ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 473

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
13 décembre 2022


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2022/C 473/01

Recommandation du Conseil du 9 décembre 2022 sur le renforcement de la prévention par la détection précoce: une nouvelle approche de l'Union européenne en matière de dépistage du cancer remplaçant la recommandation 2003/878/CE du Conseil

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2022/C 473/02

Avis à l'attention des personnes et de l'entité auxquelles s'appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2022/2433 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2428 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

11

2022/C 473/03

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

13

2022/C 473/04

Avis à l'attention des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2432 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

14

2022/C 473/05

Avis à l'attention des personnes physiques ou morales, entités ou organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2432 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

15

2022/C 473/06

Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

16

 

Commission européenne

2022/C 473/07

Taux de change de l'euro — 12 décembre 2022

18


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 473/08

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

19


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 9 décembre 2022

sur le renforcement de la prévention par la détection précoce: une nouvelle approche de l'Union européenne en matière de dépistage du cancer remplaçant la recommandation 2003/878/CE du Conseil

(2022/C 473/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. L’action de l’Union, qui vise à compléter les politiques nationales, doit porter sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information, l’éducation et le suivi en matière de santé.

(2)

Les programmes de dépistage du cancer devraient être perfectionnés conformément à la législation nationale et aux compétences nationales et régionales en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux, conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Le cancer est une maladie et une cause de décès très importante dans toute l’Europe. D’après les estimations, un cancer a été diagnostiqué chez 2,7 millions de personnes dans l’Union en 2020. En extrapolant les chiffres pour 2020, on estime qu’un citoyen de l’Union sur deux développera un cancer au cours de sa vie, avec des conséquences durables pour sa qualité de vie, et que seulement la moitié des patients atteints d’un cancer survivront.

(4)

La recommandation 2003/878/CE du Conseil (1) énonce des recommandations pour le dépistage du cancer dans l’Union. Elle encourage les États membres de l’Union à mettre en œuvre des programmes de dépistage de masse dont la qualité est assurée. Elle a contribué à améliorer le dépistage du cancer et à faire en sorte que la grande majorité des personnes dans les tranches d’âge cibles, issues de tous les groupes socio-économiques et sur l’ensemble du territoire, aient accès à des dépistages organisés.

(5)

En outre, la gouvernance, les exigences organisationnelles et l’évaluation du dépistage du cancer ont été discutées et des informations ont été partagées au niveau de l’Union, ainsi que l’expérience acquise dans le cadre des actions de dépistage du cancer soutenues par le programme «Santé» de l’Union (2).

(6)

Le dépistage permet de détecter les cancers à un stade précoce, voire avant qu’ils ne deviennent invasifs. Certaines lésions peuvent alors être traitées plus efficacement avec une plus grande chance de guérison pour les patients. Le principal indicateur de l’efficacité du dépistage est une diminution de la mortalité due à la maladie ou de l’incidence de cancers invasifs.

(7)

Les données disponibles montrent l’efficacité du dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal, du cancer du col de l’utérus, (dans une mesure limitée) du cancer du poumon et du cancer de la prostate, ainsi que du cancer de l’estomac dans certaines circonstances. L’ensemble des critères de Wilson et Jungner (3) pour le dépistage responsable, ainsi que les critères supplémentaires définis par l’OMS (4), devraient être utilisés pour évaluer la faisabilité d’un programme de dépistage.

(8)

Le dépistage est le processus consistant à rechercher des maladies dont aucun symptôme n’a été détecté chez une personne. Malgré son effet bénéfique sur la mortalité due à la maladie et sur l’incidence de cancers invasifs, le processus de dépistage présente aussi des limites inhérentes qui peuvent avoir des effets négatifs sur la population dépistée. Il s’agit, entre autres, des faux positifs, qui peuvent être source d’anxiété et nécessiter des tests supplémentaires pouvant présenter des risques potentiels, des faux négatifs, qui apportent une fausse réassurance et retardent le diagnostic, du surdiagnostic (c’est-à-dire la détection d’un cancer qui ne devrait pas entraîner de symptômes au cours de la vie du patient) et du surtraitement qui en découle. Les prestataires de soins de santé devraient être conscients de tous les bénéfices et risques potentiels du dépistage pour un type donné de cancer avant de s’engager dans de nouveaux programmes de dépistage du cancer. En outre, ces bénéfices et ces risques doivent être présentés de manière compréhensible afin de permettre aux citoyens de donner leur consentement éclairé à participer aux programmes de dépistage.

(9)

Les aspects éthiques, juridiques, sociaux, médicaux, organisationnels, socio-économiques et liés à l’égalité de genre et aux capacités et ressources en matière de soins de santé doivent être examinés avant que des décisions ne soient prises quant à la mise en œuvre des programmes de dépistage du cancer.

(10)

Il convient de tenir dûment compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des groupes défavorisés ou marginalisés, par exemple les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, des personnes difficiles à atteindre ou qui ne répondent pas aux invitations à dépistage, des groupes à faible revenu, des survivants d’un cancer et des personnes qui peuvent présenter un risque accru de développer un cancer ou des formes plus graves de cancer pour des raisons particulières, par exemple les personnes ayant une prédisposition génétique ou familiale, les personnes souffrant d’affections hépatiques chroniques ou les personnes présentant des risques liés au mode de vie, à l’environnement et au travail.

(11)

En outre, il convient de tenir dûment compte des besoins individuels des personnes handicapées en matière de soutien ou d’assistance spéciale pour accéder au dépistage du cancer ou d’installations cliniques adaptées, ainsi que des besoins des personnes vivant dans des régions reculées qui éprouvent des difficultés majeures à atteindre les services de dépistage du cancer dans leurs régions.

(12)

Les bénéfices pour la santé publique et le rapport coût-efficacité d’un programme de dépistage, y compris l’incidence potentielle sur la réduction des coûts des systèmes de santé et de soins de longue durée, sont obtenus si le programme est mis en œuvre selon une approche par étapes, de manière organisée et systématique, en couvrant la population cible et en suivant des lignes directrices européennes fondées sur des données probantes et actualisées, assorties d’une assurance de la qualité qui devrait garantir un contrôle approprié de la qualité des programmes de dépistage.

(13)

Le rapport coût-efficacité du dépistage du cancer dépend de plusieurs facteurs, tels que l’épidémiologie, les frais engendrés, l’organisation et la prestation des soins de santé et la participation suffisamment élevée du groupe cible.

(14)

Une mise en œuvre systématique nécessite une gouvernance, une organisation disposant d’un système permettant de recontacter les patients pour un suivi et une assurance de la qualité à tous les niveaux, ainsi qu’un diagnostic, un traitement et un suivi post-traitement efficaces, appropriés, accessibles et disponibles selon des lignes directrices reposant sur des données probantes.

(15)

Des systèmes de données appropriés sont nécessaires pour gérer des programmes de dépistage organisé. Ces systèmes devraient comprendre une liste de toutes les catégories de personnes ciblées par les programmes de dépistage et des données sur tous les tests de dépistage, les évaluations et les diagnostics finaux, y compris des données relatives au stade du cancer lorsqu’il est détecté par le programme de dépistage.

(16)

Toutes les procédures de collecte, de stockage, de transmission et d’analyse des données dans les registres médicaux et autres instruments officiels nationaux et régionaux concernés doivent être pleinement conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (5). En outre, ces procédures devraient viser à l’alignement et à l’interopérabilité, le cas échéant, avec les procédures de collecte, de stockage et de transmission des données déjà élaborées dans le cadre d’autres initiatives, y compris dans les réseaux européens de référence consacrés au cancer.

(17)

La communication de la Commission intitulée «Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique; donner aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine» énonce des principes permettant de garantir l’interopérabilité avec les systèmes de collecte, de stockage et de transmission des données déjà élaborés dans le cadre d’autres initiatives (6), dans le plein respect de la législation applicable en matière de protection des données.

(18)

Un dépistage de qualité implique une analyse du processus et des résultats du dépistage, ainsi qu’une communication rapide de ces résultats à la population et aux responsables du dépistage.

(19)

Cette analyse est facilitée si les données de dépistage et les informations appropriées sont liées et interopérables avec les registres du cancer et les données sur l’incidence et la mortalité. L’utilisation secondaire des données issues des programmes de dépistage constitue une ressource précieuse pour la recherche sur le cancer et le progrès technologique dans le domaine de la prise en charge du cancer, en particulier lorsqu’elle est combinée à d’autres sources de données telles que les données génomiques. Ces données secondaires pourraient être obtenues dans le cadre des infrastructures numériques européennes et dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679.

(20)

Un dépistage de qualité passe par la formation adéquate du personnel.

(21)

Des indicateurs de performance spécifiques ont été établis pour les tests de dépistage du cancer. Ces indicateurs devraient être contrôlés régulièrement.

(22)

Des ressources humaines et financières appropriées revêtent la plus haute importance afin d’assurer une organisation et un contrôle de la qualité appropriés dans tous les États membres. Les fonds européens alloués à la politique de cohésion, notamment le Fonds de développement régional et le Fonds social européen plus, de même que le programme «L’UE pour la santé» et le programme «Horizon Europe» pourraient être mobilisés pour cofinancer une partie des investissements et des dépenses nécessaires, y compris dans le domaine de la recherche.

(23)

Des mesures devraient être prises pour assurer l’égalité d’accès à un dépistage de qualité, en prenant dûment en compte la nécessité éventuelle de cibler des groupes socio-économiques spécifiques, ou des régions où l’accès aux établissements de soins de santé est difficile.

(24)

Il est indispensable, d’un point de vue éthique, juridique et social, que le dépistage du cancer ne soit proposé à des personnes parfaitement informées ne présentant aucun symptôme que si les bénéfices et les risques découlant de la participation au programme de dépistage sont bien connus et les bénéfices sont supérieurs aux risques, et si le rapport coût-efficacité du dépistage est acceptable. Cette évaluation devrait faire partie intégrante de la mise en œuvre au niveau national.

(25)

Les méthodes de dépistage qui satisfont actuellement à ces conditions strictes sont mentionnées en annexe.

(26)

Les tests de dépistage mentionnés en annexe ne devraient être proposés à la population que si le programme de dépistage satisfait aux critères de dépistage responsable de Wilson et Jungner, ainsi qu’aux critères supplémentaires définis par l’OMS. En outre, les tests de dépistage ne devraient être proposés dans le cadre de programmes de dépistage organisé, assortis d’une assurance de la qualité à tous les niveaux, que moyennant une information fiable sur les bénéfices et les risques qu’ils présentent, des ressources adéquates en matière de dépistage, un suivi assorti de procédures de diagnostic complémentaires et, si nécessaire, le traitement des personnes dont le test de dépistage s’est révélé positif.

(27)

En outre, les tests de dépistage énumérés en annexe, en particulier les tests de dépistage du cancer du poumon, du cancer de la prostate et du cancer de l’estomac, peuvent être mis en œuvre selon une approche par étapes afin de garantir que les programmes de dépistage font l’objet d’une planification, de projets pilotes et d’un déploiement graduels et appropriés dans le cadre des priorités nationales. Le dépistage sera mis en œuvre à l’aide de lignes directrices européennes fondées sur des données probantes et de systèmes d’assurance de la qualité, afin de garantir le déploiement et le suivi des programmes de dépistage. Il convient de noter que les contextes nationaux, à savoir les ressources humaines et financières, le caractère abordable ainsi que les capacités en matière de soins de santé dans les États membres, doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre de nouveaux programmes de dépistage.

(28)

Les tests de dépistage recommandés en annexe devraient être soigneusement pris en considération, la décision des États membres d’introduire les tests de dépistage recommandés étant fondée sur l’expertise professionnelle disponible, la fixation des priorités en matière de ressources humaines et financières ainsi que la capacité en matière de soins de santé dans chaque État membre, et la disponibilité de lignes directrices européennes et de systèmes d’assurance de qualité pour contrôler la qualité des programmes de dépistage.

(29)

L’introduction de nouveaux programmes ou techniques de dépistage du cancer impliquant des rayonnements ionisants doit se faire dans le plein respect des dispositions de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (7), y compris en ce qui concerne: la responsabilité des États membres de veiller à ce que les professionnels concernés reçoivent une formation adéquate sur les aspects de la technique liés à la radioprotection; la mise en œuvre de programmes d’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité des équipements radiologiques; l’évaluation des doses de rayonnement et l’établissement de niveaux de référence diagnostiques; et la participation de l’expert en physique médicale à l’optimisation des procédures d’imagerie.

(30)

Les méthodes de dépistage évoluent constamment. Par conséquent, le recours aux méthodes de dépistage recommandées devrait s’accompagner dans le même temps d’évaluations systématiques de la qualité, de l’applicabilité et du rapport coût-efficacité des nouvelles méthodes si les données disponibles le justifient. Les travaux en cours et à venir, dont l’élaboration de lignes directrices européennes et de systèmes d’assurance de la qualité, peuvent conduire à la détermination de nouvelles approches et méthodes de dépistage, qui pourraient à terme remplacer ou compléter les tests énumérés en annexe ou s’appliquer à d’autres types de cancer.

(31)

La coopération technique internationale, en particulier sous l’égide du Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS, pourrait contribuer à l’amélioration des programmes de dépistage et des lignes directrices en la matière dans l’UE et dans le monde.

(32)

Par le règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil (8) concernant l’évaluation des technologies de la santé (ETS), l’Union européenne peut soutenir la coopération volontaire entre les États membres en vue de fournir des données de terrain concernant les systèmes de diagnostic utilisés pour compléter les programmes de prévention ou de dépistage.

(33)

Le 28 mai 2008, dans ses conclusions intitulées «Réduire la charge que représente le cancer», le Conseil a invité la Commission à examiner les obstacles à la mise en œuvre réussie de méthodes de dépistage éprouvées et à veiller à ce que les États membres bénéficient, à moyen et à long terme, du soutien de scientifiques et d’experts pour mettre en œuvre la recommandation 2003/878/CE.

(34)

En mai 2017, dans son deuxième rapport sur la mise en œuvre de la recommandation 2003/878/CE, la Commission a recommandé de mettre à jour la recommandation du Conseil, étant donné que de nouveaux tests de dépistage et protocoles avaient été validés et introduits dans les États membres de l’Union depuis 2003, et d’inclure des politiques de mise à jour régulière des lignes directrices sur le dépistage du cancer et des rapports sur la mise en œuvre.

(35)

Le 22 avril 2021, la Commission a chargé, via son mécanisme de consultation scientifique, le groupe de conseillers scientifiques principaux d’élaborer un avis scientifique sur l’amélioration du dépistage du cancer dans l’ensemble de l’Union, en veillant en particulier à répondre aux questions suivantes: i) comment veiller à ce que les programmes de dépistage existants pour le cancer du col de l’utérus, le cancer colorectal et le cancer du sein intègrent les connaissances scientifiques les plus récentes; ii) quelle est la base scientifique permettant d’étendre ces programmes de dépistage à d’autres cancers, par exemple les cancers du poumon, de la prostate et de l’estomac, et de garantir leur faisabilité dans l’ensemble de l’Union; et iii) quels sont les principaux éléments scientifiques à prendre en considération pour optimiser le dépistage du cancer et le diagnostic précoce fondés sur les risques dans l’ensemble de l’Union.

(36)

Le 30 juin 2021, la Commission a publié les nouvelles lignes directrices européennes fondées sur des données probantes et un système d’assurance de la qualité pour le cancer du sein (9) et a présenté le système européen d’information sur le cancer (10) comme un système essentiel pour le suivi et la projection de la charge du cancer.

(37)

Le 10 décembre 2021, dans ses conclusions sur le renforcement de l’union européenne de la santé, le Conseil a rappelé que l’insécurité sanitaire, économique et sociale due à la pandémie de COVID19 avait perturbé les programmes de promotion et de prévention en matière de santé et avait eu un impact négatif sur l’accès au diagnostic précoce et au traitement du cancer alors que les infrastructures hospitalières subissaient de graves pressions, et que cela pourrait avoir des effets négatifs sur l’incidence du cancer et les taux de survie à celui-ci.

(38)

En outre, le Conseil a invité la Commission à veiller, le cas échéant, à la mise en œuvre effective du plan européen pour vaincre le cancer et à aider les États membres à mettre en œuvre des mesures efficaces de lutte contre le cancer, au moyen d’instruments et d’outils appropriés, notamment en envisageant de soumettre une proposition de mise à jour de la recommandation 2003/878/CE.

(39)

Le 3 février 2021, dans sa communication intitulée «Plan européen pour vaincre le cancer» [COM(2021) 44 final], la Commission a annoncé l’élaboration d’un nouveau programme européen de dépistage du cancer financé par l’Union afin d’aider les États membres à faire en sorte que, d’ici à 2025, 90 % de la population de l’Union remplissant les conditions requises pour participer au dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal se voient proposer un dépistage. Ce programme, financé par des fonds de l’Union, doit mettre l’accent sur les améliorations à apporter dans trois domaines majeurs: l’accès, la qualité et le diagnostic.

(40)

Le nouveau programme de dépistage du cancer financé par l’Union dans le cadre du plan européen pour vaincre le cancer prévoit également une révision de la recommandation 2003/878/CE du Conseil, y compris une mise à jour des tests utilisés pour le cancer du sein, le cancer du col de l’utérus et le cancer colorectal, ainsi que l’extension éventuelle des programmes de dépistage organisé à d’autres types de cancers, à savoir les cancers du poumon, de la prostate et de l’estomac, en tenant compte des nouvelles connaissances fondées sur des données probantes.

(41)

Le 2 mars 2022, le groupe de conseillers scientifiques principaux de la Commission a rendu son avis scientifique intitulé «Dépistage du cancer dans l’Union européenne» sur l’amélioration du dépistage du cancer dans toute l’Union. Cet avis recommandait de mettre à jour la méthodologie et les tests de dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal, et d’étendre les programmes de dépistage organisé du cancer au cancer du poumon, au cancer de la prostate et, dans certaines circonstances, au cancer de l’estomac, comme indiqué en annexe. L’avis s’appuyait sur le rapport d’analyse des données probantes intitulé «Improving cancer screening in the European Union», établi par le consortium «Science Advice for Policy by European Academies» (SAPEA).

(42)

Le groupe de conseillers scientifiques principaux de la Commission a également conseillé de tirer parti des possibilités technologiques et des connaissances scientifiques qui se développent rapidement pour optimiser le diagnostic précoce et le dépistage du cancer fondé sur les risques, et ce dans l’ensemble de l’Union.

(43)

Le 16 février 2022, le Parlement européen a adopté la résolution sur le renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer – vers une stratégie globale et coordonnée, qui a également tenu compte du document de travail de sa commission spéciale sur la lutte contre le cancer du 27 octobre 2020 relatif aux contributions de la commission spéciale sur la lutte contre le cancer (BECA) pour influencer le futur plan européen de lutte contre le cancer. Dans cette résolution, le Parlement européen soutient le lancement d’un nouveau programme de dépistage du cancer financé par l’Union, comme annoncé dans le plan européen pour vaincre le cancer.

(44)

Dans la résolution, la Commission était également invitée à inclure d’autres cancers dans le programme, sur la base des données scientifiques les plus récentes, en fixant des objectifs clairs pour chaque type de cancer, et à évaluer tous les deux ans les résultats du programme de dépistage du cancer en matière d’accès équitable de la population cible, afin de suivre les inégalités entre les États membres et les régions, de proposer de nouvelles mesures adaptées et de corréler les programmes de dépistage avec les derniers résultats de la recherche sur le dépistage du cancer,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

 

Mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer

1)

de proposer dans le cadre des priorités nationales un dépistage du cancer reposant sur des données probantes et centré sur la personne, en tenant compte des principes fondamentaux de sécurité, d'éthique, de participation publique et d'équité, grâce à des programmes systématiques destinés à la population et, en tant que de besoin, de proposer des «dépistages du cancer stratifiés en fonction des risques»; les types de cancer et les populations cibles respectives qui devraient être pris en considération sont énumérés en annexe;

2)

de mettre en œuvre des programmes de dépistage accessibles conformément aux lignes directrices européennes et aux systèmes d'assurance de la qualité, lorsqu'ils existent, grâce à une approche par étapes tenant compte des ressources humaines et financières disponibles, ainsi que des ressources en matière de soins de santé pour la mise en œuvre des programmes de dépistage, dans le cadre des priorités nationales;

3)

de faciliter la réalisation de projets pilotes permettant l'élaboration de protocoles, de lignes directrices et d'indicateurs pour des programmes de dépistage du cancer stratifiés en fonction des risques, accessibles et de grande qualité, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, en assurant une couverture territoriale adéquate, y compris en ce qui concerne les régions rurales et reculées;

4)

de veiller à ce que les bénéfices et les risques, y compris les surdiagnostic et surtraitement éventuels, soient présentés d'une manière compréhensible aux personnes participant au dépistage, éventuellement dans le cadre d'un échange entre un professionnel de la santé et le participant, permettant aux personnes d'exprimer leur consentement éclairé lorsqu'elles décident de participer aux programmes de dépistage, et à ce que les principes de l'autodidaxie en matière de santé et de la prise de décision éclairée visant à accroître la participation et l'équité soient pris en considération;

5)

de garantir des procédures de diagnostic et des traitements adéquats, opportuns et complémentaires aux personnes dont le test de dépistage s'est révélé positif; de proposer un suivi post-traitement et un soutien psychologique lorsque cela est nécessaire, possible et pertinent, dans le sens où il convient de tenir compte des ressources humaines et financières ainsi que des capacités en matière de soins de santé dans les États membres;

6)

de dégager des ressources humaines et financières, afin d'assurer une organisation et un contrôle de la qualité appropriés, adaptés aux besoins au niveau national;

7)

d'évaluer et de prendre des mesures visant à mettre en œuvre un programme de dépistage du cancer au niveau national ou régional, en fonction de la charge que représente la maladie, des ressources disponibles pour les soins de santé, des effets secondaires et du rapport coût-efficacité du dépistage du cancer, ainsi que des enseignements tirés des essais scientifiques et des projets pilotes;

8)

de s'efforcer d'instaurer un système permettant de recontacter systématiquement les patients pour un suivi, avec une assurance de la qualité à tous les niveaux appropriés, ainsi que des possibilités de diagnostic, de traitement et de suivi post-traitement efficaces et appropriées selon des lignes directrices reposant sur des données probantes;

9)

de veiller à ce que la législation sur la protection des données soit dûment prise en considération;

 

Enregistrement et gestion des données du dépistage

10)

d'utiliser des systèmes de données appropriés pour gérer les programmes de dépistage organisé du cancer;

11)

de veiller, par des moyens adéquats, à ce que toutes les personnes auxquelles s'adresse le programme de dépistage du cancer soient invitées à participer au programme;

12)

de s'efforcer de collecter, de gérer et d'évaluer les données relatives à tous les tests de dépistage, aux évaluations et aux diagnostics finaux, y compris les données relatives au stade du cancer lorsqu'il est détecté dans le cadre des programmes de dépistage du cancer;

13)

de collecter, de gérer et d'évaluer les données, et d'envisager, le cas échéant, de les mettre à disposition de la recherche sur le cancer, y compris la recherche et le développement relatifs à la mise en œuvre de possibilités technologiques améliorées pour le diagnostic précoce et la prévention du cancer, dans le respect total de la législation applicable en matière de protection des données;

 

Suivi

14)

de procéder au suivi régulier du processus et des résultats du dépistage organisé du cancer et de communiquer rapidement ces résultats à la population et au personnel responsable du dépistage;

15)

de s'efforcer d'assurer le traitement approprié des données et des informations dans le système européen d'information sur le cancer, afin de permettre le suivi des indicateurs de performance et d'incidence du dépistage du cancer, ainsi que d'autres informations supplémentaires, dans le plein respect de la législation applicable en matière de protection des données. Le suivi devrait être effectué en tenant compte des capacités et des ressources des États membres et ne devrait pas imposer aux systèmes de soins de santé une charge inutile en matière d'enregistrement;

 

Formation

16)

d'organiser la formation adéquate du personnel à tous les niveaux, afin de veiller à ce qu'il soit en mesure de procéder à un dépistage de qualité;

 

Participation

17)

de rechercher un niveau élevé de participation, fondé sur un consentement pleinement éclairé, lorsqu'un dépistage organisé du cancer est proposé;

18)

d'entreprendre des actions visant à assurer un accès équitable au dépistage, en tenant dûment compte de la nécessité éventuelle de cibler spécifiquement des groupes socio-économiques et marginalisés ou des régions du pays;

19)

de veiller, par des moyens appropriés, à ce que les personnes handicapées ainsi que les personnes vivant dans des régions rurales ou reculées puissent accéder aux services de dépistage du cancer, et à ce que les installations cliniques de dépistage du cancer soient adaptées aux personnes handicapées;

 

Introduction de nouveaux tests de dépistage en tenant compte des résultats de la recherche internationale

20)

de mettre en œuvre les nouveaux tests de dépistage du cancer dans le cadre des soins de santé ordinaires seulement après les avoir évalués au cours d'essais comparatifs randomisés, et en présence d'éléments scientifiques concluants quant à leur efficacité;

21)

d'effectuer des essais, outre ceux concernant les paramètres spécifiques au dépistage et la mortalité, sur les procédures de diagnostic et de traitement, les résultats cliniques, les effets secondaires, la morbidité et la qualité de vie qui s'ensuivent;

22)

d'évaluer les données démontrant les effets des nouvelles méthodes, en mettant en commun les résultats des essais provenant de milieux représentatifs;

23)

d'envisager l'introduction dans les soins de santé ordinaires de nouveaux tests de dépistage prometteurs, une fois que les résultats se sont révélés concluants et que d'autres aspects importants, tels que le rapport coût-efficacité et les aspects organisationnels dans les différents systèmes de soins de santé, ont été pris en considération;

24)

d'envisager l'introduction dans les soins de santé ordinaires de nouvelles modifications prometteuses des tests de dépistage établis, une fois que l'efficacité de ces modifications a fait l'objet d'une évaluation favorable, en utilisant éventuellement d'autres paramètres de substitution validés sur le plan épidémiologique;

 

Rapport sur la mise en œuvre et suivi

25)

de présenter à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente recommandation dans les trois ans suivant son adoption et, par la suite, tous les quatre ans, afin de contribuer au suivi de la présente recommandation dans l'Union. Les rapports devraient être réalisés sans imposer de charge inutile en matière de déclaration/d'enregistrement aux États membres et à leurs systèmes de soins de santé.

SE FÉLICITE DE L'INTENTION DE LA COMMISSION:

1)

de rendre compte de la mise en œuvre des programmes de dépistage du cancer, sur la base des informations fournies par les États membres, avant la fin de la quatrième année suivant la date d'adoption de la présente recommandation; d'analyser, en collaboration avec les États membres le cas échéant, l'efficacité des mesures proposées; et, en coopération avec les États membres, d'examiner la nécessité d'une poursuite de l'action;

2)

d'encourager la coopération entre les États membres dans le secteur de la recherche et l'échange de bonnes pratiques dans le domaine du dépistage du cancer, afin de mettre au point et d'évaluer de nouvelles méthodes de dépistage ou d'améliorer celles qui existent, en particulier en ce qui concerne les prédicteurs/tests précoces, les scores ou les algorithmes, et en vue de réduire le surdiagnostic et le surtraitement;

3)

de soutenir la recherche européenne sur le dépistage du cancer, y compris l'élaboration rapide de lignes directrices européennes et de systèmes d'assurance de la qualité, afin de contribuer à garantir que les tests de dépistage du cancer indiqués en annexe sont effectués en temps utile, fondés sur des données probantes, efficaces au regard des coûts, pleinement opérationnels et de qualité éprouvée; ainsi que de contribuer à démontrer les risques et bénéfices sociaux et économiques de ces programmes;

4)

de travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de surmonter les obstacles juridiques et techniques de manière à améliorer l'interopérabilité entre les registres du cancer et du dépistage, les autres systèmes d'information nationaux et régionaux sur le cancer, le système européen d'information sur le cancer, les réseaux européens de référence consacrés au cancer, les infrastructures numériques européennes et les autres sources de données et infrastructures pertinentes, dans le plein respect de la législation applicable en matière de protection des données et en évitant la duplication des activités et des informations transmises;

5)

de compléter les efforts déployés au niveau national, sur demande, en fournissant une assistance technique sous la forme d'activités d'information, le cas échéant, à l'intention du grand public et des parties prenantes sur les avantages et les risques de la participation aux programmes de dépistage, compte tenu des principes de l'autodidaxie en matière de santé et de la prise de décision éclairée, afin d'accroître la participation et l'équité.

Les mesures figurant dans la présente recommandation devraient être régulièrement réexaminées par la Commission, en collaboration avec les États membres. Outre le rapport sur la mise en œuvre des programmes de dépistage du cancer (voir point 1) ci-dessus), la Commission devrait faire régulièrement rapport au Conseil à ce sujet.

La recommandation 2003/878/CE est remplacée par la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

V. VÁLEK


(1)  JO L 327 du 16.12.2003, p. 34.

(2)  https://www.ipaac.eu/

(3)  J. M. G. Wilson, G. Jungner, Principes et pratique du dépistage des maladies, Organisation mondiale de la santé, 1968

(4)  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/270163/PMC2647421.pdf

(5)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(6)  Par exemple, dans le cadre de communication susmentionnée: les registres du cancer, les autres systèmes d'information nationaux et régionaux sur le cancer, le système européen d'information sur le cancer, les réseaux européens de référence et d'autres sources de données et infrastructures pertinentes.

(7)  JO L 13 du 17.1.2014, p. 1.

(8)  JO L 458 du 22.12.2021, p. 1.

(9)  https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/ecibc

(10)  https://ecis.jrc.ec.europa.eu/


ANNEXE

Les spécifications techniques relatives aux dépistages des cancers ci-après, qui sont conformes aux exigences de la recommandation, seront précisées dans des lignes directrices européennes assorties de systèmes d'assurance de la qualité. Les États membres sont invités à évaluer leurs dispositions nationales et régionales en matière de gouvernance du dépistage du cancer afin de permettre une mise en œuvre efficace et en temps utile d'éventuelles lignes directrices européennes nouvelles ou actualisées.

La présente annexe tient compte de l'avis scientifique (1) rendu par le groupe de conseillers scientifiques principaux sur l'amélioration du dépistage du cancer dans l'ensemble de l'UE. Cet avis scientifique propose d'étendre les programmes de dépistage organisé aux cancers du poumon et de la prostate, et au cancer de l'estomac dans les pays où les taux d'incidence et de mortalité du cancer de l'estomac sont les plus élevés. Néanmoins, d'autres données probantes sont nécessaires en ce qui concerne l'efficacité réelle, le rapport coût-efficacité et la faisabilité de stratégies de dépistage spécifiques.

Les États membres sont invités à envisager la mise en œuvre des dépistages des cancers ci-après, sur la base de preuves scientifiques concluantes, tout en évaluant et en prenant des décisions au niveau national ou régional en fonction de la charge que représente la maladie, des ressources disponibles pour les soins de santé, du rapport bénéfice-risque et du rapport coût-efficacité du dépistage du cancer concerné, ainsi que des enseignements tirés des essais scientifiques et des projets pilotes. En ce qui concerne les personnes présentant un risque accru d'être atteintes d'un cancer particulier, les États membres devraient envisager des programmes spécifiques visant des populations cibles plus larges et plus intensifs, en tenant compte des preuves scientifiques et du contexte local.

Cancer du sein:

Compte tenu des données disponibles présentées dans les lignes directrices européennes (2), le dépistage du cancer du sein par mammographie chez les femmes âgées de 50 à 69 ans est recommandé. Une limite d'âge inférieure de 45 ans et une limite d'âge supérieure de 74 ans sont suggérées. Le recours soit à la tomosynthèse numérique soit à la mammographie numérique est suggéré. Le recours à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait être envisagé lorsqu'il est approprié sur le plan médical.

Cancer du col de l'utérus:

Le test de dépistage du virus des papillomes humains (VPH) utilisant uniquement des tests validés cliniquement est considéré comme le test de dépistage privilégié pour les femmes âgées de 30 à 65 ans, avec un intervalle de cinq ans ou plus. Il convient d'envisager d'adapter les âges et les intervalles au risque individuel en fonction de l'historique de vaccination contre le VPH des personnes concernées, ainsi que d'envisager la possibilité de proposer des kits permettant aux femmes de réaliser un auto-prélèvement, notamment pour les femmes qui ne répondent pas aux invitations à se faire dépister.

Cancer colorectal:

Le test immunochimique fécal (TIF) quantitatif est considéré comme le test de dépistage privilégié pour aiguiller les personnes âgées de 50 à 74 ans vers une coloscopie de suivi. Les informations quantitatives tirées des résultats des TIF pourraient être utilisées sur la base d'autres recherches en vue de mettre en œuvre des stratégies adaptées aux risques, en introduisant des seuils définis en fonction du sexe et de l'âge et des résultats de tests antérieurs. L'endoscopie peut être adoptée comme outil principal pour mettre en œuvre des stratégies combinées.

Cancer du poumon:

Compte tenu des données préliminaires disponibles en faveur du dépistage par tomographie assistée par ordinateur à faible dose et de la nécessité d'une approche par étapes, les pays devraient étudier la faisabilité et l'efficacité de ce programme, par exemple en recourant à des études sur la mise en œuvre. Le programme devrait intégrer des approches de prévention primaire et secondaire, en commençant par les personnes à haut risque. Il convient d'accorder une attention particulière à l'identification et au ciblage des profils à haut risque, à commencer par les gros fumeurs et les ex-gros fumeurs, et les États membres devraient poursuivre les recherches sur la manière d'atteindre et d'inviter le groupe cible, étant donné qu'il n'existe pas de données systématiques (documentation) relatives au tabagisme. Il convient également de s'attacher à identifier et à cibler d'autres profils à haut risque.

Cancer de la prostate:

Compte tenu des données préliminaires disponibles et du nombre important de dépistages opportunistes en cours, les pays devraient envisager une approche par étapes, comprenant des essais pilotes et des recherches supplémentaires pour évaluer la faisabilité et l'efficacité de la mise en œuvre de programmes organisés (3) visant à assurer une gestion et une qualité appropriées sur la base du test de l'antigène prostatique spécifique (PSA) chez les hommes, en combinaison avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) complémentaire comme test de suivi.

Cancer de l'estomac:

Des stratégies de dépistage et de traitement de la bactérie Helicobacter pylori, y compris des études sur la mise en œuvre, devraient être envisagées dans les pays ou les régions dans des pays où les taux d'incidence et de mortalité du cancer de l'estomac sont élevés. Le dépistage devrait également prendre en considération des stratégies d'identification et de surveillance des patients présentant des lésions précancéreuses de l'estomac non liées à des infections à Helicobacter pylori.


(1)  Avis scientifique du groupe de conseillers scientifiques principaux sur l'amélioration du dépistage du cancer dans l'ensemble de l'UE: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519a9bf4-9f5b-11ec-83e1-01aa75ed71a1.

(2)  Lignes directrices européennes relatives au dépistage et au diagnostic du cancer du sein (en anglais) - ECIBC (initiative de la Commission européenne sur le cancer du sein) - europa.eu

(3)  cancer-screening-workshop-report-01.pdf (sapea.info)


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/11


Avis à l'attention des personnes et de l'entité auxquelles s'appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2022/2433 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2428 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

(2022/C 473/02)

Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes et de l'entité mentionnées à l'annexe de la décision 2011/235/PESC (1) du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2022/2433 du Conseil (2), et à l'annexe I du règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2428 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes et l'entité en question devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC et par le règlement (UE) n° 359/2011.

L'attention des personnes et de l'entité concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 359/2011, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes et l'entité concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 15 janvier 2023 à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L'attention des personnes et de l'entité concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 35.

(3)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 1.


13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/13


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

(2022/C 473/03)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données en question sont la décision 2011/235/PESC du Conseil (2), mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2022/2433 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2428 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1 de la direction générale Relations extérieures - RELEX du Secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l'adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d'exécution (PESC) 2022/2433, et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2428.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles s'appliquent les critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2011/235/PESC et le règlement (UE) n° 359/2011.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte des personnes en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l'action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l'exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d'accès, le droit de rectification ou le droit d'opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives ou à compter de l'expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(3)  JO L 318 I du 12.12.2022, p.35.

(4)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(5)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 1.


13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/14


Avis à l'attention des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2432 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

(2022/C 473/04)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes visés à l'annexe de la décision 2014/145/PESC (1) du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2432 (2) du Conseil, et à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 (3) du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430 (4) du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Le Conseil de l'Union européenne a décidé que ces personnes, entités et organismes devaient être inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Les motifs justifiant l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L'attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe II du règlement (UE) n° 269/2014, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil, avant le 6 janvier 2023, à l'adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 31.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 20.


13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/15


Avis à l'attention des personnes physiques ou morales, entités ou organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/2432 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

(2022/C 473/05)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2022/2432 du Conseil (2), et à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

L'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 269/2014 requiert que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes déclarent, avant le 1er septembre 2022 ou dans un délai de 6 semaines à compter de la date d'inscription sur la liste figurant à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre et qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques. Elles doivent coopérer avec l'autorité nationale compétente aux fins de toute vérification de cette information. Le non-respect de ces obligations sera considéré comme un contournement des mesures de gel des fonds et des ressources économiques.

Les informations à communiquer doivent être envoyées aux autorités compétentes de l'État membre concerné, par l'intermédiaire de ses sites internet indiqués à l'annexe II du règlement (UE) n° 269/2014 (5).

L'obligation de déclaration prévue à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 269/2014, ne s'applique pas avant le 1er janvier 2023 à l'égard des fonds ou ressources économiques situés dans un État membre dont la législation nationale prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 21 juillet 2022.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 31.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 20.

(5)  Dernière version consolidée consultable à l'adresse https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220916&qid=1666170179071


13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/16


Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

(2022/C 473/06)

L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2014/145/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2022/2432 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1 de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l'adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2022/2432, et par le règlement (UE) n° 269/2014, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2022/2430.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles s'appliquent les critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2014/145/PESC et le règlement (UE) n° 269/2014.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l'identification correcte de la personne en question, l'exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l'action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l'exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d'accès, le droit de rectification ou le droit d'opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives ou à compter de l'expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(3)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 31.

(4)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(5)  JO L 318 I du 12.12.2022, p. 20.


Commission européenne

13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/18


Taux de change de l'euro (1)

12 décembre 2022

(2022/C 473/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0562

JPY

yen japonais

144,86

DKK

couronne danoise

7,4379

GBP

livre sterling

0,86006

SEK

couronne suédoise

10,9075

CHF

franc suisse

0,9855

ISK

couronne islandaise

150,70

NOK

couronne norvégienne

10,5548

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,307

HUF

forint hongrois

416,78

PLN

zloty polonais

4,6923

RON

leu roumain

4,9318

TRY

livre turque

19,6913

AUD

dollar australien

1,5625

CAD

dollar canadien

1,4428

HKD

dollar de Hong Kong

8,2103

NZD

dollar néo-zélandais

1,6523

SGD

dollar de Singapour

1,4284

KRW

won sud-coréen

1 377,93

ZAR

rand sud-africain

18,4697

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20,9047

INR

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87,2530


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 473/19


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 473/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Beaujolais»

PDO-FR-A0934-AM02

Date de communication: 28.9.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Au 4° du II du chapitre Ier du cahier des charges, les termes « ou du nom de la commune de provenance des raisins» sont supprimés. Cette modification, qui consiste à supprimer la possibilité de produire des vins bénéficiant à la fois de la mention «primeur» ou «nouveau» et du nom de la commune de provenance des raisins, a pour objectif d'établir l'identité de vin dit «de garde» des vins «Beaujolais» suivis du nom de la commune de provenance des raisins.

Le document unique n'est pas impacté par cette modification.

2.   Aire géographique

Au a), au b) et au c) du 1° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, les termes «sont assurés» sont remplacés par les termes «ont lieu», et les mots « sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 » sont ajoutés après «suivantes».

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2021 du code officiel géographique, édité par l’Insee et de sécuriser ainsi juridiquement la délimitation de l'aire géographique.

La liste des communes composant l'aire géographique, ainsi que leur nom, ont été actualisés sans modification du périmètre de l'aire géographique afin de tenir compte des modifications administratives intervenues répertoriées dans le code officiel géographique.

Le document unique est modifié au point 6.

Il est également ajouté au 1° du IV une phrase pour informer de la mise à disposition des documents cartographiques relatifs à l'aire géographique sur le site de l'INAO.

3.   Aire de proximité immédiate

Au a) du 3° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2021» sont ajoutés après «suivantes».

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aire de proximité immédiate par rapport à la version en vigueur en 2021 du code officiel géographique, édité par l’Insee.

L'ajout de cette référence permet de sécuriser juridiquement la définition de l'aire de proximité immédiate.

La liste des communes composant l'aire de proximité immédiate, ainsi que leur nom, ont été actualisés sans modification du périmètre afin de tenir compte des modifications administratives intervenues.

La rubrique « Conditions supplémentaires » du document unique est modifiée.

4.   Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Au c) du 1° du VI du chapitre Ier du cahier des charges, les termes «au minimum est également» sont supprimés de la disposition relative à la hauteur de feuillage des vignes non palissées pour la production de vins rouges et rosés. Il s'agit d'une correction d'une erreur rédactionnelle présente dans le cahier des charges en vigueur.

Le document unique n'est pas impacté par ces modifications.

5.   Dispositions particulières de transport de la vendange

Au b) du 1° du VII du chapitre Ier du cahier des charges, la disposition relative à la hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification dans le cadre de la récolte mécanique des raisins destinés aux vins rouges et rosés est supprimée.

Cette pratique a été assimilée par les producteurs et n'a plus lieu d'être considérée comme une règle de production.

Le document unique est modifié à la rubrique «Pratiques œnologiques spécifiques».

6.   Vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau »

Au 1° du VIII du chapitre Ier du cahier des charges, la disposition relative au volume de production de vin pouvant bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau», précédemment indiquée au a) du 2° du IX du chapitre Ier, est ajoutée. En effet, cette disposition étant relative à un volume de production, il convient de l'indiquer au point relatif aux rendements.

Afin de correspondre davantage à l'identité de vin dit «de garde» des vins bénéficiant de la mention «Villages», il est ajouté un coefficient spécifique à ces vins pour le calcul de ce volume, plus faible que pour les vins de l'appellation «Beaujolais» sans mention.

Il est également précisé sur quelle surface de l'exploitation peuvent s'appliquer ces coefficients.

Le document unique n'est pas impacté par ces modifications.

7.   Maitrise de la température

Au f) du 1° du IX du chapitre Ier du cahier des charges, la disposition spécifique aux cuveries de vinification des raisins issus d'une récolte mécanique est supprimée. En effet, les chais sont aujourd’hui correctement équipés et la disposition générale est considérée suffisante par les producteurs de l'appellation.

Le document unique n'est pas impacté par cette modification.

8.   Dispositions par type de produit

Au a) du 2° du IX du chapitre Ier du cahier des charges, la disposition relative au volume de production de vin bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» est supprimée.

Il est également ajouté un point c) relatif à la date à partir de laquelle les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» peuvent circuler entre entrepositaires agréés. En effet, le maintien de cette date (38ème jour précédent le 3ème jeudi du mois de novembre de l'année de récolte) est nécessaire à la préservation de la qualité des vins, le risque étant que, dans le cadre de transports trop précoces, des vins non finis s'altèrent durant ceux-ci.

Le document unique n'est pas impacté par cette modification.

9.   Dispositions relatives aux conditionnements

Au a) du 3° du IX du chapitre Ier du cahier des charges, la durée de conservation des bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement des vins est portée de 6 mois à un an, afin notamment de faciliter les contrôles chez les opérateurs.

Au b) du 3°, la date limite de conditionnement des vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» est prolongée du 1er au 31 décembre de l'année de récolte afin de limiter les renoncements à la mention «primeur» ou «nouveau» qui pourraient avoir lieu. Ces renoncements ont pour conséquence de mettre sur le marché des vins élaborés pour présenter les caractéres d'un vin primeur mais qui sont alors commercialisés sans cette mention sur leur étiquetage.

Le document unique n'est pas impacté par ces modifications.

10.   Circulation entre entrepositaires agréés

Le b) du 5° du IX du chapitre Ier du cahier des charges relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Cette suppression est en concordance avec l'ajout du point c) au point «Dispositions par type de produit» pour les vins primeurs ou nouveaux.

Le titre du 5° du IX est modifié en supprimant «à la circulation des produits et».

Le titre du a) du 5° du IX est supprimé.

Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.

11.   Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au a) du 1° du X du chapitre Ier du cahier des charges, le nombre de communes composant la zone géographique est modifié afin de prendre en compte les modifications administratives intervenues.

Le document unique est impacté à la rubrique «Lien avec la zone géographique».

12.   Description des facteurs humains contribuant au lien

Au b) du 1° du X du chapitre Ier du cahier des charges, les données de la filière datant de 2008 sont supprimées et remplacées par des données de 2018.

Le document unique est impacté à la rubrique «Lien avec la zone géographique».

13.   Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Au 2° du X du chapitre Ier du cahier des charges, les descriptifs organoleptiques des produits sont modifiés afin notamment de prendre en compte les attentes du règlement européen 1308/2013.

Le document unique est impacté à la rubrique «Description du ou des vins»

14.   Mesures transitoires

Au XI du chapitre Ier du cahier des charges, le 1° et le b) du 2° sont supprimés. Les mesures transitoires associées sont désormais caduques. La numérotation des paragraphes au XI est modifiée afin de prendre en compte ces suppressions.

Le 2° (anciennement 3°) correspondant à la mesure transitoire relative à la densité minimale de plantation est modifiée. En effet, l'autorisation de l'arrachage partiel de vignes en place à la date du 28 novembre 2004 est prolongée de l'année 2015 à l'année 2031. Cette dérogation concerne désormais l'ensemble des vins rouges et rosés et plus seulement ceux bénéficiant de l'AOP «Beaujolais» sans mention. Un coefficient de réfaction spécifique s'applique pour les vignes qui seront nouvellement arrachées.L'objectif est de permettre l’accélération de la restructuration du vignoble, dans un contexte économique difficile ne permettant pas des replantations à grande échelle et de faciliter la mécanisation du vignoble et ainsi réduire l'utilisation de glyphosate.

Il est également ajouté une nouvelle mesure transitoire concernant les vins de l'appellation «Beaujolais» suivie du nom de la commune de provenance des raisins et complétée par la mention «primeur» ou «nouveau». Cette dernière mention n'étant plus autorisée pour ces vins par le cahier des charges, il est accordé une période transitoire pour la commercialisation de ces vins jusqu'à la récolte 2025 incluse afin de permettre aux opérateurs ayant fait cette revendication au moins depuis la récolte 2018 d'adapter leur offre.

Le document unique n'est pas impacté par ces modifications.

15.   Obligations déclaratives

Au I du chapitre II du cahier des charges, le terme «inspection» est remplacé par «contrôle», l'organisme de défense et de gestion de l'appellation ayant décider de changer de mode de contrôle.

Au I du chapitre II du cahier des charges, il est ajouté une déclaration d'intention de production. Cette déclaration s'applique uniquement pour les vins suivis de la mention «primeur» ou «nouveau», elle concerne les superficies, le type de produit (couleurs,...) et les volumes de ces vins. L'objectif est de connaitre en amont de la récolte les volumes de vins susceptibles de porter la mention primeur afin d'affiner le calcul du coefficient permettant de déterminer les volumes de vins pouvant être élaborés en tant que «vin primeur» et ainsi de limiter les volumes de ces vins qui ne pourraient être commercialisés avec cette mention faute de demande.

Cette déclaration peut être modifiée jusqu'au 15 août précédent la récolte.

La numérotation au sein du point XI est modifiée afin de prendre en compte cet ajout.

Le a) du 2° (anciennement 1°) est modifiée afin de préciser les informations exigées par la déclaration de revendication.

Au 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, les dispositions relatives aux délais des obligations déclaratives sont modifiées afin de faciliter la réalisation des contrôles.

Au 3°, il est précisé que la retiraison des produits ne peut avoir lieu qu’après la connaissance de la suite donnée à cette déclaration par l’organisme de contrôle agréé.

Au 4°, il est ajouté que la mise à disposition par l’opérateur, du registre visé à l’article D.645-18-II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation.

Au 5°, le système de déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées au points 4° et 7° est désormais disponible quelque soient les voulumes ou le nombre d'opérations réalisées par les opérateurs. Il est également ajouté un renvoi vers la déclaration de repli (8°). Il est précisé que ces déclarations récapitulatives doivent être transmises à l'organisme de contrôle au moins 10 jours avant la fin du trimestre.

Au 6°, il est précisé que la retiraison de lots destinés à une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné ne peut avoir lieu qu’après la connaissance de la suite donnée à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national par l’organisme de contrôle agréé.

Au 8°, des précisions sont apportées sur les modalités de la déclaration de repli.

Le document unique n'est pas impacté par ces modifications.

16.   Références concernant la structure de contrôle

Au II du chapitre III du cahier des charge, l'adresse de la structure de contrôle a été mise à jour.

Le premier paragraphe a été modifié et le second a été supprimé pour répondre aux nouvelles règles rédactionnelles.

Le document unique n'est pas affecté par cette modification.

17.   Variétés à raisins de cuve

Les variétés inscrites au cahier des charges ont été classées dans le document unique initial (2011) dans la catégorie : Variétés à raisins de cuve figurant dans la liste établie par l'OIV.

Le cahier des charges dès sa première version indiquait des varités principales et des variétés accessoires.

Elles ont été classées respectivement en «Variétés» dans ce document unique et en «Variétés secondaires» dans la partie «Conditions supplémentaires».

Le document unique est modifié au point 7.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Beaujolais

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   Vins blancs, vins blancs bénéficiant des mentions «Villages» ou du nom de la commune de provenance des raisins

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins blancs bénéficient d'une belle robe brillante, un nez ample aux arômes de fruits à chair blanche et d'agrumes avec en bouche une finale agréable et équilibrée. Comme pour les Villages blancs ils ont parfois une touche vanillée s'ils ont connu le fût. Les Villages blancs ont une robe doréee selon un large nuancier, ils ont quant à eux un nez avec des notes florales et minérales, la bouche est ample et équilibrée.Les vins blancs ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % et ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Les vins blancs bénéficiant de la mention «Villages» ou du nom de la commune de provenance des raisins ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %, et ne dépassent pas, après enrichissement, le titre aloométrique total de 13,5 %.

La teneur en sucres fermentescibles (vins finis prêts à être mis à la consommation) est inférieur ou égale à 3g/l ou inférieure ou égale à 4g/l si l’acidité totale (H2SO4), est supérieure ou égale à 2,7g/l.

La teneur en acidité volatile est inférieure ou égale à 14,17 milliéquivalents/l (vins finis prêts à être mis à la consommation).

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Vins rouges ou rosés

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins rouges présentent une robe légèrere, et sont connus pour avoir un nez fruité et être des vins gouleyants, fruités, floraux qui sont appréciés dès leur plus jeune âge.Les vins rosés ont généralement une robe lumineuse, un nez frais, des arômes en bouche de fruits rouges, une bouche fine, souple et désaltérante et se dégustent plutôt jeunes.Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau», résevée aux vins rouges et rosés, ont une robe brillante, moins soutenue qu'un vin de garde, ils sont des vins frais et friands, en bouche ils sont aromatiques, fruités et acidulés. Ils sont voués à une consommation rapide, dans les 6-12 mois qui suivent leur élaboration. Les vins rouges et rosés ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % et ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.La teneur en sucres fermentescibles (vins finis prêts à être mis à la consommation) est inférieur ou égale à 3g/l. La teneur en acidité volatile est inférieure ou égale à 14,17 milliéquivalents/l (vins finis prêts à être mis à la consommation) ou inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre (lot non conditionné) pour les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau». Pour les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» la teneur en SO2 totale est inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre pour les vins rouges et inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre pour les vins rosés (vins finis prêts à être à la consommation au sens de l'article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime).

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Vins rouges ou rosés bénéficiant des mentions «Villages» ou «Supérieur» ou du nom de la commune de provenance des raisins

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins rouges bénéficiant de la mention «Villages » présentent une robe plus soutenue, un nez franc, la bouche est puissante, structurée et harmonieuse. Ils peuvent se garder plusieurs années.Les vins rosés bénéficiant de la mention « Villages », plus confidentiels et recherchés, sont dotés d’une robe entre pomelo et pêche et offrent des arômes de fruits rouges acidulés, la bouche est ample et croquante, souple et rafraîchissante.

Les vins rouges et rosés bénéficiant de la mention «Villages», «supérieur» ou du nom de la commune de provenance des raisins ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %, et ne dépassent pas, après enrichissement, le titre aloométrique total de 13 %.

La teneur en sucres fermentescibles (vins finis prêts à être mis à la consommation) est inférieur ou égale à 3g/l.

La teneur en acidité volatile est inférieure ou égale à 14,17 milliéquivalents/l (vins finis prêts à être mis à la consommation).

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.    Pratiques œnologiques spécifiques

1.   

 

Pratique œnologique spécifique

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Afin de conserver le caractère primeur qui constitue la spécificité des vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » :

Les vins sont exclusivement issus des raisins récoltés la même année ;

La durée de cuvaison des vins est inférieure ou égale à 10 jours ;

Les vins rouges et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50 %.

Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

2.   

 

Pratique culturale

Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,50 mètres et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 5 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

3.   

 

Pratique culturale

Règles de taille

La taille est achevée au 15 mai.

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

Vins blancs

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

soit en taille dite «taille à queue du Mâconnais » :chaque pied porte un long bois à 12 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum.

Vins rouges et rosés

Avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

soit en taille courte (conduite en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec de 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

soit avec 2 baguettes à 3 yeux francs maximum.

Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Dispositions relatives à la récolte mécanique de parcelles destinées à produire des vins rouges ou rosés

Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

5.2.    Rendements maximaux

1.

Vins blancs

75 hectolitre par hectare

2.

Vins rouges et rosés

65 hectolitre par hectare

3.

Vins rouges bénéficiant de la mention «supérieur»

63 hectolitre par hectare

4.

Vins rouges rosés bénéficiant de la mention «villages» ou du nom de la commune de provenance des raisins

63 hectolitre par hectare

5.

Vins blancs bénéficiant de la mention «villages» ou du nom de la commune de provenance des raisins

73 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

a)

- La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Rhône : Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup) ;

Département de Saône-et-Loire : Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vérand.

b)

– Pour la mention « Villages », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Dans le département du Rhône : Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Denicé, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Villié-Morgon ;

Dans le département de Saône-et-Loire : Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vérand.

c)

- La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » suivie du nom de la commune de provenance des raisins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Dans le département du Rhône : Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Denicé, Emeringes, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard ;

Dans le département de Saône-et-Loire : Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Symphorien-d’Ancelles.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

Chardonnay B

Gamay N

8.   Description du ou des liens

8.1.    Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur la bordure orientale du Massif Central, au-dessus de la vallée de la Saône, au cœur de la région qui lui a donné son nom. Le vignoble s’étend entre les villes de Lyon et de Mâcon, sur 55 kilomètres, du nord au sud, et 15 kilomètres à 20 kilomètres, d’est en ouest, entre la plaine de la Saône, affluent du Rhône, et les « Monts du Beaujolais », à une altitude comprise entre 180 mètres et 550 mètres.

La zone géographique couvre ainsi le territoire de 77 communes du département du Rhône, et 11 communes du département de Saône-et-Loire.

La zone de production définie pour la mention « Villages », est localisée dans la moitié nord de la zone géographique sur le territoire de 30 communes du département du Rhône et 8 communes du département de Saône-et-Loire.

On distingue dans le paysage du Beaujolais viticole, deux grandes familles de formations géologiques.

Au nord, des formations anciennes d'âge paléozoïque formant des reliefs en croupes arrondies. Ce sont des roches formées lors du soulèvement hercynien, granites, porphyres, schistes et roches volcano-sédimentaires souvent métamorphisées. Par altération, ces roches donnent des sols sableux ou argileux à réaction acide.

Au sud, affleurent des formations sédimentaires plus récentes (Trias et Jurassique, de l’ère Secondaire). Ce sont principalement des roches calcaires, formant des reliefs plus vigoureux que dans le nord, organisés en côtes allongées. Les sols sont en général plus argileux et plus profonds.

Aux pieds des coteaux, des formations du Quaternaire, représentées par des terrasses fluviatiles anciennes, des colluvions et des cônes de déjections, masquent le substrat ancien.

Quelles que soient les formations du sous-sol, les coteaux sont principalement orientés à l'est et au sud.

La région baigne dans un climat océanique dégradé subissant des influences continentales (orages l’été, brouillards givrants l’hiver) et méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps).

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection des vents d’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L'effet de foehn qu'ils génèrent assèche l'air océanique, réduisant la nébulosité et la pluviométrie.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le climat local en canalisant les masses d’air méridional, augmentant la luminosité et atténuant les écarts de températures.

8.2.    Description des facteurs humains contribuant au lien

«Il faut arriver au III ème siècle de notre ère pour voir la culture de la vigne définitivement implantée dans la région du Lyonnais.» [Viala P. et Vermorel V., 1902]. L’empereur PROBUS, en 280 après Jésus-Christ, permet aux Gaulois d’avoir des vignes, notamment dans les Monts d’Or, proches de Lyon.

Au cours du XVIII ème siècle, le commerce des vins du Beaujolais prend de l’ampleur, induisant de grandes transformations dans le vignoble. A cette époque se dessine le paysage que nous connaissons en 2009. Avec l'expansion des villes, l'industrialisation et le développement des infrastructures de transport, le XIXème siècle est une période charnière pour le vignoble. Le sud s’oriente vers la production de vins légers et fruités, désaltérants, pour alimenter le marché lyonnais voisin. Le nord, plutôt tourné vers Mâcon et les marchés du Nord de la France, privilégie la production de vins plus concentrés, aptes à la garde et au transport.

A la fin des années 1920, les premières caves coopératives voient le jour, suivies dans les années 1950, par une deuxième génération de caves qui contribuent à l’amélioration générale de la qualité des vins et permettent le développement et la rationalisation de la vinification beaujolaise.

L’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » est reconnue par décret le 12 septembre 1937. Les producteurs des communes du nord, dont les vins puissants et de garde contrastent avec les vins plus légers et fruités du sud, souhaitent se distinguer et sollicitent la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée particulière. En 1943, leurs démarches aboutissent ainsi à la publication d’une liste de 31 communes autorisées à adjoindre leur nom à celui du «Beaujolais». Le 21 avril 1950 les 31 communes sont regroupées en une unité concrétisée par l’adjonction de la mention «Villages».

Le Beaujolais est la seule région viticole où la proportion de vin nouveau est aussi importante, grâce notamment à l’aptitude du cépage gamay N à produire du vin primeur. Dès le XIXème siècle, quelques débitants très professionnels achètent «sous le pressoir », enlèvent de suite et présentent le « Beaujolais nouveau » dès les semaines suivantes aux distributeurs, cafetiers-restaurateurs de Paris et de Lyon. La fermentation des vins s’achève souvent durant le transport, ce qui les protège au mieux de toute altération.

L’histoire du «Beaujolais nouveau» est marquée par les évolutions réglementaires. Ainsi en 1951, l’Union Viticole du Beaujolais demande la possibilité de vendre ses vins «en primeur», avant la date du 15 décembre, demande qui aboutit le 13 novembre 1951, avec la parution d’une note administrative des contributions indirectes précisant les conditions « dans lesquelles certains vins à appellation contrôlée peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le déblocage général du 15 décembre prochain . ». Ainsi est né officiellement le phénomène «Beaujolais nouveau». Mais il faut attendre l’année 1985 pour parvenir à la mise en marché à destination du consommateur du «Beaujolais nouveau» le troisième jeudi du mois de novembre.

Les volumes commercialisés s’accroissent de manière fulgurante à partir des années 1960, atteignant environ 500 000 hectolitres au milieu des années 1980, mais sans jamais dépasser la moitié de la production totale du Beaujolais. En effet, afin que les vins « primeurs » soient prêts rapidement, fermentation malo-lactique terminée, et présentent un caractère frais et gouleyant, aromatique et fruité, les producteurs privilégient, en fonction du millésime, leurs parcelles les plus précoces, pratiquent des macérations plus courtes et sélectionnent les cuvées révélant le caractère croquant du raisin et les arômes particuliers de fermentation. Ces contraintes techniques conduisent sur chaque exploitation à limiter la production de « primeur » à une partie de la récolte.

Le vignoble est voué à la production de vins rouges, rosés et blancs. Pour les vins rouges et rosés, le cépage essentiel est le cépage gamay N. Afin de maitriser la fertilité de ce cépage, les vignes sont taillées en taille courte, principalement selon la « conduite en gobelets », avec une taille à coursons.

Les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.

Dans le but de préserver au mieux les caractères fruités, les producteurs ont l'habitude de pratiquer une vinification typiquement beaujolaise inspirée de la « macération semi-carbonique ».

Le vignoble du « Beaujolais » est caractérisé par la taille modeste des parcelles (0,3 hectare en moyenne), offrant ainsi un paysage de marqueterie de vignes. En 2018, les vins AOC Beaujolais comptent environ 4 500 hectares pour une production de 240 000 hectolitres et les vins bénéficiant de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins comptent environ 3 700 hectares pour une production annuelle de près de 200 000 hectolitres vinifiés entre 1 900 exploitants, 9 caves coopératives et quelques vendangeoirs (négociants vinificateurs).

8.3.    Interactions causales

S’étendant sur une cinquantaine de kilomètres, du sud de Mâcon aux portes de Lyon, le « Beaujolais » est un vignoble original. Si le relief de l’arrière-pays atteint 1 000 mètres d’altitude, la vigne, elle, ne dépasse pas 550 mètres. Elle occupe largement les versants exposés au soleil levant, bénéficiant d’un climat tempéré, régulièrement arrosé et baignant dans une ambiance lumineuse rappelant déjà le Sud et la vallée du Rhône. L’écran formé par les « Monts du Beaujolais », à l’ouest, fait bénéficier la zone géographique de conditions de luminosité et de pluviométrie particulièrement favorables à la maturité, la concentration et le bon état sanitaire des raisins.

Sous une apparente unité, la zone géographique offre pourtant une certaine diversité, à la fois dans la géologie et les paysages. Cette diversité s’exprime dans la palette des vins. Plutôt puissants et colorés dans le Nord, sur des sols acides, ils sont généralement plus fruités et légers, dans le Sud, sur des substrats principalement calcaires.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur les sols pauvres et bien drainés des coteaux granitiques et argilo-calcaires. Le relief et la large ouverture vers l’est, protègent le raisin des rosées matinales, tandis que l’altitude des coteaux préserve le vignoble des brouillards hivernaux qui inondent fréquemment la vallée de la Saône.

Les vignes destinées à la production de vins bénéficiant de la mention « Villages » sont uniquement implantées sur des parcelles présentant des sols acides, dans la partie nord de la zone géographique, sur les substrats du Paléozoïque ou les épandages quaternaires qui en sont issus.

Au fil des générations, les hommes ont appris à tirer parti des caractéristiques de leur territoire et ont adapté les techniques de vinification du cépage gamay N. Grâce à l’expression particulière de celui-ci, le vignoble du « Beaujolais » s’est individualisé par une orientation très affirmée vers la production de vins appréciés jeunes. Ces vins nouveaux sont par nature des vins juvéniles qui révèlent la richesse aromatique de l’année et laissent entrevoir les qualités de puissance et d’équilibre qui seront révélées par une macération peut-être plus longue mais surtout par une période d’élevage. Ainsi, pour les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau», la vinification est orientée de manière à privilégier fruité, souplesse et fraîcheur. La cuvaison des vins destinés à l’élevage est généralement plus poussée afin de développer complexité aromatique et structure tannique, favorable à un bon vieillissement.

Les sols argileux de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » permettent d’élaborer de cuvées riches en couleur et souples. Les parcelles destinées à la production de vins bénéficiant de la mention « Villages », implantées sur des sols sablonneux issus de la roche cristalline offrent la possibilité d’élaborer des vins équilibrés, harmonieux, et présentant une longue persistance aromatique.

Malgré la facilité de consommation des vins que représente l’agglomération lyonnaise, ce vignoble a pu, bien avant les chemins de fer, diriger vers Paris une part importante de sa production. Du XIX ème siècle au XX ème siècle, les vins du « Beaujolais » profitent de l’élan que représente leur positionnement à Paris et à Lyon pour s’assurer une diffusion sur la France et le monde entier. Le « Beaujolais » est parfois présenté comme « le troisième fleuve de Lyon », après la Saône et le Rhône, pour faire référence à sa popularité. Dès le XIX ème siècle, les producteurs et négociants ont coutume de commercialiser très tôt leur récolte. Dans les années 1950, le négoce local organise et pousse la commercialisation des vins primeurs.

Les nombreux caveaux de dégustation et la toute nouvelle route des vins permettent d’attirer le consommateur et de lui faire découvrir les richesses du « Beaujolais ».

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département de la Côte d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune de Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot ;

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Rhône : Chasselay, Dardilly, Deux-Grosnes (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune d’Avenas), Dracé, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Sain-Bel, Taponas, Villefranche-sur-Saône ;

Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La Loyère (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune de La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Donzy-le-National, Massy et La Vineuse), Vinzelles, Viré ;

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département de l’Yonne : Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux-Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montholon (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Champvallon, Villiers-sur-Tholon et Volgré), Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « supérieur ».

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « Villages » .

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom de la commune de provenance des raisins.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée suivie ou non de la mention « Villages » peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau».

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» sont présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

Le nom de la commune de provenance des raisins suit le nom de l’appellation d’origine contrôlée et est imprimé en caractères dont les dimensions sont identiques, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais »

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fc518a15-dce5-4d62-b5f6-18cdbc38c8f2


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.