Bruxelles, le 17.11.2021

COM(2021) 706 final

2021/0366(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} - {SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} - {SWD(2021) 329 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La déforestation et la dégradation des forêts se produisent à un rythme alarmant, aggravant le changement climatique et la perte de biodiversité. Le principal facteur de la déforestation et de la dégradation des forêts est l’expansion des terres agricoles, qui est liée notamment à la production de produits de base tels que les bovins, le bois, l’huile de palme, le soja, le cacao ou le café. La croissance de la population mondiale et la demande croissante de produits agricoles, en particulier ceux d’origine animale, devraient renforcer la demande de terres agricoles et exercer une pression supplémentaire sur les forêts. En parallèle, l’évolution des modèles climatiques aura une incidence sur la production alimentaire, ce qui rendra nécessaire la transition vers une production durable qui n’entraîne pas de déforestation ni de dégradation des forêts.

L’Union européenne est un consommateur important de produits de base associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et elle ne dispose pas de règles spécifiques et efficaces visant à réduire sa contribution à ces phénomènes. L’objectif de la présente initiative est donc de freiner la déforestation et la dégradation des forêts dues à la consommation et la production de l’Union. Cette baisse de la déforestation et de la dégradation des forêts devrait, à son tour, réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l’échelle mondiale. L’initiative vise à réduire au minimum la consommation de produits issus de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts; elle entend également accroître la demande et le commerce de produits de base et de produits légaux et «zéro déforestation» dans l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La présente proposition a été annoncée pour la première fois en 2019 dans la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» 1 (ci-après la «communication de 2019»), dans laquelle la Commission a exprimé sa volonté d’évaluer les mesures réglementaires et non réglementaires supplémentaires du côté de la demande, afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une compréhension commune des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation», dans le but d’accroître la transparence des chaînes d’approvisionnement et de réduire au minimum le risque de déforestation et de dégradation des forêts associé aux importations de marchandises au sein de l’UE. Cette volonté a ensuite été réaffirmée dans le pacte vert pour l’Europe 2 , dans la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 3 et dans la stratégie «De la ferme à la table» 4 , les deux dernières annonçant une proposition législative les concernant en 2021. La présente proposition fait partie intégrante du pacte vert pour l’Europe et est cohérente avec les objectifs généraux de ce dernier et toutes les initiatives qui en découlent. Elle complète tout particulièrement les autres mesures proposées dans la communication de 2019, notamment: 1) travailler en partenariat avec les pays producteurs pour s’attaquer aux causes profondes de la déforestation et favoriser une gestion durable des forêts, et 2)coopérer au niveau international avec les principaux pays consommateurs afin de réduire les pertes au minimum et de favoriser l’adoption de mesures similaires pour éviter la mise sur le marché de produits issus de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

La Commission continuera donc à travailler en partenariat avec les pays producteurs, et leur proposera de nouvelles formes d’aide et d’incitations visant à protéger les forêts, à améliorer la gouvernance et le régime foncier, à renforcer l’application des lois et à favoriser une gestion durable des forêts, une agriculture résiliente au changement climatique, une intensification et une diversification durables, ainsi que l’agroécologie et l’agroforesterie.

Le cadre législatif actuel de l’Union ne traite que partiellement de la déforestation. Le plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (plan d’action FLEGT), qui date de 2003 5 constitue la principale politique de l’Union en matière de lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé. Si le plan d’action FLEGT s’attaque à l’exploitation illégale des forêts et au commerce qui y est associé, il ne traite pas de la déforestation en tant que telle. Au cœur du plan d’action FLEGT se trouve un régime volontaire visant à faire en sorte que seul du bois issu d'une récolte légale soit importé dans l’Union en provenance de pays acceptant d’adhérer à ce régime. Le cadre juridique interne de l’Union pour ce régime est le règlement relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (règlement FLEGT) 6 , portant création d’un régime d’autorisation qui constitue la base des accords de partenariat volontaires FLEGT. Un autre élément clé du plan d’action FLEGT est le règlement de l’Union sur le bois 7 , qui interdit la mise sur le marché européen de bois et de produits dérivés issus d’une récolte illégale et qui établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois sur le marché pour la première fois. Tant le règlement FLEGT que le règlement sur le bois ont fait l’objet d’un bilan de qualité, et les mesures stratégiques présentées dans la présente proposition de règlement s’inspirent également des conclusions de ces bilans de qualité.

Sur la base de l’expérience acquise et des enseignements tirés de l’application du plan d’action et du règlement FLEGT, la Commission nouera, comme il convient, des partenariats pour les forêts avec les pays partenaires concernés. Le principal objectif des partenariats pour les forêts est de protéger, restaurer et/ou garantir l'utilisation durable des forêts, d’une manière globale et intégrée, afin de répondre aux priorités du pacte vert pour l’Europe et d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement, tels que la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme. Ces partenariats favoriseront la gouvernance des forêts et les réformes des politiques forestières afin de parvenir à une gestion durable des forêts et contribuer à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La communication de 2019 fixe l’objectif général de protéger et d’améliorer l’état des forêts existantes, en particulier des forêts primaires, et d’accroître la part de la couverture forestière durable et riche en biodiversité dans le monde entier. Dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, la présente proposition législative et d’autres mesures visant à éviter ou à réduire au minimum la mise sur le marché de l’Union de produits issus de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts sont considérées comme importantes pour la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la stratégie «De la ferme à la table». Parmi les autres initiatives concernées figure, par exemple, la communication intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE» 8 .

La nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts confirme que les mesures déjà recensées dans la communication de 2019 constituent le cadre de base de l’action de l’Union à l’échelle mondiale, y compris de la présente initiative législative, et qu’elles seront dûment et systématiquement prises en considération lors de l’élaboration des politiques nationales.

Le présent règlement viendra compléter l’initiative législative sur la gouvernance d’entreprise durable, qui vise à améliorer le cadre réglementaire de l’Union en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise. L’initiative susmentionnée repose sur une stratégie horizontale visant à lutter contre les incidences négatives sur les droits de l’homme et sur l’environnement, en agissant sur le comportement des entreprises au niveau de leurs activités et de leurs chaînes de valeur. Alors que le régime de gouvernance d’entreprise durable porte sur les activités commerciales et les chaînes de valeur en général, la stratégie de lutte contre de la déforestation se concentre sur des produits et des chaînes d’approvisionnement spécifiques. Par conséquent, si les objectifs généraux des deux initiatives sont communs et se renforcent mutuellement, leurs objectifs particuliers sont différents.

L’obligation de diligence raisonnée définie dans l’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable s’appliquera à un éventail de grandes entreprises de l’Union dans tous les secteurs (avec un régime plus ciblé pour certaines entreprises de taille moyenne), ainsi, a priori, qu’aux entreprises de pays tiers. L’initiative législative sur la déforestation a un objectif très précis qui consiste à limiter la mise sur le marché de l’Union de produits liés à la déforestation et les obligations qu’elle prévoit seront, dans certains domaines, plus spécifiques que les obligations générales prévues par l’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable. Elle comprend également une interdiction qui s’appliquera à tous les opérateurs qui mettent les produits en cause sur le marché, qu’il s’agisse d’entreprises de l’Union ou de pays tiers, indépendamment de leur forme juridique et de leur taille. Lorsque les obligations établies par l’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable vont au-delà de celles du règlement sur la déforestation, elles s’appliquent conjointement.

La présente initiative ne ciblera pas particulièrement le secteur financier et les investissements. Les initiatives existantes dans le domaine de la finance durable, telles que le règlement de l’Union sur la taxinomie et la future directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (la CSRD, qui correspond à l’actuelle directive sur la publication d’informations non financières), sont bien adaptées pour lutter contre les effets des secteurs de la finance et de l’investissement sur la déforestation, et viennent donc compléter et appuyer la présente initiative législative sur la déforestation.

La CSRD et le règlement sur la taxinomie imposent également des obligations de publication aux entreprises non financières: la CSRD prévoit la publication de normes de déclaration sectorielles d’ici octobre 2023; quant au règlement de l’Union sur la taxinomie, des critères techniques ont déjà été établis au titre de l’acte délégué relatif à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci dans le secteur de la sylviculture, tandis que la publication des critères concernant l’agriculture a été retardée. Les deux activités économiques peuvent être visées par les actes délégués concernant les quatre autres objectifs environnementaux.

La présente proposition de règlement devrait également être appliquée en même temps que la directive sur les énergies renouvelables 9 pour ce qui est de certains produits de base utilisés comme biocarburants ou pour produire des biocarburants, comme les granulés de bois ou les dérivés de soja et d’huile de palme. Les objectifs de ces deux ensembles de règles sont complémentaires, étant donné qu’ils ont tous deux comme objectif global de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. La présente initiative législative définit des obligations concernant la mise sur le marché de l’Union de produits de base et produits liés à la déforestation et à la dégradation des forêts, en vue de réduire la déforestation imputable à l’Union. La directive sur les énergies renouvelables fixe, entre autres, des règles relatives aux critères de durabilité des biocarburants, des bioliquides et de la biomasse. Elle fixe également des objectifs pour que la part des énergies renouvelables dans l’Union atteigne au moins 32 % en 2030.  

En ce qui concerne leur interaction pratique, les produits de base et les produits qui entrent dans le champ d’application des deux actes seront soumis à des obligations régissant leur accès général au marché et leur qualification comme énergie renouvelable. Ces obligations sont compatibles entre elles et se renforcent mutuellement. Dans le cas particulier des systèmes de certification concernant les changements indirects dans l’affectation des sols, conformément au règlement (UE) 2019/807 de la Commission complétant la directive (UE) 2018/2001 10 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, les opérateurs et les commerçants peuvent également utiliser ces systèmes de certification dans le cadre de leurs dispositifs de diligence raisonnée afin d’obtenir les informations demandées dans le présent règlement pour satisfaire à certaines obligations en matière de traçabilité et d’information énoncées à l’article 9. Comme pour tout autre système de certification, leur utilisation est sans préjudice de la responsabilité juridique et des obligations de diligence raisonnée qui incombent aux opérateurs et aux commerçants au titre du présent règlement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La compétence de l’Union pour agir dans le domaine de la déforestation et de la dégradation des forêts découle des articles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatifs à la protection de l’environnement. Conformément à l’article 191, paragraphe 1, du traité FUE, «la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique» sont les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. L’adoption, au niveau de l’Union, de mesures visant à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts contribuera à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, à accroître la résilience face au changement climatique et à réduire l’incidence des activités humaines sur la biodiversité, ce qui favorisera grandement la réalisation de chacun des objectifs de la politique environnementale. L’article 192 du TFUE devrait donc servir de base juridique à la proposition.

Comme de nombreux problèmes environnementaux, les conséquences de la déforestation dans une région donnée peuvent avoir des répercussions à l’échelle mondiale. Par conséquent, il convient que tant les produits nationaux que les produits mis en libre pratique ou exportés soient visés par la proposition au titre de la base juridique proposée. Il sera ainsi possible de se conformer à l’article 191, paragraphe 2, du TFUE, qui prévoit que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau élevé de protection, et à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union œuvre en faveur d’un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.

L’article 192, paragraphe 1, du traité FUE prévoit que «le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 191. 

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les principaux facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts sont liés aux échanges commerciaux sur le marché de l’Union et dans le reste du monde. Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour traiter de manière coordonnée et harmonisée les problèmes liés à l’empreinte de la consommation européenne et au commerce international, avec la sécurité et la clarté juridiques nécessaires au bon fonctionnement du marché de l’Union. En l’absence d’une approche harmonisée, un certain nombre d’États membres prendraient des mesures restreignant les échanges sur le marché intérieur, ce qui perturberait son fonctionnement. De telles perturbations auraient de graves répercussions sur le fonctionnement du marché de l’Union, compromettraient la capacité des opérateurs européens à s’approvisionner en produits de base et en produits relevant du champ d’application du présent règlement et nuiraient à la crédibilité des mesures prises par l’Union. D’autres États membres pourraient décider de n'adopter aucune mesure, ce qui limiterait les effets éventuels sur la déforestation des mesures prises par d’autres.

Les chaînes d’approvisionnement des produits visés par l’initiative sont internationales et très souvent mondiales. L’expérience de l’Union dans le traitement des questions complexes liées à la chaîne d’approvisionnement (découlant par exemple de la législation relative à l’exploitation illégale des forêts) montre qu’il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs, en ce qui concerne les exigences à respecter pour pouvoir mettre pour la première fois sur le marché de l’Union des produits de base et des produits dérivés.

En l’absence de règles applicables au niveau européen, les opérateurs économiques responsables qui sont prêts à assainir leurs chaînes d’approvisionnement sont désavantagés sur le plan de la concurrence, et les comportements non durables sont récompensés. Par conséquent, si les questions d’environnement relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres, des mesures sont nécessaires à l’échelle de l’Union pour parvenir à une compréhension commune de la notion de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation et dégradation des forêts», pour accroître la transparence de ces chaînes et pour produire, du fait de l’ampleur de l’action, un effet notable sur la déforestation.

Dans la mesure où la présente initiative vise les marchandises mises en libre pratique ou exportées à partir du marché de l’Union, une action au niveau de l’Union sera plus efficace qu’une action au niveau national, car elle préviendra d’éventuelles incidences négatives sur le fonctionnement du marché intérieur et sur les échanges commerciaux. L’action de l’Union peut donc compléter et renforcer les efforts déployés par les États membres au niveau national. En l'absence d'une action de l'Union, le problème de la déforestation et de la dégradation des forêts liées à la consommation européenne persisterait et empirerait. Cette détérioration pourrait avoir une incidence négative sur les efforts déployés par l’Union dans le domaine de la protection de la biodiversité mondiale et de la lutte contre le changement climatique.

Proportionnalité

Par la présente initiative législative, l’Union intensifie son action contre la déforestation et la dégradation des forêts, en établissant un cadre réglementaire qui se veut ambitieux et concret et qui encourage la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables dans tous les pays producteurs, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. L’Union exercerait ainsi une fonction normative crédible à l’échelle mondiale. Les avantages minimaux traduits en valeur monétaire compensent clairement les coûts. La présente initiative est également en adéquation avec les priorités du pacte vert pour l’Europe ainsi qu'avec la gravité et l’urgence du problème qu’elle entend résoudre.

Elle vise à réduire au minimum la contribution à la déforestation et à la dégradation des forêts attribuable à l’Union. Cet objectif sera atteint grâce à la mise en place d’un système de diligence raisonnée obligatoire à plusieurs niveaux, fondé sur une définition de l’expression «zéro déforestation» et combiné à un système d’évaluation comparative. Comme le constatait l’analyse d’impact relative à l’initiative «Déforestation et destruction des forêts — réduire l’impact des produits vendus dans l’Union européenne» (ci-après l’«analyse d’impact»), ces mesures sont a priori les plus efficaces pour endiguer la déforestation imputable à l’Union et les plus efficientes parmi celles qui ont été examinées dans le cadre de l’élaboration de la présente initiative. Les conclusions de l’analyse d’impact montrent que des dispositions juridiquement contraignantes (telles que la condition «zéro déforestation» et la diligence raisonnée obligatoire, par exemple) seraient plus efficaces que des mesures volontaires (telles que l’exercice de diligence raisonnée facultatif, un système d’étiquetage ou de certification privée de type volontaire). Ces conclusions ont été corroborées par les résultats de la consultation publique ouverte: l’écrasante majorité des parties intéressées (entreprises, associations et ONG) se sont exprimées en faveur d’un régime obligatoire de diligence raisonnée.

Choix de l'instrument

L’instrument proposé est un «règlement» parce qu’il est nécessaire de parvenir à un niveau d’harmonisation le plus élevé possible afin d’éviter la coexistence de normes différentes d’un État membre à l’autre, ce qui porterait atteinte au principe fondamental de la libre circulation des marchandises. Un règlement établira des exigences directement applicables à tous les opérateurs, apportant ainsi la sécurité juridique nécessaire et la possibilité de faire respecter le droit dans un marché pleinement intégré au sein de l’Union. Un règlement garantit également que les obligations seront mises en œuvre en même temps et de la même manière dans les 27 États membres. Le règlement réduira également les incertitudes liées au calendrier lors du processus de transposition généralement associé à une directive, dans un domaine où le temps et la sécurité juridique revêtent une importance essentielle du fait des augmentations prévues de la taille du marché et, d’une manière plus générale, de l’évolution des dynamiques de marché.

L’instrument a également été conçu comme un système dynamique à l’épreuve du temps, capable de s’adapter à l’évolution du marché et aux nouvelles données et preuves scientifiques. À cette fin, un certain nombre d’habilitations sont prévues pour la Commission, qui permettront l’élaboration de mesures d’exécution, notamment pour publier les résultats de l’évaluation comparative par pays et réviser le champ d’application du règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente initiative s’appuie sur les conclusions du bilan de qualité qui a été mené sur le règlement sur le bois et le règlement FLEGT, parallèlement à l’analyse d’impact relative au présent règlement.

Le bilan de qualité a montré que le règlement sur le bois a permis d’améliorer la situation dans les pays tiers, y compris dans les pays qui ont choisi de ne pas participer aux accords de partenariat volontaires. Les principaux partenaires commerciaux de l’Union ont pris des mesures pour renforcer leurs systèmes de gouvernance forestière et réduire l’exploitation illégale des forêts, afin de satisfaire aux exigences du règlement sur le bois. Ce dernier, même s’il comporte un certain nombre de défauts de conception et connaît des problèmes de mise en application, a donné des résultats positifs en matière d’efficacité et d’efficience. Sa visée mondiale a permis à l’Union de coopérer étroitement avec d’autres pays consommateurs. D’autres pays consommateurs et partenaires commerciaux dans le monde entier ont adopté des textes législatifs semblables au règlement sur le bois. Dans le contexte plus large de la déforestation, c’est un fait notable, qui prouve que l’Union, même si sa part de marché diminue, peut avoir une influence et montrer la voie à suivre à l’échelle mondiale.

Malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du règlement, les conclusions du bilan de qualité montrent que la stratégie adoptée pour ce dernier (le devoir de diligence raisonnée) offre une certaine marge de manœuvre pour relever les défis nouveaux et émergents liés à l’exploitation illégale des forêts et au changement illégal d’affectation des sols. L’obligation générale de diligence raisonnée imposée à tous les opérateurs établis dans l’Union permet également au règlement de s’adapter à l’évolution de la structure des échanges et du profil de risque de chaque pays. La présente proposition intégrera et améliorera le cadre mis en place avec le règlement sur le bois, qui sera donc abrogé.

La procédure de diligence raisonnée mise en place au titre du règlement sur le bois sera adaptée et améliorée dans le présent règlement, grâce à l’ajout de nouveaux éléments tels que la déclaration de diligence raisonnée (article 4), des exigences en matière d’informations géographiques ou de géolocalisation, qui établiront un lien entre, d'une part, les produits de base et les produits et, d'autre part, la parcelle où ils ont été produits (article 9), une coopération accrue avec les douanes (articles 14 et 24), des niveaux minimaux de contrôle (article 14) ainsi qu’une évaluation comparative des pays (articles 25 et 26).

En ce qui concerne le règlement FLEGT, le bilan de qualité a confirmé les résultats générés par les accords de partenariat volontaires (APV) FLEGT, à savoir le renforcement de la participation des parties intéressées et l’amélioration des cadres de gouvernance forestière dans les pays partenaires. En parallèle, il a mis en évidence un certain nombre de lacunes. Il ressort également du bilan de qualité que peu d’éléments attestent la contribution globale des APV à la diminution de l’exploitation illégale des forêts. Alors que le système de l’Union établi en vertu du règlement constituerait un moyen efficace de réduire les coûts de mise en conformité supportés par les opérateurs de l’Union, le principal instrument de sa mise en œuvre, à savoir les APV, n’a pas tenu ses promesses. L’un des principaux problèmes du règlement FLEGT est que les principaux partenaires commerciaux de l’Union n’ont pas manifesté d'intérêt à conclure d'APV, ce qui fait que seuls 3 % des importations de bois dans l’Union font l’objet d’un APV opérationnel. Plus de 15 ans après que le plan d’action FLEGT a jeté les bases de ces accords en 2003, seul un des 15 pays avec lesquels l’Union a conclu un APV dispose d’un régime d’autorisation FLEGT opérationnel et seul un pays des 10 principaux partenaires commerciaux de l’Union dans le secteur du bois a conclu un APV.

Pour respecter les engagements bilatéraux pris par l’Union européenne et conserver les progrès réalisés avec les pays partenaires disposant d’un système d’exploitation (phase d’autorisation FLEGT), le présent règlement comporte une disposition énonçant que le bois visé par une autorisation FLEGT satisfait à l’obligation de légalité. Certains volets des APV pourraient, dans la mesure du possible et avec l’accord des partenaires, être intégrés dans des programmes de coopération spécifiques, tels que les partenariats forestiers, pour renforcer la gouvernance forestière.

Consultation des parties intéressées

La consultation publique ouverte menée par la Commission en 2020 a reçu près de 1,2 million de réponses. La majorité des parties intéressées a convenu de la nécessité d’une intervention au niveau de l’Union pour réduire la contribution de celle-ci à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde. La plupart d’entre elles ont également convenu qu’une telle intervention nécessitait de définir l’expression «zéro déforestation» au niveau de l’Union.

En ce qui concerne les mesures à prendre, les répondants à la consultation publique ouverte ont manifesté un vif soutien en faveur de mesures juridiquement contraignantes (obligation «zéro déforestation», diligence raisonnée et certification publique obligatoires, etc.), tandis que les mesures non contraignantes telles que le devoir de diligence volontaire, l’étiquetage volontaire ou la certification privée volontaire ont été jugées peu efficaces. L’écrasante majorité des parties intéressées (entreprises, associations et ONG) s’est montrée en faveur d’un régime obligatoire de diligence raisonnée, même si les préférences concernant ce régime varient d’un répondant à l’autre. Les conclusions détaillées des consultations des parties intéressées, y compris les observations formulées sur l’analyse d’impact initiale, les conclusions de la consultation publique ouverte et les résultats de la consultation ciblée des parties intéressées figurent à l’annexe 2 de l’analyse d’impact.

Conformément à l’annonce faite dans la communication de 2019, au pacte vert pour l’Europe, à la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et à la stratégie «De la ferme à la table», la présente initiative met l’accent sur les forêts. Le Parlement européen et les ONG ont plaidé en faveur de l’ajout d’autres écosystèmes. Au vu de l’expérience acquise avec la législation existante, une telle extension du champ d’application a été jugée prématurée, car le manque d’expérience pratique nuirait à l’efficacité et à la mise en application des mesures examinées. Toutefois, la nécessité et la faisabilité de cette extension à d’autres écosystèmes seront évaluées dans le cadre d’un réexamen prochain.

Obtention et utilisation d'expertise

Pour étayer l’analyse des différentes possibilités, la Commission a attribué un contrat d’assistance à des experts externes, chargés de réaliser deux études intitulées Impact assessment on demand side measures to address deforestation (Analyse d’impact des mesures orientées vers la demande pour lutter contre la déforestation) et Support study for a Fitness Check of the EUTR and FLEGT Regulation (Étude à l’appui d’un bilan de qualité du règlement sur le bois et du règlement FLEGT). Ces études sont à l’origine d’une partie de l’analyse et des données sur lesquelles reposent les options présentées dans l’analyse d’impact et, ensuite, dans le présent règlement. La présente initiative s’appuie également sur les conclusions d’une troisième étude intitulée Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products (Étude des régimes de certification et de vérification dans le secteur forestier et des produits à base de bois), qui a été menée parallèlement à l’analyse d’impact.

La Commission a également pris en considération les contributions fournies lors des réunions du groupe d’experts de la Commission/de la plateforme pluripartite sur la protection et la restauration des forêts de la planète, y compris concernant le règlement sur le bois et le règlement FLEGT. Depuis le lancement de la feuille de route relative à cette initiative législative en février 2020, le groupe s’est réuni à neuf reprises sous différentes configurations, dont quatre ateliers spécifiques visant à recueillir des avis sur les options étudiées dans l’analyse d’impact.

Parallèlement aux études de soutien susmentionnées, aux réunions du groupe d’experts et aux consultations des parties intéressées, la Commission a également accordé une attention particulière à la résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale [2020/2006 (INL)], ainsi qu’aux positions exprimées par le Conseil de l’Union européenne, notamment les conclusions de ce dernier sur la communication de 2019 11 .

Analyse d'impact

Au total, 17 mesures ont été prises en considération dans le premier examen de la viabilité réalisé dans le cadre de l’analyse d’impact préparatoire. Cette première liste de mesures éventuelles couvrait un large éventail d’interventions possibles, y compris des instruments réglementaires et non réglementaires. Dans l’examen de la viabilité, chaque mesure a été évaluée au regard d’un certain nombre de critères tels que la faisabilité juridique, technique et politique, la proportionnalité, l’efficacité et l’efficience potentielles, ainsi que des observations présentées par les parties intéressées, les États membres de l’Union et des pays tiers.

Sur la base de l’examen de la viabilité, cinq options possibles ont été retenues et étudiées plus en détail: 1) une procédure de diligence raisonnée améliorée et obligatoire; 2) un système d’évaluation comparative et une liste des opérateurs contrevenants, associés à un système de diligence raisonnée amélioré et obligatoire à plusieurs niveaux; 3) une certification publique obligatoire combinée à une obligation de diligence raisonnée renforcée; 4) un étiquetage obligatoire combiné à une obligation de diligence raisonnée renforcée; 5) une obligation «zéro déforestation» concernant les produits mis sur le marché de l’Union, étayée par un système d’évaluation comparative et un système d'avertissement par pays.

Toutes les possibilités envisagées reposent sur des éléments communs: 1) une définition de la notion de «zéro déforestation», fondée sur la définition proposée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avec laquelle les produits doivent être en conformité, en plus d'être conformes à la législation du pays de production; 2) une gamme de produits, revue et mise à jour régulièrement, portant essentiellement sur les produits de base pour lesquels la déforestation imputable à l’Union est la plus élevée (viande bovine, huile de palme, soja, bois, cacao et café) et sur les produits dérivés; 3) l’interdiction de mettre sur le marché de l’Union des produits de base et des produits qui sont associés à la déforestation et à la dégradation des forêts et qui n’ont pas été produits conformément à la législation applicable et pertinente des pays producteurs. Les options nº 2 à nº 4 sont combinées à une obligation de diligence raisonnée, comme proposé dans l’option nº 1.

La deuxième option a été retenue. Elle combine une obligation de diligence raisonnée et un système d’évaluation comparative qui classera les pays en fonction des niveaux de déforestation et de dégradation des forêts en lien avec les produits de base en cause, mais aussi avec des critères liés à l’engagement des pays dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Les pays seront classés en trois catégories: risque faible, risque standard et risque élevé. Les obligations des opérateurs et des autorités des États membres varieront en fonction du niveau de risque que présente le pays de production: les pays à faible risque seront associés à une obligation de diligence raisonnée simplifiée alors que les pays à risque élevé feront l'objet de contrôles renforcés.

La mesure retenue devrait freiner la déforestation entraînée par la consommation dans l'Union et la production qu'elle induit des six produits de base relevant du champ d’application, les bénéfices escomptés devant dépasser de loin les 71 920 hectares de forêt épargnés par la déforestation et la dégradation imputables à l’Union tous les ans à l’horizon 2030. Cette baisse engendrerait également une réduction d’au moins 31,9 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone dans l’atmosphère chaque année dues à la consommation et à la production par l’Union des produits de base en cause, ce qui pourrait se traduire par des économies d’au moins 3,2 milliards d’EUR par an. En outre, cette mesure devrait contribuer de manière décisive à la protection de la biodiversité, qui, à son tour, est étroitement liée à la prévention du changement climatique.

Elle devrait également contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de l’intervention de l’Union, à savoir créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui exercent leurs activités sur le marché de l’Union, réduire au minimum la consommation de produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts, et augmenter la demande et le commerce de produits de base et de produits légaux et «zéro déforestation» dans l’Union. Il est possible que les petits producteurs des produits de base en cause soient confrontés à des difficultés d’adaptation. Tous ces facteurs devraient être atténués par la date butoir proposée (2020), étant donné que la plupart des produits actuellement commercialisés proviennent de terres mises en production avant 2020.

Réglementation affûtée et simplification

Le présent règlement devrait créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui exercent leurs activités sur le marché de l’Union. Les producteurs qui mettent en place un système de production plus durable et des chaînes d’approvisionnement transparentes devraient gagner des parts sur le marché de l’Union et accroître leur compétitivité par rapport aux producteurs qui participent à la déforestation, indépendamment de leur taille. Les principaux facteurs déterminant les coûts des obligations de diligence raisonnée sont la complexité des chaînes d’approvisionnement et les risques associés au pays fournisseur, et non la taille des entreprises.

Si la mise en place de procédures de diligence raisonnée (et, le cas échéant, le changement des chaînes d’approvisionnement) peut s’avérer plus difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME), l’obligation de diligence raisonnée combinée à un système d'évaluation comparative permettra aux opérateurs et aux commerçants de petite ou moyenne taille d’appliquer une procédure de diligence raisonnée simplifiée moins coûteuse s’ils optent pour des produits issus de chaînes d’approvisionnement à faible risque.

La proposition prévoit un «système d’information et de communication» (article 29) qui permettra le traitement électronique des informations entre les autorités compétentes et entre celles-ci et les opérateurs économiques. Ce système facilitera et simplifiera les obligations des opérateurs et la mise en application par les autorités compétentes.

Droits fondamentaux

L'option proposée nécessite que les produits aient été fabriqués conformément à la notion de «zéro déforestation» et à la législation du pays de production. Par conséquent, les lois en matière de travail, d’environnement et de droits de l’homme applicables dans le pays de production (nationales et internationales) devront être prises en considération lors de l’évaluation de la conformité des produits avec cette initiative. Les droits des peuples autochtones en font partie, ce qui devrait contribuer à faire respecter les droits des communautés locales vulnérables.

Au niveau de l’Union, la proposition respecte la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 2 (droit à la vie), son article 8 (protection des données à caractère personnel), son article 16 (liberté d’entreprise), son article 17 (droit de propriété) et son article 37 (protection de l’environnement).

Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation, par la présente proposition législative, de l’exercice des droits et des libertés reconnus par la Charte est prévue par la loi et respecte le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne sont apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. La garantie d'un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de l’environnement constituent, en particulier, un objectif d’intérêt général reconnu par la Charte qui pourrait justifier des limitations à d’autres droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fiche financière législative jointe à la présente proposition décrit les implications de cette dernière sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives.

Un budget total de 16 519 000 EUR est prévu pour la mise en place et l’application du règlement au cours des cinq premières années de fonctionnement (provisoirement prévues de 2023 à 2027). Ce montant comprend un budget de 6 650 000 EUR au titre de la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les ressources humaines (cinq agents supplémentaires à la DG ENV chargés de l’application du règlement et de la coopération internationale, deux agents supplémentaires à la DG INTPA affectés à la coopération et au développement connexes et un agent à la DG TAXUD chargé de l’application des obligations douanières) et d’autres dépenses administratives. Un budget de 9 869 000 EUR au titre de la rubrique 3 du CFP est également inclus. Cette dernière concerne une aide à diverses tâches d’exécution liées aux dispositions législatives qui seront réalisées par les services de la Commission entre 2022 et 2027, y compris les marchés publics et les éventuels accords administratifs.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les autorités des États membres (notamment les autorités compétentes visées au chapitre 3) sont tenues de faire appliquer le présent règlement. À cette fin, elles élaborent des plans d’inspection selon une approche fondée sur les risques, en tenant compte du niveau de risque attribué par le système d’évaluation comparative des pays. Le cadre relatif à la communication des informations établi à l’article 20 s’appuie sur l’expérience acquise à la suite du règlement sur le bois et vise à renforcer le réexamen de l’activité de surveillance des États membres, le contenu et la qualité des contrôles ainsi que le suivi.

Il convient de réexaminer le système après trois ans de fonctionnement complet, afin de recenser les éventuels problèmes et les améliorations possibles, et tous les cinq ans par la suite. L’article 32 prévoit expressément que le premier réexamen devrait comprendre une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d’une extension du champ d’application du règlement à d’autres écosystèmes. En outre, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission procédera à un premier réexamen de l’annexe I, sur la base d’indications étayées par des preuves scientifiques.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

·    Article premier: objet et champ d’application

L’article 1, paragraphe 1, établit le champ d’application ratione materiae du règlement en définissant les «produits de base en cause» (à savoir les bovins, le cacao, le café, l’huile de palme, le soja et le bois) et les produits en cause (c’est-à-dire ceux énumérés à l’annexe I, qui contiennent les produits de base en cause ou qui ont été fabriqués à partir de ceux-ci, ou qui proviennent d’animaux alimentés avec les produits de base en cause) auxquels le présent règlement s’appliquera. Il précise également que le règlement s’appliquera à la mise sur le marché de l’Union de tels produits de base et produits et à leur mise à disposition sur ledit marché, ainsi qu’aux exportations à partir de l’Union.

Le paragraphe 2 clarifie l’application ratione temporis du présent règlement, qui ne s’appliquera pas aux produits de base et produits en cause mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci lorsqu’ils ont été produits avant la date d’entrée en vigueur, telle que prévue par l’article 36.

·Article 2: définitions

L’article 2 présente les définitions des termes utilisés dans le reste du dispositif du règlement. Il s’agit notamment des définitions (points 1 à 8) nécessaires pour que l’objectif principal de l’instrument puisse être atteint, par exemple «déforestation», «forêt», «plantations», «zéro déforestation» et «produit». Les définitions reposent, dans la mesure du possible, sur des concepts élaborés au niveau international, en particulier par l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La définition de l’expression «zéro déforestation» est l’une des principales innovations du règlement proposé par rapport au règlement de l’Union sur le bois. Les résultats de l’analyse d’impact montrent que le fait d’instaurer une obligation commune pour les produits de base et les produits, quel que soit leur pays de production, devrait accroître l’efficacité de l’intervention publique en supprimant les failles liées à la déforestation légale et en facilitant la mise en œuvre au moyen d’une surveillance à distance. En outre, la définition de l’expression «zéro déforestation» devrait éviter de donner de mauvais signaux aux pays partenaires, qui, à défaut, pourraient être tentés d’abaisser les normes environnementales afin de faciliter l’accès de leurs produits au marché de l’Union si seuls des contrôles de légalité étaient prévus dans la proposition.

La définition de l’expression «zéro déforestation» fixe la date butoir au 31 décembre 2020. Cette date butoir signifie qu’aucun produit de base ou produit relevant du champ d’application du règlement ne seront autorisés à entrer sur le marché de l’Union ou à en sortir s’ils ont été produits sur des terres faisant l’objet d’une déforestation ou d’une dégradation des forêts après cette date. La date proposée réduit au minimum les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les incidences négatives possibles dans les pays partenaires. Elle correspond aux engagements internationaux visant à mettre un terme à la déforestation, comme le prévoient par exemple les objectifs de développement durable (objectif 15.2).

Les autres définitions (points 9 à 30) font référence aux détenteurs de devoirs (opérateurs et commerçants par exemple) et aux activités réglementées, telles que la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché, etc. Dans la mesure du possible, ces définitions sont fondées sur des notions déjà présentes dans le droit de l’Union relatif au marché intérieur et aux douanes, et traitent également de problèmes particuliers survenus lors de l’application du règlement sur le bois. Les définitions ont été légèrement modifiées par rapport à l’analyse d’impact, afin d’accroître leur précision juridique et de tenir compte des nouvelles évolutions de la législation de l’Union en la matière.

·Article 3: interdiction

L’article 3 constitue une pierre angulaire du règlement, en ce qu’il énonce clairement l’interdiction de mettre sur le marché de l’Union ou de mettre à disposition sur le marché de l’Union, ou d’exporter à partir de celui-ci, les produits de base et les produits en cause relevant du champ d’application qui ne sont pas conformes au présent règlement. Il précise également qu’une déclaration de diligence raisonnée est nécessaire dans tous les cas pour exercer de telles activités commerciales. La référence à la déforestation [point a)] et à la légalité [point b)] est nécessaire pour pouvoir poursuivre de manière exhaustive les principaux objectifs du présent règlement.

L'interdiction au point c) complète les points précédents en ce qu’elle crée une obligation générale de présenter des déclarations de diligence raisonnée lors de la mise sur le marché des produits de base et produits en cause. De ce fait, les opérateurs prennent conscience de leur devoir de diligence et sont dissuadés d’omettre les procédures de diligence raisonnée. Sur la base de l’expérience acquise avec l’application du règlement sur le bois, cette condition facilitera la mise en application du règlement et, le cas échéant, les actions en justice visant à corriger ou à sanctionner les infractions.

·Article 4: obligations incombant aux opérateurs

L’article 4 définit les obligations incombant aux opérateurs en vertu du règlement. Il décrit la procédure de diligence raisonnée et sert donc de règle générale aux obligations des opérateurs. En vertu du paragraphe 1, les opérateurs sont tenus de faire preuve d’une diligence raisonnée pour tous les produits de base et produits en cause, de manière à respecter l’interdiction énoncée à l’article 3, points a) et b), et de présenter une déclaration de diligence raisonnée avant la mise sur le marché de l’Union de ces produits de base et produits ou leur exportation à partir de celui-ci. Les informations devant figurer sur la déclaration de diligence raisonnée sont détaillées à l’annexe II.

Le paragraphe 2 décrit la procédure particulière qui régit la présentation des déclarations de diligence raisonnée. Après avoir conclu que le produit de base ou le produit en cause est conforme au règlement, l’opérateur doit présenter une déclaration de diligence raisonnée par l’intermédiaire du système d’information (voir article 31) avant que ce produit de base ou ce produit ne soit mis sur le marché. En ce qui concerne les produits de base et les produits en cause qui sont placés sous le régime de la mise en libre pratique ou de l’exportation, il est indispensable de faire référence dans la déclaration en douane à la déclaration de diligence raisonnée pour que les autorités douanières et les autorités compétentes puissent coopérer comme il se doit. Conformément au paragraphe 3, les opérateurs assument la responsabilité de la conformité des produits lorsqu’ils établissent une déclaration de diligence raisonnée. Le paragraphe 4 énonce explicitement que les opérateurs doivent s’abstenir de mettre sur le marché ou d’exporter des produits sans avoir préalablement soumis une déclaration de diligence raisonnée. Le paragraphe 5 établit la même obligation lorsque 1) les produits ou les produits de base en cause ne satisfont pas aux exigences légales ou «zéro déforestation», ou 2) lorsqu’à la suite de la procédure de diligence raisonnée, il est conclu que le risque de non-conformité n’est pas négligeable ou (3) lorsque la procédure de diligence raisonnée n’a pas été effectuée. En vertu du paragraphe 6, les opérateurs sont tenus de prendre des mesures et d’informer les autorités compétentes si de nouvelles informations sont mises à leur disposition après la clôture de la procédure de diligence raisonnée et la présentation de la déclaration.

·Article 6: obligations incombant aux commerçants

Aux fins du présent règlement, à l’instar du règlement sur le bois, un commerçant peut être défini comme «toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met à disposition sur le marché de l’Union les produits de base et produits en cause» [article 2, point j)]. En général, les commerçants sont soumis à des obligations moins strictes que les opérateurs étant donné qu’au moment où ils peuvent disposer des produits de base ou des produits en cause, ceux-ci ont déjà été mis sur le marché. Toutefois, les commerçants, en particulier les plus importants, ont une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et contribuent grandement à faire en sorte que les produits de base et les produits en cause ne participent pas à la déforestation («zéro déforestation»).

C’est pourquoi cet article établit une distinction entre les obligations applicables aux grands commerçants qui ne sont pas des PME et celles applicables aux commerçants qui sont des PME. Conformément aux paragraphes 2 et 3, les commerçants qui sont des PME ont l’obligation de collecter des informations sur leurs fournisseurs et leurs clients, de conserver ces informations pendant au moins cinq ans et de les mettre sur demande à la disposition des autorités compétentes. Cette obligation ne devrait entraîner que des coûts négligeables, étant donné que ces informations sont censées faire partie du fonctionnement normal d’une entreprise. Les commerçants qui sont des PME sont également tenus de prendre des mesures et d’informer les autorités compétentes s’ils prennent connaissance de nouvelles informations concernant la non-conformité de leurs produits de base ou de leurs produits (paragraphe 4).

À l’inverse, les grands commerçants qui ne sont pas des PME sont soumis aux mêmes obligations que les opérateurs (paragraphe 5). Par conséquent, les grands commerçants doivent présenter une déclaration de diligence raisonnée conformément à l’article 4, et deviennent ainsi responsables de la conformité du produit de base ou du produit en cause avec le présent règlement. De plus, ils sont soumis à la même procédure de diligence raisonnée que les opérateurs: outre la collecte d’informations, ils doivent procéder à une évaluation du risque conformément à cet article et, si nécessaire, atténuer ces risques conformément à l’article 10. Les commerçants qui sont des PME sont dispensés de ces obligations. De même, les grands commerçants sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus à l’article 15 pour les opérateurs, alors que les commerçants qui sont des PME sont soumis aux contrôles visés à l’article 16.

·Article 8: diligence raisonnée

L’article 8 décrit la procédure de diligence raisonnée obligatoire qui incombe aux opérateurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, et aux commerçants qui ne sont pas des PME conformément à l’article 6, paragraphe 5. Toute procédure de diligence raisonnée devrait garantir que le risque de mettre sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir de celui-ci des produits de base ou des produits en cause non conformes est négligeable. Pour ce faire, les opérateurs et les commerçants qui ne sont pas des PME recueillent toutes les informations utiles, telles qu’indiquées à l’article 9 (première étape de la procédure de diligence raisonnée). Sur la base de ces informations, ils évaluent le risque de non-conformité avec les dispositions du présent règlement des produits de base et des produits en cause , comme prévu à l’article 10, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 6 (deuxième étape du processus de diligence raisonnée). Au besoin, ils atténuent ces risques de manière adéquate jusqu’à ce que ceux-ci deviennent négligeables, conformément à l’article 10, paragraphe 5 (troisième étape du processus de diligence raisonnée).

Une diligence raisonnée doit être exercée avant la mise sur le marché de l’Union des produits de base et produits en cause ou avant leur exportation à partir du marché de l’Union. Si l’évaluation du risque conclut que le risque de l’entrée sur le marché de l’Union de produits de base ou de produits non conformes n’est pas négligeable, l’opérateur doit prendre des mesures d’atténuation du risque qui permettent de ramener celui-ci à un niveau négligeable. Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à la législation applicable ou à d’autres informations utiles, le risque ne peut pas être pleinement évalué et ne peut donc pas être réduit à un niveau négligeable. Si le risque ne peut pas être réduit à un niveau négligeable, l’opérateur ne met pas les produits de base ou les produits en cause sur le marché de l’Union (article 10, paragraphe 1).

·Article 9: exigences en matière d’informations

Une innovation majeure par rapport au règlement sur le bois est l’obligation d’information géographique prévue à l’article 9, qui impose aux opérateurs de collecter les coordonnées géographiques (ou la géolocalisation par latitude et longitude) de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et les produits en cause ont été produits. Étant donné que la déforestation est liée au changement d’affectation des sols, la surveillance de celle-ci nécessite d’établir un lien précis entre le produit de base ou le produit mis sur le marché de l’Union ou exporté à partir de celui-ci et la parcelle sur laquelle ce produit de base a été cultivé ou élevé.

À cet effet, il est possible d’utiliser des images satellitaires et des systèmes de positionnement (des outils numériques largement disponibles et gratuits) pour vérifier si un produit de base ou un produit est conforme ou non. La combinaison des informations géographiques concernant la parcelle avec la surveillance par satellite constitue une méthode testée sur le terrain qui, par le passé, s’est avérée capable de freiner la déforestation dans une zone donnée et devrait renforcer l’efficacité de l’intervention de l’Union, tout en rendant la fraude dans les chaînes d’approvisionnement plus compliquée et plus facile à détecter. L’Union a mis au point sa propre technologie de positionnement, navigation et datation par satellite (EGNOS/Galileo) et son propre système d’observation et de surveillance de la Terre (Copernicus). Tant EGNOS/Galileo que Copernicus offrent des services avancés qui procurent d’importants avantages économiques aux utilisateurs publics et privés. Par conséquent, les images satellitaires et le positionnement résultant de l’utilisation des systèmes EGNOS/Galileo et de Copernicus peuvent faire partie des informations utilisées pour effectuer les contrôles de conformité.

Les informations géographiques reliant les produits à la parcelle sont déjà utilisées par l’industrie et les organismes de certification, ainsi que dans la législation de l’Union concernée. La directive (UE) 2018/2001 prévoit l’obligation de présenter des informations sur la «zone d’approvisionnement» pour les pays posant problème. Une série de règles de l’Union garantit la traçabilité de la viande bovine «de la naissance à la mort», au moyen notamment de marques auriculaires, de passeports pour les bovins et d’une base de données informatisée.

·Article 10: évaluation et atténuation du risque

L’article 10 décrit les mesures à prendre pour évaluer et atténuer le risque que des produits de base et des produits en cause qui participent à la déforestation et à la dégradation des forêts soient mis sur le marché. En tant que tel, cet article décrit en détail les critères et les modalités de réalisation de l’évaluation et de l’atténuation du risque — respectivement les étapes 2 et 3 de la procédure de diligence raisonnée, telles qu’elles sont présentées à l’article 8. L’article 10, paragraphe 1, explicite l’objectif de l’évaluation du risque, à savoir détecter une éventuelle non-conformité avec le présent règlement des produits de base et des produits en cause, et établit l’obligation fondamentale pour les opérateurs de ne pas mettre le produit de base ou le produit en cause sur le marché à moins qu’ils ne puissent démontrer que le risque de non-conformité est négligeable. La notion de risque négligeable est définie à l’article 2, paragraphe 18, qui énonce que le risque est négligeable lorsque l’évaluation complète des informations propres au produit et des informations générales concernant le respect de l’article 3, point a) et point b), par le produit de base ou le produit en cause ne donne lieu à aucun motif de préoccupation.

Tout en s’appuyant sur les critères d’évaluation du risque définis dans le règlement sur le bois, le paragraphe 2 les détaille davantage et apporte aux opérateurs des indications supplémentaires sur les éléments à prendre en considération, conformément au fait que le présent règlement est axé à la fois sur la légalité et sur la durabilité (c’est-à-dire le caractère «zéro déforestation»). Outre le niveau de risque fixé par le système d’évaluation comparative des pays, la liste comprend des informations sur le pays ou la zone de production, les caractéristiques du produit de base ou du produit en cause et la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des informations complémentaires utiles portant par exemple sur les dispositifs de certification ou d’autres instruments de vérification tiers, sous réserve qu’ils satisfassent aux obligations en matière d’information énoncées à l’article 9.

·Article 12: diligence raisonnée simplifiée

L’article 12 décrit les obligations découlant de l’approvisionnement en produits de base et produits en cause provenant d’un pays ou d’une partie d’un pays qui a été jugé à faible risque selon l’évaluation comparative décrite au chapitre 4. Lorsque le pays de production ou une partie de celui-ci présente un faible risque d’après l’évaluation comparative, les opérateurs restent soumis à l’obligation prévue à l’article 9 (première étape de la procédure de diligence raisonnée), à savoir qu’ils sont tenus de recueillir des informations, des documents et des données démontrant que les produits de base et produits en cause sont conformes aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. Toutefois, ils sont dispensés d’effectuer les deuxième et troisième étapes de la procédure de diligence raisonnée, c’est-à-dire l’évaluation et l’atténuation du risque décrites à l’article 10. Par conséquent, les opérateurs ne sont en principe pas tenus de démontrer que le risque de non-conformité est négligeable.

Toutefois, si l’opérateur prend connaissance, lors de la collecte d’informations par exemple, de toute information concernant un risque particulier de non-conformité, toutes les obligations prévues à l’article 8, et donc les trois étapes de la procédure de diligence raisonnée, doivent être respectées (article 12, paragraphe 2).

·Article 14: obligation d’effectuer des contrôles

L’article 14 définit les obligations générales incombant aux autorités compétentes au titre du règlement. En vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes ont l’obligation fondamentale d’effectuer des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants, afin d’évaluer s’ils respectent leurs obligations en matière de diligence raisonnée et de déterminer si les produits de base et les produits en cause mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur ce marché, ou exportés à partir de celui-ci, sont conformes au règlement. Le paragraphe 3 fait référence au plan fondé sur les risques, un outil essentiel qui devrait guider les contrôles effectués par l’autorité compétente. Les plans de contrôle devraient inclure des critères de risque permettant d’effectuer une analyse des risques à partir des déclarations de diligence raisonnée. Les plans devraient être réexaminés régulièrement à la lumière des résultats de leur exécution. La fréquence des contrôles devrait être moindre pour les opérateurs et les commerçants dont la conformité au règlement est régulièrement avérée.

Le paragraphe 4 énonce que les autorités compétentes sont tenues de procéder à l’analyse des risques à partir des déclarations de diligence raisonnée au moyen de techniques de traitement électronique des données qui sont intégrées au système d’information prévu à l’article 31.

Selon le paragraphe 5, cette analyse des risques devrait permettre aux autorités compétentes de repérer les opérateurs ou les commerçants, ou les produits de base et les produits en cause qui doivent être contrôlés.

Le paragraphe 6 prévoit que les autorités compétentes prennent des mesures immédiates si l’analyse des risques révèle que certains produits de base ou produits présentent un risque élevé de non-conformité. Il peut s’agir de mesures provisoires visant à suspendre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits de base ou produits. Dans le cas de marchandises entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, et une fois l’interface électronique prévue à l’article 26, paragraphe 1, en place, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation des marchandises présentant un risque élevé.

Les suspensions temporaires des produits de base et des produits présentant un risque élevé devraient permettre aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles nécessaires en matière de conformité. Le paragraphe 7 prévoit une période initiale de suspension de trois jours ouvrables, qui peut être prolongée si les autorités compétentes ont besoin d’un délai supplémentaire.

En vertu du paragraphe 8, les autorités compétentes sont tenues d’échanger des informations et de définir de manière coordonnée les critères de risque figurant dans les plans de contrôle. Cette disposition devrait favoriser la mise en œuvre uniforme du règlement et améliorer son efficacité.

Le paragraphe 9 prévoit que les États membres doivent effectuer des contrôles efficaces par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes. Les deux paramètres utilisés garantissent le contrôle d’un certain nombre d’opérateurs et de commerçants, ainsi que d’un certain pourcentage de la valeur marchande pour chaque catégorie de produits de base et de produits. Des stratégies unilatérales telles que le contrôle d’un petit nombre d’opérateurs et de commerçants ayant une part de marché importante ou le contrôle d’un plus grand nombre de petits opérateurs et commerçants dont la part de marché est négligeable ne permettraient pas au présent règlement d’être suffisamment efficace et sont donc exclues (paragraphe 5). Les pourcentages de couverture sont nécessaires pour permettre un contrôle complet du marché qui décourage les infractions.

Le paragraphe 10 fait référence au système d’évaluation comparative des pays et à la nécessité d’un contrôle renforcé (article 20) par les autorités compétentes lorsque la production des produits de base et des produits advient dans des pays ou des parties de pays présentant un risque élevé. Il relie ainsi les obligations des autorités compétentes au système d’évaluation comparative à trois niveaux (tel que décrit à l’article 27).

Nonobstant l’importance des contrôles effectués conformément à leur plan fondé sur les risques, les autorités compétentes réalisent également des contrôles en dehors du champ d’application de ces plans lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations utiles concernant une éventuelle infraction au présent règlement (paragraphe 11).

·Article 15: contrôle des opérateurs

Cet article énonce l’obligation des autorités compétentes de contrôler les opérateurs. Il s’appuie sur l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur le bois, bien qu’il apporte des précisions et des orientations supplémentaires concernant certains critères pour les contrôles à effectuer par l’autorité compétente, qui permettront à celle-ci de mieux analyser la documentation relative au système de diligence raisonnée utilisé et de mieux évaluer le risque de non-conformité. Des normes claires concernant les contrôles de conformité effectués par les autorités compétentes sont essentielles pour garantir une mise en œuvre efficace et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

Le paragraphe 2 établit une distinction entre les mesures obligatoires et les mesures facultatives. Les mesures obligatoires visées aux points a) à d) portent sur des contrôles des documents et procédures de diligence raisonnée qui ne nécessitent pas d’analyses techniques des produits ou d’autres activités sur place par les autorités compétentes. Les mesures facultatives visées aux points e) à h) portent sur des inspections sur place et des contrôles techniques et scientifiques appropriés visant à déterminer le lieu exact de production du produit de base ou du produit en cause et si l’obligation de «zéro déforestation» a été respectée.

·Article 19: communication d’informations

L’article 19 décrit les obligations des États membres en matière de communication d’informations sur l’application du règlement proposé. Cet article s’appuie sur l’article 20 du règlement sur le bois (Rapports), tel que modifié ultérieurement par le règlement (UE) 2019/1010 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement 12 . Par conséquent, l’article 19 prévoit que les États membres communiquent chaque année des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement (paragraphe 1) et que les services de la Commission mettent à la disposition du public, tous les ans, une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des données communiquées par les États membres (paragraphe 3).

Le paragraphe 2 précise les informations que les États membres doivent communiquer afin de renforcer les obligations en matière de communication d’informations et de permettre à la Commission d’analyser plus précisément la qualité de l’activité de surveillance réalisée par les États membres. Cette disposition est conforme aux conclusions du rapport spécial nº 21/2021 de la Cour des comptes européenne, qui a mis en évidence les lacunes du système de rapports prévu par le règlement sur le bois 13 et permettra à la Commission de donner suite de manière efficace à la recommandation de la Cour de renforcer son examen des contrôles effectués par les États membres 14 .

·Article 20: contrôles renforcés

Lorsque les produits de base et les produits en cause proviennent d’un pays ou d’une partie d’un pays qui a été jugé à risque élevé selon le système d’évaluation comparative décrit au chapitre 5, ils font l’objet de contrôles renforcés par les autorités compétentes en la matière. Contrairement à l’article 12, l’article 20 ne définit pas un ensemble différent d’obligations de diligence raisonnée pour les opérateurs ou les commerçants.

Les autorités compétentes veillent à ce que les contrôles qu’elles effectuent chaque année portent sur au moins 15 % des opérateurs, et sur 15 % de la quantité de produits de base et de produits en cause dont la production advient dans des pays ou parties de pays présentant un risque élevé.

Il convient de souligner que, conformément à l’article 27, tous les pays se verront attribuer un niveau de risque standard à la date d’entrée en vigueur du règlement. Par conséquent, les autorités compétentes devront satisfaire aux obligations susmentionnées dès qu’un pays ou une partie d’un pays à risque élevé figurera sur la liste publiée par la Commission conformément à l’article 27, paragraphe 1, et aussi longtemps que des produits de base et des produits en cause dont la production advient dans un tel pays ou une telle partie de pays seront mis sur leur marché ou mis à disposition sur leur marché.

·Article 22: mesures de surveillance du marché

L’article 22 établit l’obligation pour les autorités compétentes d’agir sans délai dès qu’elles ont déterminé qu’un produit de base ou un produit en cause n’est pas conforme au présent règlement. Dans un tel cas, les autorités compétentes demandent à l’opérateur ou au commerçant concerné de prendre des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à cette situation de non-conformité.

Le paragraphe 2 décrit les mesures correctives que l’opérateur ou le commerçant peuvent être amenés à prendre. Cette disposition reprend spécifiquement l’article 16 du règlement sur la surveillance du marché 15 . Conformément à l’article 3 du présent règlement, on entend par «rappel» toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final, alors que le terme «retrait» fait référence à toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement. 

·Article 23: sanctions

L’article 23 énonce l’obligation pour les États membres de prévoir un régime de sanctions applicable aux violations du présent règlement. L’existence et l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans les systèmes nationaux constituent un élément essentiel de la mise en œuvre efficace et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

Par conséquent, le paragraphe 2 présente la liste des sanctions à instaurer dans les systèmes juridiques nationaux. Cette liste comprend des amendes, la confiscation des produits de base et des produits en cause ainsi que la confiscation des recettes, la suspension ou l’interdiction des activités économiques concernées et l’exclusion des procédures de passation de marchés publics pour les opérateurs et les commerçants qui enfreignent le règlement. La législation des États membres doit prévoir des amendes d’un montant variable, en fonction du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur ou du commerçant qui a enfreint le règlement. Cette variabilité est particulièrement importante pour dissuader les grands opérateurs et commerçants qui ne sont pas des PME d’enfreindre le règlement. Elle participe ainsi à la mise en place de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

·Article 24: contrôles

L’article 24 fixe les règles relatives aux contrôles des produits de base et produits en cause qui sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique» ou de l’«exportation».

Le paragraphe 2 dispose que les autorités compétentes sont tenues de vérifier le respect du présent règlement, y compris pour les produits de base ou les produits qui entrent dans l’Union ou qui le quittent. Il apporte également des précisions concernant l’interaction avec les dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 et du règlement (UE) 2019/1020. Le paragraphe 3 définit le rôle fondamental des douanes, consistant à contrôler l’exactitude de la déclaration des produits de base et produits en cause qui entrent sur le marché de l’Union ou qui quittent celui-ci.

La déclaration de diligence raisonnée relative à un produit de base ou à un produit en cause qui entre dans l’Union ou qui quitte celle-ci est enregistrée dans le système d’information visé à l’article 31. Conformément au paragraphe 4, ledit système d’information attribue ensuite un numéro de référence à la déclaration de diligence raisonnée, qui est mis à la disposition des autorités douanières lors du dépôt de la déclaration en douane de mise en libre pratique ou d’exportation du produit de base ou du produit en cause, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est déposée conformément à l’article 26, paragraphe 2.

En vertu du paragraphe 5, lorsqu’une déclaration en douane de mise en libre pratique ou d’exportation d’un produit de base ou d'un produit en cause qui entre sur le marché de l’Union ou qui quitte ce dernier est déposée, les autorités douanières vérifient le statut de la déclaration de diligence raisonnée relative à ce produit de base ou produit au moyen de l’interface électronique visée à l’article 26, paragraphe 1.

Le paragraphe 6 dispose que, lorsque l’analyse des risques effectuée par les autorités compétentes conformément à l’article 14, paragraphe 4, conclut qu’un produit de base ou un produit en cause présente un risque élevé de non-conformité au présent règlement, le statut de la déclaration de diligence raisonnée relative à ce produit de base ou à ce produit est modifié en conséquence dans le système d’information. Dans de telles circonstances, les autorités douanières doivent suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation du produit de base ou du produit en cause.

Le paragraphe 7 indique les conditions dans lesquelles les autorités douanières devraient autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit de base ou d'un produit en cause.

Le paragraphe 8 établit la marche à suivre si les autorités compétentes concluent qu’un produit de base ou un produit en cause qui entre sur le marché de l’Union ou qui quitte celui-ci n’est pas conforme au présent règlement. Dans un tel cas, les autorités compétentes doivent modifier en conséquence le statut de la déclaration de diligence raisonnée correspondante dans le système d’information et peuvent également indiquer dans ledit système qu’elles s’opposent au placement du produit de base ou du produit en cause sous d’autres régimes douaniers.

Après notification de ce statut, les autorités douanières ne doivent pas autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation du produit de base ou du produit en cause et doivent ajouter une note d’information dans le système informatique douanier et, si possible, dans tout document accompagnant le produit de base ou le produit en cause.

Lorsque le produit de base ou le produit en cause est ensuite déclaré sous d’autres régimes douaniers et à condition que les autorités compétentes ne s'y opposent pas, les opérateurs ajoutent la note d’information dans les déclarations en douane et l’enregistrent, dans les mêmes conditions, dans le système informatique douanier et, si possible, dans les documents d’accompagnement utilisés dans le cadre de ces régimes.

Conformément au paragraphe 10, les autorités douanières peuvent détruire ou rendre inutilisable un produit de base ou un produit en cause non conforme, à la demande des autorités compétentes ou lorsqu’elles le jugent nécessaire et proportionné. Les frais résultant d’une telle mesure sont à la charge du propriétaire du produit de base ou du produit en cause.  

·Article 25: échange d’informations et coopération entre les autorités

Cet article prévoit l’obligation pour les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission de coopérer pour exécuter le règlement (paragraphe 1).

Les paragraphes 2 et 3 établissent un lien avec les mécanismes de coopération et d’échange d’informations prévus par le règlement (UE) nº 952/2013.

·Article 26: interfaces électroniques

Le paragraphe 1 prévoit que la Commission mette en place une interface électronique pour connecter le système de guichet unique de l’UE pour les douanes au système d’information créé en vertu de l’article 31. Le paragraphe 2 définit la fonctionnalité de base de cette interface et le paragraphe 3 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution pour définir en détail les données et le fonctionnement de l’interface.

·Article 27: évaluation des pays

L’article 27 présente le système d’évaluation comparative des pays, qui est un élément clé du présent règlement. L’objectif de l’évaluation comparative est d’inciter les pays à renforcer la protection et la gouvernance des forêts, de faciliter les échanges commerciaux et de mieux calibrer les initiatives de mise en application du règlement en aidant les autorités compétentes à concentrer les ressources là où elles sont les plus nécessaires et à réduire les coûts de mise en conformité des entreprises.

Dans le cadre du système d’évaluation comparative, la Commission évaluera le risque que la production des produits de base et des produits en cause adviennent dans des pays ou parties de pays qui ne respectent pas le principe de «zéro déforestation». Le système d’évaluation comparative attribuera à chaque pays ou partie de pays l’un des trois niveaux de risque suivants: faible, standard ou élevé. À la date d’entrée en vigueur du règlement, tous les pays se verront attribuer un niveau de risque standard. L’évaluation se fondera sur les critères énoncés au paragraphe 2.

Le paragraphe 3 décrit la procédure que doit suivre la Commission avant de modifier la catégorie de risque d’un pays ou d’une partie de pays. Elle devra notamment inviter le pays à réagir dans un délai approprié et à fournir des informations jugées utiles, y compris sur les mesures prises par le pays en question pour remédier à la situation.

La Commission mettra à la disposition du public la liste des niveaux de risque attribués à chaque pays par l’adoption d’actes d’exécution de la Commission et mettra à jour cette liste si nécessaire, lorsque des preuves scientifiques nouvelles l’imposent. Les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes des États membres sont différentes selon le niveau de risque attribué au pays de production ou à une partie du pays de production: les obligations de diligence raisonnée sont simplifiées pour les opérateurs qui s’approvisionnent dans des pays ou parties de pays à faible risque (article 12), alors que les autorités compétentes doivent procéder à un contrôle renforcé des produits de base et produits en cause dont la production advient dans des pays ou parties de pays à risque élevé (article 20).

·Article 29: rapports étayés émanant de personnes physiques ou morales et faisant état de préoccupations

Conformément aux articles 15 et 16, une autorité compétente peut contrôler des opérateurs et des commerçants lorsqu’elle est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de rapports étayés faisant état de préoccupations. Aux termes de l’article 2, paragraphe 21, on entend par «rapport étayé faisant état de préoccupations» une allégation fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité avec le présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes. 

Les rapports étayés faisant état de préoccupations peuvent porter sur une expédition, un fournisseur, un opérateur ou un commerçant donné ou sur toute situation dans un pays de production particulier qui entraîne un risque de mise sur le marché d’un produit de base ou d'un produit en cause et qui, en conséquence, peut nécessiter l’intervention des autorités compétentes. De tels rapports faisaient également partie du système mis en place dans le règlement sur le bois (article 10, paragraphe 2). L’article 29 s’appuie sur cette expérience et précise les obligations incombant à l’autorité compétente, qui est tenue d’évaluer les rapports étayés faisant état de préoccupations et de prendre les mesures pratiques nécessaires pour détecter les infractions et éviter la mise sur le marché intérieur et la circulation d’un produit.

Les opérateurs et les commerçants doivent également prendre en considération les rapports étayés faisant état de préoccupations. L’article 4, paragraphe 6, du présent règlement prévoit qu’un opérateur qui a pris connaissance, au moyen d’un rapport étayé faisant état de préoccupations, de la non-conformité d’un produit de base ou d'un produit en cause est tenu d’en informer immédiatement l’autorité compétente concernée du pays dans lequel le produit a été mis sur le marché ou à partir duquel il a été exporté. La même obligation s’applique aux commerçants, quelle que soit leur taille (article 6, paragraphes 4 et 5). L’article 10, paragraphe 2, point i), prévoit en outre que l’existence d’un rapport étayé faisant état de préoccupations concernant le non-respect du règlement soit considérée comme un critère d’évaluation du risque.

·Article 31: système d’information «registre»

L’article 31 prévoit que la Commission mette en place un système d’information au moyen duquel les déclarations de diligence raisonnée prévues à l’article 4, paragraphe 2, doivent être mises à la disposition des autorités compétentes.

Le paragraphe 2 décrit les fonctions minimales du système, y compris, entre autres, sa connexion avec les services douaniers par l’intermédiaire du système de guichet unique de l’UE pour les douanes. En vertu du paragraphe 3, la Commission est chargée d’établir les règles de fonctionnement du système par voie d’acte d’exécution.

Les paragraphes 4 et 5 concernent l’accès au système d’information. Étant donné qu’il s’agit d’une base de données fondamentale pour l’exécution du règlement, les opérateurs, les commerçants ainsi que les autorités compétentes y ont accès, et les modalités de cet accès dépendront de leurs obligations. Le grand public a également accès aux données, de manière anonyme.

·Article 32: réexamen

L’article 32 établit les règles régissant la révision du règlement. Le paragraphe 1 prévoit un premier réexamen au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du règlement, qui donnera lieu à un rapport et à d’éventuelles propositions législatives visant à modifier le règlement. Ce premier réexamen portera essentiellement sur la nécessité et la faisabilité de l'extension du champ d’application du règlement à d’autres écosystèmes que les forêts et à d’autres produits de base.

Le réexamen général prévu au paragraphe 2 aura lieu cinq ans après la date prévue à l’article 32, paragraphe 2, soit 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement. Cette disposition anticipe également le contenu du premier réexamen général, qui comprendra une analyse de la possibilité d’ajouter de nouveaux instruments de facilitation des échanges commerciaux et une évaluation de l’impact des premières années de mise en œuvre du présent règlement sur les agriculteurs.

Enfin, le paragraphe 3 porte sur le réexamen des produits en cause énumérés à l’annexe 1. Ce réexamen aura lieu deux ans après l’entrée en vigueur du règlement et à intervalles réguliers par la suite, permettant ainsi une définition évolutive du produit. La modification de la liste des produits figurant à l’annexe 1 sera effectuée par voie d’acte délégué (paragraphe 4).

·Article 36: entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement est applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois, le paragraphe 2 dispose que les articles 3 à 12, 14 à 22, 24, 29 et 30 sont applicables 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le paragraphe 3 dispose toutefois que ces articles sont applicables 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les opérateurs qui sont des microentreprises établies au plus tard le 31 décembre 2020, sauf pour les produits visés à l’annexe du règlement (UE) nº 995/2010 (le règlement sur le bois).

Ces délais d’application constituent une période de transition au cours de laquelle les obligations des opérateurs et des commerçants, ainsi que les obligations des autorités compétentes en matière de contrôles, ne s’appliquent pas. Une telle période de transition, qui est plus longue pour les microentreprises, donnera aux opérateurs et aux commerçants suffisamment de temps pour s’adapter aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement.

2021/0366 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 16 ,

vu l’avis du Comité des régions 17 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les forêts présentent de multiples avantages sur le plan environnemental, économique et social, notamment le bois et les produits forestiers non ligneux ainsi que les services environnementaux indispensables à l’humanité: en effet, elles abritent la plus grande partie de la biodiversité terrestre de notre planète. Elles assurent des fonctions écosystémiques, contribuent à protéger le système climatique, produisent de l'air pur et jouent un rôle essentiel dans la purification des eaux et des sols ainsi que dans la rétention de l’eau. En outre, les forêts fournissent des moyens de subsistance et des revenus à environ un tiers de la population mondiale et leur destruction a de graves conséquences pour les plus vulnérables, notamment les communautés autochtones et locales fortement dépendantes des écosystèmes forestiers 18 . Par ailleurs, la déforestation et la dégradation des forêts réduisent la disponibilité de puits de carbone essentiels et augmentent la probabilité pour que de nouvelles maladies se propagent des animaux aux êtres humains.

(2)La déforestation et la dégradation des forêts progressent à une vitesse alarmante. L’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que 420 millions d’hectares de forêts ont disparu entre 1990 et 2020, ce qui représente environ 10 % des forêts qui subsistent dans le monde et une superficie plus vaste que l’Union européenne. 19 . La déforestation et la dégradation des forêts sont également des facteurs importants du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, les deux défis environnementaux les plus importants de notre époque. Et pourtant, chaque année, le monde perd 10 millions d’hectares de forêts.

(3)La déforestation et la dégradation des forêts contribuent à la crise climatique mondiale de diverses façons. Avant tout, elles entraînent une hausse des émissions de gaz à effet de serre en raison des incendies de forêt associés, ce qui supprime de manière permanente des puits de carbone, diminuant la résilience au changement climatique de la région concernée et réduisant considérablement la biodiversité dans celle-ci. La déforestation est à elle seule responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de serre 20 . 

(4)La crise climatique induit une perte globale de biodiversité et cette perte aggrave le changement climatique: ces deux phénomènes sont inextricablement liés, comme l’ont confirmé des études récentes. La biodiversité permet d'atténuer le changement climatique. Les insectes, les oiseaux et les mammifères agissent en tant que pollinisateurs ou disséminent les semences, pouvant de ce fait contribuer, directement ou indirectement, au stockage plus efficace du carbone. Les forêts assurent également la reconstitution continue des ressources en eau et permettent de prévenir les sécheresses et les effets néfastes de celles-ci pour les communautés locales, notamment les populations autochtones. Une réduction drastique de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi que la restauration systémique des forêts et d’autres écosystèmes, est la seule solution fondée sur la nature qui puisse être apportée à grande échelle en matière d'atténuation du changement climatique.

(5)La biodiversité est essentielle pour la résilience des écosystèmes et les services que procurent ces derniers au niveau local et mondial. Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial repose sur la nature et les services qu’elle fournit. Trois grands secteurs économiques – la construction, l'agriculture, l’agro-alimentaire – sont tous fortement dépendants de la nature. La perte de biodiversité menace la durabilité des cycles de l’eau ainsi que nos systèmes alimentaires, et, partant, notre sécurité alimentaire et notre alimentation. Plus de 75 % des types de cultures alimentaires dans le monde dépendent de la pollinisation animale. En outre, plusieurs secteurs industriels sont dépendants de la diversité génétique et des services écosystémiques, qui constituent des intrants essentiels pour leur production, notamment celle de médicaments.

(6)Le changement climatique, la perte de biodiversité et la déforestation sont des problèmes mondiaux de la plus haute importance, ayant des implications pour la survie de l’humanité et les conditions de vie durables sur Terre. L'accélération du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation de l’environnement, ainsi que les exemples tangibles de leurs effets dévastateurs sur la nature, les conditions de vie des populations et les économies locales, a conduit à la reconnaissance de la transition écologique en tant qu’objectif crucial de notre époque et en tant que question d’équité intergénérationnelle.

(7)La consommation de l’Union contribue considérablement à la déforestation et à la dégradation des forêts à l’échelle mondiale. D’après les estimations de l'analyse d'impact de l'initiative, sans une intervention réglementaire appropriée, la déforestation due à la consommation et à la production dans l’UE des six produits de base relevant du champ d’application (le bois, les bovins, le soja, l’huile de palme, le cacao et le café) augmentera pour atteindre 248 000 hectares par an d’ici à 2030.

(8)En ce qui concerne l’état des forêts situées dans l’Union, il ressort du rapport «State of Europe’s Forests 2020» 21 qu’entre 1990 et 2020, la superficie couverte par les forêts européennes a augmenté de 9 %, que le carbone stocké dans la biomasse a augmenté de 50 % et que l’offre de bois a augmenté de 40 %. Toutefois, selon le rapport 2020 de l’Agence européenne pour l'environnement sur l’état de l’environnement 22 , moins de 5 % des zones forestières européennes sont «non perturbées» ou «naturelles».

(9)En 2019, la Commission a adopté plusieurs initiatives en réaction aux crises environnementales mondiales, notamment des mesures spécifiques destinées à lutter contre la déforestation. Dans sa communication intitulée ««Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» 23 , la Commission fait de la réduction de l’empreinte de la consommation de l’Union sur les terres une priorité et encourage la consommation dans l’Union de produits issus de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation». Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 24 , la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources et où aucun territoire ou citoyen ne sera laissé pour compte. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens et des générations futures contre les incidences et risques liés à l’environnement. En outre, le pacte vert pour l’Europe a pour objectif de faire en sorte que les citoyens et les générations futures disposent, notamment, d’un air pur, d’une eau propre, de sols sains et d’une biodiversité florissante. À cette fin, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 25 , la stratégie de l’UE «De la ferme à la table» 26 , la stratégie de l'UE pour les forêts 27 , le plan d’action «zéro pollution» de l’UE 28 et d'autres stratégies pertinentes 29 élaborées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe mettent davantage encore l’accent sur l’importance d'agir en faveur de la protection des forêts et de leur résilience. Plus particulièrement, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité vise à protéger la nature et à inverser la dégradation des écosystèmes. Enfin, la stratégie de l’UE en matière de bioéconomie 30 renforce la protection de l’environnement et des écosystèmes tout en cherchant de nouvelles manières de produire et de consommer afin de répondre à la demande croissante de denrées destinées à l’alimentation humaine et animale, d’énergie, de matières et de produits.

(10)Les États membres ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations concernant la déforestation persistante. Ils ont souligné qu’étant donné que les politiques et les mesures actuelles prises au niveau mondial en matière de conservation, de restauration et de gestion durable des forêts ne suffisaient pas à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts, une action plus forte de l’Union était nécessaire en vue de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’ensemble des États membres des Nations unies en 2015. Le Conseil a spécifiquement apporté son soutien à l’annonce faite par la Commission dans sa communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» selon laquelle elle évaluerait des mesures réglementaires et non réglementaires supplémentaires et élaborerait des propositions à cet effet 31 .

(11)Le Parlement européen a souligné que la destruction actuelle des forêts mondiales est liée, dans une large mesure, à l’expansion de la production agricole, notamment en raison de la conversion des forêts en terres agricoles consacrées à la production d’un grand nombre de produits de base et de produits très demandés. Le 22 octobre 2020, le Parlement a adopté une résolution 32 , conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), demandant à la Commission de présenter, sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, une proposition de «cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale».

(12)La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts constitue un volet important du train de mesures nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour respecter les engagements pris par l’Union au titre du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique 33 ainsi que l’engagement juridiquement contraignant pris au titre de la loi européenne sur le climat (parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030).

(13)L’expansion de l’agriculture est responsable de près de 90 % de la déforestation mondiale, plus de 50 % des pertes forestières sont dues à la conversion de forêts en terres cultivées et près de 40 % de ces pertes s’expliquent par la conversion en pâturages destinés au bétail 34 . 

(14)Entre 1990 et 2008, l’Union a importé et consommé un tiers des produits agricoles associés à la déforestation échangés mondialement. Au cours de cette période, la consommation de l’Union a été responsable de 10 % de la déforestation mondiale liée à la production de biens ou de services. Même si la part relative de la consommation de l’UE diminue, cette dernière est un vecteur de déforestation d’une importance disproportionnée. Il convient donc que l’Union prenne des mesures pour réduire au minimum la déforestation et la dégradation des forêts dues à sa consommation de certains produits de base et produits et qu’elle s’efforce de ce fait de réduire sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité mondiale ainsi que de promouvoir des modèles de production et de consommation durables dans l’Union et le monde. Afin que l’impact soit le plus grand possible, la politique de l’Union devrait avoir pour objectif d’influencer le marché mondial, et pas uniquement les chaînes d’approvisionnement européennes. Les partenariats et une coopération internationale efficace avec les pays producteurs et consommateurs sont fondamentaux à cet égard. 

(15)Mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts est un élément essentiel des ODD. Le présent règlement devrait contribuer en particulier à réaliser les objectifs concernant la vie terrestre (ODD 15), la lutte contre les changements climatiques (ODD 13), la consommation et la production durables (ODD 12), l’objectif «faim zéro» (ODD 2) et la santé et le bien-être (ODD 3). L’objectif pertinent 15.2, à savoir mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020, n'a pas été atteint, ce qui souligne l’urgence d’entreprendre une action ambitieuse et efficace.

(16)Le présent règlement devrait également faire suite à la déclaration de New York sur les forêts 35 , une déclaration politique non juridiquement contraignante qui entérine un calendrier mondial visant à réduire de moitié les pertes forestières d’ici à 2020, et à y mettre fin d’ici à 2030. La déclaration a été approuvée par des dizaines de gouvernements, bon nombre des plus grandes entreprises du monde, ainsi que d'influentes organisations autochtones et de la société civile. Elle fixait également au secteur privé l'objectif de faire en sorte que la production agricole, d’huile de palme, de soja, de papier et de viande bovine, par exemple, n'entraîne pas de déforestation au plus tard en 2020, objectif qui n’a pas été atteint. Le présent règlement devrait également contribuer à l’exécution du plan stratégique des Nations unies sur les forêts 2017-2030 36 , dont l'objectif d'ensemble 1 relatif aux forêts est d’inverser la réduction du couvert forestier dans le monde en pratiquant une gestion forestière durable, notamment grâce à la protection des forêts, à leur régénération, au boisement et au reboisement, et à des efforts accrus en vue de prévenir la dégradation des forêts et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques.

(17)Il convient également que le présent règlement tienne compte de la déclaration 2021 des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres 37 qui reconnaît que pour atteindre les objectifs en matière d'utilisation des terres, de climat, de biodiversité et de développement durable, tant au niveau mondial que national, il faudra prendre de nouvelles mesures transformatrices dans les domaines interconnectés de la production et de la consommation durables, du développement des infrastructures, du commerce, de la finance, de l'investissement, et du soutien aux petits exploitants, aux populations autochtones et aux communautés locales. Les signataires ont également souligné dans la déclaration qu’ils renforceraient leurs efforts communs pour faciliter, tant sur le plan national que sur le plan international, la mise en œuvre de politiques commerciales et de développement qui promeuvent un développement durable, ainsi qu’une production et une consommation durables de produits de base, qui servent les intérêts mutuels des différents pays et qui n’entraînent ni la déforestation, ni la dégradation des sols.

(18)En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union soutient la promotion d'un système commercial multilatéral ouvert, équitable, fondé sur le droit, prévisible, non discriminatoire, inclusif, transparent et universel sous l’égide de l’OMC, ainsi qu’une politique commerciale ouverte, durable et ferme. Le champ d'application du présent règlement inclura dès lors à la fois les produits de base et les produits dont la production advient dans l’Union et les produits de base et les produits importés dans l'Union.

(19)Le présent règlement fait également suite à la communication de la Commission relative à une politique commerciale ouverte, durable et ferme 38   selon laquelle, en raison des nouveaux défis internes et externes et en particulier du nouveau modèle de croissance plus durable tel que défini par le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe, l’UE doit se doter, en matière de politique commerciale, d’une nouvelle stratégie qui soutienne la réalisation de ses objectifs de politique intérieure et extérieure et favorise une plus grande durabilité, conformément à son engagement de mettre pleinement en œuvre les objectifs de développement durable définis sous l’égide des Nations unies. La politique commerciale doit jouer pleinement son rôle dans la reprise après la pandémie de COVID-19, dans les transformations écologique et numérique de l’économie et dans la construction d’une Europe plus résiliente sur la scène internationale.

(20)Le présent règlement devrait compléter d'autres mesures proposées dans la communication de la Commission «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» 39 , notamment: 1) travailler en partenariat avec les pays producteurs afin de les aider à s’attaquer aux causes profondes de la déforestation, telles qu’une gouvernance insuffisante, des mesures coercitives inopérantes et la corruption, et 2) renforcer la coopération internationale avec les principaux pays consommateurs afin de promouvoir l’adoption de mesures similaires pour éviter que des produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation et à la dégradation des forêts n’y soient mis sur le marché.

(21)La Commission devrait continuer à travailler en partenariat avec les pays producteurs, et, de manière plus générale, en collaboration avec les organisations et organismes internationaux. Elle devrait en outre renforcer son soutien et ses mesures incitatives en faveur de la protection des forêts et de la transition vers une production «zéro déforestation» en reconnaissant le rôle des populations autochtones, en améliorant la gouvernance et le régime foncier, en renforçant les mesures coercitives et en promouvant la gestion durable des forêts, l'agriculture résiliente au changement climatique, une intensification et une diversification durables ainsi que l’agroécologie et l’agroforesterie. Elle devrait dans ce contexte reconnaître le rôle joué par les populations autochtones dans la protection des forêts. Sur la base de l’expérience acquise et des enseignements tirés à la suite des initiatives existantes, l’Union et les États membres devraient œuvrer en partenariat avec les pays producteurs, à la demande de ces derniers, afin d’exploiter le caractère multifonctionnel des forêts, leur apporter un soutien dans la transition vers une gestion durable des forêts et rechercher des solutions aux problèmes mondiaux tout en répondant aux besoins locaux et en accordant une attention particulière aux petits exploitants conformément à la communication «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète». L'approche fondée sur le partenariat devrait aider les pays producteurs à protéger, restaurer et utiliser de manière durable les forêts, contribuant ainsi à la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, qui constitue l’objectif du présent règlement.

(22)Une autre mesure importante annoncée dans la communication est la création, à l’initiative de la Commission, de l’observatoire européen de la déforestation, de la dégradation des forêts et des évolutions du couvert forestier mondial, ainsi que des facteurs associés (l’«observatoire européen»), afin de mieux suivre l’évolution du couvert forestier mondial et des facteurs associés. En outre, puisqu'il se fondera sur des outils de suivi déjà existants, notamment les produits Copernicus, l’observatoire européen facilitera, pour les entités publiques, les consommateurs et les entreprises, l'accès aux informations relatives aux chaînes d’approvisionnement en fournissant des données faciles à comprendre, qui établissent un lien entre, d'une part, la déforestation, la dégradation des forêts et les évolutions du couvert forestier mondial et, d'autre part, la demande/le commerce de l’UE de produits de base et de produits. L’observatoire européen favorisera donc directement la mise en œuvre du présent règlement en fournissant des preuves scientifiques de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et du commerce qui leur est associé. L’observatoire européen coopérera étroitement avec les organisations internationales, les instituts de recherche et les pays tiers concernés.

(23)Le cadre législatif actuel de l’UE met l’accent sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce associé et ne s’attaque pas directement à la déforestation. Il est constitué du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché 40 et du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne 41 . Les deux règlements ont fait l'objet d'un bilan de qualité qui a établi que, même si la législation avait un effet positif sur la gouvernance des forêts, les objectifs des deux règlements, à savoir lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui lui est associé et réduire, dans l'UE, la consommation de bois issu d'une récolte illégale, n’ont pas été atteints 42 . Le bilan a conclu que mettre uniquement l’accent sur la légalité du bois ne suffisait pas à remplir les objectifs fixés.

(24)Les rapports disponibles confirment qu’une part importante de la déforestation en cours est légale du point de vue de la législation du pays de production. Selon un rapport récent 43 , entre 2013 et 2019, environ 30 % de la déforestation ayant pour finalité la mise en place de cultures commerciales dans les pays tropicaux était légale. Les données disponibles concernent surtout les pays où la gouvernance est faible: la part de la déforestation illégale dans le monde pourrait être moindre; néanmoins, il en ressort déjà clairement que lorsqu’on ne tient pas compte de la déforestation légale dans le pays de production, l’efficacité des mesures politiques s’en trouve amoindrie.

(25)L'analyse d’impact des mesures politiques envisageables pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts dont l’Union est responsable, les conclusions du Conseil et la résolution du Parlement européen de 2020 mettent clairement en évidence la nécessité de faire de la déforestation et de la dégradation des forêts le fil conducteur des futures mesures de l’Union. Dès lors, le cadre juridique de l’Union devrait porter à la fois sur la légalité de la production des produits de base et des produits en cause, mais également sur le fait de savoir si celle-ci est bien «zéro déforestation».

(26)La définition du caractère «zéro déforestation» devrait être suffisamment large pour couvrir la déforestation et la dégradation des forêts. Elle devrait également garantir la clarté juridique et ce caractère devrait pouvoir être mesuré au regard de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues.

(27)Il convient que le présent règlement porte sur les produits de base dont la consommation dans l’Union représente le facteur principal de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et pour lesquelles une intervention de l’Union serait susceptible de générer les plus grands effets positifs par valeur unitaire du commerce. Un examen approfondi de la littérature scientifique, c’est-à-dire de sources primaires estimant l’impact de la consommation de l’UE sur la déforestation mondiale et liant cette empreinte à des produits de base spécifiques, a été réalisé dans le cadre de l’étude à l’appui de l’analyse d'impact et a fait l’objet de vérifications croisées par l’intermédiaire d’une vaste consultation des parties prenantes. Ce processus a débouché sur une première liste de huit produits de base. Le bois était inclus d’office dans le champ d’application, puisqu'il faisait déjà l’objet du règlement sur le bois. La liste des produits de base a ensuite été réduite après une analyse de l’efficacité figurant dans l’analyse d’impact. Cette analyse de l’efficacité comparait, pour chacun de ces produits de base, les hectares de terres concernés par la déforestation liée à la consommation de l’UE, tels qu'estimés dans un document de recherche récent 44 , à la valeur moyenne que ces produits de base représentent dans les importations de l’UE. Selon le document de recherche utilisé pour l’analyse de l’efficacité, six des huit produits de base analysés sont responsables de la majeure partie de la déforestation dont l'Union est responsable: l’huile de palme (33,95 %), le soja (32,83 %), le bois (8,62 %), le cacao (7,54 %), le café (7,01 %) et le bœuf (5,01 %).

(28)En gardant à l’esprit qu’il y a lieu d’encourager l’utilisation de produits de base et de produits en cause recyclés et, compte tenu du fait que l’inclusion de ces produits de base et produits dans le champ d’application du présent règlement ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les produits de base et produits usagés parvenus à la fin de leur cycle de vie qui seraient, sinon, éliminés en tant que déchets.

(29)Il convient que le présent règlement établisse des obligations concernant les produits de base et les produits en cause afin de combattre efficacement la déforestation et la dégradation des forêts, et de promouvoir des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation».

(30)Un grand nombre d’organisations et d’organismes internationaux (par exemple l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’accord de Paris, l’Union internationale pour la conservation de la nature, la Convention sur la diversité biologique) ont produit des travaux dans le domaine de la déforestation et de la dégradation des forêts et les définitions figurant dans le présent règlement s’appuient sur ces derniers.

(31)Une date butoir devrait être fixée afin de disposer d'une base permettant d'évaluer si les terres concernées ont ou non fait l’objet d'activités de déforestation ou de dégradation des forêts: l'entrée sur le marché de l’Union ou l’exportation de produits de base et de produits relevant du présent règlement seraient interdites dans le cas où la production aurait eu lieu sur des terres ayant fait l’objet de telles activités après la date en question. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du présent règlement, il devrait ainsi être possible de procéder à des vérifications et à un suivi appropriés et de satisfaire aux engagements internationaux existants, tels que les ODD et la déclaration de New York sur les forêts, tout en réduisant au minimum les perturbations soudaines des chaînes d'approvisionnement et en faisant disparaître les motifs qui pourraient inciter à intensifier les activités entraînant la déforestation et la dégradation des forêts.

(32)Afin de renforcer la contribution de l’Union en faveur de l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts et de veiller à ce que les produits de base et les produits issus de chaînes d’approvisionnement liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient pas mis sur le marché de l’Union, les produits de base et produits en cause ne devraient pas être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l'Union, ni exportés à partir de celui-ci, sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s'ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production. Afin de confirmer que tel est bien le cas, ils devront systématiquement être accompagnés d’une déclaration de diligence raisonnée.

(33)Sur la base d'une approche systémique, il convient que les opérateurs entreprennent les démarches appropriées pour établir que les produits de base et produits en cause qu'ils ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union sont bien conformes aux exigences du présent règlement concernant la légalité et le principe «zéro déforestation». À cette fin, les opérateurs devraient définir et mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnée. La procédure de diligence raisonnée requise par le présent règlement devrait inclure des mesures de trois types: exigences en matière d’informations, évaluation du risque et atténuation du risque. Il convient de concevoir les procédures de diligence raisonnée de manière à rendre accessibles les informations relatives aux sources et aux fournisseurs de produits de base et de produits mis sur le marché de l’Union, y compris les informations démontrant le respect des exigences en matière d’absence de déforestation et de dégradation des forêts ainsi que de légalité, c’est-à-dire entre autres des informations sur le pays et la zone de production, notamment les coordonnées géographiques des parcelles concernées. Ces coordonnées de géolocalisation qui dépendent de l’heure, de la position et/ou de l’observation de la Terre pourraient être fournies sur la base des services et des données du programme spatial de l'Union (EGNOS/Galileo et Copernicus). Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est détecté, les opérateurs devraient atténuer ce risque jusqu’à ce que ce dernier devienne nul ou négligeable. L’opérateur ne devrait être autorisé à mettre le produit de base ou le produit en cause sur le marché de l’Union, ou à l’exporter, qu’après avoir effectué les démarches requises au titre de la procédure de diligence raisonnée et avoir conclu que le risque de non-conformité avec le présent règlement était nul ou négligeable dans le cas considéré.

(34)Les opérateurs devraient assumer formellement la responsabilité de la conformité des produits de base et produits en cause qu'ils entendent exporter ou mettre sur le marché de l’Union en mettant des déclarations de diligence raisonnée à disposition. Il convient que le présent règlement fournisse un modèle pour ces déclarations. Ce modèle devrait faciliter la mise en application du présent règlement par les autorités compétentes et les tribunaux et également améliorer le respect des règles par les opérateurs.

(35)Aux fins de la reconnaissance des bonnes pratiques, il pourrait être tenu compte de systèmes de certification ou d'autres systèmes vérifiés par des tiers dans la procédure d’évaluation du risque; toutefois, ces systèmes ne devraient pas se substituer à la responsabilité de l’opérateur en matière de diligence raisonnée.

(36)Les commerçants devraient être responsables de la collecte et de la conservation de données permettant de garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement des produits de base et produits en cause qu'ils mettent à disposition sur le marché. Les grands commerçants qui ne sont pas de petites et moyennes entreprises (PME) exercent une influence significative sur les chaînes d'approvisionnement et jouent un rôle important dans la garantie que ces dernières soient «zéro déforestation»: il convient donc qu'ils soient soumis aux mêmes obligations que les opérateurs.

(37)Afin de favoriser la transparence et de faciliter la mise en application du présent règlement, il convient que les opérateurs autres que les PME rendent compte chaque année publiquement de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations.

(38)D'autres instruments législatifs de l’UE établissant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne des incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement devraient s'appliquer dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques de même nature, aux effets identiques et à l’objectif similaire susceptibles d’être adaptées à la lumière de futures modifications législatives. L’existence du présent règlement ne devrait pas exclure l’application d'autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en ce qui concerne la diligence raisonnée dans la chaîne de valeur. Lorsque d'autres instruments législatifs de l’UE prévoient des dispositions spécifiques ou ajoutent des exigences à celles établies par le présent règlement, il convient que ces dispositions s'appliquent en parallèle de celles du présent règlement. En outre, lorsque le règlement contient des dispositions plus spécifiques, il convient que celles-ci ne soient pas interprétées d’une manière qui compromette l’application effective d'autres instruments législatifs de l’Union en matière de diligence raisonnée ou la réalisation de l’objectif général de ceux-ci.

(39)Les opérateurs relevant du champ d’application d’autres instruments législatifs de l’UE établissant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement devraient avoir la possibilité de remplir les obligations de comptes rendus au titre du présent règlement en incluant les informations requises par ce dernier dans les rapports fournis au titre d’autres instruments législatifs de l’UE.

(40)La responsabilité de faire appliquer le présent règlement de l'Union devrait incomber aux États membres, et les autorités compétentes de ces derniers devraient être tenues de veiller à ce que le présent règlement soit pleinement respecté. Une mise en application uniforme du présent règlement en ce qui concerne les produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que grâce à une coopération et à un échange systématiques d’informations entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission.

(41)Une mise en œuvre et une mise en application effectives et efficientes du présent règlement sont essentielles afin d'atteindre ces objectifs. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et gérer un système d'information qui permette aux opérateurs et aux autorités compétentes de communiquer les informations requises en ce qui concerne les produits de base et produits en cause mis sur le marché, et d'accéder à ces données. Il convient que les opérateurs présentent leurs déclarations de diligence raisonnée par l’intermédiaire du système d’information. Les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès au système d'information afin de remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Le système d'information devrait également être accessible à un public plus large, les données devant être anonymisées et disponibles dans un format ouvert et lisible par machine conformément à la politique d’ouverture des données de l’Union.

(42)Pour les produits de base en cause entrant sur le marché de l'Union ou quittant celui-ci, il convient que les autorités compétentes vérifient la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement et que les autorités douanières fassent en sorte que la référence d’une déclaration de diligence raisonnée figure le cas échéant dans la déclaration en douane. Ensuite, à partir du moment où l’interface électronique permettra l'échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ces dernières devront également vérifier le statut de la déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information après que les autorités compétentes auront procédé à une analyse du risque initiale et agir en conséquence (c’est-à-dire suspendre ou refuser un produit de base ou un produit si une telle action est requise en raison du statut figurant dans le système d’information). L’organisation spécifique des contrôles ne permet pas d'appliquer le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne la mise en œuvre et la mise en application du présent règlement.

(43)Les États membres devraient veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient toujours disponibles afin de permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des équipements nécessaires. Des contrôles efficaces nécessitent d'importantes ressources et il convient de prévoir des ressources stables à un niveau permettant à tout moment de répondre aux besoins en matière de mise en application. Les États membres devraient avoir la possibilité de compléter le financement public en demandant aux opérateurs économiques concernés le remboursement des frais supportés lorsque des contrôles effectués font apparaître la non-conformité de produits de base et produits en cause.

(44)Le présent règlement est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l’Union régissant l’entrée de marchandises et de produits dans l’Union, ou leur sortie de l’Union, en particulier les dispositions du code des douanes de l’Union en ce qui concerne les compétences des autorités douanières et les contrôles douaniers. Il convient de rappeler aux importateurs que les articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoient que les produits entrant sur le marché de l'Union qui nécessitent un traitement ultérieur sont placés sous le régime douanier approprié permettant ce traitement. En règle générale, la mise en libre pratique ou l’exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité avec le droit de l'Union, étant donné que ces régimes ne vont pas nécessairement de pair avec un contrôle complet de la conformité.

(45)Afin d'optimiser et d'alléger le processus de contrôle des produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de mettre en place des interfaces électroniques permettant le transfert automatique de données entre les systèmes douaniers et le système d'information des autorités compétentes. Le guichet unique de l’UE pour les douanes est le candidat naturel pour venir à l'appui de ces transferts. Il convient que les interfaces soient fortement automatisées et faciles à utiliser, et que la charge supplémentaire soit limitée pour les autorités douanières. En outre, vu les faibles différences entre les données à déclarer respectivement dans la déclaration en douane et dans la déclaration de diligence raisonnée, il y a lieu de proposer également une approche de partage des données entre les entreprises et les administrations publiques (B2G) de sorte que les commerçants et les opérateurs économiques puissent mettre la déclaration de diligence raisonnée d’un produit de base ou d’un produit en cause à disposition par l’intermédiaire d’un guichet unique national pour les douanes, cette déclaration étant ensuite automatiquement transmise au système d'information utilisé par les autorités compétentes. Les autorités douanières et les autorités compétentes devraient contribuer à la sélection des données devant être transmises ainsi qu’à la définition d’autres exigences techniques.

(46)Le risque de mise sur le marché de l’Union de produits de base et de produits non conformes est fonction du produit de base ou du produit, ainsi que du pays d’origine et de production. Afin de réduire les coûts de mise en conformité et la charge administrative, il y a lieu de soumettre à de moindres obligations les opérateurs qui s'approvisionnent en produits de base et produits dans des pays ou des parties de pays présentant un risque faible pour que les produits de base en cause soient cultivés, élevés ou produits en violation du présent règlement. Les produits de base et produits qui proviennent de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé devraient faire l’objet de contrôles renforcés de la part des autorités compétentes.

(47)Dès lors, la Commission devrait évaluer le risque de déforestation et de dégradation des forêts au niveau d’un pays ou d’une partie de pays sur la base d’un ensemble de critères tenant compte à la fois de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues, et d'éléments montrant que les pays sont activement engagés dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Ces informations en matière d'évaluation comparative devraient faciliter l’exercice de la diligence raisonnée pour les opérateurs de l’Union et permettre aux autorités compétentes d’opérer un suivi et de faire appliquer la législation, tout en incitant également les pays producteurs à accroître la durabilité de leurs systèmes de production agricole et à réduire les incidences sur la déforestation. Cela devrait contribuer à rendre les chaînes d'approvisionnement plus transparentes et plus durables. Ce système d'évaluation comparative devrait se fonder sur une classification à trois niveaux des pays, qui seraient considérés comme présentant un risque faible, standard ou élevé. Afin d’assurer une transparence et une clarté appropriées, la Commission devrait notamment mettre à la disposition du public les données utilisées aux fins de l'évaluation comparative, les raisons motivant une proposition de changement de classification et la réponse reçue du pays concerné. En ce qui concerne les produits de base et produits en cause provenant de pays ou de parties de pays recensés comme présentant un risque faible, les opérateurs devraient être autorisés à appliquer une diligence raisonnée simplifiée, tandis que les autorités compétentes devraient être tenues d’effectuer des contrôles renforcés sur les produits de base et produits en cause provenant de pays ou de parties de pays recensés comme présentant un risque élevé. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des mesures d’exécution afin de recenser les pays ou parties de pays présentant un risque faible ou élevé de non-conformité avec le présent règlement en ce qui concerne la production de produits de base et produits en cause.

(48)Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants pour vérifier que ceux-ci se conforment effectivement aux obligations établies par le présent règlement. En outre, lorsqu’elles disposent d’informations pertinentes, notamment de rapports étayés émanant de tiers et faisant état de préoccupations, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles sur la base de celles-ci. Afin d’englober de manière exhaustive les produits de base et produits en cause, les opérateurs et commerçants concernés ainsi que les volumes que représentent leurs parts dans les produits de base et produits en cause, il convient d’adopter une approche double. Les autorités compétentes devraient être tenues de contrôler un certain pourcentage d’opérateurs et de commerçants, tout en couvrant dans le même temps un pourcentage donné de produits de base et produits en cause. Ces pourcentages devraient être plus élevés pour les produits de base et produits en cause provenant de pays ou parties de pays présentant un risque élevé.

(49)Les contrôles effectués sur les opérateurs et les commerçants par les autorités compétentes devraient porter sur les systèmes de diligence raisonnée et sur la conformité des produits de base et produits en cause avec les dispositions du présent règlement. Les contrôles devraient reposer sur un plan de contrôles fondé sur les risques. Le plan devrait contenir des critères de risque permettant aux autorités compétentes de procéder à une analyse du risque sur les déclarations de diligence raisonnée présentées par les opérateurs et les commerçants. Les critères de risque devraient tenir compte du risque de déforestation associé aux produits de base et produits en cause dans le pays de production, des antécédents d’un opérateur ou d’un commerçant en matière de conformité avec le présent règlement et de toute autre information pertinente dont disposeraient les autorités compétentes. Les analyses du risque menées sur les déclarations de diligence raisonnée devraient permettre aux autorités compétentes d’identifier les opérateurs, les commerçants, et les produits de base et produits en cause à contrôler: elles devraient être réalisées à l'aide des techniques électroniques de traitement des données disponibles dans le système d’information qui permet de collecter les déclarations de diligence raisonnée.

(50)Dans le cas où l'analyse du risque menée sur la déclaration de diligence raisonnée fait apparaître un risque élevé de non-conformité pour des produits de base et produits en cause donnés, les autorités compétentes devraient pouvoir prendre des mesures provisoires immédiates afin d’empêcher leur mise à disposition ou leur mise sur le marché de l’Union. Si ces produits de base et produits en cause entraient sur le marché de l’Union ou quittaient celui-ci, les autorités compétentes devraient demander aux autorités douanières de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation afin de permettre aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles nécessaires. Une telle demande devrait être transmise par l’intermédiaire d'une interface entre les autorités douanières et les autorités compétentes. La suspension de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché de l’Union et la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation devraient être limitées à trois jours ouvrables, sauf si les autorités compétentes demandent un délai supplémentaire pour évaluer la conformité des produits de base et produits en cause avec le présent règlement. En pareil cas, les autorités compétentes devraient prendre des mesures provisoires supplémentaires afin de prolonger la période de suspension ou demander cette prolongation aux autorités douanières dans le cas où les produits de base et produits en cause entrent sur le marché de l’Union ou quittent ce dernier.

(51)Le plan de contrôles devrait être régulièrement mis à jour sur la base des résultats de sa mise en œuvre. Il convient que les opérateurs justifiant d’un historique de conformité totale et constante fassent l’objet de contrôles à une fréquence réduite.

(52)Afin de veiller à une mise en œuvre et à une mise en application effective du présent règlement, les États membres devraient être habilités à retirer et à rappeler les produits de base et produits en cause ainsi qu’à prendre les mesures correctives appropriées. Ils devraient également faire en sorte que les infractions au présent règlement, commises par des opérateurs et des commerçants, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(53)Compte tenu du caractère international de la déforestation et de la dégradation des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres, la Commission et les autorités administratives des pays tiers. Les autorités compétentes devraient également coopérer avec les autorités compétentes aux fins de la supervision et de la mise en application d'autres instruments législatifs de l’UE qui prévoient des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement.

(54)Comme l’envisageait la communication de 2019 «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», le présent règlement régit la déforestation et la dégradation des forêts, mais il importe que la protection de ces dernières ne conduise pas à la conversion ou à la dégradation d'autres écosystèmes naturels. Des écosystèmes tels que les zones humides, les savanes et les tourbières jouent un rôle primordial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique ainsi que dans d'autres objectifs de développement durable et il est urgent de surveiller leur conversion ou leur dégradation. Pour traiter cette question, il y a lieu que la Commission évalue la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d'application à d'autres écosystèmes et à d’autres produits de base deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Elle devrait dans le même temps procéder à un réexamen de la liste des produits en cause figurant à l’annexe I du présent règlement au moyen d’un acte délégué.

(55)Afin de veiller à ce que les exigences en matière d’informations que les opérateurs doivent respecter et qui sont énoncées dans le présent règlement restent pertinentes et conformes aux progrès scientifiques et technologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la liste des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement ainsi que d'ajouter des exigences que les opérateurs doivent respecter à celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les informations requises dans le contexte de la procédure de diligence raisonnée ou en ce qui concerne les informations et les critères aux fins de l’évaluation du risque et de l’atténuation du risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(56)Le règlement (UE) nº 995/2010 interdit la mise sur le marché de l’Union de bois et produits dérivés issus d’une récolte illégale. En vertu de celui-ci, les opérateurs qui mettent pour la première fois du bois sur le marché sont tenus d’exercer une diligence raisonnée et les commerçants de conserver des informations aux fins de la traçabilité de leurs fournisseurs et de leurs clients. Il convient que le présent règlement préserve l’obligation de garantir la légalité des produits de base et produits en cause, notamment du bois et des produits du bois, mis sur le marché de l’Union et qu'il complète cette obligation par des exigences en matière de durabilité. Ledit règlement et le règlement d'exécution (UE) nº 607/2012 de la Commission qui lui est lié sont donc privés d’effet utile par le présent règlement et il y a lieu de les abroger.

(57)Le règlement (UE) nº 2173/2005 établit les procédures de l’Union pour la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT au moyen d’accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois. Afin que les engagements bilatéraux pris par l’Union européenne soient respectés et en vue de préserver les progrès réalisés avec les pays partenaires disposant d’un système en état de fonctionnement (régime d'autorisation FLEGT en place), le présent règlement devrait inclure une disposition en vertu de laquelle le bois et les produits à base de bois faisant l’objet d'une autorisation FLEGT valable seraient réputés satisfaire aux exigences de légalité du présent règlement.

(58)Comme l’envisageait la communication de 2019 «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», le présent règlement régit la déforestation et la dégradation des forêts, mais il importe que la protection deces dernières ne conduise pas à la conversion ou à la dégradation d'autres écosystèmes naturels. Des écosystèmes tels que les zones humides, les savanes et les tourbières jouent un rôle primordial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique ainsi que dans d'autres objectifs de développement durable et il est urgent de surveiller leur conversion ou leur dégradation. Il y a dès lors lieu d’entreprendre une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d’une extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes que les forêts dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(59)Lorsqu'il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ces dernières soient traitées conformément à la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 45 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 46 , selon le cas.

(60)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts grâce à la réduction de la consommation de l’Union qui y contribue, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant séparément et peut donc, en raison de son ampleur, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(61)Il y a lieu d’accorder aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1
Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir du marché de l’Union, de bovins, de cacao, de café, de palmier à huile, de soja et de bois (les «produits de base en cause») et de produits, figurant à l’annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris ou fabriqués avec ces derniers (les «produits en cause»), afin:

a)de réduire au minimum la contribution de l’Union à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde;

b)de réduire la contribution de l’Union européenne aux émissions de gaz à effet de serre et à la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.

Le règlement ne s’applique pas aux produits de base et produits en cause mis sur le marché de l’Union dont la production est advenue avant la date fixée à l’article 36, paragraphe 1.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«déforestation»: la conversion, anthropique ou non, de la forêt à des fins agricoles;

2)«forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10 %, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des plantations agricoles et des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain;

3)«plantations agricoles»: les peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies et les systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré. Sont incluses toutes les plantations des produits de base figurant à l’annexe I autres que le bois;

4)«forêt de plantation»: une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui réunit tous les critères suivants au moment de la plantation et de la maturité du peuplement: une ou deux essences, structure équienne, intervalles réguliers. Sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à une forêt en cours de régénération naturelle;

5)«forêt plantée»: une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, les arbres plantés ou semés constituant plus de 50 % du matériel sur pied à maturité; sont inclus les taillis d’arbres originellement plantés ou semés;

6)«dégradation des forêts»: la diminution ou la disparition de la productivité biologique ou économique et de la complexité des écosystèmes forestiers causées par des opérations de récolte non durables, entraînant la réduction à long terme de l’offre globale d’avantages que procure la forêt, ce qui englobe le bois, la biodiversité et d’autres produits ou services;

7)«opérations de récolte durables»: les récoltes réalisées dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l’application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats;

8)«“zéro déforestation”»:

(a)que les produits de base et produits en cause, y compris ceux utilisés pour les produits en cause ou contenus dans ceux-ci, ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, et

(b)que le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020;

9)«produit» ou «dont la production advient»: cultivé, récolté, élevé, nourri ou obtenu sur une parcelle donnée;

10)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de base ou produit en cause sur le marché de l’Union;

11)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de base ou produit en cause destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

12)«opérateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou en exporte à partir du marché de l’Union;

13)«commerçant»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur, qui met des produits de base et produits en cause à disposition sur le marché de l’Union;

14)«pays d’origine»: un pays ou un territoire tel qu’il est défini à l’article 60 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 47 ;

15)«pays de production»: le pays ou le territoire où a été produit le produit de base en cause ou le produit de base en cause utilisé dans la production d’un produit ou contenu dans ce dernier;

16)«risque négligeable»: une évaluation complète, tant des informations spécifiques au produit que des informations générales sur la conformité des produits de base ou produits en cause avec l’article 3, points a) et b), ne faisant apparaître aucun motif de préoccupation;

17)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un opérateur pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à l’opérateur en vertu du présent règlement;

18)«produits non conformes»: les produits de base et produits en cause qui n’ont pas été produits d’une manière conforme au principe «zéro déforestation» et/ou qui n’ont pas été produits conformément à la législation pertinente du pays de production;

19)«parcelle»: étendue de terres au sein d’un bien immobilier unique, telle que reconnue par la législation du pays de production, qui présente des conditions suffisamment homogènes pour qu’il soit possible d’évaluer le risque agrégé de déforestation et de dégradation des forêts associé aux produits de base dont la production advient sur ladite étendue de terres;

20)«PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la directive 2013/34/UE 48 ;

21)«rapport étayé faisant état de préoccupations»: une allégation fondée sur des informations objectives et vérifiables concernant la non-conformité avec le présent règlement et pouvant nécessiter l’intervention des autorités compétentes;

22)«autorités compétentes»: les autorités désignées en vertu de l’article 13, paragraphe 1;

23)«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1, du règlement (UE) nº 952/2013;

24)«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;

25)«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) nº 952/2013;

26)«produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union»: les produits de base et produits en cause provenant de pays tiers, placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique et destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage commercial ou à une consommation autre que privée prenant place sur le territoire douanier de l’Union;

27)«produits de base et produits en cause quittant le marché de l’Union»: les produits de base et produits en cause placés sous le régime douanier de l’exportation;

28)«législation pertinente du pays de production»: les règles applicables dans le pays de production relatives au statut juridique de la zone de production en ce qui concerne les droits d’utilisation des terres, la protection de l’environnement, les droits de tiers et les réglementations commerciales et douanières pertinentes en vertu du cadre législatif applicable dans le pays de production.

Article 3

Interdiction

Les produits de base et produits en cause peuvent être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union, ou exportés à partir du marché de l’Union, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)ils sont «zéro déforestation»;

b)ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et

c)ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2.

Chapitre 2
Obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants

Article 4

Obligations incombant aux opérateurs

1.Les opérateurs font preuve de diligence raisonnée avant de mettre des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou avant d’en exporter à partir de celui-ci, afin de garantir leur conformité avec l’article 3, points a) et b). À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «diligence raisonnée», établi à l’article 8.

2.Les opérateurs qui, dans l’exercice de la diligence raisonnée visée à l’article 8, aboutissent à la conclusion que les produits de base et produits en cause sont conformes aux exigences du présent règlement mettent une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 31, avant de mettre les produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou de les exporter. Ladite déclaration confirme que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté est nul ou négligeable; elle contient les informations prévues à l’annexe II en ce qui concerne les produits de base et produits en cause.

3.En mettant la déclaration de diligence raisonnée à disposition, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit de base ou produit en cause avec les exigences du présent règlement. Les opérateurs conservent une copie des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de mise à disposition dans le système d’information visé à l’article 31.

4.Les opérateurs ne peuvent pas mettre des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union, ni en exporter, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée.

5.L’opérateur ne met pas les produits de base et produits en cause sur le marché ou ne les exporte pas dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

a)les produits de base et produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a) ou b);

b)l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits de base et produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b);

c)l’opérateur n’a pas été en mesure de mener à bien une procédure de diligence raisonnée conformément aux paragraphes 1 et 2.

6.Les opérateurs qui ont reçu de nouvelles informations, notamment des rapports étayés faisant état de préoccupations, indiquant que le produit de base ou produit en cause déjà mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres où ils ont mis le produit de base ou produit en cause sur le marché. En cas d’exportation à partir du marché de l’Union, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.

7.Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés à l’article 15, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.

Article 5

Mandataires

1.Les opérateurs ou les commerçants peuvent désigner un mandataire pour mettre à disposition la déclaration de diligence raisonnée, en application de l’article 4, paragraphe 2. Dans ce cas, l’opérateur ou le commerçant conserve la responsabilité de la conformité du produit de base ou produit en cause avec les exigences du présent règlement.

1.Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigé dans une langue officielle de l’Union européenne.

Article 6

Obligations incombant aux commerçants

1.Les commerçants qui sont des PME peuvent mettre les produits de base et produits en cause à disposition sur le marché uniquement s’ils sont en possession des informations requises en application du paragraphe 2.

2.Les commerçants qui sont des PME recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits de base et produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre à disposition sur le marché:

a)le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs ou des commerçants qui leur ont fourni les produits de base et produits en cause;

b)le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des commerçants auxquels ils ont fourni les produits de base et produits en cause.

3.Les commerçants qui sont des PME conservent les informations visées au présent article pendant au moins cinq ans et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.

4.Les commerçants qui sont des PME et qui ont reçu de nouvelles informations, notamment des rapports étayés faisant état de préoccupations, indiquant que le produit de base ou produit en cause déjà mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres où ils ont mis le produit de base ou produit en cause à disposition sur le marché.

5.Les commerçants qui ne sont pas des PME sont considérés comme des opérateurs et sont soumis aux obligations et aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 à 12, de l’article 14, paragraphe 9, et des articles 15 et 20 du présent règlement en ce qui concerne les produits de base et produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché de l’Union.

6.Les commerçants offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles visés à l’article 16, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des registres.

Article 7

Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers

Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui achète ou prend possession desdits produits de base et produits en cause est considérée comme un opérateur au sens du présent règlement.

Article 8

Diligence raisonnée

1.Avant de mettre des produits de base et produits en cause sur le marché ou avant d’en exporter, les opérateurs font preuve de diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits de base et produits en cause que fournit chaque fournisseur.

2.Aux fins du présent règlement, la diligence raisonnée comprend:

a)la collecte des informations et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9;

b)les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10;

c)les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 10.

Article 9

Exigences en matière d’informations

1.Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits de base et produits en cause avec l’article 3. À cette fin, les opérateurs collectent, organisent et conservent pendant cinq ans les informations suivantes relatives aux produits de base ou produits en cause, étayées par des éléments probants:

a)la description, y compris le nom commercial et le type des produits de base et produits en cause ainsi que, le cas échéant, le nom commun de l’espèce et son nom scientifique complet;

b)la quantité (exprimée en masse et en volume nets, ou en nombre d’unités) des produits de base et produits en cause;

c)l’identification du pays de production;

d)les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits, ainsi que la date ou la période de production;

e)le nom, l’adresse électronique et l’adresse de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits de base ou produits en cause;

f)le nom, l’adresse électronique et l’adresse de toute entreprise ou personne à laquelle des produits de base ou produits en cause ont été fournis;

g)des informations suffisantes et vérifiables attestant que les produits de base et produits en cause sont «zéro déforestation»;

h)des informations suffisantes et vérifiables attestant que la production a été effectuée conformément à la législation pertinente du pays de production, notamment tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause.

2.L’opérateur met sur demande à disposition des autorités compétentes les informations, documents et données recueillis en application du présent article.

3.La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le paragraphe 1 en ce qui concerne d’autres informations pertinentes dont l’obtention peut être nécessaire pour garantir l’efficacité du système de diligence raisonnée.

Article 10

Évaluation et atténuation du risque

1.Les opérateurs vérifient et analysent les informations recueillies conformément à l’article 9 ainsi que tout autre document pertinent et, sur cette base, procèdent à une évaluation du risque visant à déterminer s’il existe un risque que les produits de base et produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement. Si les opérateurs ne peuvent démontrer que le risque de non-conformité est négligeable, ils ne mettent pas le produit de base ou produit en cause sur le marché de l’Union ou ne l’exportent pas.

2.L’évaluation du risque tient compte en particulier des critères d’évaluation du risque suivants:

a)l’attribution d’un niveau de risque au pays ou aux parties de pays concernés conformément à l’article 27;

b)la présence de forêts dans le pays et dans la zone de production du produit de base ou produit en cause;

c)la prévalence correspondant à la déforestation ou à la dégradation des forêts dans le pays, la région et la zone de production du produit de base ou produit en cause;

d)la source, la fiabilité et la validité des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, et des liens vers d’autres documents disponibles;

e)les préoccupations concernant le pays de production et d’origine, notamment le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures coercitives, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne;

f)la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée, en particulier les difficultés à établir un lien entre les produits de base et/ou les produits et la parcelle où ils ont été produits;

g)le risque de mélange avec des produits d’origine inconnue ou dont la production advient dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts;

h)les conclusions formulées à l’issue des réunions pertinentes des groupes d’experts de la Commission, publiées dans le registre des groupes d’experts de la Commission;

i)les rapports étayés faisant état de préoccupations présentés au titre de l’article 29;

j)les informations complémentaires sur la conformité avec le présent règlement, qui peuvent comprendre des informations provenant de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers, notamment les systèmes volontaires reconnus par la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 49 , pour autant que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 9.

3.Les produits du bois relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil qui font l’objet d’une autorisation FLEGT valable émise par un régime d’autorisation opérationnel sont réputés conformes à l’article 3, point b), du présent règlement.

4.À l’exception des cas où l’analyse effectuée conformément au paragraphe 1 permet à l’opérateur d’établir qu’il existe un risque nul ou négligeable que les produits de base ou produits en cause ne soient pas conformes aux exigences du présent règlement, l’opérateur, avant de mettre les produits de base et produits en cause sur le marché de l’Union ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure la demande d’informations, de données et de documents supplémentaires, la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants ou d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9.

5.Les opérateurs doivent pouvoir démontrer la manière dont l’information obtenue a été évaluée au regard des critères d’évaluation du risque prévus au paragraphe 2, la manière dont une décision relative aux mesures d’atténuation du risque a été prise et la manière dont l’opérateur a déterminé le degré du risque.

6.Les opérateurs mettent en place des stratégies, des procédures et des contrôles suffisants et proportionnés pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits de base et produits en cause. Ces stratégies, procédures et contrôles comprennent notamment:

a)les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris pour les opérateurs qui ne sont pas des PME, la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement;

b)une fonction d’audit indépendante chargée de vérifier les stratégies, procédures et contrôles internes visés au point a) pour tous les opérateurs qui ne sont pas des PME.

7.Les évaluations du risque sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et mises sur demande à la disposition des autorités compétentes.

8.La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter les paragraphes 2, 4 et 6 en ce qui concerne les exigences relatives aux informations pertinentes à obtenir, aux critères d’évaluation du risque et aux mesures d’atténuation du risque qui peuvent se révéler nécessaires en sus de celles visées au présent article afin de garantir l’efficacité du système de diligence raisonnée.

Article 11

Gestion des systèmes de diligence raisonnée et tenue de registres

1.Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un système de diligence raisonnée afin d’être en mesure de garantir la conformité avec les exigences énoncées à l’article 3, points a) et b). Le système de diligence raisonnée est réexaminé au moins une fois par an et, si nécessaire, adapté pour tenir compte des nouvelles circonstances susceptibles d’influencer l’exercice de la diligence raisonnée. Les opérateurs conservent une trace des mises à jour du ou des systèmes de diligence raisonnée pendant cinq ans.

2.Sauf disposition contraire d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur de la durabilité, les opérateurs qui ne sont pas des PME rendent compte chaque année publiquement, aussi largement que possible, y compris sur l’internet, de leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations telles que définies à l’article 8. Les opérateurs qui relèvent également du champ d’application d’autres instruments législatifs de l’Union fixant des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur peuvent s’acquitter des obligations de comptes rendus qui leur incombent en application du présent paragraphe en fournissant les informations requises lorsqu’ils rendent des comptes dans le contexte d’autres instruments législatifs de l’Union.

3.Les opérateurs conservent tous les documents relatifs à la diligence raisonnée, tels que l’ensemble des mesures, procédures et registres pertinents visés à l’article 8, pendant au moins cinq ans. Ils communiquent sur demande ces documents aux autorités compétentes.

Article 12

Diligence raisonnée simplifiée

1.Lorsqu’ils mettent des produits de base ou produits en cause sur le marché de l’Union ou qu’ils en exportent à partir de celui-ci, les opérateurs ne sont pas tenus de s’acquitter des obligations découlant de l’article 10 s’ils peuvent établir que tous les produits de base et produits en cause ont été produits dans des pays ou parties de pays qui ont été recensés comme présentant un risque faible conformément à l’article 27.

2.Toutefois, si l’opérateur dispose ou a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait qu’il existe un risque que les produits de base et produits en cause ne satisfassent pas aux exigences du présent règlement, toutes les obligations prévues à l’article 9 et 10 doivent être remplies.

Chapitre 3

Obligations incombant aux États membres et aux autorités compétentes de ceux-ci

Article 13

Autorité compétente

1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’honorer les obligations découlant du présent règlement.

2.Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes désignées en application du paragraphe 1. Les États membres informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification apportée à ces informations.

3.La Commission publie la liste des autorités compétentes sur son site internet. La Commission met régulièrement à jour la liste, sur la base des dernières informations pertinentes reçues des États membres.

4.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées au chapitre 3 du présent règlement.

5.Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire preuve de diligence raisonnée, comme le prévoit l’article 8, les États membres peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils, techniques ou autres, en tenant compte de la situation des PME, afin de favoriser la conformité avec les exigences du présent règlement.

6.Les États membres peuvent faciliter l’échange et la diffusion d’informations sur les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement et d’informations utiles, notamment en vue d’aider les opérateurs à évaluer le risque conformément à l’article 9.

7.L’assistance est fournie selon des modalités qui ne portent pas atteinte à l’indépendance, aux obligations juridiques et aux responsabilités des autorités compétentes concernant la mise en application du présent règlement.

Article 14

Obligation d’effectuer des contrôles

1.Les autorités compétentes effectuent des contrôles pour déterminer si les opérateurs et les commerçants respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et si les produits de base et produits en cause mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci sont conformes aux exigences du présent règlement. 

2.Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux articles 15 et 16.

3.Pour effectuer les contrôles visés au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent un plan reposant sur une approche fondée sur les risques. Le plan contient au moins des critères de risque permettant de conduire l’analyse du risque visée au paragraphe 4 et, partant, d’étayer les décisions relatives aux contrôles. Lorsqu’elles établissent et réexaminent les critères de risque, les autorités compétentes tiennent compte en particulier de l’attribution d’un niveau de risque aux pays ou parties de pays conformément à l’article 27, des antécédents d’un opérateur ou d’un commerçant en matière de conformité avec le présent règlement et de toute autre information pertinente. Sur la base des résultats des contrôles et de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des plans, les autorités compétentes réexaminent régulièrement ces plans et les critères de risque afin d’en améliorer l’efficacité. Lorsqu’elles réexaminent les plans, les autorités compétentes instaurent des contrôles moins fréquents pour les opérateurs et commerçants qui ont justifié d’un historique de conformité totale et constante avec les exigences du présent règlement.

4.Afin de mettre en œuvre les plans de contrôle fondés sur les risques établis en vertu du paragraphe 3, les autorités compétentes conduisent une analyse du risque portant sur les informations contenues dans les déclarations de diligence raisonnée qui leur ont été communiquées conformément à l’article 4, paragraphe 2. L’analyse du risque s’appuie sur les critères de risque figurant dans les plans établis en application du paragraphe 3 et est conduite au moyen de procédés informatiques de traitement des données intégrés dans le système d’information prévu à l’article 31.

5.Sur la base de l’analyse du risque visée au paragraphe 4 et de toute autre information pertinente, les autorités compétentes identifient les opérateurs et les commerçants à contrôler conformément aux articles 15 et 16.

6.Sur la base de l’analyse du risque visée au paragraphe 4, les autorités compétentes identifient également les produits de base et produits en cause qui nécessitent une action immédiate en raison du risque élevé de non-conformité avec les dispositions du présent règlement et qui doivent être contrôlés avant d’être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés. Cette identification apparaît dans le système d’information établi conformément à l’article 31, et donne lieu à l’adoption, par les autorités compétentes, de mesures provisoires immédiates au titre de l’article 21 afin de suspendre la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union des produits de base et produits en cause; dans le cas de produits de base ou produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, une fois l’interface électronique visée à l’article 26, paragraphe 1, mise en place, cette identification débouche sur la demande de suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation desdits produits de base et produits, conformément à l’article 24, paragraphe 6, auprès des autorités douanières.

7.Les suspensions visées au paragraphe 6 prennent fin dans un délai de trois jours ouvrables, à moins que les autorités compétentes ne concluent, sur la base des résultats des contrôles effectués au cours de cette période, qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour déterminer si les produits de base et produits en cause sont conformes aux exigences du présent règlement. Dans ce cas, les autorités compétentes prolongent la période de suspension en prenant des mesures provisoires supplémentaires conformément à l’article 21 ou, dans le cas de produits de base ou produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, en notifiant les autorités douanières de la nécessité de maintenir la suspension prévue à l’article 24, paragraphe 6.

8.Les autorités compétentes organisent la coordination et échangent des informations concernant l’élaboration et l’application des critères de risque visés au paragraphe 3 avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission, aux fins d’une meilleure mise en application du présent règlement.

9.Les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins 5 % des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base en cause ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent 5 % de la quantité de chacun des produits de base en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci.

10.L’autorité compétente procède aux contrôles renforcés prévus à l’article 20 lorsque les produits de base et produits en cause sont produits dans un pays ou dans des parties de pays recensés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 27, ou s’il existe un risque qu’entrent dans la chaîne d’approvisionnement concernée des produits de base ou produits en cause dont la production advient dans un tel pays ou dans des parties d’un tel pays.

11.Sans préjudice des contrôles prévus aux paragraphes 5 et 6, les autorités compétentes procèdent aux contrôles visés au paragraphe 1 lorsqu’elles disposent d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris fondées sur des rapports étayés émanant de tiers et faisant état de préoccupations conformément à l’article 29, concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement.

12.Les contrôles sont réalisés sans que l’opérateur ou le commerçant n’en soient préalablement avertis, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer l’efficacité des contrôles.

13.Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins cinq ans.

Article 15

Contrôle des opérateurs

1.Les contrôles des opérateurs comprennent:

a)l’examen du système de diligence raisonnée, y compris des procédures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque;

b)l’examen de la documentation et des registres attestant le bon fonctionnement du système de diligence raisonnée;

c)l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité avec les exigences du présent règlement d’un produit ou d’un produit de base spécifique que l’opérateur a mis ou a l’intention de mettre sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir de celui-ci;

d)l’examen des déclarations de diligence raisonnée;

et, le cas échéant,

e)l’examen sur place des produits de base et produits en cause en vue d’en établir la conformité au regard de la documentation utilisée pour l’exercice de la diligence raisonnée;

f)le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer le lieu exact où le produit de base ou produit en cause a été produit, y compris des analyses isotopiques;

g)le recours à tout moyen technique et scientifique permettant de déterminer si le produit de base ou produit en cause est «zéro déforestation», y compris les données d’observation de la Terre telles que celles provenant du programme et des outils Copernicus; et

h)des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain, notamment, le cas échéant, dans des pays tiers en coopération avec les autorités administratives de ces pays.

Article 16

Contrôle des commerçants

1.Les contrôles des commerçants comprennent:

a)l’examen de la documentation et des registres attestant la conformité avec l’article 6, paragraphe 2;

b)le cas échéant, des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

Article 17

Recouvrement des frais supportés par les autorités compétentes

2.Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à demander aux opérateurs ou aux commerçants le remboursement de la totalité des frais liés aux activités déployées concernant les cas de non-conformité.

3.Les frais visés au paragraphe 1 peuvent notamment englober le coût des analyses, du stockage et des activités concernant les produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique, leur mise sur le marché de l’Union ou leur exportation à partir de celui-ci.

Article 18

Coopération et échange d’informations

1.Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de veiller au respect du présent règlement. 

2.Aux fins de la mise en application et de la mise en œuvre du présent règlement, les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations et la conduite d’enquêtes.

3.Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à la mise en application du présent règlement. Il s’agit notamment de donner accès aux données relatives aux opérateurs et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée, et d’échanger ces données avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter la mise en application du présent règlement. 

4.Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des infractions au présent règlement et des lacunes graves pouvant avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit de base ou produit en cause qui n’est pas conforme au présent règlement, afin de permettre le retrait ou le rappel dudit produit de base ou produit dans tous les États membres. 

5.Les États membres fournissent, à la demande d’une autorité compétente, les informations nécessaires pour garantir la conformité avec le présent règlement.

Article 19

Communication d’informations

1.Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations comprennent leurs plans de contrôle, le nombre et les résultats des contrôles effectués auprès des opérateurs et des commerçants, y compris la teneur de ces contrôles, le volume des produits de base et produits en cause contrôlés par rapport à la quantité totale de produits de base et produits en cause mis sur le marché, les pays d’origine et de production des produits de base et produits en cause, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité et les coûts recouvrés des contrôles.

2.Les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, de la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des données communiquées par les États membres en application du paragraphe 1.

Article 20

Contrôles renforcés

Lorsque des produits de base ou produits en cause ont été produits dans un pays ou une partie de pays recensés comme présentant un risque élevé conformément à l’article 27, ou s’il existe un risque qu’entrent dans la chaîne d’approvisionnement concernée des produits de base ou produits en cause dont la production advient dans un tel pays ou une telle partie de pays, les États membres veillent à ce que les contrôles annuels effectués par leurs autorités compétentes respectives portent sur au moins 15 % des opérateurs qui exportent à partir du marché de l’Union chacun des produits de base en cause issus de pays ou de partie de pays présentant un risque élevé, ou qui mettent ces derniers sur leurs marchés nationaux ou qui les mettent à disposition sur ceux-ci; ils veillent en outre à ce que lesdits contrôles concernent 15 % de la quantité de chacun des produits de base en cause mis sur leurs marchés nationaux, mis à disposition sur ces derniers ou exportés à partir de ceux-ci.

Article 21

Mesures provisoires

Lorsque, à la suite des contrôles visés aux articles 15 et 16, de possibles lacunes graves ont été mises en évidence ou des risques ont été détectés conformément à l’article 14, paragraphe 6, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures provisoires immédiates, y compris la saisie des produits de base et produits en cause, ou la suspension de leur mise sur le marché de l’Union, de leur mise à disposition sur le marché de l’Union ou de leur exportation à partir de celui-ci.

Article 22

Mesures de surveillance du marché

1.Sans préjudice de l’article 23, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur ou un commerçant ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou qu’un produit de base ou produit en cause n’est pas conforme au présent règlement, elles exigent immédiatement de l’opérateur ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité.

2.Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins l’une des mesures suivantes:

a)rectifier tout cas de non-conformité formelle, notamment relatif aux dispositions du chapitre 2 du présent règlement;

b)empêcher la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union du produit de base ou produit en cause, ou son exportation à partir de celui-ci;

c)retirer ou rappeler immédiatement le produit de base ou produit en cause;

d)détruire le produit de base ou produit en cause ou en faire don à des fins caritatives ou d’intérêt public.

3.Si l’opérateur ou le commerçant ne prend pas la mesure corrective visée au paragraphe 2 ou si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, les autorités compétentes veillent à ce que le produit soit retiré ou rappelé, ou interdisent ou restreignent sa mise à disposition sur le marché de l’Union ou son exportation à partir de celui-ci.

Article 23

Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable lorsque des opérateurs et commerçants enfreignent les dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les États membres notifient ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant à la Commission dans les meilleurs délais.

2.Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions comprennent au moins: 

a)des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux et à la valeur des produits de base ou produits en cause concernés, le niveau de ces amendes étant calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions commises, ce niveau étant graduellement augmenté en cas d’infractions répétées; le montant maximal de ces amendes représente au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur ou du commerçant dans l’État membre ou les États membres concernés; 

b)la confiscation des produits de base et produits en cause auprès de l’opérateur et/ou du commerçant;

c)la confiscation des revenus tirés par l’opérateur et/ou le commerçant d’une transaction ayant trait aux produits de base et produits en cause concernés;

d)l’exclusion temporaire des procédures de passation de marchés publics.

Chapitre 4

Procédures applicables aux produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci

Article 24

Contrôles

1.Les produits de base et produits en cause placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation sont soumis aux mesures et contrôles prévus au présent chapitre. Le présent chapitre s’applique sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement ainsi que d’autres actes législatifs de l’Union régissant la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises, en particulier le code des douanes de l’Union et ses articles 46, 47, 134 et 267. Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 50 ne s’applique toutefois pas aux contrôles portant sur les produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre et la mise en application du présent règlement.

2.Les autorités compétentes sont responsables de la mise en application générale du présent règlement en ce qui concerne les produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. En particulier, les autorités compétentes sont chargées de déterminer, grâce aux contrôles prévus à l’article 14, paragraphe 1, si lesdits produits de base ou produits en cause sont conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités compétentes s’acquittent de ces tâches conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3 du présent règlement.

3.Les autorités douanières contrôlent l’exactitude de la déclaration relative aux produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Ces contrôles se fondent principalement sur une analyse du risque, en vue de détecter et d’évaluer les risques et d’élaborer les contre-mesures nécessaires, et sont effectués dans un cadre commun de gestion du risque au niveau de l’Union.

4.Le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée, attribué dans le système d’information visé à l’article 31, en ce qui concerne un produit de base ou produit en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci est communiqué aux autorités douanières lors du dépôt de la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique ou de l’exportation dudit produit de base ou produit en cause, sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est déposée conformément à l’article 26, paragraphe 2.

5.Lorsqu’elles reçoivent une déclaration en douane de mise en libre pratique ou d’exportation d’un produit de base ou produit en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, les autorités douanières vérifient le statut de la déclaration de diligence raisonnée au moyen de l’interface électronique visée à l’article 26, paragraphe 1. Tout changement de statut dans le système d’information visé à l’article 31, intervenu avant la mise en libre pratique ou l’exportation du produit de base ou produit en cause, est automatiquement notifié aux autorités douanières qui surveillent ledit produit de base ou produit en cause.

6.Si, dans le système d’information établi conformément à l’article 31, à la suite de l’analyse du risque effectuée en application de l’article 14, paragraphe 4, le statut de la déclaration de diligence raisonnée correspondante indique qu’un produit de base ou produit en cause doit faire l’objet d’un contrôle avant d’être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur celui-ci ou exporté, les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit de base ou produit en cause.

7.Lorsque toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou par le droit national en matière de mise en libre pratique ou d’exportation ont été remplies, les autorités douanières autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit de base ou produit en cause dans les cas suivants:

a)à la suite de l’analyse du risque effectuée en application de l’article 14, paragraphe 4, les autorités compétentes n’ont pas indiqué dans le système d’information établi conformément à l’article 31 qu’il convenait de suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit de base ou produit en cause conformément au paragraphe 6;

b)lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation a été suspendue conformément au paragraphe 6, les autorités compétentes n’ont pas demandé, dans les trois jours ouvrables visés à l’article 14, paragraphe 7, à ce que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation du produit de base ou produit en cause soit maintenue;

c)les autorités compétentes ont notifié aux autorités douanières, par l’intermédiaire du système d’information établi conformément à l’article 31, que la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation des produits de base et produits en cause pouvait être levée.

La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.

8.Lorsque les autorités compétentes estiment qu’un produit de base ou produit en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est pas conforme au présent règlement, elles le notifient aux autorités douanières par l’intermédiaire du système d’information établi au titre de l’article 31. Les autorités compétentes peuvent également indiquer, dans le système d’information, qu’elles s’opposent au placement du produit de base ou produit en cause sous d’autres régimes douaniers spécifiques.

Dès qu’elles ont été notifiées de ce statut, les autorités douanières cessent d’autoriser la mise en libre pratique ou l’exportation dudit produit de base ou produit en cause. Elles enregistrent également dans le système informatique douanier et, le cas échéant, apposent sur la facture commerciale qui accompagne le produit de base ou produit en cause, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante: «Produit de base ou produit non conforme — Mise en libre pratique/exportation non autorisée — Règlement (UE) 2021/XXX». [Office des publications: ajouter la référence au présent règlement]

Lorsque le produit de base ou le produit en cause sont ultérieurement déclarés en vue de leur placement sous d’autres régimes douaniers et pour autant que les autorités compétentes ne s’y opposent pas, l’opérateur indique la mention dans les déclarations en douane, l’enregistre, aux mêmes conditions, dans le système informatique douanier et l’appose, si possible, sur les documents d’accompagnement utilisés dans le cadre de ces régimes.

9.Les notifications et les demandes au titre des paragraphes 5 à 8 du présent article sont transmises au moyen de l’interface électronique visée à l’article 26, paragraphe 1. Les paragraphes 5 à 8 s’appliquent une fois l’interface électronique visée à l’article 26, paragraphe 1, mise en place.

10.Les autorités douanières peuvent détruire un produit de base ou produit en cause non conforme, à la demande des autorités compétentes ou lorsqu’elles l’estiment nécessaire et proportionné. Les frais résultant d’une telle mesure sont à la charge de la personne physique ou morale qui détient le produit de base ou produit en cause. Les articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent en conséquence. À la demande des autorités compétentes, les produits de base et produits en cause non conformes peuvent également être confisqués et mis à la disposition des autorités compétentes par les autorités douanières.

Article 25

Échange d’informations et coopération entre les autorités

1.Pour permettre l’application de l’approche fondée sur les risques visée à l’article 14, paragraphe 3, aux produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, et pour garantir que les contrôles sont efficaces et effectués conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.

2.Les autorités douanières et les autorités compétentes coopèrent conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, notamment par voie électronique.

3.Des informations en matière de risque sont échangées:

a)entre les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013; et

b)entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013.

4.Lorsque, eu égard à des produits de base et produits en cause relevant du présent règlement qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d’entrée ont des raisons de penser que lesdits produits de base ou produits en cause ne sont pas conformes au présent règlement, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent.

Article 26

Interfaces électroniques

1.La Commission développe une interface électronique fondée sur le guichet unique de l’UE pour les douanes afin de permettre la transmission de données, en particulier les notifications et demandes visées à l’article 24, paragraphes 5 à 8, entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information visé à l’article 31. Cette interface électronique est mise en place au plus tard quatre ans après la date d’adoption de l’acte d’exécution pertinent visé au paragraphe 3.

2.La Commission peut développer une interface électronique fondée sur le guichet unique de l’UE pour les douanes afin de permettre:

a)aux commerçants et aux opérateurs de mettre à disposition la déclaration de diligence raisonnée concernant un produit de base ou produit en cause par l’intermédiaire du guichet unique national pour les douanes visé à l’article 8 du règlement [Office des publications: vérifier le numéro de référence et le numéro d’article après l’adoption de la proposition] et de recevoir un retour d’information des autorités compétentes; et

b)la transmission de ladite déclaration de diligence raisonnée au système d’information visé à l’article 31 du présent règlement.

3.La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 et, en particulier, définissant les données, y compris leur format, à transmettre conformément aux paragraphes 1 et 2. Les actes d’exécution peuvent également préciser que certaines données spécifiques disponibles dans la déclaration de diligence raisonnée et nécessaires aux activités des autorités douanières, y compris concernant la surveillance et la lutte contre la fraude, sont transmises et enregistrées dans les systèmes douaniers nationaux et de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Chapitre 5

Système d’évaluation comparative des pays et coopération avec les pays tiers

Article 27

Évaluation des pays

1.Le présent règlement établit un système à trois niveaux pour l’évaluation des pays ou parties de pays. À moins qu’ils ne soient recensés, conformément au présent article, comme présentant un risque faible ou élevé, les pays sont considérés comme présentant un risque standard. La Commission peut identifier les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé en ce qui concerne la production de produits de base ou produits en cause non conformes à l’article 3, point a). La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’un ou de plusieurs actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. Cette liste est mise à jour s’il y a lieu sur la base de nouveaux éléments probants.

2.L’identification de pays ou de parties de pays présentant un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1 tient compte des informations fournies par le pays concerné et se fonde sur les critères d’évaluation suivants:

a)le taux de déforestation et de dégradation des forêts;

b)le taux d’expansion des terres agricoles pour les produits de base en cause;

c)les tendances de la production des produits de base et produits en cause;

d)la contribution déterminée au niveau national (CDN) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et garantit que les émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN;

e)l’existence et la mise en œuvre effective d’accords et autres instruments, conclus entre le pays concerné et l’Union pour lutter contre la déforestation ou la dégradation des forêts, qui favorisent la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement;

f)le fait que le pays concerné a mis en place des lois nationales ou infranationales, en particulier conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, et prend des mesures coercitives efficaces pour éviter et sanctionner les activités à l’origine de la déforestation et de la dégradation des forêts, en particulier l’application de sanctions suffisamment sévères visant à annihiler les avantages découlant de la déforestation ou de la dégradation des forêts.

3.La Commission notifie aux pays concernés son intention de modifier la catégorie de risque qui leur est attribuée et les invite à fournir toute information jugée utile à cet égard. La Commission accorde aux pays un délai suffisant pour apporter une réponse, qui peut inclure des informations sur les mesures prises par le pays pour remédier à la situation dans le cas où une catégorie de risque plus élevée serait attribuée audit pays ou à des parties dudit pays.

Elle inclut dans cette notification:

a)la ou les raisons justifiant son intention de modifier la catégorie de risque attribuée au pays ou à des parties de ce pays;

b)l’invitation à répondre par écrit à la Commission en ce qui concerne l’intention de cette dernière de modifier la catégorie de risque attribuée au pays ou à des parties de celui-ci;

c)les conséquences faisant suite au recensement en tant que pays présentant un risque faible ou élevé.

4.La Commission notifie dans les meilleurs délais aux autorités compétentes l’inclusion d’un pays dans la liste visée au paragraphe 1, ou le retrait de ce pays de ladite liste.

Article 28

Coopération avec les pays tiers

1.La Commission entame un dialogue avec les pays producteurs concernés par le présent règlement pour mettre en place des partenariats et des mécanismes de coopération afin de lutter conjointement contre la déforestation et la dégradation des forêts. Ces partenariats et mécanismes de coopération seront axés sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable des forêts, sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts ainsi que la transition vers des méthodes durables de production, de consommation, de transformation et d’échange des produits de base. Les partenariats et les mécanismes de coopération peuvent porter sur des dialogues structurés, des programmes et mesures de soutien, des modalités administratives et des dispositions en lien avec des accords existants ou des accords qui permettent aux pays producteurs d’opérer une transition vers une production agricole favorisant la conformité des produits de base et produits en cause avec les exigences du présent règlement. De tels accords et leur mise en œuvre effective seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation comparative visée à l’article 27 du présent règlement.

2.Les partenariats et la coopération devraient permettre la pleine participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les communautés autochtones et locales et le secteur privé, notamment les PME et les petits exploitants.

3.Les partenariats et la coopération favorisent l’élaboration de processus intégrés d’utilisation des sols, de législations appropriées, d’incitations fiscales et d’autres outils pertinents visant à améliorer la conservation des forêts et de la biodiversité, la gestion durable et la restauration des forêts, à empêcher la conversion des forêts et des écosystèmes vulnérables en vue d’autres utilisations des sols, à optimiser les effets positifs pour le paysage, la sécurité foncière, la productivité et la compétitivité agricoles, la transparence des chaînes d’approvisionnement, à renforcer les droits des communautés qui dépendent de la forêt, notamment les petits exploitants, les communautés autochtones et locales, et à garantir l’accès du public aux documents de gestion forestière et à d’autres informations pertinentes.

4.La Commission participe aux débats internationaux sur un plan bilatéral ou multilatéral concernant les politiques et actions visant à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts, notamment dans les enceintes multilatérales telles que la Convention sur la diversité biologique, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Convention des Nations unis sur la lutte contre la désertification, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, le Forum des Nations unies sur les forêts, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, l’Organisation mondiale du commerce, le G7 et le G20. Cet engagement inclut la promotion de la transition vers une production agricole durable et une gestion durable des forêts, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement transparentes et durables, de même que la poursuite des efforts visant à proposer et à approuver des normes et des définitions solides garantissant un niveau élevé de protection des écosystèmes forestiers.

Chapitre 6

Rapports étayés faisant état de préoccupations

Article 29

Rapports étayés émanant de personnes physiques ou morales et faisant état de préoccupations

1.Les personnes physiques ou morales ont le droit de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations aux autorités compétentes lorsqu’elles estiment, sur la base de circonstances objectives, qu’un ou plusieurs opérateurs ou commerçants ne se conforment pas aux dispositions du présent règlement.

2.Les autorités compétentes évaluent avec diligence et impartialité les rapports étayés faisant état de préoccupations et prennent les mesures nécessaires, y compris en matière de contrôles et d’auditions des opérateurs et des commerçants, en vue de détecter d’éventuels manquements aux dispositions du présent règlement; le cas échéant, elles adoptent également des mesures provisoires au titre de l’article 21, afin d’empêcher la mise à disposition sur le marché de l’Union et l’exportation à partir de celui-ci des produits de base et produits en cause faisant l’objet d’une enquête.

3.Dès que possible et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, l’autorité compétente communique sa décision d’agir ou non, ainsi que ses motivations, aux personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 qui lui ont soumis des observations.

Article 30

Accès à la justice

4.Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, notamment celles qui ont soumis un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément à l’article 29, ont accès à une juridiction ou à un autre organe public indépendant et impartial compétent pour contrôler la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente en vertu du présent règlement.

5.Le présent règlement est sans préjudice de dispositions du droit national qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

Chapitre 7

Système d’information

Article 31

Système d’information «registre»

1.La Commission met en place, au plus tard à la date fixée à l’article 36, paragraphe 2, un système d’information («registre») qui contient les déclarations de diligence raisonnée mise à disposition conformément à l’article 4, paragraphe 2, et le met à jour.

2.Le système d’information propose au minimum les fonctionnalités suivantes:

a)l’enregistrement des opérateurs et des commerçants et de leurs mandataires dans l’Union; le profil d’enregistrement des opérateurs qui placent les produits de base et produits en cause sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation inclut le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) obtenu conformément à l’article 9 du règlement (UE) nº 952/2013;

b)l’enregistrement des déclarations de diligence raisonnée, y compris l’attribution à l’opérateur ou au commerçant concerné d’un numéro de référence pour chaque déclaration de diligence raisonnée;

c)l’enregistrement des résultats des contrôles effectués sur les déclarations de diligence raisonnée;

d)l’interconnexion entre les douanes via le guichet unique de l’UE pour les douanes* [lorsque le règlement sera adopté, une référence directe pourra être ajoutée] , conformément à l’article 26, y compris pour permettre les notifications et demandes au titre de l’article 24, paragraphe 5 à 8;

e)l’établissement du profil de risque des opérateurs, des commerçants et des produits de base et produits en cause afin de déterminer les envois présentant un risque élevé conformément à l’analyse du risque visée à l’article 14, paragraphe 4;

f)l’assistance administrative et la coopération entre les autorités compétentes et la Commission pour l’échange d’informations et de données;

g)la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.

3.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour le fonctionnement du système d’information, notamment des règles pour la protection des données à caractère personnel et pour l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, du présent règlement.

4.La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs et aux commerçants conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement.

5.Conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, et en particulier à la directive (UE) 2019/1024 51 , la Commission donne accès au grand public aux ensembles de données anonymisés complets du système d’information dans un format ouvert, lisible par machine, qui garantit l’interopérabilité, la réutilisation et l’accessibilité.

Chapitre 8

Réexamen

Article 32

Réexamen

1.Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur, la Commission effectue un premier réexamen du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le rapport porte en particulier sur une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base et à d’autres écosystèmes, notamment les terres présentant des stocks de carbone importants et les terres présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides.

2.La Commission effectue un réexamen général du présent règlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur et au moins tous les cinq ans par la suite et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:

a)de la nécessité et de la faisabilité de prévoir des outils supplémentaires de facilitation des échanges pour soutenir la réalisation des objectifs du règlement, notamment la reconnaissance de systèmes de certification;

b)de l’impact du règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les communautés autochtones et locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables.

3.Sans préjudice du réexamen général prévu au paragraphe 1, la Commission procède à un premier réexamen de l’annexe I au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis à intervalles réguliers, en vue d’évaluer s’il y a lieu de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause figurant à l’annexe I en vue de faire en sorte que tous les produits qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris ou fabriqués avec ces derniers, sont inclus dans cette liste, à moins que la demande desdits produits n’ait un effet négligeable sur la déforestation. Les réexamens sont fondés sur une évaluation de l’effet des produits de base et produits en cause sur la déforestation et sur la dégradation des forêts et tiennent compte de l’évolution de la consommation, telle que décrite par des preuves scientifiques.

4.À la suite d’un réexamen prévu au paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 33 pour modifier l’annexe I afin d’y inclure les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause ou ont été fabriqués avec ces derniers.

Chapitre 9

Dispositions finales

Article 33

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 32, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AA. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 32, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 8, et de l’article 32, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 52 .

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.

Article 35

Abrogations

Le règlement (UE) nº 995/2010 est abrogé avec effet à la date d’application du présent règlement fixée à l’article 36, paragraphe 2.

Article 36

Entrée en vigueur et date d’application

1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Les articles 3 à 12, 14 à 22, 24, 29 et 30 sont applicables douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Les articles visés au paragraphe 2 sont applicables vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les opérateurs qui sont des microentreprises 53 établies au plus tard le 31 décembre 2020, sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) nº 995/2010.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1Objectif général / objectifs généraux

1.4.2Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3Leçons tirées d'expériences similaires

1.5.4Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains produits de base et produits en cause liés à la déforestation et à la dégradation des forêts

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

09 — Environnement et action pour le climat

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 54  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général est de freiner la déforestation et la dégradation des forêts provoquées par la consommation et la production de l’Union. Cette baisse de la déforestation et de la dégradation des forêts devrait à son tour permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité imputables à l’Union.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique n°

Freiner la déforestation et la dégradation des forêts provoquées par la consommation et la production de l’Union:

·réduire au minimum la consommation de produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts;

·augmenter la demande et le commerce de produits de base et de produits légaux et «zéro déforestation» dans l’Union.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le règlement proposé freinera la déforestation due à la consommation et à la production par l’Union des six produits de base relevant du champ d’application, avec des bénéfices escomptés bien supérieurs à 71 920 hectares de forêt épargnés par la déforestation et la dégradation imputables à l’Union tous les ans à l’horizon 2030. Cette baisse engendrerait également une réduction d’au moins 31,9 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone dans l’atmosphère chaque année dues à la consommation et à la production par l’Union des produits de base en cause, ce qui pourrait se traduire par des économies d’au moins 3,2 milliards d’EUR par an. En outre, le règlement devrait contribuer de manière décisive à la protection de la biodiversité, à la création de conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui exercent leurs activités sur le marché de l’Union, ainsi qu’à la réalisation des objectifs du règlement: réduire au minimum la consommation de produits issus de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts et accroître la demande et le commerce de produits de base et de produits légaux et «zéro déforestation» dans l’Union.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

1. Au moins 71 920 hectares de forêts par an seront épargnés par la déforestation ou la dégradation engendrées par la consommation ou la production des produits de base visés dans l’Union.

2. Au moins 31,9 millions de tonnes métriques de carbone par an ne seront pas émises dans l’atmosphère en raison de la consommation et de la production par l’Union des produits de base visés.

3. Moins d’espèces animales et végétales seront menacées d’extinction à cause de la déforestation et de la dégradation des forêts provoquées par l’Union.

4. Les opérateurs et les commerçants dont les activités portent sur les produits de base en cause dans l’Union disposeront d’un cadre juridique clair et prévisible qui instaure des conditions de concurrence équitables par rapport aux obligations de prévention de la déforestation et de la dégradation des forêts.

5. La quantité de produits vendus dans l’Union provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts sera réduite.

6. La consommation et la production dans l’Union de produits de base et de produits «zéro déforestation» augmenteront.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement proposé sera directement applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur. Une série d’actes d’exécution et d’actes délégués, ainsi que des tâches administratives, verront le jour dans les cinq ans qui suivent la date fixée à l’article 36, paragraphe 1.

Une liste détaillée des actions envisagées est fournie ci-dessous:

1. Avant la date fixée à l’article 36, paragraphe 2:

a) un appel d’offres (ou un accord administratif) en vue de l’attribution d’un contrat visant à élaborer le système d’évaluation comparative des pays selon les critères précisés dans le règlement;

b) un appel d’offres portant sur une analyse d’impact liée à la prise en considération d’autres produits de base et produits ainsi que d’autres écosystèmes vulnérables;

c) un appel d’offres en vue de l’attribution d’un contrat visant à appuyer la Commission dans la réalisation des tâches prévues par le règlement;

d) un contrat ou un accord administratif visant à développer le système d’information pour qu’il permette de stocker et d’échanger les données sur les opérateurs et les déclarations sur l’honneur.

2. Au cours des cinq premières années qui suivent la date fixée à l’article 36, paragraphe 1:

a) la Commission adopte des listes de pays ou parties de pays à faible risque et à risque élevé au moyen d’un acte délégué ou d’exécution;

b) la Commission adopte une définition des produits mise à jour au moyen d’un acte délégué ou d’exécution;

c) un appel d’offres est lancé en vue de l’attribution d’un contrat visant à appuyer la première évaluation du règlement;

d) la Commission réalise et valide la première évaluation du règlement, accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative portant sur d’éventuelles modifications.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts sont liés aux échanges commerciaux dans l’Union et dans le reste du monde. Une action au niveau de l’Union est essentielle pour pouvoir traiter les problèmes du commerce international de manière coordonnée et harmonisée, et pour garantir aux entreprises des conditions de concurrence équitables par rapport aux obligations à respecter avant de mettre des produits sur le marché de l’Union ou de mettre à disposition des produits sur ce marché, ou encore d’exporter à partir de celui-ci. Une action au niveau de l’Union tirerait également parti de l’expérience acquise par l’Union dans le domaine de la gestion des chaînes d’approvisionnement complexes (découlant par exemple de la législation relative à l’exploitation illégale des forêts).

Seule une action au niveau de l’Union garantirait la réalisation effective des objectifs de l’intervention, à savoir freiner la déforestation induite par l’Union et, partant, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la perte de biodiversité provoquées par la consommation et la production de l’Union, et réduire au minimum la consommation de produits de base et de produits associés à la déforestation.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

L’intervention de l’Union garantira l’harmonisation des obligations applicables aux produits de base et aux produits relevant du champ d’application du règlement qui sont mis sur le marché de l’Union, qu’ils soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Cette harmonisation garantira à son tour des conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui exercent leurs activités dans l’Union, puisqu’elles seront soumises aux mêmes obligations, quel que soit le pays de l’Union dans lequel elles sont établies. L’intervention permettra de réduire considérablement la déforestation induite par l’Union (voir les résultats escomptés susmentionnés), les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité.

La présente proposition devrait également contribuer à réduire au minimum la consommation de produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts, et augmenter la demande et le commerce de produits de base et de produits légaux et «zéro déforestation» dans l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’évaluation du règlement sur le bois et du règlement FLEGT, axée sur la légalité du bois mis sur le marché de l’Union, met en évidence la nécessité de moderniser le cadre législatif. À l’heure actuelle, il n’existe pas de réglementations européennes visant à réduire l’incidence de la consommation de l’Union sur la déforestation et la dégradation des forêts. La proposition s’appuie sur les enseignements tirés du bilan de qualité pour ce qui est de l’amélioration du système de diligence raisonnée proposé (par rapport à celui prévu par le règlement sur le bois) et sur le manque d’efficacité des traités commerciaux bilatéraux spécifiques (les accords de partenariat volontaire FLEGT pour le secteur du bois) au regard de la lutte contre la déforestation induite par l’Union.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’Union européenne a approuvé un important plan de relance fondé sur un budget à long terme renforcé pour le prochain cadre financier pluriannuel et un nouvel instrument de relance, Next Generation EU.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, qui guide la stratégie de relance de l’Union. Elle vise à rendre l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050 et à enrayer la perte de biodiversité. Cet objectif implique de favoriser des produits et des chaînes de valeur qui n’entraînent pas la déforestation et la dégradation des forêts. L’initiative défend également l’idée de chaînes d’approvisionnement alimentaire plus durables et invite l’Union à fixer de nouvelles normes de croissance durable et à utiliser son poids économique pour façonner des normes internationales conformes à ses ambitions en matière d’environnement et de climat. Elle fait également partie des priorités définies dans la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la stratégie «De la ferme à la table».

L’initiative relève de la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), titre 9 (Environnement et action pour le climat) du cadre financier pluriannuel. Comme détaillé ci-après, la mise en œuvre de cet acte législatif nécessitera des ressources humaines supplémentaires ainsi que certaines dépenses d’appui. Ces dépenses d’appui seront couvertes par le programme de l’Union pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) sur la période 2021-2027.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

L’application du règlement concernera un nombre important de secteurs économiques variés, ce qui nécessitera des ressources humaines supplémentaires, des ressources en matière de marchés publics pour les contractants externes et des accords administratifs entre les services de la Commission.

Cinq postes ETP (équivalent temps plein) supplémentaires seront nécessaires au sein de la DG ENV pour mettre en œuvre le règlement, y compris la coopération internationale. Deux postes ETP supplémentaires au sein de la DG INTPA, axés sur la coopération et le développement, et un poste ETP supplémentaire à la DG TAXUD seront nécessaires pour mettre en œuvre le règlement, en particulier les obligations liées aux douanes.

Ces besoins sont fondés sur des calculs des ressources allouées aux instruments législatifs visant à lutter contre l’exploitation illégale des forêts, à savoir le règlement FLEGT et le règlement sur le bois, qui sera remplacé par l’initiative proposée. Le personnel de la DG ENV est actuellement composé de 3,25 administrateurs, d’un assistant, d’un expert national détaché sans frais et d’un agent contractuel à 0,5 ETP. Leurs tâches portent sur: a) l’application, le suivi et l’examen de deux règlements de l’Union (le règlement sur le bois et le règlement FLEGT); b) la négociation et la mise en place des accords de partenariat volontaires avec cinq pays (Indonésie,, Laos, Malaisie, Thaïlande et Viêt Nam) et la coopération avec d’autres pays producteurs et consommateurs, y compris une structure permanente de coopération avec la Chine; c) la représentation de l’Union dans les instances multilatérales: la FAO, le Forum des Nations unies sur les forêts et l’Organisation internationale des bois tropicaux; d) la mise en œuvre des initiatives supplémentaires prévues dans la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» 55 .

La nouvelle proposition intègre non seulement la législation existante de l’Union, mais élargit aussi considérablement le champ d’application des initiatives et la complexité de leur mise en œuvre, ce qui nécessite de nouvelles ressources. Elle vise à étendre le champ d'application d'un produit de base (bois) à six (la viande bovine, l’huile de palme, le soja, le cacao et le café en plus du bois) et leurs produits dérivés, au lieu d’un seul (le bois), et vise à dépasser la notion de légalité pour inclure celle de durabilité. La valeur des secteurs économiques concernés ainsi que le nombre de parties intéressées et de pays tiers directement et fortement concernés par le règlement devraient alors augmenter. Le groupe d’experts se réunira plus souvent (six réunions au lieu de cinq) et comptera davantage de membres (qui ne représenteront plus uniquement les États membres mais aussi les parties intéressées et des pays tiers). Il y aura un nouveau système d’information (voir ci-après), en plus de celui consacré au règlement FLEGT. Le système d’évaluation comparative des pays (voir plus bas) devrait engendrer une coopération plus étroite avec des dizaines de pays. La visibilité politique et la sensibilité du règlement augmenteront par rapport à la législation antérieure qui concernait uniquement le bois, étant donné qu’il touchera des secteurs essentiels pour les économies de certains pays (par exemple, le cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana, l’huile de palme en Indonésie et en Malaisie, le soja et les bovins au Brésil et en Argentine), ce qui nécessitera un engagement bilatéral renforcé, y compris au niveau des experts. Les fonctions de représentation de la DG ENV dans les instances internationales augmenteront également. Les obligations des États membres en matière de communication d’informations seront accrues du fait de l’élargissement du champ d’application des produits de base et de la valeur des secteurs économiques concernés. La transition vers le nouveau règlement, l’abrogation du règlement sur le bois et l’adaptation du règlement FLEGT entraîneront des tâches supplémentaires au cours des cinq premières années d’application du règlement.

Toutes ces nouvelles activités et tâches augmenteront considérablement la charge de travail de la DG ENV. Le poids politique et économique accru du nouveau règlement nécessitera davantage de préparation et de travail analytique pour que la DG ENV puisse gérer davantage d’interactions, tant au niveau politique qu’au niveau opérationnel, avec les autres services de la Commission, le Conseil et le Parlement européen, les parties intéressées, les pays tiers et les organisations internationales. Les tâches supplémentaires de communication d’informations qui incomberont à la DG ENV et les outils supplémentaires (le système d’information et le système d’évaluation comparative) qu’elle devra gérer accroîtront ses activités de contrôle en interne. La simplification et l’amélioration de la mise en œuvre par rapport au règlement sur le bois et au règlement FLEGT (qui, comme le montre le bilan de qualité, présentaient un certain nombre de lacunes), ainsi que l’élargissement du champ d’application, nécessiteront que la DG ENV consacre davantage de ressources au suivi de la mise en œuvre dans les États membres.

Toutes ces tâches demandent un degré élevé de jugement politique, de connaissances sur les politiques menées, de compétences analytiques, d’indépendance et de résilience, dont seuls des fonctionnaires de grade AD peuvent disposer. Compte tenu de la complexité des chaînes d’approvisionnement des produits de base concernés et des différences géographiques à l’échelle mondiale, il serait souhaitable de viser un certain degré de spécialisation au sein de l’équipe de la DG ENV chargée de la mise en œuvre. Cette spécialisation peut se faire par produit de base, par région ou par tâche, mais elle nécessitera des ressources humaines supplémentaires, comme indiqué plus haut. Certaines activités seront externalisées dans la mesure du possible (voir plus bas), mais cela nécessite également un contrôle. En outre, certaines tâches essentielles sont associées à un degré élevé de sensibilité politique et doivent être exécutées par la Commission.

Les besoins en ressources augmenteront pour la DG ENV, la DG INTPA et la DG TAXUD. La DG ENV devra s’atteler à l’exercice complexe (tant sur le plan technique que diplomatique) de l’évaluation comparative des pays, tout en poursuivant ses activités de mise en application des obligations juridiques antérieures dans ce nouveau contexte, y compris des activités de coopération internationale (un travail constant avec les pays partenaires, tant consommateurs que producteurs, qui est essentiel pour éviter les fuites). La DG INTPA concentrera notamment ses efforts sur de nouveaux programmes de coopération dans le cadre des partenariats forestiers, qui viseront, entre autres, à aider les pays producteurs à se conformer au règlement. Les partenariats forestiers seront proposés à tous les pays concernés, y compris à ceux qui participent actuellement à des négociations ou à la mise en place d’accords de partenariat volontaires. La DG TAXUD se consacrera à la mise en œuvre générale du règlement ainsi qu’aux travaux préparatoires et à l’élaboration du droit dérivé relatif aux produits de base et aux produits en cause qui entrent sur le marché de l’Union ou qui quittent celui-ci. Ces activités nécessiteront des ressources humaines supplémentaires pour la DG ENV, la DG INTPA et la DG TAXUD.

Avant l’entrée en vigueur du règlement et au cours de ses cinq premières années d’application, il sera également nécessaire de prévoir un budget pour les marchés publics relatifs aux contractants externes qui participeront à la première révision du champ des produits visés, à la première évaluation du règlement et à la mise en œuvre générale du règlement. Le budget estimé pour ces trois marchés sur les cinq premières années est de 3 050 000 EUR. Cette estimation se fonde sur des marchés publics antérieurs présentant les mêmes caractéristiques.

Il est également nécessaire de mettre au point le registre de diligence raisonnée, une base de données reliant les autorités douanières des États membres, les autres autorités compétentes des États membres et la Commission, et permettant de stocker et de transmettre les informations fournies par les opérateurs (essentiellement leur enregistrement et leurs déclarations sur l’honneur). Cette tâche pourrait être effectuée par un contractant externe ou au moyen d’un accord administratif avec les services de la Commission. La DG ENV a présenté une estimation budgétaire de 1,5 million d’EUR sur cinq ans pour la création et la gestion de cette base de données avec les fonctionnalités requises. En outre, la DG TAXUD a déposé un budget de 950 000 EUR sur les cinq premières années d’application du règlement pour réaliser les travaux informatiques nécessaires à l’adaptation des systèmes douaniers aux changements induits par le règlement. Les choix concernant le développement informatique et les acquisitions qui s’y rapportent seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

Le système d’évaluation comparative des pays pourrait être créé et géré au moyen d’un accord administratif ou d’un contrat externe. Un budget provisoire de 4 369 000 EUR est prévu pour les cinq premières années, soit près de cinq fois le montant envisagé dans l’analyse d’impact, qui a été calculé sur la base des heures de travail. Cet écart s’explique par le fait que l’évaluation comparative prévue dans l’analyse d’impact était une version simplifiée, qui a été complétée, dans la proposition législative finale, par de nouveaux critères d’évaluation et par des obligations de coopération renforcées avec les pays concernés. Ces nouvelles caractéristiques demandent un volume de travail élevé (l’évaluation de la législation et la mise en application de celle-ci dans chaque pays constituent une initiative ambitieuse) et entraîneront un nombre beaucoup plus important d’heures de travail. Le calcul du montant révisé tient compte des résumés par pays réalisés dans le cadre du règlement de l’Union sur le bois.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 jusqu’en 2027,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 56

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives;

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La fiche financière législative concerne les dépenses de personnel, les marchés publics et, éventuellement, les accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le mode de gestion de l’initiative est celui de la gestion directe par la Commission. La Commission sera assistée par un groupe d’experts composé de représentants des États membres et des parties intéressées: le groupe d’experts de la Commission/la plateforme pluripartite sur la protection et la restauration des forêts de la planète. La Commission sera également assistée d’un comité.

Dans l’ensemble, l’initiative s’accompagne de dépenses de personnel, de marchés publics et, éventuellement, d’accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Dans l’ensemble, l’initiative s’accompagne de dépenses de personnel, de marchés publics et, éventuellement, d’accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Dans l’ensemble, l’initiative s’accompagne de dépenses de personnel, de marchés publics et, éventuellement, d’accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Dans l’ensemble, l’initiative s’accompagne de dépenses de personnel, de marchés publics et, éventuellement, d’accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 57 .

de pays AELE 58

de pays candidats 59

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

09 02 01 — Nature et biodiversité

CD

OUI

NON

NON

NON

7

20 01 02 01 — Rémunération et indemnités

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 06 02 — Frais de conférences et de réunions

CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

3

Ressources naturelles et environnement

DG: ENV

Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

TOTAL 2022-2027

•Crédits opérationnels

09 02 01 — Nature et biodiversité

Engagements

(1a)

0,500

1,789

1,680

1,610

1,890

1,450

8,919

Paiements

(2a)

0,500

1,789

1,680

1,610

1,890

1,450

8,919

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 60  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG ENV

Engagements

=1a + 1b + 3

0,500

1,789

1,680

1,610

1,890

1,450

8,919

Paiements

= 2a + 2b

+3

0,500

1,789

1,680

1,610

1,890

1,450

8,919



DG: TAXUD

Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

TOTAL 2022-2027

•Crédits opérationnels

09 02 01 — Nature et biodiversité

Engagements

(1a)

-

0,150

0,300

0,250

0,125

0,125

0,950

Paiements

(2a)

-

0,150

0,300

0,250

0,125

0,125

0,950

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 61  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits

pour la DG TAXUD

Engagements

=1a + 1b + 3

-

0,150

0,300

0,250

0,125

0,125

0,950

Paiements

= 2a + 2b

+3

-

0,150

0,300

0,250

0,125

0,125

0,950

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits

pour la RUBRIQUE 3

du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

0,500

1,939

1,980

1,860

2,015

1,575

9,869

Paiements

= 5 + 6

0,500

1,939

1,980

1,860

2,015

1,575

9,869



Le montant indiqué ci-dessus sera nécessaire pour soutenir diverses tâches d’exécution liées aux dispositions législatives, qui seront effectuées par la DG ENV.

Les activités faisant l’objet d’un marché public portent sur la réalisation d’une étude à l’appui de la première révision du champ des produits visés (budgétisée en 2022) et d’une étude étayant la première évaluation du règlement (budgétisée en 2026), et sur la conclusion d’un contrat d’appui à la mise en œuvre générale du règlement (budgétisé de manière uniforme tout au long des cinq premières années d’application).

En outre, deux autres activités qui pourraient être conduites au moyen d’un contrat externe ou d’accords administratifs avec les services de la Commission ont été provisoirement incluses dans cette catégorie. Ces deux activités concernent l’élaboration et l’exploitation du système d’information d’une part, et du système d’évaluation comparative des pays d’autre part. Elles ont été budgétisées pour les cinq premières années d’application du règlement.

Enfin, certains montants sont inclus pour couvrir les nouvelles technologies informatiques et la maintenance des interfaces électroniques entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information, en rapport avec les échanges d’informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes. Ils sont inclus dans le coût global du système d’information.

Tous les coûts à l’exception des coûts des ressources humaines et des dépenses administratives

Missions

Ressources

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Mise en œuvre générale

Contrat d’appui général

-

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

2,250

Système d’évaluation comparative

Contrat d’appui ou accord administratif

-

1,009

0,840

0,840

0,840

0,840

4,369

Système d’information «registre» (ENV+TAXUD)

Contrat d’appui ou accord administratif

-

0,480

0,690

0,570

0,425

0,285

2,450

Révision du champ des produits visés

Contrat d’appui à l’analyse d’impact

0,500

-

-

-

-

-

0,500

Première évaluation

Contrat d’appui à l’évaluation

-

-

-

-

0,300

-

0,300

 

 

0,500

1,939

1,980

1,860

2,015

1,575

9,869





Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

TOTAL

(2022 - 2027)

DG: ENV

• Ressources humaines

-

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

Autres dépenses administratives 62

-

0,114

0,114

0,114

0,114

0,114

0,570

TOTAL pour la DG ENV

Crédits

-

0,874

0,874

0,874

0,874

0,874

4,370

Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

TOTAL

(2022 - 2027)

DG: INTPA

• Ressources humaines

-

0,304

0,304

0,304

0,304

0,304

1,520

• Autres dépenses administratives

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL pour la DG INTPA

Crédits

-

0,304

0,304

0,304

0,304

0,304

1,520



Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

TOTAL

(2022 - 2027)

DG: TAXUD

• Ressources humaines

-

0,152

0,152

0. 52

0,152

0,152

0,760

• Autres dépenses administratives

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

-

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,760

TOTAL des crédits

pour la RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

-

1,330

1,330

1,330

1,330

1,330

6,650

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

TOTAL

(2022 - 2027)

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,500

3,269

3,310

3,190

3,345

2,905

16,519

Paiements

0,500

3,269

3,310

3,190

3,345

2,905

16,519

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année

N

Année

N+1

Année

N+2

Année

N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 63

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 64 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

TOTAL

(2023 - 2027)

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

-

1,216

1,216

1,216

1,216

1,216

6,080

Autres dépenses administratives

-

0,114

0,114

0,114

0,114

0,114

0,570

Sous-total RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

-

1,330

1,330

1,330

1,330

1,330

6,650

Hors RUBRIQUE 7 65 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses de nature administrative

Sous-total hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

TOTAL

-

1,330

1,330

1,330

1,330

1,330

6,650

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année

2022

Année

2023

Année

2024

Année

2025

Année

2026

Année

2027

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

20 01 02 03 (Délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 66

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 67

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT — recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT — recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

0,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

XX est le domaine d’action ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs des DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein des DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

En ce qui concerne la DG ENV, cinq postes AD sont nécessaires pour la mise en œuvre générale du règlement, y compris la coopération internationale, ainsi que pour les travaux préparatoires et l’élaboration du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement.

En ce qui concerne la DG INTPA, deux postes AD sont nécessaires pour gérer les questions de coopération et de développement liées au règlement, en particulier la mise en place de partenariats forestiers.

En ce qui concerne la DG TAXUD, un poste AD est nécessaire pour la mise en œuvre générale du règlement, les travaux préparatoires et l’élaboration du droit dérivé relatif aux produits de base et aux produits en cause qui entrent sur le marché de l’Union ou qui quittent celui-ci, ainsi que pour les besoins de la mise en place de l’interface au titre de l’article 26.

Personnel externe

s.o.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les coûts prévus au titre de la ligne budgétaire 09 02 01 seront supportés par le programme LIFE et seront planifiés dans le cadre des exercices annuels du plan de gestion de la DG ENV. Les ressources humaines nécessaires seront de préférence couvertes par une allocation supplémentaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources humaines.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

N 68

Année

N+1

Année

N+2

Année

N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres;

   sur les autres recettes.

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 69

Année

N

Année

N+1

Année

N+2

Année

N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» [COM(2019) 352 final].
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
(5)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne» [COM(2003) 251 final].
(6)    Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.
(7)    Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» [COM(2021) 345 final].
(9)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(10)    Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1-7).
(11)    Conclusions du Conseil et des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la communication intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» — Conclusions du Conseil (15151/19 - 16 décembre 2019)
(12)     Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019).
(13)    Rapport spécial nº 21/2021 de la Cour des comptes européenne: «Financement de l’UE en faveur de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique dans ses forêts: des résultats positifs mais limités». Voir notamment le point 36, qui énonce ce qui suit: «Les informations communiquées en application du règlement sur le bois ne permettent pas à la Commission d’évaluer la qualité des activités de contrôle des États membres, les règles nationales définissant l’exploitation illégale des forêts ou les procédures utilisées pour les contrôles. Cette dernière ne demande pas non plus aux États membres d’étayer leurs réponses par des documents justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude ou le caractère exhaustif des informations.»
(14)    Voir la recommandation nº 2, point a): «La Commission devrait: a) évaluer la possibilité de présenter des propositions législatives dans le but de renforcer son examen des contrôles effectués par les États membres concernant le règlement sur le bois».
(15)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169/1 du 25.6.2019).
(16)    JO C du , p. .
(17)    JO C du , p. .
(18)    Communication de la Commission du 27 juillet 2019 intitulée «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète», COM(2019) 352 final.
(19)    FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2020, p. XII, https://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9825fr/.
(20)    GIEC, «Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems» (Changement climatique et terres émergées: rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres), https://www.ipcc.ch/srccl/.
(21)    Forest Europe - Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, rapport «State of Europe’s Forests 2020», https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.
(22)    Agence européenne pour l'environnement, rapport sur l’état de l’environnement 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.
(23)    COM(2019) 352 final.
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(25)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier» [COM(2013) 659 final].
(28)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Cap sur une planète en bonne santé pour tous - Plan d'action de l'UE: “Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols”» [COM(2021) 400 final].
(29)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» [COM(2021) 345 final].
(30)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une bioéconomie durable pour l'Europe: renforcer les liens entre l'économie, la société et l'environnement»: stratégie en matière de bioéconomie mise à jour [COM(2018) 273 final].
(31)    Conclusions du Conseil sur la communication intitulée «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (16 décembre 2019), 15151/19. Disponibles à l’adresse suivante: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/fr/pdf.
(32)    Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale [2020/2006(INL)] Disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_FR.html .
(33)    Ratifié par l'UE le 5 octobre 2016 et entré en vigueur le 4 novembre 2016.
(34)    Nouvelle étude de télédétection à l’échelle mondiale de la FAO ( Global Remote Sensing Survey ), 6 novembre 2021 - L’étude de télédétection de la FAO révèle que les forêts tropicales humides sont sous pression, l’expansion agricole entraînant la déforestation au niveau mondial .
(35)    https://unfccc.int/news/new-york-declaration-on-forests.
(36)    https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf.
(37)    https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/.
(38)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – «Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final du 18.2.2021].
(39)    COM(2019) 352 final.
(40)    JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
(41)    JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(42)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_fr
(43)    https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.
(44)    Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.
(45)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(46)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(47)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(48)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(49)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328/82 du 21.12.2018, p. 82).
(50)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011.
(51)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(52)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(53)    Telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
(54)

   Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

(55)

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352

(56)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(57)

   CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

(58)

   AELE: Association européenne de libre-échange.

(59)

   Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

(60)

   Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

(61)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(62)    L’article 34 envisage la création d’un nouveau comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. En outre, le groupe d’experts de la plateforme sur la déforestation, qui existe déjà mais n’a pas de pouvoir de décision, assistera le comité.
(63)

   Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construits, etc.).

(64)

   Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

(65)

   Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

(66)

   AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.

(67)

   Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

(68)

   L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.

(69)

   En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.


Bruxelles, le 17.11.2021

COM(2021) 706 final

ANNEXES

de la

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010

{SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} - {SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} - {SWD(2021) 329 final}


ANNEXE I

Marchandises telles que classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, visées à l’article 1er du présent règlement 1 .

Le règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE 2 . Cette exemption ne s’applique pas aux sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

Bovins

ex 0102 Bovins domestiques vivants

ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées

ex 0202 Viandes de bovins, congelées

ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés

ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés

ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés

ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus

Cacao

1801 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 00 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1803 Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Café

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Palmier à huile

1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1207 10 Noix et amandes de palmiste

1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions

1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)

2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste

Soja

1201 Fèves de soja, même concassées

1208 10 Farine de fèves de soja

1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

Bois

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

(à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois

9406 10 00 Constructions préfabriquées en bois

ANNEXE II
Déclaration de diligence raisonnée

Informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement:

1. Nom et adresse de l’opérateur et, dans le cas de produits de base et produits en cause entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) nº 952/2013.

2. Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre et quantité 3 du produit de base ou produit en cause destinée à être mise sur le marché de l’Union par l’opérateur.

3. Pays de production et toutes les parcelles de production, y compris les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude. Lorsqu’un produit ou un produit de base contient des matières, des ingrédients ou des composants produits sur différentes parcelles, les coordonnées de géolocalisation de toutes ces parcelles doivent être indiquées.

4. La mention: «En communiquant la présente déclaration de diligence raisonnée, l’opérateur certifie avoir fait preuve de la diligence raisonnée requise conformément aux dispositions du règlement XXXX/XX et confirme que le risque constaté est nul ou négligeable. L’opérateur atteste par la présente la conformité du produit de base/du produit avec les exigences énoncées à l’article 3 du règlement XXXX/XX.»

5. Signature au format ci-après.

Signé pour et au nom de:

Lieu et date de délivrance:

Nom, fonction:                Signature:

(1)    Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
(2)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(3)    La quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, également dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, en regard du code du système harmonisé concerné. Il y a lieu de préciser l’unité supplémentaire lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé mentionné dans la déclaration de diligence raisonnée.