9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/17


RÈGLEMENT (UE) 2019/2089 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030»), qui s’articule autour des objectifs de développement durable (ODD). Dans sa communication du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», la Commission fait le lien entre les ODD et le cadre d’action de l’Union, de sorte que toutes les actions et initiatives de l’Union, sur son territoire et à l’échelle mondiale, intègrent les ODD dès le départ. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé la volonté de l’Union et de ses États membres de mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés.

(2)

L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (3) et qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, cherche à renforcer la riposte aux changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec une transition vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(3)

Afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris et de réduire sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, l’objectif global est de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(4)

Le 8 octobre 2018, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié le rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C, qui expose que la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C nécessiterait des changements rapides de grande ampleur et sans précédent dans tous les aspects de la société et que le fait de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport à 2 °C pourrait aller de pair avec la garantie d’une société plus durable et plus équitable.

(5)

Le développement durable et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, résiliente aux changements climatiques, plus économe en ressources et circulaire sont cruciaux pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. Le développement durable est depuis longtemps au cœur du projet de l’Union et le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reflètent ses dimensions sociale et environnementale. Il existe une fenêtre d’opportunité limitée pour faire évoluer la culture du secteur financier vers la durabilité et ainsi garantir que l’élévation moyenne de la température reste nettement en dessous de 2 °C au niveau mondial. Il est dès lors essentiel de garantir la durabilité à long terme des nouveaux investissements dans les infrastructures.

(6)

Dans sa communication du 8 mars 2018, la Commission a publié un plan d’action intitulé «Financer la croissance durable», qui lance une stratégie ambitieuse et globale en matière de finance durable. L’un des objectifs de ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. Il est capital d’accorder une plus grande attention à la limitation des effets des changements climatiques, dès lors que la fréquence des catastrophes naturelles provoquées par l’imprévisibilité des conditions météorologiques a considérablement augmenté.

(7)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) appelait à une augmentation des financements du secteur privé dans les dépenses relatives à l’environnement et au climat, notamment grâce à la création d’incitations et de méthodologies qui incitent les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l’utilisation de services environnementaux.

(8)

La réalisation des ODD dans l’Union nécessite de canaliser les flux de capitaux vers des investissements durables. Il importe d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur pour réaliser ces objectifs. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux en direction d’investissements durables dans le marché intérieur et d’empêcher l’apparition de nouveaux obstacles.

(9)

Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles uniformes applicables aux indices de référence dans l’Union et régit différents types d’indices de référence. De plus en plus d’investisseurs mènent des stratégies d’investissements à faible intensité de carbone et ont recours à des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone pour mesurer la performance de portefeuilles d’investissement. La mise en place d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, s’appuyant sur une méthodologie liée aux engagements établis dans l’accord de Paris, contribuerait à une plus grande transparence et à la prévention de l’écoblanchiment.

(10)

Un large éventail d’indices figurent actuellement dans la catégorie des indices correspondant à une faible intensité de carbone. Ces indices correspondant à une faible intensité de carbone sont utilisés comme indices de référence pour les portefeuilles et produits d’investissement qui sont vendus par-delà les frontières. La qualité et l’intégrité des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone influent sur le bon fonctionnement du marché intérieur pour une vaste gamme de portefeuilles d’investissement individuel et collectif. De nombreux indices correspondant à une faible intensité de carbone servant à mesurer la performance des portefeuilles d’investissement, notamment pour les comptes d’investissement ségrégués et les dispositifs de placement collectif, sont fournis dans un État membre mais utilisés par les gestionnaires de portefeuilles et d’actifs dans d’autres États membres. En outre, les gestionnaires de portefeuilles et d’actifs se prémunissent souvent contre leur exposition aux risques carbone en utilisant des indices de référence produits dans d’autres États membres.

(11)

Différentes catégories d’indices correspondant à une faible intensité de carbone assorties de divers degrés d’ambition sont apparues sur le marché. Si certains indices de référence visent à réduire l’empreinte carbone d’un portefeuille d’investissement standard, d’autres visent à ne sélectionner que les composants qui contribuent à la réalisation de l’objectif de 2 °C fixé dans l’accord de Paris. En dépit d’écarts quant aux objectifs et stratégies, nombre de ces indices sont communément recommandés en tant qu’indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone.

(12)

Les divergences de méthode pour constituer les indices de référence se traduisent par un morcellement du marché intérieur, étant donné que les utilisateurs de ces indices de référence ne peuvent être certains qu’un indice correspondant à une faible intensité de carbone donné soit un indice de référence aligné sur les objectifs de l’accord de Paris ou simplement un indice de référence visant à réduire l’empreinte carbone d’un portefeuille d’investissement standard. Afin de contrer les affirmations potentiellement illégitimes d’administrateurs quant à la faible intensité de carbone de leurs indices de référence, les États membres risquent d’adopter leurs propres règles pour protéger les investisseurs de la confusion et de l’ambiguïté quant aux objectifs et au niveau d’ambition qui sous-tendent les différentes catégories de ce que l’on appelle les indices correspondant à une faible intensité de carbone utilisés comme indices de référence pour les portefeuilles d’investissement à faible intensité de carbone.

(13)

En l’absence de cadre harmonisé garantissant la fiabilité et l’intégrité des principales catégories d’indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone utilisés pour les portefeuilles d’investissement individuel ou collectif, il est probable que les divergences d’approche des États membres créeront des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(14)

Pour assurer un fonctionnement adéquat du marché intérieur au bénéfice des investisseurs, pour continuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et pour offrir un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il convient de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en introduisant un cadre réglementaire qui fixe, au niveau de l’Union, des exigences minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. À cet égard, il est particulièrement important que ces indices de référence ne nuisent pas de manière sensible à d’autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

(15)

Établir une distinction claire entre les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et élaborer des normes minimales pour chacun d’eux contribuerait à la cohérence entre ces indices de référence. L’indice de référence «accord de Paris» de l’Union devrait être conforme aux objectifs de l’accord de Paris au niveau de l’indice.

(16)

Afin de garantir que les dénominations «indice de référence “transition climatique” de l’Union» et «indice de référence “accord de Paris” de l’Union» sont fiables et facilement reconnaissables par les investisseurs dans l’ensemble de l’Union, seuls les administrateurs qui se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement devraient être autorisés à utiliser ces dénominations lorsqu’ils commercialisent dans l’Union les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.

(17)

Afin d’encourager les entreprises à présenter des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone, l’administrateur d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union, lors de la sélection ou de la pondération des actifs sous-jacents, devrait tenir compte des entreprises qui ont pour objectif de réduire leurs émissions de carbone en tendant vers l’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris. Ces objectifs devraient être publics et crédibles, en ce sens qu’ils devraient comporter un véritable engagement à la décarbonation et être suffisamment détaillés et techniquement viables.

(18)

Les utilisateurs d’indices de référence ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour savoir dans quelle mesure la méthodologie utilisée par les administrateurs d’indices de référence tient compte des facteurs ESG. Ces informations sont souvent dispersées ou absentes et ne permettent pas de procéder à une comparaison transfrontière effective à des fins d’investissement. Afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés, tous les administrateurs d’indices de référence, à l’exception des administrateurs d’indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, devraient être tenus d’indiquer, dans la déclaration d’indice de référence, si leurs indices de référence ou leurs familles d’indices de référence poursuivent ou non des objectifs ESG et si l’administrateur d’indices de référence propose ou non ce type d’indices de référence.

(19)

Afin d’informer les investisseurs de la mesure dans laquelle les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative ainsi que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, les administrateurs d’indices de référence devraient publier des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré global d’alignement sur l’objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti.

(20)

Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient également publier la méthodologie qu’ils utilisent pour le calcul de ces indices. Ces informations devraient décrire la manière dont les actifs sous-jacents ont été sélectionnés et pondérés, indiquer quels actifs ont été exclus et pour quelles raisons ils l’ont été. Afin d’évaluer la contribution de l’indice de référence aux objectifs environnementaux, l’administrateur de cet indice de référence devrait préciser comment les émissions de carbone des actifs sous-jacents ont été mesurées, leurs valeurs respectives, y compris l’empreinte carbone totale de l’indice de référence, ainsi que le type de données utilisées et leur source. Afin de permettre aux gestionnaires d’actifs de choisir l’indice de référence le plus approprié pour leur stratégie d’investissement, les administrateurs d’indices de référence devraient expliquer la logique qui sous-tend les paramètres de leur méthodologie et expliquer de quelle manière l’indice de référence contribue aux objectifs environnementaux. Les informations publiées devraient également inclure des indications sur la périodicité des réexamens et la procédure suivie.

(21)

Les méthodologies utilisées pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient reposer sur des trajectoires de décarbonation fondées sur des données scientifiques, ou sur un alignement global sur les objectifs de l’accord de Paris.

(22)

Afin de continuer à respecter l’objectif retenu en matière d’atténuation des changements climatiques, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient revoir régulièrement leurs méthodologies et informer les utilisateurs des procédures applicables en vue de toute modification importante de ces méthodologies. Lorsqu’ils apportent une modification importante, les administrateurs d’indices de référence devraient en indiquer les raisons et expliquer en quoi cette modification est conforme aux objectifs initiaux des indices de référence.

(23)

Les indices de référence qui n’ont pas d’actifs sous-jacents ayant une incidence sur les changements climatiques, tels que, par exemple, les indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, devraient être exemptés de l’obligation d’indiquer, dans leur déclaration d’indice de référence, si et dans quelle mesure un degré global d’alignement sur l’objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti. En outre, il devrait être suffisant pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence qui ne poursuit pas d’objectifs en matière d’émission de carbone d’indiquer clairement dans la déclaration d’indice de référence qu’il ou elle ne poursuit pas de tels objectifs.

(24)

Afin de renforcer la transparence et d’assurer un degré adéquat d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de préciser le contenu minimal des obligations de publication d’information auxquelles devraient être soumis les administrateurs des indices de références «transition climatique» de l’Union et des indices de références «accord de Paris» de l’Union, et de préciser les normes minimales pour l’harmonisation de la méthodologie applicable aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de références «accord de Paris» de l’Union, y compris en ce qui concerne la méthode de calcul des émissions de carbone associées aux actifs sous-jacents, eu égard aux méthodes de l’empreinte environnementale des produits et des organisations définies aux points 2) a) et 2) b) de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (6) et aux travaux du groupe d’experts techniques sur la finance durable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations ouvertes et publiques appropriées durant son travail préparatoire sur chacun de ces actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués, et reçoivent le procès-verbal de toutes les réunions du groupe d’experts techniques de la Commission sur la finance durable.

(25)

Le règlement (UE) 2016/1011 a instauré une période transitoire pendant laquelle les fournisseurs d’indices fournissant des indices de référence à la date du 30 juin 2016 doivent demander un agrément au plus tard le 1er janvier 2020. L’interruption d’un indice de référence d’importance critique pourrait avoir des incidences sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle et le financement des ménages et des entreprises dans les États membres. L’interruption d’un indice de référence d’importance critique pourrait également affecter la validité des contrats financiers ou des instruments financiers et pourrait entraîner des perturbations à la fois pour les investisseurs et les consommateurs et avoir des répercussions potentiellement graves sur la stabilité financière. En outre, si les données sous-jacentes pour les indices de référence d’importance critique cessaient d’être disponibles, ceci pourrait nuire au caractère représentatif de ces indices de référence et avoir une incidence négative sur la capacité de ces indices de référence à refléter le marché ou la réalité économique sous-jacents. En conséquence, la période maximale de l’administration obligatoire d’indices de référence d’importance critique et la période maximale pour les contributions obligatoires à ceux-ci devraient être étendues à cinq ans. Les indices de référence d’importance critique sont en cours de réforme. Le passage d’un indice de référence d’importance critique existant à un paramètre approprié pour lui succéder requiert une période transitoire devant permettre de finaliser les dispositions juridiques et techniques nécessaires afin que ce passage puisse s’effectuer sans perturbation. Au cours de cette période transitoire, l’indice de référence d’importance critique existant devrait être publié parallèlement au paramètre appelé à lui succéder. Il est donc nécessaire d’étendre la période au cours de laquelle un indice de référence d’importance critique existant peut être publié et utilisé sans que son administrateur ait demandé les agréments nécessaires.

(26)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2016/1011

Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 1, les points suivants sont insérés:

«23 bis)

“indice de référence ‘transition climatique’ de l’Union”, un indice de référence qui porte la dénomination “indice de référence ‘transition climatique’ de l’Union” et qui satisfait aux exigences suivantes:

a)

aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’article 19 ter, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation; et

b)

il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

23 ter)

“indice de référence ‘accord de Paris’ de l’Union”, un indice de référence qui porte la dénomination “indice de référence ‘accord de Paris’ de l’Union” et qui satisfait aux exigences suivantes:

a)

aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe et de l’acte délégué visé à l’article 19 quater, ses actifs sous-jacents sont sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que les émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur les objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (*1) (ci-après dénommé “accord de Paris”);

b)

il est constitué conformément aux normes minimales définies dans les actes délégués visés à l’article 19 bis, paragraphe 2; et

c)

les activités liées à ses actifs sous-jacents ne portent pas de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);

23 quater)

“trajectoire de décarbonation”, une trajectoire mesurable, fondée sur des données scientifiques et limitée dans le temps qui tend vers l’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris en réduisant les émissions de carbone de catégories 1, 2 et 3, visées à l’annexe III, point 1) e).

(*1)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).»"

2)

l’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point suivant est ajouté:

«d)

une explication de la manière dont les principaux éléments de la méthodologie visés au point a) tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change.»

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les administrateurs d’indices de référence se conforment à l’exigence énoncée au premier alinéa, point d), au plus tard le 30 avril 2020.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant le contenu minimal de l’explication visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, ainsi que le format type à utiliser.»

3)

au titre III, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 3 bis

Indices de référence “transition climatique” de l’Union et indices de référence “accord de Paris” de l’Union

Article 19 bis

Indices de référence “transition climatique” et indices de référence “accord de Paris” de l’Union

1.   Les exigences énoncées à l’annexe III s’appliquent à la fourniture d’indices de référence “transition climatique” de l’Union et d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union, ainsi qu’à la contribution à de tels indices, en complément des exigences énoncées aux titres II, III et IV.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en établissant les normes minimales applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’l’Union et aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union afin de préciser:

a)

les critères régissant le choix des actifs sous-jacents, y compris, s’il y a lieu, tout critère d’exclusion d’actifs;

b)

les critères et la méthode de pondération des actifs sous-jacents composant l’indice de référence;

c)

la détermination de la trajectoire de décarbonation pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union.

3.   Les administrateurs d’indices de référence qui fournissent un indice de référence “transition climatique” de l’Union ou un indice de référence “accord de Paris” de l’Union se conforment au présent règlement au plus tard le 30 avril 2020.

Article 19 ter

Exigences applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’Union

Les administrateurs d’indices de référence “transition climatique” de l’Union sélectionnent, pondèrent ou excluent les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes:

i)

les entreprises déclarent des objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques;

ii)

les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées;

iii)

les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs;

iv)

les activités liées aux actifs sous-jacents ne compromettent pas sensiblement les objectifs ESG.

Article 19 quater

Exclusions pour les indices de référence “accord de Paris” de l’Union

1.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en identifiant, en ce qui concerne les indices de référence “accord de Paris” de l’Union, les secteurs à exclure parce qu’ils ne disposent pas d’objectifs de réduction des émissions de carbone mesurables et assortis d’échéances spécifiques alignés sur les objectifs de l’accord de Paris. La Commission adopte cet acte délégué au plus tard le 1er janvier 2021 et le met à jour tous les trois ans.

2.   Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des travaux du groupe d’experts techniques sur la finance durable.

Article 19 quinquies

Efforts en vue de fournir des indices de référence “transition climatique” de l’Union

Au plus tard le 1er janvier 2022, les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s’efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence “transition climatique” de l’Union.»

4)

à l’article 21, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’issue de cette période, l’autorité compétente revoit sa décision de contraindre l’administrateur à continuer de publier l’indice de référence. L’autorité compétente peut, si nécessaire, proroger ladite période d’une période appropriée ne dépassant pas douze mois. La période maximale d’administration obligatoire ne dépasse pas cinq ans.»

5)

l’article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.»

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Dans le cas où un indice de référence d’importance critique cesse d’être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l’autorité compétente qui n’excède pas le délai maximal de cinq ans mentionné au paragraphe 6, deuxième alinéa.»

6)

à l’article 27, les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Le 30 avril 2020 au plus tard, pour chacune des exigences visées au paragraphe 2, la déclaration d’indice de référence contient une explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en considération dans chaque indice de référence fourni et publié ou chaque famille d’indices de référence fournie et publiée. En ce qui concerne les indices de référence ou les familles d’indices de référence qui ne poursuivent pas d’objectifs ESG, les administrateurs d’indices de référence peuvent se limiter à préciser clairement dans la déclaration d’un indice de référence qu’ils ne poursuivent pas de tels objectifs.

Lorsque le portefeuille d’un administrateur d’indices de référence ne comprend pas d’indice de référence “transition climatique” de l’Union ni d’indice de référence “accord de Paris” de l’Union, ou que l’administrateur d’indices de référence n’a pas d’indices de référence qui poursuivent des objectifs ESG ou prennent en considération des facteurs ESG, cette information figure dans la déclaration d’indice de référence de l’ensemble des indices de référence fournis par cet administrateur. Pour les indices de référence d’actions et d’obligations d’importance significative, ainsi que pour les indices de référence “transition climatique” de l’Union et les indices de référence “accord de Paris” de l’Union, les administrateurs d’indices de référence publient dans leur déclaration d’indice de référence des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré de conformité global à l’objectif de réduction des émissions de carbone ou la réalisation des objectifs de l’accord de Paris est garanti, conformément aux règles de publication applicables aux produits financiers énoncées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Au plus tard le 31 décembre 2021, les administrateurs d’indices de référence, pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, chaque famille d’indices de référence, à l’exception des indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change, incluent, dans leur déclaration d’indice de référence, une explication de la manière dont leur méthodologie est alignée sur l’objectif de réduction des émissions de carbone ou permet de réaliser les objectifs de l’accord de Paris.

2 ter.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les informations à fournir dans la déclaration d’indice de référence en vertu du paragraphe 2 bis du présent article, ainsi que le format type à utiliser pour les références aux facteurs ESG, afin de permettre aux acteurs du marché de faire des choix éclairés et de garantir la faisabilité technique du respect du présent paragraphe.

(*2)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»"

7)

à l’article 42, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l’article 41 et du droit des États membres de prévoir et d’infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:

a)

toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 34 lorsqu’ils s’appliquent; et

b)

tout refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande au titre de l’article 41.»

8)

l’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 11 mars 2024. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6, et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 51, paragraphe 6, ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

9)

l’article 51 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«4 bis.   Un fournisseur d’indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20 jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas.

4 ter.   Un indice de référence existant qui a été reconnu comme étant un indice de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 20, peut être utilisé pour des instruments ou contrats financiers existants et nouveaux ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021 ou, lorsque le fournisseur d’indice présente une demande d’autorisation conformément au paragraphe 1, à moins que cette autorisation soit refusée et tant qu’elle ne l’est pas.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   À moins que la Commission n’ait adopté une décision d’équivalence telle qu’elle est visée à l’article 30, paragraphe 2 ou 3, ou à moins qu’un administrateur n’ait été reconnu en vertu de l’article 32, ou qu’un indice de référence n’ait été avalisé en vertu de l’article 33, l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsque l’indice de référence est déjà utilisé dans l’Union en tant que référence pour des instruments financiers, des contrats financiers ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, est autorisée uniquement pour ces instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d’un fonds d’investissement, qui font déjà référence à l’indice de référence dans l’Union le 31 décembre 2021, ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant cette date.»

10)

à l’article 54, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine les normes minimales applicables aux indices de référence “transition climatique” de l’Union et aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union afin de garantir que la sélection des actifs sous-jacents est compatible avec les investissements durables sur le plan environnemental, tels qu’ils sont définis dans un cadre à l’échelle de l’Union.

5.   Avant le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du présent règlement et la faisabilité d’indices de référence ESG, en tenant compte du caractère évolutif des indicateurs de durabilité et des méthodes utilisées pour les mesurer. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

6.   Au plus tard le 1er avril 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence du présent règlement sur le fonctionnement des indices de référence de pays tiers dans l’Union, y compris le recours, par les administrateurs d’indices de référence de pays tiers, à l’approbation, à la reconnaissance ou à l’équivalence, et les défaillances potentielles du cadre actuel. Ce rapport analyse les conséquences de l’application de l’article 51, paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 quater, pour les administrateurs d’indices de référence de l’Union et de pays tiers, y compris en termes de conditions de concurrence équitables. Ce rapport évalue notamment s’il est nécessaire de modifier le présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

11)

les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 103.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(3)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(4)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(5)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(6)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE III

Indices de référence “transition climatique” de l’Union et indices de référence “accord de Paris” de l’Union

Méthodologie applicable aux indices de référence “transition climatique” de l’Union

1)

L’administrateur d’un indice de référence “transition climatique” de l’Union formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu’il utilise pour le calcul de l’indice de référence, en donnant les informations suivantes, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (*1):

a)

la liste des principales composantes de l’indice de référence;

b)

l’ensemble des critères et méthodes, y compris les facteurs de sélection et de pondération, les paramètres et les variables indicatives utilisés dans la méthodologie de détermination de l’indice de référence;

c)

les critères appliqués pour exclure des actifs ou des entreprises qui sont associés à un niveau d’empreinte carbone ou à un niveau de réserves de combustibles fossiles qui est incompatible avec une inclusion dans l’indice de référence;

d)

les critères de détermination de la trajectoire de décarbonation;

e)

le type et la source des données utilisées pour déterminer la trajectoire de décarbonation pour:

i)

les émissions de carbone de catégorie 1 (scope 1), à savoir les émissions générées par des sources qui sont contrôlées par l’entreprise qui émet les actifs sous-jacents;

ii)

les émissions de carbone de catégorie 2 (scope 2), à savoir les émissions provenant de la consommation d’électricité et de vapeur achetée ou d’autres sources d’énergie produite en amont de l’entreprise qui émet les actifs sous-jacents;

iii)

les émissions de carbone de catégorie 3 (scope 3), à savoir l’ensemble des émissions indirectes qui ne sont pas couvertes par les points i) et ii), qui surviennent dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, y compris les émissions en amont et en aval, en particulier pour les secteurs ayant un impact élevé sur les changements climatiques et leur atténuation;

iv)

l’utilisation ou non, par les données, des méthodes de l’empreinte environnementale des produits et organisations définies aux points 2 a) et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE de la Commission, ou de normes internationales telles que celles du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) du Conseil de stabilité financière;

f)

la totalité des émissions de carbone du portefeuille indiciel.

Lorsqu’un indice parent est utilisé pour la construction d’un indice de référence “transition climatique” de l’Union, l’écart de suivi entre l’indice de référence “transition climatique” de l’Union et l’indice parent est communiqué.

Lorsqu’un indice parent est utilisé pour la construction d’un indice de référence “transition climatique” de l’Union, le ratio entre la valeur de marché des titres qui sont compris dans l’indice de référence “transition climatique” de l’Union et la valeur de marché des titres qui sont compris dans l’indice parent est communiqué.

Méthodologie applicable aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union

2)

Outre les points 1) a), 1) b) et 1) c), l’administrateur d’un indice de référence “accord de Paris” de l’Union précise la formule ou le calcul utilisé pour déterminer si les émissions sont conformes aux objectifs de l’accord de Paris, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) tels qu’ils sont définis par la directive (UE) 2016/943.

Modifications de la méthodologie

3)

Les administrateurs des indices de référence “transition climatique” de l’Union et des indices de référence “accord de Paris” de l’Union adoptent des procédures pour apporter des modifications à leur méthodologie. Ils rendent ces procédures publiques, ainsi que toute modification proposée de leur méthodologie et les raisons de ces modifications. Ces procédures sont compatibles avec l’objectif premier selon lequel les calculs des indices de référence sont compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter). Ces procédures prévoient:

a)

une notification préalable dans un délai précis, donnant aux utilisateurs d’indices de référence suffisamment de temps pour analyser et commenter l’effet des modifications proposées, compte tenu de l’appréciation des circonstances globales par les administrateurs;

b)

la possibilité pour les utilisateurs d’indices de référence de commenter ces modifications et pour les administrateurs de répondre aux commentaires, les commentaires étant rendus accessibles après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par le commentateur.

4)

Les administrateurs d’indices de référence “transition climatique” de l’Union et d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union examinent régulièrement leurs méthodologies, au minimum sur une base annuelle, afin de veiller à ce que les indices de référence reflètent fidèlement les objectifs formulés, et ils prévoient une procédure pour la prise en compte de tous les points de vue des utilisateurs concernés.


(*1)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).”