ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen –Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Conditions de détention dans l’État membre d’émission – Portée de l’examen effectué par les autorités judiciaires d’exécution – Existence d’un recours dans l’État membre d’émission – Assurance fournie par les autorités de cet État membre »

Dans l’affaire C‑220/18 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne), par décision du 27 mars 2018, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

ML

en présence de :

Generalstaatsanwaltschaft Bremen,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour ML, par Me A. Jung, Rechtsanwalt,

pour la Generalstaatsanwaltschaft Bremen, par M. M. Glasbrenner, Oberstaatsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul, C. Pochet et A. Honhon, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mme M. Søndahl Wolff, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par Mme G. Mullan, BL,

pour le gouvernement espagnol, par M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Tornyai ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et C.-M. Florescu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Allemagne, d’un mandat d’arrêt européen émis le 31 octobre 2017 par le Nyíregyházi Járásbíróság (tribunal de district de Nyíregyháza, Hongrie) à l’encontre de ML en vue de l’exécution, en Hongrie, d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

Aux termes de l’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture ou traitements inhumains ou dégradants » :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

4

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) précisent que « [l]e droit figurant à l’article 4 [de la Charte] correspond à celui qui est garanti par l’article 3 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)], dont le libellé est identique [...]. En application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article ».

5

L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

[...] »

6

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. [...] »

7

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »

La décision-cadre

8

Les considérants 5 à 7 de la décision-cadre sont libellés comme suit :

« (5)

[...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

9

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

10

Les articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre énoncent les motifs de non‑exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen. En particulier, aux termes de l’article 4, point 6, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen « si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ».

11

Aux termes de l’article 5 de la décision-cadre, intitulé « Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers » :

« L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :

[...]

2)

lorsque l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l’exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l’État membre d’émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée – sur demande ou au plus tard après vingt ans – ou l’application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l’État membre d’émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure ;

3)

lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son [égard] dans l’État membre d’émission. »

12

L’article 6 de la décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes », dispose, à son paragraphe 1 :

« L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État. »

13

L’article 7 de la décision-cadre, intitulé « Recours à l’autorité centrale », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. »

14

L’article 15 de la décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », est libellé comme suit :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.   L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

15

L’article 17 de la décision-cadre, intitulé « Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen », dispose :

« 1.   Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.

2.   Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.

3.   Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.

4.   Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

5.   Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, [celle-ci] s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

[...]

7.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d’un autre État membre, plusieurs retards dans l’exécution de mandats d’arrêt européens en informe le Conseil en vue de l’évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la présente décision-cadre. »

Le droit allemand

16

La décision-cadre a été transposée dans l’ordre juridique allemand par les articles 78 à 83k du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), du 23 décembre 1982, telle que modifiée par l’Europäisches Haftbefehlsgesetz (loi relative au mandat d’arrêt européen), du 20 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1721) (ci-après l’« IRG »).

17

En vertu de l’article 29, paragraphe 1, de l’IRG, l’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur, Allemagne) statue, sur demande du ministère public, sur la licéité de l’extradition lorsque la personne poursuivie n’a pas donné son accord à l’extradition. La décision intervient par ordonnance, conformément à l’article 32 de l’IRG.

18

L’article 73 de l’IRG énonce :

« En l’absence d’une demande en ce sens, l’entraide judiciaire et la transmission d’informations sont illicites si elles contreviennent à des principes essentiels de l’ordre juridique allemand. En cas de demande au titre des parties huit, neuf et dix, l’entraide judiciaire est illicite si elle contrevient aux principes énoncés à l’article 6 TUE. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19

Le 2 août 2017, le Nyíregyházi Járásbíróság (tribunal de district de Nyíregyháza, Hongrie) a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de ML, un ressortissant hongrois, aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits de coups et blessures, de dégradations, de fraude mineure et de vol avec effraction, commis à Nyíregyháza (Hongrie) entre les mois de février et de juillet 2016.

20

Le 16 août 2017, le ministère de la Justice hongrois a transmis ce mandat d’arrêt européen à la Generalstaatsanwaltschaft Bremen (ministère public de Brême, Allemagne).

21

Par jugement du 14 septembre 2017, le Nyíregyházi Járásbíróság (tribunal de district de Nyíregyháza) a condamné ML par défaut à une peine privative de liberté d’un an et huit mois.

22

Par lettre du 20 septembre 2017, le ministère de la Justice hongrois a indiqué au ministère public de Brême, en réponse à une demande adressée par ce dernier, que, en cas de remise, ML serait, tout d’abord, détenu pour la durée de la procédure de remise dans le centre de détention de Budapest (Hongrie) et, ensuite, dans le centre de détention régional de Szombathely (Hongrie). Ce ministère a également fourni l’assurance que ML ne subira aucun traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, en raison de la détention envisagée en Hongrie. Ledit ministère a ajouté que cette assurance peut également être donnée dans le cas d’un transfert de ML dans un autre centre de détention.

23

Le 31 octobre 2017, le Nyíregyházi Járásbíróság (tribunal de district de Nyíregyháza) a émis un nouveau mandat d’arrêt européen à l’encontre de ML en vue, cette fois, de l’exécution de la peine privative de liberté infligée par cette juridiction le 14 septembre 2017.

24

Le 23 novembre 2017, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne) a ordonné le placement sous écrou extraditionnel de ML au titre de l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré le 2 août 2017. Depuis cette date, ML est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Bremen‑Oslebshausen (Allemagne).

25

Le 12 décembre 2017, l’Amtsgericht Bremen (tribunal de district de Brême, Allemagne) a prononcé contre ML un ordre d’écrou au titre du mandat d’arrêt européen délivré le 31 octobre 2017, dans l’attente de son éventuelle remise aux autorités hongroises. ML n’a pas consenti à sa remise.

26

Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a maintenu le placement de ML sous écrou extraditionnel au titre de ce mandat d’arrêt. Toutefois, pour apprécier la régularité de la remise au regard des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires hongrois, cette juridiction a considéré qu’il était nécessaire de recueillir des informations supplémentaires.

27

Dans son ordonnance du 9 janvier 2018, ladite juridiction a exposé à cet égard que, d’après les informations dont elle dispose, l’exécution de la peine infligée à ML dans le centre de détention de Szombathely ne soulève pas d’objection. Toutefois, le ministère de la Justice hongrois ayant évoqué, dans sa lettre du 20 septembre 2017, la possibilité d’un transfert dans d’autres centres de détention, cette même juridiction a estimé nécessaire de transmettre à ce dernier une demande d’informations comportant une liste de 78 questions sur les conditions dans lesquelles les personnes sont détenues dans le centre de détention de Budapest ainsi que dans d’autres centres de détention vers lesquels ML pourrait être transféré.

28

Le 10 janvier 2018, le ministère public de Brême a adressé cette demande au ministère de la Justice hongrois.

29

Le 12 janvier 2018, en réponse à cette demande, ce dernier a indiqué que le législateur national a, par la loi no CX adoptée le 25 octobre 2016, modifiant, notamment, l’article 144/B, paragraphe 1, de la loi no CCXL de 2013, relative à l’exécution des peines et mesures pénales, de certaines mesures coercitives, et de la détention contraventionnelle (ci-après la « loi de 2016 »), introduit, d’une part, une voie de recours permettant aux détenus de contester la légalité de leurs conditions de détention et, d’autre part, une nouvelle modalité de détention, dite de « réintégration ». Dans le cadre de celle-ci, les détenus qui n’ont pas encore intégralement purgés leur peine privative de liberté peuvent voir leur détention commuée en assignation à résidence. Le ministère de la Justice hongrois a également ajouté que la création, depuis l’année 2015, de plus de 1000 nouvelles places de prison avait contribué à réduire la surpopulation carcérale.

30

Par un courrier électronique du 1er février 2018, adressé au ministère public de Brême, un agent du ministère de la Justice hongrois a indiqué que, sauf circonstances contraires, ML serait détenu à Budapest pour une durée d’une à trois semaines, en vue de faire l’objet d’un certain nombre de mesures non spécifiées visant l’exécution de la procédure de remise.

31

Par ordonnance du 12 février 2018, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a demandé aux autorités hongroises de lui fournir, avant le 28 février 2018, des informations sur les conditions dans lesquelles les personnes sont détenues, d’une part, dans l’établissement pénitentiaire de Budapest et, d’autre part, dans les autres établissements pénitentiaires vers lesquels ML est susceptible d’être transféré. Il a également souhaité connaître les éléments sur la base desquels il lui serait possible de vérifier les conditions dans lesquelles les personnes y sont détenues.

32

Le 15 février 2018, le ministère public de Brême a transmis cette demande aux autorités hongroises.

33

Le 27 mars 2018, le ministère de la Justice hongrois, en concertation avec la direction générale de l’exécution des peines, a une nouvelle fois fourni la garantie que ML, au cours de sa détention en Hongrie, ne sera pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, quel que soit le centre de détention dans lequel il sera incarcéré.

34

Dans sa décision de renvoi, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) constate que ML ne dispose pas d’un intérêt digne de protection justifiant que sa peine soit exécutée en Allemagne. En effet, ML ne maîtrisant pas la langue allemande et sa partenaire n’ayant ni travail ni droit à des prestations sociales dans cet État membre, il ne saurait accroître ses chances de resocialisation en purgeant sa peine sur le territoire national. ML devrait donc, en principe, être remis à la Hongrie.

35

Toutefois, avant de prendre une décision définitive à cet égard, cette juridiction estime qu’elle est tenue de vérifier si les indications fournies par les autorités hongroises en réponse à ses demandes d’informations sont suffisantes pour écarter, dans le cadre de l’application de l’article 73 de l’IRG, et tenant compte de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre ainsi que de l’article 4 de la Charte, l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.

36

À cette fin, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur la portée de l’examen qu’elle est appelée à effectuer, compte tenu du fait que, désormais, il existe, en Hongrie, une voie de recours permettant aux détenus de contester leurs conditions de détention au regard des droits fondamentaux. Plus particulièrement, elle se demande si cette voie de recours permet d’exclure tout risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’arrêt de la Cour EDH du 10 mars 2015, Varga et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2015:0310JUD001409712, § 79 à 92), des preuves de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant les conditions de détention en Hongrie. À cet égard, ladite juridiction s’interroge sur l’incidence du fait que la Cour européenne des droits de l’homme a récemment considéré, dans son arrêt du 14 novembre 2017, Domján c. Hongrie (CE:ECHR:2017:1114DEC000543317, § 22), qu’il n’était pas établi que ladite voie de recours n’allait pas offrir des perspectives réalistes d’amélioration des conditions inappropriées dans lesquelles les personnes sont détenues, afin de respecter les exigences découlant de l’article 3 de la CEDH.

37

Dans l’hypothèse où cette même voie de recours ne serait pas de nature à faire obstacle au risque qu’un détenu subisse un traitement inhumain ou dégradant en raison de ses conditions de détention, la juridiction de renvoi s’interroge, en second lieu, sur la portée, au regard des informations et des assurances obtenues de la part des autorités hongroises, de son éventuelle obligation de vérifier les modalités et les conditions de détention dans l’ensemble des établissements pénitentiaires dans lesquels ML est susceptible d’être détenu.

38

À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, tout d’abord, si la vérification des conditions de détention doit porter sur l’ensemble des établissements pénitentiaires dans lesquels ML est susceptible d’être détenu, notamment ceux utilisés de manière transitoire ou temporaire, ou si cette vérification peut être limitée à ceux dans lesquels, selon les indications fournies par les autorités de l’État membre d’émission, il est probable que ML sera essentiellement détenu. En effet, si cette juridiction est en mesure d’exclure tout risque de traitement inhumain ou dégradant dans le centre de détention de Szombathely, les informations communiquées par les autorités hongroises seraient insuffisantes pour effectuer une telle constatation en ce qui concerne le centre de détention de Budapest ainsi que les autres centres de détention vers lesquels lesdites autorités se sont réservées la possibilité d’un transfert ultérieur de ML. En outre, ladite juridiction s’interroge sur la portée et les critères de l’examen à effectuer à cet égard. En particulier, elle se demande si elle est tenue de prendre en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, telle qu’elle ressort de son arrêt du 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie (CE:ECHR:2016:1020JUD000733413).

39

Par ailleurs, dans le cas où les autorités judiciaires d’exécution devraient examiner l’ensemble des établissements pénitentiaires dans lesquels ML est susceptible d’être détenu, la juridiction de renvoi s’interroge, tout d’abord, sur le point de savoir si elle peut se contenter des déclarations générales fournie par les autorités hongroises, selon lesquelles ML ne sera pas exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant, ou si elle peut subordonner la remise de ML à la seule condition qu’il ne sera pas exposé à un tel traitement. Dans le cas contraire, cette juridiction se demande, d’une part, quelle importance elle doit accorder au fait que les autorités hongroises ont indiqué que la détention de ML à titre transitoire ne dépassera pas une durée de trois semaines, dès lors que cette indication est formulée sous réserve de la « survenance de circonstances s’y opposant ». D’autre part, elle souhaite savoir si elle peut prendre en considération des informations sans qu’il soit possible de déterminer si elles proviennent de l’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, ou d’une autorité centrale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre, ayant agi sur demande de ladite autorité judiciaire d’émission.

40

Dans ces conditions, le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Dans l’interprétation [de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, lus conjointement avec l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants énoncée à l’article 4 de la Charte], quelle incidence ont les possibilités de protection juridique que l’État membre d’émission donne à la personne détenue quant à ses conditions de détention ?

a)

Lorsque les autorités judiciaires d’exécution disposent de preuves de l’existence, dans les conditions de détention dans l’État membre d’émission, de défaillances systémiques ou généralisées concernant certains groupes de personnes ou centres de détention, est-il possible d’écarter, au regard des dispositions précitées, un risque réel que la personne poursuivie fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant au cas où elle serait extradée, de nature à empêcher d’accorder l’extradition, du seul fait que ces possibilités de protection juridique sont mises en place, sans devoir contrôler plus avant les conditions concrètes de détention ?

b)

Le fait que la Cour européenne des droits de l’homme n’ait pas vu d’élément indiquant que ces possibilités de protection juridique n’offrent pas à la personne détenue de perspectives réalistes d’amélioration de conditions de détention inadéquates importe-t-il à cet égard ?

2)

Si, d’après la réponse à la première question, la seule existence de ces possibilités de protection juridique pour les détenus sans que les autorités judiciaires d’exécution contrôlent plus avant les conditions concrètes de détention dans l’État membre d’émission n’est pas susceptible d’écarter un risque réel que la personne poursuivie fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant :

a)

Faut-il interpréter les dispositions précitées en ce sens que le contrôle des conditions de détention dans l’État membre d’émission par les autorités judiciaires d’exécution doit porter sur l’ensemble des centres de détention ou établissement pénitentiaires dans lesquels la personne poursuivie pourrait éventuellement être détenue ? En va-t-il de même si la détention est simplement temporaire ou s’effectue à titre transitoire dans des centres de détention bien précis ? Ou le contrôle peut-il se limiter au centre de détention dans lequel, d’après les indications des autorités de l’État membre d’émission, la personne poursuivie sera vraisemblablement détenue la majeure partie du temps ?

b)

Faut-il à cet égard contrôler à chaque fois de manière complète les conditions de détention concernées, en vérifiant à la fois la surface de l’espace personnel par détenu ainsi que les autres conditions de détention ? Faut-il évaluer les conditions de détention ainsi vérifiées à l’aune de l’arrêt de la Cour EDH du 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie [(CE:ECHR:2016:1020JUD000733413)] ?

3)

Si, d’après la réponse à la deuxième question, il y a lieu d’admettre que les autorités judiciaires d’exécution ont l’obligation de contrôler l’ensemble des centres de détention [vers lesquels la personne concernée est susceptible d’être transférée] :

a)

Les autorités judiciaires d’exécution peuvent-elles se dispenser de contrôler les conditions de détention de chacun de ces centres de détention du fait que l’État membre d’émission a donné l’assurance générale que la personne poursuivie ne risque pas de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant ?

b)

Ou, au lieu de contrôler les conditions de détention de chacun desdits centres de détention, les autorités judiciaires d’exécution peuvent-elles accorder l’extradition en l’assortissant de la condition que la personne poursuivie ne fasse pas l’objet de pareil traitement ?

4)

Si, d’après la réponse à la troisième question, les assurances données ou les conditions fixées ne sont pas susceptibles de dispenser les autorités judiciaires d’exécution de contrôler les conditions de détention de chacun des centres de détention [vers lesquels la personne concernée est susceptible d’être transférée] :

a)

L’obligation des autorités judiciaires d’exécution de contrôler les conditions de détention s’étend-elle à l’ensemble de ces centres de détention lorsque les autorités judiciaires de l’État membre d’émission indiquent que la durée de détention de la personne poursuivie n’y dépassera pas une à trois semaines sous réserve de la survenance de circonstances s’y opposant ?

b)

En va-t-il de même lorsque les autorités judiciaires d’exécution ne parviennent pas à déterminer si ces indications ont été données par les autorités judiciaires d’émission ou si elles proviennent d’une des autorités centrales de l’État membre d’émission qui ont agi à la demande d’assistance des autorités judiciaires d’émission ? »

Sur la procédure préjudicielle d’urgence

41

La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

42

À l’appui de sa demande, cette juridiction a indiqué que la personne concernée est privée de liberté depuis le 23 novembre 2017 au titre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires hongroises. Par ailleurs, ladite juridiction estime que, si elle était tenue d’examiner les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de transit ou dans d’autres établissements où cette personne pourrait être transférée ultérieurement, elle devrait, à moins d’être en mesure d’écarter tout risque de traitement inhumain ou dégradant, en déduire que la remise demandée est illicite. Par conséquent, elle serait également tenue de lever l’écrou extraditionnel.

43

À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce renvoi est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

44

En second lieu, quant au critère relatif à l’urgence, il importe, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal. Par ailleurs, la situation de celle-ci est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (arrêt du 22 décembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 58 et jurisprudence citée).

45

Or, en l’occurrence, d’une part, il est constant que, à cette date, la personne concernée, étant en détention, était donc privée de liberté. D’autre part, il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que le maintien en détention de cette dernière dépend de l’issue de l’affaire au principal. En effet, la mesure de détention dont elle fait l’objet a été ordonnée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à son égard. En conséquence, la décision de cette juridiction sur son éventuelle remise aux autorités hongroises est fonction des réponses que la Cour apportera aux présentes questions préjudicielles.

46

Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 17 avril 2018, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

Sur les questions préjudicielles

47

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 3, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, cette autorité peut écarter l’existence d’un risque réel que la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, au seul motif que cette personne dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester ses conditions de détention et, dans la négative, si ladite autorité est alors tenue d’examiner les conditions de détention existant au sein de l’ensemble des établissements pénitentiaires dans lesquels cette personne pourrait éventuellement être détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire, ou uniquement les conditions de détention existant dans celui de ces établissements dans lequel il est probable, selon les informations dont elle dispose, que ladite personne sera essentiellement détenue. Cette juridiction demande, par ailleurs, si ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution doit examiner l’ensemble des conditions de détention et si, dans le cadre de cet examen, cette autorité peut prendre en compte des informations fournies par des autorités de l’État membre d’émission autres que l’autorité judiciaire d’émission, telles que, en particulier, l’assurance que la personne concernée ne fera pas l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.

Observations liminaires

48

Afin de répondre aux questions posées, il importe de rappeler que le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme cela est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 35 et jurisprudence citée].

49

Tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, point 36 et jurisprudence citée].

50

Ainsi, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent être tenus, en vertu de ce même droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de telle sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, point 37 et jurisprudence citée].

51

Il ressort du considérant 6 de la décision-cadre que le mandat d’arrêt européen prévu par cette décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, point 38].

52

Ainsi qu’il ressort, en particulier, de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre, lu à la lumière des considérants 5 et 7 de celle-ci, cette décision-cadre a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition, du 13 décembre 1957, par un système de remise entre les autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, point 39 et jurisprudence citée].

53

La décision-cadre tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C-216/18 PPU, point 40 et jurisprudence citée].

54

Dans le domaine régi par la décision-cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve application à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette même décision-cadre. Les autorités judicaires d’exécution ne peuvent donc, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre et l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de cette décision-cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 41 et jurisprudence citée].

55

Ainsi, la décision-cadre énonce explicitement les motifs de non‑exécution obligatoire (article 3) et facultative (articles 4 et 4 bis) du mandat d’arrêt européen, ainsi que les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers (article 5) [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 42 et jurisprudence citée].

56

Il n’en reste pas moins que la Cour a admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres puissent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles » [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 43 et jurisprudence citée].

57

Dans ce contexte, la Cour a reconnu, sous certaines conditions, la faculté pour l’autorité judiciaire d’exécution de mettre fin à la procédure de remise instituée par la décision-cadre, lorsqu’une telle remise risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de la personne recherchée [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 44 et jurisprudence citée].

58

À cet effet, la Cour s’est fondée, d’une part, sur l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, qui prévoit que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés aux articles 2 et 6 TUE et, d’autre part, sur le caractère absolu du droit fondamental garanti par l’article 4 de la Charte [arrêt de ce jour, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, point 45 et jurisprudence citée].

59

Ainsi, lorsque l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution dispose d’éléments attestant de l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission, à l’aune du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union et, en particulier, de l’article 4 de la Charte, elle est tenue d’apprécier l’existence de ce risque lorsqu’elle doit décider de la remise aux autorités de l’État membre d’émission de la personne concernée par un mandat d’arrêt européen. En effet, l’exécution d’un tel mandat ne saurait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de cette personne (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88).

60

À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, tout d’abord, se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés portant sur les conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission qui démontreraient la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, de décisions judiciaires de l’État membre d’émission ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 89).

61

Toutefois, le constat de l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans l’État membre d’émission ne saurait conduire, comme tel, au refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen. En effet, la seule existence d’éléments témoignant de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission n’implique pas nécessairement que, dans un cas concret, la personne concernée serait soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de remise aux autorités de cet État membre (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 91 ainsi que 93).

62

Aussi, afin d’assurer le respect de l’article 4 de la Charte dans le cas particulier d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution qui est confrontée à des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de telles défaillances est-elle tenue, ensuite, d’apprécier de manière concrète et précise si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à cet État membre, cette personne courra un risque réel d’être soumise dans celui‑ci à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article, en raison des conditions dans lesquelles elle sera détenue dans l’État membre d’émission (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 92 et 94).

63

À cette fin, ladite autorité doit, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, demander à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission la fourniture en urgence de toute information complémentaire nécessaire en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il est envisagé de détenir la personne concernée dans cet État membre. Cette demande peut également porter sur l’existence, dans l’État membre d’émission, d’éventuels procédures et mécanismes nationaux ou internationaux de contrôle des conditions de détention liés, par exemple, à des visites dans les établissements pénitentiaires, qui permettent d’apprécier l’état actuel des conditions de détention dans ces établissements (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 95 ainsi que 96).

64

L’autorité judiciaire d’émission est tenue de fournir ces informations à l’autorité judiciaire d’exécution (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 97).

65

Si, au regard des informations fournies en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, ainsi que de toutes autres informations dont l’autorité judiciaire d’exécution dispose, cette autorité constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, l’exécution de ce mandat doit être reportée, mais elle ne saurait être abandonnée (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 98).

66

En revanche, dans l’hypothèse où les informations reçues par l’autorité judiciaire d’exécution de l’autorité judiciaire d’émission conduisent à écarter l’existence d’un risque réel que la personne concernée fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit adopter, dans les délais impartis par la décision-cadre, sa décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, sans préjudice de la possibilité pour la personne concernée, une fois remise, d’exploiter, dans l’ordre juridique de l’État membre d’émission, les voies de recours qui lui permettent de contester, le cas échéant, la légalité des conditions de sa détention dans un établissement pénitentiaire de cet État membre (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 103).

67

En l’occurrence, la juridiction de renvoi estime qu’elle dispose d’éléments démontrant l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention en Hongrie. En effet, selon cette juridiction, il ressort de l’arrêt de la Cour EDH du 10 mars 2015, Varga et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2015:0310JUD001409712, § 79 à 92), que, cet État membre connaissant une situation de surpopulation carcérale, il existe un risque que les personnes qui y sont détenues subissent un traitement inhumain ou dégradant. Ladite juridiction considère que, à la date du prononcé de la décision de renvoi, cette situation perdurerait, dès lors que, selon les autorités hongroises, 1000 places de prison auraient été créées, alors que le nombre de places manquantes était de 5500. Par ailleurs, selon cette juridiction, il est difficile d’évaluer l’incidence effective sur la réduction de la surpopulation carcérale en Hongrie de la possibilité, introduite par la loi de 2016, de commuer la détention en assignation à résidence.

68

Dans ses observations écrites et lors de l’audience, la Hongrie a contesté l’existence de telles défaillances affectant les conditions de détention sur son territoire. Cet État membre estime que la juridiction de renvoi accorde à tort une importance démesurée à l’arrêt de la Cour EDH du 10 mars 2015, Varga et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2015:0310JUD001409712), sans tenir compte de faits postérieurs au prononcé de cet arrêt. En particulier, cette juridiction n’aurait pris en compte ni les améliorations apportées à la vie carcérale ni les modifications législatives intervenues aux fins de la mise en œuvre dudit arrêt ou des décisions plus récentes de la Cour européenne des droits de l’homme.

69

À cet égard, il convient, toutefois, de souligner que, dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, la Cour n’est pas interrogée sur l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention en Hongrie.

70

En effet, par ses questions, la juridiction de renvoi, se fondant sur la prémisse de l’existence de telles défaillances, vise, en substance, à déterminer, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 61 à 66 du présent arrêt, si les différents éléments d’information qui lui ont été transmis par les autorités de l’État membre d’émission sont de nature à lui permettre d’écarter l’existence d’un risque réel que la personne concernée fasse l’objet, dans ledit État membre, d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.

71

Il convient, dès lors, de répondre à ces questions en se fondant sur la prémisse posée par la juridiction de renvoi sous sa seule responsabilité, et dont il lui incombe de vérifier l’exactitude en tenant compte des données dûment actualisées, ainsi qu’il a été relevé au point 60 du présent arrêt, eu égard, en particulier, à la mise en application, à compter du 1er janvier 2017, des dispositions de la loi de 2016, celles-ci pouvant, le cas échéant, remettre en cause cette prémisse.

Sur l’existence d’une voie de recours dans l’État membre d’émission concernant la légalité des conditions de détention au regard des droits fondamentaux

72

Il est constant que, par la loi de 2016, la Hongrie a institué, à compter du 1er janvier 2017, une voie de recours permettant aux détenus de contester, dans le cadre d’un recours juridictionnel, la légalité de leurs conditions de détention au regard des droits fondamentaux.

73

Ainsi que l’ont fait valoir l’ensemble des intéressés ayant participé à la présente procédure, une telle voie de recours, bien qu’elle soit susceptible de constituer un recours juridictionnel effectif, au sens de l’article 47 de la Charte, ne saurait, à elle seule, suffire à écarter l’existence d’un risque réel que la personne concernée fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant dans l’État membre d’émission, au sens de l’article 4 de ladite Charte.

74

En effet, si un tel contrôle juridictionnel a posteriori des conditions de détention dans l’État membre d’émission constitue un développement important qui peut contribuer à inciter les autorités de ce dernier à améliorer ces conditions et qui, partant, peut être pris en compte par les autorités judiciaires d’exécution lors de l’appréciation globale des conditions dans lesquelles il est envisagé de détenir une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de décider de la remise de cette dernière, il n’est pas, en tant que tel, de nature à écarter le risque que cette personne soit, à la suite de sa remise, soumise à un traitement incompatible avec l’article 4 de la Charte du fait de ses conditions de détention.

75

Dès lors, même si l’État membre d’émission prévoit des voies de recours permettant de contrôler la légalité des conditions de détention au regard des droits fondamentaux, les autorités judiciaires d’exécution restent tenues de procéder à un examen individuel de la situation de chaque personne concernée, afin de s’assurer que leur décision sur la remise de cette personne ne lui fera pas courir, en raison desdites conditions, un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cette disposition.

76

Cette interprétation ne contredit en rien ce qui a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 14 novembre 2017, Domján c. Hongrie (CE:ECHR:2017:1114DEC000543317). En effet, dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme, d’une part, s’est bornée à constater que, les recours introduits par la loi de 2016 garantissant, en principe, un véritable redressement des violations de la CEDH qui découlent de la surpopulation carcérale et d’autres conditions de détention inappropriées en Hongrie, la requête introduite devant elle dans cette affaire, alors que ces recours de droit interne n’avaient pas été épuisés, devait être rejetée comme étant irrecevable. D’autre part, elle a précisé qu’elle se réservait le droit de réexaminer le caractère effectif de ces recours à la lumière de leur application pratique.

Sur l’étendue de l’examen des conditions de détention dans l’État membre d’émission

Sur les établissements pénitentiaires à examiner

77

Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 61 à 66 du présent arrêt, les autorités judiciaires d’exécution appelées à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen doivent apprécier, de manière concrète et précise, si, dans les circonstances de l’espèce, il existe un risque réel que cette personne sera soumise dans l’État membre d’émission à un traitement inhumain ou dégradant.

78

Il s’ensuit que l’examen que ces autorités sont tenues d’effectuer, eu égard à son caractère concret et précis, ne saurait porter sur les conditions générales de détention existant au sein de l’ensemble des établissements pénitentiaires de ce dernier État membre dans lesquels la personne concernée pourrait être incarcérée.

79

À cet égard, il convient de souligner que la possibilité pour les autorités judiciaires d’exécution, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, de demander la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, lorsqu’elles estiment que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour leur permettre d’adopter une décision sur la remise, est une solution de dernier ressort, applicable aux seuls cas exceptionnels dans lesquels l’autorité judiciaire d’exécution estime ne pas disposer de tous les éléments formels nécessaires aux fins d’adopter d’urgence sa décision sur la remise (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, points 60 et 61).

80

Cette disposition ne saurait donc être utilisée par les autorités judiciaires d’exécution pour demander, de manière systématique, aux autorités de l’État membre d’émission des renseignements généraux concernant les conditions de détention des établissements pénitentiaires dans lesquels une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen serait susceptible d’être incarcérée.

81

Au demeurant, une telle demande reviendrait, le plus souvent, à solliciter des informations sur tous les établissements pénitentiaires situés sur le territoire de l’État membre d’émission, dès lors qu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen est susceptible, en règle générale, d’être incarcérée dans tout établissement pénitentiaire situé sur le territoire de celui‑ci. Or, il n’est généralement pas possible, au stade de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, d’identifier tous les établissements pénitentiaires dans lesquels une telle personne sera effectivement incarcérée, un transfert d’un établissement à un autre pouvant se justifier par la survenance de circonstances imprévisibles, voire extérieures à la personne concernée.

82

Ces considérations sont corroborées par l’objectif poursuivi par la décision‑cadre, qui, ainsi qu’il ressort déjà du point 53 du présent arrêt, consiste, par l’instauration d’un système de remise entre autorités judiciaires simplifié et plus efficace des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à accélérer et à faciliter les remises.

83

En effet, cet objectif sous-tend, notamment, le traitement des délais d’adoption des décisions relatives au mandat d’arrêt européen que les États membres sont tenus de respecter et dont l’importance est exprimée dans plusieurs dispositions de la décision-cadre, dont, notamment, l’article 17 de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, points 55 et 56).

84

Or, l’obligation pour les autorités judiciaires d’exécution d’examiner les conditions de détention existant au sein de l’ensemble des établissements pénitentiaires dans lesquels la personne concernée est susceptible d’être incarcérée dans l’État membre d’émission est manifestement excessive. Elle est de surcroît impossible à réaliser dans les délais prévus à l’article 17 de la décision‑cadre. Un tel examen serait en effet de nature à différer de manière substantielle la remise de cette personne et, partant, à priver de tout effet utile le fonctionnement du système du mandat d’arrêt européen.

85

Il en résulterait un risque d’impunité de la personne recherchée, et cela d’autant plus, lorsque, comme dans l’affaire au principal, qui concerne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’exécution a constaté que les conditions d’application du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre, lequel permet à l’État membre d’exécution de s’engager à exécuter cette peine conformément à son droit interne, en vue, notamment, d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne concernée (voir, notamment, arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, EU:C:2012:517, point 32), n’étaient pas remplies.

86

Or, une telle impunité serait incompatible avec l’objectif poursuivi tant par la décision-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, point 23) que par l’article 3, paragraphe 2, TUE, dans le contexte duquel cette décision-cadre s’inscrit, et selon lequel l’Union offre à ses citoyens l’espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en combinaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène (arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, points 36 et 37).

87

En conséquence, eu égard à la confiance réciproque qui doit exister entre les États membres, sur laquelle repose le système du mandat d’arrêt européen, et compte tenu, en particulier, des délais impartis aux autorités judiciaires d’exécution par l’article 17 de la décision-cadre pour l’adoption de la décision définitive d’exécution d’un tel mandat, ces autorités sont uniquement tenues d’examiner les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels, selon les informations dont elles disposent, il est concrètement envisagé que cette personne soit détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire. La conformité, au regard des droits fondamentaux, des conditions de détention existant au sein des autres établissements pénitentiaires dans lesquels ladite personne pourrait, le cas échéant, être incarcérée ultérieurement relève, conformément à la jurisprudence rappelée au point 66 du présent arrêt, de la seule compétence des juridictions de l’État membre d’émission.

88

En l’occurrence, même si ces informations n’ont pas été fournies par l’autorité judiciaire d’émission, il est constant entre tous les intéressés ayant participé à la présente procédure que la personne concernée, en cas de remise aux autorités hongroises, sera d’abord détenue dans le centre de détention de Budapest pour une durée d’une à trois semaines, avant d’être transférée dans le centre de détention de Szombathely, mais il n’était pas exclu qu’elle puisse faire l’objet d’un transfert ultérieur vers un autre centre de détention.

89

Dans ces conditions, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de contrôler les conditions de détention de la personne concernée dans ces deux seuls établissements.

Sur l’examen des conditions de détention

90

En l’absence de règles minimales, dans le droit de l’Union, concernant les conditions de détention, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été constaté dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 90), l’article 3 de la CEDH fait peser sur les autorités de l’État sur le territoire duquel a lieu une détention une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Cour EDH, 25 avril 2017, Rezmiveș et autres c. Roumanie, CE:ECHR:2017:0425JUD006146712, § 72).

91

À cet égard, pour relever de l’article 3 de la CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 97 et 122).

92

Compte tenu de l’importance attachée au facteur spatial dans l’appréciation globale des conditions de détention, le fait que l’espace personnel dont dispose un détenu soit inférieur à 3 m2 dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’article 3 de la CEDH (Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 124).

93

Cette forte présomption de violation de l’article 3 de la CEDH ne peut normalement être réfutée que si, premièrement, les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m2 sont courtes, occasionnelles et mineures, deuxièmement, elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors de la cellule adéquates et, troisièmement, l’établissement offre de manière générale des conditions de détention décentes et que la personne concernée n’est pas soumise à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 138).

94

En l’occurrence, de l’avis même de la juridiction de renvoi, les informations à sa disposition concernant les conditions d’incarcération dans le centre de détention de Szombathely, dans lequel il est constant que la personne concernée devrait purger l’essentiel de la peine privative de liberté lui ayant été infligée en Hongrie, conduisent à écarter l’existence d’un risque réel que cette personne fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, ce qu’aucun des intéressés ayant participé à la présente procédure n’a, au demeurant, contesté.

95

Dans ces conditions, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier si la personne concernée sera, en revanche, exposée à un tel risque dans le centre de détention de Budapest.

96

La circonstance que la détention dans cet établissement ne soit prévue que pour la durée de la procédure de remise et ne doive pas de ce fait, selon les informations fournies par les autorités de l’État membre d’émission, excéder, en principe, trois semaines n’est pas déterminante à cet égard.

97

Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la durée d’une période de détention peut, ainsi qu’il résulte déjà des points 91 et 93 du présent arrêt, être un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de la gravité de la souffrance ou de l’humiliation subies par un détenu du fait de ses mauvaises conditions de détention (Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 131).

98

Toutefois, la brièveté relative d’une période de détention ne soustrait pas automatiquement à elle seule le traitement litigieux du champ d’application de l’article 3 de la CEDH lorsque d’autres éléments suffisent pour le faire relever de cette disposition.

99

En outre, si la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, lorsque le détenu dispose d’un espace de moins de 3 m2, une période de détention de quelques jours peut être assimilée à une courte période, une période avoisinant 20 jours, telle que celle envisagée dans l’affaire au principal par les autorités de l’État membre d’émission, dont il n’est, de surcroît, nullement exclu qu’elle puisse être prolongée dans le cas de la survenance de « circonstances contraires » non autrement spécifiées, ne saurait être considérée comme une courte période (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 146, 152 et 154).

100

Il en résulte que le caractère temporaire ou transitoire d’une détention dans de telles conditions n’est pas, à lui seul, de nature à écarter tout risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.

101

Dans ces conditions, si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations à sa disposition sont insuffisantes pour lui permettre d’adopter une décision sur la remise, elle peut, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 63 du présent arrêt, demander à l’autorité judiciaire d’émission, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision‑cadre, la fourniture d’urgence des informations complémentaires qu’elle juge nécessaires, afin d’obtenir des précisions sur les conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée dans l’établissement pénitentiaire en cause.

102

En l’occurrence, il ressort des éléments soumis à la Cour que les autorités hongroises n’ont pas apporté de réponses aux 78 questions qui leur ont été adressées le 10 janvier 2018, conformément à l’ordonnance de la juridiction de renvoi du 9 janvier 2018, par le ministère public de Brême, concernant les conditions de détention existant dans le centre de détention de Budapest ainsi que dans tout autre établissement dans lequel la personne concernée pourrait, le cas échéant, être incarcérée.

103

Si plusieurs de ces questions, prises individuellement, sont pertinentes aux fins de procéder à l’examen des conditions concrètes et précises de détention de la personne concernée en fonction des éléments visés au point 93 du présent arrêt, il apparaît cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a également, en substance, relevé au point 76 de ses conclusions, que lesdites questions, du fait de leur nombre, de leur portée, visant tout établissement pénitentiaire dans lequel la personne concernée pourrait être incarcérée, et de leur contenu, couvrant des aspects de la détention sans pertinence évidente aux fins dudit examen, tels que, notamment, l’exercice d’un culte, la possibilité de fumer, les modalités de nettoyage des vêtements ainsi que l’installation de grilles ou de persiennes aux fenêtres des cellules, rendaient, en pratique, impossible toute réponse utile par les autorités de l’État membre d’émission, compte tenu, en particulier, des brefs délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

104

Une demande de cette nature, qui aboutit à paralyser le fonctionnement du mandat d’arrêt européen, n’est pas compatible avec l’obligation de coopération loyale, inscrite à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, qui doit présider au dialogue entre les autorités judiciaires d’exécution et les autorités judiciaires d’émission, dans le cadre, notamment, de la communication d’informations en application de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre.

105

Lors de l’audience, le ministère public de Brême a ainsi indiqué n’avoir jamais reçu de réponse à ce type de demandes d’informations, que la juridiction de renvoi adresserait systématiquement aux autorités de trois États membres d’émission, dont la Hongrie. Il a précisé qu’une telle pratique avait pour conséquence que, en l’absence de décision de cette juridiction approuvant la remise, aucun mandat d’arrêt européen émis par une juridiction de l’un de ces trois États membres ne serait plus désormais exécuté par ce ministère public.

106

Cela étant, il est constant que, en réponse à la demande du 10 janvier 2018, les autorités hongroises ont fourni au ministère public de Brême, dans leurs lettres des 20 septembre 2017 et 27 mars 2018, l’assurance que la personne concernée ne subira, en raison de sa détention en Hongrie, aucun traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, quel que soit l’établissement dans lequel elle sera incarcérée.

107

Il convient, dès lors, d’examiner si et dans quelle mesure une telle assurance peut être prise en compte par l’autorité judiciaire d’exécution aux fins de prendre sa décision sur la remise de la personne concernée.

Sur la prise en compte des assurances fournies par les autorités de l’État membre d’émission

108

Il convient de rappeler que l’article 15, paragraphe 2, de la décision‑cadre autorise explicitement l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, à demander la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires. En outre, selon l’article 15, paragraphe 3, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution.

109

Par ailleurs, en vertu du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions qui découlent des traités (arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 42).

110

Conformément à ces dispositions, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission peuvent, respectivement, demander des informations ou fournir des assurances concernant les conditions concrètes et précises dans lesquelles la personne concernée sera détenue dans l’État membre d’émission.

111

L’assurance fournie par les autorités compétentes de l’État membre d’émission que la personne concernée ne subira pas un traitement inhumain ou dégradant du fait de ses conditions concrètes et précises de détention quel que soit l’établissement pénitentiaire dans lequel elle sera incarcérée dans l’État membre d’émission est un élément que l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait ignorer. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, la violation d’une telle assurance, en ce qu’elle est susceptible de lier son auteur, pourrait être invoquée à l’encontre de ce dernier devant les juridictions de l’État membre d’émission.

112

Lorsque cette assurance a été apportée ou, à tout le moins, approuvée par l’autorité judiciaire d’émission, au besoin, après avoir requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission au sens de l’article 7 de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution, eu égard à la confiance réciproque qui doit exister entre les autorités judiciaires des États membres, et sur laquelle est fondé le système du mandat d’arrêt européen, doit se fier à celle‑ci, du moins en l’absence de tout élément précis permettant de penser que les conditions de détention existant au sein d’un centre de détention déterminé sont contraires à l’article 4 de la Charte.

113

En l’occurrence, l’assurance donnée par le ministère de la Justice hongrois le 20 septembre 2017, et réitérée le 27 mars 2018, que la personne concernée ne sera soumise à aucun traitement inhumain ou dégradant du fait de ses conditions de détention en Hongrie n’a cependant été ni fournie ni approuvée par l’autorité judiciaire d’émission, ce que le gouvernement hongrois a explicitement confirmé lors de l’audience.

114

Dès lors qu’elle n’émane pas d’une autorité judiciaire, la garantie que représente une telle assurance doit être déterminée en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des éléments à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution.

115

Or, à cet égard, il y a lieu d’observer que l’assurance fournie par le ministère de la Justice hongrois semble corroborée par les informations dont dispose le ministère public de Brême. En effet, en réponse aux questions de la Cour, ce dernier a exposé, lors de l’audience, que ces éléments, qui résultent, en particulier, de l’expérience acquise lors des procédures de remise mises en œuvre avant le prononcé de l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), lui permettent de considérer que les conditions de détention au sein de l’établissement pénitentiaire de Budapest, par lequel transite toute personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités hongroises, ne sont pas contraires à l’article 4 de la Charte.

116

Dans ces conditions, la remise de la personne concernée aux autorités hongroises paraît permise dans le respect de l’article 4 de la Charte, ce qu’il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

117

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 1er, paragraphe 3, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, dont il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude en tenant compte de toutes les données actualisées disponibles :

l’autorité judiciaire d’exécution ne peut écarter l’existence d’un risque réel que la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, au seul motif que cette personne dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester ses conditions de détention, bien que l’existence d’une telle voie de recours puisse être prise en compte par ladite autorité aux fins de décider de la remise de la personne concernée ;

l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’examiner uniquement les conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires dans lesquels il est probable, selon les informations dont elle dispose, que ladite personne sera détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire ;

l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, à cette fin, les seules conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée qui sont pertinentes pour déterminer si celle-ci courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte ;

l’autorité judiciaire d’exécution peut prendre en compte des informations fournies par des autorités de l’État membre d’émission autres que l’autorité judiciaire d’émission, telles que, en particulier, l’assurance que la personne concernée ne fera pas l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.

Sur les dépens

118

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, paragraphe 3, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, dont il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude en tenant compte de toutes les données actualisées disponibles :

 

l’autorité judiciaire d’exécution ne peut écarter l’existence d’un risque réel que la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au seul motif que cette personne dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester ses conditions de détention, bien que l’existence d’une telle voie de recours puisse être prise en compte par ladite autorité aux fins de décider de la remise de la personne concernée ;

l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’examiner uniquement les conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires dans lesquels il est probable, selon les informations dont elle dispose, que ladite personne sera détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire ;

l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, à cette fin, les seules conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée qui sont pertinentes pour déterminer si celle-ci courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;

l’autorité judiciaire d’exécution peut prendre en compte des informations fournies par des autorités de l’État membre d’émission autres que l’autorité judiciaire d’émission, telles que, en particulier, l’assurance que la personne concernée ne fera pas l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.