COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2019
COM(2019) 32 final
2019/0022(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers)
de l’accord EEE
[Règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) et directive MiFID II]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE afin d’y intégrer le règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) et la directive MiFID II.
Les adaptations figurant dans les projets ci-joints de décisions du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes dudit accord, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l'Union à l'égard de décisions de ce type.
Le SEAE, conjointement avec les services de la Commission, soumet les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Il espère pouvoir présenter ces documents au Comité mixte de l'EEE dès que possible.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.
L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.
Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
•Choix de l’instrument
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l'EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l'accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l’accord EEE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
Sans objet.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’intégration du règlement susmentionné dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Articles 11 à 13, article 41, paragraphe 2 – Évaluation prudentielle des candidats acquéreurs non-résidents (déclaration commune jointe à la décision du Comité mixte) et traitement le plus favorable pour les entreprises de l’EEE [adaptation f) relative à la directive 2014/65/UE])
En principe, l’accord EEE n'a pas pour objet de régir les relations des parties contractantes avec des pays tiers (voir notamment le considérant 16 du préambule de l’accord EEE). L’accord EEE ne prévoit pas la libéralisation des mouvements de capitaux, ni n’octroie de droits en matière de liberté d'établissement ou de participation au capital des entreprises en ce qui concerne les non-résidents (voir articles 31, 34, 40 et 124 de l’accord EEE).
En conséquence, la déclaration commune jointe à la décision du Comité mixte énonce que les parties contractantes s’accordent sur le fait que l’intégration de la directive 2014/65/UE dans l’accord EEE est sans préjudice des règles nationales de portée générale concernant le contrôle, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public, des investissements directs étrangers.
De plus, l’adaptation f) précise que les entreprises de pays tiers pourraient ne pas bénéficier d'un traitement plus favorable que les entreprises de l’EEE lorsque cela est autorisé par une autorité nationale compétente (ANC) ou une autorité nationale sectorielle.Dérogations pour les actions et instruments assimilés [adaptation g) relative au règlement (UE) nº 600/2014]
L'article 4, paragraphe 4 du règlement MiFIR prévoit que l’AEMF surveille l'application des dérogations accordées par les ANC et remette un rapport annuel à la Commission. Étant donné que l’AEMF sera également compétente pour contrôler l'application des dérogations dans les États de l’AELE membres de l’EEE, l’adaptation g) i) garantit que l’AEMF présente également son rapport annuel à l’Autorité de surveillance AELE, afin que cette dernière puisse exercer sa fonction de surveillance conformément à l’article 109 de l’accord EEE.
De plus, la date limite pour les dérogations, accordées par les autorités nationales compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE conformément à la législation en vigueur avant le règlement MiFIR et qui doivent être examinées par l’AEMF au plus tard le 3 janvier 2019 conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement MiFIR, est modifiée par l’adaptation g) ii) pour tenir compte de la date d’entrée en vigueur du règlement MiFIR dans le contexte de l’EEE.
Notification de non-participation par les plates-formes de négociation (adaptation i) relative au règlement [UE] nº 600/2014)
Conformément à l’article 36, paragraphe 5, du règlement MiFIR, une plate-forme de négociation doit informer l’AEMF et son autorité nationale compétente qu'elle ne souhaite pas être liée par l’article 36 pour les produits dérivés cotés.
En ce qui concerne les plates-formes de négociation dans les États de l’AELE membres de l'EEE, l’Autorité de surveillance AELE est l’autorité de surveillance compétente et reçoit leurs notifications. Par conséquent, l'adaptation i) i) aménage le texte de l’article 36, paragraphe 5, du règlement MiFIR à cet effet.
Afin de garantir la transparence des informations sur le marché intérieur élargi pour tous les opérateurs de l’EEE, l’adaptation i) ii) dispose que l’AEMF doit également inclure les notifications reçues par l’Autorité de surveillance AELE dans sa liste à publier.
Obligation d'accorder une licence pour les nouveaux indices de référence [adaptation j) relative au règlement (UE) nº 600/2014]
Conformément à l’article 7 de l’accord EEE, seuls les actes qui ont été intégrés dans l’accord EEE sont obligatoires pour les États de l’AELE membres de l’EEE. L'obligation d'accorder une licence pour les nouveaux indices de référence établis après la date d’entrée en vigueur du règlement MiFIR ne pourrait donc s'appliquer qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte intégrant la directive dans l’accord EEE. L'adaptation j) i) aménage le texte de l’article 37, paragraphe 2, à cet effet.
De plus, l’adaptation j) ii) modifie les références aux articles 101 et 102 du TFUE en ce qui concerne les règles de concurrence, afin d’y mentionner les articles 53 et 54 de l’accord EEE, qui constituent le cadre juridique commun de référence entre les parties contractantes à l’accord EEE.
2019/0022 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers)
de l’accord EEE
[Règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) et directive MiFID II]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur les services financiers.
(3)Le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil doivent être intégrés dans l’accord EEE.
(4)Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX de l’accord EEE en conséquence.
(5)Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2019
COM(2019) 32 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers)
to the EEA Agreement
(Règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) et directive MiFID II)
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
Nº
du
modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012, rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p.4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, doit être intégré dans l’accord EEE.
(2)Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) nº 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, doit être intégré dans l’accord EEE.
(3)La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, doit être intégrée dans l’accord EEE.
(4)La directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers doit être intégrée dans l’accord EEE.
(5)La directive 2014/65/UE abroge la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, qui est intégrée dans l’accord EEE et qui doit donc en être supprimée.
(6)Le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil précise les cas dans lesquels l'Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peuvent temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil et du règlement nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, respectivement. Aux fins de l’accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE, conformément au point 31g et au point 31i de l’annexe IX de l’accord EEE et dans les conditions qui y sont fixées. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'ABE et de l’AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, les décisions de l'Autorité de surveillance AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'ABE et l’AEMF, selon le cas, préservant ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l’accord qui ressort des conclusions des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE du 14 octobre 2014 sur l’intégration des règlements de l’Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE.
(7)Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:
1.Le texte suivant est ajouté au point 13b (directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil):
«, modifiée par:
-32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p.35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116.»
2.Le texte du point 31ba (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, modifiée par:
-32016 L 1034: directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a)Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.
b)Les références aux “membres du SEBC” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans la directive, les banques centrales nationales des États de l’AELE.
c)Les renvois à d’autres actes contenus dans la directive ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l’accord et compte tenu de la forme de leur intégration.
d)À l'article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE nº …/… du … [la présente décision]”, et les termes “jusqu’au 3 juillet 2019” sont remplacés par les termes “pendant les cinq années suivantes”.
e)À l'article 16, paragraphe 11, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision]”.
f)À l'article 41, paragraphe 2, le terme “l'Union” est remplacé par le terme “l'EEE”.
g)À l'article 57:
i)Au paragraphe 5, alinéa 2, les termes “elle prend des mesures” sont remplacés par les termes “l’AEMF, ou selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE, prend des mesures”;
ii)Au paragraphe 6, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L'AEMF”.
h)Aux points f) et g) de l’article 70, paragraphe 6, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision]”.
i)À l'article 79:
i)Au paragraphe 1, alinéa 2, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”;
ii)Au paragraphe 1, alinéa 5, les termes “, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à la Commission, à l’AEMF”.
j)À l’article 81, paragraphe 5, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 87, paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”.
k)À l’article 86, les termes “l’AEMF, qui” sont remplacés par les termes "l'AEMF. L’AEMF, ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE”.
l)À l’article 95, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “du 3 janvier 2018” sont remplacés par les termes “de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision]”.»
3.Le texte du point 31baa (supprimé) est remplacé par le texte suivant:
«32014 R 0600: règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, modifié par:
-32016 R 1033: règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a)Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.
b)Les références aux “membres du SEBC” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l’AELE.
c)Sauf disposition contraire du présent accord, l’Autorité bancaire européenne (ABE) ou l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), selon le cas, et l'Autorité de surveillance AELE, coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.
d)Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.
e)Les références aux compétences dévolues à l’AEMF au titre de l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans le règlement s’entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31i de la présente annexe, aux compétences de l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE.
f)À l’article 1er, paragraphe 1, point e):
i)en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE” sont remplacés par les termes “des autorités compétentes et de l'Autorité de surveillance AELE”;
ii)les termes “ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “les pouvoirs de l'AEMF”.
g)À l'article 4:
i)Au paragraphe 4, les termes “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”;
ii)Au paragraphe 7, les termes “ou, en ce qui concerne les dérogations accordées par les autorités compétentes des États de l’AELE, avant la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du... [la présente décision]” sont ajoutés après les termes “le 3 janvier 2018”.
h)À l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, les termes “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”.
i)À l'article 36, paragraphe 5:
i)Dans la première et la deuxième phrases, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “l'AEMF” sont remplacés par les termes “l'Autorité de surveillance AELE”;
ii)Les termes “et inclut dans la liste toutes les notifications reçues par l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit”.
j)À l'article 37, paragraphe 2:
i)En ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 3 janvier 2018” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº .../... du ... [la présente décision]”;
ii)Les termes “articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “articles 53 et 54 de l’accord EEE”.
k)À l'article 40:
i)en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 1 à 4, et aux paragraphes 6 et 7, les termes “l'AEMF” sont remplacés par “l'Autorité de surveillance AELE”;
ii)En ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes “en vertu du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “en vertu de l’accord EEE”;
iii)Au paragraphe 3, les termes “après consultation des instances publiques” sont remplacés par les termes “après consultation par l’AEMF des instances publiques”;
iv)Au paragraphe 3, les termes “sans rendre l’avis” sont remplacés par les termes “sans que l'AEMF rende l’avis”;
v)Au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu’elle décide d’intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu'elle prend la décision d’intervenir”;
vi)Au paragraphe 5, les termes “L’Autorité de surveillance AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu’elle prend elle-même la décision d’intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’AEMF.” sont insérés après les termes “présent article”.
l)À l'article 41:
i)En ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 1 à 4,et aux paragraphes 6 et 7, le terme “ABE” est remplacé par “l'Autorité de surveillance AELE”;
ii)En ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes “en vertu du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “en vertu de l’accord EEE”;
iii)Au paragraphe 3, les termes “sans rendre l’avis” sont remplacés par les termes “sans que l’ABE rende l’avis”;
iv)Au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu’elle décide d’intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu'elle prend la décision d’intervenir”;
v)Au paragraphe 5, les termes “L’Autorité de surveillance AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu’elle prend elle-même la décision d’intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’ABE.” sont insérés après les termes “présent article”.
m)À l'article 45:
i)Au paragraphe 1, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;
ii)Aux paragraphes 2, 4, 5, 8 et 9, et au paragraphe 3, premier alinéa, les termes “ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”;
iii)Au paragraphe 3, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 3, les termes “ou, selon le cas, élabore des projets pour l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “avant de prendre des mesures”;
iv)au paragraphe 6, les termes “toute décision” sont remplacés par les termes “chacune des décisions”;
v)au paragraphe 6, les termes “Chacune des décisions de l’Autorité de surveillance AELE d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’AEMF” sont insérés après les termes “paragraphe 1, point c)”;
vi)Au paragraphe 7, les termes “sur le site internet de l’AEMF, ou, en ce qui concerne les mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE, lorsque l’avis est publié sur le site internet de l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “lorsque l’avis est publié”.»
4.Le tiret suivant est ajouté au point 31bc [règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:
«-32014 R 0600: règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54.»
Article 2
Les textes du règlement (UE) nº 600/2014, rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, du règlement (UE) 2016/1033, de la directive 2014/65/UE, rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, et de la directive (UE) 2016/1034, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE
Déclaration commune des parties contractantes
concernant la décision nº […] intégrant la directive 2014/65/UE dans l'accord EEE
[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]
Les parties contractantes s'accordent sur le fait que l’intégration dans l’accord EEE de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE est sans préjudice des règles nationales de portée générale concernant le contrôle, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public, des investissements directs étrangers.