ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 104 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 104/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) ( 1 ) |
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2022/C 104/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) ( 1 ) |
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2022/C 104/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) ( 1 ) |
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2022/C 104/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT) ( 1 ) |
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2022/C 104/05 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 104/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2022/C 104/07 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2022/C 104/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2022/C 104/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2022/C 104/10 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2022/C 104/11 |
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2022/C 104/12 |
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2022/C 104/13 |
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2022/C 104/14 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 104/01)
Le 16 février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en néerlandais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10567. |
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 104/02)
Le 17 février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10480. |
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING))
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 104/03)
Le 23 février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10595. |
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 104/04)
Le 25 février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10592. |
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/5 |
Communication de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco
(2022/C 104/05)
L’annexe B de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (1), a été remplacée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, dudit accord, par le texte figurant en annexe de la présente communication.
ANNEXE
«ANNEXE B
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Dispositions juridiques à mettre en œuvre |
Délai pour la mise en œuvre |
Prévention du blanchiment d’argent |
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1 |
Règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006, (JO L 141 du 5.6.2015, p.1) |
30 juin 2017 (2) |
2 |
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73) |
30 juin 2017 (2) |
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Modifiée par: |
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3 |
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43) |
31 décembre 2020 (4) |
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Complétée et mise en œuvre par: |
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4 |
Règlement Délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1) |
1 décembre 2017 (3) |
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Modifié par: |
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5 |
Règlement Délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 19 du 24.1.2018, p. 1) |
31 mars 2019 (4) |
6 |
Règlement Délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 41 du 14.2.2018, p. 4) |
31 mars 2019 (4) |
7 |
Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 246 du 2.10.2018, p. 1) |
31 décembre 2019 (5) |
8 |
Règlement délégué (UE) 2020/855 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout des Bahamas, de la Barbade, du Botswana, du Cambodge, du Ghana, de la Jamaïque, de Maurice, de la Mongolie, du Myanmar/de la Birmanie, du Nicaragua, du Panama et du Zimbabwe dans le tableau figurant au point I de l’annexe et la suppression de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République démocratique populaire lao, de Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau (JO L 195 du 19.6.2020, p. 1) |
31 December 2022 (7) |
9 |
Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 14 du 18.1.2021, p. 1) |
31 December 2023 (7) |
10 |
Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4) |
31 décembre 2020 (5) |
11 |
Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6) |
31 décembre 2021 (5) |
12 |
Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22) |
31 décembre 2021 (5) |
Prévention de la fraude et de la contrefaçon |
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13 |
Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6) |
|
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Modifié par: |
|
14 |
Règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1) |
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15 |
Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1) |
|
16 |
Règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1) |
|
|
Modifié par: |
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17 |
Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5) |
|
18 |
Concernant les infractions visées aux lettres b) à e) de son Article 3: Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Council du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39) |
31 décembre 2022 (6) |
19 |
Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1) |
30 juin 2016 (1) |
20 |
Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18) |
31 décembre 2021 (5) |
Législation en matière bancaire et financière |
||
21 |
Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22) |
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(1) Délai approuvé par le comité mixte en 2014 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(2) Délai approuvé par le comité mixte en 2015 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(3) Délai approuvé par le comité mixte en 2017 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(4) Délai approuvé par le comité mixte en 2018 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(5) Délai approuvé par le comité mixte en 2019 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(6) Délai approuvé par le comité mixte en 2020 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(7) Délai approuvé par le comité mixte en 2021 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/9 |
Taux de change de l'euro (1)
3 mars 2022
(2022/C 104/06)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1076 |
JPY |
yen japonais |
128,18 |
DKK |
couronne danoise |
7,4399 |
GBP |
livre sterling |
0,82773 |
SEK |
couronne suédoise |
10,7688 |
CHF |
franc suisse |
1,0192 |
ISK |
couronne islandaise |
143,40 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,8418 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,634 |
HUF |
forint hongrois |
378,64 |
PLN |
zloty polonais |
4,7691 |
RON |
leu roumain |
4,9496 |
TRY |
livre turque |
15,6897 |
AUD |
dollar australien |
1,5139 |
CAD |
dollar canadien |
1,3992 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6547 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6329 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5042 |
KRW |
won sud-coréen |
1 334,20 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,8798 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,9996 |
HRK |
kuna croate |
7,5700 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 934,42 |
MYR |
ringgit malais |
4,6370 |
PHP |
peso philippin |
57,293 |
RUB |
rouble russe |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,063 |
BRL |
real brésilien |
5,6041 |
MXN |
peso mexicain |
22,8945 |
INR |
roupie indienne |
84,1740 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/10 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2022/C 104/07)
1. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
Transpalettes à main |
République populaire de Chine Thaïlande |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) 2017/2206 de la Commission du 29 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil |
1.12.2022 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 104/08)
1.
Le 24 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Altor Fund Manager AB («Altor Fund Manager», Suède), |
— |
SMS GmbH («SMS», Allemagne), |
— |
Kaefer Holding SE & Co. KG («Kaefer Holding», Allemagne), |
— |
Kaefer Isoliertechnik («Kaefer», Allemagne), actuellement sous le contrôle exclusif de Kaefer Holding. |
Altor Fund Manager, SMS et Kaefer Holding acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Kaefer.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises susmentionnées sont les suivantes:
— |
Altor Fund Manager est le gestionnaire d’un groupe de fonds de capital-investissement, notamment Altor Fund V, le fonds Altor qui effectue l’investissement dans Kaefer, |
— |
SMS est une entreprise familiale active dans la construction d’installations et de machines pour les secteurs de la métallurgie et de la technologie de laminage, |
— |
Kaefer Holding est une société holding familiale qui n’a pas d’autres intérêts commerciaux que Kaefer et ne génère pas de chiffre d’affaires en dehors de sa participation dans Kaefer, |
— |
Kaefer fournit des services d’isolation et des solutions d’accès (par exemple, des échafaudages) ainsi que des services de protection de surface et de protection passive contre les incendies. Kaefer fournit également des services connexes tels que des services électromécaniques, de désamiantage et de réfractaires à des clients industriels ou des services d’aménagement intérieur à des clients actifs dans le secteur de la construction et de la construction navale. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 104/09)
1.
Le 25 février 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Porsche Austria GmbH & Co OG («Porsche Austria», Autriche), contrôlée en dernier ressort par Volkswagen AG, la société mère ultime du groupe Volkswagen, |
— |
Wolfgang Denzel Auto AG («Denzel», Autriche), contrôlée par «Familienstiftung W. Denzel» et différents membres de la famille Denzel, |
— |
Saubermacher Dienstleistungs AG («Saubermacher», Autriche), contrôlée exclusivement par Roth Privatstiftung. |
Cette notification concerne la proposition d’acquisition, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, du contrôle en commun par Porsche Austria, Denzel et Saubermacher d’une entreprise commune de plein exercice nouvellement créée.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Porsche Austria: importation et vente en gros de véhicules à moteur (y compris de pièces détachées et d’accessoires) des marques Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT et CUPRA en Autriche, |
— |
Denzel: importation et vente en gros de véhicules à moteur des marques Mitsubishi, Hyundai, MG et Maxus en Autriche, |
— |
Saubermacher: logistique, transformation, traitement et élimination des déchets, |
— |
entreprise commune: services de conseil en matière de manutention et d’élimination/de traitement des batteries au lithium, mise à disposition de conteneurs spéciaux et sous-traitance. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/15 |
Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40511 - Insurance Ireland: base de données relative aux sinistres et conditions d’accès
(2022/C 104/10)
1. Introduction
(1) |
L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. Résumé de l’affaire
(2) |
Le 14 mai 2019, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen visant Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee («Insurance Ireland»), une association d’entreprises qui gère le système d’échange d’informations Insurance Link. L’enquête a été ouverte afin de déterminer si les conditions d’accès au système d’échange d’informations Insurance Link étaient susceptibles de restreindre la concurrence. Le 18 juin 2021, la Commission a adopté une communication des griefs concernant des infractions présumées d’Insurance Ireland sur le marché irlandais de l’assurance automobile. Cette communication des griefs constitue une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003. |
(3) |
Selon l’évaluation préliminaire, Insurance Ireland a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en restreignant l’accès au système d’échange d’informations Insurance Link et, partant, la concurrence sur le marché irlandais de l’assurance automobile. Le système d’échange d’informations Insurance Link comprend un pool de données sur les sinistres dans le segment non-vie et un mécanisme permettant de demander des informations complémentaires sur ces sinistres. Ce système d’échange d’informations contient des informations utiles pour détecter et combattre les fraudes dans le secteur de l’assurance automobile. |
(4) |
La Commission a considéré à titre préliminaire qu’Insurance Ireland avait arbitrairement retardé ou refusé de facto l’accès au système d’échange d’informations à des entreprises qui avaient un intérêt légitime à pouvoir y accéder, et que des obstacles subsistaient, qui pouvaient affecter les entreprises cherchant à entrer sur le marché irlandais de l’assurance automobile. Selon l’évaluation préliminaire, Insurance Ireland a agi de la sorte en prenant un certain nombre de décisions interdépendantes qui ont été appliquées avec divers degrés d’intensité au cours de différentes périodes. Depuis au moins 2009, l’accès à Insurance Link est lié et/ou subordonné à une adhésion à Insurance Ireland. En outre, la Commission a considéré à titre préliminaire que la conception et l’application des critères d’adhésion à Insurance Ireland n’étaient pas claires, transparentes, objectives, non discriminatoires ou aisément accessibles. Selon l’évaluation préliminaire, Insurance Ireland a géré la procédure de demande d’adhésion d’une manière arbitraire et discriminatoire et a retardé la procédure pour un certain nombre de demandeurs pendant de longues périodes. Certaines catégories d’acteurs du marché [par exemple, des assureurs établis dans d’autres États membres qui fournissent des services en Irlande sur la base des règles relatives à la libre prestation de services entre États membres (ci-après la «base de la libre prestation de services»), des mandataires généraux] ont été exclues d’une adhésion pendant certaines périodes. Même lorsque l’accès au pool de données a été accordé à certains demandeurs, l’accès au mécanisme d’Insurance Link permettant de demander des informations complémentaires leur a été refusé de facto et/ou a été retardé. |
(5) |
La Commission a considéré à titre préliminaire que l’absence d’accès ou l’accès retardé à Insurance Link a eu pour effet de placer des entreprises sur le marché irlandais de l’assurance automobile dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui avaient accès au système d’échange d’informations. Cette situation de désavantage a eu une incidence négative sur leurs coûts, la qualité de leur service et leurs prix. Elle a également constitué une barrière à l’entrée et a ainsi réduit la possibilité de prix plus compétitifs et restreint le choix de fournisseurs. Le manque d’accès aux données utiles figurant dans le système Insurance Link a également eu un effet sur les échanges transfrontières entre États membres, susceptible d’entraîner un cloisonnement du marché intérieur. |
3. Principal contenu des engagements offerts
(6) |
Insurance Ireland n’est pas d’accord avec l’évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins offert des engagements, sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence (les «engagements offerts»). |
(7) |
Le texte des engagements offerts est brièvement résumé ci-après et est également publié intégralement, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:
|
A) Engagements concernant l’accès à Insurance Link
(8) |
Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date à laquelle Insurance Ireland reçoit la notification formelle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, Insurance Ireland s’engage à:
|
(9) |
Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle Insurance Ireland reçoit la notification formelle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, Insurance Ireland s’engage à:
|
(10) |
Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date à laquelle Insurance Ireland reçoit la notification formelle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, Insurance Ireland s’engage à instituer le comité de surveillance (7), un organe de recours composé: i) d’une personne proposée par le ministère des finances; ii) d’un juriste qualifié spécialisé dans le règlement des litiges, proposé par la présidence de l’Institut des médiateurs agréés («Chartered Institute of Arbitrators»); iii) d’une personne représentant les intérêts des clients professionnels proposée par l’ISME, l’association irlandaise des PME; iv) d’une personne proposée par le bureau irlandais des assureurs automobiles («Motor Insurance Bureau of Ireland»); et v) d’une personne proposée par le comité d’analyse des dommages corporels («Personal Injuries Assessment Board»). Un demandeur peut introduire un recours auprès du comité de surveillance à la suite du refus de sa demande par Insurance Ireland ou de l’incapacité de cette dernière à agir dans le délai prévu (8). Le comité de surveillance examinera les opérations d’Insurance Link et en rendra compte. Il rendra également un avis sur toute modification des opérations et procédures d’Insurance Link et sur la structure des frais d’accès au système. |
B) Engagements concernant l’adhésion à Insurance Ireland
(11) |
Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date à laquelle Insurance Ireland reçoit la notification formelle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, Insurance Ireland s’engage à:
|
(12) |
Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date à laquelle Insurance Ireland reçoit la notification formelle de la décision de la Commission conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, Insurance Ireland s’engage à désigner un comité chargé des recours concernant les demandes d’adhésion qui sera composé de médiateurs indépendants possédant une connaissance avérée du secteur de l’assurance et/ou du règlement des litiges et une expertise en la matière (13). Ce comité examinera les recours contre toute décision du responsable des demandes d’adhésion et/ou du comité directeur d’Insurance Ireland en vertu de laquelle le demandeur ne remplirait pas les critères d’adhésion (14). |
(13) |
La durée de l’ensemble des engagements offerts sera de 10 ans à compter de la date à laquelle Insurance Ireland sera officiellement informée de la décision adoptée par la Commission en vertu de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003. |
(14) |
Insurance Ireland s’engage à désigner un mandataire chargé de contrôler la mise en œuvre des engagements offerts et d’en rendre compte à la Commission. Pendant les deux premières années, le mandataire chargé du contrôle soumettra son rapport à la Commission tous les six mois et, pendant la durée restante des engagements offerts, il présentera son rapport sur une base annuelle. |
(15) |
Insurance Ireland s’engage à ne pas contourner ou tenter de contourner les engagements offerts, que ce soit par action ou par omission. |
4. Invitation à présenter des observations
(16) |
Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus. La décision sera publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence. |
(17) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements offerts. Celles-ci doivent lui parvenir dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel». |
(18) |
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous considérez qu’une partie des engagements offerts ne résoudrait pas efficacement les problèmes soulevés dans l’évaluation préliminaire de la Commission, cette dernière vous invite également à proposer une solution envisageable. |
(19) |
Les observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.40511 - Insurance Ireland: base de données relative aux sinistres et conditions d’accès, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par Fax +32 22950128 ou par courrier postal à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 81 et 82 du traité CE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 101 et 102 du TFUE.
(2) Voir les engagements offerts et leur annexe 1.
(3) Voir l’annexe 3 des engagements offerts.
(4) Voir les engagements offerts et leurs annexes 4 et 5. En ce qui concerne le droit de recours, voir également le point 10 de la présente communication.
(5) Voir les engagements offerts et leur annexe 4. En outre, le comité directeur examinera: i) toute décision de retirer ou restreindre ou de refuser de facto les droits d’accès (lorsque ceux-ci ont été accordés) à Insurance Link ou à l’une de ses fonctions; ii) tout non-respect d’un aspect de la procédure de demande d’accès à Insurance Link qui entraînerait un retard dans le traitement de la demande; ou iii) les cas dans lesquels les frais facturés à un utilisateur pour l’accès à Insurance Link n’auraient pas été calculés conformément à la structure des frais en place pour Insurance Link.
(6) Voir les engagements offerts et leur annexe 7.
(7) Voir les engagements offerts et leurs annexes 5 et 6.
(8) En outre, le comité de surveillance examinera les recours portant sur les décisions ou actions suivantes du responsable des demandes d’accès ou du comité directeur: i) ne pas accorder l’accès à Insurance Link; ii) retirer, restreindre ou refuser de facto les droits d’accès (lorsque ceux-ci ont été accordés) à Insurance Link ou à l’une de ses fonctions; iii) ne pas respecter un aspect de la procédure de demande d’accès à Insurance Link qui entraînerait un retard dans le traitement de la demande; et/ou iv) ne pas calculer les frais facturés à un utilisateur pour l’accès accordé à Insurance Link sur la base de la structure de frais en place pour cette dernière.
(9) Par exemple, les experts en assurance, les intermédiaires agissant en tant qu’agents souscripteurs, les entités ayant une entreprise d’assurance en tant qu’assureur, et d’autres.
(10) Voir les engagements offerts et leurs annexes 9 et 10.
(11) Voir les engagements offerts et leurs annexes 12, 13 et 14.
(12) Voir les engagements offerts et leur annexe 13.
(13) Voir les engagements offerts et leurs annexes 13 et 14.
(14) Voir les engagements offerts et leur annexe 14. Le comité chargé des recours concernant les demandes d’adhésion examinera également les recours formés par un membre qui, sans justification raisonnable, s’est vu refuser l’accès à l’intégralité ou à une partie des fonctions ou services d’Insurance Ireland auxquels il peut accéder dans la catégorie de membre dont il fait partie.
AUTRES ACTES
Commission européenne
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/20 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 104/11)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«Côtes de Thau»
PGI-FR-A1229-AM01
Date de communication: 6 décembre 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Descriptif organoleptique des vins
Le chapitre I du cahier des charges a été complété au point 3.3 «descriptif organoleptique des produits» pour préciser la couleur ainsi que les caractéristiques organoleptiques des vins.
Ces modifications ont été reportées au point «Description du ou des vins » du présent document unique.
2. Zone géographique
Au chapitre I du cahier des charges, point 4, la zone géographique est étendue à neuf communes limitrophes au sein département de l’Hérault. L’aire géographique actuelle est formée de 6 communes du département de l’Hérault : Agde, Castelnau de Guers, Florensac, Marseillan, Pinet et Pomerols. Elle est étendue aux 9 communes situées au nord-est du département et mitoyennes de l’aire actuelle. Ces communes étaient incluses dans l’aire de proximité immédiate : Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Mèze, Poussan, Sète et Villeveyrac.
La demande vise à conforter la cohérence de l’aire géographique de l’IGP autour de l’étang de Thau en adéquation avec les éléments du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de Thau (SAGE). Il s’agit d’un bassin hydrologique versant et d’une climatologie méditerranéenne tempérée. L’extension de l’IGP « Côtes de Thau » vient renforcer le lien avec la zone géographique et conforter l’identification géographique de l’IGP. Il s’agit d’une unité géographique plus cohérente et unifiée en termes de climatologie (méditerranéen tempéré), de caractéristiques du sous-sol et de collectif humain.
Cette modification est reportée dans le document unique au niveau du point «zone géographique délimitée».
3. Zone de proximité immediate
Au chapitre I du cahier des charges, point 4, la zone de proximité immédiate est mieux définie et recentrée sur les communes limitrophes à la zone géographiques dans lesquelles les usages sont réellement observés.
Cette modification est reportée dans le document unique au niveau du point «conditions supplémentaires - Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée».
4. Encépagement
Au chapitre I - point 5 du cahier des charges, la liste des cépages retenus pour la production de l’IGP Côtes de Thau est actualisée. L’ODG souhaite retirer du cahier des charges 15 variétés non utilisées pour la production des vins et non plantées au sein de la zone géographique. Les cépages suivants sont retirés : Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chambourcin N, Couderc noir N, Danlas B, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse N, Müller-Thurgau B, Ravat blanc b, Rayon d’or B, Rubilande Rs, Valérien B.
Cette modification est reportée dans le document unique au point «Principales variétés à raisin de cuve».
5. Lien avec la zone géographique
Au point 7 du Chapitre I du cahier des charges, des précisions sont apportées dans la partie «7.1 - spécificité de la zone géographique» pour expliquer que la zone géographique de l’IGP s’étend sur 15 communes de l’Hérault en bordure nord-est qui forment un amphithéâtre autour de l’étang de Thau.
Le point «7.3- ‘lien causal» est également complété afin de renforcer la démonstration du lien causal qui repose sur l’interaction entre spécificités de la zone géographique et les spécificités du produit. Terre de tradition ancienne, le vignoble des Côtes de Thau s’est depuis longtemps singularisé par sa production viticole orientée vers les vins blancs. S’appuyant sur les contours de l’étang de Thau, cette zone bénéficie d’une exposition et d’une climatologie à influence méditerranéenne particulièrement favorable à la vigne. Les sols souvent perméables mêlent sable, limon, argiles et calcaires, et favorisent ainsi l’enracinement profond des vignes tout en conférant aux vins fruité et fraîcheur.
Ces modifications sont reportées dans le document unique au niveau du point «Lien avec la zone géographique».
6. Conditions de présentation et d’étiquetage
Au point 8. Conditions de présentation et d’étiquetage du cahier des charges, une règle d’étiquetage est introduite conformément à la règlementation européenne pour limiter la mention du cépage et de la dénomination géographique complémentaire «Cap d’Agde» prévue par le cahier des charges, par rapport à la mention de la dénomination «Côtes de Thau». Cette condition d’étiquetage permet de renforcer et préserver l’identification du nom de l’IGP.
7. Autorité chargée du contrôle
Le chapitre III du cahier des charges de l’indication géographique protégée « Côtes de Thau » est complété par les coordonnées de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité qui est l’autorité chargée du contrôle. Le contrôle est réalisé pour le compte de l’INAO par CERTIPAQ, organisme de contrôle.
Ce complément est reporté dans le document unique au niveau du point «Information détaillées sur l’autorité de contrôle».
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Côtes de Thau
2. Type d’indication géographique
IGP - Indication géographique protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
5. |
Vin mousseux de qualité |
4. Description du ou des vins
1. Descriptif analytique
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
L’indication géographique protégée « Côtes de Thau » est réservée aux vins tranquilles et aux vins mousseux de qualité, rouges, rosés, blancs.
Pour les vins tranquilles, les teneurs (minimum ou maximum) en titre alcoométrique volumique total, acidité totale, acidité volatile et anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Pour les vins mousseux de qualité, les teneurs (minimum ou maximum) en titre alcoométrique volumique acquis, en titre alcoométrique volumique total, acidité totale, acidité volatile, anhydride sulfureux total et anhydride carbonique sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre présentent à titre dérogatoire une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’agriculture.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
9 |
Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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2. Descriptif organoleptique
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins produits sont avant tout caractérisés par une expression aromatique intense et un équilibre gustatif sur la fraicheur.
Les vins blancs ont en général une robe jaune claire lumineuse correspondant à la couleur de l’or pâle. L’attaque en bouche est caractérisée par des notes d’agrumes et offre beaucoup de fraîcheur. La finale évolue sur des notes parfois citronnées et/ou exotiques ou légèrement amyliques, avec une bonne persistance aromatique et parfois une touche de minéralité.
Les vins rosés ont un aspect cristallin sur des teintes allant du rose pêche pâle à des reflets violine. Le nez offre des parfums discrets et délicats de fruits rouges. En bouche, l’attaque est franche et vive sur des arômes de petits fruits rouges alors que la finale rappelle parfois le bonbon acidulé. Généralement longs en bouche, ils présentent une agréable fraîcheur.
Les vins rouges dévoilent une teinte rouge profond avec des reflets intenses. Le nez est puissant avec des notes de fruits rouges et d’arômes de nos garrigues. La bouche caractérise principalement un vin à l’attaque souple et fraîche sur une base de fruits mûrs.
Les vins mousseux de qualité présentent une bulle fine et élégante, accompagné d’une agréable fraicheur avec des arômes floraux ou fruités selon les cépages utilisés pour la cuvée.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Pratique œnologique spécifique
Les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
5.2. Rendements maximaux
1. Vins rosés et blancs
120 hectolitre par hectare
2. vins rouges
110 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Thau » sont réalisées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault :
Agde, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Castelnau-de-Guers, Florensac, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze, Pinet, Pomerols, Poussan, Sète, Villeveyrac.
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
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Alicante Henri Bouschet N |
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Alphonse Lavallée N |
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Altesse B |
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Aramon N |
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Aramon blanc B |
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Aramon gris G |
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Aranel B |
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Arinarnoa N |
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Auxerrois B |
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Baco blanc B |
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Cabernet franc N |
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Cabernet-Sauvignon N |
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Caladoc N |
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Cardinal Rg |
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Carignan N |
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Carignan blanc B |
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Carmenère N |
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Chardonnay B |
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Chasan B |
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Chenanson N |
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Chenin B |
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Clairette B |
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Clairette rose Rs |
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Clarin B |
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Colombard B |
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Counoise N |
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Egiodola N |
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Gamay N |
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Gamay de Chaudenay N |
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Gewurztraminer Rs |
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Grenache N |
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Grenache blanc B |
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Grenache gris G |
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Gros Manseng B |
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Lledoner pelut N |
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Marsanne B |
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Marselan N |
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Mauzac B |
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Merlot N |
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Meunier N |
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Muscadelle B |
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Muscardin N |
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Négrette N |
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Parrellada B |
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Petit Manseng B |
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Petit Verdot N |
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Pinot gris G |
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Pinot noir N |
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Piquepoul blanc B |
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Piquepoul gris G |
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Piquepoul noir N |
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Portan N |
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Riesling B |
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Roussanne B |
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Savagnin rose Rs |
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Sciaccarello N |
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Semillon B |
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Servant B |
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Seyval B |
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Sylvaner B |
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Tannat N |
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Tempranillo N |
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Terret blanc B |
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Terret gris G |
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Terret noir N |
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Ugni blanc B |
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Verdelho B |
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Villard blanc B |
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Villard noir N |
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Viognier B |
8. Description du ou des liens
La zone géographique de l’indication géographique protégée « Côtes de Thau » s’étend sur 15 communes de l’Hérault qui forment un amphithéâtre autour de l’étang de Thau.
Mer Méditerranée, étangs, plages, garrigues, forment ici un ensemble naturel original, à la base d’une économie et d’un art de vivre. L’étang de Thau, qui rythme paysages et climat est protégé de la Méditerranée par un cordon lagunaire appelé lido et cultivé en vignes. Les sols sont de couleur rouge à beige, en général de texture légère, sablo limoneuse à sablo argileuse, peu caillouteux et relativement profonds. Le climat est caractérisé par des pluies automnales et hivernales assez importantes et des pluies estivales faibles, quelquefois orageuses, fort heureusement compensées par les brises marines qui réduisent l’évaporation et limitent les risques de stress hydrique. La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 600mm. L’influence de l’étang de Thau, véritable mer intérieure de 20 kilomètres de long, est essentiel.
Cet environnement aquatique atténue la rigueur du climat méditerranéen avec des températures douces particulièrement favorables à la maturation des cépages blancs.
Ce patrimoine naturel est étroitement lié aux enjeux économiques du territoire, en particulier au tourisme (balnéaire, thermal, naturaliste…), à la viticulture, à la conchyliculture ou à la pêche.
Les tendances de consommation évoluant en faveur de vins blancs frais et fruités, le terroir des vins des Côtes de Thau se révèle particulièrement adapté à la production de ce type de vins. Cette zone géographique bénéficie de conditions climatiques et édaphiques favorables aux maturations lentes des cépages blancs.
Les vins tranquilles produits sur le territoire de l’indication géographique protégée « Côtes de Thau » sont déclinés en trois couleurs : blancs, rosés et rouges. Il existe une vraie tradition de vins blancs secs dans cette région et l’indication géographique protégée « Côtes de Thau » est une des rares où la proportion de vins blancs est majoritaire par rapports aux vins rouges.
Si le cépage historique demeure le terret B, on retrouve également des cépages de différentes régions françaises, à fort potentiel aromatique et qualitatifs.
Terre de tradition ancienne, le vignoble des Côtes de Thau s’est depuis longtemps singularisé par sa production viticole orientée vers les vins blancs. S’appuyant sur les contours de l’étang de Thau, cette zone bénéficie d’une exposition et d’une climatologie à influence méditerranéenne particulièrement favorable à la vigne. Les sols souvent perméables mêlent sable, limon, argiles et calcaires, et favorisent ainsi l’enracinement profond des vignes tout en conférant aux vins fruité et fraîcheur.
Les vignerons ont fait évoluer cette production vers des vins frais et aromatiques, bénéficiant de toutes les technologies modernes d’extraction douce et de maitrise des températures.
Les vins IGP « Côtes de Thau », reflet d’un climat très particulier autour de l’étang de Thau, par leur fraicheur caractéristique, s’expriment ainsi particulièrement bien avec la production locale de fruits de mer.
Les vignerons ont su ensuite s’adapter à la demande des marchés hors bassin de Thau en développant une production significative de vins rouges et rosés.
Ils s’attachent également à préserver par des techniques appropriées la biodiversité très importante de leur territoire. Ils participent au programme « bassin de Thau » établi par les autorités de l’État, du Conseil Général avec le soutien de la Commission européenne.
L’étang de Thau est un milieu complexe et attirant. À ce titre, il constitue un support privilégié à une véritable éducation relative à l’environnement. Les viticulteurs s’adaptent à cette thématique en développant des pratiques respectueuses de la biodiversité qui les entoure.
L’étang constitue un pôle d’attraction touristique important : baignade, sports nautiques, pêche, promenades de découverte, visite des installations conchylicoles et le Cap d’Agde qui reçoit chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes sont des éléments majeurs de notoriété pour les vins des côtes de Thau
L’avenir de la viticulture est étroitement lié à cette thématique. Les vignerons existent grâce au très fort lien avec le bassin de Thau et la protection de ce milieu naturel privilégié est la base qui permet à l’indication géographique protégée de se développer et d’assoir sa réputation dans ce milieu riche et complexe.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Thau » est constituée par les communes limitrophes de la zone géographique : Montagnac, Saint Pons de Mauchiens, Saint Pargoire, Plaissan, Cournonterral, Montbazin, Gigean, Vic la Gardiole, Saint Thibery, Pézenas, Nézignan l’Evèque, Bessan, Vias, Aumes, Cazouls d’Hérault.
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
L’indication géographique protégée «Côtes de Thau» peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».
Le logo IGP de l’Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».
L’indication géographique protégée «Côtes de Thau» peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages.
L’indication d’un ou de plusieurs cépages ne peut être inscrite qu’immédiatement en dessous du nom de l’indication géographique protégée « Côtes de Thau » et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas la moitié de celles des caractères du nom de l’IGP.
L’indication géographique protégée « Côtes de Thau » peut être complétée par une unité géographique plus petite « Cap d’Agde ».
Les dimensions des caractères du nom de l’unité géographique plus petite «Cap d’Agde» ne doivent pas être supérieures aussi bien en hauteur qu’en largeur à celles des caractères composant le nom de l’indication géographique protégée « Côtes de Thau ».
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cf1f3e1-6ab1-45ea-9fbb-0371f556cb1f
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/28 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 104/12)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«Var»
PGI-FR-A1145-AM02
Date de communication: 6 décembre 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
Introduction d’une dénomination géographique complémentaire
Au chapitre I du cahier des charges de l’IGP «Var», le point 2 «mentions complémentaires» est complété pour introduire une nouvelle dénomination géographique complémentaire «Correns» réservée aux vins blancs de l’IGP «Var».
Cette modification est reportée dans le document unique au point «conditions supplémentaires».
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Var
2. Type d’indication géographique
IGP - Indication géographique protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
5. |
Vin mousseux de qualité |
4. Description du ou des vins
1. Vins tranquilles rouges, rosés et blancs
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
L’indication géographique protégée « Var» est réservée aux vins tranquilles, et aux vins mousseux de qualité, rouges, rosés et blancs.
Les vins, dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est supérieure ou égale à 45 grammes par litre, présentent à titre dérogatoire une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’agriculture.
Pour les vins tranquilles, les teneurs (seuil ou limite) en titre alcoométrique acquis (mousseux seulement), titre alcoométrique total, acidité totale, acidité volatile, anhydride sulfureux total et anhydride carbonique (pour les mousseux seulement) sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins rosés (70 % de la production) présentent généralement une robe de couleur pâle. Ils sont caractérisés principalement par leur vivacité et des arômes fruités, évidemment variables selon les cépages et les techniques de vinification utilisées.
Les vins rouges sont généralement charnus avec une bonne structure, parfois puissants pour les vins plus concentrés. Ils présentent une robe rouge rubis à grenat, profonde aux reflets violacés.
Les vins blancs allient finesse, fruité et vivacité. Ils présentent une robe jaune pâle à reflets verts ou or brillante et limpide.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
9 |
Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2. Vins Mousseux de Qualité rouges, rosés et blancs
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins effervescents offrent les mêmes teintes et les mêmes caractéristiques organoleptiques que les vins tranquilles avec plus de fraîcheur, de finesse et de persistance aromatique, mises en relief par une bulle fine et élégante.
Pour les vins mousseux de qualité, les teneurs (seuil ou limite) en titre alcoométrique acquis, titre alcoométrique total, acidité totale, acidité volatile, anhydride sulfureux total et anhydride carbonique (pour les mousseux seulement) sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Pratique œnologique spécifique
Les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
5.2. Rendements maximaux
1. 120 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Var » sont réalisées dans toutes les communes du département du Var.
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
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Alicante Henri Bouschet N |
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Aligoté B |
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Alphonse Lavallée N |
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Altesse B |
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Aramon N |
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Aramon blanc B |
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Aramon gris G |
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Aranel B |
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Arbane B |
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Arinarnoa N |
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Arriloba B |
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Arrouya N |
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Artaban N |
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Aubin B |
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Aubin vert B |
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Aubun N - Murescola |
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Auxerrois B |
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Bachet N |
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Barbaroux Rs |
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Baroque B |
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Biancu Gentile B |
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Blanc Dame B |
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Bouchalès N |
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Bouillet N |
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Bouquettraube B |
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Bourboulenc B - Doucillon blanc |
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Brachet N - Braquet |
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Brun Fourca N |
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Brun argenté N - Vaccarèse |
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Béclan N - Petit Béclan |
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Béquignol N |
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Cabernet franc N |
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Cabernet-Sauvignon N |
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Caladoc N |
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Calitor N |
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Camaralet B |
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Carcajolo N |
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Carcajolo blanc B |
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Carignan N |
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Carignan blanc B |
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Carmenère N |
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Castets N |
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Chardonnay B |
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Chasan B |
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Chatus N |
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Chenanson N |
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Chenin B |
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Cinsaut N - Cinsault |
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Clairette B |
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Clairette rose Rs |
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Clarin B |
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Claverie B |
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Codivarta B |
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Colombard B |
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Corbeau N - Douce noire |
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Cot N - Malbec |
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Couderc noir N |
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Counoise N |
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Courbu B - Gros Courbu |
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Courbu noir N |
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Couston N |
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Crouchen B - Cruchen |
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César N |
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Duras N |
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Durif N |
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Egiodola N |
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Ekigaïna N |
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Elbling B |
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Etraire de la Dui N |
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Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc |
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Feunate N |
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Floreal B |
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Folignan B |
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Folle blanche B |
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Fuella nera N |
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Furmint B |
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Gamaret |
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Gamay N |
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Gamay de Bouze N |
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Gascon N |
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Genovèse B |
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Gewurztraminer Rs |
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Goldriesling B |
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Gouget N |
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Graisse B |
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Gramon N |
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Grassen N - Grassenc |
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Grenache N |
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Grenache blanc B |
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Grenache gris G |
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Gringet B |
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Grolleau N |
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Grolleau gris G |
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Gros Manseng B |
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Gros vert B |
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Joubertin |
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Jurançon blanc B |
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Jurançon noir N - Dame noire |
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Knipperlé B |
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Lauzet B |
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Liliorila B |
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Listan B - Palomino |
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Lledoner pelut N |
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Macabeu B - Macabeo |
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Mancin N |
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Manseng noir N |
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Marsanne B |
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Marselan N |
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Maréchal Foch N |
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Mauzac B |
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Mauzac rose Rs |
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Mayorquin B |
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Melon B |
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Merlot N |
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Merlot blanc B |
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Meslier Saint-François B - Gros Meslier |
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Meunier N |
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Milgranet N |
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Molette B |
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Mollard N |
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Monarch N |
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Mondeuse N |
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Mondeuse blanche B |
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Monerac N |
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Montils B |
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Morrastel N - Minustellu, Graciano |
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Mourvaison N |
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Mourvèdre N - Monastrell |
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Mouyssaguès |
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Muresconu N - Morescono |
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Muscadelle B |
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Muscardin N |
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Muscaris B |
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Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
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Muscat cendré B - Muscat, Moscato |
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Muscat d’Alexandrie B - Muscat, Moscato |
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Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato |
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Mérille N |
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Müller-Thurgau B |
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Nielluccio N - Nielluciu |
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Noir Fleurien N |
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Négret de Banhars N |
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Négrette N |
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Oberlin noir N |
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Ondenc B |
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Orbois B |
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Pagadebiti B |
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Pascal B |
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Perdea B |
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Persan N |
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Petit Courbu B |
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Petit Manseng B |
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Petit Meslier B |
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Petit Verdot N |
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Picardan B - Araignan |
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Pineau d’Aunis N |
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Pinot blanc B |
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Pinot gris G |
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Piquepoul blanc B |
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Piquepoul gris G |
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Piquepoul noir N |
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Plant de Brunel N |
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Plant droit N - Espanenc |
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Portan N |
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Portugais bleu N |
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Prior N |
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Prunelard N |
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Précoce Bousquet B |
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Précoce de Malingre B |
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Raffiat de Moncade B |
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Riesling B |
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Riminèse B |
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Rivairenc N - Aspiran noir |
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Rivairenc blanc B - Aspiran blanc |
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Rivairenc gris G - Aspiran gris |
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Rosé du Var Rs |
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Roublot B |
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Roussanne B |
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Roussette d’Ayze B |
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Sacy B |
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Saint Côme B |
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Saint-Macaire N |
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Saint-Pierre doré B |
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Sauvignon B - Sauvignon blanc |
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Sauvignon gris G - Fié gris |
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Sciaccarello N |
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Segalin N |
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Seinoir N |
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Select B |
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Semebat N |
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Semillon B |
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Servanin N |
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Solaris B |
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Soreli B |
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Souvignier gris Rs |
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Sylvaner B |
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Syrah N - Shiraz |
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Tannat N |
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Tempranillo N |
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Terret blanc B |
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Terret gris G |
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Terret noir N |
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Tibouren N |
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Tourbat B |
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Tressot N |
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Téoulier N |
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Ugni blanc B |
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Valdiguié N |
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Varousset N |
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Velteliner rouge précoce Rs |
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Verdesse B |
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Vermentino B - Rolle |
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Vidoc N |
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Villard blanc B |
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Villard noir N |
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Viognier B |
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Voltis B |
8. Description du ou des liens
8.1. Spécificité de la zone géographique
Le Var est l’un des départements situés dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au Sud-Est de la France. Il tient son nom du fleuve côtier Var qui en fixait jadis la limite orientale. Il est délimité à l’ouest par le département des Bouches-du-Rhône, au nord par le département des Alpes de Haute-Provence, à l’est par le département des Alpes-Maritimes et enfin au sud par la mer Méditerranée.
La zone géographique présente un relief varié avec deux parties géologiquement différentes: une partie calcaire à l’ouest d’un axe Toulon-Draguignan, et une partie cristalline à l’est.
A ces deux ensembles géologiques distincts sont associés deux types de végétations caractéristiques de la zone méditerranéenne, à savoir : la garrigue sur les sols calcaires et le maquis et la forêt (pins et chênes) sur les sols plus cristallins. Ces deux types de végétation n’apportent que peu d’humus. Les sols du Var sont généralement pauvres, bien drainés mais sensibles à l’érosion. Ce terrain est favorable au développement de la vigne. Les Romains ne s’y étaient pas trompés lorsqu’il y a 2 600 ans, ils introduisirent la vigne en développant la Provincia Romana (la Provence).
L’une des principales caractéristiques du climat varois est l’ensoleillement. Le département du Var bénéficie d’un climat méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux avec deux périodes pluvieuses en automne et au printemps. Ces conditions sont propices à la culture de la vigne et les amplitudes thermiques très souvent intéressantes conduisent à caractériser les parcelles à dédier à la vinification des vins rouges et rosés.
Le vent dominant dans la région est le Mistral (nord). Glacial en hiver après avoir glissé sur les neiges alpines, mais garant d’un peu de fraîcheur en été. Certes, il est parfois violent mais le viticulteur retient surtout sa qualité essentielle : il préserve la vigne d’une ambiance trop humide et de ses néfastes pressions cryptogamiques (mildiou).
8.2. Spécificité du produit
Depuis sa création, la production de l’Indication géographique protégée « Var » (Vin de Pays du Var) n’a cessé de se développer pour se stabiliser en ce début du XXIème siècle aux alentours de 250 000 hl.
La production est majoritairement orientée vers des vins rosés (70 % en moyenne), essentiellement issus d’assemblage.
Si les cépages locaux sont encore fortement implantés, tels le grenache N, le cinsault N, le carignan N, la syrah N et le mourvèdre N pour les vins colorés, le vermentino B et l’ugni blanc B pour les vins blancs ; force est de reconnaître que la porte a été ouverte, grâce aux aides communautaires à la restructuration, à des cépages identitaires d’autres vignobles français tels le cabernet-sauvignon N, le merlot N, le chardonnay B et à un moindre degré le viognier B. Cette palette de cépages a permis de diversifier l’expression des vins et de contribuer, notamment, à asseoir voire à développer la production de vins rosés de qualité.
L’une des caractéristiques propre à la plupart des vins rosés, leur couleur rose très pâle, leur est conférée par une réelle maîtrise du pressurage direct consistant à presser directement les grappes entières ou éraflées fréquemment à l’aide de pressoirs pneumatiques afin de mettre immédiatement le jus clair à fermenter à basse température. Les vins obtenus sont vifs, fruités avec des couleurs rose pâle.
D’autres itinéraires techniques sont utilisés comme la saignée de cuve, la macération pelliculaire ou pré-fermentaire (vendanges maintenues à basse température de 8h à 24h avant pressurage), conduisant à l’élaboration de vins rosés à la couleur plus soutenue, à la structure plus consistante.
Les vins rouges (représentant environ 20 % des volumes revendiqués) sont souvent puissants, charnus et à bonne structure tannique, issus principalement du triptyque grenache N, syrah N et cabernet-sauvignon N auquel s’invitent assez souvent merlot N et cinsault N.
Quant aux vins blancs, avec leur production plus confidentielle (10 % des volumes revendiqués), ils ravissent tout autant les amateurs de vins de cépage (rolle B ou vermentino B, viognier B et chardonnay B) que les autres avec des vins d’assemblage alliant finesse et vivacité.
Dans la zone de production concernée sont aussi élaborés des vins mousseux de qualité. L’élaboration de vins effervescents n’est pas une nouveauté en Provence. Il s’agit d’une production traditionnelle qui représente environ un million de bouteilles par an et qui est assurée par une cinquantaine d’opérateurs (producteurs, élaborateurs, metteurs en marché). Au début du vingtième siècle certaines caves coopératives ou élaborateurs tels que « la Tête Noire » essayent déjà de valoriser les vins mousseux de qualité produits en Provence.
L’une des principales caractéristiques de l’Indication géographique protégée Var effervescente est d’être élaborée à partir de cépages locaux pour être présentée très majoritairement en vin rosé qui est la production majeure en vin tranquille de la région.
Ainsi l’Indication géographique protégée « Var » identifierait des vins tranquilles associés à des vins mousseux aux profils organoleptiques relativement ressemblant. En effet ces vins rosés effervescents sont gustativement très fruités et floraux et offrent une belle rondeur ce qui n’est pas sans rappeler les vins rosés tranquilles.
Ce sont justement ces caractéristiques organoleptiques (coté floral et fruité associés à une belle rondeur) qui permettent de distinguer les vins effervescents élaborés dans le Var de ceux élaborés dans les autres régions françaises.
8.3. Lien causal entre spécificité de la zone géographique et spécificité du produit
Le Var a un indéniable potentiel touristique avec la qualité de son climat, la diversité des paysages, la mer, la richesse de son patrimoine historique et culturel, mais aussi son artisanat et ses traditions. Avec tous ces atouts, le département a développé une forte activité économique autour du tourisme.
Cette attractivité remarquable permet de drainer plus de 14 millions de touristes par an. Ces touristes, souvent fidélisés, auront appris, apprennent ou apprendront à bien évidemment goûter les cuisines et les produits provençaux dont les vins du Var, qu’ils soient revendiqués en appellation d’origine contrôlée ou en indication géographique protégée.
Ainsi, la production de l’indication géographique protégée « Var » a construit, depuis sa création sous le précédent statut réglementé de « Vin de Pays », sa notoriété en grande partie acquise grâce à l’activité touristique de la région, comme en atteste la forte demande exprimée localement pour ses vins rosés. Les consommateurs savent apprécier et reconnaître la qualité des gammes de vins qui sont proposés.
Il est néanmoins remarquable que les producteurs soient restés vigilants pour pouvoir sans cesse progresser dans l’élaboration de leurs Vins de Pays, afin d’être toujours plus en phase avec les goûts des consommateurs (par exemple : couleur des rosés).
Ainsi, cette volonté s’est bien traduite au début des années 2000 quand les professionnels varois ont participé à la création d’un centre national de recherche et d’expérimentation dédié au vin rosé (installé à Vidauban – Var). Depuis, quelques premiers travaux ont été diffusés (travail sur les nuances « rosé » par exemple) ce qui contribue de manière opérationnelle à faire encore progresser le niveau qualitatif des vins rosés. De plus la filière a largement investi pour se doter des outils nécessaires à la parfaite maitrise des vinifications en vin rosé. Cette technologie maîtrisée dédiée aux vins rosés et le savoir-faire des producteurs bénéficient bien sûr à la production des vins en appellation d’origine contrôlée mais rejaillissent de manière indissociable sur les processus d’élaboration des vins revendiqués en indication géographique protégée.
Il faut par ailleurs évoquer la proximité du vignoble varois avec de grands centres urbains régionaux ou des stations balnéaires, proximité qui est une aubaine pour les producteurs qui peuvent valoriser leur offre et optent alors pour le conditionnement à la propriété. La vente directe (bouteilles ou « bag in box ») porte désormais sur 50 % environ des volumes et les ventes directes au caveau pourraient représenter à elles seules 30 % des volumes.
Le Var est situé en Provence, région à la notoriété consacrée. Et l’image d’une Provence viticole très ancrée dans la production de rosés de qualité – leader mondial en production « rosé » - est parfaitement établie et validée au moyen d’enquêtes sur la notoriété spontanée (source : cabinet Wine Intelligence Vinitrac - novembre 2009).
Cette notoriété, ces savoir-faire fortement axés sur l’élaboration des vins rosés se reportent bien évidemment sur les vins rouges, les vins blancs ainsi que sur les vins mousseux élaborés par les mêmes hommes, à partir de ce vignoble départemental au sein du même milieu géographique.
Ainsi de manière indéniable, le succès des vins rosés entraîne d’ores et déjà la qualité, la réputation des autres vins produits dans le département.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
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Etiquetage |
— |
Cadre juridique: |
— |
Législation nationale |
— |
Type de condition supplémentaire: |
— |
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage |
— |
Description de la condition: |
— |
L’indication géographique protégée « Var » peut être complétée : |
— |
par le nom d’un ou plusieurs cépages, |
— |
par les mentions « primeur » ou « nouveau ». Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles. |
L’indication géographique protégée « Var » peut être complétée pour les vins rouges, rosés et blancs, par le nom des unités géographiques plus petites suivantes : « Argens » , « Coteaux du Verdon , « Sainte Baume ».
L’indication géographique protégée « Var » peut être complétée pour les vins blancs, par le nom de l’unité géographique plus petite « Correns ».
Le logo IGP de l’Union Européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de Pays ».
Zone de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Var» complétée ou non par le nom d’une unité géographique plus petite est constituée par les arrondissements limitrophes de la zone géographique à savoir :
— |
à l’est, en limite avec le département des Alpes-Maritimes : arrondissement de Grasse ; |
— |
à l’ouest, en limite avec le département des Bouches-du-Rhône : arrondissements d’Aix-en-Provence et de Marseille ; |
— |
à l’ouest / nord ouest, en limite avec le département de Vaucluse: arrondissement de Apt ; |
— |
au nord, en limite avec le département des Alpes de Haute-Provence: arrondissements de Forcalquier, de Digne, de Castellane. |
Lien vers le cahier des charges du produit
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-60d6245a-2c59-4f6c-9415-f07a40aa849e
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/39 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 104/13)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«Languedoc / Coteaux du Languedoc»
PDO-FR-A0922-AM07
Date de communication: 6 décembre 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Encépagement
Au chapitre I point V du cahier des charges, des variétés sont intégrées en tant que variétés secondaires pour la production des vins de l’appellation.
Ces variétés introduites en tant que variétés secondaires, sont conformes au profil des vins de l’appellation et permettent de s’adapter à la sécheresse et aux maladies cryptogamiques. Elles permettent une moindre utilisation de produits phytosanitaires.
— |
pour la production des vins rouges : œillade N et montepulciano N |
— |
pour la production de vins rosés : œillade N |
Le présent document unique est complété au point «variétés secondaires à raisins de cuve».
2. Déclinaison de la Dénomination géographique complémentaire Saint-Saturnin en rosé
Le chapitre I du cahier des charges LANGUEDOC est complété pour réintroduire le rosé dans la Dénomination Géographique Complémentaire (DGC) Saint-Saturnin qui produit des vins rouges. Des conditions de production spécifiques sont ajoutées dans le cahier des charges pour encadrer la production de ces vins rosés dont les critères sont plus restrictifs que ceux de l’appellation Languedoc. Ces critères de production étaient auparavant prévus dans le cadre de mesures transitoires. Ils concernent l’encépagement, les règles d’assemblages de cépages, la date d’entrée en production des jeunes vignes et le rendement, l’interdiction des charbons oenologiques.Le lien à l’origine géographique est également complété pour préciser la production de vins rosés sous la DGC Saint-Saturnin.
Le cahier des charges est modifié au niveau des points suivants du chapitre I :
Au point V - Encépagement
Au point VIII. - Rendements. - Entrée en production
Au point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Au point X. - Lien à la zone géographique
Ces modifications de cahier des charges n’impactent pas le document unique.
3. Mesures transitoires
Au chapitre I du cahier des charges - point XI. - Mesures transitoires - les mesures obsolètes ainsi que celles prévues pour la production des vins rosés de la dénomination Saint-Saturnin sont arrivées à échéance et sont donc supprimées du point «mesures transitoires». Ces mesures concernent les critères de rendement, de règles d’assemblage des cépages,de date limite d’élevage et de mise à la consommation et d’étiquetage.
Ces modifications n’impactent pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Languedoc
Coteaux du Languedoc
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1. Caractéristiques analytiques
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
— |
Les vins de l’appellation «Languedoc» sont des vins secs tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. |
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Le titre alcoométrique volumique naturel minimum (TAVNM) des vins est de 11,5 %. |
— |
Les vins rouges, à l’exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau », prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. |
— |
Les vins, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes : |
— |
Teneurs maximales en sucres fermentescibles : |
— |
Vins blancs, vins rosés,vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % : 4 g/l |
— |
Vins rouges avec titre alcoométrique volumique (TAV) naturel inférieur ou égal à 14 %: 3 g/l |
— |
Vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » : 2 g/l |
— |
Les vins non conditionnés bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 meq/litre. |
— |
Les teneurs en acidité totale, en acidité volatile des vins autres que primeurs et la teneur en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.
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2. Caractéristiques organoleptiques
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
— |
Les vins rouges, toujours issus de l’assemblage de plusieurs cépages, offrent une couleur d’intensité moyenne à profonde, une palette d’arômes allant des fruits rouges et noirs jusqu’aux notes épicées et torréfiées et une structure soutenue avec des tanins mûrs. Leur potentiel de conservation se situe en moyenne entre 2 ans et 5 ans, à l’exception des vins «primeur» ou «nouveau» qui doivent être consommés dans les mois qui suivent leur élaboration. |
— |
Les vins rosés, sont issus d’un assemblage d’au moins deux cépages, principalement les cépages syrah N, cinsaut N et grenache N. Vinifiés par pressurage direct, courte macération ou saignée, leur robe est naturellement brillante. Ils affichent une complexité aromatique, et sont friands et ronds au goût. |
— |
Les vins blancs sont, eux aussi, secs. Ils sont issus d’un assemblage. Ils présentent le plus souvent une robe claire, une rondeur typiquement languedocienne et des arômes qui évoquent les fruits exotiques, les agrumes, les fleurs blanches ou les fruits secs.
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Pratique œnologique spécifique
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Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation, dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, et à une dose inférieure ou égale à 30 g/hl pour le volume traité. |
— |
Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural. |
2. Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs. Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
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Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied , dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs maximum ; |
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Pour le cépage grenache N, les pieds sujets à coulure, peuvent être taillés avec un long bois portant 5 yeux francs au maximum. |
L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.
5.2. Rendements maximaux
1. |
Rendement des vins rouges et rosés |
60 hectolitre par hectare
2. |
Rendement des vins blancs |
70 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
a) |
- La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins rouges et rosés sont assurées sur le territoire des communes suivantes :
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b) |
- La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins blancs sont assurées sur le territoire des communes mentionnées pour la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins rouges et rosés, ainsi que sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols. |
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
Bourboulenc B - Doucillon blanc
Clairette B
Grenache N
Grenache blanc B
Lledoner pelut N
Marsanne B
Mourvèdre N - Monastrell
Piquepoul blanc B
Roussanne B
Syrah N - Shiraz
Tourbat B
Vermentino B - Rolle
8. Description du ou des liens
Dans l’histoire de la viticulture languedocienne, la culture de la vigne sur les pentes des coteaux offrant des sols secs et pierreux est permanente depuis son implantation.
Les aléas historiques et l’influence des monastères et des abbayes, les contraintes économiques d’un vignoble implanté sur les coteaux, et l’évolution des groupes humains ont entraîné diversité et évolution des produits depuis l’époque romaine avec, au fil du temps, une production de vins sucrés, de vins mutés, de vins secs, rouges et blancs, ou une production de raisins de table, qui exigent tous une bonne maturité.
Ainsi ont été identifiés sur ces coteaux, au fil des générations, toute une palette de sites particuliers reconnus pour la qualité et l’originalité de leur production.
De Collioure jusqu’aux portes de Nîmes, des coteaux ensoleillés portent des vignes depuis plus de 2 000 ans et les témoignages sur la qualité et l’identité des vins sont nombreux.
Les vins issus de ces coteaux ont acquis, au cours de leur histoire, une réputation souvent construite à partir des abbayes (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide…). « Ainsi Saint-Saturnin, Cabrières ont pour origine un compagnon de Saint-Benoît-d’Aniane. Montpeyroux était dès le XIVème siècle, une possession et une résidence des Evêques de Montpellier qui en retiraient des vins réputés. Il en va de même avec Saint-Aignan (Saint-Chinian) écrit Jean Clavel dans “ Histoire et Avenir des vins en Languedoc ” (Edition Privat -1985)».
En 1788, dans un rapport au roi, l’intendant Ballainvillers s’exprime ainsi : « Il s’agit là de tous les vins avec appellation, qui sous le nom générique des vins de Narbonne étaient appréciés fort justement en dehors de la province et du royaume, ces vins étaient surtout les vins de Lapalme, Leucate, Fitou… ».
En 1816 A. Jullien dans la « Topographie de tous les vignobles connus » relève la spécificité des vins liée à leur origine et cite les vignobles situés au nord de la Têt jusqu’à Espira-de-l’Agly et Rivesaltes ainsi que les crus ceux de « Saint-Christol », « Saint-Georges d’Orques » ou « Saint-Drézéry » : « les vins sont d’un goût agréable et franc, ils ont du corps, du spiritueux et font après 5 à 6 ans de garde, des vins distingués…».
Pour atteindre cette spécificité des vins liée à leur origine, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols, sans contrainte à l’enracinement, capables d’assurer une alimentation en eau modérée et régulière de la plante pour résister aux étés chauds et secs. Elle classe les parcelles étagées entre le bord de mer et 400 mètres d’altitude en exposition favorable.
Elle privilégie les parcelles situées sur les pentes des collines, à proximité de la mer, ou sur les coteaux plus pentus de la zone pré-montagneuse, parfois aménagés en terrasses.
La surface de cette aire précisément délimitée représente moins du tiers de la surface globale du vignoble de la région, et la production qui y est associée, moins de 15 % des volumes régionaux produits.
Les conditions climatiques et la nature des sols ont conditionné le choix des cépages et leur lieu d’implantation. Ils ont un cycle végétatif plutôt long, une résistance suffisante à la sècheresse et à la chaleur et optimisent une somme de températures élevée. La maîtrise de la production, traduite par la définition de rendements modérés, assure une bonne maturité de la vendange avant les pluies automnales, et la présence des vents contribue à préserver la qualité sanitaire des raisins.
Le climat méditerranéen particulier, chaud et sec, permet la présence de tanins mûrs dans les vins rouges et l’expression de la rondeur caractéristique des vins rosés et blancs.
Le renouvellement nécessaire d’une bonne partie du vignoble implanté sur les coteaux, au lendemain de la seconde guerre mondiale, a renforcé l’emprise des cépages traditionnels. Avec ce renouvellement débute une démarche collective basée sur la reconstruction de la viticulture historique, associant les caves coopératives et les domaines indépendants regroupés en syndicats.
L’introduction de la mécanisation et le développement de la culture d’un cépage à pampres longs comme le cépage syrah N, obligatoirement palissé, ont fait évoluer les pratiques culturales. Les parcelles de vigne jadis plantées au carré et non palissées ont été le plus souvent remplacées par des parcelles à écartement entre les rangs ne dépassant pas 2,50 mètres, avec une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. S’est toutefois perpétué le mode de taille, essentiellement court et devant présenter, dans tous les cas, un nombre d’yeux francs par pied limité.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
— |
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc » peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime. |
— |
Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc » complétée ou non par les dénominations géographiques complémentaires « Cabrières », « Grés de Montpellier », « La Méjanelle », « Montpeyroux », « Pézenas », « Quatourze », « Saint-Christol », « Saint-Drézéry », « Saint-Georges-d’Orques », « Saint-Saturnin », « Sommières », et qui sont présentés sous ladite appellation d’origine contrôlée, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite, complétée le cas échéant par les dénominations géographiques complémentaires. |
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
— |
Département de l’Aude : Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d’Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d’Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d’Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande. |
— |
Département du Gard : Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze. |
— |
Département de l’Hérault : Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d’Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d’Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort. |
— |
Département des Pyrénées-Orientales : L’Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d’Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira. |
Lien vers le cahier des charges du produit
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7e46f9d3-55a7-4fed-a312-52a267e4f576
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 104/46 |
Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2023, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2023, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
(2022/C 104/14)
1.
Le présent avis s’adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1) (le «règlement») et qui envisagent en 2023 :
a) |
d’importer ou d’exporter, vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, les substances figurant à l’annexe I du règlement, ou |
b) |
de produire ou d’importer de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union européenne. |
Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (2) dispose que le règlement (CE) no 1005/2009 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Cela signifie que les références à l’Union européenne de la présente communication doivent s’entendre comme incluant l’Irlande du Nord.
2.
Les groupes de substances concernés sont les suivants:
groupe I |
: |
CFC 11, 12, 113, 114 ou 115 |
groupe II |
: |
autres CFC entièrement halogénés |
groupe III |
: |
halons 1211, 1301 ou 2402 |
groupe IV |
: |
tétrachlorure de carbone |
groupe V |
: |
1,1,1-trichloroéthane |
groupe VI |
: |
bromure de méthyle |
groupe VII |
: |
hydrobromofluorocarbures |
groupe VIII |
: |
hydrochlorofluorocarbures |
groupe IX |
: |
bromochlorométhane |
3.
Toute importation ou exportation de substances réglementées (3) est soumise à l’obtention d’une licence délivrée par la Commission, sauf dans les cas de régime de transit, de dépôt temporaire, de l’entrepôt douanier ou de zone franche visés au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (4), pour une durée maximale de 45 jours. Toute production de substances réglementées destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse requiert une autorisation préalable.
4.
En outre, les activités suivantes font l’objet de limites quantitatives:
a) |
la production et l’importation pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse; |
b) |
l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations critiques (halons); |
c) |
l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse; |
d) |
l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme agents de fabrication. |
La Commission attribue des quotas pour les cas visés aux points a), b), c) et d). Les quotas sont déterminés sur la base des demandes de quotas et:
— |
conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement et au règlement (UE) no 537/2011 (5) de la Commission pour le cas a) ci-dessus; |
— |
conformément à l’article 16 du règlement pour les cas b), c) et d) ci-dessus. |
Activités énumérées au paragraphe 4
5. |
Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2023, des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 6 à 9. |
6. |
L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) doit se faire enregistrer avant le 23 mai 2022. |
7. |
L’entreprise doit remplir et présenter le formulaire de demande de quotas disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.
Le formulaire de demande de quotas sera disponible en ligne à compter du 23 mai 2022 dans le système d’autorisation ODS. |
8. |
Seuls les formulaires de demande de quotas dûment remplis, reçus au plus tard le 23 juin 2022 et exempts d’erreurs seront considérés comme valides par la Commission.
Les entreprises sont encouragées à présenter leurs formulaires de demande de quotas dès que possible et suffisamment tôt pour pouvoir y apporter d’éventuelles corrections et les représenter avant l’expiration du délai. |
9. |
La seule présentation d’un formulaire de demande de quotas ne confère aucun droit d’importer ou de produire des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou d’importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication. Avant de procéder à l’importation ou à la production de ces substances en 2023, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS. |
Importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 et exportation
10. |
Toute entreprise qui, en 2023, souhaite exporter des substances réglementées ou importer des substances réglementées en vue d’utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 11 et 12. |
11. |
L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation doit se faire enregistrer le plus tôt possible. |
12. |
Avant toute importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 ou toute exportation, en 2023, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS. |
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1
(3) À noter que seules les importations ou les exportations non visées par l’interdiction générale d’importation ou d’exportation prévue aux articles 15 et 17 peuvent être autorisées.
(4) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
(5) Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).