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14.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 365/41 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1809 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 52,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission (3) établit des mesures relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de végétaux destinés à la plantation de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum spp. Comme l’expérience acquise à la faveur de la mise en œuvre de ce règlement l’a montré, les hybrides de Solanum lycopersicum L. devraient également être inclus dans le champ d’application de ces mesures, car ces hybrides sont également sensibles au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»). |
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(2) |
Afin de gérer correctement le risque phytosanitaire et d’appliquer les mesures nécessaires au matériel végétal le plus risqué, il convient de remplacer la définition des «végétaux spécifiés destinés à la plantation» par une définition des «végétaux spécifiés», qui recouvre tous les végétaux de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp, y compris ceux qui ne sont pas destinés à être replantés, sauf indication contraire. Il convient que cette définition ne recouvre pas les semences spécifiées ni les fruits spécifiés, auxquels s’appliquent déjà des définitions spécifiques. Il convient toutefois de modifier ces définitions en conséquence afin d’y inclure les hybrides de Solanum lycopersicum L. |
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(3) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1191, la Commission a effectué une série d’audits en 2020 et 2021 dont il ressort que la mise en œuvre des mesures d’éradication manque de cohérence. Il est donc nécessaire d’instaurer des règles spécifiquement applicables à l’établissement de zones délimitées et aux mesures à y prendre. Ces règles devraient également établir une distinction entre les sites de production bénéficiant d’une protection physique et les autres sites de production, car ils présentent un risque phytosanitaire différent. |
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(4) |
Il convient de prévoir que l’analyse des plantes mères devrait avoir lieu dans le délai le plus court possible avant la récolte des fruits, car l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 montre que c’est nécessaire pour s’assurer que les fruits dont les graines sont extraites sont exempts de l’organisme nuisible spécifié. |
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(5) |
Au cours des contrôles phytosanitaires effectués sur la base du règlement d’exécution (UE) 2020/1191, les États membres ont détecté un grand nombre d’envois infectés originaires de Chine et d’Israël. Pour cette raison, sur la base d’un taux d’interceptions différent enregistré dans le système expert de contrôle des échanges (Traces) (4) depuis 2020, la fréquence des tests à l’importation de ces envois devrait être portée à 50 % pour les semences ou végétaux destinés à la plantation originaires d’Israël et à 100 % pour les semences originaires de Chine. |
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(6) |
Afin de disposer du temps nécessaire pour vérifier la mise en œuvre des nouvelles mesures et d’assurer une protection ininterrompue du territoire de l’Union contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié, il convient de prolonger la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 jusqu’au 31 mai 2023. |
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(7) |
À la suite du remplacement de la définition des «végétaux spécifiés destinés à la plantation» par celle des «végétaux spécifiés», il est nécessaire d’apporter certaines modifications à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. |
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(8) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 en conséquence. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
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2) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Mesures relatives à la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié 1. Lorsque la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur le territoire d’un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031. En outre, cette autorité compétente prend les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que les conditions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne soient remplies en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié. 2. L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée comme suit:
3. Dans la zone délimitée, l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, doit:
4. Les autorités compétentes peuvent supprimer une zone délimitée et mettre fin aux mesures d’éradication respectives lorsque, à la suite de l’échantillonnage et de l’analyse des végétaux spécifiés d’une culture suivante, le site s’est révélé exempt de l’organisme nuisible spécifié pendant une période d’au moins six mois après la plantation de ces végétaux.». |
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3) |
À l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l’article 9, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union Au moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, ou à un point de contrôle tel que visé par le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (*1), comme énoncé en annexe du présent règlement. Le taux d’échantillonnage et d’analyse est de 50 % pour les envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation originaires d’Israël et il est de 100 % pour les envois de semences spécifiées originaires de Chine. (*1) Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64).»." |
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6) |
À l’article 12, la date du «31 mai 2022» est remplacée par celle du «31 mai 2023». |
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7) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615 (JO L 262 du 12.8.2020, p. 6).
(4) https://ec.europa.eu/food/animals/traces_fr
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Au point 4, l’intitulé et la partie de phrase introductive sont remplacés par le texte suivant:
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