Bruxelles, le 6.7.2021

COM(2021) 391 final

2021/0191(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les obligations vertes européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 390 final} - {SWD(2021) 181 final} - {SWD(2021) 182 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition s’inscrit dans le contexte plus général des actions de la Commission européenne en matière de finance durable. Elle jette les bases d’un cadre commun de règles concernant l’utilisation de l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations poursuivant des objectifs de durabilité environnementale au sens du règlement (UE) 2020/852 1 (règlement sur la taxinomie). Elle instaure également un système d’enregistrement et de surveillance des entreprises qui agissent en qualité d’examinateurs externes des obligations vertes alignées sur ce cadre. Elle permettra de développer davantage le marché des obligations vertes de haute qualité, en contribuant ainsi à l’union des marchés des capitaux, tout en réduisant au minimum les perturbations des marchés des obligations vertes existants et en réduisant le risque d’écoblanchiment. L’appellation «obligation verte européenne» est à la disposition de tous les émetteurs qui satisfont aux exigences de la présente proposition, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne.

La présente proposition législative vise à mieux exploiter le potentiel du marché unique et de l’union des marchés des capitaux pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris de 2016 sur le climat 2 et au pacte vert pour l’Europe 3 .

Le pacte vert pour l’Europe indique explicitement que des investissements considérables sont nécessaires dans tous les secteurs de l’économie aux fins de la transition vers une économie neutre pour le climat et de la réalisation des objectifs de durabilité environnementale de l’Union. Au cours de la période 2021-2030, la réalisation des objectifs actuels de l’Union en matière de climat et d’énergie fixés pour 2030 nécessitera des investissements dans le système énergétique (hors transports) de l’ordre de 336 milliards d’euros par an (à prix constants de 2015), soit 2,3 % du PIB 4 . Une part importante de ces flux financiers devra venir du secteur privé. Combler ce déficit d’investissement implique de réorienter significativement les flux de capitaux privés vers des investissements plus durables sur le plan environnemental et exige de repenser complètement le cadre financier européen.

En particulier, le pacte vert pour l’Europe souligne qu’il convient de faciliter, pour les investisseurs et les entreprises, l’identification des investissements durables sur le plan environnemental et de garantir qu’ils sont crédibles. Cela pourrait passer par l’attribution de labels clairs aux produits d’investissement de détail et par l’élaboration d’une norme européenne en matière d’obligations vertes qui facilite les investissements durables sur le plan environnemental de la manière la plus pratique. Malgré une forte croissance du marché, l’émission d’obligations vertes continue de représenter une infime partie de l’ensemble des émissions d’obligations: elle correspondait à environ 4 % de l’ensemble des émissions d’obligations d’entreprises en 2020 5 . La poursuite de la croissance du marché des obligations vertes de haute qualité sera une source d’investissements verts considérables et permettra ainsi de combler le déficit d’investissement du pacte vert pour l’Europe.

À cette fin, dans le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe du 14 janvier 2020 6 , la Commission a annoncé l’établissement d’une norme en matière d’obligations vertes. Dans ses conclusions de décembre 2020 sur le changement climatique 7 , le Conseil européen a souligné l’importance de l’élaboration de normes globales communes en matière de finance verte et a invité la Commission européenne à présenter une proposition législative relative à une norme en matière d’obligations vertes d’ici juin 2021 au plus tard. Enfin, dans son programme de travail pour 2021, la Commission a désigné comme priorité «une économie au service des personnes» et a souligné qu’il importait de continuer à avancer sur la voie du financement durable, notamment en proposant d’établir une norme de l’UE en matière d’obligations vertes 8 .

En raison du recours fréquent aux cadres des marchés propriétaires pour les obligations vertes, et bien que, pour certains de ces cadres, il soit communément admis qu’ils fixent une norme, il peut être coûteux et difficile pour les investisseurs de déterminer quelles sont les retombées environnementales positives des investissements fondés sur des obligations et de comparer les différentes obligations vertes existant sur le marché. Pour les émetteurs, l’absence de définitions communes des activités économiques durables sur le plan environnemental crée de l’incertitude quant aux activités économiques qui peuvent être considérées comme étant légitimement vertes. Dans de telles conditions, les émetteurs peuvent être confrontés à des risques pour leur réputation en raison d’accusations potentielles d’écoblanchiment, en particulier dans les secteurs de transition. En outre, la fragmentation des pratiques dans le domaine de l’examen externe peut les exposer à des coûts supplémentaires. Ces obstacles peuvent influer sur la rentabilité des projets ayant un impact important en matière de climat et d’environnement et risquent ainsi de réduire l’offre de telles opportunités d’investissement et d’empêcher la réalisation des objectifs environnementaux de l’Union.

La présente proposition vise à lever ces obstacles en établissant une norme pour des obligations vertes de haute qualité. Les objectifs sont les suivants: 1) améliorer la capacité des investisseurs à identifier les obligations vertes de haute qualité et à s’y fier, 2) faciliter l’émission de ces obligations vertes de haute qualité en clarifiant les définitions des activités économiques vertes et en réduisant les risques potentiels pour la réputation des émetteurs dans les secteurs de transition, et 3) normaliser la pratique d’examen externe et renforcer la confiance dans les examinateurs externes en instituant un régime d’enregistrement et de surveillance volontaire.

La présente proposition concernant l’obligation verte européenne est ancrée dans le règlement sur la taxinomie. Le règlement sur la taxinomie établit une classification des activités économiques selon leur durabilité sur le plan environnemental, l’un des critères déterminants étant le respect plein et entier de garanties sociales minimales. Ce cadre peut servir de référence au moment de déterminer si une activité économique et, par extension, des actifs ou projets connexes sont verts. En vertu de l’article 4 du règlement sur la taxinomie 9 , l’Union doit appliquer les critères de la taxinomie lorsqu’elle établit des normes en matière d’obligations d’entreprises durables sur le plan environnemental 10 . Par conséquent, aux fins des obligations vertes européennes, la Commission propose que le règlement sur la taxinomie et, au fur et à mesure de leur élaboration, les actes délégués y afférents définissent ce qui est considéré comme «vert».

La présente proposition fournit un cadre pour tous les émetteurs d’obligations vertes, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé et qu’ils soient des entreprises financières ou non financières. Ce cadre est également destiné aux émetteurs d’obligations garanties et de titrisations dont les titres sont émis par un véhicule de titrisation 11 . Le lien avec le règlement sur la taxinomie permet d’utiliser le produit des obligations vertes européennes pour un large éventail d’activités économiques qui apportent une contribution substantielle à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale. La présente proposition, qui est fondée sur les bonnes pratiques actuelles du marché en matière d’obligations vertes, couvre de nombreuses utilisations potentielles, telles que, entre autres, le cas d’une banque qui émet une obligation verte européenne pour financer des prêts hypothécaires verts, celui d’un producteur d’acier qui émet une obligation verte européenne pour financer une nouvelle technologie de production moins émettrice, ou celui d’un émetteur souverain qui émet une obligation verte européenne pour financer un régime de subventions en faveur d’installations d’énergie renouvelable.

La présente proposition est fondée sur les bonnes pratiques du marché, ainsi que sur les observations et les recommandations d’un groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable. Dans son rapport publié le 31 janvier 2018 12 , ce groupe recommandait l’établissement d’une norme officielle de l’UE en matière d’obligations vertes (la dénomination utilisée à l’époque). Pour donner suite à cette recommandation, la Commission s’est engagée à élaborer une norme de l’UE en matière d’obligations vertes dans le cadre de son plan d’action pour le financement de la croissance durable 13 adopté le 8 mars 2018. Elle a chargé le groupe d’experts techniques sur la finance durable, composé d’acteurs du marché issus de différents secteurs, d’élaborer des recommandations en vue d’une norme de l’UE en matière d’obligations vertes. Ce groupe d’experts techniques a présenté ses recommandations dans son rapport final de juin 2019, lequel a été suivi d’un guide d’utilisation concernant un projet de norme en mars 2020. Enfin, la Commission a recueilli d’autres informations et contributions sur les obligations vertes dans le cadre de sa consultation publique sur la stratégie renouvelée en matière de finance durable (ouverte entre avril et juillet 2020) et de sa consultation ciblée sur la norme de l’UE en matière d’obligations vertes (ouverte entre juin et octobre 2020).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La présente proposition instaure un ensemble de règles que les émetteurs d’obligations vertes doivent respecter pour qu’une obligation puisse être dénommée «obligation verte européenne» ou «EuGB». Elle est fondée sur les bonnes pratiques actuelles du marché et prévoit des exigences supplémentaires, qui sont fondées sur la législation applicable déjà en vigueur. Ces exigences sont compatibles avec les objectifs des dispositions existantes dans le domaine d’action, et en particulier avec le règlement sur la taxinomie. La présente proposition impose aux émetteurs d’obligations vertes européennes de veiller à ce que le produit de l’obligation soit alloué à des actifs et à des dépenses qui respectent pleinement les exigences du règlement sur la taxinomie, afin que l’obligation elle-même soit pleinement durable sur le plan environnemental. La présente proposition est également cohérente avec d’autres initiatives en matière de finance durable, dont la proposition de la Commission relative à une directive concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises 14 , qui encouragera la publication d’informations en matière de durabilité par toutes les grandes entreprises et la plupart des entreprises cotées sur des marchés réglementés, y compris, donc, de nombreux émetteurs d’obligations.

La présente proposition est également cohérente avec l’union des marchés des capitaux, qui vise à améliorer la capacité des marchés des capitaux de l’Union à mobiliser et canaliser les investissements, ce qui peut contribuer au financement de la transition écologique.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La présente proposition est conforme aux objectifs stratégiques généraux du pacte vert pour l’Europe. Le pacte vert pour l’Europe est la réponse de l’Union aux défis liés au climat et à l’environnement qui définissent la génération actuelle. Il vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 15 . En outre, la mise en place d’un environnement réglementé fiable qui favorise l’émission et la création d’obligations vertes européennes sera déterminante pour conforter le rôle international de l’euro et contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à transformer les marchés financiers de l’Union en un nouveau pôle de la «finance verte», ce qui soutiendra davantage encore les investissements verts de l’Union 16 . La Commission pourrait fournir un soutien technique aux États membres au titre du règlement (UE) 2021/240 17 afin de promouvoir les obligations vertes européennes à l'échelon national.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition relève d’un domaine de compétence partagée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et a pour base juridique l’article 114 TFUE, qui permet l’adoption de dispositions appropriées ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

L’article 114 TFUE permet à l’Union de prendre des mesures non seulement pour éliminer les obstacles existants à l’exercice des libertés fondamentales, mais également pour prévenir l’apparition probable de tels obstacles à l’avenir. Cette disposition couvre aussi les obstacles qui empêchent les acteurs du marché, tels que les émetteurs d’obligations vertes ou les investisseurs, de tirer pleinement parti des avantages du marché intérieur.

Le marché actuel des obligations vertes est entièrement fondé sur des normes et des pratiques définies par le marché, les investisseurs recevant des garanties de la part d’entreprises agissant en qualité d’examinateurs externes. Les normes actuelles définissent des lignes directrices ou des recommandations de haut niveau qui sont fondées sur des processus, mais les définitions sous-jacentes des projets verts ne sont pas suffisamment normalisées, rigoureuses et exhaustives. Cela empêche les investisseurs d’identifier facilement les obligations dont le produit est orienté vers la réalisation d’objectifs environnementaux ou y contribue, notamment l’objectif consistant à limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre les efforts visant à limiter cette augmentation à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris. Cette situation limite également la capacité des émetteurs à utiliser des obligations durables sur le plan environnemental aux fins de leur transition vers des modèles d’entreprise plus durables sur le plan environnemental.

En outre, les normes définies par le marché qui sont actuellement utilisées ne garantissent pas de manière appropriée la transparence et la responsabilité des examinateurs externes, et les entreprises qui agissent en qualité d’examinateurs externes ne sont pas soumises à une surveillance continue. Il s’ensuit pour les investisseurs des difficultés supplémentaires au moment d’identifier les obligations qui sont durables sur le plan environnemental, de les comparer et de s’y fier.

Il existe ainsi une divergence des pratiques dans l’Union, qui rend coûteuse pour les investisseurs la détection des obligations réellement vertes tout en empêchant le marché des obligations vertes de croître selon son potentiel.

Jusqu’à présent, aucun État membre n’a encore légiféré pour établir une norme officielle en matière d’obligations vertes au niveau national. Toutefois, des systèmes de labels nationaux définissent déjà diverses exigences pour ce qui est des produits financiers durables sur le plan environnemental, ce qui peut parfois donner lieu à des exigences applicables aux obligations, comme dans le cas des exigences concernant les fonds obligataires. Si l’on compare les obligations vertes souveraines émises par les États membres de l’Union, on constate qu’il existe déjà des cas dans lesquels les États membres ont appliqué des définitions divergentes des activités durables sur le plan environnemental. En outre, compte tenu de la croissance continue du marché des obligations vertes et de son rôle dans le financement du type d’investissement fixe nécessaire à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, il est probable que certains États membres envisageront de créer des normes ou d’établir des lignes directrices au niveau national.

De telles initiatives nationales viseraient probablement à résoudre les mêmes problèmes que ceux que la proposition d’initiative EuGB vise à résoudre, mais les résultats pourraient varier d’un État membre à l’autre. Une hétérogénéité des législations nationales serait dès lors probable, ce qui entraverait la libre circulation des capitaux, nuirait à l’équité des conditions de concurrence au niveau européen et irait à l’encontre des objectifs de l’union des marchés des capitaux. Par conséquent, il est manifeste qu’une norme en matière d’obligations vertes qui soit harmonisée pour l’Union dans son ensemble s’impose pour les émetteurs d’obligations vertes, tant publics que privés. L’adoption du présent règlement viserait à garantir cette harmonisation des exigences. L’article 114 TFUE est donc la base juridique appropriée.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE), en vertu duquel l’Union ne peut agir que si les objectifs envisagés ne peuvent pas être atteints par les seuls États membres.

Le marché des obligations vertes est intrinsèquement international, les participants négociant des obligations par-delà les frontières nationales. Les émetteurs de produits financiers et ceux qui investissent dans de tels produits ont besoin de définitions et d’indicateurs communs pour déterminer quels projets et activités sont durables sur le plan environnemental et pour les comparer les uns aux autres. Dans cette situation, une action législative menée au niveau national pour remédier aux défaillances constatées sur le marché des obligations vertes pourrait avoir pour effet de fragmenter le marché européen des obligations vertes.

En outre, le marché des examinateurs externes d’obligations vertes est un marché transfrontière. Afin de préserver l’équité des conditions de concurrence pour les acteurs fournissant des services d’examen externe, il est nécessaire d’instaurer au niveau européen un régime centralisé d’enregistrement et de surveillance des examinateurs externes des obligations vertes européennes, coordonné par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

Une telle initiative ne saurait être limitée au territoire d’un seul État membre et une action coordonnée au niveau de l’Union s’impose donc. Seule une intervention au niveau de l’Union peut déboucher sur des exigences cohérentes et normalisées pour les obligations vertes européennes et ainsi permettre d’améliorer le fonctionnement du marché unique et d’éviter les distorsions du marché.

Enfin, compte tenu des nombreuses interactions entre la proposition concernant les obligations vertes européennes et d’autres actes législatifs pertinents au niveau de l’Union, tels que le règlement sur la taxinomie, un instrument de l’Union semble plus approprié pour remédier à la situation actuelle.

Pour les raisons exposées ci-dessus, une action menée au niveau de l’Union est mieux à même de garantir l’uniformité et la sécurité juridique de l’exercice des libertés garanties par le traité.

Proportionnalité

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TUE. Les mesures proposées sont nécessaires pour atteindre les objectifs et sont également les plus appropriées.

L’établissement d’une norme harmonisée volontaire en matière d’obligations vertes au niveau de l’Union montrera l’exemple pour des obligations vertes de haute qualité sur les marchés européens et éventuellement mondiaux, sans que l’utilisation de cette norme soit obligatoire pour les acteurs actuels du marché. En permettant la suppression de certaines entraves au bon fonctionnement du marché des obligations vertes de haute qualité, le présent règlement pourrait servir à orienter les flux de capitaux vers des projets durables sur le plan environnemental et faciliter les investissements verts transfrontières. L’inaction risquant d’avoir pour conséquences la fragmentation du marché et la confusion parmi les investisseurs, la présente proposition assurera la clarté juridique, la transparence et la comparabilité des obligations vertes européennes dans l’ensemble de l’Union.

Les contributions des parties intéressées et l’analyse d’impact de la présente proposition ont mis en évidence les principaux problèmes à résoudre, à savoir l’absence d’une définition cohérente des utilisations durables sur le plan environnemental du produit des obligations vertes et l’absence d’une surveillance continue des examinateurs externes. La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour traiter et résoudre chacun de ces problèmes. Ainsi: 1) elle crée une norme volontaire en matière d’obligations vertes qui exige que l’utilisation du produit des obligations soit conforme aux exigences du règlement sur la taxinomie, et 2) elle exige des émetteurs d’obligations vertes européennes qu’ils obtiennent un examen pré-émission et post-émission par un examinateur externe enregistré et soumis à une surveillance conformément aux exigences du présent règlement. Les auditeurs publics et autres entités publiques mandatés par des émetteurs souverains ne sont pas soumis aux exigences du présent règlement en matière d’enregistrement et de surveillance, étant donné qu’il s’agit d’entités statutaires chargées de contrôler les dépenses publiques et que leur indépendance est généralement garantie en droit.

Choix de l'instrument

La présente proposition vise à instaurer un ensemble commun d’exigences pour une norme harmonisée en matière d’obligations vertes européennes, ce qui simplifiera davantage encore les investissements durables sur le plan environnemental et favorisera une manière coordonnée d’améliorer le fonctionnement du marché unique. Un règlement directement applicable est nécessaire pour la réalisation de ces objectifs stratégiques et représente le meilleur moyen de parvenir à une harmonisation maximale tout en évitant les divergences liées à une mise en œuvre inégale.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Il n’existe actuellement au niveau de l’Union aucun régime juridique en matière d’obligations vertes.

Consultation des parties intéressées

Le 8 avril 2020, la Commission a lancé une consultation publique ouverte sur la stratégie renouvelée en matière de finance durable. Cette consultation, qui a été ouverte pendant 16 semaines, a porté sur plus de 100 questions, dont plusieurs concernaient les normes et labels à appliquer aux produits financiers ainsi que la norme de l’UE en matière d’obligations vertes (la dénomination utilisée à l’époque). La Commission a reçu pour cette consultation plus de 600 réponses provenant d’un large éventail de parties intéressées. Un compte rendu contenant un aperçu des contributions reçues a été publié sur le site web de la Commission 18 .

Le 12 juin 2020, dans le cadre de ce processus, la Commission a également lancé une consultation ciblée afin de recueillir de nouvelles contributions des parties intéressées sur la norme de l’UE en matière d’obligations vertes. Cette consultation a été ouverte pendant 16 semaines et a pris fin le 2 octobre 2020; plus de 167 réponses ont été reçues. Celles-ci ont été publiées en ligne 19 . Le document de consultation comprenait 19 questions au total et était axé sur deux thèmes principaux: la norme de l’UE en matière d’obligations vertes et les obligations sociales dans le contexte de la COVID-19. Un large éventail de parties intéressées ont participé à la consultation, dont des organisations d’entreprises, des associations professionnelles, des organisations de consommateurs, des ONG et des pouvoirs publics. Sur le plan géographique, les réponses provenaient de 20 États membres, de deux autres pays européens et de deux pays non européens.

Obtention et utilisation d'expertise

En mai et juin 2020, la Commission a mené des entretiens approfondis structurés avec 11 parties intéressées sélectionnées, issues de différents secteurs et États membres.

En outre, entre le 2 décembre et le 23 décembre 2020, la Commission a procédé, au moyen d’un questionnaire ciblé, à une brève consultation des responsables nationaux de la gestion de la dette par l’intermédiaire du sous-comité sur les marchés européens de la dette souveraine du comité économique et financier (CEF) / groupe de travail sur les obligations vertes du Conseil. Ce questionnaire a également été distribué au groupe d’experts des États membres sur la finance durable et il a été demandé aux participants de coordonner leurs réponses par État membre. Un total de 17 États membres ont répondu.

En outre, la Commission a régulièrement demandé à l’AEMF son avis et ses conseils, notamment en ce qui concerne la création éventuelle d’un régime d’enregistrement et de surveillance des examinateurs externes au niveau de l’Union.

Le Centre commun de recherche de la Commission a élaboré plusieurs documents scientifiques, documents de travail et rapports concernant les obligations vertes: 1) «Green bonds and companies’ environmental performance:a feasibility study» [Obligations vertes et performances environnementales des entreprises: étude de faisabilité]; 2) «Green bonds and use of proceeds reporting: what do we know from market data providers?» [Obligations vertes et déclaration de l’utilisation faite du produit: informations provenant des fournisseurs de données de marché]; 3) «The pricing of green bonds. Are financial institutions special?» [Le prix des obligations vertes. Les établissements financiers sont-ils spéciaux?]; 4) «Green Bonds as a tool against climate change» [Les obligations vertes en tant qu’instrument de lutte contre le changement climatique].

Depuis 2019, l’initiative en matière d’obligations vertes européennes a régulièrement fait l’objet de discussions lors des réunions du groupe d’experts des États membres sur la finance durable: les États membres ont été régulièrement informés de l’évolution du dossier et ont pris part à des discussions portant sur des questions spécifiques, telles que le lien avec le règlement sur la taxinomie ou le format et la nature d’une éventuelle initiative en matière d’obligations vertes européennes.

Analyse d'impact

L’analyse d’impact a porté sur une série d’options stratégiques pour trois grands volets d’action, outre la situation de départ caractérisée par l’absence de mesure de l’Union:

(1)en ce qui concerne le champ d’application de la norme pour les émetteurs d’obligations vertes, les options envisagées étaient les suivantes: 1) une approche volontaire selon laquelle les émetteurs d’obligations vertes seraient libres de choisir de s’aligner ou non sur la future initiative en matière d’obligations vertes européennes et 2) une approche obligatoire selon laquelle toutes les obligations vertes émises dans l’Union ou par un émetteur établi dans l’Union devraient être soumises à la future initiative en matière d’obligations vertes européennes;

(2)en ce qui concerne le traitement réglementaire des examinateurs externes des obligations vertes européennes, les options envisagées étaient les suivantes: 1) charger l’AEMF d’agréer les examinateurs externes des obligations vertes européennes, lesquels seraient soumis à une surveillance et à des exigences en la matière limitées, et 2) charger l’AEMF d’agréer et de surveiller les examinateurs externes des obligations vertes européennes sous un régime plus strict;

(3)en ce qui concerne la flexibilité potentielle en faveur des émetteurs souverains qui souhaitent émettre des obligations vertes européennes par rapport aux émetteurs non souverains, les options envisagées étaient les suivantes: 1) aucune flexibilité, 2) une flexibilité au niveau des exigences liées aux obligations, mais pas au niveau de l’application et de la mise en œuvre du règlement sur la taxinomie, et 3) une flexibilité au niveau des exigences liées aux obligations et au niveau du règlement sur la taxinomie.

Il ressort des résultats de deux consultations en ligne menées sur ce sujet qu’une grande majorité des parties intéressées étaient favorables au concept d’une norme de l’UE en matière d’obligations vertes (la dénomination utilisée à l’époque) tel que proposé par le groupe d’experts techniques sur la finance durable, y compris l’exigence d’une norme volontaire. Seule une très petite minorité s’est dite favorable à une norme obligatoire.

Une grande majorité des participants étaient favorables à l’institution d’un régime réglementaire pour les examinateurs externes soumis à la surveillance de l’AEMF, un régime proportionné étant demandé dans de nombreux cas. La plupart des parties intéressées seraient ainsi favorables à l’option d’un régime de surveillance plus léger ou plus ciblé.

Les émetteurs actuels et potentiels d’obligations vertes souveraines dans l’Union ont été consultés au sujet de la flexibilité potentielle en faveur des émetteurs souverains et leurs avis sont partagés à parts égales sur la question de savoir si une flexibilité au niveau du règlement sur la taxinomie est nécessaire. Toutefois, le maintien d’une approche cohérente pour les émetteurs souverains et les émetteurs privés bénéficie d’un large soutien.

Après l’analyse des différentes options et des contributions des parties intéressées, l’option privilégiée qui se dégage de l’analyse d’impact est la suivante:

(1)l’initiative en matière d’obligations vertes européennes doit être établie sous la forme d’une norme volontaire alignée sur les bonnes pratiques du marché et sur le règlement sur la taxinomie;

(2)l’AEMF doit être chargée d’agréer les examinateurs externes des obligations vertes européennes, qui seront soumis à des exigences de surveillance limitées;

(3)les émetteurs souverains doivent bénéficier d’une certaine flexibilité au niveau de la mise en œuvre des obligations vertes européennes, mais pas au niveau de l’application et de l’interprétation du règlement sur la taxinomie. 

L’option privilégiée est fondée sur les bonnes pratiques du marché dans les domaines de la publication d’informations et de l’examen externe, ainsi que sur la conformité avec le règlement sur la taxinomie. Ces éléments feraient de l’initiative en matière d’obligations vertes européennes la norme la plus importante sur le plan de la transparence et de la crédibilité environnementale, conformément à l’objectif consistant à développer et à renforcer le marché des obligations vertes de haute qualité. La norme volontaire proposée, associée à une approche de surveillance légère, garantirait que les objectifs de l’Union sont atteints de la manière la plus économiquement efficiente et la plus efficace possible.

Une norme volontaire serait attrayante pour les émetteurs d’obligations vertes de haute qualité, qui ont été nombreux à exprimer leur soutien en faveur de l’initiative en matière d’obligations vertes européennes, car elle leur permettrait de communiquer plus clairement aux investisseurs et à des tiers leurs qualifications et leurs engagements dans le domaine de l’environnement. Dans le même temps, elle permettrait d’éviter les effets perturbateurs sur les marchés des obligations vertes existants, qui pourront continuer à fonctionner librement. Cela faciliterait la création d’un environnement de marché concurrentiel dans lequel ce serait la demande des investisseurs, plutôt que des exigences réglementaires, qui stimulerait les émissions à l’avenir.

L’adoption d’une approche plus légère et ciblée pour la surveillance des examinateurs externes permettrait de renforcer la transparence des procédures d’examen externe pour les émetteurs et les investisseurs, d’améliorer l’harmonisation de certains aspects des différentes approches et de remédier aux problèmes ayant trait aux conflits d’intérêts, sans décourager les prestataires existants de s’enregistrer sous le régime et d’agir en qualité d’examinateurs des obligations vertes européennes.

Avec la mise en œuvre de l’option d’une flexibilité limitée pour les émetteurs souverains, les États membres seraient en mesure d’émettre des obligations vertes européennes sur un pied d’égalité avec les entreprises, tout en bénéficiant toujours d’une certaine flexibilité eu égard à leurs spécificités institutionnelles. Comme pour les autres utilisateurs, la décision de s’aligner sur les exigences de l’initiative en matière d’obligations vertes européennes serait volontaire pour les émetteurs souverains.

Globalement, la norme apporterait des avantages évidents en matière de confiance, ce qui pourrait se traduire par des avantages au niveau du prix des obligations et par une nouvelle incitation à y avoir recours pour les émetteurs. De même, les émetteurs pourraient vouloir démontrer un engagement écologique plus fort en émettant des obligations alignées sur la norme.

Les investisseurs disposeraient d’un segment des obligations vertes qui serait caractérisé par un degré élevé d’intégrité, de transparence et de comparabilité du marché et qui fournirait une définition commune de la notion de «vert», ce qui renforcerait la comparabilité et la confiance. L’initiative offrirait aux investisseurs davantage de choix et serait bénéfique en particulier pour les investisseurs les plus engagés en faveur de l’environnement, demandeurs d’une définition plus stricte de la notion de «vert». Les investisseurs institutionnels pourraient se démarquer clairement du reste du marché en concentrant leurs investissements obligataires sur les obligations vertes européennes.

Les examinateurs externes pourraient être confrontés à des coûts supplémentaires s’ils souhaitent se conformer à la norme. Outre les frais afférents à la surveillance, qui devraient être maintenus à un minimum pour le moment, les examinateurs devraient supporter des coûts directs de mise en conformité et de conseil juridique ainsi que des coûts organisationnels pour obtenir l’agrément de l’AEMF.

Les émetteurs resteraient en mesure d’émettre des obligations vertes selon des normes de marché différentes. Les coûts liés à l’utilisation de la norme sont principalement des coûts qui peuvent être répercutés par les examinateurs externes, ainsi que des frais liés à l’application de la taxinomie. Toutefois, les frais liés à l’application de la taxinomie seraient déjà supportés dans le cadre d’autres initiatives (telles que la directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations non financières 20 ), de sorte qu’une partie de ces frais pourrait être déduite.

L’initiative fournit une définition claire de la notion de «durabilité environnementale» et facilite l’identification des obligations vertes de haute qualité sur le marché. Le renforcement de la transparence devrait améliorer l’efficacité du marché et encourager davantage d’investissements dans des projets et des actifs verts de meilleure qualité, en particulier si cette transparence accrue est associée aux nouvelles obligations d’information qui découlent d’autres volets du plan d’action général sur la finance durable. Le renforcement de la confiance sur le marché peut en outre déboucher sur des avantages au niveau des prix, ce qui peut favoriser le financement d’actifs et de projets conformes à la taxinomie. Ces éléments devraient accélérer la transition de l’économie européenne vers des technologies et des processus de production neutres en carbone et globalement moins polluants, ce qui aura des retombées positives tant sur l’environnement que sur la société en général.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition ne faisait pas partie d’un bilan de qualité.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes notamment consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition habilite l’AEMF à exercer une nouvelle fonction d’enregistrement et de surveillance des examinateurs externes qui fournissent leurs services en application du présent règlement. L’AEMF devra à ce titre facturer aux examinateurs externes des frais qui devraient couvrir toutes les dépenses administratives encourues par l’AEMF pour ses activités liées à l’enregistrement et à la surveillance d’un examinateur externe.

Sur la base d’une estimation de 0,2 équivalent temps plein par entité et d’un total de trois examinateurs externes souhaitant s’enregistrer au cours des quatre premières années 21 , il ne serait nécessaire de prévoir que 0,6 équivalent temps plein pour l’enregistrement et la surveillance continue. Toutefois, il devrait exister un potentiel de fortes synergies avec les responsabilités actuelles de l’AEMF qui résultent du réexamen des activités des autorités européennes de surveillance, au titre duquel l’AEMF s’est vu allouer des ressources humaines et budgétaires supplémentaires 22 . En outre, dans le cadre de la planification du projet de budget de l’Union pour 2022, toutes les agences ont été encouragées à réaliser des gains d’efficience annuels raisonnables compris entre 1 et 2 %. Dès lors, il est envisagé qu’aucune ressource supplémentaire ne soit requise spécifiquement pour la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Lors de l’évaluation de la présente initiative, la Commission tiendra compte des sources et des indicateurs mentionnés ci-dessous et s’appuiera sur une consultation publique et sur des discussions avec l’AEMF et les autorités compétentes. L’évaluation sera réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

Indicateurs:

(1)le montant total émis, le montant total de l’encours, le volume total et le prix des obligations pour lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» est utilisée ainsi que des obligations qualifiées de «vertes» (mais pour lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» n’est pas nécessairement utilisée) émises par an et en circulation [au niveau de l’Union et dans le monde];

(2)les données relatives à la liquidité sur les marchés des obligations pour lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» est utilisée, des obligations qualifiées de «vertes» et d’autres obligations en circulation (qui, provenant des mêmes émetteurs ou d’émetteurs similaires, serviront de référence);

(3)le nombre d’examinateurs externes enregistrés au titre du présent règlement;

(4)les données relatives aux frais réglementaires de ces examinateurs externes;

(5)les réclamations et/ou les rapports de surveillance concernant le respect du présent règlement.

Sources:

(1)base de données de l’AEMF sur les examinateurs externes enregistrés;

(2)base de données de l’AEMF sur les frais et charges réglementaires;

(3)base de données de l’AEMF sur les notifications et les réclamations;

(4)bases de données externes relatives au marché obligataire;

(5)contributions directes et consultatives des parties intéressées.

Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le titre I, au moyen de l’article 1er, définit l’objet du règlement, à savoir l’établissement d’exigences uniformes pour les émetteurs d’obligations qui souhaitent volontairement utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour leurs obligations durables sur le plan environnemental dans l’Union, et l’institution d’un système d’enregistrement et d’un cadre de surveillance des examinateurs externes des obligations vertes européennes.

L’article 2 contient les définitions utilisées aux fins du présent règlement.

Le titre II du règlement fixe les conditions dans lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» peut être utilisée.

Le chapitre 1 couvre les exigences liées aux obligations.

L’article 3 limite l’utilisation de l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» aux émetteurs d’obligations qui satisfont aux exigences énoncées dans ce titre et ce, jusqu’à l’échéance de l’obligation. Ce cadre est destiné à tout émetteur d’obligations, y compris les émetteurs d’obligations garanties et de titrisations dont les titres sont émis par un véhicule de titrisation. En outre, les émetteurs concernés peuvent être établis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.

L’article 4 précise que les émetteurs doivent affecter le produit des obligations uniquement au financement d’immobilisations admissibles, de dépenses admissibles ou d’actifs financiers admissibles, ou à une combinaison de ces différentes destinations. Cet article indique que les émetteurs d’obligations ne sont pas autorisés à déduire des coûts du produit perçu aux fins de cette affectation. Il permet également aux émetteurs souverains d’affecter le produit des obligations à certains autres types de dépenses, outre ceux qui sont mentionnés à l’article 4, paragraphe 1.

L’article 5 fixe les catégories auxquelles les actifs financiers admissibles doivent appartenir aux fins du présent règlement, et les types d’actifs et de dépenses que ces actifs financiers doivent financer.

L’article 6 exige que toute utilisation du produit des obligations soit liée à des activités économiques qui satisfont aux exigences de durabilité environnementale des activités économiques énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à savoir 1) contribuer substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement, 2) ne causer de préjudice important à aucun de ces objectifs environnementaux, 3) respecter les garanties minimales prévues à l’article 18 dudit règlement, et 4) respecter les critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.

Compte tenu des progrès technologiques attendus dans le domaine de la durabilité environnementale, il est probable que les actes délégués adoptés conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 pour établir les critères d’examen technique seront réexaminés et modifiés au fil du temps. C’est pourquoi l’article 7 indique quelles exigences de la taxinomie visées aux articles 4 à 6 les émetteurs doivent appliquer.

Aux fins de ce chapitre, il convient de signaler que l’utilisation de l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» est sans préjudice des exigences du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 23 , du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil 24 , du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil 25 , du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil 26 , de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 27 , de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 28 et de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil 29 . En outre, aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme limitant la capacité de l’émetteur à utiliser les obligations pour couvrir des pertes résultant d’autres activités, actifs ou parties de l’entité. Aucune disposition du présent règlement ne devrait non plus être interprétée comme limitant le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres ou engagements pertinents d’un établissement en vertu de la directive 2014/59/UE, ou en cas de survenue d’un événement déclencheur conformément au règlement (UE) nº 575/2013 ou au règlement (UE) 2019/2033, selon le cas.

Aux fins de ce chapitre, il convient également de signaler que l’obligation d’affecter le produit des obligations vertes européennes au financement d’actifs ou de dépenses admissibles ne devrait pas empêcher l’émetteur d’une telle obligation d’utiliser des immobilisations ou des actifs financiers pour cautionner l’obligation, ni l’empêcher de lier le rendement payé aux détenteurs de l’obligation à la performance du projet financé par l’obligation.

Le chapitre II définit les exigences en matière de transparence et d’examen externe des obligations vertes européennes.

L’article 8 précise que l’obligation ne peut être offerte au public de l’Union qu’après la publication préalable de la fiche d’information EuGB, établie conformément à l’annexe I, sur le site web de l’émetteur accompagnée de l’examen pré-émission de la fiche d’information EuGB par un examinateur externe.

L’article 9 oblige l’émetteur à établir des rapports annuels d’affectation EuGB, conformément à l’annexe II, jusqu’à l’affectation complète du produit de l’obligation, et à publier lesdits rapports au plus tard trois mois après la fin de l’année de référence. L’émetteur est également tenu d’obtenir un examen post-émission, par un examinateur externe, du premier rapport d’affectation après l’affectation complète du produit de l’obligation.

L’article 10 oblige l’émetteur à établir, au moins une fois pendant la durée de vie de l’obligation, un rapport d’impact conformément à l’annexe III après l’affectation complète du produit.

En vertu de l’article 11, un émetteur souverain peut également solliciter les documents d’examen pré-émission et post-émission auprès d’un auditeur public ou d’une autre entité publique mandatée par l’émetteur souverain pour évaluer l’alignement sur le présent règlement.

L’article 12 définit les exigences applicables aux obligations vertes européennes pour lesquelles un prospectus doit être publié.

L’article 13 oblige les émetteurs à conserver sur leur site web, jusqu’à l’échéance des obligations, tous les documents établis par l’émetteur au titre des articles 8 à 12, y compris les différents documents d’examen pré-émission et post-émission. Cet article impose également des exigences en matière d’utilisation des langues et exige la notification à l’AEMF de certains documents établis conformément au présent règlement.

Le titre III du règlement fixe les conditions d’accès aux activités d’examen externe des obligations vertes européennes. Ce titre ne s’applique pas aux auditeurs publics et autres entités publiques mandatés par des émetteurs souverains pour évaluer le respect du règlement.

Le chapitre I établit les conditions d’accès aux activités d’examen externe. Il prévoit ainsi une obligation d’enregistrement et de respect continu des conditions d’enregistrement. L’article 15 prévoit des mandats aux fins de l’élaboration de normes techniques de réglementation et de normes techniques d’exécution pour préciser davantage certains critères d’enregistrement des examinateurs externes et certains formulaires, modèles et procédures types. Une fois enregistré, un examinateur externe peut exercer ses activités sur l’ensemble du territoire de l’Union. L’évaluateur externe doit introduire une demande d’enregistrement auprès de l’AEMF. L’évaluateur externe doit notifier à l’AEMF toutes modifications significatives des conditions de son enregistrement initial avant que ces modifications ne soient mises en œuvre. L’AEMF a la possibilité de refuser d’enregistrer un examinateur externe conformément à l’article 15 et, dans certaines conditions, de lui retirer son enregistrement conformément à l’article 51. L’article 59 impose à l’AEMF l’obligation de tenir sur son site web une base de données recensant tous les examinateurs externes enregistrés, y compris ceux à qui il est temporairement interdit d’exercer des activités au titre du présent règlement et ceux dont l'enregistrement a été retiré.

Le chapitre II fixe des exigences relatives à l’organisation, aux processus et aux documents sur la gouvernance des examinateurs externes. Il énonce les principes généraux à l’article 18, en exigeant de l’examinateur externe qu’il utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et en exigeant de l’examinateur externe qu’il surveille et évalue au moins une fois par an l’adéquation et l’efficacité de ses systèmes et de ses mécanismes et dispositifs de contrôle interne, et qu’il prenne les mesures appropriées pour remédier à toute déficience. Les articles 19 à 28 définissent de manière plus détaillée les exigences qui s’appliquent aux membres de la direction générale; aux analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation; à la fonction de vérification de la conformité; aux politiques et procédures internes; aux méthodes d’évaluation et informations utilisées; aux erreurs dans les méthodes d’évaluation ou dans leur application; à l’externalisation; aux obligations en matière de tenue des registres; à la prévention des conflits d’intérêts; et à la fourniture d’autres services. Les articles 18 à 23 et l’article 25 prévoient des mandats aux fins de l’élaboration de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les critères concernant l’évaluation des exigences relatives à l’organisation, des processus et des documents sur la gouvernance des examinateurs externes.

Le chapitre III établit les exigences relatives aux examens pré-émission et post-émission. L’article 29 précise que les documents d’examen pré-émission et post-émission ne peuvent pas mentionner l’AEMF ou toute autre autorité compétente d’une manière qui pourrait indiquer ou laisser entendre que l’AEMF ou cette autorité compétente a avalisé ou approuvé le document d’examen ou les activités d’évaluation de l’examinateur externe. L’article 30 fixe des exigences relatives aux informations que les examinateurs externes doivent mettre gratuitement à disposition sur leur site web, ce qui inclut tous les documents d’examen pré-émission et post-émission au titre du présent règlement.

Le chapitre IV établit des règles concernant la prestation de services par des examinateurs externes de pays tiers.

Le titre IV énonce, dans son chapitre I, les pouvoirs dont disposent les autorités nationales compétentes pour exercer leur surveillance sur les émetteurs d’obligations afin de veiller à l’application des articles 8 à 13 du présent règlement. Il contient également plusieurs dispositions qui précisent les sanctions administratives et autres mesures administratives que les autorités compétentes peuvent imposer, ainsi que des règles relatives à la publication de ces sanctions et à leur notification à l’AEMF.

Dans son chapitre II, ce titre définit les pouvoirs de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des examinateurs externes. L’AEMF peut notamment demander des informations par simple demande ou par voie de décision, mener des enquêtes générales et effectuer des inspections sur place. Ce chapitre définit également les conditions dans lesquelles l’AEMF peut exercer ses pouvoirs de surveillance. Plusieurs dispositions précisent les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes que l’AEMF peut infliger. L’AEMF est également habilitée à facturer des frais d’enregistrement et de surveillance.

Le titre V sur les actes délégués confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués sous réserve des conditions fixées à l’article 60.

Le titre VI sur les dispositions finales contient une disposition transitoire pour les examinateurs externes au cours des 30 premiers mois suivant l’entrée en application du présent règlement.

2021/0191 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les obligations vertes européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La transition vers une économie à faible intensité de carbone, plus durable, plus efficace dans l’utilisation des ressources, circulaire et équitable est essentielle pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union et le bien-être de ses citoyens. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat 31 . L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)Le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe du 14 janvier 2020 32 envisage l’établissement d’une norme en matière d’obligations durables sur le plan environnemental afin d’élargir les opportunités d’investissement et de faciliter l’identification des investissements durables sur le plan environnemental au moyen d’un label clair. Dans ses conclusions de décembre 2020, le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition législative relative à une norme en matière d’obligations vertes 33 .

(3)Les obligations durables sur le plan environnemental représentent l’un des principaux instruments de financement des investissements liés aux technologies à faible intensité de carbone, à l’efficacité énergétique et à l’utilisation efficace des ressources, ainsi qu’aux infrastructures de transport et de recherche durables. Les entreprises financières ou non financières, ou les émetteurs souverains peuvent émettre de telles obligations. Les diverses initiatives existantes en matière d’obligations durables sur le plan environnemental ne garantissent pas de définitions communes des activités économiques durables sur le plan environnemental. Cela empêche les investisseurs d’identifier facilement les obligations dont le produit est orienté vers la réalisation des objectifs environnementaux définis dans l’accord de Paris ou y contribue.

(4)La divergence des règles concernant la publication d’informations, la transparence et la responsabilité des examinateurs externes chargés de vérifier les obligations durables sur le plan environnemental ainsi que les critères d’admissibilité permettant de déterminer quels projets durables sur le plan environnemental sont admissibles empêche les investisseurs d’identifier les obligations qui sont durables sur le plan environnemental, de les comparer et de s’y fier, et entrave la capacité des émetteurs à utiliser des obligations durables sur le plan environnemental aux fins de leur transition vers des modèles d’entreprise plus durables sur le plan environnemental.

(5)Aux fins de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et compte tenu des divergences existantes et de l’absence de règles communes, il est probable que les États membres adopteront des mesures et des approches divergentes, ce qui aura une incidence négative directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur et l’entravera, et nuira aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental. Le développement parallèle de pratiques de marché axées sur des priorités commerciales qui entraînent des résultats divergents se traduit par une fragmentation du marché et risque même d’aggraver les défaillances dans le fonctionnement du marché intérieur. Les divergences des normes et des pratiques de marché rendent difficile la comparaison entre les différentes obligations, créent des conditions de marché inégales pour les émetteurs, érigent des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur et risquent de fausser les décisions d’investissement.

(6)Comme il n’existe pas de règles harmonisées pour les procédures des examinateurs externes concernant l’examen des obligations durables sur le plan environnemental, et compte tenu des définitions divergentes des activités durables sur le plan environnemental, il est de plus en plus difficile pour les investisseurs de comparer efficacement les obligations sur le marché intérieur du point de vue de leurs objectifs environnementaux. Le marché des obligations durables sur le plan environnemental est intrinsèquement international, les acteurs du marché négociant des obligations et utilisant des services d’examen externe fournis par des prestataires tiers par-delà les frontières. Une action au niveau de l’Union pourrait réduire le risque de fragmentation du marché intérieur des obligations durables sur le plan environnemental et des services d'examen externe liés aux obligations, et assurer l’application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 34 sur le marché de ces obligations.

(7)Il convient dès lors d’établir un ensemble uniforme d’exigences spécifiques pour les obligations émises par des entreprises financières ou non financières ou par des émetteurs souverains qui souhaitent volontairement utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour de telles obligations. L’adoption d’un règlement pour définir les exigences de qualité applicables aux obligations vertes européennes devrait garantir l’uniformité des conditions d’émission de ces obligations en évitant les divergences entre les exigences nationales qui pourraient résulter de la transposition d’une directive et devrait également garantir l’applicabilité directe de ces conditions aux émetteurs de ce type d’obligations. Les émetteurs qui utilisent volontairement l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» devraient suivre les mêmes règles dans l’ensemble de l’Union, afin d’accroître l’efficacité du marché en atténuant les divergences et en réduisant ainsi les frais liés à l’évaluation de ces obligations pour les investisseurs.

(8)Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2020/852, et pour que les investisseurs disposent de définitions communes qui soient claires, quantitatives et détaillées, il convient d’appliquer les exigences énoncées à l’article 3 dudit règlement afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental. Le produit des obligations pour lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» est utilisée devrait exclusivement servir à financer des activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental et sont dès lors orientées vers la réalisation des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852, ou qui contribuent à la transformation d’activités afin de les rendre durables sur le plan environnemental. Le produit de ces obligations peut toutefois servir à financer des activités durables sur le plan environnemental directement, en étant affecté au financement d’actifs et de dépenses liés à des activités économiques qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, ou indirectement, en étant affecté à des actifs financiers qui financent des activités économiques qui satisfont auxdites exigences. Il convient par conséquent de préciser les catégories de dépenses et d’actifs qui peuvent être financées par le produit des obligations pour lesquelles l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» est utilisée.

(9)Le produit des obligations vertes européennes devrait servir à financer des activités économiques ayant des retombées positives durables sur l’environnement. Ces retombées positives durables peuvent être obtenues de plusieurs façons. Étant donné que les immobilisations sont des actifs à long terme, une première façon consiste à utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer des immobilisations corporelles ou des immobilisations incorporelles qui ne sont pas des actifs financiers, à condition que ces immobilisations soient liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de durabilité environnementale des activités économiques énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (ci-après les «exigences de la taxinomie»). Étant donné que les actifs financiers peuvent servir à financer des activités économiques ayant des retombées positives durables sur l’environnement, une deuxième façon consiste à utiliser le produit de ces obligations pour financer des actifs financiers, à condition que le produit de ces actifs financiers soit affecté à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie. Étant donné que les actifs des ménages peuvent aussi avoir des retombées positives à long terme sur l’environnement, lesdits actifs financiers devraient également inclure les actifs des ménages. Étant donné que les dépenses de capital et certaines dépenses d’exploitation peuvent servir à l’acquisition, à la mise à niveau ou à l’entretien d’immobilisations, une troisième façon consiste à utiliser le produit de ces obligations pour financer des dépenses de capital et des dépenses d’exploitation liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui y satisferont dans un délai raisonnablement court à compter de l’émission de l’obligation concernée, ce délai pouvant toutefois être prolongé si les caractéristiques spécifiques des investissements et des activités économiques concernés le justifient dûment. Pour les raisons exposées ci-dessus, les dépenses de capital et les dépenses d’exploitation devraient également inclure les dépenses des ménages.

(10)Les émetteurs souverains émettent fréquemment des obligations durables sur le plan environnemental et il y a dès lors lieu de les autoriser également à émettre des «obligations vertes européennes», à condition que le produit de ces obligations serve à financer des actifs ou des dépenses qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui y satisferont dans un délai raisonnablement court à compter de l’émission de l’obligation concernée, ce délai pouvant toutefois être prolongé si les caractéristiques spécifiques des investissements et des activités économiques concernés le justifient dûment.

(11)En vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2020/852, les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à l’article 3 dudit règlement afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont présentés comme étant durables sur le plan environnemental. Il est donc logique que les critères d’examen technique visés à l’article 3, point d), du règlement (UE) 2020/852 déterminent les immobilisations, dépenses et actifs financiers qui peuvent être financés par le produit des obligations vertes européennes. Compte tenu des progrès technologiques attendus dans le domaine de la durabilité environnementale, il est probable que les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 seront réexaminés et modifiés au fil du temps. Indépendamment de ces changements, aux fins de la sécurité juridique des émetteurs et des investisseurs et pour éviter que les modifications des critères d’examen technique n’aient une incidence négative sur le prix des obligations vertes européennes qui ont déjà été émises, il convient d’autoriser les émetteurs à appliquer les critères d’examen technique qui étaient en vigueur au moment de l’émission de l’obligation verte européenne lorsqu’ils affectent le produit de ces obligations à des immobilisations ou à des dépenses admissibles et ce, jusqu’à l’échéance de l’obligation. Aux fins de la sécurité juridique des obligations vertes européennes dont le produit est affecté à des actifs financiers, il y a lieu de préciser que les activités économiques sous-jacentes qui sont financées par ces actifs financiers doivent satisfaire aux critères d’examen technique qui étaient en vigueur au moment de la création desdits actifs financiers. Si les actes délégués pertinents sont modifiés, l'émetteur devrait affecter le produit en appliquant les actes délégués modifiés dans un délai de cinq ans.

(12)Le temps nécessaire à la transformation d’un actif en vue de l’alignement de l’activité économique à laquelle il est lié sur les exigences de la taxinomie ne devrait raisonnablement pas excéder cinq ans, sauf dans certaines circonstances, dans lesquelles ce délai peut passer à dix ans au maximum. Pour cette raison, les dépenses de capital admissibles devraient être liées à des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui y satisferont dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’obligation, sauf si une période plus longue, d’une durée maximale de dix ans, est justifiée par les caractéristiques spécifiques des investissements et des activités économiques concernés.

(13)Il y a lieu que les investisseurs reçoivent toutes les informations nécessaires pour évaluer l’incidence environnementale des obligations vertes européennes et comparer ces obligations entre elles. À cette fin, il convient d’établir des obligations d’information spécifiques et normalisées qui garantissent la transparence quant à la manière dont l’émetteur entend affecter le produit de l’obligation à des immobilisations, dépenses et actifs financiers admissibles et quant à la manière dont ce produit aura effectivement été affecté. La meilleure façon de garantir cette transparence est d’élaborer des fiches d’information EuGB et des rapports annuels d’affectation. Afin de renforcer la comparabilité des obligations vertes européennes et de faciliter la localisation des informations pertinentes, il est nécessaire d’établir des modèles pour la publication de ces informations.

(14)Il y a lieu que les investisseurs disposent d’un accès présentant un bon rapport coût/efficacité à des informations fiables concernant les obligations vertes européennes. Les émetteurs d’obligations vertes européennes devraient dès lors faire appel à des examinateurs externes chargés de procéder à un examen pré-émission de la fiche d’information EuGB et à un examen post-émission des rapports annuels d’affectation EuGB.

(15)Il y a lieu que les émetteurs d’obligations vertes européennes respectent leurs engagements vis-à-vis des investisseurs et affectent le produit de leurs obligations dans un délai raisonnablement court après l’émission. Dans le même temps, il n’y a pas lieu de sanctionner les émetteurs qui affectent le produit de leurs obligations à des activités économiques qui ne satisfont pas encore aux exigences de la taxinomie, mais y satisferont au cours de la période de cinq ans (ou de la période prolongée de dix ans). En tout état de cause, les émetteurs devraient affecter intégralement le produit de leurs obligations vertes européennes avant l’échéance de chaque obligation.

(16)Contrairement aux émetteurs qui sont des entreprises financières ou non financières, les émetteurs souverains peuvent utiliser le produit des obligations vertes européennes pour financer indirectement des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie en recourant à des programmes d’allègements fiscaux ou à des programmes de transferts, y compris le versement de subventions. Dans de tels cas, les émetteurs souverains veillent à ce que les activités économiques financées par lesdits programmes en respectent les modalités et conditions. C’est pourquoi, lorsqu’ils procèdent à des examens pré-émission et post-émission des obligations vertes européennes qui sont émises par des émetteurs souverains et dont le produit est affecté à des allègements fiscaux ou à des subventions conformément à des modalités et conditions alignées sur les exigences de la taxinomie, les examinateurs externes ne devraient pas être tenus d’évaluer la conformité avec la taxinomie de chaque activité économique financée par ces programmes. Dans de telles circonstances, il suffit que les examinateurs externes évaluent la conformité des modalités et conditions des programmes de financement concernés avec les exigences de la taxinomie.

(17)Il se peut que certaines entreprises financières qui disposent d’un portefeuille d’obligations vertes européennes ne soient pas en mesure d’identifier, pour chaque obligation verte européenne, les différents actifs financiers auxquels le produit de ces obligations a été affecté. Cette situation est due à une discordance entre, d’une part, la date d’échéance et le volume de financement de ces obligations et, d’autre part, la date d’échéance et le volume des actifs financiers inscrits au bilan de l’entreprise financière. Dans ce cas, il y a lieu que les entreprises financières indiquent dans le bilan de l’entreprise que le produit total de leur portefeuille d’obligations vertes européennes a été affecté à un portefeuille d’actifs financiers durables sur le plan environnemental. Ces entreprises financières devraient ensuite démontrer dans leurs rapports annuels d’affectation que lesdits actifs financiers durables sur le plan environnemental satisfaisaient aux exigences de la taxinomie au moment de leur création. Pour que le produit des obligations vertes européennes soit intégralement affecté à des activités économiques durables sur le plan environnemental, les entreprises financières devraient également démontrer que le montant desdits actifs financiers durables sur le plan environnemental est supérieur ou égal au montant des obligations vertes européennes qui ne sont pas encore arrivées à échéance. Afin de garantir que les informations fournies restent complètes et à jour, un examinateur externe devrait vérifier chaque année les rapports annuels d’affectation L'examinateur externe devrait se concentrer en particulier sur les actifs financiers qui ne figuraient pas au bilan de l’émetteur dans le rapport d’affectation de l’année précédente.

(18)À des fins de transparence, il y a lieu que les émetteurs divulguent également l’incidence environnementale de leurs obligations en publiant, au moins une fois pendant la durée de vie de l’obligation, des rapports d’impact. Pour que les investisseurs puissent disposer de toutes les informations utiles pour évaluer l’incidence environnementale des obligations vertes européennes, lesdits rapports d’impact devraient préciser clairement les indicateurs, méthodes et hypothèses qui ont servi à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Afin de renforcer la comparabilité des obligations vertes européennes et de faciliter la localisation des informations pertinentes, il est nécessaire d’établir des modèles pour la publication de ces informations.

(19)Les auditeurs publics et autres entités publiques mandatés par un émetteur souverain pour déterminer si le produit des obligations vertes européennes est effectivement affecté à des immobilisations, dépenses et actifs financiers admissibles sont des entités statutaires chargées de contrôler les dépenses publiques et possédant un savoir-faire en la matière, et leur indépendance est généralement garantie en droit. Il convient dès lors d’autoriser les émetteurs souverains qui émettent des obligations vertes européennes à recourir à ces auditeurs publics ou entités publiques aux fins de l’examen externe des obligations qu’ils émettent. Ces auditeurs ou entités publics ne doivent pas faire l'objet d'un enregistrement ou d'une surveillance au titre du présent règlement.

(20)Pour garantir l’efficacité du marché des obligations vertes européennes, les émetteurs devraient publier sur leur site web des informations détaillées sur les obligations vertes européennes qu’ils émettent. Pour garantir la fiabilité des informations et la confiance des investisseurs, ils devraient également publier les documents d’examen pré-émission et post-émission.

(21)Afin d’améliorer la transparence quant à la manière dont les examinateurs externes parviennent à leurs conclusions, de garantir que les examinateurs externes disposent des qualifications, de l’expérience professionnelle et de l’indépendance requises, et de réduire le risque de conflits d’intérêts potentiels, en assurant ainsi une protection adéquate des investisseurs, il y a lieu que les émetteurs d’obligations vertes européennes n’aient recours qu’à des examinateurs externes, y compris de pays tiers, qui ont été enregistrés et sont soumis à une surveillance continue par l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF»).

(22)Dans un souci de transparence vis-à-vis des investisseurs quant au processus d’évaluation de la conformité du produit des obligations avec les exigences de la taxinomie, les examinateurs externes devraient communiquer aux utilisateurs des documents d'examen pré-émission et post-émission les méthodes et les principales hypothèses qu’ils appliquent dans leurs activités d'examen externe, tout en tenant dûment compte de la protection des données de propriété exclusive et de la propriété intellectuelle.

(23)Il est nécessaire que les examinateurs externes prennent des dispositions relatives à la fiabilité de leur propre gouvernance d’entreprise afin de garantir que leurs examens pré-émission et post-émission sont indépendants, objectifs et de bonne qualité. La direction générale des examinateurs externes devrait dès lors disposer d’un savoir-faire suffisant dans le domaine des services financiers et des questions environnementales et veiller à ce que l’examen externe soit mené par un nombre suffisant de salariés disposant des connaissances et de l’expérience nécessaires. Pour la même raison, les responsables de la fonction de vérification de la conformité devraient pouvoir communiquer leurs conclusions soit à un organe de surveillance, soit à un organe administratif.

(24)Pour que l’indépendance des examinateurs externes soit garantie, il y a lieu que ceux-ci évitent les situations de conflit d’intérêts et gèrent ces conflits de manière appropriée lorsqu’ils sont inévitables. Les examinateurs externes devraient dès lors divulguer les conflits d’intérêts en temps utile. Ils devraient également tenir un registre de toutes les menaces importantes pesant sur leur indépendance, sur celle de membres de leur personnel et sur celle d’autres personnes participant au processus d’examen externe. Ils devraient également consigner par écrit les garanties mises en place pour atténuer ces menaces.

(25)Il convient d’éviter les applications divergentes du présent règlement par les autorités nationales compétentes. Dans le même temps, il y a lieu de réduire les coûts de transaction et les dépenses d’exploitation des examinateurs externes, de renforcer la confiance des investisseurs et d’accroître la sécurité juridique. Il faut dès lors doter l’AEMF d’une compétence générale d’enregistrement et de surveillance continue des examinateurs externes enregistrés dans l’Union. Confier à l’AEMF une responsabilité exclusive dans ces domaines permettrait de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau des exigences en matière d’enregistrement et de la surveillance continue et d’éliminer le risque d’arbitrage réglementaire entre les États membres. Cette responsabilité exclusive devrait parallèlement optimiser l’affectation des ressources de surveillance au niveau de l’Union, ce qui ferait de l’AEMF le centre d’expertise et renforcerait l’efficience de la surveillance.

(26)Il y a lieu que l’AEMF soit en mesure d’exiger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement efficace de ses missions de surveillance. Elle devrait dès lors pouvoir exiger lesdites informations auprès des examinateurs externes, des personnes participant aux activités d’examen externe, des entités visées par l’examen et des tiers liés, des tiers auprès desquels les examinateurs externes ont externalisé des fonctions opérationnelles et des autres personnes étroitement et substantiellement liées ou associées aux examinateurs externes ou à des activités d’examen externe.

(27)Pour que l’AEMF puisse accomplir ses missions de surveillance, et en particulier obliger les examinateurs externes à mettre fin à une infraction, à fournir des informations complètes et correctes ou à coopérer à une enquête ou à une inspection sur place, elle devrait pouvoir infliger des sanctions ou des astreintes.

(28)Les émetteurs d’obligations vertes européennes peuvent demander à avoir accès aux services d’examinateurs externes de pays tiers. Il convient dès lors d’instituer pour les examinateurs externes de pays tiers, sur la base d’une évaluation de l’équivalence, d’une reconnaissance ou d’un aval, un régime en vertu duquel les examinateurs externes de pays tiers peuvent fournir des services d’examen externe.

(29)Afin de faciliter l’accès des examinateurs externes de pays tiers en l’absence d’une décision d’équivalence, il est nécessaire de définir un processus de reconnaissance par l’AEMF des examinateurs externes situés dans un pays tiers.

(30)Afin de faciliter la prestation de services aux émetteurs d’obligations vertes européennes par des examinateurs externes de pays tiers, il convient d’instituer un régime d’aval permettant, à certaines conditions, aux examinateurs externes enregistrés qui sont situés dans l’Union d’avaliser des services fournis par un examinateur externe de pays tiers. Un examinateur externe ayant avalisé les services fournis par un examinateur externe de pays tiers devrait être pleinement responsable des services ainsi avalisés et veiller à ce que l’examinateur externe de pays tiers respecte les exigences énoncées dans le présent règlement.

(31)Conformément à l’article 290 TFUE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir de préciser les modalités d’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles, des dispositions en matière de perception d’amendes ou d’astreintes, ainsi que des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions et le type de frais, les éléments donnant lieu à des frais, le montant des frais et leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 35 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(32)Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.

(33)L’AEMF devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les critères sur la base desquels elle peut évaluer une demande d’enregistrement présentée par un examinateur externe et la fourniture d’informations par cet examinateur externe afin de déterminer son niveau de conformité avec les exigences du présent règlement 36 .

(34)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 37 .

(35)L’AEMF devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les formulaires, modèles et procédures types à utiliser pour la fourniture des informations requises aux fins de l’enregistrement des examinateurs externes. La Commission devrait avoir la compétence d’adopter ces normes techniques d’exécution par la voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 TFUE et à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 38 .

(36)Afin d’encourager les examinateurs externes à fournir leurs services aux émetteurs d’obligations vertes européennes dès l’entrée en application du présent règlement, le présent règlement instaure un régime transitoire pour les 30 premiers mois suivant son entrée en vigueur.

(37)Le présent règlement vise deux objectifs. D’une part, il vise à garantir que des exigences uniformes s’appliquent à l’utilisation de l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB». D’autre part, il vise à instituer un système d’enregistrement et un cadre de surveillance simples pour les examinateurs externes en chargeant une autorité de surveillance unique de l’enregistrement et de la surveillance des examinateurs externes dans l’Union. Ces deux objectifs devraient faciliter la mobilisation de capitaux pour des projets poursuivant des objectifs durables sur le plan environnemental. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I
Objet et définitions

Article premier
Objet

Le présent règlement définit des exigences uniformes applicables aux émetteurs d’obligations qui souhaitent utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» pour les obligations durables sur le plan environnemental qu’ils proposent aux investisseurs dans l’Union, et établit un système d’enregistrement et un cadre de surveillance pour les examinateurs externes d’obligations vertes européennes.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«émetteur», toute entité juridique qui émet des obligations;

(2)«entreprise financière», un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 39 , une société de gestion d’OPCVM au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil 40 , un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 41 , une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) nº 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 42 ou une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

(3)«émetteur souverain», l'une des entités suivantes:

(a)Euratom, l’Union ou l’une de leurs agences;

(b)tout État, y compris un ministère, une agence ou une entité ad hoc de cet État;

(c)dans le cas d’un État fédéral, une entité fédérée;

(d)une entité régionale ou municipale;

(e)une entreprise collective de plusieurs États sous la forme d’une organisation ou d’une entité ad hoc;

(f)une société de droit privé entièrement détenue par une ou plusieurs des entités visées aux points a) à e);

(4)«exigences de la taxinomie», les exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;

(5)«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 43 .

Titre II
Conditions d’utilisation de l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB»

Chapitre I
Exigences relatives aux obligations

Article 3
Appellation

L’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» n’est utilisée que pour des obligations qui satisfont jusqu’à leur échéance aux exigences énoncées dans le présent titre.

Article 4
Utilisation du produit des obligations vertes européennes

1.Avant que les obligations vertes européennes arrivent à échéance, leur produit est affecté exclusivement et intégralement, sans déduction de coûts, à un type d’éléments parmi les suivants, ou à une combinaison de ceux-ci:

(a)des actifs fixes, y compris ceux de ménages, qui ne sont pas des actifs financiers;

(b)des dépenses d’investissement, y compris celles de ménages;

(c)des dépenses d’exploitation qui ont été engagées moins de trois ans avant l’émission des obligations vertes européennes;

(d)des actifs financiers visés à l’article 5.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par dépenses d’investissement soit des entrées d’actifs fixes corporels ou incorporels au cours de l’exercice considéré avant amortissement et avant toute remesure, y compris les entrées résultant de réévaluations et de dépréciations pour l’exercice concerné, à l’exclusion des variations de la juste valeur, soit toute entrée d’actifs fixes corporels ou incorporels résultant de regroupements d’entreprises.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par dépenses d’exploitation les coûts directs non inscrits à l’actif qui concernent la recherche-développement, l'éducation et la formation, les mesures de rénovation des bâtiments, les contrats de location à court terme, l’entretien et la réparation, et toutes les autres dépenses directes liées à l’entretien courant d’actifs fixes corporels ou incorporels qui sont nécessaires pour que ces actifs continuent de bien fonctionner.

2.Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur souverain peut également affecter le produit des obligations vertes européennes qu’il a émises à un type d’éléments parmi les suivants, ou à une combinaison de ceux-ci:

(a)des actifs fixes visés à l'annexe A, point 7.22, du règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil 44 ;

(b)des actifs non financiers non produits visés à l’annexe A, point 7.24, du règlement (UE) nº 549/2013;

(c)des allégements fiscaux visés à l’annexe A, point 20.167, du règlement (UE) nº 549/2013 qui ont été accordés moins de trois ans avant l’émission d’obligations vertes européennes;

(d)des subventions visées à l’annexe A, point 4.30, du règlement (UE) nº 549/2013 qui ont été versées moins de trois ans avant l’émission d’obligations vertes européennes;

(e)des dépenses d’investissement (dépenses en capital) visées à l’annexe A, point 20.104, du règlement (UE) nº 549/2013.

3.Une obligation verte européenne peut être refinancée par l’émission d’une nouvelle obligation verte européenne.

Article 5
Actifs financiers

1.Les actifs financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), désignent les actifs suivants, ou toute combinaison de ces actifs:

(a)instruments de dette;

(b)instruments de fonds propres.

2.Le produit des actifs financiers visés au paragraphe 1 est exclusivement affecté à des actifs fixes, autres que des actifs financiers, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à des dépenses d’investissement telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), ou à des dépenses d’exploitation telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, point c).

3.Par dérogation au paragraphe 2, le produit des actifs financiers visés au paragraphe 1 peut être affecté à d’autres actifs financiers à condition que le produit de ces derniers soit affecté conformément au paragraphe 2.

Article 6
Alignement sur la taxinomie de l’utilisation du produit

1.L’utilisation du produit visée à l’article 4 porte sur des activités économiques qui satisfont aux exigences de la taxinomie ou qui satisferont auxdites exigences dans un délai déterminé fixé dans un plan d’alignement sur la taxinomie.

Le plan d’alignement sur la taxinomie visé au premier alinéa décrit les mesures et dépenses nécessaires pour qu’une activité économique satisfasse aux exigences de la taxinomie dans le délai prévu.

Le délai visé aux premier et deuxième alinéas ne dépasse pas cinq ans à compter de l’émission de l'obligation, sauf si un délai plus long, d’une durée maximale de dix ans, se justifie par les caractéristiques spécifiques des activités économiques concernées, telles qu’elles sont documentées dans le plan d’alignement sur la taxinomie.

2.Si le produit d’obligations vertes européennes est affecté par l’intermédiaire d’actifs financiers soit à des dépenses d’investissement visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), soit à des dépenses d’exploitation visées à l’article 4, paragraphe 1, point c), le délai déterminé visé au paragraphe 1, premier alinéa, commence à courir au moment de la création de l’actif financier.

Article 7
Application des exigences de la taxinomie

1.Les émetteurs affectent le produit des obligations aux utilisations visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 4, paragraphe 2, ou aux instruments de fonds propres visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), en appliquant les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 applicables au moment où les obligations ont été émises.

Si les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 sont modifiés après l’émission des obligations, l’émetteur affecte le produit des obligations aux utilisations visées au premier alinéa en appliquant les actes délégués modifiés dans un délai de cinq ans à compter de leur entrée en application.

2.Lorsqu’ils affectent le produit des obligations à des instruments de dette visés à l’article 5, paragraphe 1, point a), les émetteurs appliquent les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 applicables au moment où les instruments de dette ont été créés.

Si, au moment de la création des instruments de dette visés au premier alinéa, aucun acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 n’était encore en vigueur, les émetteurs appliquent les premiers actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

Si les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 sont modifiés après la création des instruments de dette visés au premier alinéa, l’émetteur affecte le produit des obligations aux instruments de dette visés au premier alinéa en appliquant les actes délégués modifiés dans un délai de cinq ans à compter de leur entrée en application.

Chapitre II
Exigences en matière de transparence et d’examen externe

Article 8
Fiche d’information EuGB et examen pré-émission de la fiche d’information EuGB

1.Avant d’émettre des obligations vertes européennes, les émetteurs:

(a)complètent la fiche d’information EuGB figurant à l’annexe I;

(b)s'assurent que la fiche d’information EuGB complétée a été soumise par un examinateur externe à un examen pré-émission qui a abouti à un avis positif.

2.Une fiche d’information EuGB peut concerner une ou plusieurs émissions d’obligations vertes européennes.

3.Le document d’examen pré-émission de la fiche d’information visée au paragraphe 1, point b), contient l’ensemble des éléments suivants:

(a)une évaluation déterminant si la fiche d’information EuGB complétée est conforme aux articles 4 à 7 du présent règlement et à l’annexe I du présent règlement;

(b)les éléments prévus à l’annexe IV.

Article 9
Rapports d’affectation et examen post-émission des rapports d’affectation

1.Chaque année et jusqu’à l’affectation de l’intégralité du produit des obligations vertes européennes concernées, les émetteurs d’obligations vertes européennes établissent au moyen du modèle figurant à l’annexe II un rapport d’affectation EuGB, démontrant que les produits de toutes les obligations vertes européennes concernées depuis leur date d’émission et jusqu’à la fin de l’année couverte par le rapport ont été affectés conformément aux articles 4 à 7.

2.Un rapport d’affectation EuGB peut porter sur une ou plusieurs émissions d’obligations vertes européennes.

3.Les émetteurs d’obligations vertes européennes obtiennent un document d’examen post-émission par un examinateur externe du rapport d’affectation qui a été établi après que l’intégralité du produit des obligations vertes européennes a été affectée conformément aux articles 4 à 7.

4.Si, après que le rapport d’affectation a été publié conformément à l’article 13, paragraphe 1, point c), l’affectation du produit est corrigée, les émetteurs des obligations vertes européennes concernées modifient le rapport d’affectation et obtiennent un document d’examen post-émission par un examinateur externe de ce rapport d’affectation modifié.

5.Par dérogation au paragraphe 3, chaque rapport d’affectation émanant d’émetteurs qui sont des entreprises financières et qui affectent le produit d’un portefeuille de plusieurs obligations vertes européennes à un portefeuille d’actifs financiers visés à l’article 5 fait l’objet d’un examen post-émission par un examinateur externe. L’examinateur externe accorde une attention particulière aux actifs financiers qui n’étaient inclus dans aucun des rapports d’affectation précédemment publiés.

6.Les émetteurs d’obligations vertes européennes fournissent les rapports d’affectation visés aux paragraphes 3, 4 et 5 à un examinateur externe dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent. Le document d’examen post-émission doit être rendu public dans un délai de 90 jours à compter de la réception du rapport d’affectation.

7.Le document d’examen post-émission visé aux paragraphes 3, 4 et 5 contient l’ensemble des éléments suivants:

(a)une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’émetteur a affecté le produit des obligations conformément aux articles 4 à 7;

(b)une évaluation, effectuée sur la base des informations fournies à l’examinateur externe, déterminant si l’utilisation à laquelle la fiche d’information EuGB indiquait que le produit était destiné a bien été respectée par l’émetteur;

(c)les éléments prévus à l’annexe IV.

8.Si le produit des obligations est affecté à des allégements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), ou à des subventions visées à l’article 4, paragraphe 2, point d), l’examen post-émission de la conformité avec les articles 4 à 7 ne porte que sur les modalités selon lesquelles ces dépenses ou versements ont été décaissés.

Article 10
Rapport d’impact EuGB

1.Les émetteurs d’obligations vertes européennes établissent, après que le produit de ces obligations a été entièrement affecté et au moins une fois pendant la durée de vie des obligations, un rapport d’impact EuGB portant sur l'impact environnemental de l’utilisation du produit de ces obligations, en utilisant le modèle figurant à l’annexe III.

2.Un même rapport d’impact peut couvrir plusieurs émissions d’obligations vertes européennes.

Article 11
Émetteurs souverains

Un émetteur souverain peut obtenir les documents d’examen pré-émission et post-émission auprès d’un examinateur externe, ou auprès d’un auditeur public ou de toute autre entité publique à laquelle l'émetteur souverain confie le mandat d’évaluer la conformité au présent règlement.

Article 12
Prospectus pour des obligations vertes européennes

1.Si un prospectus doit être publié en vertu du règlement (UE) 2017/1129, ce prospectus indique clairement, lorsque des informations sur l’utilisation du produit doivent être fournies, que les obligations vertes européennes sont émises conformément au présent règlement.

2.Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1129, les «informations réglementées» comprennent les informations contenues dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Article 13
Publication sur le site web de l’émetteur et notification à l’AEMF et aux autorités nationales compétentes

1.Les émetteurs d’obligations vertes européennes publient toutes les informations suivantes sur leur site web, dans une section distincte intitulée «obligations vertes européennes», et y assurent un accès gratuit au moins jusqu’à l’échéance des obligations concernées:

(a)la fiche d’information EuGB complétée visée à l’article 8, avant l’émission de l’obligation;

(b)l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information EuGB visé à l’article 8, avant l’émission de l’obligation;

(c)les rapports d’affectation EuGB annuels visés à l’article 9, une fois par an jusqu’à ce que le produit des obligations vertes européennes concernées ait été intégralement affecté, chaque rapport devant être publié au plus tard trois mois après la fin de l’année à laquelle il se réfère;

(d)les examens post-émission des rapports d’affectation EuGB visés à l’article 9;

(e)le rapport d’impact EuGB visé à l’article 10.

2.Les informations contenues dans les documents visés au paragraphe 1, points a), c) et e), sont fournies dans la ou les langues suivantes:

(a)si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou cotées sur un marché dans un seul État membre, une langue acceptée par l’autorité compétente, visée à l’article 36 du présent règlement, de cet État membre;

(b)si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou cotées sur un marché dans deux États membres ou plus, soit une langue acceptée par l’autorité compétente, visée à l’article 37 du présent règlement, de chaque État membre, soit une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur.

3.Par dérogation au paragraphe 2, si un prospectus pour les obligations vertes européennes doit être publié en vertu du règlement (UE) 2017/1129, les informations contenues dans les documents visés au paragraphe 1, points a), c) et e), sont fournies dans la ou les langues de ce prospectus.

4.Les émetteurs d’obligations vertes européennes notifient sans retard indu à l’autorité nationale compétente visée à l’article 36 la publication de tous les documents visés au paragraphe 1.

5.Les émetteurs d’obligations vertes européennes notifient dans un délai de 30 jours à l’AEMF la publication de tous les documents visés au paragraphe 1.

Titre III
Examinateurs externes pour les obligations vertes européennes

Chapitre I
Conditions d’accès aux activités d’examinateur externe pour les obligations vertes européennes

Article 14
Enregistrement

1.Les examinateurs externes pour les obligations vertes européennes s’enregistrent auprès de l’AEMF avant d’exercer leurs activités.

2.Les examinateurs externes enregistrés auprès de l’AEMF remplissent en permanence les conditions d’enregistrement énoncées à l’article 15, paragraphe 2.

3.Les auditeurs publics et les autres entités publiques mandatées par des émetteurs souverains pour évaluer la conformité au présent règlement ne sont pas soumis aux dispositions du titre III et du titre IV du présent règlement.

Article 15
Demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes

1.Toute demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes contient l’ensemble des informations suivantes:

(a)le nom complet du demandeur, l’adresse de son siège statutaire dans l’Union, le site web du demandeur et, le cas échéant, son identifiant d’entité juridique (LEI);

(b)le nom et les coordonnées d’une personne de contact;

(c)le statut juridique du demandeur;

(d)la structure de propriété du demandeur;

(e)l’identité des membres de la direction générale du demandeur et leur niveau de qualification, d’expérience et de formation;

(f)le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation, ainsi que leur niveau d’expérience et de formation acquis en travaillant pour le demandeur;

(g)une description des procédures et des méthodes mises en œuvre par le demandeur pour émettre les documents d’examen pré-émission visés à l’article 8 et les documents d’examen post-émission visés à l’article 9;

(h)les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, gérer et déclarer tout conflit d’intérêts conformément à l’article 27;

(i)le cas échéant, des documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour les activités de l’examinateur externe relevant du présent règlement, y compris des informations sur les entités assumant des fonctions d’externalisation;

(j)le cas échéant, des informations sur les autres activités exercées par le demandeur.

2.L’AEMF n’enregistre un demandeur en tant qu’examinateur externe que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)la direction générale du demandeur:

i)jouit d’une honorabilité suffisante;

ii)possède des compétences suffisantes pour garantir que le demandeur est en mesure d’exécuter les tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement;

iii)possède des qualifications professionnelles suffisantes;

iv)possède de l’expérience dans le domaine de l’assurance de la qualité, du contrôle de la qualité, de la réalisation d’examens pré-émission et post-émission et des services financiers;

(b)le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation, ainsi que leur niveau d’expérience et de formation, sont suffisants pour s’acquitter des tâches incombant aux examinateurs externes en vertu du présent règlement;

(c)les modalités internes mises en place pour assurer le respect des exigences énoncées au chapitre II de la présente section sont appropriées et efficaces.

3.L'AEMF vérifie dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande que celle-ci est complète.

Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe le demandeur et fixe un délai dans lequel ce dernier doit lui communiquer les informations complémentaires.

Si la demande est complète, l’AEMF en informe le demandeur.

4.L’AEMF enregistre ou refuse d’enregistrer un demandeur dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète.

L’AEMF peut prolonger de 15 jours ouvrables le délai visé au premier alinéa si le demandeur a l’intention de recourir à l’externalisation pour exercer ses activités d’examinateur externe.

L’AEMF notifie par écrit au demandeur son enregistrement en tant qu’examinateur externe, ou le refus de son enregistrement. La décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable suivant celui de son adoption.

5.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères prévus au paragraphe 2, points a) et b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

6.L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formulaires, modèles et procédures normalisés servant à fournir les informations visées au paragraphe 1.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des moyens numériques d’enregistrement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 16
Modifications substantielles pertinentes pour l’enregistrement

1.Un examinateur externe notifie à l’AEMF les modifications substantielles des informations fournies conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou des faits concernant les informations visées à l’article 15, paragraphe 1, avant que ces modifications ne soient mises en œuvre.

L’AEMF analyse ces modifications substantielles. Si l’AEMF s’oppose à de telles modifications substantielles, elle en informe l’examinateur externe dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces modifications et en expose les raisons. Les modifications visées au premier alinéa ne peuvent être mises en œuvre que si l’AEMF n’y a pas fait objection dans ce délai.

2.L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formulaires, modèles et procédures normalisés servant à fournir les informations visées au paragraphe 1.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des moyens numériques d’enregistrement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 17
Régime linguistique

Un examinateur externe introduit la demande d’enregistrement visée à l’article 15 dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Les dispositions du règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne 45 s'appliquent mutatis mutandis à toute autre communication entre l'AEMF et les examinateurs externes et leur personnel.

Chapitre II
Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance

Article 18
Principes généraux

1.Les examinateurs externes utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.Les examinateurs externes suivent et évaluent au moins une fois par an l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures mis en place conformément au présent règlement et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité des systèmes, ressources, mécanismes et procédures des examinateurs externes visés aux paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 19
Direction générale

1.La direction générale de l’examinateur externe garantit:

(a)la gestion saine et prudente de l’examinateur externe;

(b)l’indépendance des activités d’évaluation;

(c)que les conflits d’intérêts sont adéquatement identifiés, gérés et déclarés; et

(d)que l’examinateur externe satisfait en permanence aux exigences du présent règlement.

2.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer la gestion saine et prudente de l’examinateur externe visée au paragraphe 1, point a).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 20
Analystes et salariés des examinateurs externes, et autres personnes directement impliquées dans les activités d’évaluation des examinateurs externes

1.Les examinateurs externes veillent à ce que leurs analystes et salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle et qui est directement impliquée dans les activités d’évaluation, disposent des connaissances et de l’expérience nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues.

2.Les examinateurs externes veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations concernant les commissions ou les paiements ni à participer à de telles négociations avec une entité évaluée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité évaluée par une relation de contrôle.

3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer l’adéquation des connaissances et de l’expérience des personnes visées au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 21
Fonction de vérification de la conformité

1.Les examinateurs externes établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité pour les activités exercées au titre du présent règlement.

2.Les examinateurs externes veillent à ce que la fonction de vérification de la conformité:

(a)dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante;

(b)dispose des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes;

(c)n’est chargée ni du suivi ni de l'évaluation de ses propres activités;

(d)n’est pas rémunérée en fonction des performances commerciales de l’examinateur externe.

3.Les conclusions de la fonction de vérification de la conformité sont mises à la disposition soit d’un organe de surveillance, soit, le cas échéant, d’un organe administratif de l’examinateur externe.

4.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer si la fonction de vérification de la conformité dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante comme prévu au paragraphe 2, point a), et les critères permettant d’évaluer si la fonction de vérification de la conformité dispose des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes comme prévu au paragraphe 2, point b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 22
Politiques et procédures internes

1.Les examinateurs externes adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures internes en matière de diligence raisonnable qui garantissent que leurs intérêts commerciaux ne compromettent pas l’indépendance ou l’exactitude des activités d’évaluation.

2.Les examinateurs externes adoptent et mettent en œuvre des procédures administratives et comptables saines, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs efficaces de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information.

3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer les procédures administratives et comptables saines, les mécanismes de contrôle interne et les dispositifs efficaces de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information visés au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 23
Méthodes d’évaluation et informations utilisées pour les examens pré-émission ou post-émission

1.Les examinateurs externes adoptent et mettent en œuvre des mesures visant à garantir que leurs examens pré-émission visés à l'article 8 et leurs examens post-émission visés à l’article 9 reposent sur une analyse approfondie de toutes les informations dont ils disposent et qui, selon leurs méthodes, sont pertinentes pour leur analyse.

2.Les examinateurs externes utilisent des informations de qualité suffisante et provenant de sources fiables lorsqu’ils fournissent des examens pré-émission ou post-émission.

3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer si les informations visées au paragraphe 2 sont de qualité suffisante et si les sources visées au paragraphe 2 sont fiables.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 24
Erreurs dans les méthodes d’évaluation ou dans leur application

1.Les examinateurs externes qui constatent que leurs méthodes d’évaluation ou l’application de ces méthodes comportent des erreurs qui ont une incidence substantielle sur l’examen pré-émission visé à l’article 8 ou sur l’examen post-émission visé à l’article 9 notifient et expliquent immédiatement ces erreurs à l’AEMF et aux émetteurs des obligations vertes européennes concernées.

2.Les examinateurs externes publient les erreurs visées au paragraphe 1 sur leur site web, ainsi que, le cas échéant, un examen pré-émission ou post-émission révisé. Les documents révisés indiquent les raisons des modifications.

Article 25
Externalisation

1.Les examinateurs externes qui externalisent leurs activités d’évaluation auprès de prestataires de services tiers veillent à ce que ces prestataires de services tiers aient l'aptitude et la capacité d'exercer ces activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle. Ces examinateurs externes veillent également à ce que l’externalisation ne compromette pas substantiellement la qualité de leur contrôle interne ni la capacité de l’AEMF à surveiller s’ils se conforment au présent règlement.

2.Les examinateurs externes n’externalisent pas la fonction de vérification de la conformité.

3.Les examinateurs externes notifient à l’AEMF lesquelles de leurs activités d’évaluation ils prévoient d’externaliser, en précisant notamment le niveau des ressources humaines et techniques nécessaires pour mener à bien chacune de ces activités.

4.Les examinateurs externes qui externalisent des activités d’évaluation veillent à ce que cette externalisation ne réduise ni ne compromette la capacité des membres de leur direction générale ou de leur organe de direction à exercer leur fonction ou leur rôle.

5.Les examinateurs externes veillent à ce que les prestataires de services tiers coopèrent avec l’AEMF dans le cadre de toute activité d’évaluation externalisée.

6.Les examinateurs externes conservent la responsabilité de toute activité externalisée et adoptent des mesures organisationnelles pour garantir:

(a)qu'ils évaluent si les prestataires de services tiers exercent les activités d’évaluation externalisées de manière efficace et dans le respect des dispositions législatives et exigences réglementaires nationales et de l’Union qui sont applicables et qu’ils remédient de manière adéquate aux défaillances constatées;

(b)l’identification de tout risque potentiel lié aux activités d’évaluation externalisées;

(c)un suivi périodique adéquat des activités d’évaluation externalisées;

(d)des procédures de contrôle adéquates en ce qui concerne les activités d’évaluation externalisées, y compris une surveillance efficace des activités d’évaluation externalisées et de tout risque potentiel au sein du prestataire de services tiers;

(e)une continuité des opérations adéquate pour les activités d'évaluation externalisées.

Aux fins du point e), les examinateurs externes obtiennent des informations sur les dispositifs de continuité des opérations des prestataires de services tiers, évaluent leur qualité et demandent au besoin des améliorations de ces dispositifs.

7.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)les critères permettant d’évaluer l'aptitude et la capacité des prestataires de services tiers à exercer les activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle;

(b)les critères permettant de garantir que l’exercice des activités d’évaluation ne compromette pas substantiellement la qualité du contrôle interne des examinateurs externes ni la capacité de l’AEMF à surveiller la conformité des examinateurs externes au présent règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 26
Obligations en matière de conservation d’enregistrements

1.Les examinateurs externes conservent des enregistrements adéquats des éléments suivants:

(a)l’identité des personnes qui participent à l’élaboration et à l’approbation des examens pré-émission prévus à l’article 8 et des examens post-émission prévus à l’article 9, ainsi que la date à laquelle les décisions d’approbation de ces évaluations ont été prises;

(b)la documentation attestant les procédures établies et les méthodes utilisées par les examinateurs externes pour réaliser les examens pré-émission et post-émission et rédiger les documents d’examen;

(c)les documents internes, y compris les informations et documents de travail non publics, à la base de tout document d’examen pré-émission ou post-émission publié;

(d)un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par les examinateurs externes pour se conformer au présent règlement;

(e)une copie des communications internes et externes relatives aux activités d’évaluation, y compris une copie des communications électroniques, reçues et envoyées par l’examinateur externe et ses salariés, concernant ces mêmes activités.

2.Les relevés et documents visés au paragraphe 1 sont conservés pendant cinq ans et mis, sur demande, à la disposition de l’AEMF.

3.L’examinateur externe auquel l'AEMF a retiré son enregistrement conformément à l’article 51, paragraphe 1, fait en sorte que les enregistrements et documents soient conservés pendant cinq ans supplémentaires. Les relevés et documents qui énoncent les droits et obligations respectifs de l’examinateur externe et de l’émetteur de l’obligation verte européenne au titre d’un accord de fourniture de services d’évaluation sont conservés pendant la durée de la relation avec ledit émetteur.

Article 27
Conflits d’intérêt et confidentialité des informations

1.Les examinateurs externes détectent, éliminent, gèrent et déclarent de manière transparente les conflits d’intérêts potentiels ou réels, que ceux-ci concernent un de leurs analystes ou salariés, une personne qui leur est contractuellement liée et qui participe directement aux activités d’évaluation, ou une personne chargée d’approuver les examens pré-émission et post-émission.

2.Les commissions facturées par les examinateurs externes pour des services d’évaluation ne sont pas liées au résultat de l’examen pré-émission ou post-émission, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.

3.Les analyses et les salariés d’un examinateur externe et toute autre personne qui lui est contractuellement liée et qui intervient directement dans des activités d’évaluation sont liés par l’obligation de secret professionnel.

4.Les examinateurs externes veillent à ce que leurs analystes et salariés ou toute autre personne physique qui leur est contractuellement liée et qui participe directement aux activités d’évaluation:

(a)prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et les documents qui sont en la possession de l’examinateur externe, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs activités d’évaluation;

(b)ne divulguent pas des informations concernant les examens pré-émission ou post-émission ou les examens pré-émission ou post-émission futurs éventuels à des parties autres que les émetteurs qui ont demandé l’évaluation par l’examinateur externe;

(c)n’utilisent ni ne partagent les informations confidentielles à d’autres fins que les activités d’évaluation.

Article 28
Prestation d’autres services

Les examinateurs externes qui fournissent des services autres que les activités d’évaluation veillent à ce que ces services ne créent pas de conflits d’intérêts avec leurs activités d’évaluation concernant les obligations vertes européennes. Les examinateurs externes concernés déclarent, dans leurs examens pré-émission et post-émission, tout autre service fourni pour l’entité évaluée ou tout tiers lié.

Chapitre III
Examens pré-émission et post-émission

Article 29
Références à l’AEMF ou aux autres autorités compétentes

Dans leurs examens pré-émission ou post-émission, les examinateurs externes évitent toute référence à l’AEMF ou à une autre autorité compétente qui pourrait indiquer ou sembler indiquer que celles-ci endossent ou approuvent l’examen ou d’autres activités d’évaluation de l’examinateur externe.

Article 30
Publication des documents d’examen pré-émission et post-émission

1.L’examinateur externe publie et met à disposition gratuitement sur son site web tous les éléments suivants:

(a)dans une section distincte intitulée «Norme des obligations vertes européennes– Examens pré-émission», les examens pré-émission qu’il a réalisés;

(b)dans une section distincte intitulée «Norme des obligations vertes européennes – Examens post-émission», les examens post-émission qu’il a réalisés.

2.Les examens pré-émission mentionnés au paragraphe 1, point a), sont mises à la disposition du public dans un délai raisonnable avant le début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation de l’obligation verte européenne concernée.

3.Les examens post-émission mentionnés au paragraphe 1, point b), sont mises à la disposition du public sans délai après l’évaluation des rapports d’affectation par l’examinateur externe.

4.Après leur publication sur le site web de l’examinateur externe, les examens pré-émission mentionnés au paragraphe 1, point a), et les examens post-émission mentionnés au paragraphe 1, point b), restent à la disposition du public au moins jusqu’à l’échéance de l’obligation.

5.Les examinateurs externes qui décident d’interrompre un examen pré-émission ou post-émission expliquent sans délai les raisons de cette décision dans les sections mentionnées au paragraphe 1, points a) et b).

Chapitre IV
Prestation de services par des examinateurs externes de pays tiers

Article 31
Dispositions générales

1.Un examinateur externe de pays tiers peut fournir ses services aux émetteurs d’obligations vertes européennes en vertu du présent règlement s’il est inscrit au registre des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF conformément à l’article 59.

2.Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF n’enregistre un examinateur externe de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’examinateur externe dans toute l’Union en vertu du présent règlement que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)la Commission a adopté une décision conformément à l’article 32, paragraphe 1;

(b)l’examinateur externe de pays tiers est enregistré ou agréé pour fournir les services d’examen externe à fournir dans l’Union et est soumis à une surveillance et à une exécution effectives garantissant qu’il satisfait pleinement aux exigences applicables dans ce pays tiers;

(c)des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 32, paragraphe 3.

3.Lorsqu’un examinateur externe de pays tiers est enregistré conformément au présent article, aucune exigence supplémentaire ne lui est imposée en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement.

4.L’examinateur externe de pays tiers visé au paragraphe 1 présente sa demande à l’AEMF après que la Commission a adopté, en vertu de l’article 32, la décision établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel cet examinateur externe de pays tiers est enregistré ou agréé sont équivalents aux exigences énoncées à l’article 32, paragraphe 1.

5.L’examinateur externe de pays tiers présente sa demande mentionnée au premier paragraphe en utilisant les formulaires et modèles prévus par l’article 15.

6.L’examinateur externe de pays tiers demandeur fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement.

7.Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle l’examinateur externe de pays tiers demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.

8.La décision d’enregistrement est fondée sur les conditions visées au paragraphe 2.

9.Dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande complète, l’AEMF informe par écrit l’examinateur externe de pays tiers de l’acceptation ou du rejet de sa demande d’enregistrement, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.

10.Avant de fournir un service en rapport avec des émetteurs d’obligations vertes européennes établis dans l’Union, les examinateurs externes de pays tiers qui fournissent des services en vertu du présent article offrent la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à la juridiction ou au tribunal arbitral d’un État membre.

Article 32
Décision d’équivalence

1.La Commission peut adopter, à l’égard d’un pays tiers, une décision indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays tiers garantissent que les examinateurs externes enregistrés ou agréés dans ce pays tiers respectent des exigences organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes qui ont un effet équivalent aux exigences réglementaires énoncées dans le présent règlement et dans les mesures d’exécution adoptées en vertu dudit règlement, et que le cadre juridique dudit pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des examinateurs externes enregistrés ou agréés en vertu de régimes juridiques de pays tiers.

2.Le cadre organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant des effets équivalents s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

(a)les entités fournissant des services d’examen externe dans ce pays tiers sont enregistrées ou agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une exécution effectives;

(b)les entités fournissant des services d’examen externe sont soumises à des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne; et

(c)les entités fournissant des services d’examen externe sont soumises à des règles de conduite des affaires appropriées.

3.L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords précisent les éléments suivants:

(a)un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l’accès à toutes les informations relatives aux examinateurs externes de pays tiers enregistrés ou agréés dans lesdits pays tiers demandées par l’AEMF;

(b)un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité compétente de pays tiers estime qu’un examinateur externe de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrit dans son registre prévu à l’article 59 ne respecte pas les conditions de son enregistrement ou de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle il est tenu de se soumettre;

(c)des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.

4.Un examinateur externe de pays tiers établi dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1, et qui est inscrit dans le registre prévu à l’article 59, peut fournir les services couverts par son inscription à des émetteurs d’obligations vertes européennes dans toute l’Union.

5.Un examinateur externe de pays tiers ne fait plus usage des droits qui lui sont conférés par l’article 31 lorsque la Commission retire, en ce qui concerne ledit pays tiers, la décision qu’elle a adoptée en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 33
Retrait de l’enregistrement d’un examinateur externe de pays tiers

1.L’AEMF retire l’inscription d’un examinateur externe de pays tiers du registre établi conformément à l’article 59 si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’examinateur externe de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lorsqu’il fournit des services dans l’Union,

(b)l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’examinateur externe de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 32, paragraphe 1, lors de la fourniture de services dans l’Union;

(c)l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les investissements et le bon fonctionnement des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’examinateur externe de pays tiers concerné répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays;

(d)l’AEMF a informé l’autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l’enregistrement de l’examinateur externe de pays tiers au moins 30 jours avant le retrait.

2.L’AEMF informe la Commission de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 sans retard et publie sa décision sur son site web.

3.La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 32, paragraphe 1, a été adoptée.

Article 34
Reconnaissance d’un examinateur externe situé dans un pays tiers

1.Jusqu’à ce qu’une décision d’équivalence soit adoptée en vertu de l’article 32, paragraphe 1, un examinateur externe de pays tiers peut fournir ses services au titre du présent règlement pour autant qu’il ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article.

2.Un examinateur externe de pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable au sens du paragraphe 1 doit respecter les exigences énoncées aux articles 15 à 30 et aux articles 47 à 49.

3.Un examinateur externe de pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable au sens du paragraphe 1 doit disposer d'un représentant légal situé dans l’Union. Ledit représentant légal:

(a)est chargé, conjointement avec l’examinateur externe de pays tiers, de veiller à ce que la fourniture de services par ce dernier au titre du présent règlement respecte les exigences visées au paragraphe 2 et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF de la conduite de l’examinateur externe de pays tiers dans l’Union:

(b)sert, au nom de l’examinateur externe de pays tiers, de point de contact principal avec l’AEMF et toute autre personne dans l’Union pour ce qui concerne les obligations qui incombent à l’examinateur externe au titre du présent règlement;

(c)dispose des connaissances, de l’expertise et des ressources suffisantes pour remplir ses obligations au titre du présent paragraphe.

4.Une demande de reconnaissance préalable de l’AEMF au sens du paragraphe 1 contient toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l'assurance que l’examinateur externe de pays tiers a mis en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 et indique, le cas échéant, l'autorité compétente qui est responsable de sa surveillance dans le pays tiers.

5.L’AEMF vérifie si la demande de reconnaissance préalable qui lui a été adressée est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception.

Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe le demandeur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.

Si la demande est complète, l’AEMF en informe le demandeur.

Dans un délai de 45 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

L’AEMF informe le demandeur que la reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers lui a été accordée ou refusée. La décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable suivant celui de son adoption.

6.L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’examinateur externe de pays tiers agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses services ou au bon fonctionnement des marchés, qu’il a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement ou qu’il a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.

7.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que doit contenir la demande mentionnée au paragraphe 4 ainsi que la forme et le contenu de celle-ci.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 16 mois après la date d’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 35
Aval de services fournis dans un pays tiers au titre du présent règlement

1.Un examinateur externe situé dans l’Union, enregistré conformément à l’article 15 et inscrit dans le registre conformément à l'article 59, peut demander, auprès de l’AEMF, à avaliser les services fournis par un examinateur externe de pays tiers de manière continue dans l’Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)l’examinateur externe avaliseur a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que la fourniture de services au titre du présent règlement par l’examinateur externe de pays tiers avalisé satisfait, sur une base obligatoire ou volontaire, à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement;

(b)l’examinateur externe avaliseur dispose de l’expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture de services menées par l’examinateur externe de pays tiers au titre du présent règlement et pour gérer les risques qui y sont associés;

(c)il est fait appel à l’examinateur externe de pays tiers pour l’une quelconque des raisons objectives suivantes:

i.Spécificités des marchés ou investissements sous-jacents;

ii.Proximité de l’examinateur avalisé avec les marchés, émetteurs ou investisseurs de pays tiers;

iii.Expertise de l’examinateur externe de pays tiers en matière de fourniture de services d’examen externe ou en ce qui concerne des marchés ou investissements spécifiques.

2.L’examinateur externe qui présente la demande d’aval visée au paragraphe 1 fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies.

3.L’AEMF vérifie si la demande d’aval visée au paragraphe 1 est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception.

Si la demande est incomplète, l’AEMF en informe le demandeur et fixe un délai à l’échéance duquel celui-ci doit lui communiquer des informations complémentaires.

Si la demande est complète, l’AEMF en informe le demandeur.

Dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète, l’AEMF examine la demande et adopte soit une décision autorisant l’aval, soit une décision de rejet.

L’AEMF informe le demandeur de sa décision sur l’aval prévue au paragraphe 1. La décision est motivée et prend effet le cinquième jour ouvrable suivant celui de son adoption.

4.Les services fournis au titre du présent règlement par un examinateur externe de pays tiers avalisé sont considérés comme étant des services fournis par l’examinateur externe avaliseur. L’examinateur externe avaliseur n’utilise pas le mécanisme d'aval dans l'intention de contourner les exigences du présent règlement.

5.Un examinateur externe qui a avalisé des services fournis au titre du présent règlement par un examinateur externe de pays tiers demeure pleinement responsable de ces services ainsi que du respect des obligations découlant du présent règlement.

6.Lorsque l'AEMF a des raisons solides d'estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d'exiger que l’examinateur externe avaliseur retire son aval.

7.Un examinateur externe qui avalise des services fournis au titre du présent règlement par un examinateur externe de pays tiers publie les informations prévues à l'article 13 sur son site web.

8.Un examinateur externe qui avalise des services fournis au titre du présent règlement par un examinateur externe de pays tiers fait rapport une fois par an à l’AEMF sur les services qu’il a avalisés au cours des douze mois précédents.

Titre IV
Surveillance par les autorités compétentes et l’AEMF

Chapitre 1er 
Autorités compétentes

Article 36
Surveillance par les autorités compétentes

Les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 31 du règlement (UE) 2017/1129 veillent à ce que les articles 8 à 13 du présent règlement soient appliqués.

Article 37
Pouvoirs des autorités compétentes

1.Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:

(a)exiger que les émetteurs fassent figurer les informations prévues à l'annexe I dans la fiche d’information EuGB;

(b)exiger que les émetteurs publient des rapports d'affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations relatives à l’ensemble des éléments prévus à l'annexe II;

(c)exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations relatives à l’ensemble des éléments prévus à l’annexe III;

(d)exiger que les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations;

(e)suspendre une offre d’obligations vertes européennes pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les articles 8 à 13 du présent règlement ont été enfreints;

(f)interdire ou suspendre des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés mettent fin à des communications à caractère promotionnel, ou les suspendent, pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser que les articles 8 à 13 du présent règlement ont été enfreints;

(g)rendre public le fait qu'un émetteur d'obligations vertes européennes manque aux obligations qui lui incombent au titre des articles 8 à 13 du présent règlement;

(h)procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.

Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.

2.Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

(a)directement;

(b)en collaboration avec d’autres autorités;

(c)sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

(d)en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

3.Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exécution de leurs missions.

4.Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’engage pas de responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.

Article 38 
Coopération entre les autorités compétentes

1.Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations dans les meilleurs délais et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de surveillance et répressives.

Les États membres qui ont choisi, conformément à l’article 41, paragraphe 3, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles aux fins du présent règlement.

2.Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

(a)lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;

(b)lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné;

(c)lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État.

3.L’autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:

(a)procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

(b)autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(c)autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(d)charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(e)partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

4.Les autorités compétentes peuvent soumettre à l’AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase du présent paragraphe, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.L’AEMF est habilitée à élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6.L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 39 
Secret professionnel

1.Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

2.L’obligation de secret professionnel s’applique à toute personne qui travaille ou a travaillé pour l’autorité compétente ou pour un tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

Article 40
Mesures conservatoires

1.Une autorité compétente d’un État membre d’accueil qui a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par l’émetteur d’une obligation verte européenne ou que ce dernier a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.

2.Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’émetteur d’une obligation verte européenne persiste à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.

3.Une autorité compétente qui est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 2 peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 41
Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 37 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent:

(a)les infractions aux articles 8 à 13;

(b)un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couvertes par l’article 37.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le [date d'application du présent règlement]. Les États membres qui prennent cette décision notifient en détail à la Commission et à l’AEMF les parties de leur droit pénal concernées.

Au plus tard le [date d’application du présent règlement], les États membres notifient en détail à la Commission et à l’AEMF les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

2.Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a):

(a)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 37, paragraphe 1, point g);

(b)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;

(c)des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

(d)dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins [500 000] EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [veuillez ajouter la date d’entrée en vigueur], ou de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction.

(e)dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’au moins [50 000] EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Aux fins du point d), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 46 , le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des sanctions pécuniaires administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.

Article 42
Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.Les autorités compétentes tiennent compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

(a)de la gravité et de la durée de l’infraction;

(b)du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

(c)de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

(d)des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

(e)de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(f)du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(g)des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

(h)des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

2.Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 41, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives en ce qui concerne des affaires transfrontières.

Article 43
Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Article 44
Publication des décisions

1.Toute décision imposant une sanction administrative ou autre mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site web officiel immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.

2.Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

(a)diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister; ou

(b)publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette forme de publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

(c)ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

i)éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est attendu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

3.Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres autorités concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site web officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée en application du présent article demeure sur leur site web officiel pendant une période d’au moins cinq ans après celle-ci. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site web officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 45
Notification des sanctions à l’AEMF

1.Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 41. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 41, paragraphe 3, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie dans un rapport annuel les données sur les sanctions pénales infligées.

2.Une autorité compétente qui a rendu publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales notifie simultanément ces sanctions ou mesures à l’AEMF.

3.Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF tient, uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes, une banque de données centrale répertoriant les sanctions qui lui sont communiquées. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

Chapitre 2
AEMF

Article 46
Exercice des pouvoirs visés aux articles 47, 48 et 49

Les pouvoirs conférés au titre des articles 47, 48 et 49 à l’AEMF, à ses agents ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 47
Demandes d’informations

1.L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

(a)les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’examinateur externe;

(b)les membres des organes de surveillance, de direction ou d’administration de l’examinateur externe;

(c)les membres de la direction générale de l’examinateur externe;

(d)toute personne participant directement aux activités d’évaluation de l’examinateur externe;

(e)les représentants légaux et les salariés des entités auprès desquelles un examinateur externe a sous-traité certaines fonctions conformément à l’article 25;

(f)les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec le processus de gestion de l’examinateur externe;

(g)toute personne qui se conduit en examinateur externe, ou se fait passer pour un examinateur externe, sans être enregistrée comme tel, et toute personne qui exerce à son égard l’une des fonctions visées aux points a) à f).

2.Lorsqu’elle sollicite des informations par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

(a)mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande;

(b)précise le but de sa demande;

(c)indique la nature des informations demandées;

(d)fixe un délai pour la communication de ces informations;

(e)signale à la personne à qui les informations sont demandées qu’elle n’a nulle obligation de communiquer ces informations, mais que les informations fournies volontairement pour répondre à cette demande ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

(f)indique l’amende prévue par l’article 52 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.Lorsqu’elle sollicite des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

(a)mentionne le présent article en tant que base juridique de sa demande;

(b)précise le but de sa demande;

(c)indique la nature des informations demandées;

(d)fixe un délai pour la communication de ces informations;

(e)indique les astreintes prévues à l’article 53 dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

(f)indique l’amende prévue à l’article 52 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

(g)informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) nº 1095/2010, et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux articles 60 et 61 de ce même règlement.

4.Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations communiquées.

5.L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

Article 48
Enquêtes générales

1.Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 47, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:

(a)examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

(b)prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

(c)convoquer toute personne visée à l’article 47, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer ses réponses;

(d)interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;

(e)demander les enregistrements des échanges téléphoniques et des échanges de données.

2.Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 53 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 47, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 52 dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 47, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.Les personnes visées à l’article 47, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 53, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.

4.En temps utile avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité de surveillance compétente, visée à l’article 36, de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5.Si, conformément aux règles nationales, une demande d’enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges de données présentée au titre du paragraphe 1, point e), requiert d’une autorité compétente qu’elle soit autorisée par une autorité judiciaire, l’AEMF sollicite elle aussi cette autorisation. L’AEMF peut également solliciter cette autorisation à titre préventif.

6.Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet des enquêtes. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 49
Inspections sur place

1.Pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l’article 47, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité des inspections l’exigent, l’AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains et dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales qui font l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l’article 48, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux, biens immobiliers et livres ou documents professionnels pendant la durée de l’inspection, si cela est nécessaire à son bon déroulement.

3.Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce l’inspection à l’autorité de surveillance compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4.Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 53 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF annonce l’inspection à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée.

5.Les personnes visées à l’article 47, paragraphe 1, se soumettent aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 53, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision. L’AEMF prend ces décisions après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée.

6.Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

7.L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 48, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, qui sont définis dans le présent article et à l’article 48, paragraphe 1.

8.Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9.Si, en vertu des règles nationales applicables, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, l’AEMF sollicite elle aussi cette autorisation. L’AEMF peut également solliciter cette autorisation à titre préventif.

10.Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées. Ces explications détaillées peuvent, notamment, se rapporter aux motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi qu’à la gravité de l’infraction suspectée et à la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 50
Échange d’informations

1.Les autorités compétentes visées à l’article 36, l’AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

2.Les autorités compétentes visées à l’article 36, l’AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre des missions qu’ils exercent au titre du présent règlement ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de ces missions.

Article 51
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1.Si, conformément à l’article 55, paragraphe 8, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 52, paragraphe 2, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a)retirer l’enregistrement d’un examinateur externe;

(b)retirer la reconnaissance d’un examinateur externe situé dans un pays tiers;

(c)interdire temporairement à l’examinateur externe d’exercer dans l’ensemble de l’Union les activités prévues par le présent règlement, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’infraction;

(d)adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

(e)adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 52;

(f)adopter une décision infligeant des astreintes au titre de l’article 53;

(g)émettre une communication au public.

2.L’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance d’un examinateur externe dans les cas suivants:

(a)l’examinateur externe a expressément renoncé à l’enregistrement ou à la reconnaissance ou n’en a pas fait usage dans les 36 mois suivant leur octroi;

(b)l’examinateur externe a obtenu l’enregistrement ou la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

(c)l’examinateur externe ne remplit plus les conditions dans lesquelles il a été enregistré ou reconnu.

Lorsque l’AEMF retire l’enregistrement ou la reconnaissance de l’examinateur externe, elle motive sa décision de manière circonstanciée. Le retrait prend effet immédiatement.

3.Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

(a)la durée et la fréquence de l’infraction;

(b)si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

(c)si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

(d)le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

(e)l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

(f)les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

(g)l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(h)le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(i)les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

(j)les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

4.L’AEMF notifie sans délai indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site web dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.

La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

(a)une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

(b)le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que celui-ci n’a pas d’effet suspensif;

(c)une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 52
Amendes

1.Si, conformément à l’article 55, paragraphe 8, l’AEMF constate que l’examinateur externe et les personnes visées à l’article 47, paragraphe 1, ont, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 3 du présent article.

Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2.Les infractions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

(a)manquer aux dispositions des articles 18 à 30;

(b)se livrer à de fausses déclarations lors de la demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe, ou user de tout autre moyen irrégulier pour obtenir cet enregistrement;

(c)manquer à l’obligation de fournir des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 47, ou fournir des informations inexactes ou trompeuses en réponse à une demande d’informations ou d’une décision;

(d)faire obstruction à une enquête menée en vertu de l’article 48, paragraphe 1, points a), b), c) ou e), ou refuser de s’y soumettre;

(e)manquer aux dispositions de l’article 49, en ne fournissant pas d’explication sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et la finalité d’une inspection, ou en fournissant une explication erronée ou trompeuse;

(f)exercer l’activité d’examinateur externe ou se faire passer pour un examinateur externe, sans avoir été enregistré en tant que tel.

3.Le montant minimal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 20 000 EUR. Son montant maximal est fixé à 200 000 EUR.

Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 51, paragraphe 3.

4.Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage financier.

5.Lorsqu’un acte ou une omission constitue une combinaison de plusieurs infractions, seule l’amende encourue pour l’infraction la plus grave est applicable.

Article 53
Astreintes

1.L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

(a)une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point c);

(b)une personne visée à l’article 47, paragraphe 1:

i)à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 47;

ii)à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 48;

iii)à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 49.

2.Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.Le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année calendaire précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision imposant l’astreinte.

4.Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.

Article 54
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 52 et 53, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) nº 45/2001.

2.Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 52 et 53 sont de nature administrative.

3.Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés, et expose les motifs de sa décision.

4.Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 52 et 53 forment titre exécutoire.

Aux fins de l’exécution des amendes et astreintes, l’AEMF applique les règles de procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel celle-ci a lieu.

5.Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union.

Article 55
Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1.Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement des missions qu’elle exerce au titre du présent règlement, qu’il existe des indices sérieux de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 52, paragraphe 2, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour enquêter sur cette question. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni ne doit avoir participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’enregistrement de l’examinateur externe concerné et exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

2.L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3.Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 47 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 48 et 49. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 46.

4.Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5.Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

6.Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7.Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8.Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 56, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 52, paragraphe 2, ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 51 et inflige une amende conformément à l’article 52.

9.L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

10.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 60, des actes délégués visant à préciser la procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les règles détaillées sur les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

11.Lorsqu’elle constate, dans le cadre des missions qu’elle exerce au titre du présent règlement, qu’il existe des indices sérieux de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 56
Audition des personnes faisant l’objet de la procédure

1.Avant de prendre une décision en application des articles 51 à 53, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

2.Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure prévue par l’article 51 doit être prise d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.

3.Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

Article 57
Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 58
Frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance

1.L’AEMF facture aux examinateurs externes les dépenses liées à leur enregistrement, à leur reconnaissance et à leur surveillance, ainsi que toutes les dépenses qu’elle pourrait engager dans le cadre de travaux menés au titre du présent règlement.

2.Les frais que l’AEMF facturent à un examinateur externe candidat ou à un examinateur externe enregistré ou reconnu couvrent toutes les dépenses administratives qu’elle engage dans le cadre de ses activités relatives au candidat ou à l’examinateur externe en question. Tous les frais sont proportionnels au chiffre d’affaires de l’examinateur externe concerné.

3.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 60, des actes délégués visant à préciser les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 59
Registre des examinateurs externes et des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF

1.L’AEMF tient sur son site web un registre public dans lequel figurent:

(a)tous les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 15;

(b)les examinateurs externes qui, en vertu de l’article 51, ont temporairement l’interdiction d’exercer leurs activités;

(c)les examinateurs externes dont l’enregistrement a été retiré en vertu de l’article 51;

(d)les examinateurs externes de pays tiers autorisés à fournir des services dans l’Union en vertu de l’article 31;

(e)les examinateurs externes de pays tiers reconnus en vertu de l’article 34;

(f)les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 15 qui avalisent les services d’examinateurs externes de pays tiers conformément à l’article 35;

(g)les examinateurs externes d’un pays tiers qui ne font plus usage des droits qui leur sont conférés par l’article 31, la Commission ayant adopté à l’égard de ce pays tiers une décision de retrait visée à l’article 32;

(h)les examinateurs externes de pays tiers dont la reconnaissance a été suspendue ou retirée et les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 15 qui n’avalisent plus les services d’examinateurs externes de pays tiers.

2.Le registre contient les coordonnées des examinateurs externes, l’adresse de leur site web et les dates auxquelles les décisions de l’AEMF concernant ces examinateurs externes prennent effet.

3.Dans le cas des examinateurs de pays tiers, le registre contient également des informations sur les services que ceux-ci peuvent fournir et les coordonnées de l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.

Titre V
Actes délégués

Article 60
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé au paragraphe 10 de l’article 55 sur les règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes, et au paragraphe 3 de l’article 58 sur les frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur].

3.La délégation de pouvoirs visée à l’article sur les règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes et à l’article sur les frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article sur les règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes et de l’article sur les frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 61
Procédure de comité

La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission 47 . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 48 .

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Titre VI
Dispositions finales

Article 62
Dispositions transitoires

1.Tout examinateur externe désireux de fournir des services conformément au présent règlement, à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la première date d’application du présent règlement], ne fournit ces services qu’après avoir informé l’AEMF de son intention et fourni les informations visées à l’article 15, paragraphe 1.

2.Jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la première date d’application du présent règlement], les examinateurs externes visés au paragraphe 1 respectent les articles 16 à 30, à l’exception des exigences fixées par les actes délégués visés à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 7.

3.Après le [OP: veuillez insérer la date correspondant au lendemain de la date correspondant à 30 mois après la première date d’application du présent règlement], les examinateurs externes visés au paragraphe 1 ne fournissent des services conformément au présent règlement qu’après avoir été enregistrés conformément à l’article 15 et respectent l’article 14 et les articles 16 à 30, tels que complétés par les actes délégués visés au paragraphe 2.

4.Après le [OP: veuillez insérer la date correspondant au lendemain de la date correspondant à 30 mois après la première date d’application du présent règlement], l’AEMF examine si les examinateurs externes visés au paragraphe 1 et les services fournis par ces examinateurs externes jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la première date d’application du présent règlement] remplissent les conditions prévues par le présent règlement.

Lorsqu’elle estime que l’examinateur externe ou les services fournis visés au premier alinéa ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement, l’AEMF prend une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 52 du présent règlement.

Article 63
Dispositions transitoires applicables aux examinateurs externes de pays tiers

1.Tout examinateur externe de pays tiers désireux de fournir des services conformément au présent règlement, à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la première date d’application du présent règlement], ne fournit ces services qu’après avoir informé l’AEMF de son intention et fourni les informations visées à l’article 15, paragraphe 1.

2.Les examinateurs externes de pays tiers visés au paragraphe 1:

(a)respectent les articles 16 à 30, à l’exception des exigences fixées par les actes délégués visés à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 7;

(b)ont un représentant légal situé dans l’Union qui respecte l’article 34, paragraphe 3, points a) à c).

3.Après le [OP: veuillez insérer la date correspondant au lendemain de la date correspondant à 30 mois après la première date d’application du présent règlement], les articles 32, 34 et 35 s’appliquent.

4.Après le [OP: veuillez insérer la date correspondant au lendemain de la date correspondant à 30 mois après la date de première application du présent règlement], l’AEMF examine si les examinateurs externes visés au paragraphe 1 et les services fournis par ces examinateurs externes jusqu’au [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après la date de première application du présent règlement] remplissent les conditions prévues par le présent règlement.

Lorsqu’elle estime que l’examinateur externe ou les services fournis visés au premier alinéa ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement, l’AEMF prend une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 52 du présent règlement.

Article 64
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Par le Parlement

Le président Le président

(1)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(2)    Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(3)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(4)    Analyse d’impact accompagnant la communication intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» SWD/2020/176 final .
(5)     Rapport 2021 sur la stabilité et l’intégration financières européennes
(6)    Communication de la Commission intitulée «Plan d’investissement pour une Europe durable – Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe» [COM(2020) 21 final].
(7)    Conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2020 (EUCO 22/20).
(8)    Programme de travail de la Commission pour 2021 du 20 octobre 2020 [COM(2020) 690 final].
(9)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
(10)    Article 4 du règlement sur la taxinomie: «Les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à l’article 3 afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental».
(11)    Dans ce contexte, il convient de signaler que, conformément au règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19, la Commission est tenue de publier, pour le 1er novembre 2021 au plus tard, un rapport sur l’élaboration d’un cadre spécifique de titrisation durable, sur la base d’un rapport de l’Autorité bancaire européenne, en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La présente proposition ne préjuge pas de ce rapport. Ce cadre spécifique de titrisation durable, s’il était préconisé de le mettre en place, pourrait différer, sur le plan de son champ d’application et à d’autres égards, des titres de titrisation pouvant être qualifiés d’obligations vertes européennes.
(12)    https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-high-level-expert-group_en.
(13)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action: financer la croissance durable» du 8 mars 2018 [COM(2018) 97 final].
(14)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
(15)    Le 4 mars 2020, la Commission a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) [2020/0036 (COD)], proposant de rendre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 juridiquement contraignant pour l’Union.
(16)    Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience, 19.1.2021, COM(2021) 32 final.
(17)    Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021.
(18)    https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
(19)    https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-eu-green-bond-standard_en
(20)    Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
(21)    Selon des recherches menées par la Climate Bond Initiative (CBI) en 2018, le marché de l'examen externe était dominé par un groupe de prestataires, essentiellement européens, détenant actuellement plus de 90 % du marché, et six prestataires spécifiques (CICERO, Sustainalytics, Vigeo Eiris, EY, ISS-oekom et DNV GL) représentent près de 75 % du marché. Notre estimation repose sur l’hypothèse selon laquelle la moitié de ces prestataires s’enregistreraient auprès de l’AEMF dans le cadre de l’initiative en matière d’obligations vertes européennes (voir annexe 9 de l’analyse d’impact, consacrée à l'examen externe).
(22)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2175
(23)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(24)    Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(25)    Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).
(26)    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014.
(27)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(28)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(29)    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.
(30)    JO C  du , p. .
(31)    Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(32)    COM(2020) 21 final.
(33)    EUCO 22/20.
(34)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(35)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(36)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(37)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(38)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(39)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(40)    Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(41)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(42)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(43)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(44)    Règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(45)    JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(46)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(47)    2001/528/CE: Décision de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières.
(48)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

Bruxelles, le 6.7.2021

COM(2021) 391 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

sur les obligations vertes européennes




{SEC(2021) 390 final} - {SWD(2021) 181 final} - {SWD(2021) 182 final}


ANNEXE I

FICHE D’INFORMATION EuGB

1.Informations générales

[Date de publication de la fiche d'information EuGB]

[Raison sociale de l’émetteur] [le cas échéant, identifiant d’entité juridique (LEI)], [adresse du site web sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur, et numéro de téléphone]

[Nom de l’obligation donné par l’émetteur] [le cas échéant, numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN)]

[Identité et coordonnées de l’examinateur externe, y compris adresse du site web sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’examinateur, et numéro de téléphone]

2.Adhésion aux exigences du règlement sur les obligations vertes européennes

[Déclaration selon laquelle l’émetteur de l’obligation s’engage volontairement à respecter les exigences du présent règlement]

3.Stratégie environnementale et justification

[Informations sur la manière dont l’obligation s’aligne sur la stratégie environnementale générale de l’émetteur]

[Objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par l’obligation]

4. Affectation prévue du produit de l'obligation

4.1Temps estimé jusqu’à l’affectation complète du produit

[Délai dans lequel le produit devrait être affecté]

[Date à laquelle le produit doit avoir été intégralement affecté]

[Si la date ci-dessus suit de plus de cinq ans la date d’émission de l’obligation: justifier ce délai plus long sur la base des caractéristiques spécifiques des activités économiques concernées, et produire à l’appui des documents pertinents dans une annexe]

4.2Processus de sélection des projets verts et estimation de l’incidence environnementale

[Description des processus au moyen desquels l’émetteur déterminera comment les projets seront alignés sur les exigences de la taxinomie]

[Description des critères d’examen technique pertinents parmi ceux visés aux articles 10 à 15 du règlement (UE) 2020/852, et indication des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement dont il a été tenu compte]

[Lorsqu’elles sont disponibles: informations sur les méthodes et les hypothèses à utiliser pour le calcul des principaux indicateurs d’impact en application des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ainsi que pour tout indicateur d’impact supplémentaire. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il y a lieu de le justifier]

[Le cas échéant, informations sur tout processus de normalisation ou de certification connexe dans le cadre de la sélection des projets]

[Le cas échéant, estimation des incidences environnementales positives et négatives attendues sous forme agrégée. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il y a lieu de le justifier]

4.3. Projets verts admissibles prévus

[Fournir les informations suivantes, si elles sont disponibles pour l’émetteur, au niveau de chaque projet, sauf si des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents limitent le niveau de détail qui peut être communiqué, auquel cas il y a lieu de fournir les informations au moins au niveau agrégé, en expliquant les raisons pour lesquelles elles ne sont pas fournies au niveau de chaque projet:

Pour les projets admissibles prévus:

les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852;

les types, secteurs et codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 1 ;

les pays concernés;

le montant respectif à affecter à partir du produit de l’obligation et le pourcentage du produit à affecter respectivement aux projets financés après l'émission de l'obligation et aux projets financés avant l'émission de l'obligation;

en cas d’émetteur souverain et si le produit de l’obligation doit être affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), une estimation du volume attendu des pertes de recettes associées à l’allégement fiscal admissible;

lorsque l’obligation cofinance des projets admissibles prévus, une indication de la part financée par l’obligation;

le cas échéant, des liens vers les sites web contenant des informations utiles;

le cas échéant, des liens vers des documents publics pertinents contenant des informations plus détaillées]

4.4. Produit non affecté

[Informations expliquant pourquoi l’utilisation temporaire du produit non affecté n’aura pas d’incidence sur la réalisation des objectifs environnementaux]

5.Informations sur les rapports

[Lien vers le site web sur lequel les rapports d’affectation et les rapports d’impact seront publiés]

[Indiquer si les rapports d’affectation comprendront des informations projet par projet sur les montants décaissés et les incidences environnementales positives et négatives attendues]

6.Autres informations utiles

ANNEXE II

RAPPORT ANNUEL D’AFFECTATION EuGB

[si le rapport d’affectation a été révisé, l'indiquer dans le titre]

1.Informations générales

[Date de publication du rapport d’affectation] [le cas échéant, date de publication du rapport d’affectation final ou date de publication du rapport d’affectation révisé]

[Raison sociale de l’émetteur] [le cas échéant, LEI], [adresse du site web sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur, et numéro de téléphone]

[Nom de l’obligation donné par l’émetteur] [le cas échéant, ISIN]

[Lorsque le rapport d’affectation a fait l’objet d’un examen post-émission, identité et coordonnées de l’examinateur externe, y compris adresse du site web sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’examinateur, et numéro de téléphone]

2.Adhésion aux exigences du règlement sur les obligations vertes européennes

[Déclaration selon laquelle le produit a été affecté conformément aux exigences du présent règlement]

3. Affectation du produit de l’obligation

A. Pour les émetteurs, à l’exception de ceux qui sont visés au point B ci-dessous:

[Fournir les informations suivantes au niveau de chaque projet, sauf si des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents limitent le niveau de détail qui peut être communiqué, auquel cas fournir les informations au moins au niveau agrégé, en expliquant les raisons pour lesquelles elles ne sont pas fournies au niveau de chaque projet:

les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852;

les types de projets et leurs secteurs, ainsi que les codes NACE respectifs conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) nº 1893/2006 2 ;

les pays dans lesquels le produit de l’obligation a été affecté;

le montant respectif à affecter à partir du produit de l’obligation et le pourcentage du produit à affecter respectivement aux projets financés après l'émission de l'obligation et aux projets financés avant l'émission de l'obligation;

en cas d’émetteur souverain et si le produit de l’obligation est affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), une estimation du volume des pertes de recettes associées à l’allégement fiscal admissible;

lorsque l’obligation cofinance des projets admissibles, une indication de la part financée par l’obligation;

pour les actifs concernés par un plan d’alignement sur la taxinomie: l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan au cours de la période couverte par le rapport et la date d’achèvement estimée;

la confirmation du respect de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2020/852 (garanties minimales);

une indication des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 qui ont été utilisés pour déterminer les critères d'examen technique de la taxinomie, et leur date d’application]

B. Pour les émetteurs qui sont des entreprises financières qui affectent le produit d’un portefeuille de plusieurs obligations vertes européennes à un portefeuille d’actifs financiers au sens de l’article 5:

[La section «Affectation du produit de l’obligation» contient les informations suivantes:

un aperçu de l'ensemble des obligations vertes européennes en circulation, avec mention de leur valeur individuelle et de leur valeur combinée;

un aperçu des actifs financiers au sens de l’article 5 qui sont admissibles et qui figurent au bilan de l’émetteur, avec:

a)leur valeur amortie totale;

b)les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852;

c)leurs types, secteurs et pays;

d)lorsque l’obligation cofinance des projets admissibles, une indication de la part financée par l’obligation, si possible;

e)une indication des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 qui ont été utilisés pour déterminer les critères d'examen technique de la taxinomie, au moins au niveau de chaque secteur et de chaque pays et, le cas échéant, au niveau de chaque actif;

f)le cas échéant, la valeur de chaque actif ou groupe d’actifs;

une comparaison entre la valeur totale de l’encours des obligations vertes européennes et la valeur amortie totale des actifs financiers au sens de l’article 5 qui sont admissibles. Cette comparaison doit faire apparaître que cette dernière valeur est égale ou supérieure à la première;

aux fins de la comparaison ci-dessus, la valeur totale de l’encours des obligations vertes européennes est fondée sur la moyenne annuelle des valeurs de fin de trimestre de ces obligations émises par l’émetteur, et la valeur amortie totale des actifs financiers est fondée sur la moyenne annuelle des valeurs de fin de trimestre de ces actifs au bilan de l’émetteur.]

4.Incidence environnementale du produit de l’obligation

[Aucune information n’est requise sous cette rubrique pour le présent rapport]

5.Autres informations utiles

ANNEXE III

RAPPORT D’IMPACT EuGB

[si le rapport d'impact a été révisé, l'indiquer dans le titre]

1.Informations générales

[Date de publication du rapport d’impact] [le cas échéant, date de publication du rapport d’impact révisé]

[Raison sociale de l’émetteur] [le cas échéant, LEI], [adresse du site web sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’émetteur, et numéro de téléphone]

[Nom de l’obligation donné par l’émetteur] [le cas échéant, ISIN]

[Lorsque le rapport d’impact a été évalué par un examinateur externe, identité et coordonnées de l’examinateur externe, y compris adresse du site web sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’examinateur, et numéro de téléphone]

2.Stratégie environnementale et justification

[Informations sur la manière dont l’obligation s’aligne sur la stratégie environnementale générale de l’émetteur, comme indiqué dans la fiche d’information]

[Le cas échéant, explication des modifications apportées à la stratégie environnementale générale de l’émetteur depuis la publication de la fiche d’information]

[Objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 qui sont poursuivis par l’obligation]

3.Affectation du produit de l’obligation

[Fournir les informations suivantes au niveau de chaque projet, sauf si des accords de confidentialité, des considérations de concurrence ou une quantité élevée de projets admissibles sous-jacents limitent le niveau de détail qui peut être communiqué, auquel cas fournir les informations au moins au niveau agrégé, en expliquant les raisons pour lesquelles elles ne sont pas fournies au niveau de chaque projet:

les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852;

les types de projets et leurs secteurs, ainsi que les pays dans lesquels le produit de l’obligation a été affecté;

le montant respectif affecté à partir du produit de l’obligation et le pourcentage du produit affecté respectivement aux projets financés après l'émission de l'obligation et aux projets financés avant l'émission de l'obligation;

en cas d’émetteur souverain et si le produit de l’obligation est affecté à des allègements fiscaux visés à l’article 4, paragraphe 2, point c), une estimation du volume des pertes de recettes associées à l’allégement fiscal admissible;

lorsque l’obligation cofinance des projets admissibles, une indication de la part financée par l’obligation;

le cas échéant, une indication des actifs concernés par un plan d’alignement sur la taxinomie, la durée de chaque plan et la date d’achèvement pour chaque actif;

une indication des actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 qui ont été utilisés pour déterminer les critères d'examen technique de la taxinomie, et leur date d’application];

4.Incidence environnementale du produit de l’obligation

[Estimation des incidences environnementales positives et négatives sous forme agrégée]

[Informations sur les méthodes et les hypothèses utilisées pour évaluer les incidences des projets, lorsque ces informations ne figurent pas dans la fiche d'information EuGB de l'obligation concernée]

[Informations sur les incidences environnementales positives et négatives des projets et, le cas échéant, indicateurs connexes. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles au niveau des projets, il y a lieu de le justifier]

5.Autres informations utiles

ANNEXE IV

CONTENU DES DOCUMENTS d’examen PRÉ-ÉMISSION ET POST-ÉMISSION

L’intitulé «Examen pré-émission» ou «Examen post-émission» doit apparaître clairement en haut de la première page du document.

1.Informations générales

[Date de publication du document d’examen pré-émission ou du document d’examen post-émission]

[Raison sociale de l’émetteur]

[Nom de l’obligation donné par l’émetteur] [le cas échéant, ISIN]

[Identité et coordonnées de l’examinateur externe, y compris adresse du site web sur lequel les investisseurs ont accès aux informations sur la manière de contacter l’examinateur, et numéro de téléphone]

[Nom et fonction de l’analyste principal pour une activité d’évaluation donnée]

[Nom et fonction du responsable au premier chef de l’approbation du document d’examen pré-émission ou post-émission]

[Date de première publication pour diffusion du document d’examen pré-émission ou post-émission et, le cas échéant, date de dernière mise à jour]

2.Déclarations liminaires

[Pour les examens pré-émission: 

déclaration selon laquelle un examinateur externe a évalué la fiche d’information EuGB complétée figurant à l’annexe I conformément au présent règlement;

déclaration selon laquelle cet examen pré-émission constitue l'avis indépendant de l’examinateur externe;

déclaration selon laquelle l’avis indépendant de l’examinateur externe ne doit être invoqué que dans une mesure limitée;]

[Pour les examens post-émission:

déclaration selon laquelle un examinateur externe a évalué le rapport d’affectation complété figurant à l’annexe II conformément au présent règlement;

déclaration selon laquelle ce document d’examen post-émission constitue l'avis indépendant de l’examinateur externe;

déclaration selon laquelle l’avis indépendant de l’examinateur externe ne doit être invoqué que dans une mesure limitée;]

3.Déclarations sur le respect du règlement sur les obligations vertes européennes

[Déclaration concernant la conformité de l’obligation verte européenne avec le présent règlement, et notamment:

(a)lorsque l’avis de l’examinateur indépendant est positif, déclaration selon laquelle l’obligation satisfait aux exigences du présent règlement et la dénomination «obligation verte européenne» peut lui être appliquée;

(b)lorsque l’avis de l’examinateur indépendant est négatif, déclaration selon laquelle l’obligation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement et la dénomination «obligation verte européenne» ne peut pas lui être appliquée;

(c)lorsque l’avis de l’examinateur indépendant indique que l’émetteur n’a pas l’intention de se conformer aux articles 3 à 7, ou ne sera pas en mesure de le faire, déclaration selon laquelle la dénomination «obligation verte européenne» ne peut être utilisée pour l’obligation en question que si les mesures nécessaires ont été prises pour faire en sorte que l’obligation respecte les exigences du présent règlement]

4.Sources, méthodes d’évaluation et principales hypothèses

[Informations sur les sources utilisées pour préparer l’examen pré-émission ou post-émission, y compris liens vers les données de mesure et méthode suivie, le cas échéant]

[Explication des méthodes d’évaluation et des principales hypothèses]

[Explication des hypothèses et des exigences de la taxinomie utilisées, des limites et des incertitudes concernant les méthodes suivies et déclaration claire selon laquelle l’examinateur externe considère que la qualité des informations fournies par l’émetteur ou un tiers lié est suffisante pour réaliser l’examen pré-émission ou post-émission, et indiquant la mesure dans laquelle, le cas échéant, l’examinateur externe a tenté de vérifier les informations ainsi fournies]

5.Évaluation et avis

[Pour les examens pré-émission:

Évaluation détaillée visant à déterminer si la fiche d’information EuGB complétée est conforme aux articles 4 à 7 du présent règlement.

Avis de l’examinateur externe sur l’évaluation mentionnée ci-dessus.]

[Pour les examens post-émission:

Évaluation détaillée visant à déterminer si l’émetteur a affecté le produit de l’obligation conformément aux articles 4 à 7 du présent règlement, sur la base des informations fournies à l’examinateur externe.

Évaluation visant à déterminer si l’émetteur a respecté l’utilisation prévue du produit indiquée dans la fiche d’information EuGB, sur la base des informations fournies à l’examinateur externe.

Avis de l’examinateur externe sur les deux évaluations mentionnées directement ci-dessus.]

6.Autres informations

[Toute autre information que l’examinateur peut juger utile dans le cadre de son examen pré-émission ou post-émission]

(1)    Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).    
(2)    Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).