22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/76


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2183 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2020

concernant certaines mesures de protection relatives à la notification d’une infection par le SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins

[notifiée sous le numéro C(2020) 9531]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’infection de visons par le virus SARS-CoV-2 a été signalée en 2020 et il a été établi que la transmission de l’homme au vison et du vison à l’homme est possible. Des infections par le SARS-CoV-2 chez des visons ont été signalées dans certains États membres et pays tiers. En outre, un État membre a signalé des cas de COVID-19 chez des humains infectés par des variantes du virus SARS-CoV-2 associées au vison. Il ressort d’études effectuées par les Centers for Disease Control and Prevention (centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis) en décembre 2020 que les chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides) sont également sensibles au SARS-CoV-2.

(2)

Le 12 novembre 2020, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié une évaluation rapide des risques concernant la détection de nouvelles variantes du SARS-CoV-2 associées au vison.

(3)

L’évaluation rapide des risques de l’ECDC a permis de conclure que le niveau global de risque pour la santé humaine présenté par les variantes du SARS-CoV-2 associées au vison peut être déterminé comme allant de faible pour la population en général à très élevé pour les personnes vulnérables sur le plan médical exposées professionnellement. Il ressort également de l’évaluation rapide des risques que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les variantes du SARS-CoV-2 associées au vison peuvent avoir une incidence sur le risque de réinfection, amoindrir l’efficacité des vaccins ou réduire les bienfaits des traitements.

(4)

Le 12 novembre 2020, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a publié une déclaration sur la COVID-19 et les visons, indiquant que le risque que des animaux sensibles à la maladie, tels que les visons, deviennent un réservoir du SARS-CoV-2 suscite des inquiétudes à l’échelle mondiale, étant donné que toute transmission à l’homme pourrait avoir des répercussions sur la santé publique.

(5)

Les chiens viverrins sont réputés sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2 et l’OIE a demandé aux pays de surveiller les animaux sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2, tels que les visons et les chiens viverrins, en adoptant une approche fondée sur le principe «Une seule santé».

(6)

Conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent veiller à ce que des données sur l’apparition de zoonoses et d’agents zoonotiques soient collectées.

(7)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE, chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission l’apparition sur son territoire de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

(8)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/662/CEE, chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission l’apparition sur son territoire de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

(9)

Il est nécessaire de mettre en place un système de notification efficace et harmonisé permettant d’échanger sans délai toutes les informations pertinentes non seulement pour satisfaire à cette obligation de signalement immédiat, mais aussi pour permettre une évaluation des risques dans le cadre de l’approche «Une seule santé» et pour documenter et déterminer les solutions envisageables en matière de gestion des risques dus à la circulation de variantes du SARS-CoV-2 associées au vison chez des animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et chez des chiens viverrins.

(10)

Étant donné qu’il est urgent de procéder à une évaluation épidémiologique du risque que présente dans l’Union l’apparition du SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et chez des chiens viverrins, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports réguliers sur la présence de cette infection chez des animaux détenus ou sauvages de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins. Afin de garantir une bonne communication sur les risques au sein de l’Union, la Commission s’engage à communiquer aux États membres un résumé des informations recueillies. Il convient que la présente décision établisse le modèle de rapport à utiliser en structurant les données par foyer et par espèce sensible au SARS-CoV-2. Il convient que la présente décision sorte ses effets dès que possible dans les limites du cadre juridique établi par la directive 90/425/CEE et la directive 89/662/CEE. Les données collectées et transmises sont soumises au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres présentent un rapport à la Commission dans les trois jours suivant la première confirmation, sur leur territoire, de l’infection par le SARS-CoV-2 de visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et de chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides).

2.   En cas de propagation de l’infection ou d’apparition de nouvelles infections par le SARS-CoV-2 chez des animaux visés au paragraphe 1 après la première confirmation visée au paragraphe 1, les États membres présentent chaque semaine un rapport de suivi. Les États membres présentent également un rapport de suivi lorsqu’il y a lieu de mettre à jour les informations concernant l’épidémiologie de la maladie et ses implications zoonotiques.

3.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent, pour toute présence ou apparition d’une infection, les informations indiquées en annexe de la présente décision.

4.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués dans un format électronique à déterminer par la Commission dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Article 2

1.   La Commission informe les États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des rapports présentés par les États membres conformément à l’article 1er.

2.   La Commission publie sur son site web, à des fins purement informatives, un résumé actualisé des informations contenues dans les rapports présentés par les États membres conformément à l’article 1er.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu’au 20 avril 2021.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

Informations à faire figurer dans les rapports visés à l’article 1er concernant l’infection par le SARS-CoV-2 de visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et de chiens viverrins (les «espèces sensibles»)

1.   

Date de notification

2.   

État membre

3.   

Type de rapport (rapport après première confirmation/rapport de suivi hebdomadaire)

4.   

Nombre total de foyers ou de présences de l’infection dans l’État membre, mentionnés dans le rapport

5.   

Pour chaque foyer/présence, indiquer:

a)

Numéro de série de chaque foyer/présence dans l’État membre

b)

Région et localisation géographique approximative de l’établissement ou de tout autre lieu dans lequel les animaux étaient détenus ou se trouvaient

c)

Date de la suspicion

d)

Date de la confirmation

e)

Méthode(s) de diagnostic

f)

Date d’estimation de l’introduction du virus dans l’établissement ou le lieu

g)

Source possible du virus

h)

Mesures de lutte prises [détails (1)]

i)

Nombre d’animaux sensibles dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible)

j)

Nombre d’animaux atteints à un stade clinique ou subclinique dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible; fournir une estimation en l’absence de chiffre exact)

k)

Morbidité: nombre d’animaux (par espèce sensible) atteints à un stade clinique, présentant des signes ressemblant à ceux de la COVID-19, dans l’établissement ou le lieu par rapport au nombre d’animaux sensibles et description sommaire des signes cliniques (fournir une estimation en l’absence de chiffre exact)

l)

Mortalité: nombre d’animaux (par espèce sensible) qui sont morts dans l’établissement ou le lieu (fournir une estimation en l’absence de chiffre exact)

6.   

Données sur l’épidémiologie moléculaire, mutations significatives

7.   

Données pertinentes sur les cas humains dans l’État membre directement liés à la présence ou à l’apparition de l’infection chez des animaux, visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 2

8.   

Autres informations pertinentes


(1)  Contrôle des mouvements à l’intérieur du pays, surveillance à l’intérieur d’une zone de confinement ou de protection, traçabilité, quarantaine, élimination officielle des carcasses, sous-produits et déchets, abattage sanitaire, contrôle de la faune sauvage réservoir, zonage, désinfection, vaccination autorisée (si un vaccin existe), ni traitement des animaux atteints ni autres mesures pertinentes.