, mais sans qu’ils soient considérés comme membres de la profession dont ils ne remplissent pas pleinement le niveau de qualification selon la directive.

Par exemple, un infirmier qualifié ayant accompli dans un pays tiers une formation qui ne répond pas aux exigences minimales harmonisées pourrait être autorisé à travailler en tant qu’aide-soignant et n’exercer que les tâches définies pour cette activité selon le droit national.

Les États membres peuvent employer des professionnels de la santé diplômés de pays tiers à condition de veiller à ce que leurs qualifications professionnelles soient conformes aux exigences minimales de formation à l’échelle de l’Union ou de leur accorder un statut différent de celui des membres des professions pour lesquelles les exigences minimales de formation sont harmonisées dans l’Union.

Contact:grow-regulated-professions@ec.europa.eu


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(2)  JO C 111 I du 3.4.2020, p. 1.

(3)  JO C 102 I du 30.3.2020, p. 3.