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19.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 365/8 |
PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne
Article 1
Champ d'application
1. Les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:
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Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazards, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) à l'exclusion
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2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole.
Article 2
Durée
Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 4 ans à partir de la date de son application provisoire.
Article 3
Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent protocole
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans cette zone. L'ensemble des mesures techniques de conservation subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, telles que précisées à l'appendice 2 au présent protocole, sont applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans la zone de pêche de Madagascar dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne.
2. Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.
Article 4
Contrepartie financière
1. Pour la totalité de la période visée à l'article 2, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 6 107 500 EUR.
2. Cette contrepartie financière est affectée comme suit:
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2.1. |
un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux années suivantes, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 15 750 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar; et |
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2.2. |
un montant spécifique de 700 000 EUR par an destiné à l'appui de la politique sectorielle des ressources halieutiques et de la pêche de Madagascar et à leur mise en œuvre. La contrepartie financière destinée à l'appui sectoriel est mise à disposition du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP). |
3. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8, 11 et 12 du présent protocole.
4. La contrepartie financière définie au paragraphe 2 est versée sur un compte unique du Trésor public de Madagascar ouvert auprès de la Banque centrale de Madagascar, dont les coordonnées sont communiquées à l'Union européenne par Madagascar avant le début de l'application provisoire et seront confirmées chaque année.
Article 5
Modalités de paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'accès
1. Si les captures annuelles des espèces visées à l'article 1 dans la zone de pêche du Madagascar, telles que déclarées et validées pour les navires de pêche de l'Union européenne conformément à la section 1 du chapitre IV de l'annexe au présent protocole, dépassent le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 EUR durant les deux premières années du protocole et de 50 EUR durant les deux dernières années pour chaque tonne supplémentaire capturée.
2. Toutefois, le montant annuel payé par l'Union européenne au titre de l'accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour l'année correspondante. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar excèdent les quantités correspondant au double de ce montant annuel, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.
3. Le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard 90 jours après la mise en application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire dudit protocole pour les années suivantes.
4. L'affectation de la part de la contrepartie financière définie au paragraphe 2.1 de l'article 4, relève de la compétence exclusive des autorités de Madagascar.
Article 6
Modalités de mise en œuvre et de paiement de l'appui sectoriel
1. La Commission mixte arrête, au plus tard trois mois suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel, dont l'objectif général est de promouvoir une pêche responsable et durable dans la zone de pêche de Madagascar en conformité avec la stratégie nationale de Madagascar dans le domaine de la pêche.
2. Les modalités d'application de ce programme d'appui sectoriel pluriannuel comprennent notamment:
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2.1. |
des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé au paragraphe 2.2 de l'article 4, sera utilisé; |
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2.2. |
les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre de sa politique nationale de la pêche, en particulier de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière et notamment en matière de soutien à la pêche artisanale et traditionnelle, de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche et plus particulièrement de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN), de renforcement des capacités de la recherche halieutique malgache ou des capacités de gestion de l'accès et de l'usage des écosystèmes marins et des ressources halieutiques; |
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2.3. |
les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. |
3. Chaque année les autorités de Madagascar présentent, sous forme d'un rapport annuel de réalisation, un état d'avancement des activités mises en œuvre avec le concours de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel. Ce rapport est examiné en Commission mixte. Le rapport annuel relatif à la dernière année comprendra également un bilan de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sur l'ensemble de la durée du protocole.
4. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être soumise à la Commission mixte.
5. Le paiement de la part de la contribution financière relative à l'appui sectoriel se fait par tranches annuelles sur base d'une analyse menée par la Commission mixte et fondée sur les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, ainsi que prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
6. L'Union européenne peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la part de la contribution financière prévue au paragraphe 2.2 de l'article 4 du présent protocole, sous les conditions suivantes:
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6.1. |
lorsque, suite à l'analyse conduite par la Commission mixte conformément au paragraphe 5, les résultats obtenus ont été considérés non-conformes à la programmation arrêtée en Commission mixte; |
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6.2. |
en cas de non exécution de cette contrepartie financière. |
7. Après une suspension telle que prévue au paragraphe 6, le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne reprend qu'après consultation et accord des deux parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la Commission mixte. Néanmoins, le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d'une période de six mois après expiration du protocole.
Article 7
Coopération scientifique pour une pêche responsable
1. Au travers de la coopération scientifique, les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar et pour les espèces et les pêcheries sous mandat de gestion de la CTOI. Les parties s'engagent à respecter les résolutions et recommandations de la CTOI.
2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Madagascar échangent toute information scientifique pertinente permettant d'évaluer l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar.
3. Au cours de la période couverte par le présent protocole, les parties peuvent réunir, autant que de besoin, un groupe de travail scientifique conjoint en vue d'examiner toute question scientifique relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat, la composition et le fonctionnement de ce groupe de travail scientifique conjoint sont établis par la Commission mixte.
4. Sur la base des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI et à la lumière des derniers avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des conclusions de la réunion du groupe de travail scientifique conjoint, la Commission mixte décide de mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires de pêche de l'Union.
Article 8
Révision d'un commun accord en Commission mixte des possibilités de pêche et des mesures techniques
1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1 peuvent être révisées par la Commission mixte dans la mesure où les résolutions et les recommandations adoptées par la CTOI, confirment que cette révision garantit une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis du groupe de travail scientifique.
2. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2.1 de l'article 4 est révisée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.
3. La Commission mixte peut, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et modalités d'application du présent protocole et de ses annexes.
Article 9
Campagnes de pêche expérimentale
1. La Commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche de Madagascar afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet et à la demande de l'une des deux parties, elle détermine les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié, conformément aux conditions définies par le groupe de travail scientifique conjoint.
2. L'Union européenne communique aux autorités malgaches les demandes d'autorisation de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:
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— |
les caractéristiques techniques du navire; |
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— |
le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée; |
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— |
la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engins, zones d'exploration, etc.). |
3. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement éventuel d'une redevance fixée par les autorités malgaches.
4. Un observateur scientifique désigné par Madagascar est présent à bord durant toute la durée de la campagne.
5. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur.
6. Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la Commission mixte. Au cas où cette dernière considère que la campagne expérimentale a donné des résultats positifs, Madagascar peut proposer d'attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces dans le cadre d'un autre protocole.
Article 10
Conditions d'exercice des activités de pêche — clause d'exclusivité
1. Les navires de pêche de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée par les autorités de Madagascar en vertu de l'accord de partenariat et du présent protocole.
2. Les autorités de Madagascar ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche de l'Union européenne qu'en vertu de l'accord de partenariat et du présent protocole, l'émission d'autorisations auxdits navires en dehors de ce cadre, sous forme de licences privées en particulier, étant interdite.
3. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.
4. Les deux parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation dans le secteur de la pêche.
Article 11
Suspension
1. La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l'une des parties en cas de non respect des conditions énumérées à l'article 3 de l'accord et à l'article 3 du présent protocole, ainsi que dans les cas et conditions suivants:
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1.1. |
force majeure; |
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1.2. |
différend grave et non résolu entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole; |
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1.3. |
un défaut de paiement par l'Union européenne de la contrepartie financière prévue au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour des raisons autres que celles prévues à l'article 6 du présent protocole. |
2. La suspension pour non respect des conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 3 du présent protocole ne peut avoir lieu qu'en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à la violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord.
3. Lorsque la suspension de l'application du protocole intervient pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. La suspension du protocole pour des raisons exposées au paragraphe 2 du présent article est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.
5. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.
6. Toutes les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar sont suspendues pour toute la durée de la période de suspension.
Article 12
Dénonciation
1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
2. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations entre les parties.
Article 13
Confidentialité des données
1. Madagascar et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de pêche de l'Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.
2. Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CTOI.
3. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.
Article 14
Échanges de données par voie électronique
1. Madagascar et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. Tout échange électronique fait l'objet d'un accusé de réception.
2. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3. Madagascar et l'Union européenne se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.
Article 15
Application provisoire
Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2015.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Pour l'Union européenne
Pour la République de Madagascar
ANNEXE
Conditions de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
1. Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République de Madagascar (Madagascar) au titre d'une autorité compétente désigne:
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1.1. |
pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant à travers la délégation de l'UE à Madagascar; |
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1.2. |
pour la République de Madagascar: le Ministère en charge des Ressources Halieutiques et de la Pêche. |
2. Autorisation de pêche
Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent au terme «licence» tel que défini dans la législation malgache.
3. Zone de pêche de Madagascar
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3.1. |
Est définie comme zone de pêche de Madagascar la partie des eaux malgaches dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne à exercer des activités de pêche.
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3.2. |
Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée à l'appendice 3, sans préjudice des dispositions suivantes.
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4. Désignation d'un consignataire
Tout armateur de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire résidant à Madagascar.
5. Domiciliation des paiements des armateurs
Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les coordonnées du compte du Trésor public sur lequel seront versés les montants financiers à charge des armateurs de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires demeurent à la charge des armateurs.
6. Contacts
Les coordonnées utiles aux deux parties concernant la mise en œuvre du présent protocole sont reprises à l'appendice 9.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS DE PECHE
1. Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche — navires éligibles.
Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'UE et figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI. De plus, le capitaine ou le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar.
2. Demande d'une autorisation de pêche.
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2.1. |
L'UE soumet à Madagascar par voie électronique, avec copie à la Délégation de l'UE à Madagascar, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord. |
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2.2. |
Les demandes sont présentées conformément au formulaire figurant à l'appendice 1 de la présente annexe. |
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2.3. |
Chaque première demande d'autorisation de pêche, ou chaque demande présentée à la suite d'une modification des caractéristiques techniques du navire concerné, est accompagnée:
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2.4. |
Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée. |
3. Redevance et redevance forfaitaire anticipée
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3.1. |
La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, exprimée en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar est fixée comme suit:
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3.2. |
Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires anticipées suivantes:
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3.3. |
Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service. |
4. Délivrance de l'autorisation de pêche
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4.1. |
Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche visée au point 2, Madagascar dispose de 20 jours ouvrables pour émettre les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union européenne dont la demande est jugée conforme aux points 2.2, 2.3 et 2.4. |
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4.2. |
Les originaux des autorisations de pêche émises sont immédiatement transmis aux armateurs ou à leur consignataire par Madagascar par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar. |
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4.3. |
Une copie de cette autorisation de pêche est immédiatement transmise par voie électronique à la Délégation de l'UE et aux armateurs ou à leurs consignataires. Cette copie détenue à bord est valide pendant une période maximale de 60 jours calendaires après la date d'émission de l'autorisation de pêche. Au-delà de cette période, l'original de l'autorisation de pêche devra être détenu à bord. |
5. Transfert de l'autorisation de pêche
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5.1. |
L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable. |
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5.2. |
Toutefois, sur demande de l'UE et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. |
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5.3. |
Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires dans la zone de pêche de Madagascar. |
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5.4. |
L'armateur du navire à remplacer, ou son consignataire, remet l'autorisation de pêche annulée au Centre de surveillance des pêches (CSP) de Madagascar par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar. |
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5.5. |
La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l'autorisation de pêche annulée au CSP de Madagascar. La Délégation de l'UE est informée du transfert de l'autorisation de pêche. |
6. Durée de validité de l'autorisation de pêche
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6.1. |
Les autorisations de pêche sont établies pour une période annuelle. |
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6.2. |
Les autorisations sont renouvelables. |
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6.3. |
Au cas où le début de l'application provisoire ne correspondrait pas au 1er janvier 2015, afin de déterminer le début de la période de validité des autorisations de pêche, on entend par période annuelle:
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7. Document de bord
Dans les eaux de Madagascar ou dans un port de Madagascar, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:
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— |
l'original de l'autorisation de pêche; toutefois, pour un délai de 60 jours calendaires et dans l'attente de la réception de cet original, la copie de l'autorisation de pêche visée au point 4.3 de la présente section fait foi; |
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— |
la licence de navigation du navire ou tout document équivalent délivré par l'autorité de pavillon; |
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— |
le plan de capacité du navire sous forme de schémas ou de descriptions actualisés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes. |
8. Navires d'appui
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8.1. |
Sur demande de l'UE et après examen par les autorités malgaches, Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui. |
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8.2. |
Les navires d'appui doivent battre pavillon d'un État membre de l'UE et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures. |
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8.3. |
Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Madagascar établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'UE. |
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8.4. |
Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 3 500 EUR/an. |
CHAPITRE III
MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
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1. |
Les navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar respectent l'ensemble des mesures techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la législation malgache en vigueur qui leur sont applicables. |
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2. |
Les mesures techniques de conservation applicables aux navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone de pêche, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. |
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3. |
Lors des opérations de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, et à l'exception des dispositifs de concentration de poisson (DCP) dérivants naturels, l'utilisation d'auxiliaires de pêche modifiant le comportement des espèces de grands migrateurs et favorisant notamment leur concentration à proximité ou sous l'auxiliaire de pêche, sera limité à des DCP dérivants artificiels dits écologiques dont la conception, la construction et la mise en œuvre devront permettre d'éviter les captures accidentelles de cétacés, de requins ou de tortues par l'auxiliaire. Les matériaux, dont ces auxiliaires sont constitués, doivent être biodégradables. Le déploiement et l'usage de ces DCP dérivants artificiels sont conformes aux résolutions et recommandations de la CTOI en la matière. |
CHAPITRE IV
SECTION 1
Régime de déclaration des captures et des efforts de pêche
1. Journal de pêche
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1.1. |
Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la CTOI pour les palangriers et pour les senneurs. |
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1.2. |
Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar. |
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1.3. |
Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles, accessoires et les rejets. |
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1.4. |
Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine. |
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1.5. |
L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. |
2. Déclaration des captures
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2.1. |
Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Madagascar de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Madagascar. |
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2.2. |
Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de communication des données de pêche visé au point 3 de la présente section, les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:
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2.3. |
Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche:
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2.4. |
Le retour du navire dans la zone de pêche de Madagascar pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures. |
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2.5. |
En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à l'obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation malgache en vigueur. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. |
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2.6. |
Madagascar informe l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte lors de sa notification à l'armateur. |
3. Entrée en fonction d'un système électronique de déclaration des données de pêche (ERS)
Les deux parties conviennent d'utiliser un système de déclaration électronique des données de pêche sur la base des lignes directrices qui figurent à l'appendice 8. Les parties se fixent pour objectif de rendre ce système opérationnel dans les six mois qui suivent l'entrée en application provisoire du présent protocole.
4. Déclarations trimestrielles et annuelles de captures et d'efforts de pêche
4.1. Déclarations trimestrielles
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4.1.1. |
Dans le cas où le système électronique de déclaration des données de pêche visé au point 3 de la présente section ne serait pas opérationnel, l'UE notifie à Madagascar, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures et d'effort de pêche (nombre de jours de mer) pour chaque catégorie prévue au présent protocole et correspondant aux mois du trimestre précédent, conformément au modèle repris à l'appendice 5 de la présente annexe. |
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4.1.2. |
Ces données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu'à notification par l'UE d'un décompte annuel définitif des captures et des efforts. |
4.2. Déclarations annuelles
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4.2.1. |
Pour chaque thonier senneur et chaque palangrier de surface ayant été autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit une déclaration annuelle des captures et des efforts de pêche (nombre de jours de mer), par espèce et par mois, sur la base des données de captures validées par les administrations nationales des États de pavillon et suite à une analyse conduite par les instituts de recherche halieutique de l'Union européenne susmentionnés par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les notes de débarquement, les notes de ventes et, le cas échéant, des rapports d'observation scientifiques. |
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4.2.2. |
La méthodologie utilisée par les instituts de recherche halieutique de l'Union européenne pour analyser le niveau et la composition des captures dans la zone de pêche de Madagascar est partagée avec l'Unité Statistique Thonière d'Antisaranana, le CSP de Madagascar et la Direction de la Statistique et de la Programmation du MRHP. |
5. Décompte des redevances pour les navires thoniers senneurs et les palangriers de surface
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5.1. |
Sur base de la déclaration annuelle des captures et des efforts visé au point 4.2 de la présente section et pour chaque thonier senneur et palangrier de surface de l'Union européenne ayant été autorisé à pêcher durant l'année précédente dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente. |
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5.2. |
La déclaration annuelle des captures et des efforts et le décompte final des redevances sont transmis par l'UE à Madagascar avant le 31 juillet de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées pour confirmation. |
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5.3. |
Madagascar notifie à l'UE la réception de ces déclarations et de ce décompte et peut solliciter de l'UE toutes les clarifications qu'elle juge nécessaire.
|
|
5.4. |
Madagascar dispose d'un délai de 30 jours ouvrables après la date de notification visée au point 5.3 de la présente section pour contester la déclaration annuelle de captures et d'efforts et le décompte final des redevances, sur la base d'éléments justificatifs.
|
|
5.5. |
Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur. |
SECTION 2
Entrées et sorties de la zone de pêche de Madagascar
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1. |
Les capitaines des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes de Madagascar leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar. |
|
2. |
Lors de la notification d'entrée/sortie de la zone de pêche de Madagascar, les capitaines des navires communiquent également leur position ainsi que les quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturées et déjà détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus, sans préjudice des dispositions de la section 2 de l'appendice 8. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique, par télécopieur ou message radio aux adresses figurant à l'appendice 9. |
|
3. |
Les autorités malgaches accusent réception du message électronique par retour de courrier électronique. |
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4. |
Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et s'expose aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur. |
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5. |
L'adresse électronique, les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que les coordonnées radio du CSP de Madagascar sont annexés à l'autorisation de pêche. |
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6. |
Madagascar informera immédiatement l'UE et les navires concernés de tout changement de l'adresse électronique, du numéro de télécopieur ou de la fréquence radio. |
SECTION 3
Transbordements et débarquements
|
1. |
Toute opération de transbordement en mer est interdite. |
|
2. |
Une opération de transbordement dans les eaux de Madagascar peut être effectuée dans un port de Madagascar désigné à cet effet après autorisation préalable du CSP de Madagascar et sous le contrôle d'inspecteurs de pêche de Madagascar. |
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3. |
Les ports de pêche désignés pour ces opérations de transbordement sont Antsiranana pour les senneurs, Toliary, Ehoala, Toamasina et Mahajanga pour les palangriers. |
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4. |
L'armateur d'un navire de pêche de l'Union européenne, ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l'autorité portuaire à Madagascar, au moins 72 heures à l'avance, les informations suivantes:
|
|
5. |
Après examen des informations visées au point 4 de la présente section et dans un délai de 24 heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à l'armateur ou à son représentant une autorisation préalable de transbordement ou de débarquement. |
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6. |
Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. À ce titre, les dispositions visées à la section 2 du présent chapitre s'appliquent. |
|
7. |
Suite au transbordement ou au débarquement, l'armateur ou son représentant notifie son intention soit de poursuivre l'activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar. |
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8. |
Toute opération de transbordement ou de débarquement non conforme aux dispositions visées aux points 1 à 7 de la présente section est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la présente disposition s'expose aux sanctions prévues dans la législation en vigueur à Madagascar. |
|
9. |
Conformément à la résolution applicable de la CTOI, les senneurs de l'UE procédant à un débarquement dans un port de Madagascar s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des navires de pêche de l'UE, les Directions Régionales du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche de Madagascar fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales. |
|
10. |
Les navires thoniers de l'Union européenne qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le montant indiqué au point 3.1 du chapitre II de la présente annexe pour la catégorie de pêche du navire concerné. Une réduction supplémentaire de 5 EUR par tonne est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar. |
SECTION 4
Système de suivi par satellite (VMS)
1. Messages de position des navires — système VMS
|
1.1. |
Les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche sont équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches — CSP) de l'État du pavillon. |
|
1.2. |
Chaque message de position est configuré selon le format visé à l'appendice 7 de la présente annexe et contient:
|
|
1.3. |
La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI». |
|
1.4. |
Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans. |
2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS
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2.1. |
Le capitaine s'assure que le système VMS de son navire est à tout moment pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon. |
|
2.2. |
Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche de Madagascar. |
|
2.3. |
En cas de panne intervenue après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de quinze jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar. |
|
2.4. |
Les navires qui pêchent dans la zone de pêche de Madagascar avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, par télécopieur ou par radio au CSP de l'État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires, conformément au point 1.2 de la présente section. |
3. Communication sécurisée des messages de position à Madagascar
|
3.1. |
Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. |
|
3.2. |
La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé. |
|
3.3. |
Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Madagascar. |
4. Dysfonctionnement du système de communication
|
4.1. |
Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. |
|
4.2. |
La Commission mixte est saisie de tout litige éventuel. |
|
4.3. |
Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur. |
5. Modification de la fréquence des messages de position
|
5.1. |
Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. |
|
5.2. |
Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. |
|
5.3. |
Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la fréquence réduite. |
|
5.4. |
Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. |
|
5.5. |
À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel. |
6. Validité du message VMS en cas de litige
Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les parties.
SECTION 5
Observateurs
1. Observation des activités de pêche
|
1.1. |
Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant des résolutions applicables de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques. |
|
1.2. |
Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes:
|
|
1.3. |
Les navires d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT sont exemptés des dispositions visées à la présente section. |
2. Navires et observateurs désignés
|
2.1. |
Au moment de l'émission des autorisations de pêche, Madagascar édite et, le cas échéant, actualise une liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur dans le respect des objectifs visés au point 1.2.2 ci-dessus. |
|
2.2. |
Madagascar transmet cette liste par voie électronique à l'UE immédiatement après son édition ou son actualisation. Si l'un des navires sélectionné fait face à un manque d'espace dûment documenté et imputable à des exigences de sécurité, liées en particulier à des actes de piraterie, l'Union européenne et Madagascar adaptent la liste de navires sélectionnés afin de tenir compte de cette situation, tout en garantissant l'objectif visé au point 1.2.1. |
|
2.3. |
Une fois finalisée la liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur, Madagascar informe simultanément les armateurs ou leur consignataire des navires qui doivent embarquer un observateur lorsque présents dans la zone de pêche de Madagascar. |
|
2.4. |
Une fois la date d'embarquement arrêtée entre les autorités malgaches et l'armateur du navire sélectionné telle que visée au point 7.2 de la présente section, Madagascar communique à l'UE et à l'armateur concerné, ou a son consignataire, le nom et les coordonnées de l'observateur désigné. |
|
2.5. |
Madagascar informe sans délai l'UE et les armateurs de l'Union européenne concernés, ou leur représentant, de toute modification des navires et des observateurs désignés conformément aux points 2.1 et 2.3 de la présente section. |
|
2.6. |
Madagascar et l'UE s'efforceront, en collaboration avec les autres États côtiers du sud-ouest de l'océan Indien, de développer une mise en œuvre régionale concertée des programmes d'observation, notamment à l'initiative de la CTOI. |
|
2.7. |
Un navire de pêche de l'Union européenne désigné pour embarquer un observateur, conformément au point 2.1, est exempté de cette obligation si un observateur est déjà à bord et y demeure durant toute la durée prévue, à la condition que cet observateur:
|
|
2.8. |
Le temps de présence de l'observateur à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. |
3. Contribution financière des armateurs
|
3.1. |
Sans préjudice d'un programme d'observation concerté au niveau régional, tel que visé au point 2.6 de la présente section et pour tout observateur désigné par Madagascar pour embarquer sur un navire de pêche de l'Union européenne, l'armateur contribue à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé par les armateurs au programme observateurs géré par le CSP de Madagascar. |
|
3.2. |
L'ensemble des frais de mobilisation et de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel de l'observateur malgache à Madagascar est à la charge de l'armateur. |
4. Salaire de l'observateur
Le salaire et les charges sociales de l'observateur désigné par Madagascar sont à la charge des autorités de Madagascar.
5. Conditions d'embarquement
|
5.1. |
Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et Madagascar. |
|
5.2. |
L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire. |
|
5.3. |
Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur. |
|
5.4. |
Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur. |
|
5.5. |
L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine du navire assure à l'observateur l'accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches. |
6. Obligations de l'observateur
Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:
|
— |
prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche; |
|
— |
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord; |
|
— |
respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire. |
7. Embarquement et débarquement de l'observateur
|
7.1. |
L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur. |
|
7.2. |
L'armateur, ou son représentant, communique à Madagascar, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur. |
|
7.3. |
Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche. |
|
7.4. |
Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) de l'observateur pour rejoindre son domicile habituel à Madagascar. |
|
7.5. |
Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture). |
|
7.6. |
Au cas où le navire ne se présente pas, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné et appliquer les sanctions prévues par la législation malgache en vigueur, sauf en cas de force majeure notifiée au CSP de Madagascar. Dans ce dernier cas, l'armateur arrête avec les autorités malgaches une nouvelle date pour l'embarquement de l'observateur et le navire ne peut exercer d'activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar jusqu'à l'embarquement effectif de l'observateur. Madagascar notifie immédiatement l'UE et l'armateur des mesures prises en application du présent point. |
8. Tâches de l'observateur
|
8.1. |
L'observateur accomplit les tâches suivantes:
|
|
8.2. |
L'observateur communique quotidiennement ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de Madagascar. |
9. Rapport de l'observateur
|
9.1. |
Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine, qui reçoit une copie de ce rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport de l'observateur, il indique dans celui-ci les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature». |
|
9.2. |
L'observateur remet son rapport au CSP de Madagascar, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de 15 jours ouvrables après le débarquement de l'observateur. |
SECTION 6
Inspection en mer et au port
|
1. |
L'inspection en mer ou au port, à quai ou en rade, dans la zone de pêche de Madagascar des navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de Madagascar assermentés pour le contrôle des pêches. |
|
2. |
Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar informent le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche. Préalablement au début de l'inspection, les inspecteurs doivent démontrer leur identité, leur qualification et leur ordre de mission. |
|
3. |
Les inspecteurs ne restent à bord du navire de pêche de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
|
SECTION 7
Infractions
1. Traitement des infractions
|
1.1. |
Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de pêche de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe et ayant fait l'objet d'une notification d'infraction est mentionnée dans un rapport d'inspection. |
|
1.2. |
En cas infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de pêche de l'UE, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation malgache en vigueur. |
|
1.3. |
Une copie du rapport d'inspection et de la notification de l'infraction est transmise par Madagascar, par voie électronique, à l'UE dans un délai de 72 heures. |
|
1.4. |
La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée. |
2. Arraisonnement du navire — Réunion d'information
|
2.1. |
En cas d'infraction constatée et si la législation de Madagascar en vigueur le prévoit, tout navire de pêche de l'Union européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar. |
|
2.2. |
Madagascar notifie à l'UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de pêche de l'Union européenne. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention et est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction constatée. |
|
2.3. |
Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Madagascar organise, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire peuvent participer à cette réunion d'information. |
3. Sanction de l'infraction — Procédure transactionnelle
|
3.1. |
La sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux dispositions de la législation malgache en vigueur. |
|
3.2. |
Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre les autorités malgaches et le navire de l'UE afin de déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire. |
|
3.3. |
Un représentant de l'État du pavillon du navire de pêche de l'Union européenne peut participer à cette procédure transactionnelle. |
4. Procédure judiciaire — Cautionnement bancaire
|
4.1. |
Si la procédure transactionnelle n'aboutit pas et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire. |
|
4.2. |
La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement:
|
|
4.3. |
Madagascar informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement. |
5. Libération du navire et de l'équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.
SECTION 8
Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN
1. Objectif
Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne sont encouragés à signaler la présence dans la zone de pêche de Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires de la CTOI ou sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar et fournie par Madagascar.
2. Procédure
|
2.1. |
Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'Union européenne observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation. |
|
2.2. |
Ces informations sont envoyées sans délai et simultanément au CSP de Madagascar et aux autorités compétentes de l'État de pavillon du navire à partir duquel a été effectuée l'observation. Dès réception, ces dernières les transmettent, par voie électronique, à l'UE. |
|
2.3. |
L'UE transmet cette information à Madagascar. |
3. Réciprocité
Madagascar transmet à l'UE, dès que possible, tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar.
CHAPITRE V
EMBARQUEMENT DE MARINS
|
1. |
Les armateurs des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole s'efforcent d'embarquer des ressortissants de Madagascar ou à défaut d'autres pays ACP, pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de marins malgaches embarqués sur chaque navire de pêche de l'Union européenne est au minimum de deux sur les senneurs et de un sur les palangriers de plus de 100 GT. |
|
2. |
Les armateurs qui n'embarquent pas le nombre minimum de marins malgaches visé au point 1, s'acquittent d'une somme forfaitaire de 20 EUR par jour et par marin non embarqué. |
|
3. |
La Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l'Union européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. |
|
4. |
Les contrats d'emploi des marins de Madagascar, dont une copie est remise aux autorités compétentes de Madagascar et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la législation malgache en vigueur, comprenant une assurance décès, maladie et accident. |
|
5. |
Le salaire des marins malgaches est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables à Madagascar, ni inférieures aux normes de l'OIT. |
|
6. |
Tout marin engagé par les armateurs de navires de pêche de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin. |
|
7. |
L'ensemble des frais de mobilisation ou de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel du marin malgache à Madagascar est à la charge de l'armateur. |
LISTE DES APPENDICES
|
Appendice 1 — |
Formulaire de demande d'autorisation de pêche |
|
Appendice 2 — |
Fiche technique |
|
Appendice 3 — |
Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar |
|
Appendice 4 — |
Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache |
|
Appendice 5 — |
Modèle de fiche de déclaration trimestrielle de captures provisoires et des efforts de pêche |
|
Appendice 6 — |
Formulaires pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche |
|
Appendice 7 — |
Format du message de position VMS |
|
Appendice 8 — |
Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (système ERS) |
|
Appendice 9 — |
Coordonnées de contact à Madagascar |
Appendice 3
Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar
|
Point |
LatDD |
LonDD |
|
LatitudeString |
LongitudeString |
|
1 |
-10,3144 |
49,4408 |
|
10° 18′ 52″ S |
049° 26′ 27″ E |
|
2 |
-11,0935 |
50,1877 |
|
11° 05′ 37″ S |
050° 11′ 16″ E |
|
3 |
-11,5434 |
50,4776 |
|
11° 32′ 36″ S |
050° 28′ 39″ E |
|
4 |
-12,7985 |
53,2164 |
|
12° 47′ 55″ S |
053° 12′ 59″ E |
|
5 |
-14,0069 |
52,7392 |
|
14° 00′ 25″ S |
052° 44′ 21″ E |
|
6 |
-16,1024 |
52,4145 |
|
16° 06′ 09″ S |
052° 24′ 52″ E |
|
7 |
-17,3875 |
52,3847 |
|
17° 23′ 15″ S |
052° 23′ 05″ E |
|
8 |
-18,2880 |
52,5550 |
|
18° 17′ 17″ S |
052° 33′ 18″ E |
|
9 |
-18,7010 |
52,7866 |
|
18° 42′ 04″ S |
052° 47′ 12″ E |
|
10 |
-18,8000 |
52,8000 |
|
18° 48′ 00″ S |
052° 47′ 60″ E |
|
11 |
-20,4000 |
52,0000 |
|
20° 23′ 60″ S |
052° 00′ 00″ E |
|
12 |
-22,3889 |
51,7197 |
|
22° 23′ 20″ S |
051° 43′ 11″ E |
|
13 |
-23,2702 |
51,3943 |
|
23° 16′ 13″ S |
051° 23′ 39″ E |
|
14 |
-23,6405 |
51,3390 |
|
23° 38′ 26″ S |
051° 20′ 20″ E |
|
15 |
-25,1681 |
50,8964 |
|
25° 10′ 05″ S |
050° 53′ 47″ E |
|
16 |
-25,4100 |
50,7773 |
|
25° 24′ 36″ S |
050° 46′ 38″ E |
|
17 |
-26,2151 |
50,5157 |
|
26° 12′ 54″ S |
050° 30′ 57″ E |
|
18 |
-26,9004 |
50,1112 |
|
26° 54′ 01″ S |
050° 06′ 40″ E |
|
19 |
-26,9575 |
50,0255 |
|
26° 57′ 27″ S |
050° 01′ 32″ E |
|
20 |
-27,4048 |
49,6781 |
|
27° 24′ 17″ S |
049° 40′ 41″ E |
|
21 |
-27,7998 |
49,1927 |
|
27° 47′ 59″ S |
049° 11′ 34″ E |
|
22 |
-28,1139 |
48,6014 |
|
28° 06′ 50″ S |
048° 36′ 05″ E |
|
23 |
-28,7064 |
46,8002 |
|
28° 42′ 23″ S |
046° 48′ 01″ E |
|
24 |
-28,8587 |
46,1839 |
|
28° 51′ 31″ S |
046° 11′ 02″ E |
|
25 |
-28,9206 |
45,5510 |
|
28° 55′ 14″ S |
045° 33′ 04″ E |
|
26 |
-28,9301 |
44,9085 |
|
28° 55′ 48″ S |
044° 54′ 31″ E |
|
27 |
-28,8016 |
44,1090 |
|
28° 48′ 06″ S |
044° 06′ 32″ E |
|
28 |
-28,2948 |
42,7551 |
|
28° 17′ 41″ S |
042° 45′ 18″ E |
|
29 |
-28,0501 |
42,2459 |
|
28° 03′ 00″ S |
042° 14′ 45″ E |
|
30 |
-27,8000 |
41,9000 |
|
27° 48′ 00″ S |
041° 53′ 60″ E |
|
31 |
-27,5095 |
41,5404 |
|
27° 30′ 34″ S |
041° 32′ 25″ E |
|
32 |
-27,0622 |
41,1644 |
|
27° 03′ 44″ S |
041° 09′ 52″ E |
|
33 |
-26,4435 |
40,7183 |
|
26° 26′ 37″ S |
040° 43′ 06″ E |
|
34 |
-25,7440 |
40,3590 |
|
25° 44′ 38″ S |
040° 21′ 32″ E |
|
35 |
-24,8056 |
41,0598 |
|
24° 48′ 20″ S |
041° 03′ 35″ E |
|
36 |
-24,2116 |
41,4440 |
|
24° 12′ 42″ S |
041° 26′ 38″ E |
|
37 |
-23,6643 |
41,7153 |
|
23° 39′ 51″ S |
041° 42′ 55″ E |
|
38 |
-22,6317 |
41,8386 |
|
22° 37′ 54″ S |
041° 50′ 19″ E |
|
39 |
-21,7798 |
41,7652 |
|
21° 46′ 47″ S |
041° 45′ 55″ E |
|
40 |
-21,3149 |
41,6927 |
|
21° 18′ 54″ S |
041° 41′ 34″ E |
|
41 |
-20,9003 |
41,5831 |
|
20° 54′ 01″ S |
041° 34′ 59″ E |
|
42 |
-20,6769 |
41,6124 |
|
20° 40′ 37″ S |
041° 36′ 45″ E |
|
43 |
-19,6645 |
41,5654 |
|
19° 39′ 52″ S |
041° 33′ 55″ E |
|
44 |
-19,2790 |
41,2489 |
|
19° 16′ 44″ S |
041° 14′ 56″ E |
|
45 |
-18,6603 |
42,0531 |
|
18° 39′ 37″ S |
042° 03′ 11″ E |
|
46 |
-18,0464 |
42,7813 |
|
18° 02′ 47″ S |
042° 46′ 53″ E |
|
47 |
-17,7633 |
43,0335 |
|
17° 45′ 48″ S |
043° 02′ 01″ E |
|
48 |
-17,2255 |
43,3119 |
|
17° 13′ 32″ S |
043° 18′ 43″ E |
|
49 |
-16,7782 |
43,4356 |
|
16° 46′ 42″ S |
043° 26′ 08″ E |
|
50 |
-15,3933 |
42,5195 |
|
15° 23′ 36″ S |
042° 31′ 10″ E |
|
51 |
-14,4487 |
43,0263 |
|
14° 26′ 55″ S |
043° 01′ 35″ E |
|
52 |
-14,4130 |
43,6069 |
|
14° 24′ 47″ S |
043° 36′ 25″ E |
|
53 |
-14,5510 |
44,3684 |
|
14° 33′ 04″ S |
044° 22′ 06″ E |
|
54 |
-14,5367 |
45,0275 |
|
14° 32′ 12″ S |
045° 01′ 39″ E |
|
55 |
-14,3154 |
45,8555 |
|
14° 18′ 55″ S |
045° 51′ 20″ E |
|
56 |
-13,8824 |
46,3861 |
|
13° 52′ 57″ S |
046° 23′ 10″ E |
|
57 |
-12,8460 |
46,6944 |
|
12° 50′ 46″ S |
046° 41′ 40″ E |
|
58 |
-12,6981 |
47,2079 |
|
12° 41′ 53″ S |
047° 12′ 28″ E |
|
59 |
-12,4637 |
47,7409 |
|
12° 27′ 49″ S |
047° 44′ 27″ E |
|
60 |
-12,0116 |
47,9670 |
|
12° 00′ 42″ S |
047° 58′ 01″ E |
|
61 |
-11,0158 |
48,5552 |
|
11° 00′ 57″ S |
048° 33′ 19″ E |
|
62 |
-10,3144 |
49,4408 |
|
10° 18′ 52″ S |
049° 26′ 27″ E |
NB: Les coordonnées géographiques de la ligne de base seront communiquées par Madagascar au plus tard à l'entrée en application provisoire du présent protocole.
Appendice 4
Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache
|
Point |
Latitude |
Longitude |
|
1 |
12° 18,44S |
47° 35,63 |
|
2 |
11° 56,64S |
47° 51,38E |
|
3 |
11° 53S |
48° 00E |
|
4 |
12° 18S |
48° 14E |
|
5 |
12° 30S |
48° 05E |
|
6 |
12° 32S |
47° 58E |
|
7 |
12° 56S |
47° 47E |
|
8 |
13° 01S |
47° 31E |
|
9 |
12° 53S |
47° 26E |
Appendice 7
Format du message de position VMS
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR
FORMAT DES DONNÉES VMS — RAPPORT DE POSITION
|
Donnée |
Code |
Obligatoire/Facultatif |
Contenu |
|
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Détail du système indiquant le début de l'enregistrement |
|
Destinataire |
AD |
O |
Détail du message — Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) |
|
Expéditeur |
FR |
O |
Détail du message — Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) |
|
État du pavillon |
FS |
O |
Détail du message — Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166) |
|
Type de message |
TM |
O |
Détail du message — Type de message (ENT, POS, EXI) |
|
Indicatif d'appel radio (IRCS) |
RC |
O |
Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS) |
|
Numéro de référence interne à la partie contractante |
IR |
F |
Détail du navire — Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro |
|
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
O |
Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) |
|
Latitude |
LT |
O |
Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux +/– DD.ddd (WGS84) |
|
Longitude |
LG |
O |
Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux +/– DDD.ddd (WGS84) |
|
Cap |
CO |
O |
Cap du navire échelle 360 degrés |
|
Vitesse |
SP |
O |
Vitesse du navire en dizaines de nœuds |
|
Date |
DA |
O |
Détail de position du navire — date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ) |
|
Heure |
TI |
O |
Détail de position du navire — heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM) |
|
Fin de l'enregistrement |
ER |
O |
Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement |
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
|
|
Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1. |
|
|
Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message. |
|
|
Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//). |
|
|
Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée. |
|
|
Le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message. |
|
|
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message. |
Appendice 8
Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (ERS)
1. Dispositions générales
|
i. |
Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar. |
|
ii. |
Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar pour y mener des activités de pêche. |
|
iii. |
Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au CSP de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au CSP de Madagascar. |
|
iv. |
L'État de pavillon et Madagascar s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d'une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans. |
|
v. |
La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway). |
|
vi. |
L'État de pavillon et Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
|
2. Établissement et communication des données ERS
|
i. |
Le navire de pêche de l'Union:
|
|
ii. |
Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises. |
|
iii. |
Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Madagascar. |
|
iv. |
Le CSP Madagascar confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle. |
3. Défaillance du système ERS à bord du navire et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon
|
i. |
L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon. |
|
ii. |
L'État du pavillon informe Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises. |
|
iii. |
En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Madagascar.
|
|
iv. |
Tout navire de l'UE qui opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l'État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Madagascar. |
|
v. |
Les données ERS qui n'ont pu être mises à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l'État de pavillon au CSP de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés. |
|
vi. |
Si le CSP de Madagascar ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, Madagascar peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Madagascar pour enquête. |
4. Défaillance des CSP — Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar
|
i. |
Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème. |
|
ii. |
Le CSP de l'État de pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l'ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s'informent sans délai de toute modification. |
|
iii. |
Lorsque le CSP de Madagascar signale que des données ERS n'ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l'État de pavillon informe le CSP de Madagascar et l'UE des résultats et des mesures prises dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue. |
|
iv. |
Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l'État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point (v) du paragraphe 3. |
|
v. |
Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l'UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de Madagascar due à la défaillance d'un des CSP. |
5. Maintenance d'un CSP
|
i. |
Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP. |
|
ii. |
Durant l'entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l'entretien. |
|
iii. |
Si l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point (v) du paragraphe 3. |
|
iv. |
Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l'UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d'un CSP. |
6. Routage des données ERS à Madagascar
|
i. |
Pour la transmission des données ERS de l'État du pavillon vers Madagascar seront utilisés des moyens électroniques de communication gérés par les services de la Commission européenne, au nom de l'UE, identifiés comme «DEH» (Data Highway Exchange) visés au paragraphe 1 du présent appendice. |
|
ii. |
Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l'UE, ces données seront stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne. |
Appendice 9
Coordonnées de contact à Madagascar
NB: Madagascar communiquera l'ensemble des coordonnées prévues ci-dessous au plus tard au moment de l'entrée en application du présent protocole
1. Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche
Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.
2. Pour les demandes d'autorisation de pêche
Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.
3. Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP)
Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.
4. Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d'Entrée et Sortie
Nom du CSP (Code d'Appel):
Radio:
|
|
VHF: F1 canal 16; F2 canal 71 |
|
|
HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ |
Adresse postale, adresse électronique principale, adresse électronique alternative, numéros de téléphone et de télécopieur.
5. Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana
Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.