Bruxelles, le 15.7.2021

COM(2021) 399 final

2021/0219(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Conformément à la directive 2009/65/CE 1 , chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doit fournir des «informations clés pour l’investisseur». Les informations relatives aux objectifs et à la politique d’investissement, au profil de risque et de rémunération, aux frais, aux performances passées et à d’autres détails pratiques aident les investisseurs à comprendre les caractéristiques essentielles de l’OPCVM et à prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. Les articles 78 à 82 et l'article 94 de la directive précisent les grands principes qui régissent ces informations clés pour l’investisseur. Le règlement (UE) nº 583/2010 de la Commission 2 définit des règles supplémentaires concernant leur contenu et leur forme.

Les OPCVM sont assimilables à des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) au sens du règlement (UE) nº 1286/2014 3 , qui exige que tous les PRIIP soient accompagnés d’un «document d’informations clés». Ce document contient des informations sur le profil de risque et de rémunération du PRIIP, notamment sur la perte maximale possible de capital investi et les scénarios de performance appropriés, les coûts incombant à l’investisseur de détail qui investit dans ce produit, ainsi que d’autres détails. Là encore, ces informations aident les investisseurs de détail à comprendre les caractéristiques essentielles du produit et à prendre des décisions d’investissement éclairées. Le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission 4 définit des règles détaillées concernant la présentation, le contenu, le réexamen, la révision et la fourniture de ce document. Le règlement délégué (UE) 2016/1904 5 définit des règles relatives à l’intervention sur les produits.

L’article 32 du règlement (UE) nº 1286/2014 prévoit un régime transitoire en vertu duquel les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés, ou qui vendent ces parts, sont temporairement exemptées de l’obligation de fournir aux investisseurs de détail un document d’informations clés. Ce régime s’applique actuellement jusqu’au 31 décembre 2021.

La présente directive s’accompagne de deux autres mesures. Premièrement, la Commission propose de proroger jusqu’au 30 juin 2022 le régime transitoire prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014. Cela laissera aux intéressés le temps nécessaire pour se préparer à la fin du régime transitoire et mettre en œuvre l’autre mesure proposée [qui prévoit des modifications du règlement délégué (UE) 2017/653] à partir du 1er juillet 2022. Les dates d’entrée en application des trois mesures sont donc synchronisées.

En l’état actuel des choses, à compter du 1er juillet 2022, les investisseurs de détail investissant dans des OPCVM recevraient à la fois le document d’informations clés prévu par le règlement (UE) nº 1286/2014 et les informations clés pour l’investisseur prévues par la directive 2009/65/CE. Il serait préférable d’éviter que les investisseurs de détail reçoivent deux documents d’information précontractuelle différents pour le même OPCVM. Grâce à la présente directive, un document d’informations clés rédigé, fourni, révisé et traduit conformément au règlement (UE) nº 1286/2014 pour un OPCVM donné sera réputé satisfaire aux exigences de la directive 2009/65/CE en matière d’informations clés pour l’investisseur.

Cette initiative ne s’inscrit pas dans le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Le règlement délégué (UE) 2017/653 apporte des précisions sur la présentation et le contenu du document d’informations clés pour les PRIIP, sur le format standard à respecter, la méthode de présentation des risques et des rémunérations et de calcul des coûts, les conditions et la fréquence minimale de réexamen des informations et les conditions de fourniture du document aux investisseurs de détail. L’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) ont soumis conjointement des projets de modification des normes techniques de réglementation définies dans ce règlement, dont des ajustements techniques visant à faciliter l’application des règles aux OPCVM.

La présente proposition vise à ce que les documents d’informations clés qui sont conformes au règlement (UE) nº 1286/2014 soient considérés comme satisfaisant aux exigences en matière d’informations clés pour l’investisseur imposées par les articles 78 à 82 et par l'article 94 de la directive 2009/65/CE pour les OPCVM.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La priorité absolue de la Commission est de renforcer l’économie de l’UE et de stimuler l’investissement afin de créer des emplois dans les 27 États membres, en mettant en place un marché unique des capitaux plus approfondi, autrement dit, une union des marchés des capitaux (UMC). L’amélioration de la législation relative aux investisseurs de détail devrait bénéficier à d'autres domaines d'action publique où les transactions entre entreprises et consommateurs jouent un rôle important.

La présente proposition vise à éviter que deux documents d’information précontractuelle différents soient mis à la disposition des investisseurs de détail pour un même OPCVM. Le document d’informations clés permettra à ces investisseurs de comparer les caractéristiques économiques et juridiques essentielles d’un OPCVM avec celles d’autres PRIIP. En ce qui concerne l’information précontractuelle, les initiateurs et les personnes qui fournissent des conseils sur les OPCVM ou les commercialisent ne devront se conformer qu’aux obligations légales prévues par le règlement (UE) nº 1286/2014. La présente proposition contribue à la mise en place de marchés des capitaux plus intégrés, en permettant aux investisseurs de détail, aux gestionnaires de fonds et, par ricochet, aux entreprises bénéficiaires d’investissements, de tirer plus facilement parti du marché unique.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition se fonde sur l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique de la directive 2009/65/CE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Ce principe veut que l’Union n'agisse que si les objectifs visés ne peuvent être atteints par la seule action des États membres.

L’intervention de l’Union est nécessaire pour supprimer les entraves au marché intérieur des services et produits financiers, en définissant une approche uniforme pour la communication d’informations sur les PRIIP. Le problème identifié (deux documents d’information précontractuelle différents pour un même OPCVM) ne peut être résolu qu’au niveau de l’Union, puisque la directive 2009/65/CE ne peut être modifiée qu’au moyen d’une proposition de la Commission.

Proportionnalité

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TUE. Les mesures proposées sont nécessaires pour réduire les conséquences d’une application parallèle de la directive 2009/65/CE et du règlement (UE) nº 1286/2014.

Cette action de l’Union est nécessaire pour garantir la bonne application des règles relatives aux PRIIP par les autorités compétentes et les initiateurs de ces produits, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur des fonds d’investissement. Cette proposition réduira la charge et les coûts de mise en conformité des OPCVM, en évitant les doublons en matière d’information précontractuelle, en supprimant des exigences contraignantes, d’inutiles complications réglementaires et des facteurs d’insécurité juridique.

Choix de l’instrument

L’objectif poursuivi est d’éliminer des obstacles en modifiant une directive. La directive est donc l’instrument le plus approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Étant donné qu’une analyse d’impact, couvrant également les OPCVM, a déjà été réalisée pour le règlement (UE) nº 1286/2014, la présente proposition n’est pas accompagnée de sa propre analyse d’impact. Elle ne crée pas de nouvelles obligations pour les acteurs des marchés financiers.

La proposition promeut les droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Son objectif principal est de renforcer les droits des consommateurs (article 38 de la charte) et de faciliter le droit de fournir des services dans tout État membre (article 15, paragraphe 2, de la charte).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire pour la Commission.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le réexamen du règlement (UE) nº 1286/2014 auquel la Commission procédera dans le cadre de la future stratégie en matière d’investissements de détail portera notamment sur l’application des règles énoncées dans le règlement. Il reposera sur une consultation publique et des discussions avec l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP et les autorités compétentes des États membres.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La présente proposition insère, dans la directive 2009/65/CE, un nouvel article 82 bis, qui indique de manière claire, précise et inconditionnelle qu’un document d’informations clés pour OPCVM rédigé, fourni, révisé et traduit conformément au règlement (UE) nº 1286/2014 est réputé satisfaire aux exigences applicables au document d’informations clés pour l’investisseur requis par ladite directive.

2021/0219 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 6 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 78 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 7 impose aux sociétés d’investissement et aux sociétés de gestion de rédiger un document succinct contenant les informations clés sur les caractéristiques essentielles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu’elles proposent aux investisseurs (ci-après le «document d’informations clés pour l’investisseur»), afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l’OPCVM concerné et, par voie de conséquence, prendre des décisions d’investissement en pleine connaissance de cause.

(2)Le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil 8 impose à tout initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance (PRIIP) d’élaborer pour ce produit, avant de le mettre à la disposition des investisseurs de détail, un document d’informations clés afin que les investisseurs de détail puissent comprendre et comparer les principales caractéristiques du PRIIP et les risques qui y sont associés (ci-après le «document d’informations clés»).

(3)Les OPCVM entrent également dans la catégorie des PRIIP, produits pour lesquels un document d’informations clés est requis en vertu du règlement (UE) nº 1286/2014. Toutefois, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, de ce même règlement, les sociétés de gestion définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de ladite directive et les personnes qui fournissent des conseils sur les parts d’OPCVM, ou qui vendent des parts d’OPCVM, sont exemptées des obligations énoncées dans ledit règlement, et donc de l’obligation de produire un document d’informations clés, jusqu’au 31 décembre 2021 («régime transitoire»).

(4)Le règlement délégué (UE) nº 2017/653 9 de la Commission complète le règlement (UE) nº 1286/2014 par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu et le format standard du document d’informations clés, la méthode de présentation des risques et des rémunérations et de calcul des coûts, ainsi que les conditions et la fréquence minimale de réexamen des informations à fournir dans le document d’informations clés et les conditions régissant la remise de ce document aux investisseurs de détail.

(5)Le [JO Veuillez insérer la date], la Commission a adopté le règlement délégué (UE) .../2021 10 , modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653, afin notamment de rendre l’utilisation du document d’informations clés (présentation, contenu et format standard) plus facile pour les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui fournissent des conseils sur les parts d’OPCVM ou qui vendent des parts d’OPCVM. La date d’application du règlement délégué (UE).../2021 a toutefois été fixée au 1er juillet 2022 afin de laisser à ces sociétés et à ces personnes un délai suffisant pour se préparer à la fin du régime transitoire et donc à l’obligation de produire un document d’informations clés. La date d’application du règlement délégué (UE).../2021 ayant été fixée au 1er juillet 2022, et la fin du régime transitoire devant impérativement coïncider avec cette date, le règlement (UE).../2021 du Parlement européen du Conseil 11 a modifié le règlement (UE) nº 1286/2014 pour proroger le régime transitoire jusqu’au 30 juin 2022.

(6)Comme le «document d’informations clés pour l’investisseur» et le «document d’informations clés» requis, respectivement, par l’article 78 de la directive 2009/65/CE et le règlement (UE) nº 1286/2014 exigent essentiellement les mêmes informations, il faut éviter que les investisseurs de détail dans les PRIIP désireux d’acquérir des parts d’OPCVM ne reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, ces deux documents pour le même produit financier. Il convient dès lors de préciser que le document d’informations clés est réputé satisfaire aux exigences applicables au document d’informations clés pour l’investisseur requis par la directive 2009/65/CE.

(7)Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/65/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 2009/65/CE, l’article 82 bis suivant est inséré:

«Article 82 bis

Informations clés pour l’investisseur fournies au moyen du document d’informations clés

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une société d’investissement ou, pour tout fonds commun de placement qu’elle gère, une société de gestion rédige, fournit, révise et traduit un document d’informations clés qui respecte les exigences applicables aux documents d’informations clés énoncées dans le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil*, les autorités compétentes considèrent ce document d’informations clés comme satisfaisant aux exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur énoncées aux articles 78 à 82 et à l’article 94 de la présente directive.

_____________________

*    Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).»

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 2022 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qu’ils envisagent d’adopter dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(2)    Règlement (UE) nº 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(4)    Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).
(5)    Règlement délégué (UE) 2016/1904 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention sur les produits (JO L 295 du 29.10.2016, p. 11).
(6)    JO C […] du […], p. […].
(7)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(8)    Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(9)    Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).
(10)    JO C […] du […], p. […].
(11)    Règlement (UE).../2021 du Parlement européen du Conseil prorogeant le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils sur les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts (JO L [...] du [...], p [...]).