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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 119 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 119/01 |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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7.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 119/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
concernant l’aspect visuel de l’étiquette des fertilisants UE visée à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil
(2021/C 119/01)
INTRODUCTION
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement sur les fertilisants» ou le «RF»), la Commission publie un document d’orientation destiné aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché qui contient des informations et des exemples clairs concernant l’aspect visuel de l’étiquette visée à l’annexe III dudit règlement.
Un groupe de travail composé de représentants des États membres de l’UE et des parties prenantes du secteur, représentant toutes les catégories fonctionnelles de produits (PFC) entrant dans le champ d’application du RF, a été créé par la Commission en juillet 2019 afin d’aider ses services (DG GROW/D2) à remplir cette mission. Ce groupe de travail avait pour mandat de rédiger un premier projet du document en question.
Ce document a été diffusé et a été examiné en concertation avec les membres et les observateurs du groupe d’experts de la Commission sur les fertilisants en 2019 et 2020.
Le présent document n’est pas juridiquement contraignant et vise uniquement à fournir des orientations utiles aux parties prenantes, y compris aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.
Le présent document d’orientation fournit des explications sur l’application pratique des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe III du RF. Il propose des exemples d’étiquettes pour les différentes PFC des fertilisants UE. Ces exemples sont donnés à titre purement indicatif. L’emplacement de chacune des parties, ainsi que les couleurs utilisées dans le présent document d’orientation, ne sont pas obligatoires. Il appartient au fabricant de décider où placer et comment composer les informations sur l’étiquette, tout en respectant les exigences du RF.
Sauf disposition contraire indiquée dans le présent document d’orientation ou si aucune couleur n’est utilisée, les codes de couleurs suivants sont utilisés dans les exemples d’étiquettes:
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en bleu: les exigences générales, |
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en orange: les exigences spécifiques applicables à chaque PFC, |
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en noir: les autres informations devant figurer sur l’étiquette, |
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en vert: les éléments nutritifs déclarés. |
TABLE DES MATIÈRES
| Introduction | 1 |
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1. |
Règles générales en matière d’étiquetage énoncées dans le corps du texte du RF | 5 |
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1.1. |
Quelles sont les informations obligatoires en matière d’étiquetage? | 5 |
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1.2. |
Est-il possible de fournir des informations facultatives sur l’étiquette? Où ces informations facultatives peuvent-elles figurer? | 5 |
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1.3. |
Est-il possible de reprendre des informations sur l’emballage en dehors de l’étiquette (par exemple, numéro de lot, marquage CE, numéro de l’organisme notifié, quantité)? | 5 |
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1.4. |
L’étiquette/la police de caractères doivent-elles avoir une taille minimale/maximale? Une taille proportionnelle doit-elle être respectée? | 5 |
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1.5. |
Dans quelle(s) langue(s) une étiquette doit-elle être rédigée? | 6 |
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2. |
Exigences générales en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe III du RF | 6 |
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2.1. |
Comment rédiger la dénomination de la fonction attribuée? | 6 |
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2.2. |
Comment exprimer la quantité du fertilisant UE? | 6 |
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2.3. |
Comment fournir des informations concernant les doses d’application générales? | 7 |
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2.4. |
Comment fournir des informations sur les conditions de stockage? | 7 |
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2.5. |
Que signifie la période de fonctionnalité des produits contenant un polymère relevant de la CMC 9? | 8 |
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2.6. |
Comment fournir les informations relatives à la gestion des risques? | 8 |
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2.7. |
Qu’entend-on par «ingrédients» et comment les déclarer sur l’étiquette? | 9 |
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2.8. |
Comment indiquer sur l’étiquette la fonction des produits ayant deux fonctions ou plus? | 10 |
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2.9. |
Est-il possible d’utiliser une formulation différente pour les exigences énoncées à l’annexe III, partie I, points 4, 5, 6 et 9? | 10 |
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2.10. |
Est-il possible d’utiliser des pictogrammes reposant sur les bonnes pratiques? Comment gérer l’interaction avec le règlement CLP? | 10 |
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2.11. |
Dans quels cas le fabricant peut-il exprimer la teneur en éléments nutritifs sous forme élémentaire? | 11 |
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2.12. |
Comment donner l’information par référence à la matière organique plutôt que par référence au carbone organique? | 11 |
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2.13. |
Exemple d’exigences générales en matière d’étiquetage et d’aspect visuel | 11 |
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3. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 1: engrais | 12 |
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3.1. |
Est-il nécessaire de mentionner sur l’étiquette la teneur de tous les éléments nutritifs présents dans un engrais? | 12 |
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3.2. |
Lorsque le règlement ne définit pas une teneur minimale en éléments nutritifs secondaires (PFC 1.A et PFC 1.B), comment indiquer leur teneur sur l’étiquette? | 12 |
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3.3. |
Lorsque la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) doit être indiquée car elle est supérieure à 0,5 % en masse, comment cette information doit-elle être reprise? | 12 |
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3.4. |
Le terme «minéral» peut-il être utilisé à la place ou en plus du terme «inorganique» dans la désignation du produit? Où le terme «minéral» doit-il figurer sur l’étiquette? | 12 |
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3.5. |
L’azote ammoniacal (NH3) se réfère-t-il à l’azote ammoniacal (NH4 +) pour la PFC 1? | 12 |
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4. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 1.A: engrais organique | 13 |
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4.1. |
Exemple d’étiquette | 13 |
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4.2. |
Comment déclarer l’azote organique et l’origine de la matière organique? | 14 |
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4.3. |
Avec quel niveau de précision les informations obligatoires relatives à la PFC 1.A doivent-elles être déclarées? | 14 |
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4.4. |
L’azote ammoniacal doit-il être déclaré même s’il n’est pas présent dans le produit? | 14 |
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4.5. |
Est-il possible de déclarer la matière organique plutôt que le carbone organique? | 14 |
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4.6. |
Où indiquer les informations relatives à la date de production? | 14 |
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5. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 1.B: engrais organo-minéral | 15 |
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5.1. |
Exemple d’étiquette | 15 |
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5.2. |
Comment déclarer l’azote organique et l’origine de la matière organique? | 16 |
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5.3. |
Une forme spécifique d’azote (N), de phosphore (P) ou de potassium (K) doit-elle être déclarée même si elle n’est pas présente dans le produit? | 16 |
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5.4. |
Comment fournir des informations pertinentes sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées, en présence d’urée (CH4N2O) dans le produit? | 16 |
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5.5. |
Comment déclarer la «faible teneur en cadmium»? | 16 |
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5.6. |
Avec quelle précision les oligo-éléments peuvent-ils être déclarés? | 16 |
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6. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 1.C: engrais inorganique | 17 |
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6.1. |
PFC 1.C.I: engrais inorganique à macroéléments | 17 |
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6.1.1. |
Exemple d’étiquette | 17 |
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6.1.2. |
Quel est le nombre minimal de décimales devant figurer sur l’étiquette? | 18 |
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6.1.3. |
Comment fournir des informations pertinentes sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées, en présence d’urée (CH4N2O) dans le produit? | 18 |
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6.1.4. |
Comment déclarer la «faible teneur en cadmium»? | 18 |
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6.2. |
PFC 1.C.I. a): engrais inorganique solide à macroéléments | 18 |
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6.2.1. |
Exemple d’étiquette | 18 |
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6.2.2. |
Exemple de granulométrie | 18 |
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6.2.3. |
De quelle manière la granulométrie et l’unité physique peuvent-elles être indiquées sur l’étiquette? Est-il autorisé de faire référence à plus d’une maille de tamis dans l’indication de la granulométrie d’un produit? | 19 |
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6.2.4. |
Comment définir un «enrobage»? | 19 |
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6.2.5. |
Comment déclarer la période de fonctionnalité de l’engrais enrobé? | 19 |
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6.2.6. |
Comment déclarer le type d’agent d’enrobage? | 19 |
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6.2.7. |
Comment élaborer l’étiquette des engrais extraits de mines? | 20 |
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6.3. |
PFC 1.C.I. b): engrais inorganique liquide à macroéléments | 20 |
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6.4. |
PFC 1.C.II: engrais inorganique à oligo-éléments | 21 |
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6.4.1. |
PFC 1.C.II. a): engrais inorganique simple à oligo-élément | 21 |
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6.4.2. |
PFC 1.C.II. b): engrais inorganique composé à oligo-éléments | 21 |
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6.5. |
Exemple d’étiquette complète pour la PFC 1.C | 22 |
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7. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 2: amendement minéral basique | 24 |
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7.1. |
Exemples d’étiquette | 24 |
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7.2. |
Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs | 26 |
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8. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 3: amendement du sol | 27 |
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8.1. |
PFC 3.A: amendement organique du sol | 27 |
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8.1.1. |
Exemples d’étiquette | 27 |
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8.1.2. |
Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs | 28 |
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8.2. |
PFC 3.B: amendement inorganique du sol | 29 |
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8.2.1. |
Exemple d’étiquette | 29 |
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8.2.2. |
Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs | 30 |
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9. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 4: support de culture | 30 |
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9.1. |
Exemples d’étiquette | 30 |
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9.2. |
Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs | 32 |
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10. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 5: inhibiteurs | 32 |
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10.1. |
PFC 5.A: inhibiteur de nitrification | 32 |
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10.2. |
PFC 5.B: inhibiteur de dénitrification | 33 |
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10.3. |
PFC 5.C: inhibiteur d’uréase | 33 |
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11. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 6: biostimulant des végétaux | 34 |
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11.1. |
Exemples d’étiquette | 34 |
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11.1.1. |
PFC 6.A: biostimulant microbien des végétaux | 34 |
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11.1.2. |
PFC 6.B: biostimulant non microbien des végétaux | 36 |
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11.2. |
Comment spécifier la forme physique du produit sur l’étiquette? | 37 |
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11.3. |
Comment fournir les consignes utiles liées à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive? | 37 |
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11.4. |
Comment inclure une déclaration sur le fait que les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation? | 37 |
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11.5. |
Comment indiquer la date de production et la date de péremption et où les apposer sur l’étiquette? | 37 |
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11.6. |
Instructions spécifiques pour les biostimulants microbiens | 37 |
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12. |
Exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 7: combinaison de fertilisants | 37 |
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12.1. |
Exemples d’étiquette | 37 |
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12.2. |
Comment exprimer les exigences en matière d’étiquetage applicables à la PFC 7? | 44 |
1. RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE ÉNONCÉES DANS LE CORPS DU TEXTE DU RF
1.1. Quelles sont les informations obligatoires en matière d’étiquetage?
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Exigences en matière d’étiquetage |
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Articles 6 et 8: le nom, la raison sociale ou marque déposée et l’adresse postale du fabricant/de l’importateur, ainsi qu’un numéro de type, un numéro de lot ou un autre élément permettant d’identifier le fertilisant UE |
Annexe III Exigences générales et spécifiques en matière d’étiquetage |
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Article 11: «Conditionné par»/«reconditionné par» + nom, raison sociale ou marque déposée et adresse postale Articles 17 et 18: marquage CE et numéro d’identification de l’organisme notifié (le cas échéant) |
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— |
Ces exigences sont obligatoires. |
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— |
S’ils le désirent, les fabricants peuvent faire précéder la mention exigée à l’article 6, paragraphe 6 des termes «produit par». |
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— |
Les conditionneurs peuvent ajouter le «code d’identification» fourni par l’autorité nationale en plus des exigences de l’article 11. Le numéro de l’organisme notifié ne doit figurer sur les étiquettes que pour les fertilisants UE ayant fait l’objet d’une évaluation de leur conformité au moyen des modules A1 et D1 prévus à l’annexe IV du RF. |
1.2. Est-il possible de fournir des informations facultatives sur l’étiquette? Où ces informations facultatives peuvent-elles figurer?
Oui, il est possible de fournir des informations facultatives autres que celles définies dans le règlement (par exemple, le RF précise que la mention «faible teneur en chlore» peut constituer une information facultative). Conformément à l’annexe III, partie I, point 8, du RF, les informations facultatives ne doivent notamment pas induire l’utilisateur final en erreur et doivent se rapporter à des éléments vérifiables.
1.3. Est-il possible de reprendre des informations sur l’emballage en dehors de l’étiquette (par exemple, numéro de lot, marquage CE, numéro de l’organisme notifié, quantité)?
L’étiquette ne doit pas être interprétée comme une unité physique stricte. Elle doit reprendre toutes les informations obligatoires devant être apposées sur le fertilisant UE ou l’accompagner.
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— |
Dans le cas d’un produit comportant un emballage, les informations d’étiquetage peuvent figurer sur l’emballage lui-même ou dans un document apposé sur l’emballage. |
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— |
Dans le cas d’un produit en vrac, les informations d’étiquetage figurent dans un document d’accompagnement ou une notice. |
Par conséquent, si les opérateurs économiques ont l’habitude d’apposer le numéro de lot, la quantité, le marquage CE ou toute autre information obligatoire sur l’emballage, les exigences du RF sont respectées.
1.4. L’étiquette/la police de caractères doivent-elles avoir une taille minimale/maximale? Une taille proportionnelle doit-elle être respectée?
Le règlement n’établit pas de règles relatives à la taille de l’étiquette/de la police de caractères. Il appartient au fabricant de décider de la taille de l’étiquette qu’il compte utiliser et de veiller à ce que les informations soient claires, compréhensibles, lisibles et intelligibles.
1.5. Dans quelle(s) langue(s) une étiquette doit-elle être rédigée?
Chaque État membre décide de la langue à utiliser pour son marché national.
Certains États membres tolèrent qu’un client travaillant avec des produits à usage professionnel spécifie, par un accord écrit et signé, qu’il accepte de recevoir un produit étiqueté dans une autre langue que la ou les langues officielles de cet État membre (par exemple, en anglais). Il est conseillé à l’opérateur économique de vérifier auprès de l’État membre dans lequel un produit est mis sur le marché si un tel accord est envisageable. Les autorités nationales compétentes en matière de fertilisants sont reprises à l’adresse suivante:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35205
2. EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE ÉNONCÉES À L’ANNEXE III DU RF
2.1. Comment rédiger la dénomination de la fonction attribuée?
La dénomination de la fonction attribuée doit être rédigée dans le but de fournir aux utilisateurs finals et aux autorités de surveillance du marché un niveau d’information suffisant, sans les induire en erreur. Un fabricant peut réduire la longueur de la dénomination d’un produit au minimum nécessaire pour la sous-catégorie concernée, pour autant que l’exigence ci-dessus soit respectée. Dans ce cas, l’indice PFC correspondant à la sous-catégorie concernée figurant à l’annexe I, partie I, du RF doit être indiqué.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les exemples suivants peuvent être suivis.
Première option: il est possible d’utiliser la dénomination complète liée à la fonction du produit telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I, pour les PFC 1 à 6.
Par exemple:
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— |
engrais inorganique composé à oligo-éléments |
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— |
engrais inorganique solide composé à macroéléments à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote |
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— |
engrais organo-minéral liquide |
Deuxième option: il est possible d’utiliser l’indice PFC (avec les lettres en majuscules ou en minuscules selon le cas) + une dénomination abrégée.
Le tableau suivant reprend quelques exemples.
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Dénomination complète |
Indice PFC + dénomination abrégée |
Condition |
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Engrais inorganique composé à oligo-éléments |
PFC 1.C.II. b) – engrais minéral à oligo-éléments |
La désignation abrégée n’est applicable que si les conditions énoncées au point 4 de la PFC 1, à l’annexe III, partie II, sont remplies. |
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Engrais inorganique solide composé à macroéléments à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote |
PFC 1.C.I. a) ii) a) – engrais minéral à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote |
La désignation abrégée n’est applicable que si les conditions énoncées au point 4 de la PFC 1, à l’annexe III, partie II, sont remplies. |
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Engrais organo-minéral liquide |
PFC 1.B.II – engrais organo-minéral |
s.o. |
Une fonction ne peut être attribuée à un fertilisant qu’à l’issue d’une évaluation de la conformité positive établissant cette fonction, y compris pour les produits pour lesquels plus d’une fonction est attribuée (voir annexe III, partie I, point 2). De plus amples détails sont fournis au point 2.8.
2.2. Comment exprimer la quantité du fertilisant UE?
Sauf pour le support de culture, le règlement ne prévoit pas de règles spécifiques concernant l’expression de la quantité. Ainsi, la quantité peut être exprimée en masse (t, kg ou g) ou en volume (m3, l ou ml). Il est recommandé d’utiliser uniquement les unités du «système international d’unités».
Il est recommandé d’exprimer la quantité en masse nette pour un fertilisant solide et en masse nette ou volume net pour un fertilisant liquide.
Pour le support de culture, des exigences particulières sont fixées dans la rubrique PFC 4 à l’annexe III, partie II. À titre facultatif, on peut préciser la quantité par des mesures supplémentaires à celles requises.
2.3. Comment fournir des informations concernant les doses d’application générales?
Étant donné que les recommandations en matière de fertilisation peuvent être spécifiques à la culture, au site, au sol ou au climat, il peut être justifié que les fabricants et les autres opérateurs économiques formulent une recommandation relativement générale concernant les doses d’application, y compris pour leurs maximales.
Un fabricant peut choisir d’adapter les informations relatives à la dose d’application selon l’utilisateur final. Une distinction peut être opérée entre les catégories suivantes:
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— |
usage grand public (ménages privés, jardiniers amateurs), |
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— |
usage professionnel (domaine public, agriculteurs), |
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— |
usage industriel (utilisation de substances en tant que telles ou dans une préparation sur un site industriel, opérations entre entreprises). |
Sur la base de la distinction susmentionnée, il est recommandé aux opérateurs économiques qui souhaitent suivre cette méthode d’adapter les informations relatives aux doses d’application comme suit:
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— |
marché grand public: des informations détaillées concernant les doses d’application par culture devraient être fournies, |
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— |
marché professionnel: l’étiquette devrait indiquer les doses d’application générales et mentionner une phrase de référence telle que «Veuillez contacter la société X ou son distributeur pour des recommandations plus spécifiques.», |
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— |
marché industriel: l’étiquette devait indiquer une phrase de référence (par exemple): «Ce produit n’est pas destiné à une application/utilisation directe en l’état.» |
En outre, il est suggéré d’ajouter une phrase invitant les agriculteurs à adopter les bonnes pratiques en matière de fertilisation:
«Ces doses d’application constituent des recommandations. Nous conseillons aux agriculteurs de contacter leur conseiller pour adapter les recommandations à leur situation particulière et éviter une surfertilisation.»
ou
«Nous encourageons les agriculteurs à éviter les pertes d’éléments nutritifs et à tenir compte des recommandations officielles lors de l’élaboration de leurs programmes de fertilisation.»
Remarque: il est possible de fournir des informations facultatives en plus des exigences obligatoires. Ainsi, un opérateur économique peut vendre un produit à un client industriel avec l’étiquette élaborée pour un client professionnel.
2.4. Comment fournir des informations sur les conditions de stockage?
Il incombe aux fabricants de définir les conditions de stockage en fonction de leur connaissance du produit et sur la base des bonnes pratiques. L’objectif principal devrait être de stocker le produit sans mettre en péril la qualité et la teneur garantie du produit dans des conditions sûres. Des pictogrammes illustrant les bonnes pratiques peuvent être utilisés pour autant qu’ils soient clairs et n’induisent pas en erreur.
Les informations relatives aux conditions de stockage peuvent mentionner, entre autres, les éléments suivants:
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— |
durée de stockage, |
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— |
environnement de stockage (ouvert/toit/fermé, couvert, endroit sec, etc.), |
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— |
température de stockage/humidité, |
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— |
empilement, |
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— |
incompatibilité avec d’autres matériaux, |
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— |
«Veuillez aussi consulter les informations fournies dans la fiche de données de sécurité (FDS)» (si elle est fournie). |
2.5. Que signifie la période de fonctionnalité des produits contenant un polymère relevant de la CMC 9?
La période de fonctionnalité d’un polymère relevant de la «catégorie de matières constitutives (CMC) 9:«»polymères autres que des polymères nutritifs», peut être décidée par le fabricant. Elle définit à la fois la vitesse à laquelle le polymère doit se dégrader et la fréquence des applications que les instructions d’utilisation peuvent prévoir. Si la période de fonctionnalité attribuée est courte, les instructions d’utilisation peuvent prévoir une application fréquente, mais la biodégradation réelle doit être elle-même rapide. En revanche, si la période de fonctionnalité attribuée est plus longue, la biodégradation peut être plus lente, mais la fréquence d’application indiquée dans les instructions d’utilisation doit aussi être plus longue, puisque l’annexe III, partie I, point 1 f), dispose que la période entre deux applications doit être au moins aussi longue que la période de fonctionnalité attribuée, et qu’une nouvelle application pendant la période de fonctionnalité n’est donc pas autorisée.
La période de fonctionnalité peut faire l’objet d’une phrase générale sur l’étiquette. Elle peut aussi faire l’objet, si cela est jugé utile, d’un pictogramme indiquant sa durée maximale, comme suggéré ci-dessous. Le pictogramme doit être complété par un texte tel que celui recommandé ci-dessous. Dans le deuxième exemple, lorsque la période de fonctionnalité est exprimée sous la forme d’une fourchette, il est important que les instructions d’utilisation visant à empêcher une nouvelle application fassent référence à la période la plus longue de la fourchette.
«Une nouvelle application pendant la période de fonctionnalité n’est pas autorisée. Veuillez contacter la société ou son distributeur pour obtenir des recommandations plus spécifiques.
www.site internet.com»
«Une nouvelle application n’est pas autorisée avant 8 semaines. Veuillez contacter la société ou son distributeur pour obtenir des recommandations plus spécifiques.
www.site internet.com»
En outre, si le produit contient un polymère destiné à lui servir de liant, une phrase informant l’utilisateur de ne pas utiliser le produit en contact avec le sol est requise.
2.6. Comment fournir les informations relatives à la gestion des risques?
Des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage doivent être respectées dans le cas des produits classés en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement CLP»). Pour de plus amples informations, voir le point 2.10.
Dans les autres cas, il incombe au fabricant de fournir les informations pertinentes pour permettre de gérer les risques. Il peut utiliser des pictogrammes (à l’exception des pictogrammes de danger CLP si le produit n’est pas classé) pour autant qu’ils soient clairs et n’induisent pas en erreur.
Il peut utiliser une phrase générique telle que «Respectez les instructions d’utilisation recommandées du fertilisant afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement».
Conformément à l’annexe III, partie I, points 4, 5 et 6 du RF, il convient d’ajouter les phrases suivantes dans les cas spécifiques repris ci-dessous.
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— |
Lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement relatif aux sous-produits animaux, à l’exception du lisier, «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours». |
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— |
Lorsque le fertilisant UE contient de la ricine, «Dangereux pour les animaux en cas d’ingestion». |
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— |
Lorsque le fertilisant UE contient des coques de cacao non traitées ou traitées, «Toxique pour les chiens et les chats». |
2.7. Qu’entend-on par «ingrédients» et comment les déclarer sur l’étiquette?
Les ingrédients sont tous les types de matière (comme les matières premières, les substances, les mélanges, les composants volumisants, etc.) utilisés intentionnellement dans le fertilisant, ou ajoutés à celui-ci, au cours de la fabrication ou les substances délibérément obtenues par réaction chimique dans le cadre du procédé de fabrication du produit. Dans certains cas, les ingrédients peuvent contenir des impuretés qui doivent être exclues de la liste des ingrédients.
Pour les matières obtenues par réaction chimique, seul le produit de réaction doit être déclaré (par exemple, le nitrate d’ammonium, l’urée) et non les précurseurs.
Conformément au RF, tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids du produit doivent être déclarés par ordre décroissant de poids sec.
Outre l’obligation de déclarer tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids du produit, les opérateurs économiques peuvent décider de déclarer les ingrédients représentant moins de 5 % du poids du produit. Dans un tel cas, afin d’éviter toute confusion entre l’étiquetage obligatoire et l’étiquetage facultatif, ces ingrédients devraient être énumérés en tant qu’informations complémentaires et non dans la rubrique des «ingrédients», dans laquelle seuls les ingrédients représentant plus de 5 % du poids du produit doivent être référencés.
Selon le RF, il n’existe aucune obligation de déclarer sur l’étiquette le pourcentage réel de chaque ingrédient contenu dans la formulation finale du fertilisant.
Pour les substances et mélanges relevant du règlement CLP, l’identification doit être conforme à toutes les exigences dudit règlement. Par conséquent, dans le cas d’un mélange, le nom commercial et l’identité de toutes les substances qui contribuent à la classification en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement CLP doivent figurer dans la liste des ingrédients.
Pour les matières naturelles, il est possible d’utiliser les dénominations minérales (par exemple, la sylvinite, la langbeinite) en plus des dénominations utilisées conformément à l’article 18 du règlement CLP, ainsi que le numéro d’identification correspondant de la matière (numéro CAS ou numéro CE), le cas échéant.
Afin d’éviter les très longues listes sur l’étiquette proprement dite, il est recommandé de décrire les CMC des ingrédients dans une note ou d’avoir recours à une référence CMC abrégée.
Exemple relatif à un engrais organo-minéral:
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CMC dans une note Coque de cacao1, farine de plumes2, superphosphate concentré3 no CAS 65996-95-4, chlorure de potassium3 no CAS 7447-40-7, oxyde de magnésium3 no CAS 1309-48-4, tourteaux de ricin1, farine d’os2, urée3 no CAS 57-13-6 où: 1 végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux; 2 produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009; 3 substances et mélanges à base de matières vierges |
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Référence CMC abrégée Coque de cacao (CMC 2: végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux), farine de plumes [CMC 10: produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (3)], superphosphate concentré no CAS 65996-95-4 (CMC1: substances et mélanges à base de matières vierges), chlorure de potassium no CAS 7447-40-7 (CMC 1), oxyde de magnésium no CAS 1309-48-4 (CMC 1), tourteaux de ricin (CMC 2), farine d’os (CMC 10), urée no CAS 57-13-6 (CMC 1) Dans le cas spécifique des fertilisants contenant du compost ou du digestat, il est recommandé de compléter la liste des ingrédients avec les matières premières utilisées. |
Exemple:
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Compost CMC 3 (compost vert) |
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Digestat CMC 5 (digestat sec provenant de lisier, de cultures énergétiques et de biodéchets) ou digestat CMC 5 (digestat à fraction solide provenant de cultures énergétiques et de biodéchets d’origine végétale) |
2.8. Comment indiquer sur l’étiquette la fonction des produits ayant deux fonctions ou plus?
L’étiquette doit porter les dénominations indiquées à l’annexe I du RF correspondant aux fonctions attribuées au produit. Seules les fonctions des PFC pour lesquelles une évaluation de la conformité est positive sont mentionnées. Dans ce cas, le fabricant est libre de choisir l’ordre d’apparition des différentes dénominations (deux ou plus) sur l’étiquette. Ces fonctions peuvent être séparées par un tiret ou un mot tel que «et» ou «avec».
Exemples:
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Engrais inorganique solide simple à macroéléments – Amendement minéral basique |
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Engrais inorganique solide simple à macroéléments avec amendement minéral basique |
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Engrais inorganique solide simple à macroéléments et amendement minéral basique |
Si le produit relève de la PFC 7 et est une combinaison d’une PFC 6.A et d’une PFC 6.B, les recommandations générales décrites ci-dessus s’appliquent.
La mention des numéros d’indice des PFC n’est pas obligatoire; voir le point 2.1 pour plus de détails.
2.9. Est-il possible d’utiliser une formulation différente pour les exigences énoncées à l’annexe III, partie I, points 4, 5, 6 et 9?
La reformulation des exigences spécifiées à l’annexe III, partie I, points 4, 5 et 6, n’est pas autorisée par le RF.
Pour le point 9 de l’annexe III, partie I, une formulation similaire à «faible teneur en chlore» peut être utilisée.
2.10. Est-il possible d’utiliser des pictogrammes reposant sur les bonnes pratiques? Comment gérer l’interaction avec le règlement CLP?
Il est possible d’informer l’utilisateur au moyen de pictogrammes fondés sur les bonnes pratiques en ce qui concerne le stockage du produit et la gestion de ses effets sur la santé et l’environnement à titre facultatif, même si le produit n’entre pas dans le champ d’application du règlement CLP.
Si le règlement CLP s’applique, l’étiquette du produit doit respecter toutes les exigences en matière d’étiquetage qui y sont énoncées (pictogrammes de danger, avertissements, mentions de risques et conseils de prudence, identifiant unique de formulation le cas échéant, exigences supplémentaires pour l’utilisation par les consommateurs, etc.), y compris concernant les conditions de stockage et la gestion des risques. Les informations complémentaires (par exemple: pictogrammes sur les bonnes pratiques) peuvent être étiquetées conformément à l’article 25 du règlement CLP. Elles ne doivent pas remplacer, détourner ou contredire les éléments d’étiquetage obligatoires requis par le règlement CLP.
En cas d’utilisation de pictogrammes, il est important d’éviter un double étiquetage conformément à l’article 25 du règlement CLP.
Exemple:
2.11. Dans quels cas le fabricant peut-il exprimer la teneur en éléments nutritifs sous forme élémentaire?
Le fabricant peut exprimer la teneur en éléments nutritifs exigée par le RF sous forme élémentaire à la place ou en plus de l’expression sous forme d’oxydes conformément aux facteurs de conversion définis à l’annexe III, partie I, point 10. Pour de plus amples informations, voir la section 3 du présent document d’orientation.
2.12. Comment donner l’information par référence à la matière organique plutôt que par référence au carbone organique?
Les informations requises par le RF peuvent être données par référence à la matière organique à la place ou en plus du carbone organique (Corg), conformément au facteur de conversion suivant:
carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56
Si les deux sont utilisés, la matière organique peut être placée à côté du carbone organique (Corg) entre parenthèses, ou dans la rubrique des informations facultatives.
2.13. Exemple d’exigences générales en matière d’étiquetage et d’aspect visuel
Un cadre détaillé d’étiquetage comprenant toutes les PFC et les références aux exigences du RF en matière d’étiquetage est fourni dans l’annexe du présent document d’orientation.
3. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 1: ENGRAIS
3.1. Est-il nécessaire de mentionner sur l’étiquette la teneur de tous les éléments nutritifs présents dans un engrais?
Conformément au point 1 de la «PFC 1:«»engrais», figurant à l’annexe III, partie II, la déclaration des éléments nutritifs est facultative et les fabricants sont libres de décider quels éléments nutritifs ils souhaitent déclarer, pour autant que les exigences relatives à la quantité minimale spécifiées à l’annexe I soient respectées, à l’exception de:
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la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) qui doit néanmoins être indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse (pour de plus amples détails, voir le point 3.3), |
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les oligo-éléments présents à la teneur minimale spécifiée à l’annexe I, qui doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à un engrais inorganique ou organo-minéral. |
Si un élément nutritif est déclaré, toutes les exigences du RF relatives à la déclaration des éléments nutritifs doivent être satisfaites.
3.2. Lorsque le règlement ne définit pas une teneur minimale en éléments nutritifs secondaires (PFC 1.A et PFC 1.B), comment indiquer leur teneur sur l’étiquette?
Il incombe au fabricant de déclarer la teneur en éléments nutritifs secondaires, en tenant compte des tolérances qui doivent leur être appliquées.
3.3. Lorsque la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) doit être indiquée car elle est supérieure à 0,5 % en masse, comment cette information doit-elle être reprise?
La teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) peut être indiquée par une fourchette de valeurs et est mentionnée sur l’étiquette juste en dessous de la déclaration nutritionnelle, et clairement séparée par une ligne ou par une autre information d’étiquetage. Voir l’exemple d’étiquette repris au point 2.13 du présent document d’orientation. Une phrase générique telle que «le produit contient…» peut être utilisée pour fournir cette indication.
3.4. Le terme «minéral» peut-il être utilisé à la place ou en plus du terme «inorganique» dans la désignation du produit? Où le terme «minéral» doit-il figurer sur l’étiquette?
Oui, il est possible de remplacer le terme «inorganique» par le terme «minéral» dans le cas d’un engrais relevant de la PFC 1.C, pour autant que les conditions énoncées au point 4 de la PFC 1: engrais, à l’annexe III, partie II, du RF, soient respectées. Dans ce cas, pour se conformer à l’annexe III, partie I, point 1, a), le fabricant doit ajouter l’indice PFC de la sous-catégorie à laquelle appartient le produit [c’est-à-dire PFC 1.C.I. a) ii)].
Exemples:
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Engrais minéral à macroéléments [PFC 1.C.I. a) i)] |
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Engrais minéral à macroéléments – PFC 1.C.I. a) i) |
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PFC 1.C.I. a) i): engrais minéral à macroéléments |
3.5. L’azote ammoniacal (NH3) se réfère-t-il à l’azote ammoniacal (NH4 +) pour la PFC 1?
Oui.
4. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE
4.1. Exemple d’étiquette
4.2. Comment déclarer l’azote organique et l’origine de la matière organique?
Il incombe au fabricant de fournir des informations pertinentes sur l’origine de la matière organique présente dans un engrais organique. Il lui incombe aussi de donner les informations nécessaires à la prise en compte des risques pour l’environnement. Pour que l’utilisateur soit en mesure de respecter la directive sur les nitrates, la description de l’origine de la matière organique doit au moins comporter la mention:
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«X % d’azote organique d’origine animale, dont Y % de lisier», si seules des matières premières animales fournissent l’azote organique, |
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«X % d’azote organique d’origine végétale», si seules des matières premières végétales fournissent l’azote organique, |
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— |
«X % d’azote organique d’origine animale et végétale, dont Y % de lisier», si le produit est un mélange de matières premières animales et végétales fournissant l’azote organique. |
4.3. Avec quel niveau de précision les informations obligatoires relatives à la PFC 1.A doivent-elles être déclarées?
Ce point est particulièrement pertinent pour les éléments d’information tels que la teneur en carbone organique et la teneur en matière sèche.
Le fabricant est libre de définir le niveau de précision des informations susmentionnées le plus pertinent pour l’utilisateur. Pour la teneur en carbone organique et la teneur en matière sèche, il est recommandé de ne pas dépasser une décimale, afin de refléter la précision des méthodes d’analyse utilisées.
4.4. L’azote ammoniacal doit-il être déclaré même s’il n’est pas présent dans le produit?
L’azote ammoniacal ne doit être déclaré que s’il est présent dans le produit fini.
4.5. Est-il possible de déclarer la matière organique plutôt que le carbone organique?
Conformément à l’annexe III, partie I, point 11, il est possible de faire référence à la matière organique à la place ou en plus du carbone organique (Corg). Il convient de respecter le facteur de conversion suivant:
Corg = matière organique × 0,56
Si les deux mentions sont reprises, la matière organique peut être placée à côté du carbone organique (Corg) entre parenthèses ou dans la rubrique des informations facultatives.
4.6. Où indiquer les informations relatives à la date de production?
La date de production est la date à laquelle le procédé de fabrication du produit prend fin. Il appartient au fabricant de déterminer la date à laquelle la fabrication du produit a pris fin. Si, en raison du système de fabrication ou de stockage, la date exacte de production n’est pas connue du fabricant, la date de production peut être entendue comme la date à laquelle le produit est emballé. L’emplacement exact de la date de production sur l’étiquette/l’emballage peut varier en fonction de ce qui convient le mieux pour le produit concerné, pour autant que toutes les informations figurent sur l’étiquette. Il est donc possible d’avoir recours à un renvoi, précisant l’endroit spécifique de l’étiquette où la date est indiquée. L’opérateur économique utilise le format de son choix pour indiquer la date (lettres ou chiffres) tant qu’il s’agit d’une date complète (jour/mois/année). Ces informations apparaissent en noir sur l’exemple d’étiquette.
5. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL
5.1. Exemple d’étiquette
5.2. Comment déclarer l’azote organique et l’origine de la matière organique?
Il incombe au fabricant de fournir des informations pertinentes sur l’origine de la matière organique utilisée dans l’engrais organo-minéral. Il lui incombe aussi de donner les informations nécessaires à la prise en compte des risques pour l’environnement. Pour que l’utilisateur soit en mesure de respecter la directive sur les nitrates, la description de l’origine de la matière organique doit au moins comporter la mention:
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«X % d’azote organique d’origine animale, dont Y % de lisier», si seules des matières premières animales fournissent l’azote organique, |
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«X % d’azote organique d’origine végétale», si seules des matières premières végétales fournissent l’azote organique, |
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— |
«X % d’azote organique d’origine animale et végétale, dont Y % de lisier», si le produit est un mélange de matières premières animales et végétales fournissant l’azote organique. |
5.3. Une forme spécifique d’azote (N), de phosphore (P) ou de potassium (K) doit-elle être déclarée même si elle n’est pas présente dans le produit?
Les formes spécifiques ou la solubilité des éléments nutritifs ne doivent être déclarées que si ces éléments sont présents dans le produit fini.
5.4. Comment fournir des informations pertinentes sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées, en présence d’urée (CH4N2O) dans le produit?
L’étiquette de tous les fertilisants commercialisés conformément au RF et contenant de l’urée doit mentionner les éventuels effets sur la qualité de l’air dus au dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais et inviter les utilisateurs à prendre des mesures d’assainissement appropriées. Cette mention doit de préférence figurer à proximité ou sous la déclaration nutritionnelle ou dans la rubrique relative à la sécurité et à l’environnement.
La mention peut être de nature générale, comme suit:
«Cet engrais contient de l’urée, qui peut dégager de l’ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l’air. Des mesures d’assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.»
ou
«Cet engrais contient de l’urée, qui peut dégager de l’ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l’air. Des mesures d’assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises. Le fabricant de cet engrais a déjà pris la mesure d’assainissement consistant à incorporer un inhibiteur d’uréase.»
5.5. Comment déclarer la «faible teneur en cadmium»?
Lorsque le produit présente une teneur en cadmium égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention selon laquelle le produit présente une faible teneur en cadmium peut être ajoutée. Il est recommandé de faire figurer cette mention dans la partie de l’étiquette consacrée aux informations complémentaires. Cette mention peut être déclarée de différentes manières, par un texte ou au moyen d’un pictogramme. Si un pictogramme est utilisé, il doit contenir le symbole chimique Cd, mais pas de symbole illustrant d’autres caractéristiques du produit.
5.6. Avec quelle précision les oligo-éléments peuvent-ils être déclarés?
Le fabricant devrait respecter les décimales visées dans le RF pour les oligo-éléments. Pour plus de détails, voir le point 6.1.2.
6. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE
6.1. PFC 1.C.I: engrais inorganique à macroéléments
6.1.1. Exemple d’étiquette
Proposition de déclaration nutritionnelle pour un engrais inorganique à macroéléments avec oligo-éléments, et lien avec la mention relative à l’engrais minéral:
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ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS Engrais minéral NPK (Ca, Mg, S) avec oligo-éléments, 16-9-12 (+ 3 + 2 + 15) / 16-3,9-10 (+ 2,1 + 1,2 + 6) ou ENGRAIS MINÉRAL [PFC 1.C.I a)] Engrais NPK (Ca, Mg, S) avec oligo-éléments, 16-9-12 (+ 3 + 2 + 15) / 16-3,9-10 (+ 2,1 + 1,2 + 6) ou ENGRAIS MINÉRAL [PFC 1.C.I a)] Engrais NPK (Ca, Mg, S) complexe (4) avec oligo-éléments, 16-9-12 (+ 3 + 2 + 15) / 16-3,9-10 (+ 2,1 + 1,2 + 6) ou ENGRAIS MINÉRAL [PFC 1.C.I a)] Engrais NPK (Ca, Mg, S) complexe 16-9-12 (+ 3 + 2 + 15) / 16-3,9-10 (+ 2,1 + 1,2 + 6) avec oligo-éléments
À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application. |
Remarque: cet exemple d’étiquetage ne présente qu’une partie des indications devant obligatoirement figurer sur l’étiquette (applicable à cette catégorie d’engrais). Pour un exemple détaillé, voir le point 6.5.
6.1.2. Quel est le nombre minimal de décimales devant figurer sur l’étiquette?
Le RF ne donne pas d’indications sur le nombre de décimales à utiliser. L’auteur de l’étiquette doit veiller à ce qu’elle soit intelligible pour l’utilisateur et il est donc suggéré:
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de le limiter à zéro ou à une décimale pour la déclaration des macroéléments (N-P-K-Ca-Mg-Na-S), à l’exception de ceux pour lesquels des quantités minimales doivent être déclarées avec une ou plusieurs décimales en vertu de l’annexe I du RF, |
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— |
de respecter, dans la mesure du possible, le nombre de décimales mentionné dans le règlement pour la déclaration des oligo-éléments. Si nécessaire (par exemple, pour respecter les limites de tolérance), une décimale supplémentaire peut être utilisée. |
6.1.3. Comment fournir des informations pertinentes sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées, en présence d’urée (CH4N2O) dans le produit?
L’étiquette de tous les fertilisants commercialisés conformément au RF et contenant de l’urée doit mentionner les éventuels effets sur la qualité de l’air dus au dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais et inviter les utilisateurs à prendre des mesures d’assainissement appropriées. Cette mention doit de préférence figurer à proximité ou sous la déclaration nutritionnelle ou dans la rubrique relative à la sécurité et à l’environnement.
La mention peut être de nature générale, comme suit:
«Cet engrais contient de l’urée, qui peut dégager de l’ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l’air. Des mesures d’assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.»
ou
«Cet engrais contient de l’urée, qui peut dégager de l’ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l’air. Des mesures d’assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises. Le fabricant de cet engrais a déjà pris la mesure d’assainissement consistant à incorporer un inhibiteur d’uréase.»
6.1.4. Comment déclarer la «faible teneur en cadmium»?
Lorsque le produit présente une teneur en cadmium égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention selon laquelle le produit présente une faible teneur en cadmium peut être ajoutée. Il est recommandé de faire figurer cette mention dans la partie de l’étiquette consacrée aux informations complémentaires. Cette mention peut être déclarée de différentes manières, par un texte ou au moyen d’un pictogramme. Si un pictogramme est utilisé, il doit contenir le symbole chimique Cd, mais pas de symbole illustrant d’autres caractéristiques du produit.
6.2. PFC 1.C.I. a): engrais inorganique solide à macroéléments
6.2.1. Exemple d’étiquette
Voir l’exemple repris au point 7.1.
6.2.2. Exemple de granulométrie
Voir le point 6.2.3 ci-dessous.
6.2.3. De quelle manière la granulométrie et l’unité physique peuvent-elles être indiquées sur l’étiquette? Est-il autorisé de faire référence à plus d’une maille de tamis dans l’indication de la granulométrie d’un produit?
Le ou les tamis déterminés doivent être définis par le fabricant en fonction du produit.
Les informations relatives à la granulométrie et à l’unité physique doivent, de préférence, être regroupées sur l’étiquette. Des informations supplémentaires concernant la granulométrie peuvent être données volontairement par le fabricant, pour autant qu’elles soient conformes au RF.
En outre, il devrait être permis d’indiquer plus d’une forme d’unité physique, étant donné que, pour des raisons de stabilité, par exemple, une combinaison de plusieurs unités physiques peut être présente.
Exemple: description de l’étiquetage obligatoire en matière de granulométrie et d’unité physique pour un engrais inorganique solide à macroéléments:
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Granulométrie: poudre. 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm. Granulométrie: granulés. X % du produit passe à travers un tamis à mailles de Y mm. |
Exemple: autres descriptions de l’étiquetage en matière de granulométrie et d’unité physique pour un engrais inorganique solide à macroéléments conforme aux exigences de l’annexe III, partie II, PFC 1.C.I. a), point 2:
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Granulométrie: combinaison de poudre et de prills. X % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm et les Y % restants à travers un tamis à mailles de Z mm. Granulométrie: granulés. 95 % du produit présente une granulométrie comprise entre 2,0 et 4,5 mm. |
6.2.4. Comment définir un «enrobage»?
Les informations spécifiques concernant les engrais enrobés doivent de préférence et autant que possible être regroupées sur l’étiquette. Les informations concernant les engrais enrobés qui doivent être déclarées concernent:
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la période de fonctionnalité de l’engrais enrobé, |
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le type d’agent d’enrobage visé à l’annexe III, partie II, PFC 1.C.I. a), point 4. |
6.2.5. Comment déclarer la période de fonctionnalité de l’engrais enrobé?
Voir les recommandations au point 2.5 ci-dessus.
6.2.6. Comment déclarer le type d’agent d’enrobage?
Dans le cas des engrais inorganiques solides enrobés, le nom du ou des agents d’enrobage et le pourcentage d’engrais enrobés de chaque agent d’enrobage sont indiqués. Dans le cadre du RF, un agent d’enrobage est un polymère ou du soufre qui a pour but de contrôler la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, par conséquent, la libération des éléments nutritifs. Ces informations doivent être suivies des mentions suivantes: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire.». Dans le cas des engrais enrobés ou partiellement enrobés de soufre, la première mention doit être reformulée comme suit: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l’activité biologique.».
Exemple reprenant toutes les informations obligatoires concernant les engrais enrobés:
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Produit fonctionnel X-Y mois. 100 % du produit est enrobé de NOM DE MARQUE®. La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire. Une nouvelle application dans les Y mois n’est pas autorisée. |
6.2.7. Comment élaborer l’étiquette des engrais extraits de mines?
L’exploitation minière consiste en l’extraction de minéraux de valeur ou autres matériaux géologiques de la terre, généralement à partir d’un gisement, d’un filon, d’une veine, d’une couche, d’un récif ou d’un dépôt alluvial. Ces gisements sont des sources naturelles de minéraux qui sont utilisés en tant qu’engrais inorganiques ou en tant que matières premières pour produire (certains) engrais inorganiques.
En raison de l’origine naturelle des engrais extraits de mines, la teneur en impuretés naturelles (minéraux non importants pour le produit) du produit peut varier durant la procédure d’extraction. Toutefois, étant donné que les impuretés ne doivent pas être incluses dans la liste des ingrédients (voir le point 2.7 du présent document d’orientation pour plus d’informations), seul le produit extrait (minéral extrait) doit être considéré comme un ingrédient et, donc, indiqué dans la rubrique consacrée aux ingrédients sur l’étiquette.
Certains engrais extraits de mines sont connus sous leur nom minéralogique depuis des années. Par conséquent, lors de l’énumération dans la rubrique relative aux ingrédients figurant sur l’étiquette, il est possible d’utiliser les dénominations minérales (par exemple, sylvinite, langbeinite) en plus des dénominations utilisées conformément à l’article 18 du règlement CLP et du numéro d’identification correspondant du matériau (numéro CAS ou numéro CE), le cas échéant.
Exemple: liste des ingrédients figurant sur l’étiquette d’un engrais extrait de mine (langbeinite naturelle). Ingrédients: langbeinite (sulfate de potassium et de magnésium) no CAS 14977-37-8 (substances et mélanges à base de matières vierges).
6.3. PFC 1.C.I. b): engrais inorganique liquide à macroéléments
Proposition de déclaration nutritionnelle pour un engrais inorganique liquide à macroéléments avec oligo-éléments, et lien avec la mention relative à l’engrais minéral.
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ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS Engrais NPK (Ca, Mg, S) avec oligo-éléments, 16-9-12 (+ 3 + 2 + 15) / 16-3,9-10 (+ 2,1 + 1,2 + 6) ou ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE [PFC 1.C.I. b)] Engrais NPK (Ca, Mg, S) avec oligo-éléments, 16-9-12 (+ 3 + 2 + 15) / 16-3,9-10 (+ 2,1 + 1,2 + 6) ou ENGRAIS MINÉRAL LIQUIDE [PFC 1.C.I. b)] Engrais NPK (Ca, Mg, S) 16-9-12 (+ 3 + 2 + 15) / 16-3,9-10 (+ 2,1 + 1,2 + 6) avec oligo-éléments
Les oligo-éléments sont complètement solubles dans l’eau: 0,01 % de bore (B), sous forme de sel de sodium; 0,020 % de cuivre (Cu) complexé par HGA; 0,30 % de fer (Fe), dont 0,26 % sous forme de sulfate et 0,04 % chélaté par EDTA; 0,05 % de manganèse (Mn), sous forme de sulfate; 0,006 % de molybdène (Mo), sous forme de sel de sodium; 0,008 % de zinc (Zn), sous forme de sulfate. À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application. |
Remarque: cet exemple d’étiquetage ne présente qu’une partie des indications devant obligatoirement figurer sur l’étiquette (applicable à cette catégorie d’engrais). Pour un exemple détaillé, voir le point 6.5.
6.4. PFC 1.C.II: engrais inorganique à oligo-éléments
6.4.1. PFC 1.C.II. a): engrais inorganique simple à oligo-élément
Proposition de déclaration nutritionnelle pour un engrais inorganique simple à oligo-élément, et lien avec la mention relative à l’engrais minéral.
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ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT engrais minéral à oligo-élément ou ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT engrais minéral à oligo-élément, 5,3 % Fe ou ENGRAIS MINÉRAL À OLIGO-ÉLÉMENT [PFC 1.C.II a)]
À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application. |
Remarque: cet exemple d’étiquetage ne présente qu’une partie des indications devant obligatoirement figurer sur l’étiquette (applicable à cette catégorie d’engrais). Pour un exemple détaillé, voir le point 6.5.
6.4.2. PFC 1.C.II. b): engrais inorganique composé à oligo-éléments
Proposition de déclaration nutritionnelle pour un engrais inorganique composé à oligo-éléments, et lien avec la mention relative à l’engrais minéral.
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ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS engrais minéral à oligo-éléments en solution ou ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS engrais minéral à oligo-éléments en solution, 0,2 % B, 0,52 % Cu, 2,3 % Fe, 0,5 % Mn, 0,06 % Mo, 0,8 % Zn ou ENGRAIS MINÉRAL À OLIGO-ÉLÉMENTS EN SOLUTION [PFC 1.C.II. b)] Les oligo-éléments sont complètement solubles dans l’eau: 0,2 % de bore (B), sous forme de sel de sodium; 0,52 % de cuivre (Cu), sous forme de sulfate, complexé par HGA; 2,30 % de fer (Fe) dont 1,04 % chélaté par EDTA; 0,5 % de manganèse (Mn), sous forme de sulfate; 0,06 % de molybdène (Mo), sous forme de sel de sodium; 0,8 % de zinc (Zn), sous forme de sulfate ou
À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application. |
Remarque: cet exemple d’étiquetage ne présente qu’une partie des indications devant obligatoirement figurer sur l’étiquette (applicable à cette catégorie d’engrais). Pour un exemple détaillé, voir le point 6.5.
6.5. Exemple d’étiquette complète pour la PFC 1.C
7. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE
7.1. Exemples d’étiquette
Exemple no 1
Exemple no 2
7.2. Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs
Exemples d’ajouts facultatifs dans la rubrique «Informations complémentaires» de l’étiquette:
— (5)
Depuis 2014, les amendements minéraux basiques sont étiquetés conformément aux critères définis dans le règlement (CE) no 2003/2003 tel que modifié par le règlement (UE) no 463/2013 de la Commission (6). Afin de garantir une certaine cohérence dans les informations d’étiquetage et de fournir aux utilisateurs des informations familières, une référence à l’étiquetage prévu dans ce règlement peut être ajoutée dans la rubrique «Informations complémentaires» à titre facultatif.
Une référence à la dénomination du produit en vertu de la norme EN 14069 (7) peut aussi figurer sur l’étiquette des amendements minéraux basiques. Cette norme européenne précise les exigences standards et supérieures applicables aux produits d’origine naturelle et aux produits issus de procédés industriels destinés à être utilisés en tant qu’amendements minéraux basiques en agriculture.
—
L’annexe III du RF exige de déclarer la réactivité et la méthode de détermination de la réactivité.
Les pratiques commerciales existantes reconnaissent trois méthodes de détermination de la réactivité des amendements minéraux basiques:
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a) |
détermination de la réactivité des amendements minéraux basiques carbonatés et silicatés à l’acide chlorhydrique; |
|
b) |
détermination de l’effet d’un produit par incubation du sol; |
|
c) |
détermination de la réactivité par la méthode de titration automatique à l’acide citrique. |
L’annexe I du RF fixe des exigences minimales en matière de réactivité par référence au test à l’acide chlorhydrique et à l’essai d’incubation. Dans certains États membres de l’UE, la réactivité des amendements minéraux basiques est mesurée à l’aide d’un autre essai: la méthode de titration à l’acide citrique (telle qu’actuellement décrite dans la norme EN 16357 (8)). Toutefois, cette méthode n’est pas reprise à l’annexe I du RF et ne peut donc pas être utilisée pour attester le respect des exigences qui y sont énoncées.
Les exigences spécifiques en matière d’étiquetage relatives à la PFC 2 figurant à l’annexe III ne spécifient pas de référence obligatoire à l’un des deux tests définis à l’annexe I. Dans le cadre de l’étiquetage, le fabricant est donc libre de choisir parmi tous les essais de mesure disponibles celui qui est le plus adéquat pour le produit en question et qui apporte la plus importante valeur ajoutée pour l’utilisateur, et de déclarer la réactivité de son produit en conséquence.
8. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 3: AMENDEMENT DU SOL
8.1. PFC 3.A: amendement organique du sol
8.1.1. Exemples d’étiquette
Exemple no 1: étiquetage d’un amendement organique du sol constitué à 100 % de tourbe destiné, par exemple, à la culture des myrtilles
Exemple no 2: étiquetage d’un amendement du sol constitué de compost en vrac
8.1.2. Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs
Les réglementations nationales, tant en ce qui concerne l’utilisation du produit que la conformité avec les exigences de mise sur le marché national, peuvent être ajoutées à titre facultatif pour autant qu’elles soient claires pour l’utilisateur et distinctes de l’étiquette RF.
Déclarations possibles concernant le respect du RF:
|
|
«Le produit satisfait aux exigences fixées pour la PFC 3.A (amendement organique du sol) à l’annexe I, partie II, et pour la CMC 3 (compost) à l’annexe II, partie II, du RF.» |
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|
«Le produit satisfait aux exigences du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (production biologique et étiquetage des produits biologiques).» (9) |
|
|
«Le procédé de fabrication et le produit ont fait l’objet d’un contrôle externe conformément au module D1: assurance de la qualité du procédé de fabrication, tel que décrit à l’annexe IV, partie II, du RF.» |
8.2. PFC 3.B: amendement inorganique du sol
8.2.1. Exemple d’étiquette
8.2.2. Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs
L’annexe I du RF ne précise pas de critères ou de paramètres d’efficacité pour les amendements inorganiques du sol, ce qui signifie qu’il n’existe pas d’exigences d’étiquetage spécifiques en la matière. En l’absence de critères harmonisés et de normes correspondantes, les fournisseurs de produits sont invités à fournir des informations sur l’efficacité du produit dans la rubrique «Ιnformations complémentaires».
9. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 4: SUPPORT DE CULTURE
Un produit relevant de la PFC 4 se compose d’un seul composant volumineux (volumisant) ou d’un mélange de composants volumineux (volumisants) (par exemple: tourbe, fibre de bois, fibre de coco, compost, perlite expansée).
9.1. Exemples d’étiquette
Exemple no 1: étiquetage d’un support de culture à base de laine minérale
Exemple no 2: support de culture constitué d’un seul composant volumineux (volumisant)
Un support de culture ne peut contenir d’engrais, d’amendements minéraux basiques, de biostimulants des végétaux, ou de produits relevant d’autres PFC. Ce type de support de culture (PFC 4) est mis sur le marché pour des applications exceptionnelles lorsque l’ajout de produits relevant d’autres PFC n’est pas indispensable. Il peut aussi servir de base pour les combinaisons de fertilisants (PFC 7) contenant d’autres PFC. Tout support de culture (PFC 4) combiné à un ou plusieurs produits de toute autre PFC (par exemple engrais, amendement minéral basique, biostimulants des végétaux) relève de la PFC 7. Un exemple est donné à la section 12 relative aux exigences en matière d’étiquetage applicables à la PFC 7.
Remarque: ce cadre d’étiquetage est donné à titre d’exemple général et indicatif de la structure de l’étiquette.
9.2. Référence réglementaire, explication et ajouts facultatifs
Les réglementations nationales peuvent être mentionnées à titre facultatif pour autant qu’elles soient claires pour l’utilisateur et distinctes de l’étiquette RF.
10. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 5: INHIBITEURS
10.1. PFC 5.A: inhibiteur de nitrification
Exemple:
10.2. PFC 5.B: inhibiteur de dénitrification
À l’heure actuelle, aucun inhibiteur de dénitrification n’est commercialisé sur le marché de l’UE. La présentation générale de l’étiquette doit être similaire à celle d’un inhibiteur de nitrification ou d’un inhibiteur d’uréase.
10.3. PFC 5.C: inhibiteur d’uréase
Exemple:
11. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX
11.1. Exemples d’étiquette
11.1.1. PFC 6.A: biostimulant microbien des végétaux
11.1.2. PFC 6.B: biostimulant non microbien des végétaux
11.2. Comment spécifier la forme physique du produit sur l’étiquette?
La forme physique (liquide ou solide) doit être indiquée.
11.3. Comment fournir les consignes utiles liées à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive?
Les instructions d’utilisation peuvent être fournies sous la forme d’un tableau, comme indiqué dans les exemples du point 11.1, y compris pour les informations telles que les cultures, la dose d’application, la méthode d’application, la phase d’application, le nombre d’applications et les mentions. Les effets allégués doivent correspondre à ceux indiqués dans la définition du biostimulant, à savoir: l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives, la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère. Ils devraient de préférence être complétés par les effets allégués décrits dans les normes harmonisées relatives aux biostimulants.
11.4. Comment inclure une déclaration sur le fait que les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation?
L’étiquette doit mentionner la phrase suivante: «Les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation.». Cette phrase doit figurer avec les autres phrases de danger dans la rubrique «Informations sur la sécurité et l’environnement» de l’étiquette.
11.5. Comment indiquer la date de production et la date de péremption et où les apposer sur l’étiquette?
La date de production et la date de péremption doivent être indiquées sur l’étiquette. La date de péremption du produit doit être déterminée par le fabricant. La date de production et la date de péremption peuvent aussi être indiquées directement sur l’emballage ou sur une notice pliée (dans le cas d’un produit en vrac).
11.6. Instructions spécifiques pour les biostimulants microbiens
Tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement doivent être indiqués dans la rubrique «Déclaration concernant la teneur» de l’étiquette. Lorsque le micro-organisme a plusieurs souches, les souches ajoutées intentionnellement sont indiquées. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g).
12. EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE RELATIVES À LA PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS
Comme indiqué dans le RF, toutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants. Pour une meilleure compréhension, les exigences en matière d’étiquetage propres à chaque PFC sont identifiées ci-dessous par un code de couleurs dans les exemples d’étiquetage.
12.1. Exemples d’étiquette
Les exemples suivants supposent que la combinaison n’entraîne pas de modification de la nature de chacun des composants des combinaisons de fertilisants.
Exemple no 1: étiquetage d’une combinaison de fertilisants composée de deux fertilisants UE relevant de la même PFC (un déjà conforme relevant de la PFC 1.C en bleu clair et un autre déjà conforme relevant de la PFC 1.C en bleu foncé)
Exemple no 2: étiquetage d’une combinaison de fertilisants présentant deux fonctions attribuées: mélange d’un fertilisant UE déjà conforme relevant de la PFC 1.C (engrais inorganique) en bleu et d’un autre fertilisant UE déjà conforme relevant de la PFC 5 (inhibiteur) en orange
Exemple no 3: étiquetage d’une combinaison de fertilisants présentant trois fonctions attribuées: PFC 4 (support de culture) en rouge avec une PFC 1.C.I (engrais inorganique solide composé à macroéléments) en bleu et une PFC 2 (amendement minéral basique) en orange
Comme expliqué à la section 9, tout support de culture combiné à une ou plusieurs autres PFC (par exemple engrais, amendement minéral basique, biostimulants) constitue une combinaison de fertilisants.
Exemple no 4: étiquetage d’une combinaison de fertilisants présentant trois fonctions attribuées: PFC 1.C (engrais inorganique) en bleu + PFC 2 (amendement minéral basique) en orange + PFC 6.B (biostimulant non microbien des végétaux) en rouge
Exemple no 5: étiquetage d’une combinaison de fertilisants présentant deux fonctions attribuées: PFC 6.B (biostimulant non microbien des végétaux) en rouge et PFC 1.B (engrais organique) en bleu
12.2. Comment exprimer les exigences en matière d’étiquetage applicables à la PFC 7?
Comme indiqué à l’annexe III du RF, les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants UE composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants. Elles sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale.
Si une exigence en matière d’étiquetage ne s’applique qu’à un seul fertilisant UE de la combinaison, elle s’applique aussi à la combinaison de fertilisants finale. En d’autres termes, une exigence en matière d’étiquetage pertinente pour un composant est aussi pertinente pour l’ensemble de la combinaison.
En règle générale, les exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE composant la combinaison devraient être exprimées pour la combinaison de fertilisants finale.
Si une teneur minimale ou des concentrations minimales sont requises pour un fertilisant UE spécifique d’une combinaison de fertilisants, elles ne s’appliquent pas au mélange.
Exemple: la teneur en éléments nutritifs d’une combinaison de fertilisants composée à 10 % d’un engrais organique solide contenant 4 % d’azote (N) total et 12 % d’oxyde de potassium (K2O) total, en tant qu’éléments nutritifs attribués, sera exprimée pour la combinaison de fertilisants finale, comme suit:
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— |
0,4 % d’azote (N) total |
|
— |
1,2 % d’oxyde de potassium (K2O) total |
L’exigence relative à la teneur minimale de 1 % d’azote total applicable aux engrais organiques solides ne s’applique pas à la combinaison de fertilisants.
Si une exigence en matière d’étiquetage ne fournit aucune information utile lorsqu’elle est exprimée pour la combinaison de fertilisants finale, ou s’il n’est pas possible de l’exprimer pour la combinaison de fertilisants finale, elle est exprimée pour le fertilisant UE spécifique concerné. Dans ce cas, le pourcentage du fertilisant UE présent dans la combinaison de fertilisants doit être indiqué.
Exemple: la réactivité d’une combinaison de fertilisants contenant un amendement minéral basique doit être déclarée comme suit:
Si une exigence en matière d’étiquetage est commune à plusieurs fertilisants UE présents dans une combinaison, mais est exprimée de manière différente pour chacun des composants, les deux exigences en matière d’étiquetage sont mentionnées sur l’étiquette de la combinaison de fertilisants finale et pour chaque PFC respectivement.
Exemple: la granulométrie peut être exprimée en pourcentage en masse du produit passant à travers des tamis de mailles différentes (à travers un tamis à mailles de 1,0 mm pour les amendements minéraux basiques et à travers un tamis déterminé pour les engrais inorganiques solides qui peut ne pas être de 1,0 mm).
La granulométrie applicable à une combinaison de fertilisants contenant un amendement minéral basique et un engrais inorganique solide peut être étiquetée comme suit:
Si une date de péremption s’applique à un fertilisant UE de la combinaison, elle s’applique aussi à la combinaison de fertilisants finale. La date de péremption devrait être adaptée à la combinaison de fertilisants finale et ne peut être postérieure à celle du fertilisant UE concerné de la combinaison.
Si cette exigence s’applique à plusieurs fertilisants UE de la combinaison, la date la plus restrictive s’applique.
Si un numéro d’organisme notifié figure sur l’étiquette d’un ou de plusieurs fertilisants UE de la combinaison, il doit aussi figurer sur l’étiquette de la combinaison de fertilisants finale avec la référence du fertilisant UE concerné.
Exemple: combinaison de fertilisants composée d’un fertilisant UE soumis au module D1
Numéro d’organisme notifié: 0123 (inhibiteur)
Le numéro de l’organisme notifié ne doit figurer sur les étiquettes que pour les fertilisants ayant fait l’objet d’une évaluation de leur conformité au moyen des modules A1 et D1.
(1) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(4) Uniquement applicable aux engrais répondant à la définition de complexe (chaque unité physique contient tous les éléments nutritifs déclarés dans leur teneur déclarée).
(5) Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 463/2013 de la Commission du 17 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, II et IV au progrès technique (JO L 134 du 18.5.2013, p. 1).
(7) EN 14069:2017, Amendements minéraux basiques — Dénominations, spécifications et étiquetage
(8) EN 16357:2013, Amendements minéraux basiques carbonatés — Détermination de la réactivité — Méthode par titration automatique à l’acide citrique
ANNEXE
Exemple de cadre d’étiquette complet (à titre d’illustration)
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Point et sous-point |
Références et détails |
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Désignation de PFC |
Annexe III – Partie I: exigences générales [points 1. a) et 1. b)] PFC 1 à 6 PFC 7: désignations de toutes les PFC attribuées |
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PFC 1 (point 4) pour la PFC 1.C sous conditions |
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Typologie pertinente pour la PFC 1.C.II a) – annexe III – partie II – PFC 1.C.II a) – point 1 telle qu’elle figure à l’annexe I, partie II, dans le tableau de la PFC 1.C.II a). |
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Déclaration nutritionnelle |
Dans les PFC (annexe III – partie II) |
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Engrais: la teneur en éléments nutritifs ne peut être déclarée que s’ils sont présents dans la quantité minimale spécifiée à l’annexe I pour la PFC concernée (PFC 1 point 1): Engrais organique: PFC 1.A [points a), b) et c)] Engrais organo-minéral: PFC 1.B [points 1. a), 1. b) et 1. c)] Engrais inorganique:
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Lorsque les engrais contiennent des inhibiteurs PFC 1 [point 3. a)] |
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Engrais inorganique: PFC 1.C.I a) sous conditions [PFC 1.C.I a), point 1] |
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Teneur |
Annexe III – Partie II |
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Formes et solubilités des éléments nutritifs… |
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Engrais organique: PFC 1.A [point d)] Engrais organo-minéral: PFC 1.B [point 1. d)] Engrais inorganique:
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Engrais organique: PFC 1.A [point d)] Engrais organo-minéral: PFC 1.B [point 1. d)] Engrais inorganique:
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Engrais organique: PFC 1.A [point d) v)] Engrais organo-minéral: PFC 1.B [point 1. d) v)] carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56 |
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Engrais organique: PFC 1.A [point d) vi)] Engrais organo-minéral: PFC 1.B [point 1. d) vi)] |
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Engrais organique: PFC 1.A [point e)] |
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Engrais organo-minéral: PFC 1.B (points 2, 3, 4, 5) Engrais inorganique:
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PFC 1 [point 3. b) c) d)] |
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Engrais inorganique: engrais enrobé PFC 1.C.I a) (point 4) |
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Annexe III – Partie II – PFC 2 |
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Exprimée en % en masse de produit passant à travers un tamis à mailles de 1,0 mm |
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Exprimé en % en masse |
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Exprimé en % en masse |
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Sauf pour la chaux sous forme d’oxydes et d’hydroxydes |
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Annexe III – Partie II – PFC 3 |
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PFC 3 (point 1) |
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Si supérieure à 0,5 % en masse: N, P2O5 et K2O PFC 3 (point 2) |
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Amendement organique du sol PFC 3.A |
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Amendement organique du sol PFC 3.A Exprimée en mS/m |
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Amendement organique du sol PFC 3.A Exprimée en % en masse carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56 |
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Amendement organique du sol PFC 3.A Exprimée en % en masse, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée |
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Amendement organique du sol PFC 3.A |
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Annexe III – Partie II – PFC 4 |
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Exprimée en mS/m, sauf pour la laine minérale |
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(chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») si sa teneur est supérieure à 150 mg/l |
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(chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») si sa teneur est supérieure à 20 mg |
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(chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») si sa teneur est supérieure à 150 mg/l |
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Données physiques (pour l’engrais) |
Annexe III – Partie II |
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Engrais organique: PFC 1 A point g), le cas échéant Engrais inorganique: PFC 1.C.I solide: «granulés», «bouchons», «poudre» (poudre, lorsqu’au moins 90 % en masse du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture), «perles ou «prills» [PFC 1.C.I.a), point 3] liquide: PFC 1.C.I. b): «en suspension» ou «en solution» [PFC 1C.I b), point 1)] |
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Engrais inorganique: PFC 1.C.I.a) (point 2): exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée. |
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Biostimulants des végétaux |
Annexe III – Partie II – PFC 6 |
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PFC 6 a) |
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PFC 6 c) |
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PFC 6 d) |
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Liées à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive. PFC 6 e) |
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Biostimulant microbien des végétaux PFC 6.A Souches ajoutées intentionnellement lorsque le micro-organisme a plusieurs souches |
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+ Quantité (concentration) |
Biostimulant microbien des végétaux PFC 6.A Exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g). |
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+ Phrase: «Les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation.» |
Biostimulant microbien des végétaux PFC 6.A |
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Déclarations complémentaires |
Le cas échéant |
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Déclaration facultative, sous conditions: Annexe III – Partie I: exigences générales (point 9) |
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Le cas échéant |
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Si oligo-éléments ajoutés intentionnellement: annexe III – partie II Engrais organo-minéral: PFC 1.B [point 5b)] Engrais inorganique
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Annexe III – Partie II Engrais inorganique: engrais enrobé: PFC 1.C.I.a) (point 4) ici ou dans la rubrique «Instructions relatives à l’utilisation prévue, y compris les doses, périodes et fréquences de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons-cibles» |
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Liste des ingrédients |
Annexe III – Partie I: exigences générales [point 1. h)] |
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Ingrédients représentant plus de 5 % du poids du produit |
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Annexe III – Partie II – PFC 5 Tous les ingrédients par ordre décroissant |
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Azote (N) ou anhydride phosphorique (P2O5) supérieur à 0,5 % en masse |
Engrais: Pour la PFC 1 (point 2) et lorsque N et P2O5 sont supérieurs à 0,5 % en masse et ne sont pas déclarés dans la rubrique «Teneur» Cette indication est distincte de la déclaration nutritionnelle. |
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Instructions d’utilisation |
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Annexe III – Partie I: exigences générales [point 1. d)] |
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Annexe III – Partie I: exigences générales (point 3) Lorsque le fertilisant contient une substance pour laquelle ont été fixées des valeurs limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
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Annexe III – Partie I: exigences générales [point 1. f)] Pour les produits contenant un polymère relevant de la CMC 9. |
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Conditions de stockage recommandées |
Annexe III – Partie I: exigences générales [point 1. e)] |
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Sécurité/environnement |
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Annexe III – Partie I: exigences générales [point 1. g)] |
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Annexe III – Partie I: exigences générales (points 4, 5, 6, 7) |
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Annexe III – Partie II – Engrais inorganique PFC 1.C.I [point 1. e) sur l’urée et la qualité de l’air] |
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Informations complémentaires (informations facultatives, sous conditions) |
Annexe III – Partie I: exigences générales (point 8) sous conditions |
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Déclaration facultative, sous conditions, annexe III – partie II:
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Exigences sans emplacement spécifique sur l’étiquette: |
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Annexe III – Partie II PFC 1.A.f) & PFC 4 & PFC 6.b) PFC 6 b) |
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Article 6 (paragraphe 5) |
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Annexe III – Partie I: exigences générales [point 1. c)] |
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Chapitre II, article 6 (point 6.6) |
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Chapitre II, article 8 (paragraphe 3) |
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Chapitre II, article 11, a) Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs |
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Marquage CE |
Article 18 (paragraphe 1) |
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+ numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant |
Article 18 (paragraphe 3) – après le marquage CE Lorsque l’annexe IV le requiert module A1 et module D1 |