02004R1935 — FR — 27.03.2021 — 002.002
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RÈGLEMENT (CE) No 1935/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 octobre 2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1381 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 231 |
1 |
6.9.2019 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 1935/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 octobre 2004
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE
Article premier
Objet
Le présent règlement s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (ci-après dénommés «matériaux et objets»), qui, à l'état de produit fini:
sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
ou
sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet,
ou
dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
les matériaux et objets fournis en tant qu'antiquités;
les matériaux d'enrobage et d'enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées;
les installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions pertinentes du règlement (CE) no 178/2002 sont applicables, à l'exception des définitions suivantes de la «traçabilité» et de la «mise sur le marché»:
«traçabilité», la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'un matériau ou d'un objet;
«mise sur le marché», la détention de matériaux et objets en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
De plus, on entend par:
«matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» (ci-après dénommés «matériaux et objets actifs»), les matériaux et objets destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l'état de denrées alimentaires emballées. Ils sont conçus de façon à incorporer délibérément des constituants qui libèrent ou absorbent des substances dans les denrées alimentaires emballées ou dans l'environnement des denrées alimentaires;
«matériaux et objets intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» (ci-après dénommés «matériaux et objets intelligents»), les matériaux et objets qui contrôlent l'état des denrées alimentaires emballées ou l'environnement des denrées alimentaires;
«entreprise», toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la fabrication, de la transformation ou de la distribution de matériaux et d'objets;
«exploitant d'entreprise», la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions du présent règlement dans l'entreprise qu'elles contrôlent.
Article 3
Exigences générales
Les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible:
de présenter un danger pour la santé humaine,
ou
d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées,
ou
d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.
Article 4
Exigences particulières applicables aux matériaux et objets actifs et intelligents
Ces substances sont considérées comme des ingrédients au sens de l'article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Article 5
Mesures spécifiques à des groupes de matériaux et d'objets
Ces mesures spécifiques peuvent comporter notamment:
la liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets;
la ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances et/ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées;
les critères de pureté des substances visées au point a);
les conditions particulières d'emploi des substances visées au point a) et/ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées;
des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants;
une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires;
des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets;
d'autres prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4;
des règles de base en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h);
les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux points a) à h);
des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17;
des dispositions supplémentaires d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents;
des dispositions exigeant que la Commission mette en place et tienne un registre communautaire («registre») des substances, procédés, matériaux et objets autorisés, mis à la disposition du public;
des règles de procédure spécifiques adaptant, s'il y a lieu, la procédure visée aux articles 8 à 12, ou la rendant adéquate aux fins de l'autorisation de certains types de matériaux et objets et/ou de procédés employés pour leur fabrication, y compris, le cas échéant, une procédure d'autorisation individuelle d'une substance, d'un procédé, ou d'un matériau ou d'un objet, par le biais d'une décision adressée à un demandeur.
Les mesures spécifiques visées au point m) sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.
Les mesures spécifiques visées aux points f), g), h), i), j), k), l) et n), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.
Les mesures spécifiques visées aux points a) à e), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 4.
Article 6
Mesures nationales spécifiques
En l'absence de mesures spécifiques visées à l'article 5, le présent règlement n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales à condition qu'elles soient conformes aux règles du traité.
Article 7
Rôle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
Les prescriptions qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont arrêtées après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée «l'Autorité».
Article 8
Exigences générales applicables à l'autorisation des substances
Article 9
Demande d'autorisation d'une nouvelle substance
Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 1, la procédure suivante est applicable:
une demande est introduite auprès de l'autorité compétente d'un État membre, accompagnée des informations et documents suivants:
le nom et l'adresse du demandeur;
un dossier technique contenant les informations précisées dans le guide de l'évaluation de la sécurité d'une substance que l'Autorité doit publier;
un résumé du dossier technique;
l'autorité compétente visée au point a):
accuse réception de la demande par écrit au demandeur dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;
informe l'Autorité sans délai,
et
met le dossier ainsi que tout complément d'information communiqué par le demandeur à la disposition de l'Autorité;
l'Autorité, sans tarder:
informe la Commission et les autres États membres de la demande et met celle-ci ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur à leur disposition; et
rend publiques la demande, les informations justificatives pertinentes ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur, conformément aux articles 19 et 20.
Article 10
Avis de l'Autorité
L'Autorité peut prolonger ladite période pour une nouvelle période de six mois au maximum. Dans ce cas, elle fournit une explication de la prolongation au demandeur, à la Commission et aux États membres.
Afin de préparer son avis, l'Autorité:
vérifie que les renseignements et les documents fournis par le demandeur sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, point a), auquel cas la demande est jugée valable, et détermine si la substance respecte les critères de sécurité visés à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à l'article 4;
informe le demandeur, la Commission et les États membres de la non-validité d'une demande.
En cas d'avis favorable à l'autorisation de la substance évaluée, cet avis comprend:
la désignation de la substance, avec ses caractéristiques,
et
le cas échéant, les recommandations relatives aux conditions ou restrictions d'emploi de la substance évaluée et/ou du matériau ou de l'objet dans lequel elle est utilisée,
et
une évaluation de la pertinence de la méthode analytique proposée aux fins du contrôle prévu.
Article 11
Autorisation de la Communauté
Article 12
Modification, suspension et révocation d'une autorisation
La demande est accompagnée des informations et documents suivants:
une référence à la demande initiale;
un dossier technique contenant les nouvelles informations, établi conformément au guide visé à l'article 9, paragraphe 2;
un nouveau résumé complet du dossier technique sous une forme normalisée.
Article 13
Autorités compétentes des États membres
Chaque État membre communique à la Commission et à l'Autorité le nom et l'adresse, ainsi qu'un point de contact, de l'autorité ou des autorités nationale(s) compétente(s) qui est (sont) chargée(s), sur son territoire, de recevoir la demande d'autorisation visée aux articles 9 à 12. La Commission publie le nom et l'adresse des autorités nationales compétentes ainsi que les points de contact qui lui ont été notifiés conformément au présent article.
Article 14
Contrôle administratif
Lorsque l'Autorité adopte un acte ou néglige d'agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cet acte ou cette carence peut faire l'objet d'un contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.
La Commission est saisie d'une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l'acte ou de l'omission en question.
La Commission prend une décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que l'Autorité annule son acte ou remédie à sa carence.
Article 15
Étiquetage
Sans préjudice des mesures spécifiques visées à l’article 5, les matériaux et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur mise sur le marché sont accompagnés des indications suivantes:
la mention «convient pour aliments», ou une mention spécifique relative à leur emploi, telle que machine à café, bouteille de vin, cuillère à soupe, ou le symbole reproduit à l'annexe II,
et
s'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié,
et
le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l'adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté,
et
un étiquetage approprié ou une identification permettant la traçabilité du matériau ou objet, telle que visée à l'article 17,
et
dans le cas des matériaux et objets actifs, des informations sur l'emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d'autres informations pertinentes, telles que le nom et la quantité de substances libérées par le constituant actif, permettant aux exploitants du secteur alimentaire utilisant ces matériaux et objets de se conformer aux éventuelles autres dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires, y compris les dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.
Lors de la vente au consommateur final, les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:
soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;
soit sur des étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages;
soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs; toutefois, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point c), cette possibilité n'est offerte que si, pour des raisons techniques, ces informations ou une étiquette les comportant ne peuvent pas être apposées sur lesdits matériaux et objets ni au stade de la fabrication ni au stade de la commercialisation.
Aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final, les informations prévues au paragraphe 1 doivent figurer:
sur les documents d'accompagnement,
ou
sur les étiquettes ou emballages,
ou
sur les matériaux et objets eux-mêmes.
Les informations prévues au paragraphe 1, points a), b) et e), sont réservées aux matériaux et objets qui sont conformes:
aux critères de l’article 3 et à ceux de l'article 4 lorsqu'ils s'appliquent,
et
aux mesures spécifiques visées à l'article 5 ou, en l'absence de telles mesures, aux éventuelles dispositions nationales applicables à ces matériaux et objets.
Article 16
Déclaration de conformité
Une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer cette conformité. Cette documentation est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.
Article 17
Traçabilité
Article 18
Mesures de sauvegarde
Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de la suspension ou de la restriction.
Article 19
Accès aux documents
Article 20
Confidentialité
Conformément aux conditions et aux procédures prévues aux articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002 et au présent article:
le demandeur peut soumettre une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du présent règlement, accompagnée d'une justification vérifiable; et
l'Autorité évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le demandeur.
En complément des informations visées à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 et en application de l'article 39, paragraphe 3, dudit règlement, l'Autorité peut également accorder un traitement confidentiel en ce qui concerne les informations ci-après, lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts:
toute information fournie dans les descriptions détaillées concernant les substances de départ et mélanges servant à fabriquer la substance soumise à autorisation, la composition des mélanges, matériaux ou objets dans lesquels le demandeur compte utiliser cette substance, les méthodes de fabrication de ces mélanges, matériaux ou objets, les impuretés et les résultats des essais de migration, à l'exception des informations qui sont utiles à l'évaluation de la sécurité;
la marque sous laquelle la substance sera commercialisée, ainsi que le nom commercial des mélanges, matériaux ou objets dans lesquels elle sera utilisée, le cas échéant; et
toute autre information jugée confidentielle dans le cadre des règles de procédure spécifiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point n), du présent règlement.
Article 21
Partage de données existantes
Les informations contenues dans la demande présentée conformément à l'article 9, paragraphe 1, l'article 10, paragraphe 2, et l'article 12, paragraphe 2, peuvent être utilisées au profit d'un autre demandeur, à condition que l'Autorité estime que la substance est identique à celle ayant fait l'objet de la demande initiale, y compris en ce qui concerne le degré de pureté et la nature des impuretés, et que l'autre demandeur ait convenu avec le demandeur initial que ces informations peuvent être utilisées.
Article 22
Des modifications des annexes I et II sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.
Article 23
Comité
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.
Article 24
Mesures d'inspection et de contrôle
Article 25
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi déterminées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent les dispositions pertinentes à la Commission au plus tard le 13 mai 2005 et lui communiquent également, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.
Article 26
Abrogations
Les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE sont abrogées.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 27
Dispositions transitoires
Les matériaux et objets qui ont été légalement mis sur le marché avant le 3 décembre 2004 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 17 est applicable à partir du 27 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste de groupes de matériaux et objets susceptibles d'être soumis à des mesures spécifiques
Matériaux et objets actifs et intelligents
Colles
Céramiques
Liège
Caoutchoucs
Verre
Résines échangeuses d'ions
Métaux et alliages
Papier et carton
Matières plastiques
Encres d'imprimerie
Celluloses régénérées
Silicones
Textiles
Vernis et revêtements
Cires
Bois
ANNEXE II
Symbole
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 89/109/CEE |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
— |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
— |
Article 4 |
Article 3 |
Article 5 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
Article 11 |
— |
Article 12 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14 |
Article 4 |
— |
Article 6 |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
|
— |
Article 17 |
Article 5 |
Article 18 |
Article 7 |
Article 6 |
— |
Article 19 |
— |
Article 20 |
— |
Article 21 |
— |
Article 22 |
Article 8 |
— |
Article 9 |
Article 23 |
— |
Article 24 |
— |
|
— |
Article 25 |
Article 10 |
Article 26 |
— |
Article 27 |
Article 11 |
— |
Article 12 |
— |
|
|
Article 13 |
Article 28 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
— |
Annexe III |
Annexe III |
|
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Directive 80/590/CEE |
Présent règlement |
Annexe |
Annexe II |
( 1 ) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).