11.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 383/2 |
DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE
du 1er octobre 2019
instituant un mécanisme interne de contrôle en matière de traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des fonctions juridictionnelles de la Cour de justice
(2019/C 383/02)
LA COUR DE JUSTICE,
Vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,
Considérant que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), «[t]oute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant»,
Considérant que, aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, «[l]e respect [des] règles [en matière de protection des données à caractère personnel] est soumis au contrôle d’une autorité indépendante»,
Considérant que, en vertu de l’article 57, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, les missions de contrôle du Contrôleur européen de la protection des données ne s’étendent pas au traitement des données à caractère personnel effectué par la Cour de justice dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles,
Considérant que, s’agissant du contrôle d’un tel traitement, le législateur de l’Union, en se référant à l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, a suggéré, au considérant 74 du règlement (UE) 2018/1725, la mise en place d’un contrôle indépendant, par exemple au moyen d’un mécanisme interne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Si une personne physique saisit le greffier de la Cour de justice d’une demande l’invitant à adopter une décision en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles de la Cour de justice, celui-ci notifie sa décision à la personne concernée dans un délai de deux mois à partir du jour de l’introduction de cette demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse vaut décision implicite de rejet de la demande.
2. Une décision prise par le greffier de la Cour de justice en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles de la Cour de justice, en réponse à une demande au sens du paragraphe 1 ou de sa propre initiative, peut faire l’objet d’une réclamation devant le comité visé à l’article 2 (ci-après le «comité») dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 2
1. Le comité est composé d’un président et de deux membres, choisis parmi les juges et les avocats généraux de la Cour de justice.
2. Le président et les membres du comité sont désignés par la Cour de justice sur proposition du président de la juridiction pour la durée du mandat de ce dernier.
3. Sur proposition de son président, la Cour de justice désigne également des membres suppléants qui seront appelés à siéger si un ou plusieurs membres du comité sont empêchés de siéger. Les membres suppléants remplacent les membres empêchés, en suivant l’ordre protocolaire.
4. En cas d’empêchement du président du comité, celui-ci est présidé par l’un de ses membres titulaires ou suppléants, en suivant l’ordre protocolaire.
5. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci établit l’ordre du jour des réunions ainsi qu’un procès-verbal de celles-ci.
6. Le comité est assisté dans son fonctionnement par le conseiller juridique pour les affaires administratives de la Cour de justice de l’Union européenne.
Article 3
1. La réclamation est présentée par la personne physique concernée par la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2, ou par son représentant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle cette personne en a eu connaissance.
2. La réclamation est présentée dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
Article 4
1. Lorsque la réclamation remplit les conditions prévues à l’article 3, le comité procède à un nouvel examen des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à l’adoption de la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Le comité peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile.
3. Le comité peut annuler et, dans ce cas, également réformer, ou confirmer la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2. La décision du comité se substitue, à l’égard de l’auteur de la réclamation, à la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Le comité notifie l’auteur de la réclamation de sa décision, qui est prise dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation. À défaut de décision explicite du comité dans ce délai, celui-ci est réputé avoir confirmé la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2.
5. L’introduction par l’auteur de la réclamation d’un recours juridictionnel contre la décision visée à l’article 1er, paragraphe 2, met fin à la compétence du comité pour traiter la réclamation dont il a été saisi.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2019.
Registrar
A. CALOT ESCOBAR
President
K. LENAERTS