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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 67 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/354 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 767/2009 régit la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux. Conformément à l’article 9 de ce règlement, les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés que si leur destination est incluse sur une liste des destinations établie conformément à l’article 10 dudit règlement. |
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(2) |
La directive 2008/38/CE de la Commission (2) a établi une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. |
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(3) |
L’annexe I, partie A, de la directive 2008/38/CE a établi les dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Eu égard aux évolutions scientifiques et technologiques et aux exigences en matière d’étiquetage établies par le règlement (CE) no 767/2009, ces dispositions générales doivent être réexaminées |
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(4) |
Les articles 11 à 17 du règlement (CE) no 767/2009 ont établi de nouveaux principes et règles applicables à la mise sur le marché des aliments pour animaux, y compris leur étiquetage. Par conséquent, plusieurs inscriptions sur la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers figurant à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/38/CE sont devenues désuètes en raison, entre autres, des descriptions insuffisantes ou trop générales données dans la colonne «Caractéristiques nutritionnelles essentielles». Pour ces inscriptions, les autorités chargées du contrôle ont eu beaucoup de mal à vérifier l’observation des dispositions du règlement (CE) no 767/2009, notamment en ce qui concerne le fait de savoir si la composition spécifique de l’aliment pour animaux répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné. |
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(5) |
En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a reçu un certain nombre de demandes portant sur la modification des conditions associées à plusieurs destinations d’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, qui étaient dépassées. Les inscriptions désuètes qui n’ont fait l’objet d’aucune demande ou dont la demande a été retirée devraient être supprimées. |
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(6) |
En ce qui concerne les autres destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers énumérées à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/38/CE, il est nécessaire d’apporter des modifications aux dispositions concernant les caractéristiques nutritionnelles essentielles et les déclarations d’étiquetage pour les adapter aux évolutions scientifiques et technologiques et rendre ces dispositions plus facilement applicables et plus claires. |
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(7) |
En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a également reçu des demandes portant sur l’ajout des objectifs nutritionnels particuliers «soutien du métabolisme énergétique et de la fonction musculaire en cas de rhabdomyolyse» et «soutien dans les situations de stress, ce qui entraînera une diminution du comportement associé» à la liste des destinations d’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. |
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(8) |
La Commission a mis toutes les demandes, y compris les dossiers, à la disposition des États membres. |
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(9) |
Après évaluation des dossiers inclus dans ces demandes, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le «comité») a reconnu que la composition spécifique des aliments pour animaux concernés répond aux objectifs nutritionnels particuliers auxquels ils sont destinés et que ces aliments n’ont pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux. |
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(10) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de mettre à jour la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. |
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(11) |
Aucun motif de sécurité n’imposant la mise en application immédiate des nouvelles dispositions générales ni la mise à jour immédiate de la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, il convient de prévoir des mesures transitoires pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et de ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs. |
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(12) |
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d’abroger la directive 2008/38/CE et de la remplacer par un règlement qui ne contient pas d’éléments qui devraient être transposés en droit national par les États membres. Les dernières modifications apportées à cette directive avaient déjà été introduites les unes après les autres par la voie de règlements, car les dispositions concernées ne devaient pas être transposées en droit national. En outre, les exigences générales applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers sont établies par le règlement (CE) no 767/2009. |
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(13) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant la mise en application du présent règlement pour permettre aux États membres de procéder aux ajustements nécessaires. |
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(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers au sens du règlement (CE) no 767/2009 ne peut être commercialisé que:
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— |
si les dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers établies à l’annexe, partie A, du présent règlement sont observées et, |
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— |
si sa destination est inscrite à l’annexe, partie B, du présent règlement et si les dispositions figurant dans son inscription sont observées. |
Article 2
Par dérogation à l’article 1er, l’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui satisfait aux dispositions de la directive 2008/38/CE peut continuer à être mis sur le marché, à condition qu’une demande portant sur une destination y mentionnée ait été présentée à la Commission en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009 avant le 25 mars 2021, et jusqu’à ce que la Commission se prononce sur la demande.
Article 3
L’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui a été étiqueté avant le 25 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 25 mars 2020 peut continuer à être mis sur le marché et utilisé jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 4
La directive 2008/38/CE est abrogée.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.
(2) Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 62 du 6.3.2008, p. 9).
ANNEXE
PARTIE A
Dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
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1. |
Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles essentielles sont séparés par les mots «et/ou», pour le même objectif nutritionnel particulier, le fabricant est libre d’utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles pour atteindre l’objectif nutritionnel défini dans la colonne 1 de la partie B. Les déclarations d’étiquetage correspondant à chaque option figurent dans la colonne 4 de la partie B. |
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2. |
Lorsqu’une caractéristique nutritionnelle essentielle mentionnée dans la colonne 2 de la partie B est chiffrée, les dispositions de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009 et les tolérances admises énoncées à l’annexe IV de ce règlement sont applicables. Si cette annexe n’établit pas de tolérance pour l’indication d’étiquetage en question, une tolérance technique de ± 15 % est admise. |
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3. |
Lorsqu’un additif pour l’alimentation animale est mentionné dans la colonne 2 ou dans la colonne 4 de la partie B, les dispositions en matière d’autorisation du ou des additifs pour l’alimentation animale conformes au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) sont applicables et leur utilisation est conforme à la caractéristique nutritionnelle essentielle spécifiée. |
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4. |
Lorsque la déclaration d’une substance, également autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, est requise dans la colonne 4 de la partie B avec la mention «total», la teneur totale de la substance doit être étiquetée dans la rubrique des constituants analytiques. |
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5. |
Les déclarations à établir conformément à la colonne 4 de la partie B sont d’ordre quantitatif, sans préjudice de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2). |
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6. |
La durée d’utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l’intérieur de laquelle l’objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d’utilisation plus précises à l’intérieur des limites qui y sont fixées. |
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7. |
Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions énoncées dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel concerné doivent être respectées. |
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8. |
En ce qui concerne les aliments complémentaires pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, le mode d’emploi doit fournir des indications sur l’équilibre de la ration journalière. |
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9. |
Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, dont le mode d’emploi est approprié, est destiné à une administration orale individuelle au moyen d’un bolus, cela doit être précisé dans la colonne «Autres dispositions» de l’aliment pour animaux concerné. Cet aliment pour animaux contient exclusivement, outre l’éventuel enrobage, les matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour l’alimentation animale, sauf indication contraire dans l’inscription concernée. Il est recommandé que les aliments pour animaux destinés à une administration orale individuelle soient administrés par un vétérinaire ou une autre personne compétente. |
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10. |
Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est mis sur le marché sous forme de bolus, consistant en une matière première pour aliments des animaux ou en un aliment complémentaire pour animaux, destiné à une administration orale individuelle à libération prolongée (plus de 24 heures), l’étiquetage de cet aliment doit, le cas échéant, mentionner le délai maximal de libération continue du bolus et le taux de libération journalier pour chaque additif pour lequel une teneur maximale est fixée pour l’aliment complet. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui met un bolus sur le marché doit avoir la preuve que le niveau d’additif pour l’alimentation animale disponible journellement dans l’appareil digestif ne dépassera pas, le cas échéant, la teneur maximale de l’additif établie par kilogramme d’aliment complet pour animaux pendant toute la période d’alimentation (bolus à libération prolongée). Cette preuve devrait reposer sur une méthode évaluée par des pairs ou une analyse interne. |
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11. |
En ce qui concerne les destinations pour lesquelles la colonne 2 autorise une concentration de certains additifs pour l’alimentation animale supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux dans les aliments complémentaires pour animaux, la concentration de ces additifs pour l’alimentation animale ne doit pas être supérieure à 500 fois la teneur maximale fixée dans l’aliment complet pour animaux, sauf s’il s’agit des bolus visés au point 10. L’incorporation de ces aliments complémentaires pour animaux dans l’alimentation d’un animal doit se faire de telle sorte que la teneur maximale fixée soit respectée dans l’aliment complet pour animaux consommé par l’animal. |
PARTIE B
Liste des destinations
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Numéro d’inscription |
Objectif nutritionnel particulier |
Caractéristiques nutritionnelles essentielles (GP1) |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Déclarations d’étiquetage (GP2) |
Durée d’utilisation recommandée |
Autres dispositions |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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10 |
Soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique (3) |
Protéines de qualité élevée et phosphore ≤ 5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
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Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
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Diminution de l’absorption de phosphore grâce à l’adjonction de carbonate de lanthane octahydrate |
Chiens adultes |
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Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
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Protéines de qualité élevée et phosphore ≤ 6,5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et protéines brutes ≤ 320 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
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Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
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Diminution de l’absorption de phosphore grâce à l’adjonction de carbonate de lanthane octahydrate |
Chats adultes |
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Au départ, jusqu’à 6 mois (5) |
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Densité énergétique élevée dépassant 8,8 MJ/kg d’aliment pour animaux à 12 % d’humidité. Sources d’amidon très digestibles et très appétissantes. Teneur réduite en protéines: ≤ 106 g de protéines brutes par kg d’aliment pour animaux à 12 % d’humidité. Teneur en sodium: 2 g/100 kg de poids corporel par jour. Teneur élevée en acide eicosapentaénoïque et en acide docosahexaénoïque additionnés: ≥ 0,2 g/kg de poids corporel0,75 par jour. |
Équidés |
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Au départ, jusqu’à 6 mois. Longue durée ou jusqu’à résolution du problème |
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11 |
Réduction de la formation de calculs d’oxalate |
Faible teneur en calcium, faible teneur en vitamine D et propriétés d’alcalinisation de l’urine |
Chiens et chats |
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Jusqu’à 6 mois |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.» |
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12 |
Régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus) |
Sucres totaux (monosaccharides et disaccharides) ≤ 62 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
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Au départ, jusqu’à 6 mois |
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13 |
Réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments (6) |
Nombre sélectionné et limité de source(s) de protéines et/ou Source(s) de protéines hydrolysées et/ou Source(s) de glucides sélectionnée(s) |
Chiens et chats |
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3 à 8 semaines: si les signes d’intolérance disparaissent, cet aliment peut être utilisé, dans un premier temps, jusqu’à une année. |
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14 |
Réduction de la formation de calculs de cystine |
Propriétés d’alcalinisation de l’urine et protéines brutes ≤ 160 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) ou Protéines choisies pour limiter la teneur en cystine et en cystéine (p. ex. caséine, protéine de pois, protéine de soja) et protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
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Au départ, jusqu’à 6 mois |
«Eau disponible en permanence»
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15 |
Récupération nutritionnelle, convalescence (7) |
Ingrédients très digestibles ayant une densité énergétique ≥ 3 520 kcal et des protéines brutes ≥ 250 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
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Jusqu’à récupération complète |
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Ingrédients très digestibles ayant une densité énergétique ≥ 3 520 kcal et des protéines brutes ≥ 270 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
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16 |
Réduction de la formation de calculs d’urate |
Protéines brutes ≤ 130 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) ou Protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et sources de protéines sélectionnées |
Chiens |
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Jusqu’à 6 mois, mais administration à vie en cas de perturbation irréversible du métabolisme de l’acide urique |
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Protéines brutes ≤ 317 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
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17 |
Dissolution des calculs de struvite (8) |
Propriétés de sous-saturation (9) de l’urine permettant la dissolution des calculs de struvite et/ou Propriétés d’acidification (10) de l’urine et Magnésium ≤ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
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5 à 12 semaines |
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18 |
Réduction de la formation récidivante de calculs de struvite (8) |
Aliment complet ayant des propriétés de sous-saturation (9) ou de métastabilisation (11) de l’urine permettant de réduire la formation des calculs de struvite et/ou Propriétés d’acidification de l’urine (10) et Magnésium ≤ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) . |
Chiens et chats |
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Au départ, jusqu’à 6 mois |
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19 |
Compensation de la maldigestion (12) |
Alimentation très digestible: Digestibilité apparente
ou
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Chiens et chats |
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Au départ, jusqu’à 12 semaines et à vie en cas d’insuffisance pancréatique chronique |
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20 |
Réduction du risque de malabsorption intestinale |
Alimentation très digestible: Digestibilité apparente
ou
et Sodium ≥ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et Potassium ≥ 5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
Jusqu’à 12 semaines |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage:
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21 |
Réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë |
Teneur accrue en électrolytes:
et Glucides très digestibles:
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Chiens et chats |
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1 à 7 jours |
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22 |
Soutien du métabolisme des lipides en cas d’hyperlipidémie |
Matières grasses (13) ≤ 110 g/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (14) |
Chiens et chats |
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Au départ, jusqu’à 2 mois |
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23 |
Soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique |
«Teneur modérée en protéines»: protéines brutes ≤ 279 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) pour les chiens protéines brutes ≤ 370 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) pour les chats et Sources de protéines sélectionnées et Digestibilité recommandée des protéines alimentaires ≥ 85 % |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 4 mois |
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Faible teneur en protéines, mais protéines de qualité élevée et glucides très digestibles |
Équidés |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois |
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24 |
Soutien de la fonction cardiaque en cas d’insuffisance cardiaque chronique |
Teneur réduite en sodium: sodium ≤ 2,6 g par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 6 mois |
|
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25 |
Réduction d’un excès pondéral |
Énergie métabolisable < 3 060 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (15) ou Énergie métabolisable < 560 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 85 % d’humidité (15) |
Chiens |
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Jusqu’à obtention du poids corporel visé et au-delà si c’est nécessaire à sa stabilisation |
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Énergie métabolisable < 3 190 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (15) ou Énergie métabolisable < 580 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 85 % d’humidité (15) |
Chats |
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26 |
Soutien de la fonction dermique en cas de dermatose et de dépilation |
Acide linoléique ≥ 12,3 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 2,9 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens et chats |
|
Au départ, jusqu’à 2 mois |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage:
|
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Acide linoléique ≥ 18,5 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 0,39 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
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|
Acide linoléique ≥ 18,5 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 0,09 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
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27 |
Soutien du métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose |
Total des acides gras oméga-3 ≥ 29 g par kg et acide eicosapentaénoïque ≥ 3,3 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et Teneurs en vitamine E appropriées |
Chiens |
|
Au départ, jusqu’à 3 mois |
Indiquer dans les mentions d’étiquetage:
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Total des acides gras oméga-3 ≥ 10,6 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et acide docosahexaénoïque ≥ 2,5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité (4) et Teneurs accrues en méthionine et manganèse Teneurs appropriées en vitamine E |
Chats |
|
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28 |
Réduction de l’accumulation hépatique du cuivre |
Teneur réduite en cuivre: cuivre ≤ 8,8 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
Cuivre (total) |
Au départ, jusqu’à 6 mois |
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29 |
Réduction des teneurs en iode des aliments pour animaux en cas d’hyperthyroïdie |
Teneur réduite en iode: iode ≤ 0,26 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chats |
Iode (total) |
Au départ, jusqu’à 3 mois |
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30 |
Soutien dans les situations de stress, ce qui entraînera une diminution du comportement associé |
1 à 3 g de caséine bovine hydrolysée à la trypsine par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité (4) |
Chiens |
Caséine bovine hydrolysée à la trypsine |
Au départ, jusqu’à 2 mois |
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50 |
Soutien de la préparation à l’œstrus et à la reproduction |
ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Mammifères |
Nom et quantité totale de chaque oligo-élément et vitamine ajoutés |
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ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Oiseaux |
Nom et quantité totale de chaque oligo-élément et vitamine ajoutés |
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51 |
Soutien de la régénération des sabots, des onglons et de la peau |
Teneur élevée en zinc. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du zinc dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Chevaux, ruminants et porcs |
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Jusqu’à 8 semaines |
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52 |
Prévention des déséquilibres nutritionnels dans les régimes de transition |
L’aliment diététique a les apports minimaux suivants:
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, du cuivre, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Ruminants Porcs Lapins Volailles |
Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant |
2 à 15 jours |
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53 |
Soutien du sevrage |
L’aliment diététique a les apports minimaux suivants:
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
et/ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, du cuivre, de l’iode, du manganèse, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Mammifères |
Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant |
Jusqu’à 4 semaines au moment du sevrage |
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54 |
Soutien de la régénération de la peau et des phanères |
et
et/ou vitamine B6 et/ou vitamine E et/ou vitamine A et/ou méthionine et/ou cystine et/ou apport minimal de 0,4 mg de biotine par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité pour les ruminants. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du zinc, du cuivre, de l’iode, du sélénium et de la vitamine A dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Mammifères et volailles |
Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant |
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55 |
Stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau afin de faciliter la digestion physiologique |
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Veaux, porcelets, agneaux, chevreaux et poulains |
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1 à 7 jours |
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56 |
Réduction du risque de tétanie (hypomagnésémie) |
Teneur en magnésium élevée, glucides facilement disponibles, teneur modérée en protéines et faible teneur en potassium |
Ruminants |
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3 à 10 semaines pendant les périodes de croissance rapide de l’herbe |
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57 |
Réduction du risque d’acidose |
Faible teneur en glucides très fermentescibles et fort pouvoir tampon |
Ruminants |
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Jusqu’à 2 mois (17) |
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58 |
Réduction du risque de calculs urinaires |
Faible teneur en phosphore et en magnésium, propriétés d’acidification de l’urine |
Ruminants |
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Jusqu’à 6 semaines |
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59 |
Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l’herbage |
Teneur élevée en:
et/ou
Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir des additifs dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux |
Ruminants ayant un rumen fonctionnel |
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Jusqu’à 12 mois |
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60 |
Réduction du risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique |
Faible rapport cations/anions Pour la ration totale:
ou |
Vaches laitières |
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De 3 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage |
Indiquer dans le mode d’emploi: «Arrêter l’administration à partir du vêlage.» |
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Zéolite (aluminosilicate de sodium): 250 à 500 g/jour |
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Aluminosilicate de sodium |
De 3 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage |
Indiquer dans le mode d’emploi:
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ou Apport en matières premières pour aliments des animaux non dégradables dans le rumen riches en acide phytique (> 6 %) et ayant une teneur en calcium < 0,2 %, pour atteindre un minimum de 28 g et un maximum de 32 g de calcium disponible par vache et par jour. ou |
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De 4 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage |
Indiquer dans le mode d’emploi: «Arrêter l’administration à partir du vêlage.» |
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Teneur élevée en calcium sous forme de sources de calcium à haute disponibilité: chlorure de calcium et/ou sulfate de calcium et/ou phosphate dicalcique et/ou carbonate de calcium et/ou propionate de calcium et/ou formiate de calcium et/ou «toute autre source de calcium ayant un effet similaire» Apport minimal en calcium provenant d’une de ces sources ou d’une combinaison de celles-ci de 50 g par vache et par jour ou |
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Des premiers signes de la parturition jusqu’à 2 jours après la parturition |
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Au minimum 5,5 g de pidolate de calcium par vache et par jour ou |
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Des premiers signes de la parturition jusqu’à 2 jours après la parturition |
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Farine de solanum à feuilles glauques permettant une libération journalière de 38 à 46 μg de 1,25-dihydroxycholécalciférol-glycoside par jour |
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À partir de 2 jours avant le vêlage ou des premiers signes de la parturition jusqu’à 10 jours après la parturition |
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61 |
Réduction du risque de cétose (20) |
ou
ou
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Vaches laitières, brebis et chèvres |
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Entre 3 semaines avant et 6 semaines après le vêlage pour les vaches laitières Entre 6 semaines avant et 3 semaines après la parturition pour les brebis et les chèvres |
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62 |
Atténuation des réactions au stress |
et/ou
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Porcs |
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1 à 7 jours |
Préciser les situations pour lesquelles l’utilisation de cet aliment est appropriée |
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63 |
Réduction du risque de constipation |
Ingrédients stimulant le transit intestinal |
Truies |
Ingrédients stimulant le transit intestinal |
10 à 14 jours avant et 10 à 14 jours après la mise bas |
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64 |
Compensation de la carence en fer postnatale |
Teneur élevée en composés du fer autorisés classés dans le groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments appartenant à la catégorie des additifs nutritionnels, tel que visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du fer dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Porcelets et veaux non sevrés |
Fer (total) |
Jusqu’à 3 semaines après la naissance |
Le mode d’emploi doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales en fer fixées pour les aliments complets pour animaux. |
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65 |
Compensation de la malabsorption |
Faible teneur en acides gras saturés et teneur élevée en vitamines liposolubles |
Volailles, à l’exclusion des oies et des pigeons |
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Pendant les 2 premières semaines après l’éclosion |
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66 |
Réduction du risque du syndrome de la stéatose hépatique |
Faible niveau d’énergie et proportion élevée d’énergie métabolisable provenant des lipides avec teneur élevée en acides gras polyinsaturés |
Poules pondeuses |
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Jusqu’à 12 semaines |
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67 |
Soutien de la préparation à un effort sportif et de la récupération à celui-ci |
Teneur élevée en sélénium et teneur minimale en vitamine E de 50 mg par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité. Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir des composés de sélénium dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. |
Équidés |
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Jusqu’à 8 semaines avant l’effort sportif – Jusqu’à 4 semaines après l’effort sportif |
Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales en sélénium fixées pour les aliments complets pour animaux. |
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68 |
Compensation de la perte d’électrolytes en cas de forte sudation |
Doit contenir du chlorure de sodium et devrait contenir du chlorure de potassium. Faibles teneurs en magnésium, en calcium et en phosphore L’ajout d’autres électrolytes (sels) est facultatif. |
Équidés |
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1 à 3 jours après forte sudation |
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69 |
Soutien du métabolisme énergétique et de la fonction musculaire en cas de rhabdomyolyse |
Amidon et sucre: pas plus de 20 % de l’énergie disponible. Matières grasses brutes: plus de 20 % de l’énergie disponible. Au moins 350 UI de vitamine E par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité |
Équidés |
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Au départ pendant au moins 3 mois |
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70 |
Compensation de troubles digestifs chroniques du gros intestin |
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Équidés |
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Longue durée ou jusqu’à résolution du problème |
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71 |
Compensation de l’insuffisance chronique de la fonction de l’intestin grêle |
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Équidés |
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Longue durée ou jusqu’à résolution du problème |
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72 |
Stabilisation de la digestion physiologique |
Additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003 ou, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de réautorisation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003, additifs pour l’alimentation animale du groupe des micro-organismes. |
Espèces animales pour lesquelles le stabilisateur de la flore intestinale ou le micro-organisme est autorisé |
Nom et quantité ajoutée du stabilisateur de la flore intestinale ou du micro-organisme |
Jusqu’à 4 semaines |
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(1) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
(2) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
(GP1) Les tolérances prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sont applicables lors du contrôle des mentions chiffrées.
(GP2) Ces déclarations d’étiquetage s’ajoutent aux exigences générales en matière d’étiquetage fixées par le règlement (CE) no 767/2009.
(3) S’il y a lieu, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire.
(4) Sur la base d’une alimentation dont la matière sèche a une densité énergétique de 4 000 kcal d’énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Les valeurs doivent être adaptées si la densité énergétique s’écarte de 4 000 kcal d’énergie métabolisable par kg.
(5) Si l’aliment est préconisé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de deux à quatre semaines.
(6) Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes «certains ingrédients et nutriments».
(7) Pour les chats, une référence à la lipidose hépatique féline peut être ajoutée.
(8) Pour les chats, la mention «Affection des voies basses urinaires» ou «Syndrome urologique félin (SUF)» peut être ajoutée.
(9) Propriétés de sous-saturation: propriétés de l’urine associées à la dissolution des cristaux et des calculs et/ou à la prévention de la précipitation et de la croissance des cristaux.
(10) pH urinaire ≤ 6,5.
(11) Propriétés de métastabilisation: propriétés de l’urine associées à la prévention de la précipitation des cristaux.
(12) La mention «Insuffisance pancréatique exocrine» peut être ajoutée.
(13) Les recommandations minimales figurant dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) pour tous les acides gras essentiels doivent être respectées dans la ration journalière.
(14) Sur la base d’une alimentation dont la matière sèche a une densité énergétique de 3 500 kcal d’énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF
(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Les valeurs doivent être adaptées si la densité énergétique s’écarte de 3 500 kcal d’énergie métabolisable par kg.
(15) Énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les Lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF pour les aliments complets et complémentaires pour chiens et chats (2019).
(16) Lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF pour les aliments complets et complémentaires pour chiens et chats (2019).
(17) Dans le cas des aliments pour vaches laitières: «Au maximum deux mois à partir du début de la lactation».
(18) Préciser la catégorie de ruminants concernée.
(19) DACA (mEq/kg de matière sèche) = (Na + K) – (Cl + S).
(20) Le terme «cétose» peut être remplacé par le terme «acétonémie» et la personne responsable de l’étiquetage peut également recommander l’utilisation dans le cas de récupération de cétose.
(21) Calculée selon la méthode de la différence des ions forts (DIF): la DIF est la différence entre la somme des concentrations de cations forts et la somme des concentrations d’anions forts; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol autres anions forts/l].
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5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/28 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/355 DE LA COMMISSION
du 26 février 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans les émulsions liquides d’huiles végétales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation. |
|
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
|
(3) |
D’après l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) est un additif alimentaire déjà autorisé dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides» (à une concentration maximale de 4 000 mg/kg), mais uniquement pour les matières grasses tartinables, au sens de l’article 115 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et de son annexe XV, dont la teneur en matières grasses n’excède pas 41 %, et pour les produits à tartiner analogues contenant moins de 10 % de matières grasses. Le règlement (CE) no 1234/2007 a été ultérieurement abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). |
|
(4) |
Le 27 mai 2017, une demande d’autorisation a été déposée pour l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) en tant qu’émulsifiant dans des émulsions liquides d’huiles végétales ayant une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 70 % et destinées à la vente au consommateur final. La Commission a rendu cette demande accessible aux États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
|
(5) |
Le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) est un émulsifiant eau dans huile capable de former des émulsions huileuses très stables à haute teneur en eau. Dans les études menées par le demandeur comparant l’efficacité de différents émulsifiants pour la production d’émulsions liquides d’huiles végétales à teneur réduite en matières grasses, le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) a donné les meilleurs résultats du point de vue des propriétés physiques et organoleptiques du produit obtenu. L’émulsion peut être utilisée pour la préparation de plats froids et chauds de la même manière que les huiles végétales. Toutefois, l’émulsion présente une teneur en matières grasses inférieure (70 % ou moins) et donc une teneur calorique inférieure à celle de l’huile végétale utilisée pour sa production. La dose de polyricinoléate de polyglycérol (E 476) nécessaire pour assurer la fonction technologique recherchée était de 4 000 mg/kg. |
|
(6) |
Le 24 mars 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique sur la réévaluation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) (5) et a fixé la dose journalière admissible (DJA) à 25 mg de polyricinoléate de polyglycérol/kg de poids corporel/jour. Étant donné que les estimations de l’exposition ne dépassaient pas la DJA, l’Autorité a conclu que le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) utilisé en tant qu’additif alimentaire ne posait pas de problème de sécurité s’il était employé pour les utilisations et aux doses autorisées ou déclarées. |
|
(7) |
Dans sa demande, le demandeur a réalisé une estimation de l’exposition à l’aide du modèle d’absorption des additifs alimentaires (6) mis au point par l’Autorité. Les estimations fournies indiquent que l’utilisation additionnelle du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) à une concentration maximale de 4 000 mg/kg dans les émulsions liquides d’huiles végétales dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 70 % ne pose pas de problème de sécurité, car elle n’entraînerait pas une exposition totale à cette substance supérieure à la DJA établie. |
|
(8) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité pour la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. |
|
(9) |
Étant donné que l’utilisation élargie du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 ne pose pas de problème de sécurité, une mise à jour de la liste de l’Union s’impose, qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et, de ce fait, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité. |
|
(10) |
Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) en tant qu’émulsifiant dans les émulsions liquides d’huiles végétales dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 70 % et qui sont destinées à la vente au consommateur final, dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides». |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(5) EFSA Journal 2017, 15(3):4743.
(6) https://www.efsa.europa.eu/fr/applications/foodingredients/tools
ANNEXE
À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides», l’entrée relative au polyricinoléate de polyglycérol (E 476) est remplacée par le texte suivant:
|
|
«E 476 |
Polyricinoléate de polyglycérol |
4 000 |
|
Uniquement matières grasses tartinables, au sens de l’article 75, paragraphe 1, point h), et de l’article 78, paragraphe 1, point f), ainsi que de l’annexe VII, partie VII et appendice II, du règlement (CE) no 1308/2013 (*1), d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % et produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à 10 %; émulsions liquides d’huiles végétales destinées à la vente au consommateur final, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 70 %. |
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5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/31 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/356 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des polysorbates (E 432-436) dans les boissons gazeuses
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation. |
|
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
|
(3) |
Conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, le tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65) (E 436) est actuellement autorisé en tant qu’additif alimentaire relevant du groupe des «polysorbates» (E 432-436) dans une grande variété de denrées alimentaires, à des doses maximales allant de 500 à 10 000 mg/kg, et dans les compléments alimentaires sur la base du principe «quantum satis». |
|
(4) |
Le 4 juillet 2018, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation du polysorbate 65 (E 436) en tant qu’antimoussant dans plusieurs types de boissons. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
|
(5) |
Il ressort de la demande que l’utilisation proposée du polysorbate 65 (E 436) est requise à la concentration maximale de 10 mg/kg pour limiter et inhiber la formation de mousse lors de la fabrication de boissons gazeuses, cet agent formant une couche autour des bulles et stabilisant celles de plus grande taille, les empêchant ainsi de s’agglomérer et de se briser. Dans sa demande d’autorisation, le demandeur montre que l’inhibition de la mousse est nécessaire pour exploiter efficacement les équipements de production, réduire le gaspillage de produits, maintenir un lieu de travail sûr et garder les installations propres et dans un bon état d’hygiène. |
|
(6) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si ladite mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. |
|
(7) |
La sûreté des polysorbates (E 432-436) utilisés en tant qu’additifs alimentaires a été réévaluée par l’Autorité en 2015 (3). Celle-ci a conclu que les estimations de l’exposition n’excédaient pas la dose journalière admissible (DJA) de 25 mg/kg de poids corporel/jour dans un scénario affiné où il est considéré que le consommateur n’est pas fidèle à une marque en particulier, et ce pour toutes les classes d’âge, tant à un niveau d’exposition moyen qu’à un niveau élevé, quoique pour les enfants en bas âge soumis au plus haut niveau d’exposition, les estimations aient été très proches de la DJA. L’Autorité a noté que davantage de données étaient nécessaires pour réduire les incertitudes dans le scénario affiné utilisé pour évaluer l’exposition, étant donné qu’aucune donnée d’utilisation déclarée n’avait été obtenue pour trois catégories de denrées alimentaires et que d’autres sources alimentaires d’exposition aux polysorbates n’avaient pu être prises en considération dans l’avis. |
|
(8) |
Dans sa demande d’autorisation, le demandeur a réalisé une estimation de l’exposition en s’appuyant sur le modèle d’absorption des additifs alimentaires (4) mis au point par l’Autorité. Les estimations fournies indiquent que l’exposition additionnelle liée à l’extension de l’utilisation sollicitée est négligeable (moins de 1 % de la DJA). |
|
(9) |
L’utilisation élargie du polysorbate 65 (E 436) à une concentration maximale de 10 mg/kg dans les catégories de denrées alimentaires 14.1.4 «Boissons aromatisées», 14.2.3 «Cidre et poiré», 14.2.4 «Vins de fruits et made wine» et 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.» figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 requiert une mise à jour de la liste de l’Union qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, étant donné que son incidence sur l’exposition globale aux polysorbates (E 432-436) est négligeable. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité. |
|
(10) |
Par souci de cohérence, il convient de réagir à la demande d’utilisation du polysorbate 65 (E 436) en autorisant le groupe des polysorbates (E 432-436) dans les différentes catégories de denrées alimentaires concernées. |
|
(11) |
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des polysorbates (E 432-436) à une concentration maximale de 10 mg/kg dans les catégories de denrées alimentaires 14.1.4 «Boissons aromatisées», 14.2.3 «Cidre et poiré», 14.2.4 «Vins de fruits et made wine» et 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.». |
|
(12) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
|
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2015, 13(7):4152.
(4) http://www.efsa.europa.eu/fr/applications/foodingredients/tools
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la catégorie 14.1.4 «Boissons aromatisées», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’hémicellulose de soja (E 426):
|
|
2) |
dans la catégorie 14.2.3 «Cidre et poiré», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’alginate de propane-1,2-diol (E 405):
|
|
3) |
dans la catégorie 14.2.4 «Vins de fruits et made wine», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’acide métatartrique (E 353):
|
|
4) |
dans la catégorie 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’alginate de propane-1,2-diol (E 405):
|
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5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment ses articles 23, 27 et 31,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour définir les exigences applicables aux licences de pilote de ballon conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), dudit règlement. |
|
(2) |
Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2). Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de ballon soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent. |
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(3) |
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, point 3), du règlement (UE) no 1178/2011, les États membres peuvent continuer d’appliquer, jusqu’au 8 avril 2020, les règles nationales relatives à l’octroi de licences qui prévoient un accès à des privilèges de base pour les pilotes. Certains États membres ont signalé à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA») que, dans ce contexte, le maintien de ces règles nationales en matière d’octroi de licences, selon lesquelles les élèves-pilotes exercent des privilèges limités sans supervision et obtiennent graduellement des privilèges de base, soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir puisque l’accès au pilotage est facile et plus abordable. Promouvoir et permettre cet accès facilité à l’aviation générale correspond aux objectifs de la feuille de route pour l’aviation générale de l’AESA, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (3). C’est pourquoi les États membre devraient être libres de continuer à appliquer ces règles nationales en matière d’octroi de licences conformément aux principes énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/430 (4), aux fins de la délivrance de licences de pilote de ballon. Les États membres devraient toutefois informer la Commission et l’AESA lorsqu’ils font usage de ces autorisations. Les États membres devraient également contrôler l’utilisation de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité aérienne. |
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(4) |
Afin d’assurer une transition sans heurts, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux pilotes de ballon conformément au règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient rester valables. Les licences nationales de pilote de ballon délivrées avant la date d’application du présent règlement devraient être converties en licences délivrées conformément au présent règlement, au moyen de rapports de conversion établis par les autorités compétentes des États membres en consultation avec l’AESA. |
|
(5) |
Les formations de pilote de ballon qui ont débuté conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient être intégralement créditées puisqu’elles prévoient des exigences de formation ayant une portée au moins aussi étendue que celle des exigences introduites par le présent règlement. Les formations qui ont débuté avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago devraient être créditées sur la base des rapports de crédit établis par les États membres. |
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(6) |
Les organismes de formation existants devraient disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de formation, le cas échéant, compte tenu de la simplification des exigences de formation. |
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(7) |
Les dispositions du règlement (UE) 2018/395 de la Commission (5) devraient également être mises à jour en ce qui concerne l’exploitation de ballons, pour tenir compte des enseignements acquis depuis l’adoption dudit règlement et pour clarifier certains aspects, notamment en matière de déclarations d’activités commerciales. |
|
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2019 (6) de l’AESA conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
|
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2018/395 de la Commission est modifié comme suit:
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1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil». |
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2) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des ballons ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les ballons, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» " |
|
3) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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5) |
Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3: «Article 3 bis Licences de pilote et certification médicale 1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*3), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. 2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement. 3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de ballon (“BPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL), pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:
Article 3 ter Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux 1. Les licences “partie FCL” pour ballons et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires. 2. Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre, le cas échéant:
3. Les titulaires de licences nationales de ballon délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie BFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011. 4. Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. Article 3 quater Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement 1. Pour la délivrance des licences “partie BFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement, à condition que la BPL soit délivrée au plus tard le 8 avril 2021. Dans ce cas les dispositions suivantes s’appliquent:
2. Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie BFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne. 3. Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la partie BFCL pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie BFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises. Article 3 quinquies Organismes de formation 1. Les organismes de formation pour les licences de pilote visées à l’article 1er, paragraphe 1, se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011. 2. Les organismes de formation visés au paragraphe 1 du présent article qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021. (*3) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» " |
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6) |
L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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7) |
L’annexe II (partie BOP) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
|
8) |
L’annexe III (partie BFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 8 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les État membres.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map
(4) Règlement (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l’exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d’une licence de pilote d’aéronefs légers (OJ L 75 19.3.2019 p. 66
(5) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).
(6) Avis no 01/2019, parties (A) & (B), du 19.2.2019 intitulé «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» [accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de l’aviation générale et révision des exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballon et de planeur], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:
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1) |
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:» |
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2) |
Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
|
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3) |
Le point 11 bis suivant est inséré:
|
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4) |
les points 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:
|
|
5) |
Le point 22 est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
Les points 23 à 26 suivants sont ajoutés:
|
ANNEXE II
L’annexe II «Opérations aériennes effectuées avec des ballons» (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:
|
1) |
Au point BOP.BAS.010, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
Le point BOP.BAS.020 est remplacé par le texte suivant: « BOP.BAS.020 Réaction immédiate à un problème de sécurité L’exploitant met en œuvre:
|
|
3) |
Le point BOP.BAS.025 est remplacé par le texte suivant: « BOP.BAS.025 Désignation du pilote commandant de bord L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.» |
|
4) |
Au point BOP.BAS.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
5) |
Au point BOP.ADD.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
Au point BOP.ADD.015, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
7) |
Le point BOP.ADD.035 est remplacé par le texte suivant: « BOP.ADD.035 Activités sous-traitées Dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, l’exploitant est tenu de veiller à ce que l’organisme sous-traitant exerce l’activité conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. L’exploitant veille également à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant afin de déterminer si l’exploitant respecte ces exigences.» |
|
8) |
Au point BOP.ADD.040, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
9) |
Le point BOP.ADD.045 est remplacé par le texte suivant: « BOP.ADD.045 Exigences relatives aux installations L’exploitant dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités requises pour garantir le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement.» |
|
10) |
Au point BOP.ADD.100, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
11) |
Au point BOP.ADD.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
12) |
Au point BOP.ADD.115, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
13) |
Au point BOP.ADD.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
14) |
Au point BOP.ADD.300, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
|
15) |
Au point BOP.ADD.305, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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|
16) |
Le point BOP.ADD.310 est remplacé par le texte suivant: « BOP.ADD.310 Dispositif de formation et de contrôle Toutes les activités de formation et de contrôle des membres d’équipage de conduite requises conformément au point BOP.ADD.315 sont menées:
|
|
17) |
L’appendice est remplacé par le texte suivant: « Appendice
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Remplissez le tableau. Si vous manquez d’espace pour indiquer les informations, veuillez les inclure dans une annexe séparée. L’annexe est datée et signée.
(2) Le champ “Type(s) d’exploitation” fait référence au type d’opérations commerciales effectuées avec le ballon.
(3) Les informations relatives à l’organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité comprennent le nom et l’adresse de l’organisme ainsi que la référence de l’agrément.
ANNEXE III
«ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE BALLONS
[PARTIE BFCL]
SOUS-PARTIE GEN
EXIGENCES GÉNÉRALES
BFCL.001 Champ d’application
La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de ballon (“BPL”) et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.
BFCL.005 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une BPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.
BFCL.010 Classes et groupes de ballons
Aux fins de la présente annexe, les ballons sont répartis dans les classes et groupes suivants:
|
a) |
classe “ballon à air chaud”:
|
|
b) |
classe “ballon à gaz”; |
|
c) |
classe “ballon mixte”; |
|
d) |
classe “dirigeable à air chaud”. |
BFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une BPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés
|
a) |
Toute demande portant sur les éléments suivants est soumise à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:
|
|
b) |
La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
|
c) |
Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente. |
|
d) |
Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une BPL délivrée conformément à la présente annexe. |
|
e) |
Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie BFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas. |
|
f) |
Le titulaire d’une BPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente. |
|
g) |
Les candidats sollicitent la délivrance d’une BPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences. |
BFCL.030 Examen pratique
Sauf pour l’examen pratique en vue de la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, les candidats à un examen pratique sont recommandés pour celui-ci par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.
BFCL.035 Obtention de crédits de temps de vol
Les candidats à une BPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur ballons pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.
BFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents
|
a) |
Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une BPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:
|
|
b) |
Lors de tous leurs vols en solo, les élèves-pilotes se munissent:
|
|
c) |
Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes présentent sans délai les documents visés aux points a) ou b), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente. |
BFCL.050 Enregistrement du temps de vol
Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.
BFCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une BPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers
Les titulaires d’une BPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes d’un ballon utilisé pour des opérations de transport commercial de passagers en ballon.
BFCL.070 Limitation, suspension ou retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats
|
a) |
Une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la BPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
|
b) |
Les titulaires d’une BPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés. |
SOUS-PARTIE BPL
LICENCE DE PILOTE DE BALLON (“BPL”)
BFCL.115 BPL – Privilèges et conditions
|
a) |
Les privilèges du titulaire d’une BPL permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons:
|
|
b) |
Par dérogation au point a) 1), le titulaire d’une BPL qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut percevoir une rémunération pour:
|
|
c) |
Les titulaires d’une BPL n’exercent les privilèges de la BPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité. |
BFCL.120 BPL — Âge minimum
Les candidats à une BPL ont au moins 16 ans révolus.
BFCL.125 BPL — Élève-pilote
|
a) |
Les élèves-pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un instructeur de vol pour ballons ([FI(B)]. |
|
b) |
Les élèves-pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo. |
BFCL.130 BPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience
Les candidats à une BPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:
|
a) |
les connaissances théoriques visées au point BFCL.135, point a); |
|
b) |
au moins 16 heures d’instruction au vol soit dans des ballons à air chaud représentant le groupe A de cette classe, soit dans des ballons à gaz, avec au moins:
|
BFCL.135 BPL — Examen théorique
|
a) |
Connaissances théoriques Les candidats à une BPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:
|
|
b) |
Responsabilités du candidat
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|
c) |
Standards de réussite
|
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d) |
Période de validité L’examen théorique est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2). |
BFCL.140BPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques
Les candidats à la délivrance d’une BPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point BFCL.135, point a) 1), s’ils:
|
a) |
sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976; ou |
|
b) |
ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point BFCL.135, point d). |
BFCL.145 BPL — Examen pratique
|
a) |
Les candidats à une BPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur un ballon, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités. |
|
b) |
Les candidats effectuent l’examen pratique dans la même classe de ballons que celle dans laquelle ils ont accompli le cours de formation conformément au point BFCL.130 et, dans le cas des ballons à air chaud, dans un ballon qui représente le groupe A de cette classe. |
|
c) |
Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une BPL, le candidat réussit d’abord l’examen théorique requis. |
|
d) |
Standards de réussite
|
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e) |
Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle. |
BFCL.150 BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe de ballons
|
a) |
Les privilèges de la BPL sont limités à la classe de ballons sur laquelle l’examen pratique visé au point BFCL.145 a été effectué et, dans le cas des ballons à air chaud, au groupe A de cette classe. |
|
b) |
Dans le cas des ballons à air chaud, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à un autre groupe au sein de la classe de ballons à air chaud si un pilote a au moins accompli:
|
|
c) |
À l’exception de la classe des ballons mixtes, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à une autre classe de ballons ou, dans le cas où les privilèges sollicités concernent la classe des ballons à air chaud, au groupe A de la classe des ballons à air chaud, si un pilote a accompli, dans la classe et le groupe de ballons concernés:
|
|
d) |
L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et c) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé:
|
|
e) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce ses privilèges dans la classe des ballons mixtes que s’il dispose de privilèges à la fois pour la classe des ballons à air chaud et pour la classe des ballons à gaz. |
BFCL.160 BPL — Exigences en matière d’expérience récente
|
a) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence que s’il a accompli, dans la classe de ballons concernée:
|
|
b) |
Outre les exigences énoncées au point a), un pilote qualifié pour piloter plus d’une classe de ballons n’exerce ses privilèges dans l’autre classe de ballons ou dans les autres classes de ballons que s’il a accompli au moins trois heures de vol, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B), sur chaque classe de ballons supplémentaire au cours des 24 derniers mois. |
|
c) |
Le titulaire d’une BPL qui ne satisfait pas aux exigences du point a) 1) et, le cas échéant, du point b) réussit, avant de pouvoir reprendre l’exercice de ses privilèges, un contrôle de compétences avec une FE(B) sur un ballon représentant la classe concernée. |
|
d) |
Après avoir satisfait aux dispositions des points a), b) ou c), selon le cas, le titulaire d’une BPL disposant de privilèges pour piloter des ballons à air chaud n’exerce ses privilèges que sur des ballons à air chaud qui représentent:
|
|
e) |
L’accomplissement des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b), ainsi que du contrôle de compétences visé au point c), est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B) responsable dans le cas des points a) 1) et b) ou par le FE(B) responsable dans le cas du point c). |
|
f) |
Le titulaire d’une BPL qui dispose également des privilèges liés aux exploitations commerciales visées au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe est réputé satisfaire aux exigences énoncées:
Dans le cas de la classe des ballons à air chaud, les limitations visées au point d) concernant les privilèges d’exploitation de différentes classes de ballons s’appliquent, en fonction de la classe de ballons utilisée pour se conformer aux points f) 1) ou f) 2). |
SOUS-PARTIE ADD
QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES
BFCL.200 Qualification de vol captif en ballon à air chaud
|
a) |
Le titulaire d’une BPL n’effectue des vols captifs avec des ballons à air chaud que s’il détient une qualification de vol captif en ballon à air chaud conformément au présent point. |
|
b) |
Pour solliciter une qualification de vol captif en ballon à air chaud, le candidat:
|
|
c) |
L’accomplissement de la formation au vol captif en ballon à air chaud est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation. |
|
d) |
Un pilote qui est titulaire d’une qualification de vol captif en ballon à air chaud n’exerce ses privilèges que s’il a accompli au moins un vol captif en ballon à air chaud au cours des 48 mois précédant le vol prévu ou, s’il n’a pas effectué un tel vol, le pilote exerce ses privilèges s’il a effectué un vol captif en ballon à air chaud en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(B). L’accomplissement de ce vol en double commande ou en solo sous supervision est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B). |
BFCL.210 Qualification de vol de nuit
|
a) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence dans des conditions VFR la nuit que s’il est titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au présent point. |
|
b) |
Le candidat à une qualification de vol de nuit a accompli au moins deux vols d’instruction de nuit d’au minimum une heure chacun. |
|
c) |
L‘accomplissement de la formation à la qualification de vol de nuit est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation. |
BFCL.215 Qualification d’exploitation commerciale
|
a) |
Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence au cours d’exploitations commerciales effectuées avec des ballons que s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au présent point. |
|
b) |
Un candidat à une qualification d’exploitation commerciale:
|
|
c) |
Les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale sont limités à la classe de ballons dans laquelle le candidat a effectué l’examen pratique conformément au point b) 3). Les privilèges sont étendus sur demande à une autre classe de ballons si, dans cette autre classe, le candidat satisfait aux dispositions des points b) 3) et b) 4). |
|
d) |
Un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale n’exerce les privilèges de cette qualification aux fins de l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers que s’il a accompli:
|
|
e) |
Afin de conserver les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale pour toutes les classes de ballons, un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale avec des privilèges étendus à plus d’une classe de ballons satisfait aux exigences énoncées au point d) 2) dans au moins une classe de ballons. |
|
f) |
Un pilote qui satisfait aux dispositions du point d) et est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale pour la classe des ballons à air chaud n’exerce les privilèges de cette qualification dans la classe des ballons à air chaud que sur des ballons qui représentent:
|
|
g) |
L’accomplissement du vol sous supervision visé au point d) 1) ii), du contrôle de compétences visé au point d) 2) i) et de la formation de remise à niveau visée au point d) 2) ii) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO, ou par le FI(B) ou le FE(B) chargé de la formation, de la supervision ou du contrôle de compétences, selon le cas. |
|
h) |
Un pilote qui a accompli un contrôle de compétences d’exploitant conformément au point BOP.ADD.315 de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement est réputé satisfaire aux exigences du point d) 2) i). |
SOUS-PARTIE FI
INSTRUCTEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
BFCL.300 Certificats d’instructeur de vol
a) Généralités
Un instructeur ne dispense une instruction au vol dans un ballon que s’il:
|
1) |
est titulaire:
|
|
2) |
est habilité à agir en tant que PIC dans le ballon au cours de l’instruction au vol. |
b) Instruction dispensée hors du territoire des États membres
|
1) |
Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation agréé conformément à la présente annexe (partie BFCL) en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur de vol au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que le candidat:
|
|
2) |
Le certificat se limite à dispenser une instruction au vol agréée:
|
Section 2
Certificat d’instructeur de vol pour ballons — FI(B)
BFCL.315 Certificat de FI(B) — Privilèges et conditions
|
a) |
Sous réserve du respect du point BFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(B) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:
|
|
b) |
Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:
|
BFCL.320 FI(B) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FI(B):
|
a) |
ont au moins 18 ans révolus, |
|
b) |
satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.300, points a) 1) i) et a) 2); |
|
c) |
ont accompli 75 heures de vol en tant que PIC sur ballons; |
|
d) |
ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point BFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et |
|
e) |
ont réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345. |
BFCL.325 Compétences du FI(B) et évaluation
Les candidats à un certificat de FI(B) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:
|
a) |
préparer les moyens, |
|
b) |
créer un climat propice à l’apprentissage, |
|
c) |
transmettre les connaissances, |
|
d) |
intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages, |
|
e) |
gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation, |
|
f) |
faciliter l’apprentissage, |
|
g) |
évaluer les performances du stagiaire, |
|
h) |
suivre et faire le bilan de la progression, |
|
i) |
évaluer les sessions de formation, et |
|
j) |
rendre compte des résultats. |
BFCL.330 FI(B) — Cours de formation
|
a) |
Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours. |
|
b) |
Le cours de formation du FI(B) comprend au moins:
|
|
c) |
Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 2). |
BFCL.345 FI(B) — Évaluation de compétences
|
a) |
Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent une évaluation de compétences sur un ballon afin de démontrer à un examinateur qualifié conformément au point BFCL.415, point c), leur aptitude à dispenser une instruction à un élève-pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une BPL. |
|
b) |
L’évaluation comprend:
|
BFCL.360 Certificat de FI(B) — Exigences en matière d’expérience récente
|
a) |
Le titulaire d’un certificat de FI(B) n’exerce les privilèges de son certificat que s’il a accompli:
|
|
b) |
Les heures de vol accomplies en tant que FE(B) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences sont intégralement créditées au titre de l’exigence énoncée au point a) 1) ii). |
|
c) |
Si le titulaire du certificat de FI(B) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(B) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(B) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345. |
|
d) |
Pour pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(B), le titulaire d’un certificat de FI(B) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point BFCL.345. |
SOUS-PARTIE FE
EXAMINATEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
BFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour ballons
a) Généralités
Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:
|
1) |
est titulaire:
|
|
2) |
est habilité à agir en tant que PIC sur un ballon pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences. |
b) Examens menés hors du territoire des États membres
|
1) |
Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétences effectués en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’examinateur au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ce candidat:
|
|
2) |
Le certificat visé au point 1) est limité à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:
|
BFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs
Un examinateur pour ballons s’abstient de faire passer:
|
a) |
un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lequel le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou |
|
b) |
un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il estime que son objectivité peut être affectée. |
BFCL.410 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences
|
a) |
Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour ballons s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:
|
|
b) |
À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour ballons:
|
|
c) |
L’examinateur pour ballons conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats. |
|
d) |
Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour ballons, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour ballons communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance. |
Section 2
Certificat d’examinateur de vol pour ballons — FE(B)
BFCL.415 Certificat de FE(B) — Privilèges et conditions
Sous réserve du respect du point BFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(B) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:
|
a) |
des examens pratiques et des contrôles de compétences en vue de la BPL ainsi que des examens pratiques pour étendre les privilèges à une autre classe de ballons, pour autant que le candidat ait accompli 250 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d’instruction au vol couvrant la totalité du programme d’un cours de formation à une BPL; |
|
b) |
des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences en matière d’expérience énoncées au point a) et ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430; |
|
c) |
des évaluations de compétences en vue de la délivrance d’un certificat de FI(B), à condition que le candidat:
|
BFCL.420 Certificat de FE(B) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FE(B):
|
a) |
satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.400, points a) 1) i) et a) 2); |
|
b) |
ont suivi le cours de standardisation conformément au point BFCL.430; |
|
c) |
ont accompli une évaluation de compétences conformément au point BFCL.445; |
|
d) |
démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(B); et |
|
e) |
démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années. |
BFCL.430 Certificat de FE(B) — Cours de standardisation
|
a) |
Les candidats à un certificat de FE(B) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente. |
|
b) |
Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour ballons et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:
|
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(B) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat. |
BFCL.445 Certificat de FE(B) — Évaluation de compétences
Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(B) démontre ses compétences en tant que FE(B) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.
BFCL.460 Certificat de FE(B) — Validité, prorogation et renouvellement
|
a) |
Un certificat de FE(B) a une durée de validité de cinq ans. |
|
b) |
Un certificat de FE(B) est prorogé si son titulaire:
|
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(B) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente. |
|
d) |
Si un certificat de FE(B) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point BFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(B). |
|
e) |
Un certificat de FE(B) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point BFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point BFCL.420, points d) et e). |
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/57 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/358 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en ce qui concerne les licences de pilote de planeur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment ses articles 23, 27 et 31,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour définir les exigences applicables aux licences de pilote de planeur conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), dudit règlement. |
|
(2) |
Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de planeurs, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 (2). Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de planeur soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent. Il convient également de procéder à la mise à jour rédactionnelle correspondante des règles relatives à l’exploitation de planeurs pour tenir compte du remplacement des règles en matière d’octroi de licences du règlement (UE) no 1178/2011 par celles du règlement d’exécution (UE) no 2018/1976 de la Commission (3). |
|
(3) |
En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, point 3), du règlement (UE) no 1178/2011, les États membres peuvent continuer d’appliquer, jusqu’au 8 avril 2020, les règles nationales relatives à l’octroi de licences qui prévoient un accès à des privilèges de base pour les pilotes. Certains États membres ont signalé à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA») que, dans ce contexte, le maintien de ces règles nationales en matière d’octroi de licences, selon lesquelles les élèves-pilotes sont autorisés à exercer des privilèges limités sans supervision et à obtenir graduellement des privilèges de base, soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir puisque l’accès au pilotage est facile et plus abordable. Promouvoir et permettre cet accès facilité à l’aviation générale correspond aux objectifs de la feuille de route pour l’aviation générale de l’AESA, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (4). C’est pourquoi les États membre devraient être libres de continuer à appliquer ces règles nationales en matière d’octroi de licences conformément aux principes énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/430 de la Commission (5), aux fins de la délivrance de licences de pilote de planeur. Les États membres devraient toutefois informer la Commission et l’AESA lorsqu’ils font usage de ces autorisations. Les États membres devraient également contrôler l’utilisation de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité aérienne. |
|
(4) |
Afin d’assurer une transition sans heurts, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux pilotes de planeur conformément au règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient rester valables. Les licences nationales de pilote de planeur délivrées avant la date d’application du présent règlement devraient être converties en licences délivrées conformément au présent règlement, au moyen de rapports de conversion établis par les autorités compétentes des États membres en consultation avec l’AESA. |
|
(5) |
Les formations de pilote de planeur qui ont débuté conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient être intégralement créditées puisqu’elles prévoient des exigences de formation ayant une portée au moins aussi étendue que celle des exigences introduites par le présent règlement. Les formations qui ont débuté avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago devraient être créditées sur la base des rapports de crédit établis par les États membres. |
|
(6) |
Les organismes de formation existants devraient disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de formation, le cas échéant, compte tenu de la simplification des exigences de formation. |
|
(7) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2019 (6) de l’AESA conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
|
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 est modifié comme suit:
|
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil». |
|
2) |
À l’article 1er, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des planeurs ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les planeurs, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.» |
|
3) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
|
4) |
Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3: «Article 3 bis Licences de pilote et certification médicale 1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*1), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. 2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point SFCL.115, point a) 3), de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement. 3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de planeur (“SPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:
Article 3 ter Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux 1. Les licences “partie FCL” pour planeurs et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires. 2. Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1, l’État membre, le cas échéant:
3. Les titulaires de licences nationales de planeur délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie SFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011. 4. Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. Article 3 quater Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement 1. Pour la délivrance des licences “partie SFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement. 2. Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie SFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’AESA. 3. Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la “partie SFCL” pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie SFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises. Article 3 quinquies Organismes de formation 1. Les organismes de formation permettant d’obtenir les licences de pilotes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011. 2. Les organismes de formation visés au paragraphe 1 qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021. (*1) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» " |
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5) |
L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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6) |
L’annexe II (partie SAO) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
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7) |
L’annexe III (partie SFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 8 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les État membres.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).
(4) https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map
(5) Règlement d'exécution (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l'exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d'une licence de pilote d'aéronefs légers (JO L 75 du 19.3.2019, p. 66).
(6) Avis no 01/2019, parties (A) & (B), du 19.2.2019 intitulé «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» [accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de l’aviation générale et révision des exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballon et de planeur], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:
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1. |
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:» |
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2. |
Le point 13 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Les points 14 à 19 suivants sont ajoutés:
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ANNEXE II
L’annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:
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1. |
Le point SAO.GEN.125 «Désignation du pilote commandant de bord» est remplacé par le texte suivant: « SAO.GEN.125 Désignation du pilote commandant de bord L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III du présent règlement.» |
ANNEXE III
L’annexe III suivante du règlement (UE) 2018/1976 est ajoutée après l’annexe II:
«ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE PLANEURS
[PARTIE SFCL]
SOUS-PARTIE GEN
EXIGENCES GÉNÉRALES
SFCL.001 Champ d’application
La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de planeur (“SPL”) et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.
SFCL.005 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une SPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.
SFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une SPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés
|
a) |
Les éléments suivants sont soumis à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:
|
|
b) |
La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
|
c) |
Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente, sauf pour l’obtention des privilèges visés au point a) 1) ii). |
|
d) |
Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une SPL délivrée conformément à la présente annexe. |
|
e) |
Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie SFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, selon le cas. |
|
f) |
Le titulaire d’une SPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente. |
|
g) |
Les candidats sollicitent la délivrance d’une SPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences. |
SFCL.030 Examen pratique
Les candidats à un examen pratique sont recommandés pour l’examen pratique par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.
SFCL.035 Obtention de crédits de temps de vol
Les candidats à une SPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur planeurs pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.
SFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents
|
a) |
Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une SPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:
|
|
b) |
Lors de tous leurs vols en campagne en solo, les élèves pilotes se munissent:
|
|
c) |
Les titulaires d’une SPL et les élèves pilotes présentent sans délai les documents visés au point a), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente. |
|
d) |
Par dérogation aux points a) et b), les documents qui y sont visés peuvent être conservés dans les bureaux de l’aérodrome ou du site d’exploitation pour les vols qui restent:
|
SFCL.050 Enregistrement du temps de vol
Les titulaires d’une SPL et les élèves pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.
SFCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une SPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de planeurs pour le transport de passagers
Les titulaires d’une SPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes de planeurs utilisés pour des opérations de transport commercial de passagers en planeur.
SFCL.070 Limitation, suspension et retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats
|
a) |
Une SPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la SPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie SAO) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011. |
|
b) |
Les titulaires d’une SPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés. |
SOUS-PARTIE SPL
LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (“SPL”)
SFCL.115 SPL — Privilèges et conditions
|
a) |
Sous réserve du respect du point SFCL.150, les privilèges des titulaires d’une SPL permettent d’agir en tant que PIC sur les planeurs:
|
|
b) |
Par dérogation au point a), les titulaires d’une SPL qui ont des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peuvent percevoir une rémunération pour:
|
|
c) |
Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de la SPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité. |
|
d) |
L’exécution du vol d’entraînement visé au point a) 2) ii) A) est consignée dans le carnet de vol du pilote et signée par l’instructeur responsable du vol d’entraînement. |
SFCL.120 SPL — Âge minimum
Les candidats à une SPL ont au moins 16 ans révolus.
SFCL.125 SPL — Élèves pilotes
|
a) |
Les élèves pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un FI(S). |
|
b) |
Les élèves pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo. |
SFCL.130 SPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience
|
a) |
Les candidats à une SPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:
|
|
b) |
Les candidats qui sont titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l’exception d’une licence de pilote de ballon, reçoivent les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, avec un maximum de sept heures. En aucun cas, l’étendue des crédits octroyés
|
SFCL.135 SPL — Examen théorique
|
a) |
Connaissances théoriques Les candidats à une SPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:
|
|
b) |
Responsabilités du candidat
|
|
c) |
Standards de réussite
|
|
d) |
Période de validité La réussite des examens théoriques est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2). |
SFCL.140 SPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques
Les candidats à la délivrance d’une SPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point SFCL.135, point a) 1), s’ils:
|
a) |
sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395; ou |
|
b) |
ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point SFCL.135, point d). |
SFCL.145 SPL — Examen pratique
|
a) |
Les candidats à une SPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur planeurs, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités. |
|
b) |
Les candidats effectuent l’examen pratique sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, ou sur un motoplaneur, en fonction des privilèges sollicités et à condition que le cours de formation conformément au point SFCL.130 comprenne les éléments de formation nécessaires pour les aéronefs concernés. Un candidat qui a suivi un cours de formation, comprenant les éléments de formation nécessaires à la fois pour les planeurs et pour les motoplaneurs, peut effectuer deux examens pratiques, l’un sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, et l’autre sur un motoplaneur, afin d’obtenir des privilèges pour les deux aéronefs. |
|
c) |
Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une SPL, le candidat réussit d’abord les examens théoriques requis. |
|
d) |
Standards de réussite
|
|
e) |
Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle. |
SFCL.150 SPL — Privilèges sur les planeurs et les motoplaneurs
|
a) |
Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, les privilèges d’une SPL sont limités aux planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs. |
|
b) |
Dans le cas visé au point a), les privilèges d’une SPL sont étendus aux motoplaneurs sur demande si un pilote a:
|
|
c) |
Les titulaires d’une licence délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point b), à condition:
|
|
d) |
Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un motoplaneur, les privilèges de la SPL sont limités aux motoplaneurs. |
|
e) |
Dans le cas visé au point d), les privilèges de la SPL sont étendus aux planeurs sur demande si un pilote a:
|
|
f) |
L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et e) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation. |
SFCL.155 SPL — Modes de lancement
|
a) |
Les titulaires d’une SPL n’exercent leurs privilèges qu’en utilisant les modes de lancement pour lesquels ils ont accompli une formation spécifique, soit pendant le cours de formation conformément au point SFCL.130 ou au point SFCL.150, point e) 1), soit au cours d’une formation complémentaire dispensée par un instructeur après la délivrance de la SPL. Cette formation spécifique comprend les éléments suivants:
|
|
b) |
L’accomplissement de la formation prévue au point a) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO ou par l’instructeur chargé de la formation; selon le cas. |
|
c) |
Afin de maintenir les privilèges pour chaque mode de lancement et conformément aux exigences des points a) et b), les titulaires d’une SPL effectuent un minimum de cinq lancements au cours des deux dernières années, à l’exception du lancement par élastique, pour lequel ils n’effectuent que deux lancements. Dans le cas d’un décollage autonome, les lancements peuvent être effectués par décollages autonomes ou par décollages effectués sur motoplaneurs ou par une combinaison de ceux-ci. |
|
d) |
Si les titulaires d’une SPL ne satisfont pas aux exigences énoncées au point c), ils effectuent le nombre additionnel de lancements en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur afin de renouveler leurs privilèges. |
SFCL.160 SPL — Exigences en matière d’expérience récente
|
a) |
Planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de la SPL, à l’exclusion des motoplaneurs, que si, au cours des 24 mois précédant le vol prévu, ils ont:
|
|
b) |
Motoplaneurs Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de motoplaneurs que si, au cours des 24 mois précédant le vol prévu, ils ont:
|
|
c) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs qui sont également titulaires d’une licence incluant les privilèges pour piloter des motoplaneurs conformément aux dispositions de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont dispensés du respect des dispositions du point b). |
|
d) |
L’exécution des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b) 1), ainsi que des contrôles de compétences visés aux points a) 2) et b) 2), est consignée dans le carnet de vol du pilote et signée par le FI(S) responsable dans le cas des points a) 1) et b) 1), et par le FE(S) responsable dans le cas des points a) 2) et b) 2). |
|
e) |
Transport de passagers Les titulaires d’une SPL ne transportent des passagers que s’ils ont effectué au cours des 90 jours précédents, en tant que PIC, au moins:
|
SOUS-PARTIE ADD
QUALIFICATIONS ET PRIVILÈGES SUPPLÉMENTAIRES
SFCL.200 Privilèges de vol acrobatique
|
a) |
Les titulaires d’une SPL n’effectuent des vols acrobatiques sur planeurs sans aucune puissance motrice ou, dans le cas des points d) et e), avec puissance motrice que s’ils sont titulaires des privilèges de vol acrobatique appropriés conformément au présent point. |
|
b) |
Les privilèges de vol acrobatique de base:
|
|
c) |
Les privilèges de vol acrobatique avancé:
|
|
d) |
Les privilèges pour les figures acrobatiques de base ou avancées incluent les vols acrobatiques effectués sur planeurs avec puissance motrice pour autant que le pilote ait reçu une formation au vol acrobatique sur planeurs avec puissance motrice durant un cours de formation conformément aux points b) 2) ii) ou c) 2) ii), selon le cas. |
|
e) |
Les privilèges d’une SPL incluent les privilèges de vol acrobatique avancé pour les motoplaneurs utilisant la puissance motrice pour autant que le pilote possède ou ait possédé une qualification de vol acrobatique conformément au point FCL.800 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, y compris les privilèges de vol acrobatique sur motoplaneurs. |
|
f) |
L’accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2) ii) et c) 2) ii) et, le cas échéant, l’inclusion de la formation visée au point d), sont consignés dans le carnet de vol et signés par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation. |
SFCL.205 Qualifications pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles
|
a) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs ne remorquent des planeurs ou des banderoles que s’ils sont titulaires d’une qualification adéquate de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au présent point. |
|
b) |
Les candidats à une qualification pour le remorquage de planeurs ont accompli:
|
|
c) |
Les candidats à une qualification pour le remorquage de banderoles ont accompli:
|
|
d) |
Les candidats à une qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au présent point qui sont déjà titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au point FCL.805, point b), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou qui ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification, selon le cas:
|
|
e) |
L’accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2), c) 2) et d) 2) est consigné dans le carnet de vol et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO ou par l’instructeur chargé de la formation; selon le cas. |
|
f) |
Pour exercer les privilèges de la qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles, le titulaire de la qualification effectue au moins cinq remorquages au cours des deux dernières années. |
|
g) |
Lorsque le titulaire de la qualification de remorquage de planeurs ne satisfait pas à l’exigence du point f), il effectue les remorquages manquants en présence d’un instructeur ou sous sa supervision avant de reprendre l’exercice de ses privilèges. |
SFCL.210 Qualification de vol de nuit à bord de motoplaneurs
|
a) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs n’exercent leur privilège de motoplaneurs dans des conditions VFR la nuit que s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs conformément au présent point. |
|
b) |
Les candidats à une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs suivent d’abord un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours comprend:
|
|
c) |
Pour accomplir la formation de nuit, le titulaire d’une SPL effectue d’abord la formation de base au vol aux instruments nécessaire pour la délivrance d’une licence de pilote privé (PPL), conformément aux dispositions de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. |
|
d) |
Les candidats à une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs conformément au présent point reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées aux points b) et c) s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit conformément au point FCL.810 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification. |
SFCL.215 Privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs
|
a) |
Les titulaires d’une SPL ne pilotent un planeur dans les nuages que si:
|
|
b) |
Les privilèges d’une SPL incluent les privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs si un pilote a accompli au moins:
|
|
c) |
Afin d’obtenir les privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs, le titulaire d’une SPL qui détient également une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou une IR(A) conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou qui a satisfait à toutes les exigences pour la délivrance d’une de ces qualifications:
|
|
d) |
L‘accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2) ou c) 2), selon le cas, est consigné dans le carnet de vol et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation. |
|
e) |
Les titulaires d’une SPL n’exercent leurs privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs que si, au cours des deux dernières années précédant le vol dans les nuages planifié, ils ont accompli au moins une heure de vol, ou cinq vols, en tant que PIC exerçant des privilèges de vol dans les nuages sur planeurs. |
|
f) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs qui ne satisfont pas aux exigences du point e) et qui souhaitent reprendre l’exercice de leurs privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs:
|
|
g) |
Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs qui détiennent également une BIR ou une IR(A) conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point e). |
SOUS-PARTIE FI
INSTRUCTEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
SFCL.300 Certificat d’instructeur de vol
|
a) |
Généralités Un instructeur ne dispense une instruction au vol sur un planeur que s’il:
|
|
b) |
Instruction dispensée hors du territoire des États membres
|
Section 2
Certificat d’instructeur de vol pour planeurs — FI(S)
SFCL.315 Certificat de FI(S) — Privilèges et conditions
|
a) |
Sous réserve du respect du point SFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(S) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:
|
|
b) |
Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:
|
SFCL.320 Certificat de FI(S) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FI(S):
|
a) |
ont au moins 18 ans révolus; |
|
b) |
satisfont aux exigences énoncées au point SFCL.300, points a) 1) i) et a) 2); |
|
c) |
ont accompli 100 heures de vol et 200 lancements en tant que PIC sur planeurs; |
|
d) |
ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point SFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et |
|
e) |
ont réussi une évaluation de compétences conformément au point SFCL.345. |
SFCL.325 Compétences du FI(S) et évaluation
Les candidats à un certificat de FI(S) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:
|
a) |
préparer les moyens, |
|
b) |
créer un climat propice à l’apprentissage, |
|
c) |
transmettre les connaissances, |
|
d) |
intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages, |
|
e) |
gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation, |
|
f) |
faciliter l’apprentissage, |
|
g) |
évaluer les performances du stagiaire, |
|
h) |
suivre et faire le bilan de la progression, |
|
i) |
évaluer les sessions de formation, et |
|
j) |
rendre compte des résultats. |
SFCL.330 FI(S) — Cours de formation
|
a) |
Les candidats à un certificat de FI(S) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO, qui a lieu au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours. |
|
b) |
Le cours de formation du FI(S) comprend:
|
|
c) |
Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 1) ii). |
|
d) |
Lorsqu’il sollicite un certificat de FI(S), un pilote qui détient ou a détenu une qualification FI(A), (H) ou (As) reçoit un crédit de 18 heures correspondant aux exigences énoncées au point b) 1) iii). |
SFCL.345 FI(S) — Évaluation de compétences
|
a) |
Les candidats à un certificat de FI(S) réussissent une évaluation de compétences pour démontrer à un examinateur qualifié conformément au point SFCL.415, point c), leur aptitude à instruire un élève pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une SPL. |
|
b) |
L’évaluation comprend:
|
|
c) |
L’évaluation de compétences pour la délivrance initiale d’un certificat de FI(S) est effectuée sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs. |
SFCL.350 FI(S) — Privilèges restreints
|
a) |
Les privilèges d’un FI(S) sont limités à dispenser une instruction au vol sous la supervision d’un FI(S) non restreint qui est désigné par l’ATO ou le DTO à cet effet, dans les cas suivants:
|
|
b) |
Lorsqu’il dispense une formation sous supervision, conformément au point a), le FI(S) ne dispose pas du privilège d’autoriser un élève pilote à effectuer son premier vol en solo ou son premier vol en campagne en solo. |
|
c) |
Les limitations visées aux points a) et b) sont retirées du certificat de FI(S) après que le FI(S) a accompli au moins 15 heures ou 50 lancements en instruction au vol couvrant toutes les phases d’un vol de planeur. Dans le cas d’un FI(S) restreint qui a satisfait au point SFCL.330, point b) 2), cinq de ces 15 heures peuvent être accomplies sur motoplaneurs, et 15 des 50 lancements peuvent être remplacés par des décollages et des atterrissages sur motoplaneurs. |
SFCL.360 Certificat de FI(S) — Exigences en matière d’expérience récente
|
a) |
Le titulaire d’un certificat de FI(S) n’exerce les privilèges de son certificat que si, avant l’exercice prévu de ces privilèges:
|
|
b) |
Les heures de vol accomplies en tant que FE(S) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences donnent droit à l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point a) 1) ii). |
|
c) |
Si le titulaire du certificat de FI(S) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(S) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(S) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point SFCL.345. |
|
d) |
Pour reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(S), le titulaire d’un certificat de FI(S) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point SFCL.345. |
SOUS-PARTIE FE
EXAMINATEURS DE VOL
Section 1
Exigences générales
SFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour planeurs
|
a) |
Généralités Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:
|
|
b) |
Examens menés hors du territoire des États membres
|
SFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs
Un examinateur pour planeurs s’abstient de faire passer:
|
a) |
un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lesquels le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou |
|
b) |
un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il sent que son objectivité peut être affectée. |
SFCL.410 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences
|
a) |
Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour planeurs s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:
|
|
b) |
À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour planeurs:
|
|
c) |
L’examinateur pour planeurs conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats. |
|
d) |
Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour planeurs, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour planeurs communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance. |
Section 2
Certificat d’examinateur de vol pour planeurs — FE(S)
SFCL.415 Certificat de FE(S) — Privilèges et conditions
Sous réserve du respect du point SFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(S) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:
|
a) |
des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la SPL, pour autant que le candidat ait accompli sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, au moins 300 heures de vol en tant que pilote, dont au moins 150 heures ou 300 lancements en instruction au vol; |
|
b) |
des examens pratiques pour l’extension des privilèges de la SPL aux motoplaneurs conformément au point SFCL.150, point e), pour autant que l’examinateur ait accompli 300 heures de vol sur planeurs, dont 50 heures d’instruction au vol sur motoplaneurs; |
|
c) |
des évaluations de compétences en vue de la délivrance de certificats de FI(S) sur planeurs, à condition que le candidat:
|
SFCL.420 Certificat de FE(S) — Prérequis et exigences
Les candidats à un certificat de FE(S):
|
a) |
satisfont aux exigences énoncées au point SFCL.400, points a) 1) i) et a) 2); |
|
b) |
ont suivi le cours de standardisation pour FE(S) conformément au point SFCL.430; |
|
c) |
ont accompli une évaluation de compétences conformément au point SFCL.445; |
|
d) |
démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(S); et |
|
e) |
démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années. |
SFCL.430 Certificat de FE(S) — Cours de standardisation
|
a) |
Les candidats à un certificat de FE(S) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente. |
|
b) |
Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour planeurs et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:
|
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(S) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat. |
SFCL.445 Certificat de FE(S) — Évaluation de compétences
Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(S) démontre sa compétence en tant que FE(S) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cet effet par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(S). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.
SFCL.460 Certificat de FE(S) — Validité, prorogation et renouvellement
|
a) |
Un certificat de FE(S) a une durée de validité de cinq ans. |
|
b) |
Un certificat de FE(S) est prorogé si son titulaire:
|
|
c) |
Le titulaire d’un certificat de FE(S) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente. |
|
d) |
Si un certificat de FE(S) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point SFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(S). |
|
e) |
Un certificat de FE(S) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point SFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point SFCL.420, points d) et e). |
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/82 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/359 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment ses articles 23 et 27,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) détermine les exigences applicables aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139. |
|
(2) |
Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons et de planeurs, des exigences particulières en matière d’octroi de licences devraient être définies dans des règlements distincts, à savoir le règlement (UE) 2018/395 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (4). |
|
(3) |
Parallèlement, les exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballons et de planeurs définies à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 devraient être supprimées et certaines exigences de ladite annexe I (partie FCL) relatives à des questions transversales, telles que les dispositions relatives à l’obtention de crédits entre les licences de pilote de ballons ou de planeurs et les licences pour d’autres catégories d’aéronefs, devraient être révisées à la lumière des nouvelles exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballons et de planeurs. |
|
(4) |
Les exigences énoncées à l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 devraient continuer de s’appliquer à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons et de planeurs. |
|
(5) |
Afin d’améliorer encore la sécurité aérienne, les pilotes qui participent à des activités aériennes de sport et de loisir devraient être incités à obtenir des privilèges en vue d’effectuer des vols selon les règles du vol aux instruments (IFR). Par conséquent, il y a lieu d’adapter les règles en vigueur concernant les privilèges IFR en introduisant la qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) dans l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. La BIR devrait être spécialement adaptée aux besoins des pilotes qui participent à des activités aériennes de sport et de loisir en ce qui concerne le contenu de leur formation et l’étendue de leurs privilèges. |
|
(6) |
Avec l’introduction de la BIR, la qualification de vol aux instruments en route (EIR) visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 fait à présent double emploi, il convient donc de la supprimer. Toutefois, les titulaires d’une EIR existante devraient être autorisés à continuer d’exercer leurs privilèges et devraient recevoir les crédits liés à leur EIR lorsqu’ils tentent d’obtenir une BIR. Il devrait également être possible de poursuivre une formation en vue d’une EIR qui est en cours et qui a débuté avant l’application du présent règlement et de l’achever en tant que formation en vue d’une BIR. |
|
(7) |
Il convient de mettre à jour sur le plan technique le règlement (UE) no 1178/2011 sur la base des enseignements tirés, en particulier dans les domaines de la navigation fondée sur les performances (PBN), de la formation à la prévention et à la récupération à la suite d’une perte de contrôle (UPRT) et des qualifications d’instructeur et d’examinateur. |
|
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 01/2019 (5) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
|
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet 1. Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:
2. Les articles 11 ter et 11 quater du présent règlement ainsi que l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement s’appliquent aux licences de pilote de ballons et de planeurs.» |
|
2) |
À l’article 2, le paragraphe 19 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10)." (*2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).» " |
|
3) |
À l’article 4, paragraphe 8, la date du «8 avril 2021» est remplacée par le «8 septembre 2021». |
|
4) |
L’article 4 quater suivant est inséré: «Article 4 quater Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route 1. Jusqu’au 8 septembre 2022 inclus, les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) telle que visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL):
2. À partir du 8 septembre 2021, les cours de formation en vue d’une EIR, telle que visée au paragraphe 1, qui auront débuté avant cette date pourront être poursuivis et seront considérés comme des cours de formation en vue d’une BIR. Sur la base d’une évaluation du candidat, l’organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d’une BIR déterminera le nombre d’heures de formation EIR devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR. 3. Les candidats à une BIR qui sont titulaires d’une EIR ou qui ont réussi l’examen théorique en vue de l’obtention d’une EIR conformément au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021 recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction théorique et d’examen théorique en vue de la BIR. (*3) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» " |
|
5) |
L’article 11 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 11 quater Mesures de transition Les États membres:
(*4) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» " |
|
6) |
À l’article 12, le paragraphe 2 bis est supprimé. |
|
7) |
À l’article 12, paragraphe 4, la date du «20 juin 2020» est remplacée par celle du «20 juin 2021». |
|
8) |
L’annexe I (partie FCL) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
|
9) |
L’annexe IV (partie MED) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
|
10) |
L’annexe VI (partie ARA) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
|
11) |
L’annexe VII (partie ORA) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
|
12) |
L’annexe VIII (partie DTO) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement s’applique à partir du 8 avril 2020.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 8 septembre 2021:
|
a) |
les points 1) e), 4) b), 5) à 7), 32), 34), 36) d), 40) a), 41), 42), 44), 46) à 48), 52) f), 53) a) à 53) c), 53) e), 53) f), 54), 55), 56) a) à 56) c) et 57) de l’annexe I; |
|
b) |
le point b) de l’annexe II; |
|
c) |
le point 10) d) ii) de l’annexe III. |
4. Par dérogation au paragraphe 2, l’article 1er, paragraphe 7, du présent règlement et les points 49), 53) d), 58) b), 58) d) et 58) e) de l’annexe I s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).
(5) «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Opinion No 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019)» [Accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de GA et révision des exigences en matière d’octroi de licences pour les ballons et les planeurs – Avis no 01/2019 (A) & (B) du 19.2.2019], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ANNEXE I
L’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
|
1) |
le paragraphe FCL.010 est modifié comme suit:
|
|
2) |
le paragraphe FCL.015 est modifié comme suit:
|
|
3) |
au paragraphe FCL.020, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
au paragraphe FCL.025, le point c) 1) est modifié comme suit:
|
|
5) |
au paragraphe FCL.030, le point c) suivant est ajouté:
|
|
6) |
au paragraphe FCL.035, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
7) |
le paragraphe FCL.055 est modifié comme suit:
|
|
8) |
le paragraphe FCL.060 est modifié comme suit:
|
|
9) |
le paragraphe FCL.065 est modifié comme suit:
|
|
10) |
le paragraphe FCL.100 est remplacé par le texte suivant: « FCL.100 LAPL — Âge minimum Les candidats à une LAPL pour les avions ou les hélicoptères devront avoir au moins 17 ans révolus.»; |
|
11) |
le paragraphe FCL.120 est remplacé par le texte suivant: « FCL.120 LAPL — Examen théorique Les candidats à une LAPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur:
|
|
12) |
au paragraphe FCL.110.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
13) |
au paragraphe FCL.135.A, le point c) suivant est ajouté:
|
|
14) |
les sections 4 et 5 de la sous-partie B sont supprimées; |
|
15) |
le titre de la sous-partie C est remplacé par le texte suivant: « LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL) »; |
|
16) |
le paragraphe FCL.200 est remplacé par le texte suivant: « FCL.200 Âge minimum Les candidats à une PPL doivent avoir au moins 17 ans révolus.»; |
|
17) |
au paragraphe FCL.210, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
18) |
le paragraphe FCL.215 est remplacé par le texte suivant: « FCL.215 Examen théorique Les candidats à une PPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur les sujets suivants:
|
|
19) |
le paragraphe FCL.235 est modifié comme suit:
|
|
20) |
au paragraphe FCL.210.A, le point c) est modifié comme suit:
|
|
21) |
au paragraphe FCL.210.As, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
22) |
dans la sous-partie C, les sections 5 et 6 sont supprimées; |
|
23) |
le paragraphe FCL.600 est remplacé par le texte suivant: « FCL.600 IR — General Sauf exception prévue au paragraphe FCL.835, les opérations en IFR à bord d’un avion, d’un hélicoptère, d’un dirigeable ou d’un aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou, si une IR correspondant à la catégorie d’aéronef n’est pas disponible, uniquement lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.»; |
|
24) |
au paragraphe FCL.620, le point c) suivant est ajouté:
|
|
25) |
au paragraphe FCL.700, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
26) |
au paragraphe FCL.725, le point f) suivant est ajouté:
|
|
27) |
le paragraphe FCL.740.A est modifié comme suit:
|
|
28) |
le paragraphe FCL.800 est modifié comme suit:
|
|
29) |
le paragraphe FCL.805 est modifié comme suit:
|
|
30) |
le paragraphe FCL.810 est modifié comme suit:
|
|
31) |
au paragraphe FCL.815, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
|
|
32) |
le paragraphe FCL.825 est supprimé; |
|
33) |
le paragraphe FCL.830 est supprimé; |
|
34) |
le paragraphe FCL.835 suivant est inséré: « FCL.835 Qualification de base pour le vol aux instruments (BIR)
|
|
35) |
le paragraphe FCL.915, point c) 1), est remplacé par le texte suivant:
|
|
36) |
le paragraphe FCL.905.FI est modifié comme suit:
|
|
37) |
le paragraphe FCL.910.FI est modifié comme suit:
|
|
38) |
au paragraphe FCL.915.FI, les points e) et f) sont supprimés; |
|
39) |
au paragraphe FCL.930.FI, le point b) est modifié comme suit:
|
|
40) |
au paragraphe FCL.940.FI, le point a) est modifié comme suit:
|
|
41) |
au paragraphe FCL.905.TRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
42) |
au paragraphe FCL.905.IRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
43) |
le paragraphe FCL.915.IRI est remplacé par le texte suivant: « FCL.915.IRI Les candidats à une qualification IRI devront:
|
|
44) |
au paragraphe FCL.905.STI, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
45) |
au paragraphe FCL.1005.FE, les points d) et e) sont supprimés; |
|
46) |
au paragraphe FCL.1005.TRE, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
|
47) |
au paragraphe FCL.1005.CRE, le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:
|
|
48) |
le paragraphe FCL.1005.IRE est remplacé par le texte suivant: « FCL.1005.IRE IRE — Privilèges Les privilèges des titulaires d’une autorisation d’examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE) consistent à faire passer des examens pratiques pour la délivrance de BIR et d’IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur renouvellement.»; |
|
49) |
au paragraphe FCL.1010.SFE, les points a) 1) et a) 2) sont modifiés comme suit:
|
|
50) |
au paragraphe FCL.1005.FIE, le point c) est modifié comme suit:
|
|
51) |
au paragraphe FCL.1010.FIE, les points d) et e) sont supprimés; |
|
52) |
l’appendice 1 est modifié comme suit:
|
|
53) |
l’appendice 3 est modifié comme suit:
|
|
54) |
à l’appendice 6, la section A est modifiée comme suit:
|
|
55) |
À l’appendice 6, la section A bis est modifiée comme suit:
|
|
56) |
l’appendice 7 est modifié comme suit:
|
|
57) |
le titre de l’appendice 9 est remplacé par «Formation, examen pratique et contrôle de compétences pour la MPL, l’ATPL, les qualifications de type et de classe et contrôle de compétences pour la BIR et l’IR»; |
|
58) |
l’appendice 9 est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
Le paragraphe MED.A.030 de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
|
a) |
le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
b) |
le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE III
L’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
|
1) |
au paragraphe ARA.GEN.220, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
le paragraphe ARA.GEN.350 est modifié comme suit:
|
|
3) |
au paragraphe ARA.GEN.360, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
au paragraphe ARA.FCL.200, le point e) suivant est ajouté:
|
|
5) |
au paragraphe ARA.FCL.250, point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
|
|
6) |
au paragraphe ARA.FCL.300, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
7) |
le paragraphe ARA.ATO.110 suivant est inséré après le paragraphe ARA.ATO.105: « ARA.ATO.110 Approbation des listes minimales d’équipements Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste minimale d’équipements en vertu des paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de l’annexe II (partie ARO) dudit règlement.»; |
|
8) |
au paragraphe ARA.DTO.100, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
9) |
au paragraphe ARA.DTO.110, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
10) |
l’appendice I est modifié comme suit:
|
|
11) |
l’appendice III est remplacé par le texte suivant: «CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO) Union européenne* Autorité compétente CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ [NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT] En vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission [et du règlement (UE) 2018/395 de la Commission/du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (ADAPTER SELON LE CAS)] et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’Autorité compétente] certifie [NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION] [ADRESSE DE L’ORGANISME DE FORMATION] en tant qu’organisme de formation certifié selon la partie ORA disposant du privilège de dispenser des cours de formation conformes à la partie FCL, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint/des cours formation conformes à la partie BFCL/des cours de formation conformes à la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS]. CONDITIONS Les privilèges et le champ d’application du présent certificat sont limités à la dispense de cours de formation, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint. Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé respecte les exigences de la partie ORA, de la partie FCL, de la partie BFCL, de la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS] et d’autres règlements applicables. Sous réserve de conformité avec les conditions citées précédemment, le présent certificat reste valable sauf s’il a été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué. Date de délivrance: Signé: [Autorité compétente]
Formulaire 143 de l’EASA – 1re édition — Page 1/2. CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ AGRÉMENT DU COURS DE FORMATION Pièce jointe au numéro de certificat ATO: [NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT] [NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION] a obtenu le privilège de fournir et de dispenser les cours de formation conformes à la partie FCL/partie BFCL/partie SFCL suivants [ADAPTER SELON LE CAS] et d’utiliser les FSTD suivants:
Cet agrément de cours de formation reste valable tant que:
Date de délivrance: Signé:[Autorité compétente] Pour l’État membre/EASA Formulaire 143 de l’EASA – 2e édition — Page 2/2»;
« Approbation du programme de formation pour un organisme de formation déclaré (DTO) Union européenne (*) Autorité compétente
Formulaire XXX de l’EASA, 2e édition — Page 1/1». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) tel qu’indiqué sur le certificat de qualification
ANNEXE IV
L’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
|
1) |
le paragraphe ORA.ATO.110 est modifié comme suit:
|
|
2) |
au paragraphe ORA.ATO.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE V
L’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
|
1) |
le paragraphe DTO.GEN.110 est modifié comme suit:
|
|
2) |
au paragraphe DTO.GEN.115, point a), le point 8) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
le paragraphe DTO.GEN.210 est modifié comme suit:
|
|
4) |
le paragraphe DTO.GEN.230 est modifié comme suit:
|
|
5) |
à l’appendice 1, le point 9 du formulaire de déclaration est remplacé par le texte suivant:
|
DIRECTIVES
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/109 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/360 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour certaines mesures de conductivité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications faisant l’objet d’une exemption qui sont propres aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de la directive. |
|
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
|
(3) |
Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
|
(4) |
Par la directive déléguée 2014/73/UE (2), la Commission a octroyé une exemption autorisant l’utilisation de plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité dans certaines conditions (ci-après l’«exemption»), en incluant les applications concernées à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. Cette exemption devait expirer le 31 décembre 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette dernière directive. |
|
(5) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 30 juin 2017, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement. |
|
(6) |
L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. |
|
(7) |
Les électrodes en platine platiné contenant du plomb sont utilisées dans des instruments de mesure spécialisés qui requièrent certaines qualités de mesure telles qu’une large étendue de mesure, une haute précision ou une fiabilité élevée pour les fortes concentrations d’acides et d’alcalis. |
|
(8) |
En l’absence de substituts fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est à l’heure actuelle scientifiquement et techniquement impraticable pour certains instruments de mesure. Le renouvellement de l’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
|
(9) |
Il convient dès lors d’accorder le renouvellement de l’exemption. |
|
(10) |
L’exemption devrait être renouvelée pour la durée maximale de sept ans jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
|
(11) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Directive déléguée 2014/73/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité (JO L 148 du 20.5.2014, p. 80).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 37 est remplacée par le texte suivant:
|
«37. |
Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
|
||||||||||||
|
|
Expire le 31 décembre 2025.» |
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/112 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/361 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. |
|
(2) |
Les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
|
(3) |
Le chrome hexavalent fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
|
(4) |
Une exemption de la restriction concernant l’utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) (ci-après l’«exemption») est incluse à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. Pour les catégories 1 à 7 et 10, la date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive. |
|
(5) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 20 janvier 2015, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement. |
|
(6) |
L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. L’évaluation a tenu compte des décisions de la Commission concernant les autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou les autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 (2) et a permis de conclure que l’exemption actuelle pour les catégories 1 à 7 et 10 doit être divisée en deux sous-entrées avec une formulation reflétant clairement les progrès scientifiques et techniques concernant la substitution du chrome hexavalent, qui varie selon le type d’application. |
|
(7) |
Le chrome hexavalent [Cr(VI)] agit comme un agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption. Il sert à créer une couche sur la surface interne des tubes en acier pour les protéger de la solution de refroidissement contenant de l’ammoniac corrosif. |
|
(8) |
Dans le cas des applications où la puissance absorbée est ≥ 75 W et des systèmes fonctionnant entièrement avec des systèmes chauffants non électriques (correspondant aux applications où le bouilleur est chauffé à haute température) qui sont couverts par l’exemption actuelle, le remplacement ou l’élimination du chrome hexavalent est toujours scientifiquement et techniquement impraticable en raison de l’absence de produits de substitution fiables. Une exemption pour ces applications est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
|
(9) |
Il y a lieu dès lors d’accorder le renouvellement demandé pour les applications où le bouilleur est chauffé à haute température jusqu’au 21 juillet 2021, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
|
(10) |
Pour les applications où la puissance absorbée est < 75 W (correspondant à un bouilleur chauffé à basse température) couvertes actuellement par l’exemption, les conditions de renouvellement fixées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE ne sont plus remplies et il convient donc de rejeter la demande de renouvellement. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive, l’exemption accordée pour ces applications devrait expirer douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive. |
|
(11) |
Pour les catégories 8, 9 et 11, l’exemption en vigueur conserve la durée de validité prévue à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté juridique, les dates d’expiration devraient être précisées à l’annexe III de ladite directive. |
|
(12) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO C 48 du 15.2.2017, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 9 est remplacée par le texte suivant:
|
«9 |
Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) |
S’applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes:
|
||||||
|
9 a)-I |
Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (y compris les minibars) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche |
S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 5 mars 2021. |
||||||
|
9 a)-II |
Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption:
|
S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.» |
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/116 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/362 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne l’exemption autorisant l’utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres sont tenus d’interdire l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003. |
|
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Il y a lieu de modifier l’exemption 14 relative à l’utilisation de chrome hexavalent en vue d’en aligner le libellé, par souci de cohérence, sur celui d’exemptions similaires relatives à l’utilisation de chrome hexavalent prévues par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). |
|
(3) |
L’évaluation de l’exemption 14 au regard du progrès technique et scientifique a permis de conclure que bien qu’il existe à présent des substituts appropriés du chrome hexavalent, ces substances ne peuvent pas encore être utilisées dans les produits. Il est probable que des solutions appropriées seront à l’avenir disponibles pour remplacer le chrome hexavalent. Il convient dès lors de subdiviser l’exemption actuelle en trois points et de fixer une date d’expiration pour deux de ces points. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe II de la directive 2000/53/CE, le point 14 est remplacé par le texte suivant:
|
«14. Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement):
|
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X» |
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/119 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/363 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne certaines exemptions relatives à la présence de plomb et de composés de plomb
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres sont tenus d’interdire l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003. |
|
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Conformément à l’annexe II, les exemptions 8 e), 8 f) b) et 8 g) doivent être réexaminées en 2019. L’exemption 8 j) doit également être réévaluée en fonction des dernières informations sur le progrès technique et scientifique. |
|
(3) |
Une évaluation des exemptions 8 e) et 8 g) au regard de ces informations a permis de conclure qu’il n’existait pas actuellement pas de solution appropriée pour remplacer le plomb utilisé dans les matériaux et composants faisant l’objet de ces exemptions. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle date pour le réexamen de ces dernières. Il convient néanmoins d’apporter des précisions concernant l’exemption 8 g) afin d’en restreindre la portée. Afin de permettre à l’industrie automobile de s’adapter à ces modifications, il y a lieu de maintenir la portée de l’exemption 8 g) pour les véhicules ayant fait l’objet de la réception par type avant le 1er octobre 2022, tandis que l’exemption d’une portée plus restreinte devrait s’appliquer aux véhicules réceptionnés à partir de cette date. |
|
(4) |
L’évaluation de l’exemption 8 f) b) a abouti à la conclusion que l’utilisation de plomb dans les applications couvertes par ladite exemption ne devrait pas être prolongée étant donné qu’il existe des solutions de remplacement du plomb à cet effet. |
|
(5) |
L’évaluation de l’exemption 8 j) autorisant l’utilisation de plomb dans les soudures sur verre feuilleté a permis de conclure à l’existence de solutions de remplacement du plomb dans ces soudures, pour certaines applications. Toutefois, pour certains types de vitrages et certaines applications, il n’est pas certain que des solutions appropriées soient actuellement disponibles pour remplacer le plomb. Il y a donc lieu d’établir une nouvelle exemption 8 k), d’une portée plus limitée, pour ces vitrages et ces applications. |
|
(6) |
L’exemption 8 j) ne s’applique qu’aux véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020. Il convient que la nouvelle exemption 8 k) s’applique dès que possible afin que l’utilisation de plomb continue à bénéficier d’une exemption en ce qui concerne les vitrages et les applications pour lesquels il n’est pas certain que des solutions de remplacement appropriées soient actuellement disponibles. Par conséquent, la présente directive devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
Le point 8e) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
Le point 8 f) b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
Le point 8 g) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
Le point 8 k) suivant est ajouté:
|
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/122 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/364 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du cadmium dans certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications faisant l’objet d’une exemption qui sont propres aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de la directive. |
|
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
|
(3) |
Le cadmium fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
|
(4) |
Le 3 décembre 2015, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inclure à l’annexe IV de cette directive, concernant l’utilisation de cadmium dans certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements (ci-après l’«exemption demandée»). |
|
(5) |
L’évaluation de la demande a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. |
|
(6) |
Le cadmium utilisé dans les tubes analyseurs de caméras vidéo est nécessaire pour parvenir à une combinaison satisfaisante de résistance aux rayonnements et de performance optique des caméras de vidéosurveillance qui sont utilisées dans des environnements fortement exposés aux rayonnements tels que les centrales nucléaires et les installations de retraitement des déchets de combustible nucléaire. |
|
(7) |
À l’heure actuelle, il n’existe pas sur le marché de solution de remplacement sans cadmium offrant la nécessaire combinaison de performances optiques et de résistance suffisante aux rayonnements. |
|
(8) |
En l’absence de substituts, le remplacement ou l’élimination du cadmium est scientifiquement et techniquement impraticable pour certains tubes analyseurs de caméras vidéo. L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
|
(9) |
Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 9. |
|
(10) |
L’exemption demandée devrait être accordée pour une durée de 7 ans à compter du 5 mars 2020, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
|
(11) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2020.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 44 suivante est ajoutée:
|
«44. |
Le cadmium dans les tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements, conçus pour les caméras offrant une résolution d’image supérieure à 450 lignes TV qui sont utilisées dans des environnements où l’exposition aux rayonnements ionisants dépasse 100 Gy/heure et où la dose totale est supérieure à 100 kGy. |
|
|
S’applique à la catégorie 9. Expire le 31 mars 2027.» |
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/125 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/365 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures et finitions des raccordements de certains moteurs à combustion portatifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. |
|
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
|
(3) |
Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
|
(4) |
Par la directive déléguée 2014/72/UE (2), la Commission a octroyé une exemption autorisant l’utilisation de plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (3)] (ci-après l’«exemption»), en incluant ces applications à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 31 décembre 2018 pour les catégories 1 à 7 et 10, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive. |
|
(5) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption pour les catégories 6 et 11 (ci-après la «demande de renouvellement») le 30 juin 2017, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement. |
|
(6) |
L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. |
|
(7) |
Le plomb est couramment utilisé dans les alliages de soudure pour contrôler le point de fusion. Des matériaux de substitution destinés à remplacer la substance soumise à restrictions ont été testés avec succès. Toutefois, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour confirmer la fiabilité des produits ne contenant pas de plomb. |
|
(8) |
Actuellement, il n’existe pas de solutions de rechange ne contenant pas de plomb disponibles sur le marché qui offriraient un niveau de fiabilité suffisant pour les applications couvertes par l’exemption. |
|
(9) |
En l’absence de substituts fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est à l’heure actuelle scientifiquement et techniquement impraticable pour certains moteurs à combustion portatifs. Il convient donc de renouveler l’exemption. Le renouvellement de l’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
|
(10) |
Il convient de renouveler l’exemption pour les catégories 1 à 7, 10 et 11 jusqu’au 31 mars 2022, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
|
(11) |
Pour les catégories 8 et 9, l’exemption en vigueur reste valide selon les durées de validité prévues à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté juridique, les dates d’expiration devraient être précisées à l’annexe III de ladite directive. |
|
(12) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Directive déléguée 2014/72/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 78);
(3) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1). La directive 97/68/CE a été abrogée par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 41 est remplacée par le texte suivant:
|
«41 |
Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (*1)] |
S’applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes:
|
(*1) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).»
|
5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/129 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/366 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé dans certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Ces restrictions ne s’appliquent pas à certaines applications exemptées, qui sont spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de ladite directive. |
|
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
|
(3) |
Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
|
(4) |
Par la directive déléguée (UE) 2015/573 (2), la Commission a accordé une exemption pour l’utilisation du plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques (ci-après l’«exemption»), en incluant cette application à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 31 décembre 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive. |
|
(5) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 25 mai 2017, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. Conformément à cette disposition, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
|
(6) |
L’évaluation de la demande de renouvellement incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. |
|
(7) |
Le plomb contenu dans les cartes capteurs en PVC des dispositifs médicaux in vitro concernés (analyseurs de sang) améliore l’efficacité des capteurs, ce qui est nécessaire pour obtenir des performances optimales des dispositifs en termes de fiabilité analytique, telle que mentionnée dans les publications relatives aux produits, et donc pour satisfaire aux exigences établies par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
|
(8) |
Bien que des technologies sans plomb soient mises à disposition sur le marché pour certains analyseurs produits par d’autres fabricants, un délai supplémentaire est nécessaire pour évaluer la fiabilité des produits de substitution pour l’application spécifique qui fait l’objet de la demande de renouvellement en question. |
|
(9) |
La suspension de l’exemption permettrait d’éviter la mise sur le marché de l’Union d’un total de 157 kg de plomb. Toutefois, il sera nécessaire, dans le même temps, de remplacer l’ensemble des dispositifs de diagnostic, ce qui aurait pour conséquence la production de façon prématurée de 112 000 kg de déchets d’équipements électriques et électroniques. Cette suspension pourrait en outre avoir des incidences socio-économiques considérables sur les prestataires de soins de santé qui utilisent les dispositifs concernés. |
|
(10) |
L’exemption ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4). Au vu de la procédure de restriction portant sur le plomb contenu dans le PVC prévue par le règlement (CE) no 1907/2006, l’exemption devrait être attribuée pour une courte période de validité de deux ans afin de garantir l’alignement sur ledit règlement une fois que la procédure de restriction concernée aura abouti. |
|
(11) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption. |
|
(12) |
L’exemption concerne la catégorie 8 d’équipements électriques et électroniques couverte par la directive 2011/65/UE et doit être renouvelée pour une durée de deux ans à partir du 5 mars 2020, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de l’exemption n’est guère susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation. |
|
(13) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Directive déléguée (UE) 2015/573 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les capteurs en polychlorure de vinyle utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 94 du 10.4.2015, p. 4).
(3) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 41 est remplacée par le texte suivant:
|
«41. |
Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques. |
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Expire le 31 mars 2022.» |
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5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/132 |
DIRECTIVE (UE) 2020/367 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
modifiant l’annexe III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de méthodes d’évaluation des effets nuisibles du bruit dans l’environnement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe III de la directive 2002/49/CE fait référence aux relations dose-effet qui seront introduites par les adaptations de ladite annexe au progrès technique et scientifique. |
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(2) |
Au moment de l’adoption de la présente directive, les informations de haute qualité statistiquement significatives pouvant être utilisées proviennent des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le bruit dans l’environnement dans la région européenne (2), lesquelles présentent des relations dose-effet pour les effets nuisibles induits par l’exposition au bruit dans l’environnement. En conséquence, les relations dose-effet qui sont introduites à l’annexe III de la directive 2002/49/CE devraient être fondées sur ces lignes directrices. En ce qui concerne plus particulièrement la signification statistique, les études de l’OMS portaient sur des populations représentatives, de sorte que les résultats de ces méthodes d’évaluation sont jugés pertinents. |
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(3) |
Au-delà des relations dose-effet élaborées dans le cadre de l’OMS, d’autres études pourraient mettre en évidence des effets sur la santé plus ou moins importants ainsi que d’autres types d’effets sur la santé, en particulier en ce qui concerne le bruit dû au trafic routier, au trafic ferroviaire et au trafic aérien dans des situations locales dans certains pays. Les autres relations dose-effet définies dans ce contexte pourraient être utilisées à condition qu’elles s’appuient sur des études de haute qualité et statistiquement significatives. |
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(4) |
À l’heure actuelle, les connaissances relatives aux effets nuisibles du bruit industriel sont limitées, de sorte qu’il n’est pas possible de proposer une méthode commune d’évaluation de ces effets. Par ailleurs, les spécificités des différents pays n’ont pas été évaluées dans les études et n’ont donc pas pu être prises en compte dans la présente annexe. De même, bien que des liens aient pu être établis entre le bruit dans l’environnement et les effets nuisibles ci-après, on ne dispose actuellement pas de preuves suffisantes pour déterminer une méthode commune d’évaluation de ces effets nuisibles: attaque, hypertension, diabète et autres troubles métaboliques, déficience cognitive chez les enfants, santé mentale et bien-être, déficience auditive, acouphènes, issues indésirables de grossesse. Enfin, alors que le lien entre le bruit dû au trafic ferroviaire et au trafic aérien et la cardiopathie ischémique (CPI) est établi, la quantification du risque accru de cardiopathie ischémique est encore prématurée pour ces deux sources. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2002/49/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 13 de la directive 2002/49/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2002/49/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.
(2) Lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement dans la Région européenne (2018), Organisation mondiale de la santé, 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.
ANNEXE
«ANNEXE III
MÉTHODES D’ÉVALUATION DES EFFETS NUISIBLES
(visées à l’article 6, paragraphe 3)
1. Ensemble d’effets nuisibles
Aux fins de l’évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération:
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— |
la cardiopathie ischémique (CPI) correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l’Organisation mondiale de la santé, |
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— |
la forte gêne (high annoyance, HA), |
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— |
les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD). |
2. Calcul des effets nuisibles
Les effets nuisibles sont calculés sous l’une des deux formes suivantes:
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— |
le risque relatif (RR) d’un effet nuisible, défini comme suit:
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|
— |
le risque absolu (RA) d’un effet nuisible, défini comme suit:
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2.1. CPI
Pour le calcul du RR, eu égard à l’effet nuisible de CPI et en ce qui concerne le taux d’incidence (i), les relations dose-effet suivantes sont utilisées:
pour le bruit dû au trafic routier.
2.2. HA
Pour le calcul du RA, eu égard à l’effet nuisible de HA, les relations dose-effet suivantes sont utilisées:
|
pour le bruit dû au trafic routier; |
|
pour le bruit dû au trafic ferroviaire; |
|
pour le bruit dû au trafic aérien. |
2.3. HSD
Pour le calcul du RA, eu égard à l’effet nuisible de HSD, les relations dose-effet suivantes sont utilisées:
|
pour le bruit dû au trafic routier; |
|
pour le bruit dû au trafic ferroviaire; |
|
pour le bruit dû au trafic aérien. |
3. Évaluation des effets nuisibles
3.1. L’exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit et chaque effet nuisible. Lorsque les mêmes personnes sont exposées simultanément à différentes sources de bruit, en général, les effets nuisibles ne doivent pas être cumulés. Toutefois, ces effets peuvent être comparés afin d’évaluer l’importance relative de chaque bruit.
3.2. Évaluation pour la CPI
3.2.1. Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic ferroviaire et au trafic aérien, on estime que la population exposée au-delà des niveaux Lden adéquats encourt un risque accru de CPI, tandis que le nombre exact N de cas de CPI ne peut pas être calculé.
3.2.2. Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic routier, la proportion de cas de cet effet nuisible du bruit dans l’environnement dans la population exposée à un RR est calculée, pour la source de bruit x (trafic routier), l’effet nuisible y (CPI) et l’incidence i, à l’aide de la formule suivante:
où:
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— |
PAFx,y est la fraction attribuable dans la population, |
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— |
la série de bandes de bruit j se compose de différentes bandes couvrant chacune au maximum 5 dB (par exemple: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 B, etc., ou 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, etc.), |
|
— |
p j est la proportion de la population totale P dans la zone évaluée qui est exposée à la j-ième bande d’exposition et qui est associée à un RR donné d’effet nuisible spécifique RR j,x,y . Le RR j,x,y est calculé au moyen des formules décrites au point 2 de la présente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des données disponibles, à 50,5 dB pour la bande de bruit définie entre 50 et 51 dB, ou à 52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB). |
3.2.3. Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic routier, le nombre total N de cas de CPI (personnes affectées par l’effet nuisible y; nombre de cas attribuables) dus à la source x est donc:
Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formule 11)
pour le trafic routier
où:
|
— |
PAFx,y,i est calculé pour l’incidence i, |
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— |
Iy est le taux d’incidence de la CPI dans la zone évaluée, lequel peut être obtenu à partir des statistiques de santé de la région ou du pays concerné, |
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— |
P est la population totale de la zone évaluée (la somme de la population dans les différentes bandes de bruit). |
3.3. Pour HA et HSD dans le cas du bruit dû au trafic routier, au trafic ferroviaire et au trafic aérien, le nombre N de personnes affectées par l’effet nuisible y (nombre de cas attribuables) dû à la source x, pour chaque combinaison de source de bruit x (trafic routier, ferroviaire ou aérien) et chaque effet nuisible y (HA, HSD) est donc:
où:
|
— |
RAx,y est le RA de l’effet nuisible concerné (HA, HSD) et est calculé à l’aide des formules indiquées au point 2 de la présente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des données disponibles, à 50,5 dB pour la bande de bruit définie entre 50 et 51 dB, ou à 52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB), |
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— |
nj est le nombre de personnes exposées à la j-ème bande d’exposition. |
4. Futures révisions
Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe concerneront en particulier:
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— |
la relation entre la gêne et Lden pour le bruit industriel, |
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— |
la relation entre les perturbations du sommeil et Lnight pour le bruit industriel. |
Si nécessaire, des relations dose-effet spécifiques pourraient être présentées pour:
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— |
les habitations spécialement isolées contre le bruit, telles que définies à l’annexe VI, |
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— |
les habitations dotées d’une façade calme, telles que définies à l’annexe VI, |
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— |
différents climats/différentes cultures, |
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— |
les groupes vulnérables de la population, |
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— |
le bruit industriel à tonalité marquée, |
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— |
le bruit industriel à caractère impulsionnel et d’autres cas spécifiques. |
DÉCISIONS
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5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/137 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/368 DE LA COMMISSION
du 3 mars 2020
portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages de certaines zones de Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2020) 1157]
(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2002/60/CE établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine au sein de l’Union, y compris celles qui doivent être appliquées en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez des porcs sauvages. |
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(2) |
En outre, la décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (2) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d’États membres mentionnés dans son annexe (ci-après les «États membres concernés»), et dans tous les États membres en ce qui concerne les mouvements de porcs sauvages et les obligations d’information. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE délimite et mentionne certaines zones des États membres concernés, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique pour cette maladie, et comporte notamment une liste des zones à risque élevé. Cette annexe a été modifiée à plusieurs reprises afin de prendre en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, évolution dont cette annexe doit rendre compte. |
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(3) |
En 2019, la Slovaquie a notifié à la Commission des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages et a dûment pris les mesures de lutte contre la maladie prévues par la directive 2002/60/CE. |
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(4) |
Eu égard à la situation épidémiologique actuelle et conformément à l’article 16 de la directive 2002/60/CE, la Slovaquie a présenté à la Commission, le 27 novembre 2019, un plan d’éradication de la peste porcine africaine (ci-après le «plan d’éradication»). |
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(5) |
L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/46 de la Commission (3) afin de tenir compte, notamment, des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages en Slovaquie, et les parties I et II de cette annexe incluent à présent les zones infectées en Slovaquie. |
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(6) |
Le plan d’éradication présenté par la Slovaquie a été examiné par la Commission et jugé conforme aux exigences fixées à l’article 16 de la directive 2002/60/CE. Il convient dès lors de l’approuver en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan présenté par la Slovaquie le 27 novembre 2019 conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/60/CE en ce qui concerne l’éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages dans les zones mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est approuvé.
Article 2
La Slovaquie met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre du plan d’éradication dans un délai de 30 jours à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
La République slovaque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.
(2) Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(3) Décision d’exécution (UE) 2020/46 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 9).
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5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/139 |
DÉCISION (UE) 2020/369 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2020
conférant à des entités représentant les intérêts des consommateurs et des professionnels au niveau de l’Union le pouvoir de lancer une alerte externe conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/2394 régit la coopération entre les autorités compétentes désignées par les États membres comme responsables du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs. |
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(2) |
L’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 exige de la Commission qu’elle confère à des entités représentant les intérêts des consommateurs et, le cas échéant, les intérêts des professionnels au niveau de l’Union, le pouvoir de lancer des «alertes externes» sur les infractions présumées couvertes par ledit règlement. |
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(3) |
Les entités visées par la présente décision opèrent au niveau de l’Union et ont signalé qu’elles souhaitaient participer au mécanisme d’alerte externe. Ces entités se sont enregistrées dans le registre de transparence et ont dès lors souscrit au code de conduite figurant à l’annexe III de l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (2). |
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(4) |
Le règlement (UE) 2017/2394 est applicable à partir du 17 janvier 2020. La présente décision devrait donc être applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre aux organisations concernées de participer au mécanisme d’alerte externe dans les meilleurs délais. |
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(5) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394, les États membres ont été consultés au sujet des entités visées par la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le pouvoir de lancer une alerte externe conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 est conféré aux entités suivantes:
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a) |
le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) — numéro d’identification dans le registre de transparence: 9505781573-45; |
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b) |
la Confédération des organisations familiales de l’Union européenne (COFACE) — numéro d’identification dans le registre de transparence: 93283396780-85; |
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c) |
la Communauté européenne des coopératives de consommateurs (EURO COOP) — numéro d’identification dans le registre de transparence: 3819438251-87. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN