24.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 167/35


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/975 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2022

modifiant les normes techniques de réglementation énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/653 en ce qui concerne la prorogation du régime transitoire prévu à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement et modifiant les normes techniques de réglementation énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2268 en ce qui concerne la date d’application dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1286/2014 établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du PRIIP et les risques qui y sont associés. Toutefois, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, de ce même règlement, les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de cette même directive, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM visés à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ou qui fournissent des conseils à leur sujet, étaient exemptées jusqu’au 31 décembre 2021 des obligations imposées par ledit règlement. Lorsqu’un État membre applique les règles concernant le format et le contenu du document d’informations clés fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, le régime transitoire prévu à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Le règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1286/2014 afin de proroger ce régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission (4), qui a été adopté sur la base de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1286/2014, fixe les règles applicables en matière de présentation, de contenu, de réexamen et de révision des documents d’informations clés ainsi que les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents. L’article 14, paragraphe 2, de ce règlement délégué autorisait les initiateurs de PRIIP à utiliser jusqu’au 31 décembre 2019, en lieu et place du document d’informations clés visé dans ce même règlement délégué, le document d’informations clés pour l’investisseur établi conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE pour fournir des informations spécifiques aux fins des articles 11 à 13 dudit règlement délégué, à condition qu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes visées à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement délégué soit un fonds OPCVM ou non OPCVM visé à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014. Le règlement délégué (UE) 2019/1866 (5) a prorogé ce régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2021, et le règlement délégué (UE) 2021/2268 (6) de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) 2017/653 afin de proroger encore ce régime transitoire, jusqu’au 30 juin 2022.

(3)

Puisque le règlement (UE) 2021/2259 a maintenant prorogé le régime transitoire visé à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 jusqu’au 31 décembre 2022, il est nécessaire que cette prorogation se reflète également dans le règlement délégué (UE) 2017/653 et que le régime transitoire soit prorogé une nouvelle fois, du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653.

(4)

Il est nécessaire de veiller à ce que le règlement délégué (UE) 2021/2268 ne s’applique qu’à partir du jour suivant la fin du régime transitoire prévu à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014. Il y a donc lieu de remplacer la date fixée à l’article 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2021/2268. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2268,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2017/653

À l’article 18 du règlement délégué (UE) 2017/653, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’article 14, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.».

Article 2

Modification du règlement délégué (UE) 2021/2268

À l’article 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2021/2268, «1er juillet 2022» est remplacé par «1er janvier 2023».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts (JO L 455 du 20.12.2021, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/1866 de la Commission du 3 juillet 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/653 en vue d’aligner le régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur la période d’exemption prorogée prévue par ce même article (JO L 289 du 8.11.2019, p. 4).

(6)  Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article (JO L 455I du 20.12.2021, p. 1).