12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 114/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/594 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2022

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 (2) de la Commission établit la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union.

(2)

Les transporteurs aériens certifiés par l’Agence fédérale russe du transport aérien (ci-après la «FATA») ne figurent pas à l’annexe A ou B du règlement (CE) n° 474/2006, à l’exception du transporteur aérien SKOL Airline LLC, qui a été ajouté à l’annexe A par le règlement d’exécution (UE) 2021/2070 de la Commission (3).

(3)

Certains États membres de l’Union européenne (ci-après l’«UE») et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») ont communiqué à la Commission, en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, des informations qui peuvent être pertinentes pour la mise à jour de cette liste. Les pays tiers et les organisations internationales ont également fourni des informations pertinentes. Les informations fournies ont été dûment prises en considération par la Commission pour déterminer s’il y a lieu de mettre à jour la liste.

(4)

En application de l’accord conclu en 1999 entre les Bermudes et la Russie sur la mise en œuvre de l’article 83bis de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago») en ce qui concerne les aéronefs inscrits au registre des Bermudes exploités par des transporteurs aériens certifiés par la FATA, accord qui concerne le transfert des fonctions et des tâches de surveillance réglementaire prévues aux annexes 1, 2 et 6 de la convention de Chicago, l’autorité de l’aviation civile des Bermudes (ci-après la «BCAA») a informé la FATA, le 14 mars 2022, par la communication générale GEN-01-2022, que les certificats de navigabilité de tous les aéronefs loués immatriculés aux Bermudes et exploités par des transporteurs aériens certifiés par la FATA seraient suspendus à compter du 12 mars 2022, à 23h59 UTC, sur la base de la constatation que le maintien de la navigabilité desdits aéronefs ne peut plus être assuré.

(5)

En application de l’accord conclu en 2002 entre l’Irlande et la Russie sur la mise en œuvre de l’article 83bis de la convention de Chicago en ce qui concerne les aéronefs inscrits au registre irlandais exploités par des transporteurs aériens certifiés par la FATA, accord qui concerne le transfert des fonctions et des tâches de surveillance réglementaire prévues aux annexes 1, 2 et 6 de la convention de Chicago, l’autorité irlandaise de l’aviation (ci-après l’«IAA») a émis, le 15 mars 2022, sa note A.114 relative à l’aéronautique, dans laquelle elle a déclaré la cessation de validité de tous les certificats de navigabilité pour les aéronefs exploités par des transporteurs aériens certifiés par la FATA, avec effet à la date de ladite note, sur la base de la constatation que le maintien de la navigabilité desdits aéronefs ne peut plus être assuré.

(6)

Malgré ces décisions de la BCAA et de l’IAA, agissant en leur qualité d’autorités compétentes des États d’immatriculation, un certain nombre d’aéronefs concernés sont toujours exploités par des transporteurs aériens certifiés par la FATA, tant en Russie que vers certains autres pays tiers. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), dans son bulletin électronique 2022/12 du 11 mars 2022, a rappelé qu’une telle action constituait une violation directe des articles 29 et 31 de la convention de Chicago. Selon ce bulletin électronique, la FATA, en sa qualité d’autorité chargée de veiller au respect, par les transporteurs aériens certifiés russes, des normes de sécurité internationales applicables, n’aurait pas dû autoriser de telles opérations. En outre, les transporteurs aériens certifiés par la FATA qui effectuent de tels vols avec les aéronefs mentionnés aux considérants 4 et 5 ont agi sciemment en violation de normes de sécurité internationales applicables, notamment de l’annexe 6, partie I, chapitre 5, norme 5.2.3, de l’OACI, qui dispose que «L’avion sera utilisé conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité et dans le cadre des limites d’emploi approuvées figurant dans son manuel de vol», étant entendu que ce certificat de navigabilité est délivré par l’État d’immatriculation.

(7)

En outre, un grand nombre de ces aéronefs ont été inscrits au registre des aéronefs de la Russie sans le consentement ni la collaboration des propriétaires et sans la collaboration ultérieure de la BCAA ou de l’IAA dans le domaine de la sécurité. Comme l’indique également le bulletin électronique de l’OACI mentionné au considérant 6, une telle action est contraire aux articles 17 et 18 de la convention de Chicago.

(8)

Le 18 mars 2022, l’OACI a publié sa lettre aux États AN 3/1.1-22/41, dans laquelle elle rappelle à tous les États contractants à la convention de Chicago les responsabilités et obligations en matière de surveillance découlant de cette convention et de ses annexes en ce qui concerne l’exécution adéquate de la supervision de la sécurité.

(9)

Le 18 mars 2022, la Russie a annoncé aux Bermudes qu’elle suspendait l’accord sur la mise en œuvre de l’article 83bis, mentionné au considérant 4, avec effet immédiat. En conséquence, conformément aux normes de sécurité applicable de l’aviation civile internationale, toutes les responsabilités en matière de surveillance réglementaire précédemment transférées à la Russie en vertu de cet accord sont retransférées aux Bermudes en tant qu’État d’immatriculation.

(10)

En violation des normes internationales applicables en matière de sécurité de l’aviation civile, la FATA a conservé les responsabilités transférées en matière de surveillance réglementaire visées aux considérants 4 et 5 et a assumé, sans aucune coordination avec les Bermudes ni l’Irlande en tant qu’États d’immatriculation, les fonctions et tâches réglementaires énoncées à l’annexe 8 de la convention de Chicago. Il n’existe aucun élément vérifiable permettant de conclure que la FATA a mis en place les capacités nécessaires en matière de surveillance de la sécurité pour s’acquitter correctement d’une responsabilité de surveillance aussi étendue à très bref délai, et portant sur un si grand nombre d’aéronefs.

(11)

Le 21 mars 2022, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 473/2006 (4), la Commission a informé la FATA de ses vives inquiétudes concernant la situation en matière de surveillance de la sécurité aérienne en Russie et l’a informée des faits et considérations essentiels qui pourraient constituer la base d’une décision d’imposer une interdiction d’exploitation aux transporteurs aériens certifiés par la FATA au sein de l’Union.

(12)

La Commission a donné à la FATA la possibilité de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral le 5 avril 2022 à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE. La FATA a été invitée à indiquer, au plus tard le 1er avril 2022, si elle avait l’intention d’exercer ses droits de la défense et si elle souhaitait se présenter devant le comité de la sécurité aérienne de l’UE.

(13)

Le 21 mars 2022, la Commission a informé le comité de la sécurité aérienne de l’UE des consultations conjointes en cours avec la FATA, dans le cadre du règlement (CE) n° 2111/2005 et du règlement (CE) n° 473/2006 de la Commission.

(14)

Le 31 mars 2022, la FATA a informé par lettre la Commission qu’elle rejetait les allégations relatives aux performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés par la FATA, et qu’elle estimait s’acquitter pleinement des responsabilités imposées aux États contractants de l’OACI. La FATA n’a toutefois fourni aucun élément de preuve ni aucune information à l’appui de ses déclarations et n’a pas démontré comment elle s’acquitte de ses responsabilités pour ce qui est des fonctions et les tâches réglementaires prévues à l’annexe 8 de la convention de Chicago, notamment en ce qui concerne les transporteurs aériens exploitant les aéronefs mentionnés aux considérants 4 et 5.

(15)

Le 1er avril 2022, la Commission a relevé que la FATA n’avait pas indiqué, comme la Commission l’avait demandé dans sa lettre transmise à la FATA le 21 mars 2022, son intention de faire usage de ses droits de la défense comme le prévoit le règlement (CE) no 2111/2005.

(16)

Le 5 avril 2022, le comité de la sécurité aérienne de l’UE s’est réuni pour discuter des performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés par les FATA, ainsi que de la capacité des FATA à se conformer aux normes de sécurité de l’aviation internationale. Le comité de la sécurité aérienne de l’UE a constaté les violations de la convention de Chicago mentionnées aux considérants 6 et 7, ainsi que la violation des normes internationales applicables en matière de sécurité de l’aviation civile mentionnée au considérant 10. Il a également noté l’absence de volonté de coopérer avec la Commission et les États membres de l’UE sur la question de la capacité de la FATA et des transporteurs aériens qu’elle a certifiés à assurer le maintien de la navigabilité et la sécurité opérationnelle de la flotte des transporteurs aériens, dont les aéronefs mentionnés aux considérants 4 et 5.

(17)

Il a également été tenu compte de l’incidence des mesures restrictives résultant du règlement (UE) 2022/328 du Conseil (5) modifiant le règlement (UE) no 833/2014, et notamment de l’incidence opérationnelle à court terme du fait de ne disposer que d’un accès limité aux mises à jour des bases de données de navigation et à celles des bases de données des systèmes d’avertissement de proximité du sol, ce qui compromet gravement les capacités de navigation des aéronefs exploités par des transporteurs aériens certifiés par la FATA.

(18)

Il a été pris acte du fait qu’en raison des mesures restrictives applicables, le soutien technique et d’ingénierie aux transporteurs aériens certifiés par la FATA est devenu limité. De plus, l’insuffisance de ce soutien d’ingénierie et technique, conjuguée à l’intensification de l’activité de surveillance due à l’ajout d’un nombre important d’aéronefs au registre russe, augmentera la charge de travail de la FATA et son besoin d’expertise, dont la couverture immédiate est peu probable compte tenu, d’une part, des conditions de l’accord sur la mise en œuvre de l’article 83bis dans lesquelles cette activité a été gérée en Russie jusqu’à présent et, d’autre part, des conséquences des mesures restrictives applicables.

(19)

Eu égard aux violations susmentionnées et au manque de volonté de coopérer avec la Commission et les États membres de l’UE en répondant aux préoccupations spécifiques soulevées par la Commission dans sa lettre du 21 mars 2022, la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE ont conclu, conformément aux critères communs énoncés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, et en particulier au troisième critère, qu’il n’existe aucune preuve que la FATA est en mesure de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre de la convention de Chicago et des normes figurant dans ses annexes en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés par la FATA exploitant les aéronefs mentionnés aux considérants 4 et 5.

(20)

En outre, conformément aux critères communs énoncés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, et notamment au premier critère, les transporteurs aériens certifiés par la FATA qui ont exploité un ou plusieurs des aéronefs mentionnés aux considérants 4 et 5 ont, ce faisant, commis de graves manquements en matière de sécurité en autorisant le déroulement d’opérations aériennes en violation de normes internationales de sécurité applicables au transport aérien commercial.

(21)

Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour inscrire tous les transporteurs aériens certifiés en Russie exploitant des aéronefs visés aux considérants 4 et 5 sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(22)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés par la FATA, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission (6).

(23)

L’aptitude et la capacité de la FATA à s’acquitter de son rôle et de ses responsabilités en matière de surveillance de son secteur de l’aviation, ainsi que de tous les transporteurs aériens certifiés en Russie, notamment les transporteurs aériens exploitant les aéronefs mentionnés aux considérants 4 et 5, feront l’objet d’un suivi attentif et d’un contrôle plus approfondi par la Commission, assistée par l’Agence, en vue d’un examen lors des prochaines réunions du comité de la sécurité aérienne de l’UE.

(24)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(25)

Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaissent la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s’il y a lieu, en appliquant une procédure d’urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. Il est indispensable, dès lors, pour garantir la protection des informations sensibles et des voyageurs, que les décisions prises dans le cadre de la mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union soient publiées et entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.

(26)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne de l’UE institué par l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L’annexe A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  Règlement (CE) n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2070 de la Commission du 25 novembre 2021 modifiant le règlement (CE) n° 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 421 du 26.11.2021, p. 31).

(4)  Règlement (CE) n° 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

(5)  Règlement (UE) 2022/328 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 49 du 25.2.2022, p. 1).

(6)  Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION, AVEC DES EXCEPTIONS  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Angola responsables de la surveillance réglementaire, à l’exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo, notamment:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Inconnu

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Inconnu

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Inconnu

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Inconnu

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Arménie responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Arménie

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Arménie

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Arménie

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Arménie

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Arménie

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Arménie

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Arménie

SKYBALL

AM AOC 073

N/A

Arménie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Congo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Congo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Congo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Congo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Congo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Inconnu

Congo (Brazzaville)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République démocratique du Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Inconnu

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Érythrée

ERITREAN AIRLINES

CTA No 004

ERT

Érythrée

NASAIR ERITREA

CTA N° 005

NAS

Érythrée

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kirghizstan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Kirghizstan

AEROSTAN

08

BSC

Kirghizstan

AIR COMPANY AIR KG

50

Inconnu

Kirghizstan

AIR MANAS

17

MBB

Kirghizstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirghizstan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirghizstan

HELI SKY

47

HAC

Kirghizstan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirghizstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirghizstan

TEZ JET

46

TEZ

Kirghizstan

VALOR AIR

07

VAC

Kirghizstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire.

 

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

AL MAHA AVIATION

030/18

Inconnu

Libye

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libye

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Népal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Inconnu

Népal

ALTITUDE AIR

085/2016

Inconnu

Népal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Népal

FISHTAIL AIR

017/2001

Inconnu

Népal

SUMMIT AIR

064/2010

Inconnu

Népal

HELI EVEEST

086/2016

Inconnu

Népal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Népal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Inconnu

Népal

MAKALU AIR

057 A/2009

Inconnu

Népal

MANANG AIR PVT

082/2014

Inconnu

Népal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Inconnu

Népal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Inconnu

Népal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Népal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Inconnu

Népal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Népal

SIMRIK AIR

034/2000

Inconnu

Népal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Népal

SITA AIR

033/2000

Inconnu

Népal

TARA AIR

053/2009

Inconnu

Népal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Népal

Les transporteurs aériens suivants certifiés par les autorités de la Russie responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Russie

AURORA AIRLINES

486

SHU

Russie

AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD

458

TUP

Russie

IZHAVIA

479

IZA

Russie

JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA"

464

SYL

Russie

JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"

498

RSJ

Russie

JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"

567

UVT

Russie

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Russie

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Russie

JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES

480

IAE

Russie

JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"

18

SVR

Russie

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Russie

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Russie

JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"

225

RLU

Russie

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Russie

LLC "NORD WIND"

516

NWS

Russie

LLC “AIRCOMPANY IKAR”

36

KAR

Russie

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Russie

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"

1

AFL

Russie

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SMD

Russie

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Russie

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Russie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Sao Tomé-et-Principe

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé-et-Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé-et-Principe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Soudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Soudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Soudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Soudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Soudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Soudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Soudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Soudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Soudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Soudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Soudan

SUN AIR

51

SNR

Soudan

TARCO AIR

56

TRQ

Soudan

»

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE II

«ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

Type d’appareil faisant l’objet de la restriction

Numéro(s) d’immatriculation et, si possible, numéro(s) de série des appareils faisant l’objet de la restriction

État d’immatriculation

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747

Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA; appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA.

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Corée du Nord

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204.

Toute la flotte sauf: P-632, P-633.

Corée du Nord

»

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.