Bruxelles, le 5.12.2018

COM(2018) 786 final

2018/0404(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE


[Règlement sur les dépositaires centraux de titres (DCT)]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE afin d’y intégrer le règlement sur les dépositaires centraux de titres 1 .

Les adaptations figurant dans les projets ci-joints de décisions du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être établie par le Conseil.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Le projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes dudit accord, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord EEE 2 prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l'Union à l'égard de décisions de ce type.

Le SEAE, conjointement avec les services de la Commission, soumet les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Il espère pouvoir présenter ces documents au Comité mixte de l'EEE dès que possible.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.

Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l’EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l’accord EEE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’intégration du règlement susmentionné dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Situation du Liechtenstein [adaptation 3 c)]

Le Liechtenstein et la Suisse sont liés par toute une série de traités, notamment le traité douanier de 1923 et le traité monétaire de 1980, en vertu duquel le Liechtenstein (qui utilise déjà le franc suisse en tant que monnaie officielle depuis 1921) est intégré dans la zone monétaire de la Suisse. Dans le secteur des services financiers, le traité monétaire prévoit l’applicabilité directe de certaines règles administratives et juridiques suisses (cf. annexes du traité monétaire). En conséquence, certains intermédiaires financiers (comme les banques, les sociétés d’investissement) doivent respecter les obligations de déclaration de la Banque nationale suisse (BNS) afin de lui permettre de conduire la politique monétaire. Historiquement, la zone économique et monétaire commune a contribué à établir des liens économiques solides entre les deux pays, qui ont persisté après l’adhésion du Liechtenstein à l’accord EEE.

Le marché financier du Liechtenstein est donc totalement intégré dans les infrastructures des marchés financiers suisses et en dépend largement. Toute perturbation de la structure actuelle peut entraîner des difficultés pour les acteurs du marché financier du Liechtenstein. C’est pourquoi l’adaptation 3 c) prévoit que les dépositaires centraux de titres de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement sur les DCT à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein peuvent être autorisés à continuer à fournir les services visés à l’article 25, paragraphe 2, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe.

2018/0404 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE


[Règlement sur les dépositaires centraux de titres (DCT)]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 4 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur les services financiers.

(3)Le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 5 doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012.
(2)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(5)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

Bruxelles, le 5.12.2018

COM(2018) 786 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

[Règlement sur les dépositaires centraux de titres (DCT)]


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 1 , rectifié au JO L 349 du 21.12.2016, p. 8, doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.Le tiret suivant est ajouté au point 16b (directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31ba (directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil):

«-32014 R 0909: règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1), rectifié au JO L 349 du 21.12.2016, p. 8.»

2.La mention suivante est ajoutée au point 29f [règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil]:

«, modifié par:

-32014 R 0909: règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1), rectifié au JO L 349 du 21.12.2016, p. 8.»

3.Le point suivant est inséré après le point 31bea [règlement d'exécution (UE) n° 594/2014 de la Commission]:

«31bf. 32014 R 0909: règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1), rectifié au JO L 349 du 21.12.2016, p. 8.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.

b)Les références aux “membres du SEBC” ou aux “banques centrales” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l’AELE.

c)Le Liechtenstein peut autoriser les dépositaires centraux de titres de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir les services visés à l’article 25, paragraphe 2, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° …/… du … (la présente décision).

d)À l’article 1er, paragraphe 3, les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE”.

e)À l'article 12, paragraphe 3, les termes “monnaies de l'Union” sont remplacés par les termes “monnaies officielles des parties contractantes à l'accord EEE”.

f)À l’article 13 et à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, les termes “, l'Autorité de surveillance AELE,” sont insérés après les termes “les autorités concernées”.

g)À l’article 19, paragraphe 3, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 2, et à l’article 53, paragraphe 3, les termes “l’AEMF, qui” sont remplacés par les termes “l’AEMF. L’AEMF ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE,”.

h)À l'article 24, paragraphe 5:

i)au premier alinéa, les termes “et, en ce qui concerne les États de l'AELE, à l'autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l'AEMF”; au deuxième alinéa, les termes “et, en ce qui concerne les États de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE,” sont insérés après les termes “L'AEMF”;

ii)au troisième alinéa, les termes “l’AEMF, qui” sont remplacés par les termes “l’AEMF. L’AEMF ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE,”.

i)À l'article 34, paragraphe 8, les termes “règles de concurrence de l’Union” sont remplacés par les termes “règles de concurrence applicables en vertu de l'accord EEE”.

j)À l’article 38, paragraphe 5, les termes “au 17 septembre 2014” sont remplacés par les termes “à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE n° …/… du … (la présente décision)”.

k)À l'article 49, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “au plus tard le 18 décembre 2014” sont remplacés par les termes “dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE n° …/… du … (la présente décision)”.

l)À l'article 55:

i)aux paragraphes 5 et 6, les termes “du droit de l’Union” et “au droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE” et “à l’accord EEE”;

ii)au paragraphe 6, les termes “ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,” sont insérés après les termes “l'AEMF”.

m)À l'article 58, paragraphe 3, et à l’article 69, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “au plus tard le 16 décembre 2014” sont remplacés par les termes “dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE n° …/… du … (la présente décision)”.

n)À l'article 61, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “au plus tard le 18 septembre 2016” sont remplacés par les termes “dans un délai d'un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° .../... du ... (la présente décision)”.

o)À l'article 69, paragraphe 2 et paragraphe 5, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “dans l'EEE” sont insérés après les termes “date d'entrée en vigueur”.

p)À l'article 76, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)aux paragraphes 4, 5 et 6, les termes “la décision du Comité mixte de l'EEE contenant” sont insérés après les termes “date d'entrée en vigueur de”;

ii)au paragraphe 5, les termes “jusqu’au 13 juin 2017” sont remplacés par les termes “dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE contenant la directive 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 600/2014”;

iii)au paragraphe 7, les termes “le 3 janvier 2017” sont remplacés par les termes “que ces actes ne s’appliquent dans l’EEE”.»

Article 2

Les textes du règlement (UE) n° 909/2014, rectifié au JO L 349 du 21.12.2016, p. 8, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites*.

2Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président
   
   
   
   Les secrétaires
   du Comité mixte de l’EEE
   

(1)    JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.
(2) *     [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]