Strasbourg, le 12.4.2016

COM(2016) 198 final

2016/0107(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2016) 117 final}
{SWD(2016) 118 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Un marché unique sain requiert un système d'imposition des sociétés équitable, efficace et propice à la croissance, fondé sur le principe selon lequel les bénéfices devraient être imposés dans le pays où ils sont générés. La planification fiscale agressive porte atteinte à ce principe. La plupart des entreprises ne pratiquent pas la planification fiscale agressive et sont désavantagées dans la concurrence avec celles qui y ont recours. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement touchées par ce phénomène.

La lutte contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive, à l'échelle aussi bien européenne que mondiale, est l’une des priorités politiques de la Commission européenne. Dans le cadre d’une stratégie plus générale en faveur d'un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne 1 , un contrôle public peut contribuer à faire en sorte que les bénéfices soient effectivement imposés là où ils sont réalisés. Permettre au public d'exercer un contrôle peut renforcer sa confiance et amener les entreprises à être plus socialement responsables en contribuant, par les impôts qu'elles paient dans le pays où elles sont actives, à la prospérité de ce dernier. En outre, ce contrôle public peut également favoriser un débat plus éclairé sur les failles éventuelles des législations fiscales.

En mars 2015, la Commission a annoncé une série complète d’initiatives dans son «plan d’action pour un système d’imposition des sociétés plus juste» [COM(2015)302]. En outre, dans le cadre du paquet de mesures contre l’évasion fiscale 2 présenté ultérieurement, elle a proposé de mettre en œuvre dans l’Union l’Action 13 du plan d’action de l’OCDE pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (base erosion and profit shifting, BEPS), qui a été avalisé par le G20. En conséquence, les autorités fiscales recevront, de la part des entreprises multinationales, une déclaration pays par pays (DPPP) concernant les impôts sur les bénéfices qu'elles ont acquittés, ce qui devrait permettre un meilleur respect de la législation fiscale.

Comme cela a été préconisé au sein du G20 et dans d'autres enceintes, une plus grande transparence est nécessaire de la part des entreprises pour permettre au public d'examiner si les bénéfices sont imposés là où ils sont réalisés. La présente proposition impose aux entreprises multinationales de divulguer publiquement, dans une déclaration spécifique, les impôts sur les bénéfices qu’elles paient, ainsi que d’autres informations fiscales. Qu'elles aient ou non leur siège dans l'Union européenne, les entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'EUR devront satisfaire à ces exigences supplémentaires de transparence. Pour la première fois, les mêmes obligations de déclaration seront imposées non seulement aux entreprises européennes, mais également aux entreprises multinationales non européennes actives en Europe.

Les juridictions de pays tiers qui ne respectent pas les normes internationales de bonne gouvernance fiscale créent des opportunités particulières d'évasion et de fraude fiscales. Lorsque des entreprises multinationales sont actives dans de telles juridictions, des exigences de transparence spéciales devraient s'appliquer.

La présente proposition cible les groupes d’entreprises dont le chiffre d’affaires net consolidé mondial dépasse 750 millions d’EUR, conformément au champ d’application des initiatives mondiales de l’OCDE en matière de transparence fiscale. Elle n’impose aucune obligation aux petites et moyennes entreprises 3 . Elle est proportionnée tant du point de vue de son champ d’application que des informations à communiquer, afin de limiter les coûts de conformité et autres coûts pour les entreprises concernées et d’éviter de mettre en péril leur compétitivité ou de les exposer indûment à un risque de double imposition. Elle est conforme à l’approche multilatérale préconisée par le G20 et l’OCDE. La Commission continuera de travailler proactivement sur ces questions avec tous les partenaires internationaux concernés.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

La présente proposition vient compléter les obligations actuelles des entreprises en matière d'information financière et n’a pas d’incidence sur ces exigences, par exemple en ce qui concerne les états financiers.

Elle ne modifie pas les règles déjà en vigueur en matière de publication d'informations non financières et de DPPP sectorielles pour le secteur bancaire 4 et pour le secteur des industries extractives et forestières 5 . Elle instaure toutefois une clause d’exemption afin d’éviter d’imposer une double obligation de déclaration au secteur bancaire, qui est déjà soumis par la législation bancaire de l'Union à des règles strictes en matière de publication d'informations.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

À la suite de l’approbation par le G20 du plan d’action élaboré par l’OCDE pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le paquet de mesures contre l'évasion fiscale qui a été présenté en janvier 2016 impose aux très grandes entreprises multinationales 6 de communiquer aux autorités fiscales des DPPP. Les informations ainsi déclarées aux autorités fiscales ne seront pas divulguées au public. Les obligations de DPPP prévues par le paquet de mesures contre l’évasion fiscale sont un outil qui aidera les autorités fiscales à cibler leurs contrôles fiscaux et à assurer le respect des règles.

La présente proposition complète la proposition de paquet de mesures contre l'évasion fiscale, mais sa finalité est différente. Elle imposera à ces mêmes entreprises multinationales de communiquer au public certaines des informations déclarées aux autorités fiscales.

La présente proposition contribue aux politiques de l’Union en matière de responsabilité sociale des entreprises, de croissance et d'emploi. Elle répond à la volonté du Parlement européen que soit instauré un régime de DPPP en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) est considéré comme une base juridique appropriée pour la présente initiative, puisque cette dernière modifie une directive existante qui est fondée sur cet article.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Dans une économie de plus en plus numérique et intégrée mondialement, les entreprises et les chaînes de valeur de la production reflètent de façon moindre les frontières nationales, et même régionales. Les politiques et l’administration fiscales continuent en revanche de relever principalement de la responsabilité nationale. Du fait du caractère transfrontière de bon nombre de structures de planification fiscale et d'accords de prix de transfert, les entreprises multinationales peuvent facilement déplacer leur base fiscale d’une juridiction à une autre à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. L’action de l’Union se justifie donc eu égard au principe de subsidiarité, afin de prendre en considération cette dimension transfrontière de la planification fiscale agressive ou des accords en matière de prix de transfert.

Proportionnalité

En termes de champ d'application et de contenu, la présente initiative s’appuie dans une large mesure sur le consensus international dégagé par le G20. Elle garantit un juste équilibre entre les bienfaits de la transparence publique et la nécessité d’une économie européenne forte et solide. Cette initiative répond aux préoccupations exprimées par les parties intéressées au sujet des distorsions du marché unique, sans pour autant compromettre la compétitivité de l’Union. Elle ne devrait pas faire peser de charge administrative injustifiée sur les entreprises, ni engendrer de nouveaux conflits fiscaux, ni poser de risque de double imposition. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une transparence accrue.

Choix de l’instrument

Vu la base juridique de la présente initiative et le lien étroit de cette dernière avec la déclaration d'informations par les entreprises, notamment d'informations non financières, une modification de la directive comptable est proposée.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente proposition instaure une déclaration pays par pays (DPPP), laquelle est nouvelle pour la plupart des secteurs économiques. Des obligations de déclaration similaires ont déjà été instaurées pour le secteur bancaire et les industries extractives et forestières. Depuis qu'elles sont entrées en vigueur en 2015, les DPPP publiées par les banques ont montré qu'elles constituaient un instrument utile pour déterminer si les bénéfices sont imposés là où ils sont réalisés.

Consultation

Entre juin et décembre 2015, les services de la Commission ont procédé à une vaste consultation, qui a permis de recueillir l’avis de plus de quatre cents participants représentant des entreprises, des associations professionnelles, des ONG, des particuliers et des groupes de réflexion. La synthèse factuelle de cette consultation est disponible sur le site web de la Commission européenne 7 . De plus, des échanges ad hoc, des réunions, ainsi qu’une table ronde de haut niveau 8 ont permis à la Commission de mieux comprendre les enjeux, et notamment les avantages ainsi que les risques associés à une plus grande transparence publique dans le domaine de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutes les contributions reçues au cours de la consultation ont été examinées et prises en considération.

La plupart des particuliers qui ont répondu à la consultation publique souhaitent que l'UE soit à la pointe du débat et aille, si nécessaire, au-delà des initiatives actuellement menées à l'échelle internationale en matière de déclaration pays par pays. Les ONG et les syndicats sont dans l'ensemble d'accord avec ce point de vue. En revanche, la plupart des entreprises préfèrent que l'on n'aille pas au-delà de la mise en œuvre, au niveau de l'Union, du plan d’action BEPS du G20/de l’OCDE, qui impose aux entreprises de communiquer une déclaration pays par pays uniquement aux autorités fiscales.

Obtention et utilisation d’expertise

Les services de la Commission ont organisé, le 24 septembre 2015, une réunion sur la transparence fiscale avec la Plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal 9 . Entre autres recherches, les services de la Commission ont notamment chargé PwC de réaliser une étude 10 en 2014 sur les conséquences économiques potentielles, pour les banques, de l’information pays par pays. Un rapport de synthèse de toutes les activités de consultation effectuées par la Commission européenne à l’appui de cette initiative est disponible sur le site web de la Commission européenne.

Analyse d’impact

La proposition s’appuie sur une analyse d’impact accueillie favorablement par le Comité d’examen de la réglementation. L’analyse d’impact a bénéficié de plusieurs améliorations à la suite de l’avis rendu par le Comité. Tout d’abord, elle fait plus clairement la part entre les mesures conçues pour lutter directement contre le problème de l'évasion fiscale des entreprises, et les avantages indirects qui devraient découler d’une transparence accrue. Deuxièmement, elle précise plus en détail l’option de déclaration volontaire (système de label). Troisièmement, l’évaluation des incidences estimées est séparée de façon plus claire de l’impact des autres mesures contre l’évasion fiscale reprises dans le scénario de base.

La proposition présentée aujourd'hui se fonde sur l’option privilégiée dégagée par l’analyse d’impact, à savoir des déclarations publiques pays par pays relatives aux activités dans le monde entier ventilées par État membre de l’Union et regroupées pour les activités en dehors de l’UE. La présente proposition s’applique à toutes les entreprises multinationales, européennes et non européennes, ayant un chiffre d’affaires consolidé d’au moins 750 millions d’EUR et exerçant des activités dans l’Union par l’intermédiaire d’au moins un établissement. Les informations à communiquer incluent les impôts sur les bénéfices, versés et dus, ainsi que les informations contextuelles nécessaires. La présente proposition diffère de l'analyse d'impact sur deux aspects: elle a été affinée en ce qui concerne les déclarations relatives aux activités hors de l'UE, pour lesquelles, dans le cas de certaines juridictions fiscales, le niveau de détail exigé sera aussi élevé que pour les États membres de l'UE. En outre, il est proposé d'exiger que les bénéfices non distribués soient déclarés pays par pays et de demander des explications au niveau du groupe en cas de discordance importante entre les impôts dus et les impôts effectivement payés.

En termes de bénéfices sociaux, cette initiative répond à une demande croissante de transparence en ce qui concerne les affaires fiscales des groupes multinationaux. En fournissant davantage d'informations sous une forme plus commode, elle devrait aussi contribuer à renforcer la confiance du public dans l’équité des systèmes fiscaux.

En termes d’impact économique, la présente proposition n’engendre pas de charge administrative supplémentaire significative dans la mesure où les très grandes entreprises multinationales devront de toute façon soumettre des DPPP plus complètes aux autorités fiscales une fois le paquet de mesures contre l’évasion fiscale mis en œuvre. Toutes les très grandes entreprises multinationales ayant des activités dans l’UE seront soumises aux mêmes obligations de déclaration, qu’elles aient leur siège dans l’Union ou dans un pays tiers. De plus, cette DPPP publique présente dans un document unique des informations qui sont déjà largement accessibles dans les registres des entreprises de chaque État membre. La compétitivité des entreprises n’en sera donc pas affectée. Le risque d’entraîner des conflits fiscaux supplémentaires et des cas de double imposition sera limité dans la mesure où les informations fiscales publiquement disponibles seront ventilées uniquement pour un nombre limité de juridictions fiscales. Pour les activités dans les autres juridictions, les informations seront en général agrégées.

Réglementation affûtée et simplification

Aucune nouvelle obligation n’est imposée aux microentreprises ni aux petites entreprises de l’Union. Cette mesure cible uniquement les entreprises multinationales qui sont les mieux à même de recourir à la planification fiscale, c’est-à-dire les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’EUR. On estime qu’au moins 6 000 entreprises multinationales devront établir une déclaration pays par pays du fait de leurs activités sur les marchés de l’Union. Parmi celles-ci, environ 2 000 entreprises ont leur siège dans l’Union, soit une infime partie seulement des 7,5 millions d’entreprises européennes. Afin de couvrir les entreprises multinationales établies dans des pays extérieurs à l’Union, les grandes et moyennes filiales dans l’Union (ou les succursales de taille comparable) seront soumises à des obligations.

Les déclarations sous forme numérique facilitent l’accès et le traitement par n’importe quelle partie intéressée (qu'il s'agisse d'investisseurs intéressés ou de membres de la société civile). C’est pourquoi une publication sur le site Internet de l’entreprise est requise. La proposition n’impose aucune langue ni aucun format particulier.

Droits fondamentaux

Dans l’ensemble, l'étendue des informations envisagée est proportionnée par rapport à l’objectif d'une transparence publique et d'un contrôle public accrus. La déclaration s’appuie sur des informations généralement publiées dans les états financiers de la plupart des entreprises multinationales dans l’UE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Cette initiative n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission assurera, en collaboration avec les État membres, le suivi de la mise en œuvre de cette politique. Cinq ans après la date de transposition, la Commission présentera une évaluation de la présente directive.

Cette évaluation examinera l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de la proposition en termes d'information publique, et notamment les incidences significatives sur les entreprises ou dans les pays tiers. Elle tiendra également compte des évolutions au niveau international.

Documents explicatifs

La DPPP est un concept relativement nouveau qui nécessite une mise en œuvre solide sur le plan technique. Afin d’atteindre l’objectif de la présente proposition et d’éviter les éventuelles failles et incohérences en ce qui concerne sa transposition en droit national par les États membres, des documents explicatifs seront nécessaires pour faciliter cette transposition et pour permettre une vérification efficace.

Cela justifie la nécessité que les États membres joignent des documents explicatifs à la notification de leurs mesures de transposition, par exemple sous la forme d’un tableau de correspondance.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Champ d’application — les très grands groupes d’entreprises multinationales

Pour garantir une charge de déclaration équilibrée, seuls les groupes d’entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires consolidé total est supérieur à 750 millions d’EUR seront tenus d’établir la DPPP. Ce seuil est identique à celui fixé dans le plan BEPS de l’OCDE et dans le paquet de mesures contre l’évasion fiscale. Compte tenu des objectifs spécifiques de transparence fiscale publique, et en allant plus loin à certains égards que les règles actuellement en vigueur dans les secteurs de la banque et des industries extractives, le seuil de 750 millions d'EUR sera calculé sur une base mondiale et les entreprises multinationales seront tenues de soumettre des informations sur leurs activités dans le monde entier. Selon l’OCDE, avec un tel seuil, 10 à 15 % seulement des entreprises multinationales seront tenues de soumettre une DPPP, mais le chiffre d'affaires de ces entreprises représentera environ 90 % de celui de l'ensemble des entreprises multinationales. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées par la proposition 11 .

Pour toute entreprise multinationale ayant son siège dans un pays tiers, l’obligation s'appliquera à ses filiales ou succursales dans l’Union, à moins que cette entreprise multinationale ne rende la DPPP du groupe accessible au public et n'indique quelle filiale ou succursale dans l’Union est responsable de la publication de la DPPP pour le compte de la société mère.

Cela s'inscrit dans la ligne des dispositions de la directive relative à la coopération administrative 12 , qui prévoit que les filiales ou succursales dans l’UE doivent communiquer aux autorités fiscales la DPPP de leur groupe parent établi dans un pays tiers. L’objectif est davantage de fournir à l’administration fiscale un ensemble complet d’informations nécessaires pour examiner les pratiques fiscales potentiellement nuisibles, que de fournir au grand public un ensemble général de données pays par pays pour renforcer la transparence.

Étant donné le seuil proposé pour qu'une entreprise multinationale relève du champ d’application de la présente initiative, et compte tenu des obligations de déclaration actuelles dans l’Union, il est proportionné et efficient d’imposer l’obligation de déclaration uniquement aux moyennes ou grandes filiales établies dans l’Union. Aucune nouvelle obligation n’est donc imposée aux petites entreprises, qui représentent plus de 95 % de toutes les entreprises de l’Union.

Groupes bancaires

Les groupes bancaires établis dans l’Union sont déjà tenus de publier une DPPP en vertu de l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ces groupes bancaires sont des entreprises multinationales qui relèvent de la présente initiative, ils seront exemptés de l’obligation de déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices à la condition que la déclaration publiée en vertu de l’article 89 de la directive 2013/36/UE englobe les activités de l’entreprise-mère ultime dans l’UE et de toutes ses entreprises liées 13 .

Contenu

Seules les informations nécessaires et suffisantes pour atteindre les objectifs fixés par la présente initiative seront communiquées, à savoir: la nature des activités, le nombre de salariés, le chiffre d’affaires net (y compris avec des parties liées), le résultat avant impôt, le montant de l’impôt sur les bénéfices dû dans le pays au titre des bénéfices réalisés pendant l’exercice en cours, le montant effectivement versé au Trésor du pays au cours de cet exercice et le montant des bénéfices non distribués.

Pour garantir un niveau de détail permettant aux citoyens de mieux juger de la manière dont les entreprises multinationales contribuent à la prospérité dans chaque État membre, les informations devraient être ventilées par État membre. En outre, comme certains pays tiers refusent de respecter des normes de bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité et posent des problèmes fiscaux spécifiques, les informations sur les activités des entreprises multinationales devraient également être présentées avec un niveau de détail élevé. L'Union européenne a entrepris de dresser sur cette base une liste commune de certaines juridictions fiscales, conformément à la communication de la Commission 14 du 28 janvier 2016, qui précisait l'approche proposée et les critères pour établir une telle liste.

Comme indiqué dans cette communication, la liste commune de l'Union se fondera sur des critères clairs et internationalement justifiables, s'appuyant sur des normes convenues au niveau international conformément à la directive et sur un solide processus d'examen. La liste sera établie par la Commission et les États membres. La Commission propose qu'une décision finale sur les juridictions fiscales à inclure dans la liste commune de l'Union soit prise dans un acte délégué en donnant un rôle au Conseil et au Parlement.

Mis à part l'exception mentionnée plus haut portant sur certaines juridictions de pays tiers qui posent des problèmes particuliers, les mêmes informations sur les activités du groupe dans les autres juridictions fiscales seront fournies sur une base agrégée. Lorsqu’un groupe possède plusieurs entités actives dans un pays donné, la DPPP présentera la somme des informations relatives à chaque entité dans ce pays.

Publication

La déclaration consolidée d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices sera publiée dans un registre des entreprises afin de garantir sécurité et disponibilité dans le temps. De plus, étant donné que la présente initiative a pour objectif de permettre un contrôle public, ces déclarations seront également mises à la disposition du public sur les sites Internet des entreprises. Afin de permettre des comparaisons dans le temps, ces déclarations resteront accessibles sur les sites Internet pendant au moins cinq années consécutives.

Exécution

Différentes dispositions garantiront l’exécution de la présente initiative. Les États membres devraient instaurer une responsabilité collective des organes d'administration, de direction et de surveillance pour ces déclarations. Le contrôleur légal des comptes de toute filiale locale devra vérifier si la DPPP a été fournie et mise à disposition sur l’internet. Dans le cas d’une succursale d’une entreprise multinationale d'un pays tiers, cette responsabilité incombera aux personnes chargées des formalités de publication. Enfin, l’article 51 de la directive 2013/34/UE s’appliquera, de sorte que les infractions seront passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour les entreprises multinationales ou leurs filiales ou succursales.

2016/0107 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 15 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Ces dernières années, le défi posé par l’évasion fiscale des entreprises s’est considérablement accru et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union et dans le monde. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a reconnu l’urgence de progresser dans la lutte contre l’évasion fiscale, à la fois au niveau mondial et au niveau de l’UE. La Commission, dans ses communications intitulées «Programme de travail de la Commission pour 2016 - L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle» 16 et «Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 - Un nouvel élan» 17 , a posé comme priorité l'adoption d'un système dans lequel le pays où des bénéfices sont générés est aussi celui où ils sont imposés. La Commission a également jugé urgent de répondre à l’appel lancé par nos sociétés en faveur de l’équité et de la transparence fiscales.

(2)Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union 18 , considère qu’une transparence accrue dans le domaine de la fiscalité des entreprises peut améliorer la perception des impôts et aider les autorités fiscales à travailler plus efficacement et est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans les systèmes fiscaux et les gouvernements.

(3)À la suite des conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013, une clause de réexamen a été insérée dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 19 imposant à la Commission d’examiner la possibilité d’instaurer l'obligation pour les grandes entreprises d’autres secteurs économiques d'élaborer tous les ans un rapport pays par pays tenant compte des évolutions au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et des résultats des initiatives européennes connexes.

(4)En novembre 2015, appelant à la mise en place d’un système fiscal international globalement équitable et moderne, le G20 a approuvé le «plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices» (BEPS) de l’OCDE visant à fournir aux gouvernements des solutions internationales claires afin de corriger les failles et les incohérences des règles actuelles, qui permettent aux entreprises de transférer leurs bénéfices vers des pays où ils ne sont pas ou peu imposés, même si aucune véritable création de valeur n’y a lieu. L’Action 13 du BEPS, en particulier, instaure la soumission confidentielle par certaines entreprises multinationales de déclarations pays par pays aux autorités fiscales nationales. Le 27 janvier 2016, la Commission a adopté le «paquet de mesures contre l’évasion fiscale». L’un des objectifs de ce train de mesures est la transposition en droit de l’Union de l’Action 13 du BEPS par une modification de la directive 2011/16/UE du Conseil 20 .

(5)Renforcer le contrôle public de l’impôt sur les bénéfices supporté par les entreprises multinationales exerçant des activités dans l’Union est essentiel pour encourager les entreprises à assumer leur responsabilité, pour contribuer à la prospérité par la fiscalité, pour favoriser une concurrence fiscale plus équitable dans l’Union par un débat public plus éclairé et pour rétablir la confiance du public dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux. La communication d'informations sur l’impôt sur les bénéfices, quel que soit le lieu d’établissement de l’entreprise mère ultime du groupe multinational, pourrait permettre un tel contrôle public.

(6)Lorsqu’un groupe possède des établissements dans l’Union, le public devrait avoir la possibilité d’examiner toutes ses activités. Pour les groupes qui exercent des activités dans l’Union uniquement par l'intermédiaire de filiales ou de succursales, ces filiales ou succursales devraient publier et rendre accessible la déclaration de leur entreprise mère ultime. Toutefois, par souci de proportionnalité et d’efficacité, l’obligation de publier et de rendre accessible cette déclaration ne devrait s'appliquer qu'aux filiales de moyenne ou de grande taille établies dans l’Union, ou aux succursales de taille comparable créées dans un État membre. Il convient dès lors d’élargir en conséquence le champ d’application de la directive 2013/34/UE aux succursales créées dans un État membre par une entreprise établie en dehors de l’Union.

(7)Afin d’éviter une double déclaration dans le secteur bancaire, les entreprises mères ultimes qui relèvent de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 21 et qui incluent dans leur rapport établi conformément à l’article 89 de ladite directive toutes leurs activités et toutes celles de leurs entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés, y compris les activités ne relevant pas des dispositions de la troisième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 22 , devraient être exemptées de l’obligation de déclaration prévue par la présente directive.

(8)La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devrait fournir des informations concernant toutes les activités d’une entreprise ou de toutes les entreprises liées d’un groupe contrôlé par une entreprise mère ultime. Ces informations devraient reposer sur les spécifications de déclaration de l’Action 13 du BEPS et devraient être limitées aux informations nécessaires pour permettre un contrôle public efficace sans engendrer de risques ni de désavantages disproportionnés. La déclaration devrait aussi inclure une description succincte de la nature des activités. Cette description pourrait être basée sur la classification prévue au tableau 2 de l’annexe III du chapitre V des «Instructions relatives à la documentation des prix de transfert» de l’OCDE. La déclaration devrait contenir un exposé général fournissant des explications en cas de discordances importantes au niveau du groupe entre les montants d'impôts dus et les montants d'impôts payés, compte tenu des montants correspondants pour les exercices précédents.

(9)Pour garantir un niveau de détail qui permette aux citoyens de mieux évaluer la contribution des entreprises multinationales à la prospérité dans chaque État membre, les informations devraient être ventilées par État membre. En outre, les informations relatives aux activités des entreprises multinationales devraient également être présentées avec un niveau élevé de détail en ce qui concerne certaines juridictions fiscales qui posent des problèmes particuliers. Pour toutes les autres activités dans des pays tiers, les informations devraient être fournies sous forme agrégée.

(10)Afin de renforcer la responsabilité vis-à-vis des tiers et de garantir une gouvernance appropriée, les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une entreprise mère ultime qui est établie dans l’Union et qui est tenue d’établir, de publier et de rendre accessible la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices devraient assumer collectivement la responsabilité de garantir le respect de ces obligations de déclaration. Étant donné que les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance des filiales établies dans l’Union mais contrôlées par une entreprise mère ultime établie en dehors de l’Union ou la/les personne(s) chargée(s) d’accomplir les formalités de publication pour la succursale peuvent n’avoir qu’une connaissance limitée du contenu de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices établie par l’entreprise mère ultime, leur responsabilité de publier et de rendre accessible cette déclaration devrait être limitée.

(11)Afin de garantir la divulgation publique des cas de non-conformité, les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit devraient vérifier que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a bien été soumise et présentée conformément aux prescriptions de la présente directive et mise à disposition sur le site Internet de l’entreprise concernée ou d'une entreprise liée.

(12)La présente directive vise à accroître la transparence et le contrôle public en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés en adaptant le cadre juridique existant en ce qui concerne les obligations imposées aux sociétés eu égard à la publication de rapports, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, au sens de l'article 50, paragraphe 2, point g), du TFUE. Comme l’a jugé la Cour de justice notamment dans l’affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler 23 , l'article 50, paragraphe 2, point g), du TFUE mentionne l'objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi ceux-ci. En outre, l'objectif de réaliser la liberté d'établissement, qu'assigne en des termes très généraux aux institutions l'article 50, paragraphe 1, du TFUE ne saurait être restreint par les dispositions de l'article 50, paragraphe 2, du TFUE. Étant donné que la présente directive ne concerne pas l'harmonisation de la fiscalité mais uniquement l'obligation de publier des déclarations d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, l'article 50, paragraphe 1, du TFUE constitue la base juridique appropriée.

(13)Afin de déterminer les juridictions fiscales pour lesquelles un niveau de détail élevé devrait être fourni, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de ces juridictions fiscales. Cette liste devrait être établie en se fondant sur certains critères, définis sur la base de l'annexe 1 de la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie extérieure pour une imposition effective [COM(2016) 24 final]. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer», tel qu'approuvé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dont la signature formelle est attendue. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(14)Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(16)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 24 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(17)Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 1er, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les mesures de coordination prescrites par les articles 2, 48 bis à 48 octies et 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales créées dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui possède une forme juridique comparable aux types d’entreprises énumérés à l’annexe I.»;

(2) le chapitre 10 bis suivant est inséré:

«Chapitre 10 bis

Déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Article 48 bis

Définitions relatives aux déclarations d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

(1)«entreprise mère ultime», l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises;

(2)«états financiers consolidés», les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;

(3)«juridiction fiscale», toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État.

Article 48 ter

Entreprises et succursales tenues de communiquer des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

1.Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national et ayant un chiffre d’affaires net consolidé supérieur à 750 000 000 EUR, ainsi qu’aux entreprises relevant de leur droit national qui ne sont pas des entreprises liées et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 750 000 000 EUR d’établir et de publier annuellement une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est mise à la disposition du public sur le site Internet de l’entreprise à la date de sa publication.

2.Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées au paragraphe 1 du présent article aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées sont soumises à l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil* et incluent, dans une déclaration pays par pays, des informations relatives à toutes les activités de toutes les entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés de ces entreprises mères ultimes.

3.Les États membres imposent aux filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, relevant de leur droit national et contrôlées par une entreprise mère ultime dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 750 000 000 EUR et qui ne relève pas du droit d’un État membre, de publier annuellement la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de cette entreprise mère ultime.

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internet de la filiale ou sur celui d'une entreprise liée.

4.Les États membres imposent aux succursales créées sur leur territoire par une entreprise ne relevant pas du droit d’un État membre de publier annuellement la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise mère ultime visée au paragraphe 5, point a), du présent article.

La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est mise à la disposition du public à la date de sa publication sur le site Internet de la succursale ou sur celui d'une entreprise liée.

Les États membres appliquent le premier alinéa du présent paragraphe uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net est supérieur au seuil défini par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2.

5.Les États membres appliquent les règles énoncées au paragraphe 4 à une succursale uniquement lorsque les critères suivants sont respectés:

(a)l’entreprise qui a créé la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe qui est contrôlé par une entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires net consolidé est supérieur à 750 000 000 EUR, soit une entreprise qui n’est pas une entreprise liée et dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 750 000 000 EUR;

(b)l’entreprise mère ultime visée au point a) ci-dessus ne possède pas de filiale de taille moyenne ou de grande taille au sens du paragraphe 3.

6.Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article lorsqu'une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices établie conformément à l’article 48 quater est mise à la disposition du public sur le site Internet de l’entreprise mère ultime ne relevant pas du droit d’un État membre dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du bilan, et lorsque cette déclaration indique la raison sociale et le siège de la filiale ou de la succursale unique relevant du droit d’un État membre qui a publié la déclaration conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 1.

7.Les États membres imposent aux filiales ou aux succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de publier et de rendre accessible la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices lorsque ces filiales ou succursales ont été établies aux fins d’échapper aux obligations de déclaration énoncées au présent chapitre.

Article 48 quater

Contenu de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

1.La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices contient des informations relatives à toutes les activités de l’entreprise et de l’entreprise mère ultime, y compris les activités de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné.

2.Les informations visées au paragraphe 1 comprennent notamment les éléments suivants:

(a)une brève description de la nature des activités;

(b)le nombre de salariés;

(c)le montant du chiffre d’affaires net, qui inclut le chiffre d’affaires réalisé avec des parties liées;

(d)le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices;

(e)le montant d’impôt sur les bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-dire la charge d’impôt exigible au titre du résultat imposable de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales résidentes fiscales dans la juridiction fiscale concernée;

(f)le montant d’impôt sur les bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant d’impôt sur les bénéfices payé durant l'exercice financier concerné par les entreprises et succursales résidentes fiscales dans la juridiction fiscale concernée; et

(g)le montant des bénéfices non distribués.

Aux fins du point e) du premier alinéa, la charge d'impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice en cours et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines.

3.La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national.

La déclaration présente également les informations visées au paragraphe 2 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice financier précédent, figure sur la liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales établie conformément à l'article 48 octies, à moins que la déclaration ne confirme explicitement, sous réserve de la responsabilité visée à l'article 48 sexies ci-dessous, que les entreprises liées d'un groupe relevant du droit d'une telle juridiction fiscale n'effectuent directement de transactions avec aucune entreprise liée du même groupe relevant du droit d'un État membre.

La déclaration présente les informations visées au paragraphe 2 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’existence d’un siège d'exploitation fixe ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe, peut entraîner l’obligation de payer un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

4.La déclaration contient, au niveau du groupe, un exposé général fournissant des explications sur les discordances importantes entre les montants déclarés en vertu des points e) et f) du paragraphe 2, le cas échéant, en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents.

5.La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée et rendue accessible sur le site Internet dans au moins une langue officielle de l’Union.

6.La monnaie utilisée dans la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une monnaie différente de celle utilisée dans les états financiers.

7.Dans le cas des États membres qui n’ont pas adopté l’euro, le seuil visé à l’article 48 ter, paragraphe 1, est converti dans la monnaie nationale en appliquant le taux de change en vigueur au [pour l’Office des publications, prière d’insérer la date: date d’entrée en vigueur de la présente directive] publié au Journal officiel de l’Union européenne, le résultat obtenu étant augmenté ou réduit au maximum de 5 % afin d'obtenir un montant rond dans ladite monnaie nationale.

Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 3 et 4, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au [pour l’Office des publications, prière d’insérer la date: date d’entrée en vigueur de la présente directive], ce montant étant arrondi au millier le plus proche.

Article 48 quinquies

Publication et accessibilité

1.La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices est publiée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE. Elle est accompagnée des documents visés à l’article 30, paragraphe 1, de la présente directive et, le cas échéant, des documents comptables visés à l’article 9 de la directive 89/666/CEE du Conseil**.

2.La déclaration visée à l’article 48 ter, paragraphes 1, 3, 4 et 6, reste accessible sur le site Internet pendant au moins cinq années consécutives.

Article 48 sexies

Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

1.Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise mère ultime visée à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.

2.Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des filiales visée à l’article 48 ter, paragraphe 3, de la présente directive et les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 13 de la directive 89/666/CEE pour la succursale visée à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente directive, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.

Article 48 septies

Vérification indépendante

Les États membres veillent à ce que, lorsque les états financiers d’une entreprise liée sont contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, ces contrôleurs légaux ou cabinets d’audit vérifient également que la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices a été fournie et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies. Si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices n’a pas été fournie ou rendue accessible conformément auxdits articles, les contrôleurs légaux ou cabinets d’audit l'indiquent dans leur rapport d’audit.

Article 48 octies

Liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne l'établissement d'une liste commune de l'Union de certaines juridictions fiscales. Cette liste est fondée sur l'évaluation des juridictions fiscales qui ne respectent pas les critères suivants:

(1)Transparence et échange d'informations, y compris échange d'informations sur demande et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;

(2)Concurrence fiscale loyale;

(3)Normes établies par le G20 et/ou l'OCDE;

(4)Autres normes pertinentes, y compris normes internationales établies par le Groupe d'action financière.

La Commission réexamine régulièrement la liste et, le cas échéant, la modifie afin de prendre en compte des circonstances nouvelles.

Article 48 nonies

Date de début de la publication de déclarations d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les articles 48 bis à 48 septies s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d'ouverture du premier exercice financier commençant le [pour l’Office des publications, prière d’insérer la date: un an après la date limite de transposition] ou après cette date.

Article 48 decies

Rapport

La Commission établit un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences. Ce rapport évalue notamment si la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices donne des résultats appropriés et proportionnés compte tenu de la nécessité de garantir un niveau suffisant de transparence et de la nécessité d’un environnement concurrentiel pour les entreprises.

Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [pour l’Office des publications, prière d’insérer la date: cinq ans après la date de transposition de la présente directive]

(3)L’article 49 est modifié comme suit:

(a)Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 48 octies est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 54.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 13, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 48 octies peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

(b)Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du [date].»

(c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 13, de l'article 46, paragraphe 2, ou de l'article 48 octies n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

______________________

* Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

** Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).»

Article 2

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [pour l’Office des publications, prière d’insérer la date: un an après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Voir Commission européenne, Plan d’action concernant la fiscalité des entreprises , juin 2015. Voir également Commission européenne, Paquet de mesures contre l’évasion fiscale , janvier 2016
(2) Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
(3) À l’exception des filiales et succursales de taille moyenne des groupes d’entreprises multinationales non européens ayant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions d’EUR, qui seront soumises à des obligations de déclaration.
(4) Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (article 89).
(5) Directive 2013/34/UE (chapitre 10)
(6) Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
(7) Commission européenne, Factual Summary of the responses to the public consultation on assessing the potential for further transparency on corporate income taxes (synthèse factuelle des réponses à la consultation publique sur l’évaluation de la possibilité d'accroître la transparence en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés), janvier 2016
(8) Table ronde au cours de laquelle les commissaires Dombrovskis, Hill et Moscovici ont rencontré différentes parties prenantes (1er octobre 2015).
(9) Commission européenne, Plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal
(10) Étude « General assessment of potential economic consequences of country-by-country reporting under CRD IV » (Évaluation générale des conséquences économiques potentielles de l’information pays par pays dans le cadre de CRD IV), PWC, 2014 - étude en anglais uniquement, résumé analytique disponible en français
(11) Ibid. 3
(12) Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal
(13) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(14) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie extérieure pour une imposition effective, COM (2016) 24 final.
(15) JO C , , p. .
(16) COM(2015) 610 final du 27 octobre 2015.
(17) COM(2014) 910 final du mardi 16 décembre 2014.
(18) 2015/2010(CNS)
(19) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(20) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(21) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(22) Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(23) Arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 1997 dans l'affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler ECLI:EU:C:1997:581
(24) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.