24.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/18


RÈGLEMENT (UE) No 376/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'assurer un niveau général de sécurité élevé dans l'aviation civile au sein de l'Union et de tout mettre en œuvre pour réduire le nombre d'accidents et d'incidents en vue de garantir la confiance du public dans le transport aérien.

(2)

Le taux d'accidents mortels dans l'aviation civile est resté relativement stable au cours de la dernière décennie. Néanmoins, le nombre d'accidents pourrait augmenter au cours des prochaines décennies, en raison d'une augmentation du trafic aérien ainsi que de la complexité technique croissante des aéronefs.

(3)

Le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) vise à prévenir les accidents en facilitant la conduite rapide d'enquêtes de sécurité efficaces et d'une qualité élevée. Le présent règlement ne devrait pas entraver le processus d'enquête sur les accidents et incidents géré par les autorités nationales responsables des enquêtes de sécurité conformément au règlement (UE) no 996/2010. En cas d'accident ou d'incident grave, la notification de l'événement est également soumise au règlement (UE) no 996/2010.

(4)

Les actes législatifs de l'Union actuellement en vigueur, en particulier le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) et ses règlements d'exécution, font peser sur certaines organisations des obligations relatives à l'établissement de systèmes de comptes rendus d'événements dans le cadre de leurs systèmes de gestion de la sécurité. Le respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règlements d'exécution ne devrait pas exonérer les organisations du respect du présent règlement. De même, le respect du présent règlement ne devrait pas exonérer les organisations du respect du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règlements d'exécution. Toutefois, cela ne devrait pas conduire à la création de deux systèmes parallèles de comptes rendus, et le règlement (CE) no 216/2008, ses règlements d'exécution et le présent règlement devraient être considérés comme complémentaires.

(5)

L'expérience a montré que les accidents étaient souvent précédés d'incidents liés à la sécurité et de défaillances qui révèlent l'existence de dangers pour la sécurité. Les informations relatives à la sécurité constituent donc une ressource importante pour la détection de dangers actuels ou potentiels pour la sécurité. En outre, bien qu'il soit essentiel de pouvoir tirer les enseignements d'un accident, les systèmes purement réactifs ont atteint la limite de leur capacité à améliorer la sécurité. Des systèmes réactifs devraient dès lors être complétés par des systèmes proactifs, utilisant d'autres types d'informations relatives à la sécurité, pour apporter de réelles améliorations à la sécurité aérienne. L'Union, ses États membres, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») et les organisations devraient contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne par l'introduction de systèmes de sécurité plus proactifs et fondés sur des données probantes, centrés sur une prévention des accidents fondée sur l'analyse de toutes les informations relatives à la sécurité pertinentes, y compris les informations relatives aux événements survenus dans l'aviation civile.

(6)

Afin d'améliorer la sécurité aérienne, il convient de notifier, de collecter, de stocker, de protéger, d'échanger, de diffuser et d'analyser les informations pertinentes liées à l'aviation civile en matière de sécurité et de prendre les mesures de sécurité appropriées sur la base des informations collectées. Cette approche proactive et fondée sur des données probantes devrait être mise en œuvre par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité aérienne, par les organisations dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité et par l'Agence.

(7)

L'imposition d'obligations aux organisations en ce qui concerne les comptes rendus d'événements devrait être proportionnelle à la taille de l'organisation concernée et à l'étendue de ses activités. Il devrait dès lors être possible, en particulier pour des organisations de plus petite taille, de décider de regrouper ou de fusionner les fonctions liées à la gestion d'événements au sein de l'organisation, de partager les tâches de notification d'événements avec d'autres organisations de même nature ou d'externaliser la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les événements auprès d'entités spécialisées approuvées par les autorités compétentes des États membres. De telles entités devraient respecter les principes en matière de protection et de confidentialité établis par le présent règlement. L'organisation qui externalise devrait conserver un contrôle approprié sur les tâches externalisées et devrait être tenue de rendre compte de l'application des exigences prescrites par le présent règlement et en être responsable en dernier ressort.

(8)

Il est nécessaire de veiller à ce que les professionnels de l'aviation situés en première ligne notifient les événements présentant un risque important pour la sécurité aérienne. Des systèmes de comptes rendus volontaires devraient compléter les systèmes de comptes rendus obligatoires, et les deux systèmes devraient permettre à des personnes de notifier des renseignements sur des événements liés à la sécurité aérienne. Il convient de mettre en place des systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires au sein des organisations, de l'Agence et des autorités compétentes des États membres. Les informations ainsi collectées devraient être transmises à l'autorité compétente pour assurer un contrôle approprié afin de renforcer la sécurité aérienne. Les organisations devraient analyser les événements qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité, afin d'identifier les dangers pour la sécurité qui y sont associés et de prendre toute mesure corrective ou préventive appropriée. Les organisations devraient adresser les premiers résultats de leurs analyses à l'autorité compétente de leurs États membres ou à l'Agence, et devraient également leur adresser les résultats finaux si ces résultats identifient un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne. Les autorités compétentes des États membres et l'Agence devraient mettre en place une procédure similaire pour les événements qui leur ont été soumis directement et devraient assurer un contrôle approprié de l'évaluation effectuée par l'organisation et de toute mesure corrective ou préventive qu'elle prend.

(9)

Diverses catégories de personnel travaillant dans l'aviation civile ou associées d'une autre manière à ce secteur sont témoins d'événements qui présentent un intérêt aux fins de la prévention des accidents. Elles devraient dès lors avoir accès à des outils leur permettant de notifier de tels événements, et leur protection devrait être garantie. Afin d'encourager le personnel à notifier des événements et de lui permettre de mesurer pleinement l'incidence positive de la notification d'événements sur la sécurité aérienne, il convient que le personnel soit régulièrement informé des mesures prises dans le cadre des systèmes de comptes rendus d'événements.

(10)

Les dangers et les risques liés aux aéronefs à motorisation complexe sont très différents de ceux liés à d'autres types d'aéronefs. Par conséquent, s'il convient que l'ensemble du secteur de l'aviation soit couvert par le présent règlement, il convient également que les obligations qui lui sont imposées soient proportionnelles au domaine d'activité et à la complexité des différents types d'aéronefs. Ainsi, les informations collectées en ce qui concerne les événements impliquant des aéronefs autres que ceux à motorisation complexe devraient faire l'objet d'obligations de notification simplifiées et mieux adaptées à ce secteur de l'aviation.

(11)

La mise en place d'autres moyens de collecte des informations relatives à la sécurité, outre les systèmes requis par le présent règlement, devrait être encouragée afin que les informations supplémentaires susceptibles de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne puissent être collectées. Lorsque les organisations disposent déjà de systèmes efficaces de collecte des informations relatives à la sécurité qui fonctionnent bien, elles devraient être autorisées à continuer à utiliser ces systèmes parallèlement aux systèmes qui doivent être établis aux fins du présent règlement.

(12)

Les autorités responsables des enquêtes de sécurité et toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union devraient jouir d'un accès sans restriction aux renseignements sur les événements collectés et aux comptes rendus d'événements stockés par les États membres, afin de décider quels incidents nécessitent une enquête de sécurité, ainsi que d'en tirer des enseignements dans l'intérêt de la sécurité aérienne et de remplir leurs obligations en matière de surveillance.

(13)

Il est essentiel de disposer de données d'une qualité élevée et qui soient exhaustives, car les analyses et les tendances fondées sur des données erronées peuvent avoir des résultats trompeurs et orienter les efforts vers des interventions inappropriées. En outre, ces données erronées peuvent entraîner une perte de confiance dans les informations provenant des systèmes de comptes rendus d'événements. Afin de garantir la qualité des comptes rendus d'événements et de faciliter leur exhaustivité, il convient d'y faire figurer certaines informations minimales, qui peuvent varier selon la catégorie d'événements. En outre, des procédures permettant de vérifier la qualité de l'information et d'éviter toute incohérence entre un compte rendu d'événement et les informations initialement collectées sur l'événement devraient être mises en œuvre. De plus, des documents d'orientation adéquats devraient être élaborés avec l'aide de la Commission, notamment afin de garantir la qualité des données et de faciliter leur exhaustivité, et de veiller à ce que les données soient intégrées de façon cohérente et uniforme dans les bases de données. Des ateliers devraient également être organisés, notamment par la Commission, pour fournir l'assistance nécessaire.

(14)

La Commission devrait développer un mécanisme européen commun de classification des risques afin de garantir l'identification de toute mesure devant être prise rapidement en réponse à des événements individuels présentant un risque élevé pour la sécurité. Ce mécanisme devrait également permettre d'identifier les principaux domaines de risques lors de l'examen des informations agrégées. Ce mécanisme devrait aider les entités pertinentes à évaluer les événements et à cibler au mieux leurs efforts. Un mécanisme européen commun de classification devrait faciliter une approche intégrée et harmonisée de la gestion des risques dans l'ensemble du système aéronautique européen et permettre ainsi aux organisations, aux États membres, à la Commission et à l'Agence de se concentrer sur les efforts visant à améliorer la sécurité de manière harmonisée.

(15)

Un mécanisme européen commun de classification des risques devrait également permettre à la fois d'identifier les principaux domaines de risques dans l'Union, lors de l'analyse des informations agrégées dans une perspective européenne, et d'étayer les travaux menés dans le cadre du programme européen de sécurité aérienne et du plan européen de sécurité aérienne. Une assistance adéquate devrait être fournie par la Commission afin de garantir que la classification des risques soit cohérente et uniforme d'un État membre à l'autre.

(16)

Afin de faciliter l'échange d'informations, les comptes rendus d'événements devraient être stockés dans des bases de données compatibles avec le centre européen de coordination des systèmes de notification des incidents d'aviation (ECCAIRS) (le logiciel utilisé par tous les États membres et par le répertoire central européen pour stocker les comptes rendus d'événements) et avec la taxonomie ADREP (la taxonomie de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), également utilisée pour le logiciel ECCAIRS). L'Agence et la Commission devraient fournir un soutien technique pour l'interopérabilité des systèmes.

(17)

Les organisations devraient stocker dans une ou plusieurs bases de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés dans le cadre des systèmes de comptes rendus obligatoires et, le cas échéant, volontaires. La complexité de la base de données devrait pouvoir être proportionnelle à la taille de l'organisation et/ou à son importance au regard des objectifs du présent règlement, et la base de données devrait, au minimum, consister en un fichier de données contenant des champs d'informations obligatoires communs et, le cas échéant, des champs d'informations obligatoires spécifiques.

(18)

Un événement impliquant un aéronef immatriculé dans un État membre ou exploité par une organisation établie dans un État membre devrait être notifié même s'il est survenu hors du territoire dudit État membre.

(19)

Les informations sur les événements devraient être échangées au sein de l'Union afin d'améliorer la détection de dangers réels ou potentiels. L'échange d'informations devrait également permettre aux États membres d'avoir accès à toutes les informations sur des événements qui surviennent sur leur territoire ou dans leur espace aérien, mais qui sont notifiées à un autre État membre. Cela devrait également permettre à l'Agence de disposer d'informations précises sur les événements et d'avoir accès à tous les comptes rendus d'événements collectés dans l'Union afin de pouvoir prendre, si nécessaire, des mesures correctives pour faire face à un risque identifié dans l'Union. Cet échange d'informations devrait permettre aux autorités compétentes des États membres d'obtenir des informations précises sur les événements survenus dans leur espace aérien et leur permettre, si nécessaire, de prendre des mesures correctives pour faire face à un risque identifié sur leur territoire.

(20)

L'objectif lié à l'échange d'informations sur les événements devrait être axé sur la prévention des accidents et incidents dans l'aviation. Il ne devrait pas être utilisé pour attribuer une faute ou une responsabilité ou pour établir des comparaisons des performances en matière de sécurité.

(21)

Le moyen le plus efficace de garantir l'échange de nombreuses informations relatives à la sécurité entre tous les États membres, la Commission et l'Agence est le répertoire central européen, à condition que les États membres, la Commission et l'Agence y aient accès sans restriction.

(22)

Toutes les informations relatives à la sécurité tirées des comptes rendus d'événements collectés dans l'Union devraient être transmises en temps utile au répertoire central européen. Les informations ainsi collectées devraient concerner les incidents, mais également les accidents et incidents graves ayant fait l'objet d'une enquête en vertu du règlement (UE) no 996/2010.

(23)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux informations sur les événements stockées dans les bases de données des organisations, des États membres ou de l'Agence.

(24)

Toutes les informations relatives à la sécurité figurant dans le répertoire central européen devraient être accessibles aux entités chargées de réglementer la sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union, y compris l'Agence, et aux autorités chargées d'enquêter sur les accidents et incidents dans l'Union.

(25)

Les parties intéressées devraient avoir la possibilité de demander l'accès à certaines informations figurant dans le répertoire central européen, dans le respect des règles relatives à la confidentialité de ces informations et à l'anonymat des personnes concernées.

(26)

Les points de contact nationaux étant les mieux informés sur les parties intéressées qui sont établies dans un État membre donné, il convient que chaque point de contact national traite les demandes des parties intéressées établies sur le territoire de son propre État membre. La Commission devrait traiter les demandes des parties intéressées de pays tiers ou d'organisations internationales.

(27)

Les informations contenues dans les comptes rendus d'événements devraient être analysées et les risques pour la sécurité identifiés. Toute mesure appropriée qui en découle visant à améliorer la sécurité aérienne devrait être identifiée et mise en œuvre en temps utile. Les informations concernant l'analyse et le suivi des événements devraient être diffusées au sein des organisations, des autorités compétentes des États membres et de l'Agence, car donner un retour d'expérience sur les événements qui ont été notifiés constitue une incitation pour les personnes à notifier des événements. Le cas échéant, et lorsque cela est possible, les informations concernant l'analyse et le suivi des événements devraient également être transmises aux personnes qui ont notifié des événements directement aux autorités compétentes des États membres ou à l'Agence. Ces retours d'expérience devraient respecter les règles de confidentialité et de protection du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements en vertu du présent règlement.

(28)

Le présent règlement devrait aider les États membres, l'Agence et les organisations à gérer les risques liés à la sécurité aérienne. Les systèmes de gestion de la sécurité des organisations sont complétés par les systèmes de gestion de la sécurité des États membres et de l'Agence. Tandis que les organisations gèrent les risques pour la sécurité liés à leurs activités spécifiques, les autorités compétentes des États membres et l'Agence gèrent les risques liés à la sécurité pour les systèmes aéronautiques, respectivement, de tous les États membres et de l'ensemble de l'Union, traitant les risques communs pour la sécurité aérienne dans l'État membre concerné ou au niveau de l'Union. Les responsabilités de l'Agence et des autorités compétentes des États membres ne devraient pas exonérer les organisations de leurs responsabilités directes en matière de gestion de la sécurité inhérente aux produits et aux services qu'elles fournissent. À cette fin, les organisations devraient collecter et analyser les informations sur les événements afin d'identifier et de réduire les dangers liés à leurs activités. Elles devraient également évaluer les risques liés à la sécurité associés et allouer des ressources pour prendre rapidement les mesures appropriées de réduction des risques pour la sécurité. L'ensemble du processus devrait être contrôlé par l'autorité compétente, laquelle devrait exiger, si nécessaire, que des mesures supplémentaires soient prises pour faire en sorte que les défaillances en matière de sécurité soient correctement traitées. Par ailleurs, les autorités compétentes des États membres et l'Agence devraient compléter les systèmes de gestion de la sécurité des organisations au niveau national et au niveau européen, respectivement.

(29)

Lorsqu'ils déterminent la mesure devant figurer dans leur programme national de sécurité et leur plan national de sécurité, et afin de s'assurer que la mesure repose sur des données probantes, les États membres devraient utiliser les informations issues des comptes rendus d'événements collectés et de leur analyse. Les programmes nationaux de sécurité et les plans nationaux de sécurité sont complétés au niveau européen par le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne.

(30)

Étant donné que l'objectif consistant à améliorer la sécurité aérienne ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car des systèmes de comptes rendus exploités par les États membres de façon isolée sont moins efficaces qu'un réseau coordonné d'échange d'informations permettant d'identifier les éventuels problèmes de sécurité et les principaux domaines de risques au niveau de l'Union, l'analyse à l'échelle nationale devrait être complétée par une analyse et un suivi à l'échelle de l'Union afin d'assurer une meilleure prévention des accidents et incidents dans l'aviation. Cette tâche au niveau de l'Union devrait être effectuée par un réseau d'analystes de la sécurité aérienne, en coordination avec l'Agence et la Commission. Ce réseau devrait pouvoir décider, par consensus, d'inviter des observateurs à ses réunions, y compris des employés ou des représentants de l'industrie.

(31)

Le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne devraient notamment tirer parti des travaux du réseau d'analystes de la sécurité aérienne afin de déterminer, sur la base de données probantes, les mesures à mettre en œuvre au niveau de l'Union.

(32)

Le grand public devrait disposer d'informations générales agrégées sur le niveau de la sécurité aérienne dans les États membres et dans l'Union. Ces informations devraient concerner, en particulier, les tendances et les analyses résultant de la mise en œuvre du présent règlement par les États membres, ainsi que des données sur le contenu du répertoire central européen sous une forme agrégée, et peuvent être fournies par la publication d'indicateurs de performance en matière de sécurité.

(33)

Le système de sécurité de l'aviation civile repose sur les retours d'expérience et les enseignements tirés des accidents et incidents. Les comptes rendus d'événements et l'utilisation des informations sur les événements aux fins d'améliorer la sécurité se fondent sur une relation de confiance entre le notifiant et l'entité responsable de la collecte et de l'évaluation des informations. Cela requiert une stricte application des règles de confidentialité. La protection des informations relatives à la sécurité contre un usage inapproprié, et la limitation de l'accès au répertoire central européen aux seules parties intéressées participant à l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile, ont pour finalité d'assurer la disponibilité permanente de ces informations, de sorte que des mesures préventives adéquates puissent être prises en temps utile et que la sécurité aérienne puisse être améliorée. Dans ce contexte, les informations sensibles relatives à la sécurité devraient être protégées de façon adéquate et leur collecte devrait être assurée en garantissant leur confidentialité, en protégeant leur source et en assurant la confiance du personnel de l'aviation civile dans les systèmes de comptes rendus d'événements. Il y a lieu de mettre en place des mesures appropriées afin de garantir la confidentialité des informations collectées par le biais des systèmes de comptes rendus d'événements, ainsi qu'un accès restreint au répertoire central européen. Les règles nationales sur la liberté de l'information devraient prendre en considération la nécessaire confidentialité de ces informations. Les informations collectées devraient être protégées adéquatement contre toute utilisation ou divulgation non autorisée. Elles devraient être utilisées exclusivement aux fins de maintenir ou d'améliorer le niveau de la sécurité aérienne, et non pour imputer une faute ou une responsabilité.

(34)

Pour faire en sorte que les membres du personnel et le personnel sous contrat aient confiance dans le système de comptes rendus d'événements de l'organisation, les informations contenues dans les comptes rendus d'événements devraient faire l'objet d'une protection adéquate et ne pas être utilisées à d'autres fins que le maintien ou l'amélioration de la sécurité aérienne. Les règles internes relatives à la «culture juste» adoptées par les organisations en vertu du présent règlement devraient notamment contribuer à la réalisation de cet objectif. En outre, la limitation de la transmission de données personnelles, ou d'informations permettant d'identifier le notifiant ou les autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, au moyen d'une distinction claire entre les services traitant les comptes rendus d'événements et le reste de l'organisation, peut constituer un moyen efficace d'atteindre cet objectif.

(35)

Un notifiant ou une personne mentionnée dans les comptes rendus d'événements devrait être protégé(e) de façon adéquate. Dans ce contexte, les comptes rendus d'événements devraient être désidentifiés et les informations relatives à l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements ne devraient pas être entrées dans les bases de données.

(36)

En outre, le système de l'aviation civile devrait favoriser une «culture de la sécurité» facilitant la notification spontanée d'événements et contribuant ainsi au principe d'une «culture juste». La «culture juste» est une composante essentielle d'une «culture de la sécurité» plus générale, qui constitue la base d'un système robuste de gestion de la sécurité. Un environnement incluant des principes de «culture de la sécurité» ne devrait pas empêcher de prendre des mesures lorsque cela s'avère nécessaire pour maintenir ou améliorer le niveau de la sécurité aérienne.

(37)

Une «culture juste» devrait encourager les personnes à communiquer des informations relatives à la sécurité. Cela ne devrait toutefois pas exonérer ces personnes de leurs responsabilités habituelles. Dans ce contexte, les membres du personnel et le personnel sous contrat ne devraient subir aucun préjudice sur la base des informations fournies en vertu du présent règlement, sauf en cas de manquement délibéré aux règles ou de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne.

(38)

Afin d'encourager la notification des événements, il convient de protéger non seulement les notifiants, mais également les personnes qui sont mentionnées dans les comptes rendus d'événements concernés. Néanmoins, cette protection ne devrait pas exonérer ces personnes de leurs obligations de notification au titre du présent règlement. En particulier, dans le cas où une personne est mentionnée dans un compte rendu d'événement et qu'elle a elle-même l'obligation de rendre compte de cet événement mais que, délibérément, elle ne le fait pas, cette personne devrait alors perdre sa protection et encourir des sanctions en application du présent règlement.

(39)

Sans préjudice du droit pénal national et d'une bonne administration de la justice, il importe de délimiter clairement l'étendue de la protection du notifiant et des autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements contre tout préjudice ou toute poursuite judiciaire.

(40)

Afin d'améliorer la confiance des personnes dans le système, le traitement des comptes rendus d'événements devrait être organisé de manière à préserver de façon appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements dans le but de promouvoir une «culture juste». L'objectif devrait être de permettre, dans la mesure du possible, la mise en place d'un système indépendant de traitement des événements.

(41)

Le personnel des organisations, des autorités compétentes des États membres et de l'Agence qui participe à l'évaluation, au traitement et à l'analyse d'événements a un rôle important à jouer dans l'identification des dangers pour la sécurité et des défaillances en la matière. L'expérience montre que, lorsque les événements sont analysés avec le recul à la suite d'un accident, cette analyse conduit à l'identification de risques et de défaillances qui auraient pu autrement ne pas être détectés. Il est dès lors possible que ces personnes impliquées dans l'évaluation, le traitement ou l'analyse d'événements puissent craindre d'éventuelles conséquences en termes de poursuites devant les autorités judiciaires. Sans préjudice du droit pénal national et d'une bonne administration de la justice, les États membres ne devraient pas intenter une action à l'encontre des personnes qui, au sein des autorités compétentes des États membres, sont impliquées dans l'évaluation, le traitement ou l'analyse d'événements en ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de leurs tâches, qui, ultérieurement et avec le recul, se révèlent erronées ou inefficaces, mais qui, lorsqu'elles ont été prises et selon les informations disponibles à ce moment-là, étaient proportionnées et appropriées.

(42)

Les membres du personnel et le personnel sous contrat devraient avoir la possibilité de dénoncer des infractions aux principes régissant leur protection conformément au présent règlement et ne devraient pas faire l'objet de sanctions pour avoir agi en ce sens. Les États membres devraient déterminer les conséquences d'une infraction aux principes régissant la protection du notifiant et des autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements et adopter des voies de recours ou imposer des sanctions, selon le cas.

(43)

La crainte de s'incriminer soi-même et d'en subir les éventuelles conséquences en termes de poursuites devant les autorités judiciaires peut dissuader les personnes de notifier des événements. Les objectifs du présent règlement peuvent être atteints sans interférer indûment avec les systèmes judiciaires des États membres. Il est par conséquent opportun de prévoir que les infractions non préméditées ou commises par inadvertance qui sont portées à l'attention des autorités des États membres uniquement au moyen d'un compte rendu en vertu du présent règlement ne devraient pas faire l'objet de poursuites disciplinaires, administratives ou judiciaires, sauf dispositions contraires prévues par le droit pénal national applicable. Toutefois, le droit qu'ont les tiers d'engager des poursuites civiles ne devrait pas être visé par cette interdiction et ne devrait être soumis qu'au droit national.

(44)

Néanmoins, dans le contexte de la mise en place d'un environnement de «culture juste», les États membres devraient conserver la possibilité d'étendre aux procédures civiles ou pénales l'interdiction d'utiliser des comptes rendus d'événements comme preuves contre les notifiants dans le cadre de procédures administratives et disciplinaires.

(45)

Par ailleurs, la coopération entre les autorités chargées de la sécurité et les autorités judiciaires devrait être renforcée et formalisée au moyen d'accords préalables entre elles, qui devraient respecter l'équilibre entre les différents intérêts publics en jeu et qui devraient notamment couvrir, par exemple, l'accès aux comptes rendus d'événements stockés dans les bases de données nationales et leur utilisation.

(46)

Pour aider l'Agence à assumer les responsabilités accrues qui lui sont conférées au titre du présent règlement, il convient de la doter de ressources suffisantes pour qu'elle puisse mener à bien les tâches supplémentaires qui lui sont confiées.

(47)

Afin de compléter ou de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(48)

Pour appliquer le présent règlement, la Commission devrait consulter l'Agence et le réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé dans le présent règlement.

(49)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(50)

Il convient d'appliquer le présent règlement dans le strict respect des règles relatives au traitement des données et à la protection des personnes physiques énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7). Les règles relatives à l'accès aux données énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient être pleinement respectées lors de l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne la diffusion des données et des informations figurant dans le répertoire central européen, qui sont protégées en vertu de règles d'accès plus strictes prévues par le présent règlement.

(51)

Des sanctions devraient notamment être applicables à l'encontre de toute personne ou entité qui, en violation du présent règlement, utilise de façon abusive les informations protégées par le présent règlement; agit d'une manière préjudiciable au notifiant d'un événement ou à d'autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, sauf lorsque les dérogations prévues par le présent règlement s'appliquent; ne met pas en place un environnement propice à la collecte de renseignements sur les événements; n'analyse pas les informations collectées, omet de remédier aux défaillances ou aux défaillances potentielles décelées en matière de sécurité; ou ne partage pas les informations collectées en application du présent règlement.

(52)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'élaboration de règles communes applicables aux comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets à l'échelle de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(53)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 996/2010 en conséquence.

(54)

Il convient d'abroger la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 (10) et (CE) no 1330/2007 (11).

(55)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis sur les aspects du présent règlement liés à la protection des données, le 10 avril 2013 (12),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la sécurité aérienne dans l'Union en garantissant que les informations pertinentes concernant l'aviation civile en matière de sécurité sont notifiées, collectées, stockées, protégées, échangées, diffusées et analysées.

Le présent règlement garantit:

a)

que, le cas échéant, des mesures de sécurité sont prises en temps utile, sur la base de l'analyse des informations collectées;

b)

la disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité en introduisant des règles concernant la confidentialité et l'utilisation appropriée des informations et au moyen d'une protection harmonisée et renforcée des notifiants et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements; et

c)

la prise en compte et la gestion des risques de sécurité aérienne, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.

2.   Les comptes rendus d'événements ont pour seul objectif la prévention des accidents et incidents, et non l'imputation de fautes ou de responsabilités.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«notifiant», une personne physique qui notifie un événement ou d'autres informations relatives à la sécurité en vertu du présent règlement;

2)

«aéronef», tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre;

3)

«incident», un incident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

4)

«incident grave», un incident grave au sens du règlement (UE) no 996/2010;

5)

«accident», un accident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

6)

«informations désidentifiées», les informations provenant des comptes rendus d'événements dans lesquels toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses des personnes physiques, ont été effacées;

7)

«événement», tout événement relatif à la sécurité qui met en danger ou qui, s'il n'est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves;

8)

«organisation», toute organisation fournissant des produits dans le domaine de l'aviation et/ou qui emploie, sous-traite ou utilise les services de personnes qui sont tenues de notifier les événements, conformément à l'article 4, paragraphe 6;

9)

«anonymisation», la suppression, dans les comptes rendus d'événements, de toutes les données personnelles concernant le notifiant et les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements et de tout renseignement, y compris le nom de l'organisation ou des organisations associées à l'événement, qui pourraient révéler l'identité du notifiant ou d'un tiers ou pourraient permettre de déduire cette information du compte rendu d'événement;

10)

«danger», une situation ou un objet qui est susceptible de causer la mort ou des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou aux structures, une perte de matériel, ou une réduction de la capacité à exécuter les fonctions assignées;

11)

«autorité responsable des enquêtes de sécurité», l'autorité nationale permanente responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile qui conduit ou supervise les enquêtes de sécurité, visée à l'article 4 du règlement (UE) no 996/2010;

12)

«culture juste», une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés;

13)

«point de contact»:

a)

lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie dans un État membre, l'autorité compétente désignée par chaque État membre conformément à l'article 6, paragraphe 3;

b)

lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie en dehors de l'Union, la Commission;

14)

«partie intéressée», toute personne physique ou morale ou tout organisme officiel, doté(e) ou non de sa propre personnalité juridique, qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité aérienne en ayant accès aux informations sur les événements que s'échangent les États membres et qui figure dans l'une des catégories de parties intéressées définies à l'annexe II;

15)

«programme national de sécurité (PNS)», un ensemble intégré d'actes juridiques et d'activités visant à gérer la sécurité de l'aviation civile dans un État membre;

16)

«plan européen de sécurité aérienne», l'évaluation des problèmes de sécurité et le plan d'action s'y rapportant au niveau européen;

17)

«programme européen de sécurité aérienne», l'ensemble intégré des règlements au niveau de l'Union, ainsi que les activités et les procédures utilisées pour la gestion conjointe de la sécurité de l'aviation civile au niveau européen;

18)

«système de gestion de la sécurité», une approche systématique de la gestion de la sécurité aérienne, qui comprend les structures organisationnelles, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires, et englobe tout système de gestion qui, de manière indépendante ou dans le cadre d'autres systèmes de gestion de l'organisation, traite de la gestion de la sécurité.

Article 3

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles relatives:

a)

à la notification d'événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés ou traités, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, le matériel ou une installation ayant une incidence sur l'exploitation de l'aéronef, et à la notification d'autres informations relatives à la sécurité pertinentes dans ce contexte;

b)

à l'analyse des événements et d'autres informations relatives à la sécurité notifiés et aux mesures de suivi associées;

c)

à la protection des professionnels de l'aviation;

d)

à l'usage approprié des informations relatives à la sécurité collectées;

e)

à l'intégration des informations dans le répertoire central européen; et

f)

à la diffusion auprès des parties intéressées d'informations anonymisées, afin de leur fournir les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation.

2.   Le présent règlement s'applique aux événements et aux autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs civils, à l'exception des aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2008. Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent règlement également à des événements et à d'autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs visés à l'annexe II dudit règlement.

Article 4

Comptes rendus obligatoires

1.   Les événements susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne et qui relèvent des catégories ci-après sont notifiés par les personnes énumérées au paragraphe 6 par le biais des systèmes de comptes rendus d'événements obligatoires prévus au présent article:

a)

les événements liés à l'exploitation de l'aéronef, tels que:

i)

les événements liés à des collisions;

ii)

les événements liés au décollage et à l'atterrissage;

iii)

les événements liés au carburant;

iv)

les événements liés au vol;

v)

les événements liés à la communication;

vi)

les événements liés à des blessures, aux situations d'urgence et à d'autres situations critiques;

vii)

les événements liés à l'incapacité de l'équipage ou à d'autres événements concernant l'équipage;

viii)

les événements liés aux conditions météorologiques ou à la sécurité;

b)

les événements liés à des conditions techniques, à l'entretien et à la réparation de l'aéronef, tels que:

i)

des défauts structurels;

ii)

des dysfonctionnements du système;

iii)

des problèmes concernant l'entretien et la réparation;

iv)

des problèmes de propulsion (y compris les moteurs, les hélices et les systèmes à rotor) et des problèmes liés aux groupes auxiliaires de puissance;

c)

les événements liés aux services et aux installations de navigation aérienne, tels que:

i)

les collisions, les quasi-collisions ou les risques de collisions;

ii)

les événements spécifiques liés à la gestion du trafic aérien (ATM)/aux services de navigation aérienne (ANS);

iii)

les événements liés à l'exploitation, en rapport avec l'ATM/les ANS;

d)

les événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, tels que:

i)

les événements liés aux activités des aérodromes et aux installations;

ii)

les événements liés à la gestion des passagers, des bagages, du courrier et du fret;

iii)

les événements liés aux services d'escale et services connexes.

2.   Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements visés au paragraphe 1.

3.   Chaque État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés par des organisations en vertu du paragraphe 2.

4.   L'Agence européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés en vertu du paragraphe 2 par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence.

5.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste classant les événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification d'événements en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

La Commission inclut également dans ces actes d'exécution une liste distincte classant les événements applicables aux aéronefs autres que ceux à motorisation complexe. La liste est une version simplifiée de la liste visée au premier alinéa et est adaptée, le cas échéant, aux spécificités de ce secteur de l'aviation.

6.   Les personnes physiques figurant ci-après notifient les événements visés au paragraphe 1 dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 2 par l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant ou, à défaut, dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 3 par l'État membre d'établissement de leur organisation, ou par l'État qui a émis, validé ou converti la licence du pilote, ou dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 4 par l'Agence:

a)

le pilote commandant de bord ou, dans le cas où il n'est pas en mesure de notifier l'événement, tout autre membre de l'équipage venant après celui-ci dans la chaîne de commandement d'un aéronef immatriculé dans un État membre ou d'un aéronef immatriculé hors de l'Union mais utilisé par un exploitant pour lequel un État membre assure la surveillance de l'exploitation ou par un exploitant établi dans l'Union;

b)

une personne impliquée dans la conception, la construction, le suivi de navigabilité continue, l'entretien ou la modification d'un aéronef ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

c)

une personne qui signe un certificat d'examen de navigabilité ou une approbation pour remise en service, relatifs à un aéronef ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

d)

une personne qui assume une fonction nécessitant l'agrément d'un État membre pour exercer les tâches d'agent d'un prestataire de services de la circulation aérienne auquel sont conférées des responsabilités liées aux services de navigation aérienne ou de dispatcheur;

e)

une personne qui exerce une fonction liée à la gestion de la sécurité d'un aéroport auquel s'applique le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (13);

f)

une personne qui exerce une fonction liée à l'installation, à la modification, à l'entretien, à la réparation, à la révision, à la vérification en vol ou à l'inspection des installations de navigation aérienne dont un État membre assure la surveillance;

g)

une personne qui exerce une fonction liée à l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport couvert par le règlement (CE) no 1008/2008.

7.   Les personnes visées au paragraphe 6 notifient les événements dans les 72 heures suivant le moment où elles en ont eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

8.   À la suite de la notification d'un événement, toute organisation établie dans un État membre qui ne relève pas du paragraphe 9 notifie à l'autorité compétente de cet État membre, conformément à l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 du présent article dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.

9.   À la suite de la notification d'un événement, chaque organisation établie dans un État membre qui est certifiée ou agréée par l'Agence communique à celle-ci les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.

Article 5

Comptes rendus volontaires

1.   Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

a)

de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires;

b)

d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

2.   Chaque État membre met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

a)

de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires;

b)

d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

Ce système comprend également, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transmises par les organisations en vertu du paragraphe 6.

3.   L'Agence met en place un système de comptes rendus volontaires pour faciliter la collecte:

a)

de renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par le système de comptes rendus obligatoires;

b)

d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme présentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

Ce système comprend en outre, mais pas exclusivement, la collecte d'informations transférées par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence en vertu du paragraphe 5.

4.   Les systèmes de comptes rendus volontaires sont utilisés pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements et d'autres informations relatives à la sécurité:

a)

non soumis à une notification obligatoire en vertu de l'article 4, paragraphe 1;

b)

notifiés par des personnes qui ne figurent pas sur la liste de l'article 4, paragraphe 6.

5.   Chaque organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence notifie à l'Agence, en temps utile, les renseignements sur les événements et les informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 et sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne.

6.   Chaque organisation établie dans un État membre qui n'est pas certifiée ou agréée par l'Agence notifie, en temps utile, à l'autorité compétente de cet État membre désigné en vertu de l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements et les autres informations relatives à la sécurité qui ont été collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article et qui sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne. Les États membres peuvent exiger de toute organisation établie sur leur territoire qu'elle notifie les renseignements sur tous les événements collectés en vertu du paragraphe 1 du présent article.

7.   Les États membres, l'Agence et les organisations peuvent établir d'autres systèmes de collecte et de traitement des informations relatives à la sécurité afin de collecter des renseignements sur les événements qui ne seraient pas collectés par les systèmes de comptes rendus visés à l'article 4 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces systèmes peuvent prévoir la notification à des entités autres que celles prévues à l'article 6, paragraphe 3, et peuvent prévoir une participation active:

a)

de l'industrie aéronautique;

b)

des organisations professionnelles de personnels de l'aviation.

8.   Les informations transmises par les systèmes de comptes rendus obligatoires et volontaires peuvent être intégrées dans un système unique.

Article 6

Collecte et stockage des informations

1.   Chaque organisation établie dans un État membre désigne une ou plusieurs personnes chargées de gérer en toute indépendance la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, en vue de promouvoir une culture juste.

2.   Avec l'accord de l'autorité compétente, les petites organisations peuvent mettre en place un mécanisme simplifié de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements. Elles peuvent partager ces tâches avec des organisations de même nature, dans le respect des règles de confidentialité et de protection en vertu du présent règlement.

3.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés en vertu des articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans le compte rendu d'événement, en vue de promouvoir une culture juste.

Les autorités ci-après peuvent être désignées, conjointement ou séparément, en vertu du premier alinéa:

a)

l'autorité nationale de l'aviation civile; et/ou

b)

l'autorité responsable des enquêtes de sécurité; et/ou

c)

tout autre organisme indépendant ou toute autre entité indépendante établi(e) dans l'Union, qui est chargé(e) de cette tâche.

Lorsqu'un État membre désigne plus d'un organisme ou d'une entité, il désigne l'un d'entre eux comme point de contact pour la transmission des informations visée à l'article 8, paragraphe 2.

4.   L'Agence désigne une ou plusieurs personnes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés conformément aux articles 4 et 5.

Le traitement des comptes rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements, dans l'optique de promouvoir une culture juste.

5.   Les organisations stockent dans une ou plusieurs bases de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

6.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 3 stockent dans une base de données nationale les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

7.   Les informations pertinentes relatives aux accidents et aux incidents graves collectées ou publiées par les autorités responsables des enquêtes de sécurité sont également enregistrées dans cette base de données nationale.

8.   L'Agence stocke dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés conformément aux articles 4 et 5.

9.   Les autorités responsables des enquêtes de sécurité disposent, pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 996/2010, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

10.   Les autorités de l'aviation civile des États membres disposent, afin d'assumer leurs responsabilités en matière de sécurité, d'un accès sans restriction à leur base de données nationale respective visée au paragraphe 6.

Article 7

Qualité et contenu des comptes rendus d'événements

1.   Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6 contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe I.

2.   Les comptes rendus d'événements visés à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, incluent un classement de l'événement concerné au regard des risques pour la sécurité. Ce classement est revu, et le cas échéant modifié, et est approuvé par l'autorité compétente de l'État membre ou par l'Agence, en conformité avec le mécanisme européen commun de classification des risques visé au paragraphe 5 du présent article.

3.   Les organisations, les États membres et l'Agence mettent en place des procédures de contrôle de la qualité des données afin d'améliorer la cohérence des données, notamment entre les informations collectées initialement et le compte rendu stocké dans la base de données.

4.   Les bases de données visées à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8, utilisent des formats qui sont:

a)

normalisés afin de faciliter l'échange d'informations; et

b)

compatibles avec le logiciel ECCAIRS et la taxonomie ADREP.

5.   La Commission élabore, en coopération étroite avec les États membres et l'Agence, par l'intermédiaire du réseau d'analystes de la sécurité aérienne visé à l'article 14, paragraphe 2, un mécanisme européen commun de classification des risques permettant aux organisations, aux États membres et à l'Agence de classer les événements selon le risque qu'ils présentent pour la sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de la nécessaire compatibilité de ce mécanisme avec les mécanismes existants de classification des risques.

La Commission élabore ce mécanisme au plus tard le 15 mai 2017.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 pour définir le mécanisme européen commun de classification des risques.

7.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de mise en œuvre du mécanisme européen commun de classification des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

8.   La Commission et l'Agence soutiennent les autorités compétentes des États membres dans leur tâche d'intégration des données, y compris par exemple dans:

a)

l'intégration des informations minimales visées au paragraphe 1;

b)

la classification des événements en fonction des risques visée au paragraphe 2; et

c)

la mise en place des procédures de contrôle de la qualité des données visées au paragraphe 3.

La Commission et l'Agence apportent ce soutien de telle manière qu'il contribue à l'harmonisation des procédures de saisie des données dans les différents États membres, en particulier en fournissant au personnel travaillant au sein des organismes ou entités visés à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4:

a)

des documents d'orientation;

b)

des ateliers; et

c)

des formations appropriées.

Article 8

Répertoire central européen

1.   La Commission gère un répertoire central européen pour y stocker tous les comptes rendus d'événements collectés dans l'Union.

2.   Chaque État membre met à jour, en accord avec la Commission, le répertoire central européen en y transférant toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans les bases de données nationales visées à l'article 6, paragraphe 6.

3.   L'Agence convient avec la Commission des protocoles techniques pour le transfert vers le répertoire central européen de tous les comptes rendus d'événements collectés par l'Agence au titre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne les événements stockés dans le système interne de comptes rendus d'événements (IORS), ainsi que des informations collectées en vertu de l'article 4, paragraphe 9, et de l'article 5, paragraphe 5.

4.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de la gestion du répertoire central européen visé aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

Article 9

Échange d'informations

1.   Les États membres et l'Agence participent à un échange d'informations en mettant à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, de l'Agence et de la Commission, par l'intermédiaire du répertoire central européen, toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans leurs bases de données respectives contenant les comptes rendus.

Les comptes rendus d'événements sont transférés vers le répertoire central européen au plus tard trente jours après avoir été intégrés dans la base de données nationale.

Les comptes rendus d'événements sont actualisés en tant que de besoin par l'ajout d'informations relatives à la sécurité.

2.   Les États membres transfèrent également les informations relatives aux accidents et aux incidents graves vers le répertoire central européen, comme suit:

a)

pendant le déroulement de l'enquête: les informations factuelles préliminaires sur des accidents ou des incidents graves;

b)

une fois l'enquête terminée:

i)

le rapport d'enquête final; et,

ii)

s'il est disponible, un résumé en anglais du rapport d'enquête final.

3.   Un État membre ou l'Agence transmet toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité à l'autorité concernée de l'Etat membre ou à l'Agence dès que possible si, au moment de la collecte de renseignements sur les événements, ou lors du stockage des comptes rendus d'événements ou lors d'une analyse effectuée conformément à l'article 13, paragraphe 6, il ou elle décèle des aspects relatifs à la sécurité qu'il ou elle juge comme:

a)

présentant un intérêt pour d'autres États membres ou pour l'Agence; ou

b)

nécessitant éventuellement l'adoption de mesures de sécurité par d'autres États membres ou par l'Agence.

Article 10

Diffusion des informations stockées dans le répertoire central européen

1.   Toute entité chargée de réglementer la sécurité de l'aviation civile ou toute autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'Union dispose d'un accès sans restriction, en ligne et sécurisé aux informations sur les événements figurant dans le répertoire central européen.

Les informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

2.   Les parties intéressées énumérées à l'annexe II peuvent demander l'accès à certaines informations figurant dans le répertoire central européen.

Les parties intéressées établies dans l'Union adressent leurs demandes d'informations au point de contact de l'État membre dans lequel elles sont établies.

Les parties intéressées établies hors de l'Union adressent leurs demandes à la Commission.

La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné lorsqu'une telle demande lui est adressée en vertu du présent paragraphe.

3.   Sous réserve de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 996/2010, les informations figurant dans le répertoire central européen relatif aux enquêtes de sécurité en cours menées conformément audit règlement ne sont pas divulguées aux parties intéressées en vertu du présent article.

4.   Pour des raisons de sécurité, l'accès direct au répertoire central européen n'est pas accordé aux parties intéressées.

Article 11

Traitement des demandes et décisions

1.   Les demandes visant à obtenir des informations figurant dans le répertoire central européen sont introduites à l'aide de formulaires approuvés par le point de contact. Ces formulaires contiennent au minimum les points figurant à l'annexe III.

2.   Un point de contact qui reçoit une demande vérifie:

a)

que la demande émane d'une partie intéressée;

b)

qu'il est compétent pour traiter cette demande.

Lorsque le point de contact estime que la demande relève de la compétence d'un autre État membre ou de la Commission, il transfère celle-ci à l'État membre concerné ou à la Commission, selon le cas.

3.   Un point de contact qui reçoit une demande évalue cas par cas si la demande est justifiée et réaliste.

Un point de contact peut fournir des informations aux parties intéressées sur papier ou par des moyens de communication électroniques sécurisés.

4.   Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la quantité et le niveau des informations à fournir. Sans préjudice des articles 15 et 16, les informations fournies se limitent à ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande.

Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée ne sont fournies que sous une forme agrégée ou anonymisée. Des informations sous une forme non agrégée peuvent être fournies à la partie intéressée si elle fournit une justification écrite détaillée. Ces informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.

5.   Le point de contact ne fournit aux parties intéressées énumérées à l'annexe II, point b), que des informations relatives à l'équipement, aux activités ou au domaine d'activité qui leur sont propres.

6.   Un point de contact recevant la demande d'une partie intéressée énumérée à l'annexe II, point a), peut prendre une décision générale de fournir régulièrement des informations à cette partie intéressée, sous réserve que:

a)

les informations demandées soient en rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée;

b)

la décision générale ne donne pas accès à l'ensemble du contenu de la base de données;

c)

la décision générale ne concerne que l'accès à des informations anonymisées.

7.   La partie intéressée utilise les informations reçues en vertu du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

la partie intéressée n'utilise les informations qu'aux fins précisées dans le formulaire de demande, qui doivent être compatibles avec l'objectif énoncé à l'article 1er du présent règlement; et

b)

la partie intéressée ne divulgue pas les informations reçues sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les informations et prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise des informations reçues.

8.   La décision de diffuser des informations en vertu du présent article est limitée à ce qui est strictement nécessaire aux fins de leur destinataire.

Article 12

Enregistrement des demandes et échange d'informations

1.   Le point de contact enregistre chaque demande qu'il a reçue et la suite qui y est donnée en vertu de cette demande.

Cette information est transmise à la Commission en temps utile chaque fois qu'une demande est reçue et/ou qu'une suite y est donnée.

2.   La Commission met à la disposition de tous les points de contact la liste mise à jour des demandes reçues et des suites qui y ont été données par les divers points de contact et par la Commission.

Article 13

Analyse et suivi des événements au niveau national

1.   Chaque organisation établie dans un État membre élabore une procédure pour l'analyse des événements collectés en application de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés aux événements ou aux groupes d'événements identifiés.

Sur la base de cette analyse, chaque organisation détermine les mesures préventives ou correctives qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sécurité aérienne.

2.   Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 1, une organisation établie dans un État membre identifie une mesure corrective ou préventive appropriée requise pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité aérienne, elle:

a)

met en œuvre cette mesure en temps utile; et

b)

met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure.

3.   Chaque organisation établie dans un État membre communique régulièrement à son personnel et au personnel sous contrat des informations relatives à l'analyse et au suivi des événements qui font l'objet de mesures préventives ou correctives.

4.   Lorsqu'une organisation établie dans un État membre qui n'est pas visée au paragraphe 5 identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 6, elle communique à l'autorité compétente de cet État membre dans un délai de trente jours suivant la date de notification de l'événement par le notifiant:

a)

les premiers résultats de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et

b)

les éventuelles mesures à prendre en vertu du paragraphe 2.

L'organisation notifie les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement.

Une autorité compétente d'un État membre peut demander à des organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats.

5.   Lorsqu'une organisation établie dans un État membre et certifiée ou agréée par l'Agence identifie un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne civile à la suite de son analyse des événements ou du groupe d'événements notifiés en vertu de l'article 4, paragraphe 9, et de l'article 5, paragraphe 5, elle communique à l'Agence, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'événement par le notifiant:

a)

les premiers résultats de l'analyse réalisée en vertu du paragraphe 1, le cas échéant; et

b)

toute mesure à prendre en vertu du paragraphe 2.

L'organisation certifiée ou agréée par l'Agence communique à l'Agence les résultats finaux de l'analyse, si besoin est, dès qu'ils sont disponibles et, en principe, au plus tard trois mois à compter de la date de notification de l'événement.

L'Agence peut demander aux organisations de lui communiquer les premiers résultats ou les résultats finaux de l'analyse d'un événement qui lui a été notifié mais pour lequel elle n'a reçu aucun suivi ou n'a reçu que les premiers résultats.

6.   Chaque État membre ainsi que l'Agence élaborent une procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui leur sont notifiés directement en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés à ces événements. Sur la base de cette analyse, ils déterminent les mesures préventives ou correctives nécessaires pour améliorer la sécurité aérienne.

7.   Lorsque, à la suite de l'analyse visée au paragraphe 6, un État membre ou l'Agence identifie les mesures correctives ou préventives appropriées requises pour remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle:

a)

met en œuvre cette mesure en temps utile; et

b)

met en place une procédure de contrôle de la mise en œuvre et de l'efficacité de la mesure.

8.   Pour chaque événement ou groupe d'événements faisant l'objet d'un suivi conformément au paragraphe 4 ou 5, chaque État membre et l'Agence ont accès à l'analyse réalisée et contrôlent de manière appropriée les mesures prises par les organisations dont ils sont responsables respectivement.

Si un État membre ou l'Agence conclut que la mise en œuvre et l'efficacité des mesures notifiées ne permet pas de remédier aux défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité, il ou elle veille à ce que d'autres mesures appropriées soient prises et mises en œuvre par l'organisation concernée.

9.   Lorsqu'elles sont disponibles, les informations relatives à l'analyse et au suivi des différents événements ou groupes d'événements, obtenues en vertu du présent article, sont stockées dans le répertoire central européen, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3, en temps voulu et au plus tard deux mois après leur stockage dans la base de données nationale.

10.   Les États membres utilisent les informations issues de l'analyse des comptes rendus d'événements pour identifier les mesures correctives qui doivent, le cas échéant, être prises dans le cadre du programme national de sécurité.

11.   Afin d'informer le public sur le niveau de la sécurité dans l'aviation civile, chaque État membre publie, au moins une fois par an, un rapport sur la sécurité. Le rapport sur la sécurité:

a)

contient des informations agrégées et anonymisées sur le type d'événements et des informations relatives à la sécurité aérienne notifiées par l'intermédiaire de son système national de comptes rendus obligatoires et volontaires;

b)

identifie les tendances;

c)

identifie les mesures qu'il a prises.

12.   Les États membres peuvent également publier des comptes rendus d'événements anonymisés et des résultats d'analyses des risques.

Article 14

Analyse et suivi des événements au niveau de l'Union

1.   La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent régulièrement à l'échange et à l'analyse des informations figurant dans le répertoire central européen.

Sans préjudice des exigences en matière de confidentialité prévues par le présent règlement, des observateurs peuvent, le cas échéant, être invités cas par cas.

2.   La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres collaborent à travers un réseau d'analystes de la sécurité aérienne.

Le réseau d'analystes de la sécurité aérienne contribue à l'amélioration de la sécurité aérienne dans l'Union, notamment en effectuant une analyse de la sécurité pour étayer le programme européen de sécurité aérienne et le plan européen de sécurité aérienne.

3.   L'Agence soutient les activités du réseau d'analystes de la sécurité aérienne en lui apportant, par exemple, une assistance pour la préparation et l'organisation des réunions du réseau.

4.   L'Agence fournit, dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008, des informations concernant le résultat de l'analyse des informations visées au paragraphe 1.

Article 15

Confidentialité et utilisation appropriée des informations

1.   Les États membres et les organisations, conformément à leur droit national, ainsi que l'Agence, prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements sur les événements qu'ils reçoivent en vertu des articles 4, 5 et 10.

Chaque État membre, chaque organisation établie dans un État membre, ou l'Agence ne traite des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du présent règlement et sans préjudice des actes juridiques nationaux transposant la directive 95/46/CE.

2.   Sans préjudice des dispositions relatives à la protection des informations relatives à la sécurité contenues dans les articles 12, 14 et 15 du règlement (UE) no 996/2010, les informations tirées des comptes rendus d'événements ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

Les États membres, l'Agence et les organisations ne mettent pas à disposition ou n'utilisent pas les informations sur les événements:

a)

en vue de l'imputation de fautes ou de responsabilités; ou

b)

pour toute autre fin que le maintien ou l'amélioration de la sécurité aérienne.

3.   La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations au titre de l'article 14 en rapport avec les informations contenues dans le répertoire central européen:

a)

veillent à la confidentialité des informations; et

b)

limitent l'utilisation des informations à ce qui est strictement nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations en matière de sécurité, sans imputation de fautes ou de responsabilités; à cet égard, les informations servent en particulier à la gestion des risques et à l'analyse des tendances en matière de sécurité qui peuvent conduire à des recommandations ou à des mesures de sécurité, destinées à remédier à des défaillances réelles ou potentielles en matière de sécurité.

4.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes visées à l'article 6, paragraphe 3, et leurs autorités judiciaires compétentes coopèrent dans le cadre d'accords administratifs préalables. Ces accords administratifs préalables visent à assurer un juste équilibre entre la nécessité d'une bonne administration de la justice, d'une part, et la nécessaire disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité, d'autre part.

Article 16

Protection des sources d'informations

1.   Aux fins du présent article, on entend par «données personnelles», notamment les noms ou adresses des personnes physiques.

2.   Chaque organisation établie dans un État membre veille à ce que l'ensemble des données personnelles ne soit mis à la disposition des membres du personnel de cette organisation autres que les personnes désignées conformément à l'article 6, paragraphe 1, que si cela est absolument nécessaire pour enquêter sur des événements en vue d'améliorer la sécurité aérienne.

Des informations désidentifiées sont diffusées au sein de l'organisation, comme il convient.

3.   Chaque État membre veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données nationale visée à l'article 6, paragraphe 6. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

4.   L'Agence veille à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit jamais enregistrée dans la base de données de l'Agence visée à l'article 6, paragraphe 8. Ces informations désidentifiées sont mises à la disposition de toutes les parties concernées, par exemple afin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations en matière d'amélioration de la sécurité aérienne.

5.   Il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par les États membres et l'Agence, de toute mesure nécessaire au maintien ou à l'amélioration de la sécurité aérienne.

6.   Sans préjudice du droit pénal national applicable, les États membres s'abstiennent d'intenter des actions en ce qui concerne les infractions à la loi non préméditées ou commises par inadvertance, qu'ils viendraient à connaître seulement parce qu'elles ont été notifiées en application des articles 4 et 5.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier appliquer cette règle sans les exceptions visées au paragraphe 10.

7.   En cas d'éventuelle procédure disciplinaire ou administrative instituée en vertu du droit national, les informations contenues dans les comptes rendus d'événements ne sont pas utilisées contre:

a)

les notifiants; ou

b)

les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au paragraphe 10.

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures visant à renforcer la protection des notifiants ou des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements. Les États membres peuvent en particulier étendre cette protection aux procédures civiles ou pénales.

8.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions législatives garantissant aux notifiants ou aux personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements un niveau de protection supérieur à celui établi par le présent règlement.

9.   Sauf dans les cas où le paragraphe 10 s'applique, les membres du personnel et le personnel sous contrat qui notifient un événement ou qui sont mentionnés dans les comptes rendus d'événements conformément aux articles 4 et 5 ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur ou de l'organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations communiquées par le notifiant.

10.   La protection prévue aux paragraphes 6, 7 et 9 du présent article ne s'applique pas aux situations suivantes:

a)

en cas de manquement délibéré aux règles;

b)

en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne;

11.   Chaque organisation établie dans un État membre adopte, après consultation des représentants de son personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la «culture juste», en particulier le principe visé au paragraphe 9, sont garantis et appliqués au sein de cette organisation.

L'organisme désigné en vertu du paragraphe 12 peut demander à examiner les règles internes des organisations établies dans son État membre avant la mise en œuvre desdites règles internes.

12.   Chaque État membre désigne un organisme responsable de la mise en œuvre des paragraphes 6, 9 et 11.

Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent notifier à cet organisme les infractions présumées aux règles définies par le présent article. Les membres du personnel et le personnel sous contrat ne font pas l'objet de sanctions pour cette notification. Les membres du personnel et le personnel sous contrat peuvent informer la Commission de telles infractions présumées.

Le cas échéant, l'organisme désigné conseille les autorités concernées de son État membre en ce qui concerne les voies de recours ou les sanctions en application de l'article 21.

13.   Le 15 mai 2019, et tous les cinq ans par la suite, chaque État membre fait parvenir à la Commission un rapport sur l'application du présent article, et en particulier sur les activités de l'organisme désigné en vertu du paragraphe 12. Ce rapport ne contient aucune donnée à caractère personnel.

Article 17

Mise à jour des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 pour:

a)

mettre à jour la liste des champs obligatoires des comptes rendus d'événements qui figure à l'annexe I lorsque, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement, des modifications s'avèrent nécessaires pour améliorer la sécurité aérienne;

b)

mettre à jour le formulaire de demande d'informations au répertoire central européen prévu à l'annexe III, pour tenir compte de l'expérience acquise et de circonstances nouvelles;

c)

aligner l'une des annexes sur le logiciel ECCAIRS et sur la taxonomie ADREP, ainsi que sur des actes juridiques adoptés par l'Union et sur des accords internationaux.

Aux fins de la mise à jour de la liste des champs obligatoires, l'Agence et le réseau d'analystes de la sécurité aérienne mentionné à l'article 14, paragraphe 2, communiquent à la Commission un ou des avis appropriés.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 20

Accès aux documents et protection des données à caractère personnel

1.   À l'exception des articles 10 et 11, qui fixent des règles plus strictes sur l'accès aux données et informations figurant dans le répertoire central européen, le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des actes juridiques nationaux transposant la directive 95/46/CE et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 21

Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

Article 22

Modification du règlement (UE) no 996/2010

L'article 19 du règlement (UE) no 996/2010 est supprimé.

Toutefois, cet article reste applicable jusqu'à la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3.

Article 23

Abrogations

La directive 2003/42/CE et les règlements (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables jusqu'à la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 24, paragraphe 3.

Article 24

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Au plus tard le 16 novembre 2020, la Commission publie et communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport traite en particulier de la contribution du présent règlement à la réduction du nombre d'accidents aériens et du nombre de victimes associées. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, la Commission présente des propositions de modification du présent règlement.

3.   Le présent règlement est applicable à compter du 15 novembre 2015 et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur des mesures d'exécution visées à l'article 4, paragraphe 5. L'article 7, paragraphe 2, s'applique une fois que les actes délégués et d'exécution précisant et élaborant le mécanisme européen commun de classification des risques visé à l'article 7, paragraphes 6 et 7, entrent en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 73.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mars 2014.

(3)  Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (JO L 167 du 4.7.2003, p. 23).

(10)  Règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d'application pour l'enregistrement, dans un répertoire central, d'informations relatives aux événements de l'aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 13.11.2007, p. 3).

(11)  Règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 14.11.2007, p. 7).

(12)  JO C 358 du 7.12.2013, p. 19.

(13)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).


ANNEXE I

LISTE DES EXIGENCES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENTS OBLIGATOIRES ET VOLONTAIRES

Note:

Les informations demandées doivent être consignées dans les champs correspondants. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou l'Agence ne sont pas en mesure de donner ces informations parce qu'elles n'ont pas été fournies par l'organisation ou le notifiant, la mention «inconnu» peut être inscrite dans le champ correspondant. Toutefois, afin de garantir la transmission des informations appropriées, il convient, dans toute la mesure du possible, d'éviter de recourir à la mention «inconnu» et de compléter le compte rendu ultérieurement, lorsque cela est possible.

1.   CHAMPS DE DONNEES OBLIGATOIRES COMMUNS

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations suivantes:

1)

titre:

titre;

2)

références du dossier:

entité responsable,

numéro de dossier,

statut de l'événement;

3)

date:

date UTC;

4)

lieu:

État/zone de l'événement,

lieu de l'événement;

5)

classification:

classe d'événement,

catégorie d'événement;

6)

récit:

langue de l'exposé,

exposé;

7)

événements:

type d'événement;

8)

classification des risques.

2.   CHAMPS DE DONNEES OBLIGATOIRES SPECIFIQUES

2.1.   Champs relatifs à l'aéronef

Lorsqu'ils enregistrent dans leurs bases de données respectives des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

identification de l'aéronef:

État d'immatriculation,

marque/modèle/série,

numéro de série de l'aéronef,

immatriculation de l'aéronef,

indicatif d'appel;

2)

exploitation de l'aéronef:

exploitant,

type d'exploitation;

3)

description de l'aéronef:

catégorie d'appareil,

type de propulsion,

groupe de masse;

4)

historique du vol:

dernier point de départ,

destination prévue,

phase de vol;

5)

météo:

contribution MTO.

2.2.   Champs relatifs aux services de navigation aérienne

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

lien avec la gestion du trafic aérien (ATM, Air Traffic Management):

contribution de l'ATM,

service concerné (effet sur le service ATM);

2)

nom de l'unité des services de la circulation aérienne (ATS, Air Traffic Services);

2.2.1   Champs relatifs au non-respect des distances minimales de séparation/aux rapprochements dangereux et aux pénétrations non autorisées d'un espace aérien

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

Espace aérien:

type d'espace aérien,

classe d'espace,

dénomination FIR/UIR [région d'information de vol (Flight Information Region)/région supérieure d'information de vol (Upper Flight Information Region)].

2.3.   Champs relatifs à l'aéroport

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

indicateur d'emplacement (indicateur OACI de l'aéroport);

2)

localisation sur l'aéroport.

2.4.   Champs relatifs aux dommages causés à l'aéronef ou relatifs aux blessures corporelles

Lorsqu'ils enregistrent, dans leurs bases de données respectives, des informations sur chaque événement notifié obligatoirement et, dans toute la mesure du possible, sur chaque événement notifié volontairement, les organisations, les États membres et l'Agence doivent veiller à ce que les comptes rendus d'événements enregistrés dans leurs bases de données contiennent au moins les informations ci-après:

1)

gravité:

dommages les plus importants,

niveau de blessure;

2)

blessures corporelles:

nombre de blessures corporelles survenues au sol (mortelles, graves, sans gravité),

nombre de blessures corporelles survenues à bord de l'aéronef (mortelles, graves, sans gravité).


ANNEXE II

PARTIES INTÉRESSÉES

a)

Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphe 4, ou d'une décision générale au titre de l'article 11, paragraphe 6:

1.

fabricants: concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs, et leurs associations respectives; concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aéroports;

2.

entretien: organisations s'occupant de la maintenance ou de la révision des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces et des équipements des aéronefs; de l'installation, de la modification, de la maintenance, de la réparation, de la révision, de la vérification en vol ou de l'inspection des services à la navigation aérienne; ou de la maintenance ou de la révision des systèmes, des composants et des équipements du côté piste des aéroports;

3.

exploitants: compagnies aériennes et exploitants d'aéronefs et associations de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs; exploitants d'aéroports et associations d'exploitants d'aéroports;

4.

prestataires de services de navigation aérienne et prestataires de fonctions spécifiques de gestion du trafic aérien (ATM);

5.

prestataires de services aéroportuaires: organisations chargées de l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport, ainsi que le sauvetage et la lutte contre l'incendie ou d'autres services d'urgence;

6.

organismes de formation des pilotes;

7.

organisations de pays tiers: autorités de l'aviation civile et autorités responsables des enquêtes de sécurité sur les accidents de pays tiers;

8.

organisations internationales de l'aviation civile;

9.

recherche: laboratoires, centres ou entités de recherche publics ou privés; ou universités effectuant des travaux de recherche ou des études sur la sécurité aérienne.

b)

Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas au titre de l'article 11, paragraphes 4 et 5:

1.

pilotes (à titre personnel);

2.

contrôleurs du trafic aérien (à titre personnel) et autre personnel ATM/ANS effectuant des tâches en rapport avec la sécurité;

3.

ingénieurs/techniciens/personnel responsable des dispositifs électroniques de sécurité de la circulation aérienne/gestionnaires de transport aérien (ou d'aéroport) (à titre personnel);

4.

organes de représentation professionnelle du personnel effectuant des tâches en rapport avec la sécurité.


ANNEXE III

DEMANDE D'INFORMATIONS FIGURANT DANS LE RÉPERTOIRE CENTRAL EUROPÉEN

1.

Nom:

Fonction/poste:

Société:

Adresse:

Tél.

Adresse électronique:

Date:

Type d'activités:

Catégorie de demandeur [voir l'annexe II du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile (1)]:

2.

Informations demandées (veuillez être aussi précis que possible en indiquant la date/période pertinente à laquelle vous vous intéressez):

 

3.

Motif de la demande:

 

4.

Expliquez les fins auxquelles les informations seront utilisées:

 

5.

Date pour laquelle les informations sont demandées:

6.

Le formulaire rempli doit être envoyé par courriel à: (point de contact)

7.

Accès à l'information

Le point de contact n'est pas tenu de communiquer toute information demandée. Il n'est autorisé à le faire que s'il a la certitude que la demande est compatible avec le règlement (UE) no 376/2014. Le demandeur s'engage et engage l'organisation dont il est issu à limiter l'utilisation des informations aux fins qu'il a décrites au point 4. Il est aussi rappelé que les informations fournies sur la base de la présente demande ne sont communiquées qu'aux seules fins de la sécurité aérienne, comme le prévoit le règlement (UE) no 376/2014, et non à d'autres fins, telles que, notamment, des fins d'imputation de faute ou de responsabilité, ou à des fins commerciales.

Le demandeur n'est pas autorisé à divulguer à qui que ce soit des informations qui lui ont été données sans le consentement écrit du point de contact.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner un refus d'accès à d'autres informations figurant dans le répertoire central européen et, le cas échéant, l'imposition de sanctions.

8.

Date, lieu et signature:


(1)  JO L 122 du 24.4.2014, p. 18.