16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/926 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2016/388 (2) (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Le droit antidumping institué s’élevait entre 0 % pour Electrosteel Castings Ltd et 14,1 % pour Jindal Saw Limited et «toutes les autres sociétés».

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2016/387 (3), la Commission a également institué un droit compensateur définitif sur le même produit. Le droit compensateur institué s’élevait entre 8,7 % pour Jindal Saw Limited et 9 % pour Electrosteel Castings Ltd et «toutes les autres sociétés».

(4)

À la suite des arrêts rendus par le Tribunal dans les affaires T-300/16 et T-301/16 (4), la Commission a corrigé les erreurs constatées par le Tribunal lors du calcul des droits antidumping et compensateur imposés à Jindal Saw Limited. Par les règlements d’exécution (UE) 2020/526 (5) et (UE) 2020/527 (6), la Commission a réinstitué de nouveaux droits antidumping et compensateur définitifs pour Jindal Saw Limited, aux taux, respectivement, de 3 % et 6 %.

(5)

Les droits antidumping actuellement en vigueur s’élèvent à des taux compris entre 0 % pour Electrosteel Castings Ltd, 3 % pour Jindal Saw Limited et 14,1 % pour «toutes les autres sociétés». Les droits compensateurs actuellement en vigueur s’élèvent à 6 % pour Jindal Saw Limited et 9 % pour Electrosteel Castings Ltd et «toutes les autres sociétés».

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (7), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7)

La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a été déposée le 21 décembre 2020 par Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH et Saint-Gobain PAM España S.A. (ci-après les «requérants»), au nom des producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de tubes et tuyaux en fonte ductile. Cette demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(8)

Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 17 mars 2021, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné») en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (8) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(9)

Le même jour, la Commission a également ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires en vigueur sur les importations du même produit (9).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(10)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(11)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les producteurs de l’Union, les producteurs connus en Inde et les autorités indiennes, les importateurs connus, les utilisateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à participer.

(12)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales. Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue.

a)    Échantillonnage

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission indiquait qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union. Ces producteurs de l’Union appartiennent au même groupe de sociétés. La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. L’échantillon définitif de producteurs de l’Union représentait entre [70-85] % de la production totale estimée de l’Union et entre [70-85] % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union et assurait également une répartition géographique adéquate.

(15)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucune observation. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et il a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

Échantillonnage des importateurs

(16)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. Toutefois, étant donné qu’aucun importateur indépendant ne s’est fait connaître, un échantillonnage n’était pas nécessaire.

Échantillonnage des producteurs en Inde

(17)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en Inde de fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé au gouvernement indien d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(18)

Étant donné que seuls trois producteurs ont répondu au formulaire d’échantillonnage dans le délai prévu, la Commission a décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire.

b)    Questionnaires

(19)

La Commission a envoyé des questionnaires au groupe de trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux trois producteurs-exportateurs ayant répondu au formulaire d’échantillonnage. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (10) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(20)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et de l’un des producteurs-exportateurs, Tata Metaliks Limited (ci-après «TML»). Bien qu’ils aient répondu au formulaire d’échantillonnage, les deux autres producteurs-exportateurs n’ont pas répondu au questionnaire par la suite et n’ont donc pas coopéré à l’enquête.

c)    Vérification

(21)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base dans les locaux du producteur-exportateur. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (11). La Commission a procédé à une vérification croisée à distance auprès du producteur-exportateur suivant:

Tata Metaliks Limited.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs suivants de l’Union et d’une entité de vente liée en Italie:

Saint-Gobain PAM, Pont-à-Mousson, France;

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Sarrebruck, Allemagne;

Saint-Gobain PAM Italia S.P.A, Milan, Italie.

1.6.   Suite de la procédure

(23)

Le 18 mars 2022, la Commission a communiqué à toutes les parties les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions.

(24)

Seule Tata Metaliks Limited a transmis des observations dans le délai prévu. Les observations ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant. Aucune partie n’a demandé à être entendue.

1.7.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(25)

Un utilisateur, Hydro Mat Benelux, et un producteur-exportateur, Tata Metaliks Limited, ont présenté des observations sur l’ouverture de la procédure.

(26)

La Commission a observé que Tata Metaliks Limited avait présenté ses observations sur l’ouverture de la procédure le 17 février 2022, soit plus de neuf mois après l’expiration du délai de 37 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture, tel que défini au point 5.2 de l’avis d’ouverture. La Commission n’a donc pas tenu compte de ces observations.

(27)

La Commission a observé que, bien qu’elle ait présenté des observations sur l’ouverture de la procédure, Hydro Mat Benelux n’a pas pleinement coopéré à l’enquête. En particulier, la société n’a pas rempli le questionnaire destiné aux utilisateurs qui aurait pu servir à recouper certaines des déclarations énumérées ci-dessous, par exemple les prix de vente des producteurs-exportateurs ou des documents relatifs aux marchés publics.

(28)

Premièrement, Hydro Mat Benelux a affirmé que la procédure devait être close étant donné que la demande n’avait pas été introduite dans les trois mois précédant la date d’expiration mentionnée dans l’avis d’expiration prochaine (12).

(29)

La Commission a précisé que la date de soumission mentionnée dans l’avis d’ouverture ne correspondait pas à la date à laquelle la demande a été introduite. Ainsi qu’il ressort de la version publique de la demande de réexamen disponible dans le dossier non confidentiel depuis le 17 mars 2021 et accessible par toutes les parties intéressées, la demande a été dûment soumise le 18 décembre 2020, soit dans le délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(30)

Deuxièmement, Hydro Mat Benelux a allégué un recours excessif à la confidentialité dans la demande. En particulier, l’industrie de l’Union a présenté sous forme d’indices tous les indicateurs relatifs à ses résultats économiques. Hydro Mat Benelux s’est référée au règlement d’exécution (UE) 2020/1336 (13), dans lequel la Commission avait divulgué les données microéconomiques d’un producteur unique de l’Union.

(31)

La Commission a observé que, dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1336, tous les micro-indicateurs (prix et volumes de vente, coût unitaire de production, coût de la main-d’œuvre, stocks de clôture, rentabilité, etc.) avaient été fournis sous la forme de fourchettes ou d’indices.

(32)

En outre, selon la Commission, la version de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures qui avait été versée au dossier pour être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et une synthèse non confidentielle des données signalées comme confidentielles pour que les parties intéressées puissent formuler des observations constructives et exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure.

(33)

À cet égard, la Commission a également rappelé que l’article 19 du règlement de base permettait la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Ces arguments ont donc été écartés.

(34)

Troisièmement, Hydro Mat Benelux a soutenu que le premier semestre de 2020 ne reflétait pas des circonstances économiques normales et a considéré que cette période n’était pas représentative pour effectuer une évaluation prospective des conséquences de l’expiration des mesures en cause. La société a affirmé que les résultats négatifs de l’industrie de l’Union au premier semestre de 2020 étaient dus aux conséquences économiques défavorables de la crise liée à la COVID-19 et à l’augmentation du coût des matières premières sur les marchés mondiaux, qui n’a pas pu être répercutée sur les consommateurs en aval. Elle a également soutenu que pour la période 2017-2019, les principaux indicateurs n’avaient pas montré de vulnérabilité, mais avaient plutôt donné l’image d’une industrie de l’Union saine, en particulier lors de l’analyse de la production, des capacités de production, des stocks, des investissements, des prix de vente et de la rentabilité.

(35)

La Commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base exigeait que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contienne suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du préjudice. En l’espèce, l’analyse spécifique du préjudice dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait des éléments de preuve indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’Union d’importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment de preuves d’une continuation du préjudice et a rejeté l’argument.

(36)

Quatrièmement, Hydro Mat Benelux a analysé la période 2017-2020 et a soutenu que les données disponibles sur les importations n’appuyaient pas l’allégation de la probabilité d’une réapparition du préjudice. Elle a également affirmé que les prix à l’exportation indiens et les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs calculées par les requérants n’étaient pas fiables étant donné que les prix à l’exportation reflétaient le prix de transfert entre des parties liées, à savoir entre les producteurs indiens et leurs filiales liées. Enfin, elle a déclaré que les producteurs indiens avaient accru leurs capacités de production afin de répondre à la demande croissante sur le marché intérieur indien et que les principaux producteurs-exportateurs indiens n’avaient pas prévu d’augmenter leurs capacités de production.

(37)

La Commission a considéré qu’aucune des allégations ne réfutait la conclusion selon laquelle il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête de réexamen antidumping. En effet, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels les importations faisant l’objet d’un dumping avaient eu un effet préjudiciable important sur la situation de l’industrie de l’Union. En particulier, les requérants ont fourni des calculs de la sous-cotation des prix non seulement à la frontière, mais aussi au stade de la livraison dans les locaux des clients, qui montrent une sous-cotation d’au moins 14,9 %. L’analyse du préjudice spécifique présentée dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures montrait une pénétration accrue du marché de l’Union (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Il semble que cette situation ait eu un effet préjudiciable important sur la situation de l’industrie de l’Union, qui s’est manifesté par exemple par une baisse des ventes et de la part de marché ou par une détérioration des résultats financiers. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(38)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la hausse de la production indienne ne sera destinée qu’au marché indien, Hydro Mat Benelux n’a fourni aucun élément de preuve. Cet argument a donc été rejeté.

(39)

Cinquièmement, Hydro Mat Benelux a soutenu que des problèmes généraux de compétitivité ne devraient pas justifier un constat de continuation ou de réapparition du préjudice. Elle a énuméré différents éléments, tels que le fait que la consommation de l’Union a baissé depuis la crise dans la zone euro, avec une diminution des dépenses publiques, et a donc eu une incidence négative sur la compétitivité de l’industrie de l’Union, la concurrence des tuyaux en plastique, les difficultés pour attirer de la main-d’œuvre, le maintien de la position dominante et la pression exercée par les importations moins chères en provenance de Chine sur le processus d’appel d’offres.

(40)

Cet argument est examiné au considérant 155 ci-dessous.

(41)

Après les conclusions, Tata Metaliks Limited a fait valoir que les données figurant dans la demande de réexamen concernant les données de l’industrie de l’Union et les importations couvraient la période comprise entre juillet 2019 et juin 2020. Toutefois, dans l’avis d’ouverture, la période d’enquête de réexamen a été définie comme étant comprise entre janvier 2020 et décembre 2020. Selon la société, les requérants auraient dû mettre à jour la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en se fondant sur la période d’enquête de réexamen définie dans l’avis d’ouverture, et ces données auraient dû être mises à la disposition des parties. D’après elle, en ne transmettant pas cette demande de réexamen mise à jour aux parties, la Commission a violé les articles 6.1.2 et 6.4 de l’accord antidumping de l’OMC.

(42)

Premièrement, la Commission a pour pratique habituelle de fonder ses conclusions sur les données les plus récentes disponibles. Ces données ne correspondent pas forcément à la période définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, étant donné qu’elles n’étaient peut-être pas disponibles au moment de l’introduction de la demande de réexamen. L’accord antidumping de l’OMC ne contient aucune disposition imposant à la Commission de fonder ses conclusions sur la même période que celle définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Deuxièmement, toutes les parties ont eu la possibilité, pendant l’enquête, de présenter des observations sur les conclusions et les éléments de preuve ayant trait à la période d’enquête de réexamen définie dans l’avis d’ouverture. La Commission a donc considéré ne pas avoir violé de droits procéduraux ni l’accord antidumping de l’OMC et a rejeté cet argument.

(43)

Tata Metaliks Limited a également évoqué le fait que la Commission avait rejeté ses observations sur l’ouverture de la procédure parce que celles-ci avaient été présentées après l’expiration du délai prévu dans l’avis d’ouverture (voir considérant 26). Selon elle, ce délai ne s’appliquerait qu’après réception des données révisées fournies par les requérants concernant la période d’enquête de réexamen telle que définie dans l’avis d’ouverture. Tata Metaliks Limited a en outre soutenu qu’il relevait d’«un principe constant de la justice naturelle» et d’«une position de droit constante dans toutes les juridictions» que des observations relatives à des questions de droit peuvent être soulevées au-delà des délais prévus.

(44)

Comme expliqué au considérant 42, la période d’enquête de réexamen correspondait à la période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles, et cette période ne correspond pas toujours à l’évaluation préliminaire de la demande de réexamen. En outre, le délai indiqué dans l’avis d’ouverture correspondait expressément à la date de publication de l’avis, et non à une quelconque autre date telle que celle de la présentation d’informations par une partie. Le délai indiqué dans l’avis d’ouverture n’opérait pas de distinction entre les questions de droit et de fait et s’applique de la même manière aux unes comme aux autres. La Commission a donc rejeté cette allégation.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(45)

Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010) (ci-après le «produit concerné»).

(46)

Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l’approvisionnement en eau potable, l’évacuation des eaux usées et l’irrigation des terres agricoles. Le transport de l’eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s’effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 à 2 000 millimètres et une longueur de 5,5, 6,7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d’autres matériaux à l’intérieur et de zinc à l’extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics.

2.2.   Produit similaire

(47)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(48)

Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(49)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. La Commission a examiné, premièrement, si le dumping constaté lors de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «PER») s’était poursuivi (section 3.1) et, deuxièmement, s’il était probable qu’il se poursuive ou qu’il réapparaisse en cas d’expiration des mesures (section 3.2).

3.1.   Continuation du dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.1.1.   Évolution des importations après l’institution des mesures

(50)

Lors de la période initiale d’enquête (14), l’Inde avait exporté vers l’Union [80 000 - 100 000] tonnes du produit concerné (sur la base de l’EU-27) (15). Entre 2016 et 2018, après l’institution des mesures définitives en mars 2016, les importations ont diminué et ont fluctué entre 38 000 et 55 000 tonnes par année. En 2019, les importations en provenance de l’Inde ont une nouvelle fois augmenté à [64 000 - 75 000] tonnes.

(51)

Pendant la période d’enquête de réexamen, les importations du produit concerné ont diminué pour atteindre [44 000-52 000] tonnes. Après la période d’enquête de réexamen, en 2021, les importations ont de nouveau augmenté, pour retrouver leur niveau de 2019.

(52)

Dans l’ensemble, les importations du produit concerné en provenance de l’Inde se sont maintenues à un niveau important au cours de la période d’enquête de réexamen et ont représenté environ [10-14] % du marché de l’Union, contre [15-20] % de part de marché pendant la période initiale d’enquête.

3.1.2.   Coopération des producteurs indiens et base des conclusions

(53)

Trois producteurs indiens avaient initialement accepté de coopérer. Toutefois, deux de ces sociétés/groupes de sociétés ont ultérieurement mis fin à leur coopération (voir section 1.5). La seule société ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, a vendu la plupart de sa production sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen. Son volume total déclaré d’exportations vers l’Union était négligeable, puisqu’il correspondait à [< 1 %] du volume total des importations du produit concerné de l’Inde vers l’Union (16). Compte tenu des très faibles volumes exportés vers l’Union par Tata Metaliks Limited, la Commission n’a pas jugé que les exportations de cette société pouvaient constituer une base fiable pour déterminer si les importations en provenance de l’Inde dans l’Union faisaient toujours l’objet d’un dumping.

(54)

Étant donné que les exportations globales du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen sont restées relativement élevées (voir considérant 51), la Commission a fondé ses conclusions relatives à la continuation d’un dumping sur les importations en provenance de l’Inde dans l’Union sur les meilleures données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, elle a fondé ses conclusions sur les données statistiques relatives aux importations telles qu’enregistrées par Eurostat.

3.1.3.   Valeur normale

(55)

Pour déterminer la valeur normale, la Commission a d’abord examiné les données fournies par le seul producteur ayant coopéré, Tata Metaliks Limited. Au cours de la PER, la société a vendu d’importantes quantités du produit concerné sur le marché intérieur. Tata Metaliks Limited a enregistré les prix intérieurs dans son système comptable en prenant pour unité le mètre linéaire. Pour déterminer le dumping, Tata Metaliks Limited a converti les prix en utilisant un taux de conversion du mètre au kilo. L’enquête a révélé que cette méthode ne reflétait pas correctement le poids réel du produit et que les prix au kilo ainsi obtenus n’étaient donc pas représentatifs des prix de vente réels. La Commission a donc décidé de ne pas utiliser les informations fournies par Tata Metaliks Limited pour déterminer la valeur normale et de se fonder plutôt sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(56)

À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a soutenu que la méthode qu’elle avait adoptée pour convertir l’unité de mesure des ventes intérieures d’une unité de longueur à une unité de poids n’était pas erronée. Elle a donc demandé à la Commission de tenir compte de ses données pour déterminer la valeur normale.

(57)

La Commission a observé qu’en dehors de son affirmation générale, Tata Metaliks Limited n’avait avancé aucun argument spécifique concernant l’exactitude des données fournies par la société. Contrairement à ce que prétend Tata Metaliks Limited, la Commission a constaté, lors de la vérification croisée à distance (voir considérant 21 ci-dessus), des écarts importants entre le poids réel et le poids déclaré des produits vendus. La Commission a donc maintenu sa position selon laquelle les données fournies par Tata Metaliks Limited pour déterminer la valeur normale ne pouvaient pas être utilisées.

(58)

En l’absence de coopération de tout autre producteur en Inde, la Commission a par conséquent établi la valeur normale sur la base des données disponibles, et, en particulier, sur les informations figurant dans la demande de réexamen. Ces informations incluaient les prix offerts, convenus et payés pour différents volumes, diamètres et types du produit concerné dans plusieurs États et municipalités différents.

3.1.4.   Prix à l’exportation

(59)

La Commission ayant considéré que les faibles volumes d’exportations de Tata Metaliks Limited (voir considérant 53) n’étaient pas représentatifs des exportations globales du produit concerné vers le marché de l’Union, et en l’absence de coopération d’un quelconque autre producteur en Inde, la Commission a établi le prix à l’exportation sur la base de données CAF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine.

(60)

Après les conclusions, Tata Metaliks Limited a fait valoir que la méthodologie appliquée par la Commission était injuste et erronée étant donné que Tata Metaliks Limited sera pénalisée pour tout dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs, alors que ces producteurs continueraient de profiter des taux de droit antidumping individuels qui leur ont été attribués.

(61)

La Commission a rappelé qu’étant donné que Tata Metaliks Limited n’avait exporté, au cours de la période d’enquête de réexamen, que des volumes très limités vers l’Union, la Commission ne pouvait pas utiliser ses données pour déterminer le prix à l’exportation. En l’absence de coopération de tout autre producteur-exportateur, elle n’avait d’autre choix que de se fonder sur les données statistiques. Par ailleurs, en toute hypothèse et ainsi qu’il est expliqué plus en détail au considérant 193, dans le cadre du réexamen actuel, la Commission formule uniquement des conclusions quant à la nécessité ou non des mesures. Les taux de droit établis dans l’enquête initiale ne seront donc pas modifiés. La Commission a donc rejeté cette allégation.

3.1.5.   Comparaison

(62)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine déterminé tel qu’indiqué aux sections 3.1.3 et 3.1.4 ci-dessus.

(63)

Sur cette base, il a été établi que la marge de dumping exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement était de 12 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.1.6.   Conclusion

(64)

La Commission a ainsi conclu que les producteurs indiens avaient continué d’exporter le produit concerné vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

3.2.   Probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures

(65)

Après avoir établi l’existence d’une continuation du dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. La Commission a analysé, en particulier, les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, les prix des exportations indiennes vers des pays tiers et l’attrait du marché de l’Union du point de vue de sa taille et des prix.

3.2.1.   Capacités de production, capacités inutilisées en Inde et prix des exportations indiennes vers des pays tiers

(66)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, la production totale estimée du produit concerné par les producteurs indiens s’est chiffrée à environ 2 millions de tonnes par an. Les capacités de production estimées s’élevaient à environ 2,5 millions de tonnes. Dès lors, les capacités inutilisées représentaient environ 500 000 tonnes par an, soit un volume supérieur à la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, qui se chiffrait entre [388 000 et 454 000] tonnes.

(67)

Selon les éléments de preuve fournis par les requérants et confirmés grâce aux informations communiquées par le producteur ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, un certain nombre de producteurs indiens, dont Tata Metaliks Limited (17), prévoient d’investir dans de nouvelles augmentations de capacités (18). Les capacités supplémentaires totales qui devraient être installées ces prochaines années sont estimées aux alentours de 1,5 million de tonnes.

(68)

L’augmentation attendue des capacités correspond à la croissance estimée de la demande sur le marché indien. Toutefois, les grands producteurs connus prévoient également de se concentrer sur les marchés d’exportation (19). Par exemple, la société ESL Steel Limited (qui fait partie du groupe Vedanta) a expressément indiqué, dans une étude de faisabilité, que sa nouvelle usine se trouvait près d’un port, ce qui augmentait ses possibilités d’exportations. Ce rapport mentionnait notamment un fort potentiel d’exportation vers l’Europe de l’Est (20). La société ayant coopéré, Tata Metaliks Limited, a également évoqué de futurs projets d’expansion sur le marché de l’Union lors de la vérification croisée à distance de sa réponse au questionnaire.

(69)

De surcroît, d’après l’un des grands acteurs du marché, la société Srikalahasthi Pipes Limited («SPL»), il y aura, à moyen et long terme (d’ici 7 à 10 ans), une offre supérieure à la demande sur le marché indien, grâce à la finalisation des projets relatifs aux eaux usées et à l’eau. Cela incitera donc encore davantage les producteurs indiens à se concentrer de plus en plus sur les marchés d’exportation.

(70)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs indiens disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient consacrer à la production du produit concerné destiné à l’exportation sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer, et que ces capacités inutilisées devraient encore s’accroître.

(71)

En ce qui concerne les prix des exportations indiennes vers les pays tiers, la Commission les a examinés en se fondant sur les statistiques relatives aux exportations figurant dans la base de données Global Trade Atlas (ci-après «GTA») au niveau du code NC, à savoir 7303 00 30. Sur la base de ces statistiques, la Commission a établi que le marché de l’Union demeurait attractif du point de vue de sa taille et de ses prix, étant donné qu’il était de loin le plus important marché d’exportation des producteurs indiens de tuyaux en fonte ductile, puisqu’il représentait 40 % de leurs exportations totales. En outre, les exportations vers l’Union sont 25 fois plus élevées que les exportations vers le deuxième plus grand marché d’exportation de l’Inde, à savoir le Qatar. Ce dernier ne représente que 2 % des exportations totales indiennes. Enfin, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs indiens vers le marché de l’Union étaient légèrement plus élevés que ceux vers les autres pays au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs seraient incités à augmenter encore davantage leurs exportations vers l’Union.

3.2.2.   Attrait du marché de l’Union et prix sur le marché de l’Union

(72)

Le marché de l’Union des tuyaux en fonte ductile est important ([388 000-454 000] tonnes; voir considérant 66). Les requérants s’attendent à ce que ce marché continue de croître au cours des cinq prochaines années (21).

(73)

Au cours de la PER, le prix moyen par tonne sur le marché de l’Union était de [1 020-1 200] EUR. Sur la même période, le prix sur le marché intérieur indien était de 595 EUR par tonne (départ usine). Dès lors, les prix sur le marché de l’Union étaient environ deux fois plus élevés que les prix des importations en provenance de l’Inde.

(74)

Par conséquent, sur le plan de la taille et des prix, le marché de l’Union est resté un marché attractif pour les producteurs indiens. Ce constat est également étayé par le fait qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, la part de marché du producteur-exportateur indien est restée importante (voir tableau 2) et que, comme expliqué au considérant 71 ci-dessus, le marché de l’Union représentait 40 % des exportations totales indiennes du produit concerné.

3.3.   Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

(75)

L’enquête a montré que les exportations indiennes ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(76)

La Commission a également trouvé des éléments de preuve, conformément à l’article 18 du règlement de base, montrant que le dumping continuerait probablement en cas d’expiration des mesures. Les capacités inutilisées en Inde étaient importantes par rapport à la consommation de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix laissait présager que les exportations et les capacités inutilisées indiennes pourraient être dirigées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping entraîne une augmentation importante des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping depuis l’Inde vers l’Union.

(77)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures antidumping entraînerait probablement une continuation du dumping.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(78)

Dans l’Union, cinq sociétés fabriquent le produit concerné. Trois de ces sociétés font partie du même groupe. Sur la base des informations disponibles fournies dans la demande, il n’existe aucun autre producteur de l’Union fabriquant le produit concerné dans l’Union. Ces sociétés constituent donc l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(79)

Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient principalement du même groupe de producteurs, comme indiqué au considérant 14, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes ou d’indices pour des raisons de confidentialité.

(80)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à [372 000-436 000] tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données macroéconomiques fournies par les requérants et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de l’enquête.

4.2.   Consommation de l’Union

(81)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union et la production captive sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, des estimations fournies par les requérants pour les autres producteurs de l’Union, ainsi que des informations d’Eurostat (base de données Comext) pour les importations totales dans l’Union en provenance de tous les pays.

(82)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en milliers de tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

[376 à 440 ]

[389 à 455 ]

[420 à 492 ]

[388 à 454 ]

Indice (2017 = 100)

100

103

111

103

Marché captif

[15 à 17 ]

[13 à 16 ]

[10 à 12 ]

[2 à 3 ]

Indice

100

91

68

18

Marché libre

[361 à 423 ]

[375 à 439 ]

[410 à 479 ]

[385 à 450 ]

Indice (2017 = 100)

100

103

113

106

Source: Base Comext d’Eurostat.

(83)

La consommation de l’Union a fluctué au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, elle a légèrement augmenté de 3 % en 2018, gagné 8 % en 2019 et reculé de 8 % en 2020. Par conséquent, la consommation a augmenté de 3 % au cours de la période considérée.

(84)

L’utilisation de tuyaux en fonte ductile est intrinsèquement liée aux investissements dans des infrastructures de traitement des eaux: les entreprises d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux, publiques ou privées, représentent la majeure partie de la demande de tuyaux en fonte ductile dans l’Union. Les tuyaux en fonte ductile sont principalement utilisés dans le cadre de grands projets d’infrastructure. En outre, l’évolution de la consommation de l’Union n’a pas montré d’incidence majeure de la pandémie de COVID-19, étant donné que l’amélioration des réseaux d’eau est toujours prioritaire pour les pouvoirs publics. L’évolution de la consommation de l’Union reflète donc l’évolution des investissements dans des infrastructures.

(85)

L’industrie de l’Union a fait état d’un usage captif du produit concerné, qui représentait moins de 5 % de la consommation totale de l’Union en 2017 et a diminué au cours de la période considérée pour représenter moins de 1 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a donc considéré que l’usage captif n’avait pas d’incidence significative sur l’analyse du préjudice.

4.3.   Importations en provenance de l’Inde

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de l’Inde

(86)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat (base de données Comext). La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 81.

(87)

Les importations dans l’Union du produit concerné originaire de l’Inde ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en milliers de tonnes) et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de l’Inde

[45 à 52 ]

[38 à 45 ]

[64 à 75 ]

[44 à 52 ]

Indice (2017 = 100)

100

86

143

98

Part de marché (en %)

11 /15

9 /13

14 /18

10 /14

Indice (2017 = 100)

100

83

128

95

Source: Base Comext d’Eurostat.

(88)

Pendant la période considérée, les volumes des importations en provenance de l’Inde ont considérablement fluctué: en 2018, les importations ont diminué de 14 %, en 2019, elles ont augmenté de 68 % et, finalement, pendant la période d’enquête de réexamen, elles ont diminué de 31 %.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de l’Inde

(89)

La Commission a établi les prix moyens pondérés des importations à partir des statistiques Comext d’Eurostat.

(90)

Le prix moyen pondéré des importations originaires de l’Inde dans l’Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Inde

553

562

586

585

Indice (2017 = 100)

100

101

105

105

Source: Base Comext d’Eurostat.

(91)

En 2017-2018, les prix à l’importation ont été relativement stables. À partir de là, en 2019, les prix des importations ont augmenté de 5 % et sont restés stables au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.3.3.   Sous-cotation des prix

(92)

Ainsi qu’il est mentionné au considérant 53, un seul producteur indien a coopéré à l’enquête. Ce producteur a fait état d’une quantité négligeable d’exportations vers l’Union, qui correspondait à moins de 1 % du volume total des importations du produit concerné de l’Inde vers l’Union. La Commission a donc considéré que ce volume d’exportations n’était pas représentatif des exportations du produit concerné vers l’Union et a décidé d’établir la sous-cotation des prix en se fondant sur les données disponibles.

(93)

La Commission a comparé les prix à l’importation moyens pondérés CAF en provenance de l’Inde, ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation, au prix moyen pondéré de l’industrie de l’Union. Les prix des importations en provenance de l’Inde sous-cotaient les prix de l’industrie automobile d’environ [30-45] % pendant la période d’enquête de réexamen.

4.3.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde

(94)

Pendant la période d’enquête de réexamen, le volume et la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde représentaient respectivement [8 700-20 200] tonnes et [2-4] % de la consommation de l’Union. Sur la période considérée, le prix moyen pondéré des importations en provenance de pays tiers se situait à un niveau comparable aux prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en 2017-2018 et était inférieur d’environ 25 % aux prix de la période 2019-2020 (voir tableau 8). Si le volume des importations en provenance de pays tiers a légèrement augmenté (de 2 %), l’origine des tuyaux en fonte ductile importés n’est pas restée stable au cours de la période considérée. Par exemple, en 2017, les principales importations en provenance de pays tiers étaient originaires de Chine, de Russie et de Suisse, tandis qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les principaux exportateurs étaient la Turquie et les Émirats arabes unis.

(95)

Le volume agrégé des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Volume et part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Chine

Volume (en tonnes)

[2 900 à 3 400 ]

[1 400 à 1 700 ]

[3 900 à 4 600 ]

[200 à 400 ]

Indice

100

50

133

10

Part de marché (en %)

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 2 ]

[0 à 1 ]

Indice (2017 = 100)

100

48

119

9

Prix moyen (en EUR/tonne)

701

933

738

833

Indice (2017 = 100)

100

133

105

118

Russie

Volume (en tonnes)

[2 000 à 2 500 ]

[1 400 à 1 600 ]

[2 900 à 3 600 ]

[1 200 à 1 600 ]

Indice (2017 = 100)

100

67

147

63

Part de marché (en %)

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

Indice (2017 = 100)

100

65

132

61

Prix moyen (en EUR/tonne)

568

697

735

698

Indice (2017 = 100)

100

122

129

122

Suisse

Volume (en tonnes)

[3 400 à 4 400 ]

[1 800 à 2 200 ]

[1 600 à 2 000 ]

[800 à 1 000 ]

Indice (2017 = 100)

100

52

47

23

Part de marché (en %)

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

Indice (2017 = 100)

100

51

42

23

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 604

1 656

1 714

1 817

Indice (2017 = 100)

100

103

106

113

Turquie

Volume (en tonnes)

[10 à 20 ]

[10 à 20 ]

[3 100 à 3 650 ]

[4 200 à 5 000 ]

Indice (2017 = 100)

100

115

25 750

35 070

Part de marché (en %)

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[1 à 2 ]

Indice (2017 = 100)

100

111

23 065

34 035

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 136

1 750

838

1 007

Indice (2017 = 100)

100

153

73

88

Émirats arabes unis

Volume (en tonnes)

[460 à 590 ]

[3 700 à 4 400 ]

[4 800 à 5 600 ]

[6 400 à 7 600 ]

Indice (2017 = 100)

100

766

988

1 322

Part de marché (en %)

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[1 à 2 ]

[1 à 2 ]

Indice (2017 = 100)

100

741

884

1 282

Prix moyen (en EUR/tonne)

712

786

722

705

Indice (2017 = 100)

100

110

101

99

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

[10 à 20 ]

[150 à 200 ]

[10 à 50 ]

[150 à 300 ]

Indice (2017 = 100)

100

994

200

1 457

Part de marché (en %)

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

[0 à 1 ]

Indice (2017 = 100)

100

962

179

1 414

Prix moyen

508

1 422

1 980

897

Indice (2017 = 100)

100

279

389

176

Total de tous les pays tiers, sauf Inde

Volume (en tonnes)

[8 700 à 11 200 ]

[8 800 à 10 500 ]

[16 000 à 19 600 ]

[13 500 à 15 800 ]

Indice (2017 = 100)

100

94

180

145

Part de marché (en %)

[1 à 3 ]

[1 à 3 ]

[3 à 5 ]

[3 à 5 ]

Indice (2017 = 100)

100

91

161

141

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 033

1 004

856

879

Indice (2017 = 100)

100

97

82

85

Source: Base de données Comext d’Eurostat.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques générales

(96)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(97)

Comme indiqué au considérant 13, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(98)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données relatives à tous les producteurs de l’Union figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(99)

Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(100)

Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(101)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en milliers de tonnes)

[408 à 478 ]

[452 à 530 ]

[436 à 510 ]

[372 à 436 ]

Indice (2017 = 100)

100

110

106

91

Capacités de production (en milliers de tonnes)

[824 à 965 ]

[824 à 965 ]

[824 à 965 ]

[743 à 870 ]

Indice (2017 = 100)

100

100

100

90

Utilisation des capacités (en %)

[47 à 51 ]

[52 à 56 ]

[50 à 54 ]

[48 à 51 ]

Indice (2017 = 100)

100

110

106

101

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(102)

La production de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée, après avoir augmenté de 10 % en 2018.

(103)

Les capacités de production ont suivi une tendance similaire, en diminuant de 10 % au cours de la période considérée.

(104)

L’utilisation des capacités est restée stable, étant donné que la diminution des capacités de production a fait suite à la baisse de la production de l’Union.

(105)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que la décision de l’industrie de l’Union de réduire ses capacités de production ne pouvait pas s’expliquer par les importations en provenance de l’Inde, mais plutôt par la baisse de la demande par rapport à 2019.

(106)

La décision de l’industrie de l’Union de réduire ses capacités de production avait été prise avant la crise de la COVID-19, et, par conséquent, elle n’avait aucun lien avec la baisse de la consommation constatée entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Cet argument a donc été rejeté.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(107)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en milliers de tonnes)

[321 à 376 ]

[341 à 399 ]

[338 à 396 ]

[329 à 386 ]

Indice

100

106

105

102

Part de marché (en %)

[82 à 88 ]

[84 à 90 ]

[77 à 83 ]

[81 à 87 ]

Indice

100

102

94

99

Ventes sur le marché captif (en milliers de tonnes)

[15 à 17 ]

[13 à 16 ]

[10 à 12 ]

[2 à 3 ]

Indice

100

91

68

18

Part de marché des ventes sur le marché captif (en %)

[3 à 4 ]

[3 à 4 ]

[2 à 3 ]

[0 à 1 ]

Indice

100

88

61

18

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(108)

Le volume des ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée et la part de marché n’ont pas suivi l’augmentation de la consommation de l’Union, excepté en 2019. Cette année-là, en particulier, l’industrie de l’Union n’avait pas bénéficié de l’augmentation de la consommation, contrairement aux importations en provenance de l’Inde.

(109)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a déclaré que la part de marché de l’industrie de l’Union était restée élevée, à environ 85 %, et avait augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport aux années précédentes. Le volume des ventes de l’Union est lui aussi toujours resté supérieur à son niveau de 2017. Le volume constaté pendant la période d’enquête de réexamen aurait pu être plus élevé sans les effets de la crise de la COVID-19. Selon Tata Metaliks Limited, la conclusion de la Commission ne reflétait pas la situation factuelle.

(110)

La Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas bénéficié d’une part de marché élevée. Comme expliqué au considérant 133, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été déficitaires pendant la totalité de la période considérée, compte tenu de l’importante pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde (voir considérant 151). En outre, comme expliqué au considérant 108, la part de marché de l’Union n’a pas suivi l’augmentation de la consommation de l’Union et, contrairement aux importations en provenance de l’Inde, les ventes de l’Union n’ont pas bénéficié de l’augmentation de la consommation en 2019. Cet argument a donc été rejeté.

4.4.2.3.   Croissance

(111)

Durant la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 3 %, tandis que le volume des ventes à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a augmenté de 2 %. Par conséquent, malgré la hausse de la consommation, la part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement diminué au cours de la période considérée.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(112)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

[1 820 à 2 540 ]

[1 820 à 2 540 ]

[1 810 à 2 530 ]

[1 700 à 2 390 ]

Indice

100

100

99

93

Productivité (en tonnes/salarié)

[162 à 226 ]

[179 à 250 ]

[173 à 242 ]

[157 à 220 ]

Indice

100

110

107

97

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(113)

Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union participant à la production du produit concerné est resté stable durant la période 2017-2018 et a diminué d’environ 6 % pendant la période 2019-2020.

(114)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a augmenté de 10 % au cours de la période 2017-2018 et a diminué de 13 % au cours de la période 2018-2020. Cela peut s’expliquer par l’effet combiné:

de l’arrêt de la production sur le site de production d’un des principaux producteurs de l’Union, qui a entraîné une baisse de la production entre décembre 2019 et février 2020; et

de la baisse de la production des producteurs de l’Union au deuxième trimestre de 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, une baisse qui n’a pas été compensée par le nombre de salariés licenciés.

4.4.2.5.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(115)

Comme expliqué au considérant 92, les producteurs-exportateurs indiens n’ont coopéré que de manière limitée.

(116)

Les indicateurs de préjudice montrent qu’en dépit des mesures antidumping en vigueur depuis 2016, qui ont apporté un certain soulagement et ont initialement permis d’améliorer les performances, la situation économique de l’industrie de l’Union est restée périlleuse. Par conséquent, aucun rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi.

(117)

Le dumping était nettement supérieur au niveau de minimis. L’ampleur du dumping a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de l’Inde.

(118)

La persistance de pratiques tarifaires déloyales de la part des exportateurs indiens a également empêché l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de dumping antérieures.

(119)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé qu’il n’y avait pas d’augmentation absolue du volume des importations en provenance de l’Inde et que ces importations ne représentaient qu’une part de marché d’environ 15 %. La partie intéressée a également souligné que les résultats économiques de l’industrie de l’Union s’étaient améliorés après l’institution des mesures initiales et s’étaient ensuite détériorés. Partant, les importations en provenance de l’Inde n’ont pas porté préjudice à l’industrie de l’Union.

(120)

La Commission a observé que la partie intéressée n’avait pas étayé son affirmation selon laquelle les résultats économiques de l’industrie de l’Union s’étaient améliorés après l’institution des mesures initiales. Comme indiqué au considérant 133, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était négative durant toute la période considérée. Cet argument a donc été rejeté.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(121)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union et coût unitaire

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

[950 à 1 110 ]

[960 à 1 130 ]

[1 020 à 1 190 ]

[1 020 à 1 200 ]

Indice

100

101

107

107

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

[1 000 à 1 100 ]

[900 à 1 100 ]

[1 000 à 1 100 ]

[1 000 à 1 200 ]

Indice

100

97

101

105

Source: Réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(122)

Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union a augmenté de 7 % au cours de la période considérée, reflétant la hausse du coût unitaire de production (5 %).

(123)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que la diminution alléguée des prix au débarquement prouvait que les importations n’entraînaient aucune dépression et aucun blocage des prix.

(124)

La Commission a observé que la partie intéressée n’étayait pas son allégation de manière à démontrer en quoi les prix au débarquement, qui sous-cotaient les prix de l’Union de près de 40 %, n’avaient entraîné aucune dépression et aucun blocage des prix pour les producteurs de l’Union au cours de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté.

4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(125)

Le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (EUR/salarié)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

[56 000 à 66 000 ]

[57 000 à 66 000 ]

[57 000 à 67 000 ]

[53 000 à 62 000 ]

Indice (2017 = 100)

100

100

101

94

Source: Réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(126)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié sont restés stables jusqu’en 2019 avant de baisser de 6 % au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont diminué, étant donné que l’État français a financé le chômage dû à la fermeture des entreprises liée à la COVID-19.

(127)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a observé qu’il n’y avait aucun préjudice pour l’industrie de l’Union révélé par ce paramètre.

(128)

La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 126 ci-dessus, la baisse des coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié était due au financement extraordinaire octroyé par l’État français au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, cet argument a été rejeté.

4.4.3.3.   Stocks

(129)

Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en milliers de tonnes)

[87 à 102 ]

[77 à 90 ]

[84 à 98 ]

[68 à 79 ]

Indice (2017 = 100)

100

88

95

77

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

[20 à 25 ]

[15 à 17 ]

[18 à 20 ]

[18 à 20 ]

Indice (2017 = 100)

100

79

89

85

(130)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon est resté stable par rapport à la production.

(131)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que les stocks avaient considérablement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montrerait que l’industrie de l’Union s’est concentrée sur la réduction de sa production. Selon la partie intéressée, les stocks auraient plutôt dû augmenter s’ils avaient été affectés par les importations en provenance de l’Inde.

(132)

Comme indiqué au considérant 102, la diminution des stocks observée par la partie intéressée au cours de la période d’enquête de réexamen s’est accompagnée d’une baisse de la production de l’Union. En outre, la Commission n’a constaté aucune corrélation entre la baisse des stocks observée principalement pendant la période d’enquête de réexamen et les importations en provenance de l’Inde, étant donné que les effets des importations en provenance de l’Inde n’ont pas été observés uniquement pendant la période d’enquête de réexamen, mais bien pendant la totalité de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(133)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % des ventes)

[-5 à -9 ]

[-1 à -5 ]

[-1 à -5 ]

[-3 à -7 ]

Indice (2017 = 100)

- 100

-33

-36

-69

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

[-31 à -37 ]

[-46 à -54 ]

[-73 à -85 ]

[-43 à -51 ]

Indice (2017 = 100)

100

- 145

- 231

- 138

Investissements (en millions d’EUR)

[20 à 24 ]

[30 à 36 ]

[33 à 39 ]

[15 à 18 ]

Indice (2017 = 100)

100

149

161

73

Rendement des investissements (en %)

[-6 à -8 ]

[-7 à -9 ]

[-10 à -12 ]

[-5 à -7 ]

Indice (2017 = 100)

- 100

- 131

- 194

- 106

Source: Réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(134)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité des producteurs retenus dans l’échantillon a été négative au cours de la période considérée, passant d’environ -5/-9 % en 2017 à -3/-7 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(135)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités est restée négative sur l’ensemble de la période considérée, excepté en 2018.

(136)

Les investissements (principalement axés sur la modernisation de l’équipement de production et l’amélioration de la qualité, de la productivité et de la flexibilité du processus de production) ont augmenté au cours de la période 2017-2019 avant de diminuer pour atteindre leur plus bas niveau en 2020.

(137)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué selon une tendance similaire à celle de la rentabilité, en diminuant fortement en 2019 avant de s’améliorer légèrement en 2020. Il est resté négatif et s’est détérioré de 53 % au cours de la période considérée.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(138)

Malgré les mesures antidumping en vigueur, le volume des importations de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde est resté considérable, pour des parts de marché stables oscillant entre [9 % et 18 %] au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, la part de marché s’est chiffrée entre [10-14] %. Parallèlement, les prix des importations ont suivi une tendance à la baisse et ont entraîné une sous-cotation des prix de l’Union de [30-45] % au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré l’existence des mesures antidumping et compensatoires.

(139)

Les indicateurs macroéconomiques, en particulier la production et le volume des ventes, l’emploi et la productivité, ont évolué de façon stable ou légèrement décroissante. La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre un niveau similaire à celui de 2017. La progression de la part de marché en 2018 alors que le volume des ventes était relativement stable s’expliquait par la baisse de la consommation enregistrée à la même période. L’industrie de l’Union a réussi, en grande partie, à conserver son volume de vente et sa part de marché, mais elle y a sacrifié sa rentabilité et d’autres indicateurs financiers, ainsi qu’il est expliqué dans le considérant suivant.

(140)

Bien que le prix de vente unitaire moyen des producteurs de l’Union ait augmenté de 7 % au cours de la période considérée, soit un niveau supérieur à l’augmentation de 5 % du coût de production, l’industrie de l’Union n’est tout de même pas parvenue à dégager des marges bénéficiaires durables. Face à la pression exercée sur les prix par les importations de produits indiens, l’industrie de l’Union ne pouvait pas augmenter ses prix de vente pour couvrir le coût de production moyen; par conséquent, elle est restée déficitaire pendant toute la période considérée (sauf en 2018, où elle était proche de son seuil de rentabilité). Les importations en provenance de l’Inde ont donc également exercé un important blocage du prix des ventes des producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. D’autres indicateurs financiers (flux de liquidités, rendement des investissements) ont suivi la même tendance que la rentabilité et ont enregistré des valeurs négatives ou faibles sur la période considérée. Les investissements, malgré une certaine progression en 2017 et 2018, affichaient eux aussi des niveaux globalement bas.

(141)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important.

(142)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que la détérioration des résultats financiers de l’industrie de l’Union était due à d’autres facteurs que les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping.

(143)

La Commission a observé que la partie intéressée n’a avancé aucun nouvel élément susceptible de la faire revenir sur sa conclusion. Cet argument a donc été rejeté.

(144)

Tata Metaliks Limited a également affirmé qu’il n’existait aucune corrélation entre l’évolution des importations et le niveau des pertes déclarées par l’industrie de l’Union, et qu’il n’existait par conséquent aucun lien de causalité entre les importations et les résultats financiers de l’industrie de l’Union.

(145)

Comme indiqué au considérant 93, la Commission a constaté que les prix des importations en provenance de l’Inde sous-cotaient considérablement les prix de l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a observé que la partie intéressée n’a avancé aucun élément de preuve démontrant que d’autres facteurs avaient eu une incidence sur l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

(146)

Tata Metaliks Limited a également affirmé qu’elle n’avait pas été en mesure d’examiner la corrélation entre la sous-cotation des prix et les résultats économiques de l’industrie de l’Union étant donné que la Commission n’avait pas révélé ses calculs relatifs à la sous-cotation des prix pour la période considérée.

(147)

La Commission a observé que les informations nécessaires pour établir l’existence d’une sous-cotation des prix avaient été fournies à la partie intéressée. Pour la période d’enquête de réexamen, les conclusions relatives à la sous-cotation des prix ont été exposées aux considérants 92 et 93 ci-dessus. Pour les années 2017, 2018 et 2019, la Commission a indiqué au considérant 91 les prix unitaires pour les importations de produits indiens et au considérant 121 les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants. La partie intéressée possédait dès lors toutes les informations sur la base desquelles la Commission a conclu à l’existence d’une sous-cotation. Cet argument a donc été rejeté.

(148)

Enfin, la partie intéressée a affirmé que les volumes d’importations avaient diminué entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Elle a donc conclu qu’il n’y avait eu aucun effet de volume.

(149)

La Commission a fait observer que les importations en provenance de l’Inde avaient retrouvé leurs niveaux de 2017 au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les principaux effets des importations en provenance de l’Inde ont été observés sur le plan des prix, dont le bas niveau a exercé une forte pression sur les prix du marché de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(150)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance de l’Inde avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants:

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(151)

Premièrement, la Commission a examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(152)

Le volume des importations de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde est resté important, avec des parts de marché de plus de 10 % durant toute la période considérée, et s’est établi à des bas niveaux de prix durant la période d’enquête de réexamen, malgré les mesures antidumping en vigueur. Compte tenu de l’importante pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter sur ses clients l’augmentation de ses coûts de production, ce qui lui a occasionné des pertes pendant toute la période considérée. La Commission a donc conclu que le volume et les niveaux de prix des importations soumises à l’enquête entraînaient un préjudice important.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(153)

Les volumes importés en provenance d’autres pays tiers ne représentaient qu’entre [2-4] % de la part de marché au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme le montre le tableau 4, pendant la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était supérieur de 50 % au prix moyen des importations en provenance de l’Inde.

(154)

Comme indiqué au considérant 40, une partie a soutenu que des problèmes généraux de compétitivité devraient justifier un constat de disparition ou de non-réapparition du préjudice. Cette partie a énuméré plusieurs facteurs, tels que la baisse de la consommation de tuyaux en fonte ductile dans l’Union, qui a diminué depuis la crise de l’euro ayant donné lieu à une baisse des dépenses publiques, les difficultés rencontrées pour attirer du personnel, le maintien de la position dominante et la pression exercée par les importations moins chères en provenance de Chine sur le processus d’appel d’offres pour les marchés publics. La partie a également affirmé que les tuyaux en plastique représentaient le principal concurrent de l’industrie de l’Union, étant donné qu’ils sont moins chers et attirent donc une grande partie des appels d’offres publics.

(155)

Contrairement à ce que cette partie prétend, la consommation de l’Union et la part de marché de l’industrie de l’Union ont augmenté, tandis que l’emploi est resté stable pendant la période considérée. En outre, rien ne prouve que les tuyaux en plastique ont gagné des parts de marché par rapport aux tuyaux en fonte ductile pendant la période considérée. Il convient de faire remarquer que les tuyaux en plastique ne sont pas en concurrence avec les tuyaux en fonte ductile pour les tuyaux de grand diamètre. Par conséquent, ces facteurs n’ont pas contribué au préjudice constaté. De surcroît, les importations en provenance de Chine étaient réalisées à des prix considérablement plus élevés que ceux des importations en provenance de l’Inde, et dans des volumes bien moins conséquents. Enfin, la partie n’a pas précisé en quoi la position dominante, si tant est qu’il y en ait une, aurait pu entraîner un préjudice. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(156)

En ce qui concerne les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les volumes des exportations ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume d’exportations (en milliers de tonnes)

[119 à 140 ]

[147 à 172 ]

[102 à 119 ]

[66 à 77 ]

Indice (2017 = 100)

100

122

85

55

Prix moyen (en EUR/tonne)

[760 à 890 ]

[750 à 880 ]

[840 à 980 ]

[890 à 1 040 ]

Indice (2017 = 100)

100

99

110

117

Source: Les requérants pour le volume et les réponses vérifiées au questionnaire pour les montants.

(157)

Au cours de la période considérée, les volumes ont diminué de moitié. Bien que les prix des exportations aient augmenté de 17 %, cela n’a pas suffi à compenser les coûts de production sur l’ensemble de la période considérée, comme le montre le tableau 8 ci-dessus. Les exportations n’ont donc pas atténué le lien de causalité entre les exportations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et le préjudice constaté.

(158)

D’autres facteurs possibles, tels que la crise de la COVID-19, ont aussi été examinés, mais aucun d’entre eux n’a pu atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.

(159)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que la crise de la COVID-19 avait eu une incidence négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union au premier semestre de 2020. Cette partie a déclaré que les confinements initiaux imposés pour des raisons de santé publique avaient contraint à interrompre de nombreux projets de construction.

(160)

Comme expliqué ci-dessus, le marché de l’Union des tuyaux en fonte ductile n’a pas été significativement affecté par les confinements dus à la crise de la COVID-19 pendant la période d’enquête de réexamen. La consommation totale de l’Union de cette année a été similaire à celle de 2018. Cet argument a donc été rejeté.

(161)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Plus spécifiquement, le préjudice est manifeste dans l’évolution de la production, de l’utilisation des capacités, du volume des ventes sur le marché de l’Union, de la part de marché, de la productivité, de la rentabilité et du rendement des investissements.

6.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE EN CAS D’ABROGATION DES MESURES

(162)

La Commission a conclu au considérant 141 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, l’existence d’une probabilité que continue le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde si les mesures venaient à expirer.

(163)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production et les capacités inutilisées en Inde, la relation entre les prix pratiqués dans l’Union et les prix indiens; l’attrait du marché de l’Union et l’incidence d’importations potentielles en provenance de l’Inde sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.1.   Capacités de production, capacités inutilisées en Inde et attrait du marché de l’Union

(164)

Comme déjà expliqué aux considérants 66 à 71, les capacités inutilisées disponibles en Inde représentaient environ 500 000 tonnes par an, soit un volume supérieur à la consommation du produit concerné sur le marché de l’Union, qui représentait entre [388 000-454 000] tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les producteurs indiens prévoyaient d’investir dans de nouvelles capacités de production. Ainsi, ces prochaines années, il y aura une offre supérieure à la demande sur le marché indien. Cela incitera donc encore davantage les producteurs indiens à se concentrer de plus en plus sur les marchés d’exportation.

(165)

En cas d’expiration des mesures, les capacités inutilisées disponibles et futures des producteurs-exportateurs indiens pourraient servir à fabriquer le produit concerné en vue de son exportation vers le marché de l’Union.

(166)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a soutenu que rien ne prouvait que les prétendues capacités de production inutilisées en Inde serviraient nécessairement à produire des tuyaux en fonte ductile qui seraient exportés en raison de l’offre supérieure à la demande en Inde. En outre, la Commission n’a pas examiné l’attrait d’autres marchés d’exportation ni analysé la moindre donnée postérieure à la période d’enquête de réexamen. Enfin, la partie a déclaré que toute détermination relative à la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice devait être fondée sur des éléments de preuve positifs (22). Elle a donc conclu que la conclusion relative à la probabilité était erronée.

(167)

La Commission a fait observer que la partie avait confirmé l’existence de capacités inutilisées en Inde. En outre, comme expliqué aux considérants 66 à 70 ci-dessus, la Commission a établi les capacités inutilisées en question spécifiquement pour le produit concerné. De surcroît, comme expliqué aux mêmes considérants, la Commission a établi qu’à long terme, la demande sur le marché indien allait diminuer, tandis que la partie a elle-même reconnu avoir comme projet d’étendre ses ventes au marché de l’Union. Par ailleurs, comme décrit à la section 6.2 ci-dessous, le marché de l’Union était jugé attractif pour les producteurs indiens, et on pouvait donc conclure que les capacités inutilisées disponibles en Inde serviraient, à tout le moins en partie, à accroître les exportations vers le marché de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

(168)

En ce qui concerne les éléments de preuve positifs exigés par la jurisprudence mentionnée, la Commission a estimé qu’elle avait respecté toutes les exigences de la jurisprudence existante et que son appréciation et sa conclusion concernant la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice étaient fondées sur des éléments de preuve positifs, recueillis au cours de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

(169)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations de produits indiens faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

6.2.   Attrait du marché de l’Union

(170)

Le marché de l’Union est attractif en termes de taille et de prix. Comme indiqué au considérant 71, il s’agit de loin du plus grand marché d’exportation des producteurs indiens de tuyaux en fonte ductile, puisqu’il représente 40 % de leurs exportations totales. Les exportations vers l’Union sont 25 fois plus importantes que les exportations vers le deuxième marché d’exportation, le Qatar, qui représente 2 % des exportations indiennes de tuyaux en fonte ductile. En outre, les prix des importations de produits indiens sur le marché de l’Union étaient légèrement plus élevés que ceux pratiqués pour d’autres pays au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui rendait le marché de l’Union un peu plus lucratif que les autres marchés.

(171)

Malgré les mesures existantes, les producteurs-exportateurs indiens ont vendu à l’Union un important volume de tuyaux en fonte ductile au cours de la période considérée et ont conservé une part de marché considérable au cours de la période d’enquête de réexamen (presque [10-14] %). Les prix pratiqués, même en y ajoutant les droits antidumping, ont donné lieu à une importante sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(172)

Ce dernier est dès lors considéré comme attractif pour les producteurs indiens, et il peut être conclu que les capacités inutilisées disponibles en Inde serviraient, du moins en partie, à accroître les exportations vers le marché de l’Union. À cet égard, la Commission rappelle que la part de marché des importations de produits indiens atteignait des niveaux élevés, [17-19] %, au cours de la période initiale d’enquête, soit avant l’institution des droits antidumping.

6.3.   Conclusion concernant la probabilité de continuation et/ou de réapparition du préjudice

(173)

Sur cette base, et compte tenu de la situation périlleuse passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait très probablement une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping de la part de l’Inde à des prix préjudiciables, provoquant des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union. La Commission a donc conclu que l’expiration des mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, et le préjudice important serait susceptible de se poursuivre.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(174)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts impliqués, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et de l’ordre public en rapport avec le produit concerné, énoncés dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive écoconception») (23) et ses règlements concernant des produits spécifiques. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs d’un dumping préjudiciable.

(175)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(176)

L’industrie de l’Union est située dans trois États membres (France, Allemagne et Espagne) et emploie directement plus de 2 200 personnes en rapport avec le produit concerné.

(177)

Les mesures antidumping en vigueur n’ont pas empêché les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde d’entrer sur le marché de l’Union, et l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen.

(178)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de continuation du préjudice causé par les importations en provenance de ce pays en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(179)

À la suite des conclusions définitives, Tata Metaliks Limited a affirmé que l’industrie de l’Union avait été protégée pendant plus de six ans tout en détenant une part de marché de 85 % et qu’il était donc peu probable qu’elle soit affectée par l’abrogation des mesures existantes. Dans l’hypothèse où elle le serait, elle pourrait demander à la Commission d’ouvrir une nouvelle enquête.

(180)

Contrairement à l’allégation formulée par la partie intéressée, la Commission a établi que l’industrie de l’Union subissait toujours un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, sur la base de tous les indicateurs de préjudice pertinents, dont l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union. La Commission a conclu que le préjudice était susceptible de se poursuivre et de s’aggraver en cas d’expiration des mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(181)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping à l’égard de l’Inde était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs

(182)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Aucun d’entre eux n’a répondu au questionnaire de la Commission.

(183)

La Commission n’a reçu aucune observation indiquant que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs et les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union.

7.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(184)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit concerné en provenance de l’Inde.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(185)

Sur la base des conclusions de la Commission concernant la continuation du dumping et du préjudice, et l’intérêt de l’Union, les mesures antidumping applicables aux tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde devraient être maintenues.

(186)

À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a soutenu qu’un maintien des mesures devrait être considéré comme une exception et non comme la règle. Elle a fait référence, en particulier, à l’article 11, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, qui dispose qu’une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps nécessaire et expire cinq ans après son institution. Étant donné que les droits ont été prorogés dans l’attente du présent réexamen, elle a affirmé que d’ici la fin probable de l’examen, les droits auraient déjà été en vigueur depuis plus de sept ans. Pour cette raison, elle a demandé à la Commission de mettre fin à l’enquête.

(187)

La Commission a rappelé que conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, «[u]ne mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice». La décision de maintenir les mesures est fondée sur un examen approfondi de tous les faits constatés durant l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Partant, le maintien des mesures n’était pas automatique et ne constituait pas la «règle». La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les mesures devraient être abrogées.

(188)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(189)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(190)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(191)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de l’Inde et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(192)

À la suite des conclusions, Tata Metaliks Limited a demandé à la Commission de lui attribuer une marge de dumping individuelle. À titre subsidiaire, elle considérait que la Commission devrait au moins envisager de lui appliquer également les droits antidumping individuels attribués aux autres producteurs indiens du produit concerné ayant coopéré à l’enquête initiale, compte tenu de sa coopération avec la Commission dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(193)

La Commission a rappelé que l’objectif d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base était uniquement de déterminer si les mesures existantes sont toujours nécessaires. Ce type d’enquête de réexamen ne permet pas d’établir des taux de droit individuels pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale. Un taux de droit antidumping individuel ne peut être établi qu’à la suite d’une enquête de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, ou paragraphe 4, du règlement de base. La demande a donc été rejetée.

(194)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (24). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(195)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (25), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(196)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 (code TARIC 7303001010) et ex 7303 00 90 (code TARIC 7303009010).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Entreprise

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Jindal Saw Limited

3  %

C054

Electrosteel Castings Ltd

0  %

C055

Toutes les autres sociétés

14,1  %

C999

3.   L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») vendus à l’exportation vers l’Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 1).

(4)  Arrêts du Tribunal du 10 avril 2019, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission, T-301/16, EU:T:2019:234, et T-300/16, EU:T:2019:235.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/526 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-300/16 (JO L 118 du 16.4.2020, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/527 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-301/16 (JO L 118 du 16.4.2020, p. 14).

(7)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 210 du 24.6.2020, p. 29).

(8)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (JO C 90 du 17.3.2021, p. 19).

(9)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde (JO C 90 du 17.3.2021, p. 8).

(10)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2521&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down

(11)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(12)  JO C 210 du 24.6.2020, p. 29.

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1), considérants 442 et 460 à 471.

(14)  Du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.

(15)  Dans l’enquête initiale, les chiffres étaient présentés sous forme de fourchettes ou d’indices pour des raisons de confidentialité.

(16)  Les volumes exportés représentaient moins de [< 1 %] du chiffre d’affaires du produit concerné au cours de la PER.

(17)  https://www.tatametaliks.com/tata-metalik-ir-20-21/focus-on-downstream.html#:~:text = Tata%20Metaliks%20had%20foreseen%20the,in%20H1 %20FY%202022 %2D23

(18)  Cette intention d’investir dans des augmentations de capacités a été publiquement annoncée par les grands producteurs du produit concerné en Inde, par exemple Vedanta.

(19)  Demande de réexamen, annexe 17.

(20)  Demande de réexamen, annexe 17.

(21)  Section 5.1.6 de la demande de réexamen.

(22)  États-Unis – Réexamens à l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d’Argentine (WT/DS268/AB/R).

(23)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). La directive écoconception est mise en œuvre par des règlements concernant des produits spécifiques directement applicables dans tous les pays de l’Union. Le règlement en matière d’écoconception couvre les nouvelles exigences en matière d’écoconception en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance. La première phase du règlement en matière d’écoconception est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et la deuxième phase est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Les exigences de la deuxième phase sont plus strictes que celles de la première phase. Bien que les pleins effets ne puissent pas encore être évalués aussi peu de temps après l’entrée en vigueur de la deuxième phase, on considère généralement que ces exigences de la deuxième phase nécessiteront d’utiliser les tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité pour concevoir et fabriquer les transformateurs de manière économiquement efficiente et dans le respect des limitations d’espace requises.

(24)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(25)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).