30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/50


DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et vise également à assurer un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Communauté.

(3)

La présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5). De ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

(4)

Un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit être établi pour l'ensemble de la Communauté et ce niveau de protection doit être fixé, non par des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d'appliquer uniformément les prescriptions minimales.

(5)

Les mutagènes de cellules germinatives sont des substances susceptibles de provoquer une modification permanente de la quantité ou de la structure du matériel génétique d'une cellule entraînant une modification des caractéristiques phénotypiques de cette cellule qui peut être transmise aux cellules filles.

(6)

En raison de leur mécanisme d'action, les mutagènes de cellules germinatives risquent d'avoir des effets cancérigènes.

(7)

La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6) contient à son annexe VI des critères de classification ainsi que les modalités d'étiquetage applicables à chaque substance.

(8)

La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (7) contient des précisions sur le classement et les modalités d'étiquetage applicables à ces préparations.

(9)

Dans toutes les situations de travail, les travailleurs doivent être protégés contre les risques liés à des préparations contenant un ou plusieurs agents cancérigènes ou mutagènes et contre les composés cancérigènes ou mutagènes se présentant sur le lieu de travail.

(10)

Il est nécessaire, pour certains agents, de prendre en considération toutes les voies d'absorption, notamment la possibilité d'une absorption par voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau de protection possible.

(11)

Même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de fixer un niveau en dessous duquel les risques sanitaires cessent d'exister, une réduction de l'exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes réduira néanmoins ces risques.

(12)

Afin de contribuer à une réduction de ces risques, des valeurs limites et d'autres dispositions directement connexes devraient être arrêtées en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels les informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, le permettent.

(13)

Les valeurs limites d'exposition professionnelle sont à considérer comme un élément important du dispositif de protection des travailleurs. Ces valeurs limites doivent être révisées aussi souvent que l'exigent des données scientifiques plus récentes.

(14)

Le principe de précaution doit être appliqué à la protection de la santé des travailleurs.

(15)

Des mesures préventives doivent être prises pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs exposés aux agents cancérigènes ou mutagènes.

(16)

La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(17)

En vertu de la décision 74/325/CEE du Conseil (8), la Commission a consulté le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail en vue de l'élaboration des propositions de directives reprises dans la présente directive.

(18)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe IV, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux travailleurs exposés seulement aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3.   La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

4.   En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet de la directive 83/477/CEE (9), les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«agent cancérigène»:

i)

une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;

ii)

une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées:

 

soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,

 

soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;

iii)

une substance, une préparation ou un procédé, visés à l'annexe I de la présente directive, ainsi qu'une substance ou une préparation qui est dégagée par un procédé visé à ladite annexe;

b)

«agent mutagène»:

i)

une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;

ii)

une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées:

 

soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE,

 

soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration;

c)

«valeur limite»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un «agent cancérigène ou mutagène» dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe III de la présente directive.

Article 3

Champ d'application — Identification et appréciation des risques

1.   La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.

2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes.

L'employeur doit fournir aux autorités responsables, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.

3.   Lors de l'appréciation du risque, toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption transcutanée et/ou percutanée, sont prises en compte.

4.   Les employeurs, lors de l'appréciation du risque, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Réduction et substitution

1.   L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.

2.   L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'autorité responsable, à la demande de celle-ci.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

1.   Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

2.   Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.

3.   Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

4.   L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d'un agent cancérigène indiquée à l'annexe III.

5.   Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes:

a)

la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;

b)

la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;

c)

la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail;

d)

l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement;

e)

l'utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;

f)

l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées;

g)

des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;

h)

des mesures d'hygiène, notamment le nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

i)

l'information des travailleurs;

j)

la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes;

k)

la mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;

l)

les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;

m)

les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible.

Article 6

Information de l'autorité compétente

Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur:

a)

les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;

b)

les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;

c)

le nombre de travailleurs exposés;

d)

les mesures de prévention prises;

e)

le type d'équipement de protection à utiliser;

f)

la nature et le degré de l'exposition;

g)

le cas de substitution.

Article 7

Exposition imprévisible

1.   En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs, l'employeur en informe les travailleurs.

2.   Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées:

a)

seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;

b)

un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur;

c)

les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Article 8

Exposition prévisible

1.   Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.

En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l'exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.

2.   Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, soient clairement délimitées et signalées ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.

Article 9

Accès aux zones de risque

Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Article 10

Mesures d'hygiène et de protection individuelle

1.   Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:

a)

faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;

b)

fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés;

c)

prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part;

d)

mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats;

e)

placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé et vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;

f)

réparer ou remplacer les équipements de protection défectueux avant une nouvelle utilisation.

2.   Le coût des mesures visées au paragraphe 1 ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.

Article 11

Information et formation des travailleurs

1.   L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous les renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant:

a)

les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,

b)

les précautions à prendre pour prévenir l'exposition,

c)

les prescriptions en matière d'hygiène,

d)

le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection,

e)

les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.

Cette formation doit:

 

être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux,

 

être répétée périodiquement si nécessaire.

2.   Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles.

Article 12

Information des travailleurs

Des mesures appropriées sont prises pour assurer que:

a)

les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions de la présente directive sont appliquées, ou peuvent être associés à cette application en ce qui concerne notamment:

i)

les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection;

ii)

les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures;

b)

les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont informés le plus rapidement possible d'expositions anormales, y compris celles visées à l'article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation;

c)

l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis;

d)

le médecin et/ou l'autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c);

e)

chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;

f)

les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes.

Article 13

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Surveillance médicale

1.   Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par les États membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate:

 

avant l'exposition;

 

à intervalles réguliers ensuite.

Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.

3.   S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d'autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3, paragraphe 2.

4.   Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout travailleur.

5.   Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.

6.   Conformément aux législations et/ou pratiques nationales:

les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.

7.   Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe II.

8.   Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être notifiés à l'autorité responsable.

Article 15

Tenue de dossiers

1.   La liste visée à l'article 12, point c), et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2.   Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 16

Valeurs limites

1.   Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Conseil arrête par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité, des valeurs limites en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels cela est possible et, si nécessaire, d'autres dispositions directement connexes.

2.   Les valeurs limites et les autres dispositions directement connexes figurent à l'annexe III.

Article 17

Annexes

1.   Les annexes I et III ne peuvent être modifiées que conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.

2.   Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe II en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 18

Exploitation de données

Les exploitations effectuées par les autorités responsables nationales sur la base des informations visées à l'article 14, paragraphe 8, sont tenues à la disposition de la Commission.

Article 19

Information de la Commission

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

Abrogation

La directive 90/394/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe IV, partie A, de la présente directive est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO C 368 du 20.12.1999, p. 18.

(2)  Avis du Parlement européen du 2 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2004.

(3)  JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

(4)  Voir annexe IV, partie A.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. Décision abrogée par la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(9)  Directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (JO L 263 du 24.9.1983, p. 25). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).


ANNEXE I

Liste de substances, préparations et procédés

(article 2, point a), iii))

1.

Fabrication d'auramine.

2.

Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.

3.

Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des martes de nickel.

4.

Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.

5.

Travaux exposant aux poussières de bois durs (1).


(1)  Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme intitulés «Wood Dust and Formaldehyde» (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon 1995.


ANNEXE II

Recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs

(article 14, paragraphe 7)

1.

Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes doivent bien connaître les conditions ou circonstances de l'exposition de chaque travailleur.

2.

La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail; elle doit inclure au moins les mesures suivantes:

enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur,

entretien personnel,

si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.

D'autres épreuves peuvent être décidées pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail.


ANNEXE III

Valeurs limites et autres dispositions directement connexes

(article 16)

A.   VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Dénomination

Einecs (1)

CAS (2)

Valeurs limites

Observations

Mesures transitoires

mg/m3  (3)

ppm (4)

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Peau (6)

Valeur limite: 3 ppm (= 9,75 mg/m3) jusqu'au 27 juin 2003

Chlorure de vinyle monomère

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

Poussières de bois durs

5,00 (5)  (7)

B.   AUTRES DISPOSITIONS DIRECTEMENT CONNEXES

p. m.


(1)  Einecs: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(2)  CAS: numéro du Chemical Abstract Service.

(3)  mg/m3= milligrammes par mètre cube d'air à 20 oC et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

(4)  ppm = parties par million en volume dans l'air (ml/m3).

(5)  Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures.

(6)  Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.

(7)  Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d'autres poussières de bois, la valeur limite s'applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange.


ANNEXE IV

Partie A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l'article 20)

Directive 90/394/CEE du Conseil

(JO L 196 du 26.7.1990, p. 1)

Directive 97/42/CE du Conseil

(JO L 179 du 8.7.1997, p. 4)

Directive 1999/3 8/CE du Conseil

(JO L 138 du 1.6.1999, p. 66)

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 20)

Directive

Date limite de transposition

90/394/CEE

31 décembre 1992

97/42/CE

27 juin 2000

1999/38/CE

29 avril 2003


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 90/394/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point aa)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Articles 3 à 9

Articles 3 à 9

Article 10, par. 1, point a)

Article 10, par. 1, point a)

Article 10, par. 1, point b), premier membre de phrase

Article 10, par. 1, point b)

Article 10, par. 1, point b), deuxième membre de phrase

Article 10, par. 1, point c)

Article 10, par. 1, point c)

Article 10, par. 1, point d)

Article 10, par. 1, point d), premier et deuxième membre de phrase

Article 10, par. 1, point e)

Article 10, par. 1, point d), troisième membre de phrase

Article 10, par. 1, point f)

Article 10, par. 2

Article 10, par. 2

Articles 11 à 18

Articles 11 à 18

Article 19, par. 1, 1er alinéa

 

Article 19, par. 1, 2e alinéa

 

Article 19, par. 1, 3e alinéa

 

Article 19, par. 2

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

Article 20

Article 22

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

 

Annexe IV

 

AnnexeV