10.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/16


Recours introduit le 14 juin 2018 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-376/18)

(2018/C 319/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable;

conclure à l’annulation de la décision attaquée;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision du Conseil, du 16 avril 2018, autorisant la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, en vue de la modification de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et de la conclusion d’un protocole avec le Royaume du Maroc (décision non publiée au Journal officiel de l’Union européenne), le requérant invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la décision attaquée, dans la mesure où l’Union européenne et le Royaume du Maroc seraient incompétents pour négocier des accords internationaux, incluant le Sahara occidental, en lieu et place du peuple de ce territoire, tel que représenté par le Front Polisario.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner tous les éléments pertinents du cas d’espèce, dans la mesure où, lors de l’adoption de la décision attaquée, le Conseil n’aurait pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour relative à la question du Sahara occidental.

3.

Troisième moyen, tiré d’un manquement à l’obligation d’examiner la question du respect des droits fondamentaux et du droit humanitaire international, dans la mesure où, il ressortirait de la décision attaquée que le Conseil ne se serait pas interrogé sur la question du respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense dans la mesure où le Conseil n’aurait engagé aucune discussion avec le Front Polisario, seul représentant du peuple du Sahara occidental, préalablement à l’adoption de la décision attaquée.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation par le Conseil de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour dans la mesure où la décision attaquée ignorerait les motifs des arrêts de la Cour dans les affaires C-104/16 P et C-266/16.

6.

Sixième moyen, tiré d’une violation des principes et des valeurs essentiels guidant l’action de l’Union sur la scène internationale, dès lors que, d’une part, la décision nierait l’existence du peuple du Sahara occidental en lui substituant les termes de «populations concernées»; et que, d’autre part, elle autoriserait l’ouverture des négociations avec le Royaume du Maroc dans le cadre de sa politique annexionniste à l’égard du Sahara occidental, et des violations systématiques des droits fondamentaux que le maintien de cette politique requerrait.

7.

Septième moyen, tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, dès lors que, d’une part, la décision nierait l’existence du peuple du Sahara occidental en sujet du droit à l’autodétermination et rompt l’unité nationale de ce peuple, et que, d’autre part, elle autoriserait l’ouverture des négociations avec le Royaume du Maroc en violation du statut séparé et distinct du Sahara occidental et de la souveraineté permanente du peuple de ce territoire sur ses ressources naturelles.

8.

Huitième moyen, tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, dans la mesure où la décision attaquée nierait la qualité de tiers aux relations UE-Maroc du peuple du Sahara occidental, tel que représenté par le Front Polisario.

9.

Neuvième moyen, tiré d’une violation du droit international humanitaire et du droit pénal international dès lors que, d’une part, les négociations, autorisées par la décision attaquée, seraient conduites dans le cadre de la politique annexionniste du Royaume du Maroc à l’égard du Sahara occidental, et que, d’autre part, en employant les termes de «populations concernées», ladite décision avaliserait le transfert illégal de colons marocains en territoire sahraoui occupé.

10.

Dixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de non reconnaissance de l’Union, dès lors que, en autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume du Maroc à l’égard du Sahara occidental, la décision entérinerait les violations graves du droit international commises par les forces marocaines d’occupation contre le peuple du Sahara occidental.