2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1257 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité, des risques en matière de durabilité et des préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance, et dans les règles de conduite et les règles régissant le conseil en investissement applicables aux produits d’investissement fondés sur l’assurance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, son article 28, paragraphe 4, et son article 30, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive.

(4)

Une bonne mise en œuvre du plan d’action encouragera la demande d’investissements durables chez les investisseurs. Il est donc nécessaire de préciser que les facteurs de durabilité et les objectifs en matière de durabilité doivent être pris en considération parmi les exigences relatives à la gouvernance des produits définies dans le règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission (5).

(5)

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance devraient tenir compte des facteurs de durabilité dans le processus d’approbation de chaque produit et dans les autres dispositifs de gouvernance et de surveillance appliqués à chaque produit qu’ils entendent distribuer à des clients en quête de produits d’assurance au profil durable.

(6)

Le marché cible devant être défini de manière suffisamment précise, une déclaration générale affirmant qu’un produit d’assurance présente un profil durable ne devrait pas être considérée comme suffisante. Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance devraient en effet être tenus de préciser à quels groupes de clients, en fonction des objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, le produit d’assurance est censé être distribué.

(7)

Pour que les produits d’assurance comportant des facteurs de durabilité restent facilement accessibles, y compris à des clients qui n’ont pas de préférences en la matière, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance ne devraient pas être tenus d’identifier les groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels ces instruments ne sont pas compatibles.

(8)

Les facteurs de durabilité d’un produit d’assurance devraient être présentés de manière transparente, afin de permettre aux distributeurs d’assurances de fournir les informations pertinentes à leurs clients ou clients potentiels.

(9)

L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (6) a démontré la nécessité de préciser que les facteurs de durabilité devaient être pris en compte par les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, dans le cadre de leurs obligations envers les clients et clients potentiels.

(10)

Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient, lorsqu’ils identifient les types de conflits d’intérêts dont l’existence est susceptible de nuire aux intérêts d’un client ou d’un client potentiel, inclure ceux qui découlent de l’intégration des préférences du client en matière de durabilité. Dans le cas de clients existants pour lesquels une évaluation de l’adéquation a déjà été effectuée, ces intermédiaires et ces entreprises devraient avoir la possibilité d’identifier les préférences individuelles en matière de durabilité lors de l’actualisation périodique suivante de cette évaluation.

(11)

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient être en mesure de recommander à leurs clients ou clients potentiels des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui leur conviennent, et ils devraient donc pouvoir leur poser des questions pour connaître leurs préférences individuelles en matière de durabilité. Conformément à leur obligation d’exercer leurs activités de distribution au mieux des intérêts de leurs clients, les recommandations qu’ils adressent à leurs clients existants ou potentiels devraient correspondre à la fois aux objectifs financiers de ceux-ci et à leurs éventuelles préférences en matière de durabilité. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que l’intégration de facteurs de durabilité dans le processus de conseil ne doit pas déboucher sur des pratiques de vente abusive, ou sur la présentation trompeuse de produits d’investissement fondés sur l’assurance comme étant conformes aux préférences des clients en matière de durabilité alors qu’ils ne le sont pas. Afin d’éviter de telles pratiques ou présentations trompeuses, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient d’abord évaluer les autres objectifs d’investissement et la situation individuelle du client ou client potentiel, avant de lui demander ses éventuelles préférences en matière de durabilité.

(12)

Le degré d’ambition en matière de durabilité des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ont été mis au point jusqu’à présent est variable. Pour permettre aux clients ou clients potentiels de mieux appréhender ces différents degrés de durabilité et de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance distribuant des produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient leur expliquer la différence entre deux catégories: d’une part, les produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont entièrement ou partiellement axés sur des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7) ou sur des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (8), ou qui prennent en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et qu’il est possible de recommander comme conformes aux préférences individuelles des clients en la matière; et d’autre part, les autres produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ne présentent pas ces caractéristiques spécifiques, et qui ne devraient pas pouvoir être recommandés aux clients ou clients potentiels ayant des préférences individuelles dans ce domaine.

(13)

Il est nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un produit d’investissement fondé sur l’assurance comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne satisfait pas aux normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Pour prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance ne devraient pas recommander de tels produits comme correspondant à des préférences individuelles en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Ils devraient expliquer à leurs clients ou clients potentiels les raisons pour lesquelles ils s’abstiennent de le faire, et conserver un enregistrement de ces explications.

(14)

Il est nécessaire de préciser, à propos des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ne sont pas éligibles au titre de préférences individuelles en matière de durabilité, que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance distribuant des produits d’investissement fondés sur l’assurance conservent la possibilité de les recommander, mais pas comme correspondant à de telles préférences. Afin que les clients ou clients potentiels puissent recevoir d’autres recommandations lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond à leurs préférences en matière de durabilité, ces clients devraient avoir la possibilité de modifier les informations relatives à leurs préférences dans ce domaine. Pour prévenir la vente abusive et l’écoblanchiment, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient conserver un enregistrement de la décision du client et de l’explication qu’il donne de cette modification.

(15)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles et avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2088, puisqu’elles mettent en place un système global d’information sur les aspects liés à la durabilité. Pour permettre une interprétation et une application cohérentes de ces dispositions et donner aux acteurs du marché et aux autorités compétentes, ainsi qu’aux investisseurs, une vision d’ensemble et un accès facile à ces dispositions, il est souhaitable de les regrouper au sein d’un acte juridique unique.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/2358 et le règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission (9).

(17)

Il convient de laisser aux autorités compétentes, aux intermédiaires d’assurance et aux entreprises d’assurance suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2358

Le règlement délégué (UE) 2017/2358 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 3, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

elle tient compte des objectifs, des intérêts et des caractéristiques des clients, y compris de leurs éventuels objectifs en matière de durabilité;».

2)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Marché cible

1.   Pour chaque produit d’assurance, le processus d’approbation de produit définit le marché cible et le groupe de clients compatibles. Le marché cible est défini à un niveau de détail suffisant, en tenant compte des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d’assurance, ainsi que de ses facteurs de durabilité, tels que définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1).

2.   Les concepteurs peuvent, notamment en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, définir des groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels le produit d’assurance n’est généralement pas compatible, sauf si ces produits d’assurance tiennent compte de facteurs de durabilité, comme prévu au paragraphe 1.

3.   Les concepteurs n’élaborent et ne commercialisent que des produits d’assurance qui sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, des clients appartenant au marché cible. Pour évaluer si un produit d’assurance est compatible avec un marché cible, les concepteurs tiennent compte du niveau d’information dont disposent les clients appartenant à ce marché cible et de la culture financière de ces derniers.

4.   Les concepteurs veillent à ce que le personnel participant à l’élaboration et à la conception des produits d’assurance possède les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires pour bien comprendre les produits d’assurance vendus, ainsi que les intérêts, les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, et les caractéristiques des clients appartenant au marché cible.

Article 6

Test des produits

1.   Les concepteurs soumettent leurs produits d’assurance à des tests appropriés, comprenant le cas échéant des analyses de scénarios, avant d’introduire ces produits sur le marché ou de leur apporter des adaptations significatives, ou lorsque le marché cible a changé de manière significative. Ces tests évaluent si le produit d’assurance correspond, pendant toute sa durée de vie, aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés chez les clients appartenant au marché cible. Les concepteurs testent leurs produits d’assurance sur le plan qualitatif et, en fonction du type et de la nature du produit d’assurance et du risque de préjudice pour les clients qui lui est associé, sur le plan quantitatif.

2.   Les concepteurs s’abstiennent d’introduire des produits d’assurance sur le marché si les résultats des tests effectués sur ces produits montrent que ces derniers ne correspondent pas aux besoins, aux objectifs, y compris aux éventuels objectifs en matière de durabilité, et aux caractéristiques qui ont été identifiés pour le marché cible.

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les concepteurs suivent constamment et réexaminent périodiquement les produits d’assurance qu’ils ont introduits sur le marché afin de détecter les événements susceptibles d’influer de manière importante sur les principales particularités de ces produits, sur leur couverture de risque ou sur leurs garanties. Ils évaluent si les produits d’assurance demeurent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si ces produits sont distribués au marché cible ou parviennent à des clients extérieurs à ce marché.».

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations visées au paragraphe 2 permettent aux distributeurs de produits d’assurance:

a)

de comprendre les produits d’assurance;

b)

d’appréhender le marché cible défini pour les produits d’assurance;

c)

d’identifier les clients ayant des besoins, des caractéristiques et des objectifs, y compris d’éventuels objectifs en matière de durabilité, avec lesquels le produit d’assurance n’est pas compatible;

d)

d’exercer leurs activités de distribution pour les produits d’assurance concernés en servant au mieux les intérêts de leurs clients, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.».

5)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositifs de distribution de produits:

a)

visent à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients;

b)

favorisent une bonne gestion des conflits d’intérêts;

c)

garantissent que les objectifs, les intérêts et les caractéristiques des clients, y compris leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, sont dûment pris en compte.».

6)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Information du concepteur

Les distributeurs de produits d’assurance qui constatent qu’un produit d’assurance n’est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques des clients appartenant au marché cible défini pour ce produit, y compris avec leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, ou qui constatent d’autres circonstances liées au produit qui sont susceptibles d’avoir des répercussions défavorables pour le client, en informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit d’assurance.».

Article 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2359

Le règlement délégué (UE) 2017/2359 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points 4) et 5) suivants sont ajoutés:

«4)

“préférences en matière de durabilité”, le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des produits financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*3) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

5)

“facteurs de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.

(*2)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."

(*3)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la détection, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2016/97, des types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre d’activités de distribution d’assurances portant sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance et qui comportent le risque de porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment d’aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évaluent si leur intérêt quant au résultat de ces activités ou l’intérêt d’une personne concernée, ou de toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, quant au résultat de ces activités remplit les critères suivants:

a)

il diffère de l’intérêt du client ou du client potentiel quant au résultat de ces activités;

b)

il a le potentiel d’influencer le résultat de ces activités au détriment du client.

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance procèdent de la même manière pour détecter les conflits d’intérêts entre un client et un autre.».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle correspond aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur son profil de risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans le cadre de son activité de conseil relative aux produits d’investissement fondés sur l’assurance exercée conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne formule pas de recommandation si aucun des produits n’est adéquat pour le client ou le client potentiel.

Un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance s’abstient de recommander à un client ou à un client potentiel des produits d’investissement fondés sur l’assurance comme correspondant à ses préférences en matière de durabilité si ces produits ne correspondent pas à ces préférences. Cet intermédiaire ou cette entreprise explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

Lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’intermédiaire ou l’entreprise en question conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.».

4)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque, et indiquant si ces objectifs sont atteints en tenant compte de ses préférences en matière de durabilité;»;

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (JO L 341 du 20.12.2017, p. 1).

(6)  SWD(2018) 264 final.

(7)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(8)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (JO L 341 du 20.12.2017, p. 8).