ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 67

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
5 mars 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2020/355 de la Commission du 26 février 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans les émulsions liquides d’huiles végétales ( 1 )

28

 

*

Règlement (UE) 2020/356 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des polysorbates (E 432-436) dans les boissons gazeuses ( 1 )

31

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/357 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon ( 1 )

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2020/358 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en ce qui concerne les licences de pilote de planeur ( 1 )

57

 

*

Règlement d’Exécution (UE) 2020/359 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

82

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2020/360 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour certaines mesures de conductivité ( 1 )

109

 

*

Directive déléguée (UE) 2020/361 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption ( 1 )

112

 

*

Directive déléguée (UE) 2020/362 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne l’exemption autorisant l’utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes ( 1 )

116

 

*

Directive déléguée (UE) 2020/363 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne certaines exemptions relatives à la présence de plomb et de composés de plomb ( 1 )

119

 

*

Directive déléguée (UE) 2020/364 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du cadmium dans certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements ( 1 )

122

 

*

Directive déléguée (UE) 2020/365 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures et finitions des raccordements de certains moteurs à combustion portatifs ( 1 )

125

 

*

Directive déléguée (UE) 2020/366 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé dans certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques ( 1 )

129

 

*

Directive (UE) 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l’annexe III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de méthodes d’évaluation des effets nuisibles du bruit dans l’environnement ( 1 )

132

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2020/368 de la Commission du 3 mars 2020 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages de certaines zones de Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2020) 1157]  ( 1 )

137

 

*

Décision (UE) 2020/369 de la Commission du 4 mars 2020 conférant à des entités représentant les intérêts des consommateurs et des professionnels au niveau de l’Union le pouvoir de lancer une alerte externe conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

139

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/354 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 767/2009 régit la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux. Conformément à l’article 9 de ce règlement, les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés que si leur destination est incluse sur une liste des destinations établie conformément à l’article 10 dudit règlement.

(2)

La directive 2008/38/CE de la Commission (2) a établi une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

(3)

L’annexe I, partie A, de la directive 2008/38/CE a établi les dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Eu égard aux évolutions scientifiques et technologiques et aux exigences en matière d’étiquetage établies par le règlement (CE) no 767/2009, ces dispositions générales doivent être réexaminées

(4)

Les articles 11 à 17 du règlement (CE) no 767/2009 ont établi de nouveaux principes et règles applicables à la mise sur le marché des aliments pour animaux, y compris leur étiquetage. Par conséquent, plusieurs inscriptions sur la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers figurant à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/38/CE sont devenues désuètes en raison, entre autres, des descriptions insuffisantes ou trop générales données dans la colonne «Caractéristiques nutritionnelles essentielles». Pour ces inscriptions, les autorités chargées du contrôle ont eu beaucoup de mal à vérifier l’observation des dispositions du règlement (CE) no 767/2009, notamment en ce qui concerne le fait de savoir si la composition spécifique de l’aliment pour animaux répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné.

(5)

En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a reçu un certain nombre de demandes portant sur la modification des conditions associées à plusieurs destinations d’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, qui étaient dépassées. Les inscriptions désuètes qui n’ont fait l’objet d’aucune demande ou dont la demande a été retirée devraient être supprimées.

(6)

En ce qui concerne les autres destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers énumérées à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/38/CE, il est nécessaire d’apporter des modifications aux dispositions concernant les caractéristiques nutritionnelles essentielles et les déclarations d’étiquetage pour les adapter aux évolutions scientifiques et technologiques et rendre ces dispositions plus facilement applicables et plus claires.

(7)

En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a également reçu des demandes portant sur l’ajout des objectifs nutritionnels particuliers «soutien du métabolisme énergétique et de la fonction musculaire en cas de rhabdomyolyse» et «soutien dans les situations de stress, ce qui entraînera une diminution du comportement associé» à la liste des destinations d’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

(8)

La Commission a mis toutes les demandes, y compris les dossiers, à la disposition des États membres.

(9)

Après évaluation des dossiers inclus dans ces demandes, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le «comité») a reconnu que la composition spécifique des aliments pour animaux concernés répond aux objectifs nutritionnels particuliers auxquels ils sont destinés et que ces aliments n’ont pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.

(10)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de mettre à jour la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

(11)

Aucun motif de sécurité n’imposant la mise en application immédiate des nouvelles dispositions générales ni la mise à jour immédiate de la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, il convient de prévoir des mesures transitoires pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et de ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs.

(12)

Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d’abroger la directive 2008/38/CE et de la remplacer par un règlement qui ne contient pas d’éléments qui devraient être transposés en droit national par les États membres. Les dernières modifications apportées à cette directive avaient déjà été introduites les unes après les autres par la voie de règlements, car les dispositions concernées ne devaient pas être transposées en droit national. En outre, les exigences générales applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers sont établies par le règlement (CE) no 767/2009.

(13)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant la mise en application du présent règlement pour permettre aux États membres de procéder aux ajustements nécessaires.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers au sens du règlement (CE) no 767/2009 ne peut être commercialisé que:

si les dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers établies à l’annexe, partie A, du présent règlement sont observées et,

si sa destination est inscrite à l’annexe, partie B, du présent règlement et si les dispositions figurant dans son inscription sont observées.

Article 2

Par dérogation à l’article 1er, l’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui satisfait aux dispositions de la directive 2008/38/CE peut continuer à être mis sur le marché, à condition qu’une demande portant sur une destination y mentionnée ait été présentée à la Commission en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009 avant le 25 mars 2021, et jusqu’à ce que la Commission se prononce sur la demande.

Article 3

L’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui a été étiqueté avant le 25 mars 2022 conformément aux règles applicables avant le 25 mars 2020 peut continuer à être mis sur le marché et utilisé jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

La directive 2008/38/CE est abrogée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (JO L 62 du 6.3.2008, p. 9).


ANNEXE

PARTIE A

Dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

1.

Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles essentielles sont séparés par les mots «et/ou», pour le même objectif nutritionnel particulier, le fabricant est libre d’utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles pour atteindre l’objectif nutritionnel défini dans la colonne 1 de la partie B. Les déclarations d’étiquetage correspondant à chaque option figurent dans la colonne 4 de la partie B.

2.

Lorsqu’une caractéristique nutritionnelle essentielle mentionnée dans la colonne 2 de la partie B est chiffrée, les dispositions de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2009 et les tolérances admises énoncées à l’annexe IV de ce règlement sont applicables. Si cette annexe n’établit pas de tolérance pour l’indication d’étiquetage en question, une tolérance technique de ± 15 % est admise.

3.

Lorsqu’un additif pour l’alimentation animale est mentionné dans la colonne 2 ou dans la colonne 4 de la partie B, les dispositions en matière d’autorisation du ou des additifs pour l’alimentation animale conformes au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) sont applicables et leur utilisation est conforme à la caractéristique nutritionnelle essentielle spécifiée.

4.

Lorsque la déclaration d’une substance, également autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, est requise dans la colonne 4 de la partie B avec la mention «total», la teneur totale de la substance doit être étiquetée dans la rubrique des constituants analytiques.

5.

Les déclarations à établir conformément à la colonne 4 de la partie B sont d’ordre quantitatif, sans préjudice de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

6.

La durée d’utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l’intérieur de laquelle l’objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d’utilisation plus précises à l’intérieur des limites qui y sont fixées.

7.

Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions énoncées dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel concerné doivent être respectées.

8.

En ce qui concerne les aliments complémentaires pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, le mode d’emploi doit fournir des indications sur l’équilibre de la ration journalière.

9.

Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, dont le mode d’emploi est approprié, est destiné à une administration orale individuelle au moyen d’un bolus, cela doit être précisé dans la colonne «Autres dispositions» de l’aliment pour animaux concerné. Cet aliment pour animaux contient exclusivement, outre l’éventuel enrobage, les matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour l’alimentation animale, sauf indication contraire dans l’inscription concernée. Il est recommandé que les aliments pour animaux destinés à une administration orale individuelle soient administrés par un vétérinaire ou une autre personne compétente.

10.

Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est mis sur le marché sous forme de bolus, consistant en une matière première pour aliments des animaux ou en un aliment complémentaire pour animaux, destiné à une administration orale individuelle à libération prolongée (plus de 24 heures), l’étiquetage de cet aliment doit, le cas échéant, mentionner le délai maximal de libération continue du bolus et le taux de libération journalier pour chaque additif pour lequel une teneur maximale est fixée pour l’aliment complet. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui met un bolus sur le marché doit avoir la preuve que le niveau d’additif pour l’alimentation animale disponible journellement dans l’appareil digestif ne dépassera pas, le cas échéant, la teneur maximale de l’additif établie par kilogramme d’aliment complet pour animaux pendant toute la période d’alimentation (bolus à libération prolongée). Cette preuve devrait reposer sur une méthode évaluée par des pairs ou une analyse interne.

11.

En ce qui concerne les destinations pour lesquelles la colonne 2 autorise une concentration de certains additifs pour l’alimentation animale supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux dans les aliments complémentaires pour animaux, la concentration de ces additifs pour l’alimentation animale ne doit pas être supérieure à 500 fois la teneur maximale fixée dans l’aliment complet pour animaux, sauf s’il s’agit des bolus visés au point 10. L’incorporation de ces aliments complémentaires pour animaux dans l’alimentation d’un animal doit se faire de telle sorte que la teneur maximale fixée soit respectée dans l’aliment complet pour animaux consommé par l’animal.

PARTIE B

Liste des destinations

Numéro d’inscription

Objectif nutritionnel particulier

Caractéristiques nutritionnelles essentielles  (GP1)

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Déclarations d’étiquetage  (GP2)

Durée d’utilisation recommandée

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

10

Soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique  (3)

Protéines de qualité élevée et phosphore ≤ 5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4) et protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens

Source(s) de protéines

Calcium

Phosphore

Potassium

Sodium

Acides gras essentiels (si ajoutés)

Au départ, jusqu’à 6 mois  (5)

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Digestibilité recommandée des protéines: 85 % au minimum.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

4.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

Diminution de l’absorption de phosphore grâce à l’adjonction de carbonate de lanthane octahydrate

Chiens adultes

Source(s) de protéines

Calcium

Phosphore

Potassium

Sodium

Acides gras essentiels (si ajoutés)

Carbonate de lanthane octahydrate

Au départ, jusqu’à 6 mois  (5)

1.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

2.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

Protéines de qualité élevée et phosphore ≤ 6,5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4) et protéines brutes ≤ 320 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chats

Source(s) de protéines

Calcium

Phosphore

Potassium

Sodium

Acides gras essentiels (si ajoutés)

Au départ, jusqu’à 6 mois  (5)

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Digestibilité recommandée des protéines: 85 % au minimum.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

4.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

Diminution de l’absorption de phosphore grâce à l’adjonction de carbonate de lanthane octahydrate

Chats adultes

Source(s) de protéines

Calcium

Phosphore

Potassium

Sodium

Acides gras essentiels (si ajoutés)

Carbonate de lanthane octahydrate

Au départ, jusqu’à 6 mois  (5)

1.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

2.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

Densité énergétique élevée dépassant 8,8 MJ/kg d’aliment pour animaux à 12 % d’humidité.

Sources d’amidon très digestibles et très appétissantes.

Teneur réduite en protéines: ≤ 106 g de protéines brutes par kg d’aliment pour animaux à 12 % d’humidité.

Teneur en sodium: 2 g/100 kg de poids corporel par jour.

Teneur élevée en acide eicosapentaénoïque et en acide docosahexaénoïque additionnés: ≥ 0,2 g/kg de poids corporel0,75 par jour.

Équidés

Source(s) de protéines et d’énergie

Calcium

Phosphore

Potassium

Magnésium

Sodium

Somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque

Au départ, jusqu’à 6 mois.

Longue durée ou jusqu’à résolution du problème

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complémentaire pour animaux

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

L’aliment complémentaire pour animaux ne devrait pas être utilisé en cas d’hypernatrémie et d’hyperchlorémie.

L’aliment complémentaire pour animaux devrait contribuer à un minimum de 10 à 20 % de l’apport quotidien en énergie (approximativement 0,05 à 0,1 MJ/kg de poids corporel0,75 par jour).

3.

La ration devrait garantir un apport en énergie de > 0,62 MJ/kg de poids corporel0,75 par jour.

4.

La ration ne devrait pas contenir plus de 50 mg de calcium/kg de matière sèche par jour.

5.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

11

Réduction de la formation de calculs d’oxalate

Faible teneur en calcium, faible teneur en vitamine D et propriétés d’alcalinisation de l’urine

Chiens et chats

Phosphore

Calcium

Sodium

Magnésium

Potassium

Chlorures

Soufre

Vitamine D (total)

Hydroxyproline

Substances alcalinisant l’urine

Jusqu’à 6 mois

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

12

Régulation de l’apport en glucose (Diabetes mellitus)

Sucres totaux (monosaccharides et disaccharides) ≤ 62 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens et chats

Source(s) de glucides

Traitement éventuel des glucides

Amidon

Sucres totaux

Fructose (si ajouté)

Acides gras essentiels (si ajoutés)

Source(s) d’acides gras à chaîne courte et à chaîne moyenne (si ajoutés)

Au départ, jusqu’à 6 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Faible teneur en monosaccharides et disaccharides»

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utilisation.»

13

Réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments  (6)

Nombre sélectionné et limité de source(s) de protéines

et/ou

Source(s) de protéines hydrolysées

et/ou

Source(s) de glucides sélectionnée(s)

Chiens et chats

Sources de protéines, y compris le traitement éventuel (si ajoutées)

Source(s) de glucides, y compris le traitement éventuel (si ajoutés)

Acides gras essentiels (si ajoutés)

3 à 8 semaines: si les signes d’intolérance disparaissent, cet aliment peut être utilisé, dans un premier temps, jusqu’à une année.

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Il est recommandé de limiter à 3 le nombre de sources de protéines principales.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

Combinaison appropriée des caractéristiques nutritionnelles essentielles, le cas échéant

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utilisation.»

14

Réduction de la formation de calculs de cystine

Propriétés d’alcalinisation de l’urine et protéines brutes ≤ 160 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

ou

Protéines choisies pour limiter la teneur en cystine et en cystéine (p. ex. caséine, protéine de pois, protéine de soja) et protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens

Acides aminés soufrés (total)

Sources de protéines

Sodium

Potassium

Chlorures

Substances alcalinisant l’urine (si ajoutées)

Au départ, jusqu’à 6 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans le mode d’emploi:

«Eau disponible en permanence»

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Propriétés d’alcalinisation de l’urine et faible teneur en protéines» ou «Faible teneur en protéines sélectionnées», selon le cas.

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

4.

Avis au vétérinaire ou nutritionniste: pour avoir des propriétés d’alcalinisation, l’alimentation devrait être formulée de manière à parvenir à un pH urinaire ≥ 7.

15

Récupération nutritionnelle, convalescence  (7)

Ingrédients très digestibles ayant

une densité énergétique ≥ 3 520 kcal et des protéines brutes ≥ 250 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens

Sources d’ingrédients très digestibles et, le cas échéant, leur traitement

Valeur énergétique

Jusqu’à récupération complète

1.

Digestibilité apparente recommandée de la matière sèche ≥ 80 % ou de la matière organique ≥ 85 %.

2.

Dans le cas d’aliments pour animaux spécialement présentés pour être administrés par intubation, indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette: «Administration sous surveillance vétérinaire.»

3.

L’étiquetage peut indiquer la ou les circonstances spécifiques dans lesquelles l’aliment diététique est destiné à être utilisé.

4.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Densité énergétique élevée; concentrations élevées de nutriments essentiels et ingrédients très digestibles»

Ingrédients très digestibles ayant une densité énergétique ≥ 3 520 kcal et des protéines brutes ≥ 270 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chats

16

Réduction de la formation de calculs d’urate

Protéines brutes ≤ 130 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

ou

Protéines brutes ≤ 220 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4) et sources de protéines sélectionnées

Chiens

Source(s) de protéines

Jusqu’à 6 mois, mais administration à vie en cas de perturbation irréversible du métabolisme de l’acide urique

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

La qualité des protéines et la teneur en purines devraient être prises en compte lors de la sélection de la source de protéines. Les œufs, la caséine, les protéines de soja et le gluten de maïs sont des exemples de sources de protéines sélectionnées de qualité qui ont une faible teneur en purines.

3.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence».

4.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

«Faible teneur en protéines» ou «Teneur réduite en protéines et sources de protéines sélectionnées», selon le cas.

Protéines brutes ≤ 317 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chats

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

La qualité des protéines et la teneur en purines devraient être prises en compte lors de la sélection de la source de protéines. Les œufs, la caséine, les protéines de soja et le gluten de maïs sont des exemples de sources de protéines sélectionnées de qualité qui ont une faible teneur en purines.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

«Teneur réduite en protéines»

4.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence».

17

Dissolution des calculs de struvite  (8)

Propriétés de sous-saturation  (9) de l’urine permettant la dissolution des calculs de struvite

et/ou

Propriétés d’acidification  (10) de l’urine

et

Magnésium ≤ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens et chats

Phosphore

Calcium

Sodium

Magnésium

Potassium

Chlorure

Soufre

5 à 12 semaines

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

«Propriétés de sous-saturation de l’urine permettant la dissolution des calculs de struvite» et/ou Propriétés d’acidification de l’urine»

3.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

4.

La déclaration de conformité attestant les propriétés de sous-saturation et/ou d’acidification de l’urine de l’alimentation doit être mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

18

Réduction de la formation récidivante de calculs de struvite  (8)

Aliment complet ayant des propriétés de sous-saturation  (9) ou de métastabilisation  (11) de l’urine permettant de réduire la formation des calculs de struvite

et/ou

Propriétés d’acidification de l’urine  (10)

et

Magnésium ≤ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4) .

Chiens et chats

Phosphore

Calcium

Sodium

Magnésium

Potassium

Chlorure

Soufre

Au départ, jusqu’à 6 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

«Propriétés de sous-saturation ou de métastabilisation de l’urine permettant de réduire la formation des calculs de struvite» et/ou «Propriétés d’acidification de l’urine»

3.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

4.

La déclaration de conformité attestant les propriétés de sous-saturation ou de métastabilisation et/ou les propriétés d’acidification de l’urine de l’alimentation doit être mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

19

Compensation de la maldigestion  (12)

Alimentation très digestible:

Digestibilité apparente

des aliments pour animaux à faible teneur en fibres [fibres brutes ≤ 44 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)]:

protéines brutes ≥ 85 %

matières grasses brutes ≥ 90 %

ou

des aliments pour animaux enrichis en fibres [fibres brutes > 44 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)]:

protéines brutes ≥ 80 %

matières grasses brutes ≥ 80 %

Chiens et chats

Sources d’ingrédients très digestibles et, le cas échéant, leur traitement

Au départ, jusqu’à 12 semaines et à vie en cas d’insuffisance pancréatique chronique

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Aliment pour animaux très digestible»

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

20

Réduction du risque de malabsorption intestinale

Alimentation très digestible:

Digestibilité apparente

des aliments pour animaux à faible teneur en fibres [fibres brutes ≤ 44 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)]:

protéines brutes ≥ 85 %

matières grasses brutes ≥ 90 %

ou

des aliments pour animaux enrichis en fibres [fibres brutes > 44 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)]:

protéines brutes ≥ 80 %

matières grasses brutes ≥ 80 %

et

Sodium ≥ 1,8 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

et

Potassium ≥ 5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens et chats

Sources d’ingrédients très digestibles et, le cas échéant, leur traitement

Sodium

Potassium

Jusqu’à 12 semaines

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Aliment pour animaux très digestible à teneur accrue en sodium et potassium»

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

21

Réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë

Teneur accrue en électrolytes:

sodium ≥ 1,8 %

potassium ≥ 0,6 %

et

Glucides très digestibles:

≥ 32 %

Chiens et chats

Sodium

Potassium

Source(s) de glucides

1 à 7 jours

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complémentaire pour animaux.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«En cas de diarrhée aiguë et pendant la période de rétablissement qui s’ensuit»

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

3.

Dans le cas d’aliments solides, il convient de calculer la quantité recommandée d’électrolytes sur la base d’une dose journalière volontaire normale d’eau.

22

Soutien du métabolisme des lipides en cas d’hyperlipidémie

Matières grasses  (13) ≤ 110 g/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité  (14)

Chiens et chats

Matières grasses brutes

Au départ, jusqu’à 2 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

«Faible teneur en matières grasses»

23

Soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique

«Teneur modérée en protéines»:

protéines brutes ≤ 279 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4) pour les chiens

protéines brutes ≤ 370 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4) pour les chats

et

Sources de protéines sélectionnées

et

Digestibilité recommandée des protéines alimentaires ≥ 85 %

Chiens et chats

Source(s) de protéines

Cuivre (total)

Sodium

Au départ, jusqu’à 4 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Exemples de sources de protéines sélectionnées sur la base d’une grande digestibilité: protéines de lait (lactosérum, caséine, lait, cottage cheese), autres protéines animales (œufs, volailles) et protéines végétales (soja).

3.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

4.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Teneur modérée en protéines sélectionnées et très digestibles»

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

Faible teneur en protéines, mais protéines de qualité élevée et glucides très digestibles

Équidés

Sources de protéines et de fibres

Glucides très digestibles et, le cas échéant, leur traitement

Méthionine

Choline

Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés)

Au départ, jusqu’à 6 mois

1.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

2.

Préciser le mode de distribution, en indiquant si plusieurs petits repas par jour sont nécessaires

24

Soutien de la fonction cardiaque en cas d’insuffisance cardiaque chronique

Teneur réduite en sodium:

sodium ≤ 2,6 g par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité  (4)

Chiens et chats

Magnésium

Potassium

Sodium

Au départ, jusqu’à 6 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

25

Réduction d’un excès pondéral

Énergie métabolisable < 3 060 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (15)

ou

Énergie métabolisable < 560 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 85 % d’humidité  (15)

Chiens

Valeur énergétique

Jusqu’à obtention du poids corporel visé et au-delà si c’est nécessaire à sa stabilisation

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Pour que les exigences minimales soient remplies, les teneurs en nutriments d’un régime de réduction d’un excès pondéral devraient être augmentées de manière à compenser la diminution de l’apport énergétique journalier  (16)

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

«Pour les chats, il est recommandé de prévoir une période transition au début du régime.»

«L’apport énergétique journalier recommandé ne doit pas être dépassé si vous recherchez une perte de poids efficace ou une stabilisation du poids idéale.»

Énergie métabolisable < 3 190 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (15)

ou

Énergie métabolisable < 580 kcal/kg d’aliment complet pour animaux à 85 % d’humidité  (15)

Chats

26

Soutien de la fonction dermique en cas de dermatose et de dépilation

Acide linoléique ≥ 12,3 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 2,9 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens et chats

Acide linoléique

Somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque

Au départ, jusqu’à 2 mois

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

«Teneur élevée en acide linoléique ainsi qu’en acide eicosapentaénoïque (EPA) et en acide docosahexaénoïque (DHA) additionnés»

Acide linoléique ≥ 18,5 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 0,39 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chiens

Acide linoléique ≥ 18,5 g par kg et somme de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque ≥ 0,09 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

Chats

27

Soutien du métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose

Total des acides gras oméga-3 ≥ 29 g par kg et acide eicosapentaénoïque ≥ 3,3 g par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

et

Teneurs en vitamine E appropriées

Chiens

Acides gras oméga-3 (total)

Acide eicosapentaénoïque (total)

Vitamine E (total)

Au départ, jusqu’à 3 mois

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

Total des acides gras oméga-3 ≥ 10,6 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4) et acide docosahexaénoïque ≥ 2,5 g/kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité  (4)

et

Teneurs accrues en méthionine et manganèse

Teneurs appropriées en vitamine E

Chats

Acides gras oméga-3 (total)

Acide docosahexaénoïque (total)

Méthionine (total)

Manganèse (total)

Vitamine E (total)

 

28

Réduction de l’accumulation hépatique du cuivre

Teneur réduite en cuivre: cuivre ≤ 8,8 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité  (4)

Chiens

Cuivre (total)

Au départ, jusqu’à 6 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

29

Réduction des teneurs en iode des aliments pour animaux en cas d’hyperthyroïdie

Teneur réduite en iode: iode ≤ 0,26 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité  (4)

Chats

Iode (total)

Au départ, jusqu’à 3 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

30

Soutien dans les situations de stress, ce qui entraînera une diminution du comportement associé

1 à 3 g de caséine bovine hydrolysée à la trypsine par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité  (4)

Chiens

Caséine bovine hydrolysée à la trypsine

Au départ, jusqu’à 2 mois

1.

L’aliment doit être mis sur le marché en tant qu’aliment complet.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

50

Soutien de la préparation à l’œstrus et à la reproduction

Teneur élevée en sélénium et teneur minimale en vitamine E par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité: 50 mg pour les porcs, 35 mg pour les lapins et 88 mg pour les chiens, les chats et les visons; teneur minimale en vitamine E par animal et par jour: 100 mg pour les ovins, 300 mg pour les bovins et 1 100 mg pour les chevaux

ou

teneur(s) élevée(s) en vitamine A et/ou vitamine D et/ou teneur minimale en bêtacarotène de 300 mg par animal et par jour.

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Mammifères

Nom et quantité totale de chaque oligo-élément et vitamine ajoutés

Vaches: 2 semaines avant la fin de la gestation jusqu’à la confirmation de la gestation suivante.

Truies: 7 jours avant jusqu’à 3 jours après la parturition et 7 jours avant jusqu’à 3 jours après l’accouplement.

Autres mammifères femelles: de la dernière partie de la gestation jusqu’à la confirmation de la gestation suivante.

Mâles: pendant les périodes d’activité reproductrice.

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales respectives fixées pour les aliments complets pour animaux.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage de l’aliment les situations dans lesquelles l’utilisation de l’aliment est appropriée.

 

Teneur(s) élevée(s) en vitamine A et/ou vitamine D

ou

teneur(s) élevée(s) en sélénium et/ou zinc et/ou teneur minimale en vitamine E de 40 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité.

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Oiseaux

Nom et quantité totale de chaque oligo-élément et vitamine ajoutés

Pour les femelles: pendant l’œstrus

Pour les mâles: pendant les périodes d’activité reproductrice

51

Soutien de la régénération des sabots, des onglons et de la peau

Teneur élevée en zinc.

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du zinc dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Chevaux, ruminants et porcs

Zinc (total)

Méthionine (total)

Biotine (si ajoutée)

Jusqu’à 8 semaines

1.

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales en zinc fixées pour les aliments complets pour animaux.

2.

L’administration sous forme de bolus est autorisée chez les ruminants. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

52

Prévention des déséquilibres nutritionnels dans les régimes de transition

L’aliment diététique a les apports minimaux suivants:

sélénium: 0,1 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

zinc: 15 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

cuivre: 2 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les moutons et 5 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les autres espèces

et/ou

vitamine A: 2 000 UI/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

vitamine D: 400 UI/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

vitamine E: 35 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les volailles, 10 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les ruminants, 40 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les lapins et 20 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les porcs

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, du cuivre, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Ruminants

Porcs

Lapins

Volailles

Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant

2 à 15 jours

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée chez les ruminants et les porcs. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales respectives fixées pour les aliments complets pour animaux.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage de l’aliment les situations dans lesquelles l’utilisation de l’aliment est appropriée.

53

Soutien du sevrage

L’aliment diététique a les apports minimaux suivants:

sélénium: 0,1 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

zinc: 15 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

cuivre: 2 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les moutons et 5 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les autres espèces

et/ou

iode: 0,2 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

manganèse: 20 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

vitamine A: 1 500 UI/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

vitamine D: 400 UI/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et/ou

vitamine E: 100 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les veaux et 50 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité pour les agneaux, les chevreaux et les porcelets.

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du sélénium, du zinc, du cuivre, de l’iode, du manganèse, de la vitamine A et de la vitamine D dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Mammifères

Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant

Jusqu’à 4 semaines au moment du sevrage

1.

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales respectives fixées pour les aliments complets pour animaux.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage de l’aliment les situations dans lesquelles l’utilisation de l’aliment est appropriée.

54

Soutien de la régénération de la peau et des phanères

Apport minimal en composés de zinc par des aliments diététiques correspondant à 20 mg/kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

et

Teneur élevée en: cuivre et/ou iode et/ou sélénium

et/ou

vitamine B6 et/ou vitamine E et/ou vitamine A

et/ou

méthionine et/ou cystine et/ou

apport minimal de 0,4 mg de biotine par kg d’aliment complet pour animaux à 12 % d’humidité pour les ruminants.

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du zinc, du cuivre, de l’iode, du sélénium et de la vitamine A dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Mammifères et volailles

Nom et quantité totale d’additifs nutritionnels, le cas échéant

Jusqu’à 8 semaines

Aliments complémentaires pour ruminants contenant de la biotine: jusqu’à 6 mois

1.

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales respectives fixées pour les aliments complets pour animaux.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage de l’aliment les situations dans lesquelles l’utilisation de l’aliment est appropriée.

55

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l’eau afin de faciliter la digestion physiologique

Principalement des électrolytes: sodium, potassium et chlorures

Pouvoir tampon  (21) dans le cas d’aliments liquides: au minimum 60 mmol par litre de potion prête à l’emploi pour l’alimentation.

Glucides facilement assimilables

Veaux, porcelets, agneaux, chevreaux et poulains

Sodium

Potassium

Chlorures

Source(s) de glucides

Bicarbonates et/ou citrates (si ajoutés)

1 à 7 jours

1.

Quantités recommandées d’électrolytes par litre de potion prête à l’emploi pour l’alimentation:

sodium: 1,7 g –3,5 g

potassium: 0,4 g – 2 g

chlorures: 1 g –2,8 g

2.

Dans le cas d’aliments solides, il convient de calculer la quantité recommandée d’électrolytes sur la base d’une dose journalière volontaire normale d’eau.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«En cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.»

«Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation.»

4.

Indiquer dans le mode d’emploi:

la dose recommandée de la potion prémélangée et, s’il y a lieu, de lait;

si la teneur en bicarbonates et/ou citrates est supérieure à 40 mmol par litre de potion prête à l’emploi pour l’alimentation des ruminants: «L’apport simultané de lait devrait être évité chez les animaux pourvus d’une caillette.»

56

Réduction du risque de tétanie (hypomagnésémie)

Teneur en magnésium élevée,

glucides facilement disponibles,

teneur modérée en protéines et

faible teneur en potassium

Ruminants

Amidon

Sucres (total)

Magnésium

Sodium

Potassium

3 à 10 semaines pendant les périodes de croissance rapide de l’herbe

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Le mode d’emploi doit donner des conseils sur l’équilibre de la ration journalière, y compris les sources de fibres et d’énergie facilement disponible.

3.

Dans le cas des aliments pour ovins, indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Spécialement pour brebis en lactation.»

57

Réduction du risque d’acidose

Faible teneur en glucides très fermentescibles et fort pouvoir tampon

Ruminants

Amidon

Sucres (total)

Jusqu’à 2 mois  (17)

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Le mode d’emploi doit donner des conseils sur l’équilibre de la ration journalière, y compris les sources de fibres et de glucides très fermentescibles

3.

Dans le cas des aliments pour vaches laitières, indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Spécialement pour les vaches haute performance.»

4.

Dans le cas des aliments pour ruminants à l’engrais, indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Spécialement pour les …  (18) nourris intensivement.»

58

Réduction du risque de calculs urinaires

Faible teneur en phosphore et en magnésium, propriétés d’acidification de l’urine

Ruminants

Calcium

Phosphore

Sodium

Magnésium

Potassium

Chlorures

Soufre

Substances acidifiant l’urine

Jusqu’à 6 semaines

1.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Spécialement pour les jeunes animaux nourris intensivement.»

2.

Indiquer dans le mode d’emploi: «Eau disponible en permanence.»

59

Apport prolongé en oligo-éléments et/ou vitamines chez les animaux à l’herbage

Teneur élevée en:

oligo-éléments

et/ou

vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies.

Les aliments complémentaires

pour animaux peuvent contenir des additifs

dans une concentration supérieure à 100 fois

la teneur maximale fixée

pour les aliments complets

pour animaux

Ruminants

ayant un

rumen

fonctionnel

Nom et quantité totale de chaque oligo-élément, vitamine, provitamine et substance à effets analogues chimiquement bien définie ajoutés.

Taux de libération journalier pour chaque oligo-élément et/ou vitamine si un bolus est utilisé.

Durée maximale de libération continue de l’oligo-élément ou de la vitamine si un bolus est utilisé.

Jusqu’à 12 mois

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage des aliments pour animaux:

«La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.

Avant utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet:

a)

de l’équilibrage des oligo-éléments dans la ration journalière;

b)

du statut en oligo-éléments du troupeau.»

60

Réduction du risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique

Faible rapport cations/anions

Pour la ration totale:

Acidification minimale par des aliments pour animaux visant un objectif nutritionnel particulier: 100 mEq/kg de matière sèche

Objectif: 0 < DACA  (19) (mEq/kg de matière sèche) < 100

ou

Vaches laitières

Calcium

Phosphore

Magnésium

Sodium

Potassium

Chlorures

Soufre

De 3 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage

Indiquer dans le mode d’emploi:

«Arrêter l’administration à partir du vêlage.»

Zéolite (aluminosilicate de sodium): 250 à 500 g/jour

 

Aluminosilicate de sodium

De 3 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage

Indiquer dans le mode d’emploi:

«Il faut limiter la quantité d’aliments de manière à ne pas dépasser une dose journalière de 500 g d’aluminosilicate de sodium par animal.»

L’utilisation est limitée à un maximum de 2 semaines.

«Arrêter l’administration à partir du vêlage.»

ou

Apport en matières premières pour aliments des animaux non dégradables dans le rumen riches en acide phytique (> 6 %) et ayant une teneur en calcium < 0,2 %, pour atteindre un minimum de 28 g et un maximum de 32 g de calcium disponible par vache et par jour.

ou

 

Calcium

De 4 semaines avant le vêlage jusqu’au vêlage

Indiquer dans le mode d’emploi:

«Arrêter l’administration à partir du vêlage.»

Teneur élevée en calcium sous forme de sources de calcium à haute disponibilité: chlorure de calcium et/ou sulfate de calcium et/ou phosphate dicalcique et/ou carbonate de calcium et/ou propionate de calcium et/ou formiate de calcium et/ou «toute autre source de calcium ayant un effet similaire»

Apport minimal en calcium provenant d’une de ces sources ou d’une combinaison de celles-ci de 50 g par vache et par jour

ou

 

Calcium

Sources de calcium

Des premiers signes de la parturition jusqu’à 2 jours

après la parturition

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Indiquer dans le mode d’emploi le nombre d’applications et la durée avant et après le vêlage.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de demander l’avis d’un nutritionniste avant utilisation.»

Au minimum 5,5 g de pidolate de calcium par vache et par jour

ou

 

Calcium

Pidolate de calcium

Des premiers signes de la parturition jusqu’à 2 jours après la parturition

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de demander l’avis d’un nutritionniste avant utilisation.»

Farine de solanum à feuilles glauques permettant une libération journalière de 38 à 46 μg de 1,25-dihydroxycholécalciférol-glycoside par jour

 

Farine de solanum à feuilles glauques

Teneur en 1,25-dihydroxycholécalciférol-glycoside

Cellulose brute

Magnésium

Matières grasses brutes

Amidon

Vitamine D3 (total) en tant que cholécalciférol

À partir de 2 jours avant le vêlage ou des premiers signes de la parturition jusqu’à 10 jours après la parturition

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de demander l’avis d’un nutritionniste avant utilisation.»

61

Réduction du risque de cétose  (20)

Apport minimal en propane-1,2-diol ou propylène-glycol:

250 g/jour pour les vaches laitières

50 g/jour pour les brebis ou les chèvres

ou

Apport minimal en propionates (sels de calcium ou de sodium):

110 g/jour pour les vaches laitières

22 g/jour pour les brebis ou les chèvres

ou

Apport combiné minimal en propane-1,2-diol et propionates (sels de sodium ou de calcium) pourvu que:

La combinaison du propane-1,2-diol et des propionates pour les vaches laitières est telle que les propionates +0,44 x propane-1,2-diol > 110 g/jour

La combinaison du propane-1,2-diol et des propionates pour les brebis ou les chèvres est telle que les propionates +0,44 x propane-1,2-diol > 22 g/jour

Vaches laitières, brebis et chèvres

Propane-1,2-diol, si ajouté

Propionates sous forme de sels de sodium ou de sels de calcium, si ajoutés

Entre 3 semaines avant et 6 semaines après le vêlage pour les vaches laitières

Entre 6 semaines avant et 3 semaines après la parturition pour les brebis et les chèvres

1.

L’administration sous forme de bolus est autorisée. Un bolus peut contenir jusqu’à 20 % de fer sous forme non biodisponible inerte, afin d’accroître sa densité.

2.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Pendant l’administration de propionates de calcium ou de sodium à la fin de la gestation, une évaluation de l’équilibre minéral en rapport avec le risque d’hypocalcémie après parturition est nécessaire.»

62

Atténuation des réactions au stress

Teneur en magnésium élevée

et/ou

Ingrédients très digestibles

Porcs

Magnésium

Ingrédients très digestibles et, le cas échéant, leur traitement

Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés)

1 à 7 jours

Préciser les situations pour lesquelles l’utilisation de cet aliment est appropriée

63

Réduction du risque de constipation

Ingrédients stimulant le transit intestinal

Truies

Ingrédients stimulant le transit intestinal

10 à 14 jours avant et 10 à 14 jours après la mise bas

 

64

Compensation de la carence en fer postnatale

Teneur élevée en composés du fer autorisés classés dans le groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments appartenant à la catégorie des additifs nutritionnels, tel que visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003.

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir du fer dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Porcelets et veaux non sevrés

Fer (total)

Jusqu’à 3 semaines après la naissance

Le mode d’emploi doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales en fer fixées pour les aliments complets pour animaux.

65

Compensation de la malabsorption

Faible teneur en acides gras saturés et teneur élevée en vitamines liposolubles

Volailles, à l’exclusion des oies et des pigeons

Pourcentage d’acides gras saturés par rapport aux acides gras totaux

Vitamine A (total)

Vitamine D (total)

Vitamine E (total)

Vitamine K (total)

Pendant les 2 premières semaines après l’éclosion

 

66

Réduction du risque du syndrome de la stéatose hépatique

Faible niveau d’énergie et proportion élevée d’énergie métabolisable provenant des lipides avec teneur élevée en acides gras polyinsaturés

Poules pondeuses

Valeur énergétique (calculée d’après la méthode CE)

Pourcentage d’énergie métabolisable provenant des lipides

Teneur en acides gras polyinsaturés

Jusqu’à 12 semaines

 

67

Soutien de la préparation à un effort sportif et de la récupération à celui-ci

Teneur élevée en sélénium et teneur minimale en vitamine E de 50 mg par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité.

Les aliments complémentaires pour animaux peuvent contenir des composés de sélénium dans une concentration supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux.

Équidés

Vitamine E (total)

Sélénium (total)

Jusqu’à 8 semaines avant l’effort sportif – Jusqu’à 4 semaines après l’effort sportif

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre d’assurer le respect des teneurs maximales légales en sélénium fixées pour les aliments complets pour animaux.

68

Compensation de la perte d’électrolytes en cas de forte sudation

Doit contenir du chlorure de sodium et devrait contenir du chlorure de potassium.

Faibles teneurs en magnésium, en calcium et en phosphore

L’ajout d’autres électrolytes (sels) est facultatif.

Équidés

Sodium

Chlorures

Potassium

Calcium

Magnésium

Phosphore

1 à 3 jours après forte sudation

1.

Préciser les situations pour lesquelles l’utilisation de l’aliment est appropriée

2.

Le mode d’emploi doit donner des lignes directrices en matière d’administration fondées sur la durée et l’intensité de l’exercice exécuté et se rapportant à la formulation et à la présentation de l’aliment.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«Eau disponible en permanence.»

En cas d’administration d’électrolytes non mélangés avec de l’eau (par exemple administration dans des aliments pour animaux ou par seringue): «Eau disponible pendant au moins 20 minutes et de préférence pendant 1 heure après administration.»

4.

Il doit également être conseillé de contrôler la consommation d’eau ultérieure; si une consommation d’eau insuffisante est observée, il conviendra de consulter un vétérinaire.

5.

Des conseils peuvent également être donnés en ce qui concerne la quantité d’eau (en litres) à fournir avec les électrolytes mélangés à des aliments pour animaux ou administrés par seringue.

69

Soutien du métabolisme énergétique et de la fonction musculaire en cas de rhabdomyolyse

Amidon et sucre: pas plus de 20 % de l’énergie disponible.

Matières grasses brutes: plus de 20 % de l’énergie disponible.

Au moins 350 UI de vitamine E par kg d’aliment complet à 12 % d’humidité

Équidés

Amidon

Sucre

Matières grasses brutes

Vitamine E (total)

Au départ pendant au moins 3 mois

1.

Préciser les situations pour lesquelles l’utilisation de cet aliment est appropriée.

2.

Le mode d’emploi doit fournir des indications sur l’équilibre de la ration journalière et la quantité journalière recommandée.

3.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage: «Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.»

70

Compensation de troubles digestifs chroniques du gros intestin

Teneur en amidon pour fournir < 1 g par kg de poids corporel par repas (< 0,5 g par kg de poids corporel par repas, en cas de diarrhée)

Grains de céréales transformés au moyen d’un traitement hydrothermique, tel que l’extrusion, la micronisation, l’expansion ou le floconnage, pour améliorer la digestion de l’amidon dans l’intestin grêle

Apport supplémentaire en vitamines hydrosolubles et teneurs adéquates en minéraux/électrolytes

Apport supplémentaire en huile en l’absence de diarrhée

Équidés

Amidon

Matières grasses brutes

Longue durée ou jusqu’à résolution du problème

1.

Des précisions doivent être apportées

sur les situations exactes pour lesquelles l’utilisation de cet aliment est appropriée; il est notamment indiqué si le produit est ou non destiné à être administré aux animaux atteints de diarrhée.

sur la taille des repas et l’ingestion de fourrage

2.

Le mode d’emploi doit attirer l’attention, en fonction de la teneur en huile, sur l’utilisation progressive potentielle et suggérer une surveillance de la diarrhée.

3.

Indiquer le procédé de transformation des grains de céréales utilisé dans les mentions d’étiquetage.

71

Compensation de l’insuffisance chronique de la fonction de l’intestin grêle

Fibres très digestibles

Sources de protéines de qualité élevée et lysine > 4,3 % de protéines brutes

Sucres totaux et amidon atteignant au maximum 0,5 g par kg de poids corporel par repas

Grains de céréales transformés au moyen d’un traitement hydrothermique, tel que l’extrusion, la micronisation, l’expansion ou le floconnage, pour améliorer la digestion précæcale

Équidés

Matières premières pour aliments des animaux très digestibles et, le cas échéant, leur traitement

Sucres totaux et amidon

Sources de protéines

Longue durée ou jusqu’à résolution du problème

1.

Des précisions doivent être apportées

sur les situations dans lesquelles l’utilisation de l’aliment est appropriée,

sur la taille des repas et l’ingestion de fourrage.

2.

Le mode d’emploi doit attirer l’attention, en fonction de la teneur en huile, sur l’utilisation progressive potentielle et suggérer une surveillance de la diarrhée.

72

Stabilisation de la digestion physiologique

Additifs pour l’alimentation animale du groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale visé à l’annexe I du règlement (CE) no 1831/2003 ou, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de réautorisation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003, additifs pour l’alimentation animale du groupe des micro-organismes.

Espèces animales pour lesquelles le stabilisateur de la flore intestinale ou le micro-organisme est autorisé

Nom et quantité ajoutée du stabilisateur de la flore intestinale ou du micro-organisme

Jusqu’à 4 semaines

1.

Indiquer dans les mentions d’étiquetage:

«En cas de risque de troubles digestifs, pendant et après ceux-ci.»

2.

Le mode d’emploi des aliments pour animaux doit permettre de garantir le respect de la teneur maximale légale en stabilisateur de la flore intestinale ou en micro-organisme fixée pour les aliments complets pour animaux.


(1)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(2)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(GP1)  Les tolérances prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sont applicables lors du contrôle des mentions chiffrées.

(GP2)  Ces déclarations d’étiquetage s’ajoutent aux exigences générales en matière d’étiquetage fixées par le règlement (CE) no 767/2009.

(3)  S’il y a lieu, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire.

(4)  Sur la base d’une alimentation dont la matière sèche a une densité énergétique de 4 000 kcal d’énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Les valeurs doivent être adaptées si la densité énergétique s’écarte de 4 000 kcal d’énergie métabolisable par kg.

(5)  Si l’aliment est préconisé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de deux à quatre semaines.

(6)  Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes «certains ingrédients et nutriments».

(7)  Pour les chats, une référence à la lipidose hépatique féline peut être ajoutée.

(8)  Pour les chats, la mention «Affection des voies basses urinaires» ou «Syndrome urologique félin (SUF)» peut être ajoutée.

(9)  Propriétés de sous-saturation: propriétés de l’urine associées à la dissolution des cristaux et des calculs et/ou à la prévention de la précipitation et de la croissance des cristaux.

(10)  pH urinaire ≤ 6,5.

(11)  Propriétés de métastabilisation: propriétés de l’urine associées à la prévention de la précipitation des cristaux.

(12)  La mention «Insuffisance pancréatique exocrine» peut être ajoutée.

(13)  Les recommandations minimales figurant dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) pour tous les acides gras essentiels doivent être respectées dans la ration journalière.

(14)  Sur la base d’une alimentation dont la matière sèche a une densité énergétique de 3 500 kcal d’énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Les valeurs doivent être adaptées si la densité énergétique s’écarte de 3 500 kcal d’énergie métabolisable par kg.

(15)  Énergie métabolisable par kg, calculée au moyen de l’équation décrite dans les Lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF pour les aliments complets et complémentaires pour chiens et chats (2019).

(16)  Lignes directrices nutritionnelles de la FEDIAF pour les aliments complets et complémentaires pour chiens et chats (2019).

(17)  Dans le cas des aliments pour vaches laitières: «Au maximum deux mois à partir du début de la lactation».

(18)  Préciser la catégorie de ruminants concernée.

(19)  DACA (mEq/kg de matière sèche) = (Na + K) – (Cl + S).

(20)  Le terme «cétose» peut être remplacé par le terme «acétonémie» et la personne responsable de l’étiquetage peut également recommander l’utilisation dans le cas de récupération de cétose.

(21)  Calculée selon la méthode de la différence des ions forts (DIF): la DIF est la différence entre la somme des concentrations de cations forts et la somme des concentrations d’anions forts; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol autres anions forts/l].


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/28


RÈGLEMENT (UE) 2020/355 DE LA COMMISSION

du 26 février 2020

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans les émulsions liquides d’huiles végétales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

D’après l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) est un additif alimentaire déjà autorisé dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides» (à une concentration maximale de 4 000 mg/kg), mais uniquement pour les matières grasses tartinables, au sens de l’article 115 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et de son annexe XV, dont la teneur en matières grasses n’excède pas 41 %, et pour les produits à tartiner analogues contenant moins de 10 % de matières grasses. Le règlement (CE) no 1234/2007 a été ultérieurement abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Le 27 mai 2017, une demande d’autorisation a été déposée pour l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) en tant qu’émulsifiant dans des émulsions liquides d’huiles végétales ayant une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 70 % et destinées à la vente au consommateur final. La Commission a rendu cette demande accessible aux États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

Le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) est un émulsifiant eau dans huile capable de former des émulsions huileuses très stables à haute teneur en eau. Dans les études menées par le demandeur comparant l’efficacité de différents émulsifiants pour la production d’émulsions liquides d’huiles végétales à teneur réduite en matières grasses, le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) a donné les meilleurs résultats du point de vue des propriétés physiques et organoleptiques du produit obtenu. L’émulsion peut être utilisée pour la préparation de plats froids et chauds de la même manière que les huiles végétales. Toutefois, l’émulsion présente une teneur en matières grasses inférieure (70 % ou moins) et donc une teneur calorique inférieure à celle de l’huile végétale utilisée pour sa production. La dose de polyricinoléate de polyglycérol (E 476) nécessaire pour assurer la fonction technologique recherchée était de 4 000 mg/kg.

(6)

Le 24 mars 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique sur la réévaluation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) (5) et a fixé la dose journalière admissible (DJA) à 25 mg de polyricinoléate de polyglycérol/kg de poids corporel/jour. Étant donné que les estimations de l’exposition ne dépassaient pas la DJA, l’Autorité a conclu que le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) utilisé en tant qu’additif alimentaire ne posait pas de problème de sécurité s’il était employé pour les utilisations et aux doses autorisées ou déclarées.

(7)

Dans sa demande, le demandeur a réalisé une estimation de l’exposition à l’aide du modèle d’absorption des additifs alimentaires (6) mis au point par l’Autorité. Les estimations fournies indiquent que l’utilisation additionnelle du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) à une concentration maximale de 4 000 mg/kg dans les émulsions liquides d’huiles végétales dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 70 % ne pose pas de problème de sécurité, car elle n’entraînerait pas une exposition totale à cette substance supérieure à la DJA établie.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité pour la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(9)

Étant donné que l’utilisation élargie du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 ne pose pas de problème de sécurité, une mise à jour de la liste de l’Union s’impose, qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et, de ce fait, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

(10)

Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du polyricinoléate de polyglycérol (E 476) en tant qu’émulsifiant dans les émulsions liquides d’huiles végétales dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 70 % et qui sont destinées à la vente au consommateur final, dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides».

(11)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)   EFSA Journal 2017, 15(3):4743.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/fr/applications/foodingredients/tools


ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides», l’entrée relative au polyricinoléate de polyglycérol (E 476) est remplacée par le texte suivant:

 

«E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

4 000

 

Uniquement matières grasses tartinables, au sens de l’article 75, paragraphe 1, point h), et de l’article 78, paragraphe 1, point f), ainsi que de l’annexe VII, partie VII et appendice II, du règlement (CE) no 1308/2013 (*1), d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % et produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à 10 %; émulsions liquides d’huiles végétales destinées à la vente au consommateur final, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 70 %.



5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/31


RÈGLEMENT (UE) 2020/356 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des polysorbates (E 432-436) dans les boissons gazeuses

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(3)

Conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, le tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65) (E 436) est actuellement autorisé en tant qu’additif alimentaire relevant du groupe des «polysorbates» (E 432-436) dans une grande variété de denrées alimentaires, à des doses maximales allant de 500 à 10 000 mg/kg, et dans les compléments alimentaires sur la base du principe «quantum satis».

(4)

Le 4 juillet 2018, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation du polysorbate 65 (E 436) en tant qu’antimoussant dans plusieurs types de boissons. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

Il ressort de la demande que l’utilisation proposée du polysorbate 65 (E 436) est requise à la concentration maximale de 10 mg/kg pour limiter et inhiber la formation de mousse lors de la fabrication de boissons gazeuses, cet agent formant une couche autour des bulles et stabilisant celles de plus grande taille, les empêchant ainsi de s’agglomérer et de se briser. Dans sa demande d’autorisation, le demandeur montre que l’inhibition de la mousse est nécessaire pour exploiter efficacement les équipements de production, réduire le gaspillage de produits, maintenir un lieu de travail sûr et garder les installations propres et dans un bon état d’hygiène.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») avant de mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si ladite mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(7)

La sûreté des polysorbates (E 432-436) utilisés en tant qu’additifs alimentaires a été réévaluée par l’Autorité en 2015 (3). Celle-ci a conclu que les estimations de l’exposition n’excédaient pas la dose journalière admissible (DJA) de 25 mg/kg de poids corporel/jour dans un scénario affiné où il est considéré que le consommateur n’est pas fidèle à une marque en particulier, et ce pour toutes les classes d’âge, tant à un niveau d’exposition moyen qu’à un niveau élevé, quoique pour les enfants en bas âge soumis au plus haut niveau d’exposition, les estimations aient été très proches de la DJA. L’Autorité a noté que davantage de données étaient nécessaires pour réduire les incertitudes dans le scénario affiné utilisé pour évaluer l’exposition, étant donné qu’aucune donnée d’utilisation déclarée n’avait été obtenue pour trois catégories de denrées alimentaires et que d’autres sources alimentaires d’exposition aux polysorbates n’avaient pu être prises en considération dans l’avis.

(8)

Dans sa demande d’autorisation, le demandeur a réalisé une estimation de l’exposition en s’appuyant sur le modèle d’absorption des additifs alimentaires (4) mis au point par l’Autorité. Les estimations fournies indiquent que l’exposition additionnelle liée à l’extension de l’utilisation sollicitée est négligeable (moins de 1 % de la DJA).

(9)

L’utilisation élargie du polysorbate 65 (E 436) à une concentration maximale de 10 mg/kg dans les catégories de denrées alimentaires 14.1.4 «Boissons aromatisées», 14.2.3 «Cidre et poiré», 14.2.4 «Vins de fruits et made wine» et 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.» figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008 requiert une mise à jour de la liste de l’Union qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, étant donné que son incidence sur l’exposition globale aux polysorbates (E 432-436) est négligeable. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

(10)

Par souci de cohérence, il convient de réagir à la demande d’utilisation du polysorbate 65 (E 436) en autorisant le groupe des polysorbates (E 432-436) dans les différentes catégories de denrées alimentaires concernées.

(11)

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des polysorbates (E 432-436) à une concentration maximale de 10 mg/kg dans les catégories de denrées alimentaires 14.1.4 «Boissons aromatisées», 14.2.3 «Cidre et poiré», 14.2.4 «Vins de fruits et made wine» et 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.».

(12)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)   EFSA Journal, 2015, 13(7):4152.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/fr/applications/foodingredients/tools


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1)

dans la catégorie 14.1.4 «Boissons aromatisées», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’hémicellulose de soja (E 426):

 

«E 432-436

Polysorbates

10

(1)

Uniquement boissons gazeuses»

2)

dans la catégorie 14.2.3 «Cidre et poiré», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’alginate de propane-1,2-diol (E 405):

 

«E 432-436

Polysorbates

10

(1)

Uniquement boissons gazeuses»

3)

dans la catégorie 14.2.4 «Vins de fruits et made wine», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’acide métatartrique (E 353):

 

«E 432-436

Polysorbates

10

(1)

Uniquement boissons gazeuses»

4)

dans la catégorie 14.2.8 «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol.», la nouvelle entrée ci-après relative aux polysorbates (E 432-436) est insérée après l’entrée relative à l’alginate de propane-1,2-diol (E 405):

 

«E 432-436

Polysorbates

10

(1)

Uniquement boissons gazeuses»


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment ses articles 23, 27 et 31,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour définir les exigences applicables aux licences de pilote de ballon conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), dudit règlement.

(2)

Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2). Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de ballon soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent.

(3)

En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, point 3), du règlement (UE) no 1178/2011, les États membres peuvent continuer d’appliquer, jusqu’au 8 avril 2020, les règles nationales relatives à l’octroi de licences qui prévoient un accès à des privilèges de base pour les pilotes. Certains États membres ont signalé à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA») que, dans ce contexte, le maintien de ces règles nationales en matière d’octroi de licences, selon lesquelles les élèves-pilotes exercent des privilèges limités sans supervision et obtiennent graduellement des privilèges de base, soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir puisque l’accès au pilotage est facile et plus abordable. Promouvoir et permettre cet accès facilité à l’aviation générale correspond aux objectifs de la feuille de route pour l’aviation générale de l’AESA, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (3). C’est pourquoi les États membre devraient être libres de continuer à appliquer ces règles nationales en matière d’octroi de licences conformément aux principes énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/430 (4), aux fins de la délivrance de licences de pilote de ballon. Les États membres devraient toutefois informer la Commission et l’AESA lorsqu’ils font usage de ces autorisations. Les États membres devraient également contrôler l’utilisation de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité aérienne.

(4)

Afin d’assurer une transition sans heurts, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux pilotes de ballon conformément au règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient rester valables. Les licences nationales de pilote de ballon délivrées avant la date d’application du présent règlement devraient être converties en licences délivrées conformément au présent règlement, au moyen de rapports de conversion établis par les autorités compétentes des États membres en consultation avec l’AESA.

(5)

Les formations de pilote de ballon qui ont débuté conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient être intégralement créditées puisqu’elles prévoient des exigences de formation ayant une portée au moins aussi étendue que celle des exigences introduites par le présent règlement. Les formations qui ont débuté avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago devraient être créditées sur la base des rapports de crédit établis par les États membres.

(6)

Les organismes de formation existants devraient disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de formation, le cas échéant, compte tenu de la simplification des exigences de formation.

(7)

Les dispositions du règlement (UE) 2018/395 de la Commission (5) devraient également être mises à jour en ce qui concerne l’exploitation de ballons, pour tenir compte des enseignements acquis depuis l’adoption dudit règlement et pour clarifier certains aspects, notamment en matière de déclarations d’activités commerciales.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2019 (6) de l’AESA conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/395 de la Commission est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil».

2)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des ballons ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les ballons, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» "

3)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans le présent article, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 (*2) de la Commission s’appliquent:

(*2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).» "

b)

le point 7 bis) suivant est inséré:

«7 bis)

“exploitation commerciale”, toute exploitation d’un ballon, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu’elle n’est pas mise à la disposition du public, est exercée en vertu d’un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n’exerce aucun contrôle sur l’exploitant;»

c)

le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

“vol de découverte”, toute opération effectuée contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 ou un organisme établi afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir;»

d)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“contrat de location coque nue”, un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le ballon est exploité sous la responsabilité du preneur;»

e)

les points 13) à 15) suivants sont ajoutés:

«13)

“licence nationale”, une licence de pilote délivrée par un État membre conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

14)

‘licence ‘partie BFCL’’, une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;

15)

“rapport de conversion”, un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence “partie BFCL”.»

4)

À l’article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exploitants de ballons n’effectuent d’opérations commerciales qu’après avoir déclaré à l’autorité compétente qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation du ballon.»

b)

le deuxième alinéa est supprimé;

c)

le troisième alinéa est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations suivantes effectuées avec des ballons:»

ii)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

vols de découverte effectués par quatre personnes ou moins, dont le pilote, ou vols de largage de parachutistes effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le ballon en propriété ou dans le cadre d’un contrat de location coque nue et que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme et que ces vols ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci;

d)

vols d’entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.»

5)

Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3:

«Article 3 bis

Licences de pilote et certification médicale

1.   Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*3), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.

3.   Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de ballon (“BPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL), pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:

a)

le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b)

les privilèges sont limités aux éléments suivants:

i)

l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise;

ii)

les ballons immatriculés dans l’État membre qui autorise;

c)

le titulaire d’une telle autorisation qui sollicite la délivrance d’une BPL reçoit des crédits pour la formation effectuée en application de l’autorisation sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé (“ATO”) ou d’un organisme de formation déclaré (“DTO”);

d)

l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne des rapports et des évaluations des risques en matière de sécurité;

e)

l’État membre contrôle l’utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sécurité de l’aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d’un risque accru ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.

Article 3 ter

Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux

1.   Les licences “partie FCL” pour ballons et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires.

2.   Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre, le cas échéant:

a)

transfère tous les privilèges déjà approuvés dans les licences “partie FCL” au nouveau format de licence;

b)

convertit les privilèges de vol captif ou d’exploitation commerciale associés à une licence “partie FCL” en qualifications de vol captif ou d’exploitation commerciale conformément aux dispositions des points BFCL.200 et BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;

c)

confirme la date d’expiration d’un certificat d’instructeur de vol associé à une licence “partie FCL” dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent. Après cette date, ces pilotes ne peuvent exercer les privilèges d’instructeur que lorsqu’ils se conforment au point BFCL.360 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.

3.   Les titulaires de licences nationales de ballon délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie BFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011.

4.   Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

Article 3 quater

Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement

1.   Pour la délivrance des licences “partie BFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement, à condition que la BPL soit délivrée au plus tard le 8 avril 2021. Dans ce cas les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les formations en vue d’obtenir des BPL qui ont commencé sur des ballons représentant la classe des dirigeables à air chaud, ainsi que les examens associés, peuvent se poursuivre sur ces ballons;

b)

les heures de formation effectuées sur des ballons relevant de la classe des ballons à air chaud et n’appartenant pas au groupe A de cette classe sont intégralement créditées pour l’exigence énoncée au point BFCL.130, point b), de l’annexe III.

2.   Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie BFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.

3.   Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la partie BFCL pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie BFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.

Article 3 quinquies

Organismes de formation

1.   Les organismes de formation pour les licences de pilote visées à l’article 1er, paragraphe 1, se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   Les organismes de formation visés au paragraphe 1 du présent article qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021.

(*3)  Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» "

6)

L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

7)

L’annexe II (partie BOP) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

8)

L’annexe III (partie BFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 8 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les État membres.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Règlement (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l’exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d’une licence de pilote d’aéronefs légers (OJ L 75 19.3.2019 p. 66

(5)  Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).

(6)  Avis no 01/2019, parties (A) & (B), du 19.2.2019 intitulé «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» [accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de l’aviation générale et révision des exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballon et de planeur], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:

1)

La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:»

2)

Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1.

“moyens acceptables de conformité (AMC)”: des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;

2.

“moyens alternatifs de conformité (AltMoC)”: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;»

3)

Le point 11 bis suivant est inséré:

«11 bis

“temps de vol”: le temps total décompté depuis le moment où le panier quitte le sol et décolle, jusqu’au moment où il finit par s’immobiliser à la fin du vol;»

4)

les points 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:

«17 bis

“classe de ballons”: une classification des ballons qui prend en compte les moyens de sustentation utilisés pour le vol;

17 ter

“contrôle de compétences”: la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;»

5)

Le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22.

“groupe de ballons”: une classification des ballons prenant en compte la taille ou la capacité de l’enveloppe;»

6)

Les points 23 à 26 suivants sont ajoutés:

«23.

“examen pratique”: la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;

24.

“évaluation de compétences”: la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;

25.

“vol en solo”: un vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant du ballon;

26.

“vol captif”: un vol avec un système d’ancrage qui ancre le ballon à un endroit déterminé pendant l’exploitation, à l’exception d’un dispositif de retenue susceptible d’être utilisé dans le cadre de la procédure de décollage.»


ANNEXE II

L’annexe II «Opérations aériennes effectuées avec des ballons» (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:

1)

Au point BOP.BAS.010, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

À la demande de l’autorité compétente qui vérifie le maintien de la conformité de l’exploitant conformément au point ARO.GEN.300, point a) 2), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012, l’exploitant démontre qu’il respecte les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que les exigences du présent règlement.»

2)

Le point BOP.BAS.020 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.BAS.020 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’exploitant met en œuvre:

a)

les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément au point ARO.GEN.135, point c), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012; et

b)

les consignes de navigabilité et les autres informations obligatoires publiées par l’Agence conformément à l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1139.»

3)

Le point BOP.BAS.025 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.BAS.025 Désignation du pilote commandant de bord

L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.»

4)

Au point BOP.BAS.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les instruments et équipements non requis par la présente section, ainsi que tout autre équipement non requis par la présente annexe, mais qui sont transportés à bord d’un ballon pendant un vol, remplissent les deux conditions suivantes:

1)

les informations fournies par ces instruments ou équipements ne sont pas utilisées par l’équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences essentielles de navigabilité fixées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

2)

les instruments et équipements n’ont pas d’incidence sur la navigabilité du ballon, même en cas de panne ou de défaillance.»

5)

Au point BOP.ADD.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’exploitant est responsable de l’exploitation du ballon conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de la présente sous-section et à sa déclaration.»

6)

Au point BOP.ADD.015, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Afin de déterminer la conformité avec les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi qu’avec les exigences du présent règlement, l’exploitant autorise à tout moment toute personne habilitée par l’autorité compétente à avoir accès à toutes les installations, ballons, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, qu’elle soit sous-traitée ou non.»

7)

Le point BOP.ADD.035 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.ADD.035 Activités sous-traitées

Dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, l’exploitant est tenu de veiller à ce que l’organisme sous-traitant exerce l’activité conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. L’exploitant veille également à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant afin de déterminer si l’exploitant respecte ces exigences.»

8)

Au point BOP.ADD.040, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’exploitant désigne un cadre responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient financées et exécutées conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. Le cadre responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.»

9)

Le point BOP.ADD.045 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.ADD.045 Exigences relatives aux installations

L’exploitant dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités requises pour garantir le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement.»

10)

Au point BOP.ADD.100, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dans la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’opérateur confirme qu’il respecte et continuera de respecter les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et les exigences du présent règlement.»

11)

Au point BOP.ADD.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’exploitant informe sans délai l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement, tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente, et de tout changement concernant les informations visées au point BOP.ADD.100, point b) et la liste des AltMoC visée au point BOP.ADD.100, point c), tel qu’inclus dans la déclaration ou joint à celle-ci.»

12)

Au point BOP.ADD.115, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Lorsqu’un ballon immatriculé dans un pays tiers fait l’objet d’un contrat de location coque nue, l’exploitant veille au respect des exigences essentielles relatives au maintien de la navigabilité fixées aux annexes II et V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que des exigences du présent règlement.»

13)

Au point BOP.ADD.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Tous les membres d’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément à l’annexe III du présent règlement et aptes aux tâches qui leur sont attribuées.»

14)

Au point BOP.ADD.300, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Lorsqu’il fait appel aux services de membres d’équipage de conduite ayant un statut d’indépendant ou travaillant à temps partiel, l’exploitant vérifie que toutes les exigences suivantes sont satisfaites:

1)

les exigences de la présente sous-partie;

2)

l’annexe III du présent règlement, y compris les exigences relatives à l’expérience récente;

3)

les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos imposées par la législation nationale de l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement, en tenant compte de tous les services rendus par le membre d’équipage de conduite à d’autres exploitants.»

15)

Au point BOP.ADD.305, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L’exploitant ne désigne un pilote comme pilote commandant de bord que s’il:

1)

est qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III du présent règlement;

2)

dispose du niveau minimal d’expérience défini dans le manuel d’exploitation; et

3)

dispose d’une connaissance adéquate de la zone dans laquelle le vol sera effectué.»

16)

Le point BOP.ADD.310 est remplacé par le texte suivant:

« BOP.ADD.310 Dispositif de formation et de contrôle

Toutes les activités de formation et de contrôle des membres d’équipage de conduite requises conformément au point BOP.ADD.315 sont menées:

a)

conformément aux programmes et aux plans de formation établis par l’exploitant dans le manuel d’exploitation;

b)

par des personnes dûment qualifiées et, en ce qui concerne la formation et le contrôle en vol, par des personnes qualifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.»

17)

L’appendice est remplacé par le texte suivant:

« Appendice

DÉCLARATION

établie conformément au règlement (UE) 2018/395 de la Commission

Exploitant

Nom:

Lieu de l’établissement principal de l’exploitant:

Nom et coordonnées du cadre responsable:

Exploitation de ballons

Date du début de l’exploitation commerciale et, le cas échéant, date de la modification de l’exploitation commerciale existante:

Informations sur le(s) ballon(s) utilisé(s), l’exploitation commerciale et la gestion du maintien de la navigabilité:  (1)

Type de ballon

Immatriculation du ballon

Base principale

Type(s) d’exploitation  (2)

Organisme de gestion du maintien de la navigabilité  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant, liste des AltMoC avec références aux AMC associés (annexe de la présente déclaration):

Déclarations

☐ L’opérateur satisfait, et continuera de satisfaire, aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du règlement (UE) 2018/395.

En particulier, l’exploitant réalise ses opérations commerciales conformément aux exigences suivantes fixées à la sous-partie ADD de l’annexe II du règlement (UE) 2018/395:

☐ La documentation relative au système de gestion, y compris le manuel d’exploitation, satisfait aux exigences de la sous-partie ADD et tous les vols seront effectués conformément aux dispositions du manuel d’exploitation, comme exigé au point BOP.ADD.005, point b), de la sous-partie ADD.

☐ Tous les ballons exploités possèdent un certificat de navigabilité délivré conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou satisfont aux exigences spécifiques de navigabilité applicables aux ballons qui sont immatriculés dans un pays tiers et font l’objet d’un contrat de location avec équipage ou d’un contrat de location coque nue, conformément au point BOP.ADD.110 et au point BOP.ADD.115, points b) et c), de la sous-partie ADD.

☐ Tous les membres de l’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2018/395, comme l’exige le point BOP.ADD.300, point c), de la sous-partie ADD.

☐ L’exploitant informera l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du règlement (UE) 2018/395 tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente au moyen de la présente déclaration ainsi que de toute modification des informations figurant dans la présente déclaration et des listes des AltMoC jointes à la présente déclaration, conformément au point BOP.ADD.105, point a), de la sous-partie ADD.

☐ L’exploitant confirme que toutes les informations incluses dans la présente déclaration, y compris ses annexes, sont complètes et correctes.

Date, nom et signature du cadre responsable

»

(1)  Remplissez le tableau. Si vous manquez d’espace pour indiquer les informations, veuillez les inclure dans une annexe séparée. L’annexe est datée et signée.

(2)  Le champ “Type(s) d’exploitation” fait référence au type d’opérations commerciales effectuées avec le ballon.

(3)  Les informations relatives à l’organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité comprennent le nom et l’adresse de l’organisme ainsi que la référence de l’agrément.


ANNEXE III

«ANNEXE III

EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE BALLONS

[PARTIE BFCL]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

BFCL.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de ballon (“BPL”) et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.

BFCL.005 Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une BPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.

BFCL.010 Classes et groupes de ballons

Aux fins de la présente annexe, les ballons sont répartis dans les classes et groupes suivants:

a)

classe “ballon à air chaud”:

1)

groupe A: capacité d’enveloppe jusqu’à 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

groupe B: capacité d’enveloppe de 3 401 m3 (120 070 ft) à 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

groupe C: capacité d’enveloppe de 6 001 m3 (211 889 ft3) à 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

groupe D: capacité d’enveloppe de plus de 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

classe “ballon à gaz”;

c)

classe “ballon mixte”;

d)

classe “dirigeable à air chaud”.

BFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une BPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés

a)

Toute demande portant sur les éléments suivants est soumise à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:

1)

la délivrance d’une BPL et de qualifications associées;

2)

l’extension des privilèges d’une BPL;

3)

la délivrance d’un certificat d’instructeur de vol (pour ballons) [“FI(B)”];

4)

la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’un certificat d’examinateur de vol (pour ballons) [“FE(B)”]; et

5)

toute modification d’une BPL et des privilèges, qualifications et certificats associés.

b)

La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

c)

Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente.

d)

Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une BPL délivrée conformément à la présente annexe.

e)

Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie BFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas.

f)

Le titulaire d’une BPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente.

g)

Les candidats sollicitent la délivrance d’une BPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences.

BFCL.030 Examen pratique

Sauf pour l’examen pratique en vue de la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, les candidats à un examen pratique sont recommandés pour celui-ci par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.

BFCL.035 Obtention de crédits de temps de vol

Les candidats à une BPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur ballons pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.

BFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents

a)

Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une BPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:

1)

une BPL en cours de validité;

2)

un certificat médical en cours de validité;

3)

un document d’identité comportant leur photographie;

4)

des données du carnet de vol suffisantes pour démontrer le respect des exigences de la présente annexe.

b)

Lors de tous leurs vols en solo, les élèves-pilotes se munissent:

1)

des documents visés aux points a) 2) et a) 3); et

2)

de la preuve qu’ils sont autorisés à voler, comme exigé au point BFCL.125, point a).

c)

Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes présentent sans délai les documents visés aux points a) ou b), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente.

BFCL.050 Enregistrement du temps de vol

Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.

BFCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une BPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers

Les titulaires d’une BPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes d’un ballon utilisé pour des opérations de transport commercial de passagers en ballon.

BFCL.070 Limitation, suspension ou retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats

a)

Une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la BPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

b)

Les titulaires d’une BPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés.

SOUS-PARTIE BPL

LICENCE DE PILOTE DE BALLON (“BPL”)

BFCL.115 BPL – Privilèges et conditions

a)

Les privilèges du titulaire d’une BPL permettent d’agir en tant que PIC sur des ballons:

1)

sans rémunération pour des exploitations non commerciales;

2)

pour des exploitations commerciales s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe.

b)

Par dérogation au point a) 1), le titulaire d’une BPL qui a des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peut percevoir une rémunération pour:

1)

dispenser une instruction au vol en vue de la BPL;

2)

faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétence en vue de la BPL;

3)

assurer la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux privilèges, qualifications et certificats liés à une BPL.

c)

Les titulaires d’une BPL n’exercent les privilèges de la BPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité.

BFCL.120 BPL — Âge minimum

Les candidats à une BPL ont au moins 16 ans révolus.

BFCL.125 BPL — Élève-pilote

a)

Les élèves-pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un instructeur de vol pour ballons ([FI(B)].

b)

Les élèves-pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo.

BFCL.130 BPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience

Les candidats à une BPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:

a)

les connaissances théoriques visées au point BFCL.135, point a);

b)

au moins 16 heures d’instruction au vol soit dans des ballons à air chaud représentant le groupe A de cette classe, soit dans des ballons à gaz, avec au moins:

1)

12 heures d’instruction au vol en double commande;

2)

10 gonflages et 20 décollages et atterrissages; et

3)

un vol en solo supervisé, d’un temps de vol d’au moins 30 minutes.

BFCL.135 BPL — Examen théorique

a)

Connaissances théoriques

Les candidats à une BPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:

1)

sujets communs:

i)

droit aérien;

ii)

performance humaine;

iii)

météorologie;

iv)

communications; et

2)

sujets spécifiques concernant les ballons:

i)

principes du vol;

ii)

procédures opérationnelles;

iii)

performance et préparation du vol;

iv)

connaissances générales de l’aéronef relatives aux ballons; et

v)

navigation.

b)

Responsabilités du candidat

1)

Le candidat présente la totalité des examens théoriques en vue de la BPL sous la responsabilité de l’autorité compétente du même État membre.

2)

Le candidat ne présente l’examen théorique que sur recommandation de l’ATO ou du DTO qui est responsable de sa formation, une fois qu’il a accompli de manière satisfaisante les éléments appropriés de l’instruction théorique.

3)

La recommandation formulée par l’ATO ou le DTO est valable 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets d’examen théorique au cours de cette période de validité, l’ATO ou le DTO détermine la nécessité d’une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.

c)

Standards de réussite

1)

Le candidat est reçu à un sujet d’examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à ce sujet. Aucune notation négative n’est appliquée.

2)

Sauf disposition contraire dans la présente annexe, un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis en vue de la BPL s’il a été reçu à tous les sujets d’examen théorique requis dans un délai de 18 mois à compter de la fin du mois calendaire au cours duquel il a présenté un examen pour la première fois.

3)

Si un candidat a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou n’a pas été reçu à tous les sujets au cours de la période mentionnée au point 2), il présente à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

4)

Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, le candidat suit une formation complémentaire auprès d’un ATO ou d’un DTO. L’ATO ou le DTO détermine la durée et le champ d’application de la formation nécessaire sur la base des besoins du candidat.

d)

Période de validité

L’examen théorique est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2).

BFCL.140BPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques

Les candidats à la délivrance d’une BPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point BFCL.135, point a) 1), s’ils:

a)

sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976; ou

b)

ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point BFCL.135, point d).

BFCL.145 BPL — Examen pratique

a)

Les candidats à une BPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur un ballon, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités.

b)

Les candidats effectuent l’examen pratique dans la même classe de ballons que celle dans laquelle ils ont accompli le cours de formation conformément au point BFCL.130 et, dans le cas des ballons à air chaud, dans un ballon qui représente le groupe A de cette classe.

c)

Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une BPL, le candidat réussit d’abord l’examen théorique requis.

d)

Standards de réussite

1)

L’examen pratique est divisé en différentes sections, représentant l’ensemble des différentes phases d’un vol en ballon.

2)

L’échec à l’une des rubriques de la section entraîne l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne représente que ladite section. Si le candidat échoue à plusieurs sections, il représente la totalité de l’examen.

3)

Si le candidat doit représenter l’examen conformément au point 2) et échoue à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, il représente la totalité de l’examen.

e)

Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle.

BFCL.150 BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe de ballons

a)

Les privilèges de la BPL sont limités à la classe de ballons sur laquelle l’examen pratique visé au point BFCL.145 a été effectué et, dans le cas des ballons à air chaud, au groupe A de cette classe.

b)

Dans le cas des ballons à air chaud, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à un autre groupe au sein de la classe de ballons à air chaud si un pilote a au moins accompli:

1)

deux vols d’instruction avec un FI(B) sur un ballon du groupe concerné;

2)

le nombre suivant d’heures de vol en tant que PIC sur ballons:

i)

au moins 100 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe B;

ii)

au moins 200 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe C;

iii)

au moins 300 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe D.

c)

À l’exception de la classe des ballons mixtes, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à une autre classe de ballons ou, dans le cas où les privilèges sollicités concernent la classe des ballons à air chaud, au groupe A de la classe des ballons à air chaud, si un pilote a accompli, dans la classe et le groupe de ballons concernés:

1)

un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO comprenant au moins:

i)

cinq vols d’instruction en double commande; ou

ii)

dans le cas d’une extension des privilèges de ballons à air chaud à des dirigeables à air chaud, cinq heures d’instruction en double commande; et

2)

un examen pratique au cours duquel le pilote a démontré au FE(B) un niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre classe dans les sujets suivants:

i)

principes du vol;

ii)

procédures opérationnelles;

iii)

performance et préparation du vol;

iv)

connaissance générale de l’aéronef en ce qui concerne la classe de ballons pour laquelle l’extension des privilèges est sollicitée.

d)

L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et c) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé:

1)

dans le cas du point b) 1), par l’instructeur responsable des vols d’instruction; et

2)

dans le cas du point c) 1), par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation.

e)

Le titulaire d’une BPL n’exerce ses privilèges dans la classe des ballons mixtes que s’il dispose de privilèges à la fois pour la classe des ballons à air chaud et pour la classe des ballons à gaz.

BFCL.160 BPL — Exigences en matière d’expérience récente

a)

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence que s’il a accompli, dans la classe de ballons concernée:

1)

soit:

i)

au cours des 24 mois précédant le vol planifié, au moins six heures de vol en tant que PIC, avec 10 décollages et atterrissages, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B); et

ii)

au cours des 48 mois précédant le vol planifié, au moins un vol d’entraînement avec un FI(B); ou

2)

au cours des 24 mois précédant le vol planifié, un contrôle de compétences conformément au point c).

b)

Outre les exigences énoncées au point a), un pilote qualifié pour piloter plus d’une classe de ballons n’exerce ses privilèges dans l’autre classe de ballons ou dans les autres classes de ballons que s’il a accompli au moins trois heures de vol, en tant que PIC ou en vol en double commande ou en vol en solo sous la supervision d’un FI(B), sur chaque classe de ballons supplémentaire au cours des 24 derniers mois.

c)

Le titulaire d’une BPL qui ne satisfait pas aux exigences du point a) 1) et, le cas échéant, du point b) réussit, avant de pouvoir reprendre l’exercice de ses privilèges, un contrôle de compétences avec une FE(B) sur un ballon représentant la classe concernée.

d)

Après avoir satisfait aux dispositions des points a), b) ou c), selon le cas, le titulaire d’une BPL disposant de privilèges pour piloter des ballons à air chaud n’exerce ses privilèges que sur des ballons à air chaud qui représentent:

i)

le même groupe de ballons à air chaud que celui dans lequel il a accompli le vol d’entraînement visé au point a) 1) ii) ou le contrôle de compétences visé au point c), selon le cas, ou un groupe ayant une enveloppe de taille inférieure; ou

ii)

le groupe A des ballons à air chaud dans le cas où le pilote, conformément au point b), a accompli le vol d’entraînement visé au point a) 2) dans une classe de ballons autre que les ballons à air chaud.

e)

L’accomplissement des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b), ainsi que du contrôle de compétences visé au point c), est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B) responsable dans le cas des points a) 1) et b) ou par le FE(B) responsable dans le cas du point c).

f)

Le titulaire d’une BPL qui dispose également des privilèges liés aux exploitations commerciales visées au point BFCL.215 de la sous-partie ADD de la présente annexe est réputé satisfaire aux exigences énoncées:

1)

au point a) et, le cas échéant, au point b) dans le cas où il a accompli un contrôle de compétences conformément au point BFCL.215, point d) 2) i), dans la ou les classes de ballons concernées au cours des 24 derniers mois; ou

2)

au point a) 1) ii) dans le cas où il a accompli le vol d’entraînement visé au point BFCL.215, point d) 2) ii), dans la classe de ballons concernée.

Dans le cas de la classe des ballons à air chaud, les limitations visées au point d) concernant les privilèges d’exploitation de différentes classes de ballons s’appliquent, en fonction de la classe de ballons utilisée pour se conformer aux points f) 1) ou f) 2).

SOUS-PARTIE ADD

QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES

BFCL.200 Qualification de vol captif en ballon à air chaud

a)

Le titulaire d’une BPL n’effectue des vols captifs avec des ballons à air chaud que s’il détient une qualification de vol captif en ballon à air chaud conformément au présent point.

b)

Pour solliciter une qualification de vol captif en ballon à air chaud, le candidat:

1)

dispose de privilèges pour la classe des ballons à air chaud;

2)

accomplit d’abord au moins deux vols captifs d’instruction en ballon à air chaud.

c)

L’accomplissement de la formation au vol captif en ballon à air chaud est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation.

d)

Un pilote qui est titulaire d’une qualification de vol captif en ballon à air chaud n’exerce ses privilèges que s’il a accompli au moins un vol captif en ballon à air chaud au cours des 48 mois précédant le vol prévu ou, s’il n’a pas effectué un tel vol, le pilote exerce ses privilèges s’il a effectué un vol captif en ballon à air chaud en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(B). L’accomplissement de ce vol en double commande ou en solo sous supervision est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le FI(B).

BFCL.210 Qualification de vol de nuit

a)

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence dans des conditions VFR la nuit que s’il est titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au présent point.

b)

Le candidat à une qualification de vol de nuit a accompli au moins deux vols d’instruction de nuit d’au minimum une heure chacun.

c)

L‘accomplissement de la formation à la qualification de vol de nuit est consigné dans le carnet de vol et signé par le FI(B) responsable de la formation.

BFCL.215 Qualification d’exploitation commerciale

a)

Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence au cours d’exploitations commerciales effectuées avec des ballons que s’il est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale conformément au présent point.

b)

Un candidat à une qualification d’exploitation commerciale:

1)

a 18 ans révolus;

2)

a accompli 50 heures de vol et 50 décollages et atterrissages en tant que PIC sur ballons;

3)

dispose des privilèges pour la classe de ballons dans laquelle les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale seront exercés; et

4)

a réussi un examen pratique dans la classe de ballons concernée, au cours duquel il démontre à un FE(B) les compétences requises pour l’exploitation commerciale de ballons.

c)

Les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale sont limités à la classe de ballons dans laquelle le candidat a effectué l’examen pratique conformément au point b) 3). Les privilèges sont étendus sur demande à une autre classe de ballons si, dans cette autre classe, le candidat satisfait aux dispositions des points b) 3) et b) 4).

d)

Un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale n’exerce les privilèges de cette qualification aux fins de l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers que s’il a accompli:

1)

dans les 180 jours précédant le vol planifié:

i)

au moins trois vols en tant que PIC sur ballons, dont au moins un vol dans un ballon de la classe concernée; ou

ii)

un vol en tant que PIC dans un ballon de la classe concernée sous la supervision d’un FI(B) qualifié conformément au présent point; et

2)

dans les 24 mois précédant le vol planifié:

i)

un contrôle de compétences, dans un ballon de la classe concernée, au cours duquel il démontre à un FE(B) la compétence requise pour l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers; ou

ii)

un cours de remise à niveau auprès d’un ATO ou d’un DTO, adapté aux compétences requises pour les exploitations commerciales en ballon, comprenant au moins six heures d’instruction théorique et un vol d’entraînement dans un ballon de la classe concernée avec un FI(B) qualifié pour l’exploitation commerciale de ballons conformément au présent point.

e)

Afin de conserver les privilèges de la qualification d’exploitation commerciale pour toutes les classes de ballons, un pilote titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale avec des privilèges étendus à plus d’une classe de ballons satisfait aux exigences énoncées au point d) 2) dans au moins une classe de ballons.

f)

Un pilote qui satisfait aux dispositions du point d) et est titulaire d’une qualification d’exploitation commerciale pour la classe des ballons à air chaud n’exerce les privilèges de cette qualification dans la classe des ballons à air chaud que sur des ballons qui représentent:

i)

le même groupe de ballons à air chaud que celui dans lequel il a accompli le contrôle de compétences visé au point d) 2) i) ou le vol d’entraînement visé au point d) 2) ii); ou

ii)

un groupe de ballons à air chaud ayant une enveloppe de taille inférieure.

g)

L’accomplissement du vol sous supervision visé au point d) 1) ii), du contrôle de compétences visé au point d) 2) i) et de la formation de remise à niveau visée au point d) 2) ii) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO, ou par le FI(B) ou le FE(B) chargé de la formation, de la supervision ou du contrôle de compétences, selon le cas.

h)

Un pilote qui a accompli un contrôle de compétences d’exploitant conformément au point BOP.ADD.315 de l’annexe II (partie BOP) du présent règlement est réputé satisfaire aux exigences du point d) 2) i).

SOUS-PARTIE FI

INSTRUCTEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

BFCL.300 Certificats d’instructeur de vol

a)   Généralités

Un instructeur ne dispense une instruction au vol dans un ballon que s’il:

1)

est titulaire:

i)

d’une BPL comprenant les privilèges, qualifications et certificats pour lesquels l’instruction au vol doit être dispensée; et

ii)

d’un certificat d’instructeur de vol pour ballons [FI(B)] approprié pour l’instruction dispensée, délivré conformément à la présente sous-partie; et

2)

est habilité à agir en tant que PIC dans le ballon au cours de l’instruction au vol.

b)   Instruction dispensée hors du territoire des États membres

1)

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation agréé conformément à la présente annexe (partie BFCL) en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur de vol au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que le candidat:

i)

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à dispenser une instruction;

ii)

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat de FI(B) avec les privilèges d’instructeur pertinents; et

iii)

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer ses privilèges d’instructeur conformément à la présente annexe.

2)

Le certificat se limite à dispenser une instruction au vol agréée:

i)

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii)

à un élève-pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’instruction au vol est dispensée.

Section 2

Certificat d’instructeur de vol pour ballons — FI(B)

BFCL.315 Certificat de FI(B) — Privilèges et conditions

a)

Sous réserve du respect du point BFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(B) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:

1)

une BPL;

2)

l’extension des privilèges à d’autres classes et groupes de ballons pour autant que le candidat ait accompli au moins 15 heures de vol en tant que PIC dans chaque classe concernée;

3)

une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol captif, pour autant que le candidat ait reçu une formation spécifique sur l’enseignement de la qualification concernée auprès d’un ATO ou d’un DTO; et

4)

un certificat de FI(B), à condition que le candidat:

i)

ait accompli au moins 50 heures d’instruction au vol sur ballons; et

ii)

conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, ait dispensé au moins une heure d’instruction au vol en vue du certificat de FI(B) sous la supervision et à la satisfaction d’un FI(B) qui est qualifié conformément au présent point et est désigné par le responsable de la formation de l’ATO ou du DTO.

b)

Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:

1)

la délivrance de la licence, des privilèges, des qualifications ou du certificat correspondants; et

2)

la prorogation, le renouvellement ou le respect des exigences pertinentes en matière d’expérience récente énoncées dans la présente annexe, le cas échéant.

BFCL.320 FI(B) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FI(B):

a)

ont au moins 18 ans révolus,

b)

satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.300, points a) 1) i) et a) 2);

c)

ont accompli 75 heures de vol en tant que PIC sur ballons;

d)

ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point BFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et

e)

ont réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345.

BFCL.325 Compétences du FI(B) et évaluation

Les candidats à un certificat de FI(B) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:

a)

préparer les moyens,

b)

créer un climat propice à l’apprentissage,

c)

transmettre les connaissances,

d)

intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages,

e)

gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation,

f)

faciliter l’apprentissage,

g)

évaluer les performances du stagiaire,

h)

suivre et faire le bilan de la progression,

i)

évaluer les sessions de formation, et

j)

rendre compte des résultats.

BFCL.330 FI(B) — Cours de formation

a)

Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours.

b)

Le cours de formation du FI(B) comprend au moins:

1)

les éléments de formation visés au point BFCL.325;

2)

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

3)

12 heures d’instruction théorique, comprenant des épreuves d’évaluation intermédiaires; et

4)

trois heures d’instruction au vol, comprenant trois décollages et atterrissages.

c)

Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 2).

BFCL.345 FI(B) — Évaluation de compétences

a)

Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent une évaluation de compétences sur un ballon afin de démontrer à un examinateur qualifié conformément au point BFCL.415, point c), leur aptitude à dispenser une instruction à un élève-pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une BPL.

b)

L’évaluation comprend:

1)

la démonstration des compétences décrites au point BFCL.325, durant l’instruction avant le vol, après le vol et théorique;

2)

des examens théoriques oraux au sol, des exposés avant le vol et après le vol, ainsi que les démonstrations en vol sur la classe de ballons appropriée;

3)

des exercices adéquats pour évaluer les compétences de l’instructeur.

BFCL.360 Certificat de FI(B) — Exigences en matière d’expérience récente

a)

Le titulaire d’un certificat de FI(B) n’exerce les privilèges de son certificat que s’il a accompli:

1)

au cours des trois dernières années précédant l’exercice prévu de ces privilèges:

i)

une formation de remise à niveau pour instructeur auprès d’un ATO, d’un DTO ou d’une autorité compétente, au cours de laquelle le titulaire reçoit une instruction théorique en vue de la remise à niveau et de l’actualisation des connaissances utiles aux instructeurs pour ballons;

ii)

au moins six heures d’instruction au vol sur ballons en tant que FI(B); et

2)

au cours des neuf dernières années et conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, un vol d’instruction sur ballons en tant que FI(B) sous la supervision et à la satisfaction d’un FI(B) qui est qualifié conformément au point BFCL.315, point a) 4), et désigné par le responsable de la formation d’un ATO ou d’un DTO.

b)

Les heures de vol accomplies en tant que FE(B) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences sont intégralement créditées au titre de l’exigence énoncée au point a) 1) ii).

c)

Si le titulaire du certificat de FI(B) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(B) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(B) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345.

d)

Pour pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(B), le titulaire d’un certificat de FI(B) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point BFCL.345.

SOUS-PARTIE FE

EXAMINATEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

BFCL.400 Certificat d’examinateur de vol pour ballons

a)   Généralités

Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:

1)

est titulaire:

i)

d’une BPL comprenant des privilèges, des qualifications et des certificats pour lesquels il est habilité à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, et dispose des privilèges pour dispenser une instruction pour ceux-ci;

ii)

d’un certificat de FE(B) comprenant des privilèges appropriés à l’examen pratique, au contrôle de compétences ou à l’évaluation des compétences menés, délivré conformément à la présente sous-partie;

2)

est habilité à agir en tant que PIC sur un ballon pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences.

b)   Examens menés hors du territoire des États membres

1)

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétences effectués en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’examinateur au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de ballon conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ce candidat:

i)

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à faire passer des examens pratiques ou des contrôles de compétences;

ii)

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat d’examinateur correspondant;

iii)

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’examinateur conformément à la présente annexe.

2)

Le certificat visé au point 1) est limité à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:

i)

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii)

à un pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’examen ou le contrôle est effectué.

BFCL.405 Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs

Un examinateur pour ballons s’abstient de faire passer:

a)

un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lequel le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou

b)

un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il estime que son objectivité peut être affectée.

BFCL.410 Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences

a)

Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour ballons s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:

1)

s’assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans qu’il y ait de barrières linguistiques;

2)

vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, de formation et d’expérience figurant dans la présente annexe pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence, des privilèges, de la qualification ou du certificat pour lesquels le candidat présente l’examen pratique, le contrôle de compétences ou l’évaluation de compétences; et

3)

attirer l’attention des candidats sur les conséquences lorsqu’ils fournissent des informations incomplètes, imprécises ou fausses quant à leur formation et à leur expérience de vol.

b)

À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour ballons:

1)

informe le candidat des résultats de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

2)

en cas de réussite d’une évaluation de compétences pour la prorogation ou le renouvellement, mentionne la nouvelle date d’expiration sur la licence ou le certificat du candidat, s’il est expressément habilité à cet effet par l’autorité compétente responsable de la licence du candidat;

3)

fournit au candidat un rapport signé de l’examen écrit, du contrôle de compétences ou de l’évaluation des compétences et remet sans retard indu des copies dudit rapport à l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, ainsi qu’à l’autorité compétente qui a délivré le certificat de l’examinateur. Ce rapport inclut:

i)

une déclaration attestant que l’examinateur pour ballons a reçu du candidat des informations concernant son expérience et l’instruction suivie, et qu’il a constaté que lesdites expérience et instruction satisfont aux exigences applicables de la présente annexe;

ii)

une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été accomplis, ainsi qu’une information relative à l’examen oral de connaissances théoriques, le cas échéant. En cas d’échec à l’une des rubriques, l’examinateur indique les raisons de cette évaluation;

iii)

les résultats de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

iv)

une déclaration selon laquelle l’examinateur pour ballons a revu et appliqué les procédures et exigences nationales de l’autorité compétente dont relève le candidat si l’autorité compétente responsable de la licence du candidat n’est pas la même que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur;

v)

une copie du certificat de l’examinateur pour ballons indiquant l’étendue de ses privilèges en tant qu’examinateur pour ballons dans le cadre d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences concernant un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur.

c)

L’examinateur pour ballons conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats.

d)

Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour ballons, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour ballons communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance.

Section 2

Certificat d’examinateur de vol pour ballons — FE(B)

BFCL.415 Certificat de FE(B) — Privilèges et conditions

Sous réserve du respect du point BFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(B) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:

a)

des examens pratiques et des contrôles de compétences en vue de la BPL ainsi que des examens pratiques pour étendre les privilèges à une autre classe de ballons, pour autant que le candidat ait accompli 250 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d’instruction au vol couvrant la totalité du programme d’un cours de formation à une BPL;

b)

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la qualification d’exploitation commerciale visée au point BFCL.215, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences en matière d’expérience énoncées au point a) et ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430;

c)

des évaluations de compétences en vue de la délivrance d’un certificat de FI(B), à condition que le candidat:

1)

ait accompli 350 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont cinq heures d’instruction dispensée à un candidat au certificat de FI(B);

2)

ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430.

BFCL.420 Certificat de FE(B) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FE(B):

a)

satisfont aux exigences énoncées au point BFCL.400, points a) 1) i) et a) 2);

b)

ont suivi le cours de standardisation conformément au point BFCL.430;

c)

ont accompli une évaluation de compétences conformément au point BFCL.445;

d)

démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(B); et

e)

démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années.

BFCL.430 Certificat de FE(B) — Cours de standardisation

a)

Les candidats à un certificat de FE(B) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente.

b)

Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour ballons et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:

1)

la conduite d’au moins un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences en vue de la BPL ou pour les qualifications ou certificats associés;

2)

une instruction sur les exigences applicables de la présente annexe et les exigences applicables en termes d’exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports;

3)

une séance d’information portant sur les points suivants:

i)

les procédures administratives nationales;

ii)

les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel;

iii)

la responsabilité de l’examinateur;

iv)

l’assurance de l’examinateur contre les accidents;

v)

les redevances nationales; et

vi)

des informations sur la manière d’accéder aux informations visées aux points i) à v) lorsque l’on fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur.

c)

Le titulaire d’un certificat de FE(B) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat.

BFCL.445 Certificat de FE(B) — Évaluation de compétences

Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(B) démontre ses compétences en tant que FE(B) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.

BFCL.460 Certificat de FE(B) — Validité, prorogation et renouvellement

a)

Un certificat de FE(B) a une durée de validité de cinq ans.

b)

Un certificat de FE(B) est prorogé si son titulaire:

1)

a suivi, au cours de la période de validité du certificat de FE(B), un cours de remise à niveau pour examinateur qui est dispensé soit par l’autorité compétente, soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente, au cours duquel le titulaire reçoit une instruction théorique pour la remise à niveau et l’actualisation des connaissances utiles aux examinateurs pour ballons; et

2)

a fait passer, au cours des 24 mois précédant la fin de la période de validité du certificat, un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences sous la supervision et à la satisfaction d’un inspecteur de l’autorité compétente ou d’un examinateur expressément habilité à cette fin par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B).

c)

Le titulaire d’un certificat de FE(B) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente.

d)

Si un certificat de FE(B) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point BFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(B).

e)

Un certificat de FE(B) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point BFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point BFCL.420, points d) et e).

»

5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/57


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/358 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en ce qui concerne les licences de pilote de planeur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment ses articles 23, 27 et 31,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour définir les exigences applicables aux licences de pilote de planeur conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), dudit règlement.

(2)

Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de planeurs, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 (2). Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de planeur soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent. Il convient également de procéder à la mise à jour rédactionnelle correspondante des règles relatives à l’exploitation de planeurs pour tenir compte du remplacement des règles en matière d’octroi de licences du règlement (UE) no 1178/2011 par celles du règlement d’exécution (UE) no 2018/1976 de la Commission (3).

(3)

En vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis, point 3), du règlement (UE) no 1178/2011, les États membres peuvent continuer d’appliquer, jusqu’au 8 avril 2020, les règles nationales relatives à l’octroi de licences qui prévoient un accès à des privilèges de base pour les pilotes. Certains États membres ont signalé à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA») que, dans ce contexte, le maintien de ces règles nationales en matière d’octroi de licences, selon lesquelles les élèves-pilotes sont autorisés à exercer des privilèges limités sans supervision et à obtenir graduellement des privilèges de base, soutient la promotion des sports aériens et des activités de pilote de loisir puisque l’accès au pilotage est facile et plus abordable. Promouvoir et permettre cet accès facilité à l’aviation générale correspond aux objectifs de la feuille de route pour l’aviation générale de l’AESA, qui vise à créer un système réglementaire plus proportionné, souple et volontariste (4). C’est pourquoi les États membre devraient être libres de continuer à appliquer ces règles nationales en matière d’octroi de licences conformément aux principes énoncés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/430 de la Commission (5), aux fins de la délivrance de licences de pilote de planeur. Les États membres devraient toutefois informer la Commission et l’AESA lorsqu’ils font usage de ces autorisations. Les États membres devraient également contrôler l’utilisation de ces autorisations afin de maintenir un niveau acceptable de sécurité aérienne.

(4)

Afin d’assurer une transition sans heurts, les certificats, autorisations et agréments délivrés aux pilotes de planeur conformément au règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient rester valables. Les licences nationales de pilote de planeur délivrées avant la date d’application du présent règlement devraient être converties en licences délivrées conformément au présent règlement, au moyen de rapports de conversion établis par les autorités compétentes des États membres en consultation avec l’AESA.

(5)

Les formations de pilote de planeur qui ont débuté conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement devraient être intégralement créditées puisqu’elles prévoient des exigences de formation ayant une portée au moins aussi étendue que celle des exigences introduites par le présent règlement. Les formations qui ont débuté avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago devraient être créditées sur la base des rapports de crédit établis par les États membres.

(6)

Les organismes de formation existants devraient disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de formation, le cas échéant, compte tenu de la simplification des exigences de formation.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2019 (6) de l’AESA conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil».

2)

À l’article 1er, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des planeurs ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les planeurs, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.»

3)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans le présent article, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 s’appliquent:»;

b)

le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

le “contrat de location coque nue” désigne un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le planeur est exploité sous la responsabilité du preneur;»

c)

les points 11) à 13) suivants sont ajoutés:

«11)

la “licence nationale” désigne une licence de pilote délivrée par un État membre conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

12)

la “licence ‘partie SFCL’” désigne une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement;

13)

le “rapport de conversion” désigne un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence “partie SFCL”;»

4)

Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3:

«Article 3 bis

Licences de pilote et certification médicale

1.   Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*1), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point SFCL.115, point a) 3), de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement.

3.   Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de planeur (“SPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:

a)

le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b)

les privilèges sont limités aux éléments suivants:

i)

l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise; et

ii)

les planeurs immatriculés dans l’État membre qui autorise;

c)

le titulaire d’une autorisation qui sollicite la délivrance d’une SPL reçoit des crédits pour la formation effectuée sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé (“ATO”) ou d’un organisme de formation déclaré (“DTO”);

d)

l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (“AESA”) des rapports et des évaluations des risques en matière de sécurité;

e)

l’État membre contrôle l’utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sécurité de l’aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d’un risque accru ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.

Article 3 ter

Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux

1.   Les licences “partie FCL” pour planeurs et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires.

2.   Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1, l’État membre, le cas échéant:

a)

transfère tous les privilèges approuvés jusqu’ici dans les licences “partie FCL” au nouveau format de licence;

b)

convertit les qualifications de vol acrobatique délivrées conformément au point FCL.800 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 en privilèges de vol acrobatique avancé conformément au point SFCL.200, point c) de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement;

c)

confirme la date d’expiration d’un certificat d’instructeur de vol associé à une licence “partie FCL” dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent. Après cette date d’expiration, les pilotes ne peuvent exercer les privilèges d’instructeur que s’ils se conforment au point SFC.360 de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement.

3.   Les titulaires de licences nationales de planeur délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie SFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011.

4.   Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

Article 3 quater

Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement

1.   Pour la délivrance des licences “partie SFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement.

2.   Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie SFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’AESA.

3.   Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la “partie SFCL” pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie SFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.

Article 3 quinquies

Organismes de formation

1.   Les organismes de formation permettant d’obtenir les licences de pilotes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

2.   Les organismes de formation visés au paragraphe 1 qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021.

(*1)  Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» "

5)

L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

6)

L’annexe II (partie SAO) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

7)

L’annexe III (partie SFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 8 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les État membres.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2019/430 de la Commission du 18 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l'exercice de privilèges limités sans supervision avant la délivrance d'une licence de pilote d'aéronefs légers (JO L 75 du 19.3.2019, p. 66).

(6)  Avis no 01/2019, parties (A) & (B), du 19.2.2019 intitulé «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» [accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de l’aviation générale et révision des exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballon et de planeur], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:

1.

La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:»

2.

Le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

“nuit”: la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon;»

3)

Les points 14 à 19 suivants sont ajoutés:

«14.

“examen pratique”: la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;

15.

“évaluation de compétences”: la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;

16.

“temps de vol”:

a)

dans le cas des planeurs à décollage autonome et des motoplaneurs, le temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;

b)

dans le cas des planeurs, le temps total décompté depuis le moment où le planeur commence sa course au sol en vue de décoller, jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;

17.

“contrôle de compétences”: la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;

18.

“vol en solo”: un vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant d’un aéronef;

19.

“vol en campagne”: un vol hors de vue ou au-delà de la distance définie par l’autorité compétente depuis le lieu de départ en utilisant des procédures de navigation standard.»


ANNEXE II

L’annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:

1.

Le point SAO.GEN.125 «Désignation du pilote commandant de bord» est remplacé par le texte suivant:

« SAO.GEN.125 Désignation du pilote commandant de bord

L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III du présent règlement.»


ANNEXE III

L’annexe III suivante du règlement (UE) 2018/1976 est ajoutée après l’annexe II:

«ANNEXE III

EXIGENCES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE DE PLANEURS

[PARTIE SFCL]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

SFCL.001   Champ d’application

La présente annexe établit les exigences relatives à la délivrance d’une licence de pilote de planeur (“SPL”) et des privilèges, qualifications et certificats associés, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation.

SFCL.005   Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est une autorité désignée par l’État membre auprès de laquelle une personne sollicite la délivrance d’une SPL ou de privilèges, qualifications ou certificats associés.

SFCL.015   Demande de délivrance, prorogation et renouvellement d’une SPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés

a)

Les éléments suivants sont soumis à l’autorité compétente sous la forme et selon les modalités établies par ladite autorité compétente:

1)

une demande concernant:

i)

la délivrance d’une SPL et de qualifications associées;

ii)

la prorogation des privilèges d’une SPL, à l’exception des privilèges visés au point SFCL.115, points a) 2 et a) 3, et aux points SFCL.155, SFCL.200 et SFCL.215;

iii)

la délivrance d’un certificat d’instructeur de vol pour planeurs [“FI(S)”];

iv)

la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’un certificat d’examinateur de vol pour planeurs [“FE(S)”];

v)

toute modification d’une SPL et des privilèges, qualifications et certificats associés, à l’exception des privilèges visés au point ii); et

2)

si l’autorité compétente le prescrit, une copie des inscriptions pertinentes dans le carnet de vol visées au point SFCL.115, point d), au point SFCL.155, point b), au point SFCL.200, point f), et au point SFCL.215, point d).

b)

La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

c)

Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente, sauf pour l’obtention des privilèges visés au point a) 1) ii).

d)

Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une SPL délivrée conformément à la présente annexe.

e)

Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie SFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, selon le cas.

f)

Le titulaire d’une SPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire relève de cette nouvelle autorité compétente.

g)

Les candidats sollicitent la délivrance d’une SPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences.

SFCL.030   Examen pratique

Les candidats à un examen pratique sont recommandés pour l’examen pratique par l’ATO ou le DTO chargé de la formation qu’ils ont entreprise, à l’issue de ladite formation. L’ATO ou le DTO met les dossiers de formation à la disposition de l’examinateur.

SFCL.035   Obtention de crédits de temps de vol

Les candidats à une SPL ou à un privilège, une qualification ou un certificat associé sont crédités de la totalité du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que pilote commandant de bord (PIC) sur planeurs pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, le privilège, la qualification ou le certificat.

SFCL.045   Obligation de porter et de présenter des documents

a)

Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une SPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble des éléments suivants:

1)

une SPL en cours de validité;

2)

un certificat médical en cours de validité;

3)

un document d’identité comportant leur photographie;

4)

des données du carnet de vol suffisantes pour démontrer le respect des exigences de la présente annexe.

b)

Lors de tous leurs vols en campagne en solo, les élèves pilotes se munissent:

1)

des documents visés aux points a) 2) et a) 3);

2)

de la preuve qu’ils sont autorisés à voler, comme exigé au point SFCL.125, point a).

c)

Les titulaires d’une SPL et les élèves pilotes présentent sans délai les documents visés au point a), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente.

d)

Par dérogation aux points a) et b), les documents qui y sont visés peuvent être conservés dans les bureaux de l’aérodrome ou du site d’exploitation pour les vols qui restent:

1)

dans le champ de vision de l’aérodrome ou du site d’exploitation; ou

2)

dans les limites d’une distance de l’aérodrome ou du site d’exploitation déterminée par l’autorité compétente.

SFCL.050   Enregistrement du temps de vol

Les titulaires d’une SPL et les élèves pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente.

SFCL.065   Restrictions des privilèges des titulaires d’une SPL âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de planeurs pour le transport de passagers

Les titulaires d’une SPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes de planeurs utilisés pour des opérations de transport commercial de passagers en planeur.

SFCL.070   Limitation, suspension et retrait de licences, de privilèges, de qualifications et de certificats

a)

Une SPL ainsi que les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés conformément à la présente annexe peuvent être limités, suspendus ou retirés par l’autorité compétente conformément aux conditions et procédures définies à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 si le titulaire de la SPL ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 ou aux exigences de la présente annexe ainsi qu’aux exigences de l’annexe II (partie SAO) du présent règlement ou de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

b)

Les titulaires d’une SPL restituent immédiatement la licence ou le certificat à l’autorité compétente si leur licence, leur privilège, leur qualification ou leur certificat ont été limités, suspendus ou retirés.

SOUS-PARTIE SPL

LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (“SPL”)

SFCL.115   SPL — Privilèges et conditions

a)

Sous réserve du respect du point SFCL.150, les privilèges des titulaires d’une SPL permettent d’agir en tant que PIC sur les planeurs:

1)

sans rémunération pour des exploitations non commerciales;

2)

comportant le transport de passagers uniquement si:

i)

ils satisfont au point SFCL.160, point e); et

ii)

soit:

A)

ils ont accompli, après la délivrance de la SPL, au moins 10 heures de vol ou 30 lancements ou décollages et atterrissages en tant que PIC sur planeurs et, en outre, un vol d’entraînement au cours duquel ils démontrent à un FI(S) la compétence requise pour le transport de passagers; soit

B)

ils sont titulaires d’un certificat de FI(S) conformément à la sous-partie FI;

3)

pour des exploitations autres que celles visées au point 1), seulement si

i)

ils ont atteint l’âge de 18 ans;

ii)

ils ont accompli, après la délivrance de la licence, 75 heures de vol ou 200 lancements ou décollages et atterrissages en tant que PIC sur planeurs.

b)

Par dérogation au point a), les titulaires d’une SPL qui ont des privilèges d’instructeur ou d’examinateur peuvent percevoir une rémunération pour:

1)

dispenser une instruction au vol pour la SPL;

2)

conduire des examens pratiques et des contrôles de compétence pour la SPL;

3)

assurer la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux privilèges, qualifications et certificats liés à une SPL.

c)

Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de la SPL que s’ils satisfont aux exigences applicables en matière d’expérience récente et seulement si leur certificat médical, adapté aux privilèges exercés, est en cours de validité.

d)

L’exécution du vol d’entraînement visé au point a) 2) ii) A) est consignée dans le carnet de vol du pilote et signée par l’instructeur responsable du vol d’entraînement.

SFCL.120   SPL — Âge minimum

Les candidats à une SPL ont au moins 16 ans révolus.

SFCL.125   SPL — Élèves pilotes

a)

Les élèves pilotes ne volent pas en solo sauf s’ils sont autorisés à le faire et supervisés par un FI(S).

b)

Les élèves pilotes ont au moins 14 ans révolus pour pouvoir être autorisés à voler en solo.

SFCL.130   SPL — Exigences en matière de cours de formation et d’expérience

a)

Les candidats à une SPL suivent un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours est adapté aux privilèges sollicités et comprend:

1)

les connaissances théoriques visées au point SFCL.135;

2)

au moins 15 heures d’instruction au vol sur planeurs, comportant au moins:

i)

10 heures d’instruction au vol en double commande qui comprennent l’instruction au vol en double commande visée aux points iv)) A) ou v) A), selon le cas;

ii)

deux heures de vol en solo supervisé;

iii)

45 lancements ou décollages et atterrissages;

iv)

en cas de demande de privilèges pour planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, au moins sept heures d’instruction au vol sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, comprenant au moins:

A)

trois heures d’instruction au vol en double commande;

B)

soit:

a)

un vol en campagne en solo d’au moins 50 km (27 NM); soit

b)

un vol en campagne en double commande d’au moins 100 km (55 NM) pouvant, par dérogation au point 2) iv), être accompli sur un motoplaneur;

v)

en cas de demande de privilèges pour motoplaneurs, au moins six heures d’instruction au vol sur motoplaneurs, comprenant au moins:

A)

quatre heures d’instruction au vol en double commande;

B)

un vol en solo en campagne d’au moins 150 km (80 NM) sur un motoplaneur, au cours duquel un arrêt complet est effectué sur un aérodrome différent de l’aérodrome de départ.

b)

Les candidats qui sont titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l’exception d’une licence de pilote de ballon, reçoivent les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, avec un maximum de sept heures. En aucun cas, l’étendue des crédits octroyés

1)

ne peut inclure les exigences énoncées aux points a) 2) ii), a) 2) iv) B) et a) 2) v) B), et

2)

en ce qui concerne le point a) 2) iii), ne peut dépasser dix lancements ou décollages et atterrissages.

SFCL.135   SPL — Examen théorique

a)

Connaissances théoriques

Les candidats à une SPL démontrent un niveau de connaissances théoriques qui correspond aux privilèges sollicités, au moyen d’examens portant sur les éléments suivants:

1)

sujets communs:

i)

droit aérien;

ii)

performance humaine;

iii)

météorologie;

iv)

communications;

2)

sujets spécifiques concernant les planeurs:

i)

principes du vol;

ii)

procédures opérationnelles;

iii)

performance et préparation du vol;

iv)

connaissances générales de l’aéronef relatives aux planeurs;

v)

navigation.

b)

Responsabilités du candidat

1)

Le candidat présente la totalité des examens théoriques en vue de l’obtention de la SPL sous la responsabilité de l’autorité compétente du même État membre.

2)

Le candidat ne présente l’examen théorique que sur recommandation de l’ATO ou du DTO qui est responsable de sa formation, une fois qu’il a accompli de manière satisfaisante les éléments appropriés de l’instruction théorique.

3)

La recommandation formulée par l’ATO ou le DTO est valable 12 mois. Si le candidat a omis de présenter au moins un des sujets d’examen théorique au cours de cette période de validité, l’ATO ou le DTO détermine la nécessité d’une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat.

c)

Standards de réussite

1)

Le candidat est reçu à un sujet d’examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à ce sujet. Aucune notation négative n’est appliquée.

2)

Sauf disposition contraire dans la présente annexe, un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis pour la SPL s’il a été reçu à tous les sujets d’examen théorique requis dans un délai de 18 mois à compter de la fin du mois calendaire au cours duquel il a présenté un examen pour la première fois.

3)

Si un candidat a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou n’a pas été reçu à tous les sujets au cours de la période mentionnée au point 2), il présente à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.

4)

Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, le candidat suit une formation complémentaire auprès d’un ATO ou d’un DTO. L’ATO ou le DTO détermine la durée et le champ d’application de la formation nécessaire sur la base des besoins du candidat.

d)

Période de validité

La réussite des examens théoriques est valable pour une période de 24 mois, à compter du jour où le candidat a réussi l’examen théorique, conformément au point c) 2).

SFCL.140   SPL — Obtention de crédits pour les connaissances théoriques

Les candidats à la délivrance d’une SPL reçoivent les crédits correspondant aux connaissances théoriques requises pour les sujets communs visés au point SFCL.135, point a) 1), s’ils:

a)

sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395; ou

b)

ont réussi les examens théoriques pour l’obtention d’une licence visée au point a), pour autant que ces examens aient lieu pendant la période de validité visée au point SFCL.135, point d).

SFCL.145   SPL — Examen pratique

a)

Les candidats à une SPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur planeurs, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux privilèges sollicités.

b)

Les candidats effectuent l’examen pratique sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, ou sur un motoplaneur, en fonction des privilèges sollicités et à condition que le cours de formation conformément au point SFCL.130 comprenne les éléments de formation nécessaires pour les aéronefs concernés. Un candidat qui a suivi un cours de formation, comprenant les éléments de formation nécessaires à la fois pour les planeurs et pour les motoplaneurs, peut effectuer deux examens pratiques, l’un sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, et l’autre sur un motoplaneur, afin d’obtenir des privilèges pour les deux aéronefs.

c)

Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une SPL, le candidat réussit d’abord les examens théoriques requis.

d)

Standards de réussite

1)

L’examen pratique est divisé en différentes sections, représentant l’ensemble des différentes phases d’un vol en planeur.

2)

L’échec à l’une des rubriques de la section entraîne l’échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne représente que ladite section. Si le candidat échoue à plusieurs sections, il représente la totalité de l’examen.

3)

Si le candidat doit représenter l’examen conformément au point 2 et échoue à l’une des sections, y compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, il représente la totalité de l’examen.

e)

Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation pratique additionnelle.

SFCL.150   SPL — Privilèges sur les planeurs et les motoplaneurs

a)

Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs, les privilèges d’une SPL sont limités aux planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs.

b)

Dans le cas visé au point a), les privilèges d’une SPL sont étendus aux motoplaneurs sur demande si un pilote a:

1)

accompli auprès d’un ATO ou d’un DTO les éléments de formation visés au point SFCL.130, point a) 2) v);

2)

réussi un examen pratique pour démontrer un niveau approprié d’aptitudes pratiques sur un motoplaneur. Au cours de l’examen pratique, le candidat démontre également à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques sur les motoplaneurs dans les sujets suivants:

i)

principes du vol;

ii)

procédures opérationnelles;

iii)

performance et préparation du vol;

iv)

connaissance générale de l’aéronef; et

v)

navigation.

c)

Les titulaires d’une licence délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point b), à condition:

1)

d’être titulaires d’une qualification de classe pour les motoplaneurs; ou

2)

de disposer des privilèges de motoplaneurs et de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente énoncées au point FCL.140.A de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

d)

Si l’examen pratique visé au point SFCL.145 a été accompli sur un motoplaneur, les privilèges de la SPL sont limités aux motoplaneurs.

e)

Dans le cas visé au point d), les privilèges de la SPL sont étendus aux planeurs sur demande si un pilote a:

1)

accompli auprès d’un ATO ou d’un DTO les éléments de formation visés au point SFCL.130, point a) 2) iv) et accompli au moins 15 lancements et atterrissages sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs; et

2)

réussi un examen pratique pour démontrer un niveau approprié d’aptitudes pratiques sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs. Au cours de l’examen pratique, le pilote démontre également à l’examinateur un niveau adéquat de connaissances théoriques sur les planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, dans les sujets suivants:

i)

principes du vol;

ii)

procédures opérationnelles;

iii)

performance et préparation du vol;

iv)

connaissance générale de l’aéronef; et

v)

navigation.

f)

L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et e) 1) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation.

SFCL.155   SPL — Modes de lancement

a)

Les titulaires d’une SPL n’exercent leurs privilèges qu’en utilisant les modes de lancement pour lesquels ils ont accompli une formation spécifique, soit pendant le cours de formation conformément au point SFCL.130 ou au point SFCL.150, point e) 1), soit au cours d’une formation complémentaire dispensée par un instructeur après la délivrance de la SPL. Cette formation spécifique comprend les éléments suivants:

1)

dans le cas d’un lancement à l’aide d’un treuil ou d’un véhicule, au moins dix lancements en instruction au vol en double commande et cinq lancements en solo sous supervision;

2)

dans le cas d’un lancement aérotracté ou d’un décollage autonome, au moins cinq lancements en instruction au vol en double commande et cinq lancements en solo sous supervision. Dans le cas d’un décollage autonome, une instruction au vol en double commande peut être effectuée sur motoplaneurs;

3)

dans le cas d’un lancement par élastique, au moins trois lancements effectués en instruction au vol en double commande ou en solo sous supervision; et

4)

dans le cas d’autres modes de lancement, la formation requise par l’autorité compétente.

b)

L’accomplissement de la formation prévue au point a) est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO ou par l’instructeur chargé de la formation; selon le cas.

c)

Afin de maintenir les privilèges pour chaque mode de lancement et conformément aux exigences des points a) et b), les titulaires d’une SPL effectuent un minimum de cinq lancements au cours des deux dernières années, à l’exception du lancement par élastique, pour lequel ils n’effectuent que deux lancements. Dans le cas d’un décollage autonome, les lancements peuvent être effectués par décollages autonomes ou par décollages effectués sur motoplaneurs ou par une combinaison de ceux-ci.

d)

Si les titulaires d’une SPL ne satisfont pas aux exigences énoncées au point c), ils effectuent le nombre additionnel de lancements en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur afin de renouveler leurs privilèges.

SFCL.160   SPL — Exigences en matière d’expérience récente

a)

Planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs

Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de la SPL, à l’exclusion des motoplaneurs, que si, au cours des 24 mois précédant le vol prévu, ils ont:

1)

accompli, sur planeurs, au moins cinq heures de vol en tant que PIC ou de vol en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(S), comportant au moins, sur planeurs et à l’exclusion des motoplaneurs:

i)

15 lancements; et

ii)

deux vols d’entraînement avec un FI(S); ou

2)

réussi un contrôle de compétences avec un FE(S) sur un planeur, à l’exclusion des motoplaneurs; le contrôle de compétences est basé sur l’examen pratique pour la SPL.

b)

Motoplaneurs

Les titulaires d’une SPL n’exercent les privilèges de motoplaneurs que si, au cours des 24 mois précédant le vol prévu, ils ont:

1)

accompli au moins douze heures de vol en tant que PIC ou de vol en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(S), comportant au moins, sur motoplaneurs:

i)

six heures de vol;

ii)

12 décollages et atterrissages; et

iii)

un vol d’entraînement d’au moins une heure de temps de vol total avec un instructeur; ou

2)

réussi un contrôle de compétences avec un examinateur; le contrôle de compétences est basé sur l’examen pratique visé au point SFCL.150, point b) 2).

c)

Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs qui sont également titulaires d’une licence incluant les privilèges pour piloter des motoplaneurs conformément aux dispositions de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont dispensés du respect des dispositions du point b).

d)

L’exécution des vols en double commande, des vols sous supervision et des vols d’entraînement visés aux points a) 1) et b) 1), ainsi que des contrôles de compétences visés aux points a) 2) et b) 2), est consignée dans le carnet de vol du pilote et signée par le FI(S) responsable dans le cas des points a) 1) et b) 1), et par le FE(S) responsable dans le cas des points a) 2) et b) 2).

e)

Transport de passagers

Les titulaires d’une SPL ne transportent des passagers que s’ils ont effectué au cours des 90 jours précédents, en tant que PIC, au moins:

1)

trois lancements sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, dans le cas où le transport de passagers doit se faire sur planeur, à l’exclusion des motoplaneurs; ou

2)

trois décollages et atterrissages sur motoplaneurs, dans le cas où le transport de passagers doit se faire sur motoplaneur. Pour le transport de passagers de nuit sur un motoplaneur, au moins un de ces décollages et atterrissages est effectué de nuit.

SOUS-PARTIE ADD

QUALIFICATIONS ET PRIVILÈGES SUPPLÉMENTAIRES

SFCL.200   Privilèges de vol acrobatique

a)

Les titulaires d’une SPL n’effectuent des vols acrobatiques sur planeurs sans aucune puissance motrice ou, dans le cas des points d) et e), avec puissance motrice que s’ils sont titulaires des privilèges de vol acrobatique appropriés conformément au présent point.

b)

Les privilèges de vol acrobatique de base:

1)

autorisent leur titulaire à effectuer des vols acrobatiques limités aux figures suivantes:

i)

cabré et piqué à 45 degrés en tant que figures acrobatiques;

ii)

boucle droite (looping positif);

iii)

“wingover”;

iv)

“lazy eight”;

v)

vrilles;

2)

sont inclus dans les privilèges d’une SPL une fois que le pilote:

i)

a effectué, après la délivrance de la SPL, au moins 30 heures de vol ou 120 lancements en tant que PIC sur planeurs;

ii)

a suivi un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO; comprenant:

A)

une instruction théorique adaptée aux privilèges sollicités;

B)

une instruction au vol acrobatique pour les figures indiquées au point 1).

c)

Les privilèges de vol acrobatique avancé:

1)

autorisent leur titulaire à effectuer des vols acrobatiques non limités aux figures indiquées au point b) 1);

2)

sont inclus dans les privilèges d’une SPL une fois que le pilote:

i)

a satisfait aux exigences du point b) 2) i):

ii)

a suivi un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO; comprenant:

A)

une instruction théorique adaptée aux privilèges sollicités;

B)

une instruction au vol acrobatique d’au moins cinq heures ou 20 vols.

d)

Les privilèges pour les figures acrobatiques de base ou avancées incluent les vols acrobatiques effectués sur planeurs avec puissance motrice pour autant que le pilote ait reçu une formation au vol acrobatique sur planeurs avec puissance motrice durant un cours de formation conformément aux points b) 2) ii) ou c) 2) ii), selon le cas.

e)

Les privilèges d’une SPL incluent les privilèges de vol acrobatique avancé pour les motoplaneurs utilisant la puissance motrice pour autant que le pilote possède ou ait possédé une qualification de vol acrobatique conformément au point FCL.800 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, y compris les privilèges de vol acrobatique sur motoplaneurs.

f)

L’accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2) ii) et c) 2) ii) et, le cas échéant, l’inclusion de la formation visée au point d), sont consignés dans le carnet de vol et signés par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation.

SFCL.205   Qualifications pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles

a)

Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs ne remorquent des planeurs ou des banderoles que s’ils sont titulaires d’une qualification adéquate de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au présent point.

b)

Les candidats à une qualification pour le remorquage de planeurs ont accompli:

1)

au moins 30 heures de vol en tant que PIC et 60 décollages et atterrissages sur motoplaneurs, après l’obtention des privilèges de motoplaneurs;

2)

un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO comprenant:

i)

une instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage de planeurs;

ii)

au moins 10 vols d’entraînement au remorquage d’un planeur, dont au moins 5 vols d’entraînement en double commande;

iii)

dans le cas d’un titulaire d’une SPL disposant de privilèges limités aux motoplaneurs conformément au point SFCL.150, point d), cinq vols de familiarisation sur un planeur lancé par un aéronef.

c)

Les candidats à une qualification pour le remorquage de banderoles ont accompli:

1)

au moins 100 heures de vol et 200 décollages et atterrissages en tant que PIC sur motoplaneurs, après l’obtention des privilèges de motoplaneurs;

2)

un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO comprenant:

i)

une instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage de banderoles;

ii)

au moins 10 vols d’instruction au remorquage d’une banderole, dont au moins cinq vols en double commande.

d)

Les candidats à une qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au présent point qui sont déjà titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles conformément au point FCL.805, point b), de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou qui ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification, selon le cas:

1)

reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées aux points b) ou c) en vue de l’obtention de la qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles, selon le cas, si leur qualification de remorquage pertinente, telle que définie au point d), inclut des privilèges pour le remorquage au moyen de motoplaneurs; ou

2)

ont accompli, sur motoplaneurs, au moins trois vols d’instruction en double commande couvrant le programme complet de formation au remorquage de planeurs ou au remorquage de banderoles, selon le cas.

e)

L’accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2), c) 2) et d) 2) est consigné dans le carnet de vol et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO ou par l’instructeur chargé de la formation; selon le cas.

f)

Pour exercer les privilèges de la qualification de remorquage de planeurs ou de remorquage de banderoles, le titulaire de la qualification effectue au moins cinq remorquages au cours des deux dernières années.

g)

Lorsque le titulaire de la qualification de remorquage de planeurs ne satisfait pas à l’exigence du point f), il effectue les remorquages manquants en présence d’un instructeur ou sous sa supervision avant de reprendre l’exercice de ses privilèges.

SFCL.210   Qualification de vol de nuit à bord de motoplaneurs

a)

Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges pour piloter des motoplaneurs n’exercent leur privilège de motoplaneurs dans des conditions VFR la nuit que s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs conformément au présent point.

b)

Les candidats à une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs suivent d’abord un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO. Le cours comprend:

1)

une instruction théorique sur le vol dans des conditions de vol à vue (VFR) la nuit;

2)

au moins cinq heures de vol de nuit sur motoplaneurs, dont au moins trois heures d’instruction en double commande, comprenant au moins:

i)

une heure de navigation en campagne avec au minimum un vol en campagne en double commande d’au moins 50 km (27 NM);

ii)

cinq décollages en solo; et

iii)

cinq atterrissages avec arrêt complet en solo.

c)

Pour accomplir la formation de nuit, le titulaire d’une SPL effectue d’abord la formation de base au vol aux instruments nécessaire pour la délivrance d’une licence de pilote privé (PPL), conformément aux dispositions de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

d)

Les candidats à une qualification de vol de nuit sur motoplaneurs conformément au présent point reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées aux points b) et c) s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit conformément au point FCL.810 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification.

SFCL.215   Privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs

a)

Les titulaires d’une SPL ne pilotent un planeur dans les nuages que si:

1)

tout moteur est arrêté; et

2)

ils disposent de privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs conformément au présent point.

b)

Les privilèges d’une SPL incluent les privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs si un pilote a accompli au moins:

1)

30 heures en tant que PIC sur planeurs après la délivrance de la licence;

2)

un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO comprenant:

i)

une instruction théorique;

ii)

au moins deux heures d’instruction au vol en double commande à bord de planeurs avec tout moteur arrêté, en contrôlant l’aéronef par seule référence aux instruments. Toutefois, un maximum de 50 % de l’instruction au vol en double commande peut être accompli sur motoplaneurs utilisant la puissance motrice, à condition que ces vols d’entraînement soient effectués en conditions météorologiques de vol à vue (VMC).

c)

Afin d’obtenir les privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs, le titulaire d’une SPL qui détient également une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou une IR(A) conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou qui a satisfait à toutes les exigences pour la délivrance d’une de ces qualifications:

1)

reçoit le crédit correspondant à l’exigence énoncée au point b) 2) i);

2)

par dérogation au point b) 2) ii), effectue au moins une heure d’instruction au vol en double commande sur un planeur, en le contrôlant par seule référence aux instruments.

d)

L‘accomplissement du cours de formation prévu aux points b) 2) ou c) 2), selon le cas, est consigné dans le carnet de vol et signé par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la formation.

e)

Les titulaires d’une SPL n’exercent leurs privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs que si, au cours des deux dernières années précédant le vol dans les nuages planifié, ils ont accompli au moins une heure de vol, ou cinq vols, en tant que PIC exerçant des privilèges de vol dans les nuages sur planeurs.

f)

Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs qui ne satisfont pas aux exigences du point e) et qui souhaitent reprendre l’exercice de leurs privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs:

1)

réussissent un contrôle de compétences avec un FE(S); ou

2)

effectuent le temps de vol supplémentaire ou les vols supplémentaires requis au point e) avec un FI(S).

g)

Les titulaires d’une SPL disposant de privilèges de vol dans les nuages à bord de planeurs qui détiennent également une BIR ou une IR(A) conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant aux exigences énoncées au point e).

SOUS-PARTIE FI

INSTRUCTEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

SFCL.300   Certificat d’instructeur de vol

a)

Généralités

Un instructeur ne dispense une instruction au vol sur un planeur que s’il:

1)

est titulaire:

i)

d’une SPL comprenant les privilèges, qualifications et certificats pour lesquels l’instruction au vol doit être dispensée;

ii)

d’un certificat d’instructeur de vol pour planeurs [FI(S)] approprié pour l’instruction dispensée, délivré conformément à la présente sous-partie;

2)

est habilité à agir en tant que PIC sur le planeur au cours de l’instruction au vol.

b)

Instruction dispensée hors du territoire des États membres

1)

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de formation approuvé conformément à la présente annexe (partie SFCL) en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur de vol au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de planeur conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que le candidat:

i)

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à dispenser une instruction;

ii)

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat de FI(S) avec les privilèges d’instructeur pertinents;

iii)

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes pour pouvoir exercer ses privilèges d’instructeur conformément à la présente annexe.

2)

Le certificat se limite à dispenser une instruction au vol:

i)

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago;

ii)

à des élèves pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’instruction au vol est dispensée.

Section 2

Certificat d’instructeur de vol pour planeurs — FI(S)

SFCL.315   Certificat de FI(S) — Privilèges et conditions

a)

Sous réserve du respect du point SFCL.320 par les candidats et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FI(S) est délivré avec des privilèges pour dispenser une instruction au vol pour:

1)

une SPL;

2)

des privilèges pour planeurs supplémentaires conformément au point SFCL.150, point e);

3)

des modes de lancement conformément au point SFCL.155, à condition que le candidat ait accompli en tant que PIC:

i)

dans le cas d’un lancement aérotracté, au moins 30 lancements; ou

ii)

dans le cas d’un lancement à l’aide d’un treuil, au moins 50 lancements;

4)

des privilèges pour motoplaneurs supplémentaires conformément au point SFCL.150, point b), à condition que le candidat ait:

i)

accompli au moins 30 heures de vol en tant que PIC sur motoplaneurs;

ii)

accompli la formation visée au point SFCL.330, point b) 2);

iii)

démontré son aptitude à dispenser une instruction sur motoplaneurs à un FI(S) qui est qualifié conformément au point 7) et désigné par le responsable de la formation de l’ATO ou du DTO;

5)

des privilèges de vol acrobatique de base, de vol acrobatique avancé ou de vol dans les nuages à bord de planeurs, ou la qualification de remorquage de planeur ou de remorquage de banderoles, à condition que le candidat:

i)

dans le cas d’une instruction pour l’obtention de privilèges de vol acrobatique de base ou de vol acrobatique avancé, soit titulaire de privilèges de vol acrobatique avancé conformément au point SFCL.200, point c);

ii)

ait démontré son aptitude à dispenser une instruction pour les privilèges correspondants ou pour la qualification correspondante à un FI(S) qui est qualifié conformément au point 7) et désigné par le responsable de la formation de l’ATO ou du DTO;

6)

le vol de nuit sur motoplaneurs, à condition que le candidat:

i)

satisfasse à l’exigence relative à l’expérience en vol de nuit énoncée au point SFCL.160, point e) 2);

ii)

ait démontré son aptitude à dispenser une instruction pour le vol de nuit sur motoplaneurs à un FI(S) qui est qualifié conformément au point 7) et désigné par le responsable de la formation de l’ATO ou du DTO;

7)

un certificat de FI(S), à condition que le candidat:

i)

ait accompli au moins 50 heures ou 150 lancements en instruction au vol sur planeurs;

ii)

conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, ait démontré son aptitude à dispenser une instruction en vue du certificat de FI(S) à un FI(S) qui est qualifié conformément au présent point et est désigné par le responsable de la formation d’un ATO ou d’un DTO.

b)

Les privilèges énumérés au point a) incluent les privilèges nécessaires pour dispenser une instruction au vol pour:

1)

la délivrance de la licence, des privilèges, des qualifications ou du certificat correspondants; et

2)

la prorogation, le renouvellement ou le respect des exigences pertinentes en matière d’expérience récente énoncées dans la présente annexe, le cas échéant.

SFCL.320   Certificat de FI(S) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FI(S):

a)

ont au moins 18 ans révolus;

b)

satisfont aux exigences énoncées au point SFCL.300, points a) 1) i) et a) 2);

c)

ont accompli 100 heures de vol et 200 lancements en tant que PIC sur planeurs;

d)

ont suivi un cours de formation d’instructeur conformément au point SFCL.330 auprès d’un ATO ou d’un DTO; et

e)

ont réussi une évaluation de compétences conformément au point SFCL.345.

SFCL.325   Compétences du FI(S) et évaluation

Les candidats à un certificat de FI(S) sont formés pour atteindre les compétences suivantes:

a)

préparer les moyens,

b)

créer un climat propice à l’apprentissage,

c)

transmettre les connaissances,

d)

intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages,

e)

gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation,

f)

faciliter l’apprentissage,

g)

évaluer les performances du stagiaire,

h)

suivre et faire le bilan de la progression,

i)

évaluer les sessions de formation, et

j)

rendre compte des résultats.

SFCL.330   FI(S) — Cours de formation

a)

Les candidats à un certificat de FI(S) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission auprès d’un ATO ou d’un DTO, qui a lieu au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours.

b)

Le cours de formation du FI(S) comprend:

1)

sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs:

i)

les éléments de formation visés au point SFCL.325;

ii)

25 heures d’enseignement et d’apprentissage;

iii)

30 heures d’instruction théorique, comprenant des épreuves d’évaluation intermédiaires;

iv)

au moins six heures, dont un maximum de trois heures peuvent être accomplies sur motoplaneurs, ou 20 lancements en instruction au vol;

2)

en outre, dans le cas où les privilèges du certificat de FI(S) comprendront les privilèges visés au point SFCL.315, points a) 4) et a) 6), au moins six heures d’instruction au vol en double commande sur motoplaneurs.

c)

Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 1) ii).

d)

Lorsqu’il sollicite un certificat de FI(S), un pilote qui détient ou a détenu une qualification FI(A), (H) ou (As) reçoit un crédit de 18 heures correspondant aux exigences énoncées au point b) 1) iii).

SFCL.345   FI(S) — Évaluation de compétences

a)

Les candidats à un certificat de FI(S) réussissent une évaluation de compétences pour démontrer à un examinateur qualifié conformément au point SFCL.415, point c), leur aptitude à instruire un élève pilote pour l’amener au niveau requis pour la délivrance d’une SPL.

b)

L’évaluation comprend:

1)

la démonstration des compétences décrites au point SFCL.325, durant l’instruction avant le vol, après le vol et théorique;

2)

des examens théoriques oraux au sol, des exposés avant le vol et après le vol, ainsi que des démonstrations en vol sur planeurs;

3)

des exercices adéquats pour évaluer les compétences de l’instructeur.

c)

L’évaluation de compétences pour la délivrance initiale d’un certificat de FI(S) est effectuée sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs.

SFCL.350   FI(S) — Privilèges restreints

a)

Les privilèges d’un FI(S) sont limités à dispenser une instruction au vol sous la supervision d’un FI(S) non restreint qui est désigné par l’ATO ou le DTO à cet effet, dans les cas suivants:

1)

pour la délivrance d’une SPL;

2)

pour l’extension des privilèges d’une SPL à des privilèges supplémentaires pour planeurs ou motoplaneurs conformément au point SFCL.150;

3)

pour l’extension des privilèges d’une SPL à des modes de lancement supplémentaires conformément au point SFCL.155; et

4)

pour des privilèges de vol acrobatique de base, de vol acrobatique avancé ou de vol dans les nuages à bord de planeurs, ou pour la qualification de remorquage de planeur ou de remorquage de banderoles.

b)

Lorsqu’il dispense une formation sous supervision, conformément au point a), le FI(S) ne dispose pas du privilège d’autoriser un élève pilote à effectuer son premier vol en solo ou son premier vol en campagne en solo.

c)

Les limitations visées aux points a) et b) sont retirées du certificat de FI(S) après que le FI(S) a accompli au moins 15 heures ou 50 lancements en instruction au vol couvrant toutes les phases d’un vol de planeur. Dans le cas d’un FI(S) restreint qui a satisfait au point SFCL.330, point b) 2), cinq de ces 15 heures peuvent être accomplies sur motoplaneurs, et 15 des 50 lancements peuvent être remplacés par des décollages et des atterrissages sur motoplaneurs.

SFCL.360   Certificat de FI(S) — Exigences en matière d’expérience récente

a)

Le titulaire d’un certificat de FI(S) n’exerce les privilèges de son certificat que si, avant l’exercice prévu de ces privilèges:

1)

au cours des trois dernières années:

i)

il a suivi une formation de remise à niveau pour instructeur auprès d’un ATO, d’un DTO ou d’une autorité compétente, au cours de laquelle le titulaire reçoit une instruction théorique pour la remise à niveau et l’actualisation des connaissances utiles aux instructeurs pour planeurs; et

ii)

il a effectué, dans le cadre de l’instruction au vol en tant que FI(S), au moins:

A)

30 heures; ou

B)

60 lancements ou décollages et atterrissages; et

2)

au cours des neuf dernières années et conformément aux procédures établies à cette fin par l’autorité compétente, il a démontré son aptitude à dispenser une instruction sur planeurs à un FI(S) qui est qualifié conformément au point SFCL.315, point a) 7) et désigné par le responsable de la formation d’un ATO ou d’un DTO.

b)

Les heures de vol accomplies en tant que FE(S) lors des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences donnent droit à l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point a) 1) ii).

c)

Si le titulaire du certificat de FI(S) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction du FI(S) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(S) qu’après avoir réussi une évaluation de compétences conformément au point SFCL.345.

d)

Pour reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(S), le titulaire d’un certificat de FI(S) qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point SFCL.345.

SOUS-PARTIE FE

EXAMINATEURS DE VOL

Section 1

Exigences générales

SFCL.400   Certificat d’examinateur de vol pour planeurs

a)

Généralités

Un examinateur ne réalise des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences conformément à la présente annexe que s’il:

1)

est titulaire:

i)

d’une SPL comprenant des privilèges, qualifications et certificats pour lesquels il est habilité à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, et dispose des privilèges pour dispenser une instruction pour ceux-ci;

ii)

d’un certificat de FE(S) comprenant des privilèges appropriés à l’examen pratique, au contrôle de compétences ou à l’évaluation des compétences menés, délivré conformément à la présente sous-partie;

2)

est habilité à agir en tant que PIC sur un planeur pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences.

b)

Examens menés hors du territoire des États membres

1)

Par dérogation aux dispositions du point a) 1), dans le cas d’examens pratiques et de contrôles de compétence effectués en dehors du territoire relevant de la compétence des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivre un certificat d’examinateur au candidat qui est titulaire d’une licence de pilote de planeur conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago, à condition que ce candidat:

i)

soit au moins titulaire d’une licence comprenant, le cas échéant, des privilèges, qualifications ou certificats équivalents à ceux pour lesquels il est autorisé à faire passer des examens pratiques ou des contrôles de compétences;

ii)

satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance du certificat d’examinateur correspondant;

iii)

démontre à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne de l’Union pour pouvoir exercer les privilèges d’examinateur conformément à la présente annexe.

2)

Le certificat visé au point 1) est limité à faire passer des examens pratiques et des contrôles de compétences:

i)

en dehors du territoire relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; et

ii)

à un pilote qui a une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’examen ou le contrôle est effectué.

SFCL.405   Limitation des privilèges en cas d’intérêts directs

Un examinateur pour planeurs s’abstient de faire passer:

a)

un examen pratique ou une évaluation de compétences en vue de la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat à un candidat auquel il a dispensé plus de 50 % de l’instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou le certificat pour lesquels le candidat présente l’examen pratique ou l’évaluation de compétences; ou

b)

un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences lorsqu’il sent que son objectivité peut être affectée.

SFCL.410   Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences

a)

Lorsqu’il fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, un examinateur pour planeurs s’acquitte de l’ensemble des tâches suivantes:

1)

s’assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans qu’il y ait de barrières linguistiques;

2)

vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, de formation et d’expérience figurant dans la présente annexe pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence, des privilèges, de la qualification ou du certificat pour lesquels le candidat présente l’examen pratique, le contrôle de compétences ou l’évaluation de compétences;

3)

attirer l’attention des candidats sur les conséquences lorsqu’ils fournissent des informations incomplètes, imprécises ou fausses quant à leur formation et à leur expérience de vol.

b)

À l’issue de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur pour planeurs:

1)

informe le candidat des résultats de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

2)

en cas de réussite d’une évaluation de compétences pour la prorogation ou le renouvellement, mentionne la nouvelle date d’expiration sur la licence ou le certificat du candidat, s’il a reçu de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat l’autorisation expresse de le faire;

3)

fournit au candidat un rapport signé de l’examen écrit, du contrôle de compétences ou de l’évaluation des compétences et remet sans retard indu des copies dudit rapport à l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, ainsi qu’à l’autorité compétente qui a délivré le certificat de l’examinateur. Le rapport comprend:

i)

une déclaration attestant que l’examinateur pour planeurs a reçu du candidat des informations concernant son expérience et l’instruction suivie, et qu’il a constaté que lesdites expérience et instruction satisfont aux exigences applicables de la présente annexe;

ii)

une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été accomplis, ainsi qu’une information relative à l’examen oral de connaissances théoriques, le cas échéant. En cas d’échec à l’une des rubriques de ces catégories, l’examinateur indique les raisons de cette évaluation;

iii)

le résultat de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences;

iv)

une déclaration selon laquelle l’examinateur pour planeurs a revu et appliqué les procédures et exigences nationales de l’autorité compétente dont relève le candidat si l’autorité compétente responsable de la licence du candidat n’est pas la même que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur;

v)

une copie du certificat de l’examinateur pour planeurs indiquant l’étendue de ses privilèges en tant qu’examinateur pour planeurs dans le cadre d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences concernant un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat de l’examinateur.

c)

L’examinateur pour planeurs conserve pendant cinq ans les dossiers comprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles de compétences et évaluations de compétences effectués, ainsi que leurs résultats.

d)

Sur demande de l’autorité compétente responsable du certificat de l’examinateur pour planeurs, ou de l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, l’examinateur pour planeurs communique tous les dossiers et rapports, ainsi que toute autre information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance.

Section 2

Certificat d’examinateur de vol pour planeurs — FE(S)

SFCL.415   Certificat de FE(S) — Privilèges et conditions

Sous réserve du respect du point SFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, un certificat de FE(S) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer:

a)

des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la SPL, pour autant que le candidat ait accompli sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs, au moins 300 heures de vol en tant que pilote, dont au moins 150 heures ou 300 lancements en instruction au vol;

b)

des examens pratiques pour l’extension des privilèges de la SPL aux motoplaneurs conformément au point SFCL.150, point e), pour autant que l’examinateur ait accompli 300 heures de vol sur planeurs, dont 50 heures d’instruction au vol sur motoplaneurs;

c)

des évaluations de compétences en vue de la délivrance de certificats de FI(S) sur planeurs, à condition que le candidat:

1)

ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur planeurs, comprenant, dans le cas où les privilèges du certificat de FE(S) seront exercés:

i)

sur planeurs, à l’exception des motoplaneurs, au moins 10 heures ou 30 lancements en dispensant une instruction à un candidat à un certificat de FI(S) sur planeurs, à l’exclusion des motoplaneurs;

ii)

sur motoplaneurs, au moins 10 heures ou 30 décollages et atterrissages en dispensant une instruction à un candidat à un certificat de FI(S) sur motoplaneurs;

2)

ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur, conformément au point SFCL.430.

SFCL.420   Certificat de FE(S) — Prérequis et exigences

Les candidats à un certificat de FE(S):

a)

satisfont aux exigences énoncées au point SFCL.400, points a) 1) i) et a) 2);

b)

ont suivi le cours de standardisation pour FE(S) conformément au point SFCL.430;

c)

ont accompli une évaluation de compétences conformément au point SFCL.445;

d)

démontrent un cursus pertinent par rapport aux privilèges du certificat de FE(S); et

e)

démontrent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction, notamment la suspension, la limitation ou le retrait de tout ou partie de leurs licences, qualifications ou certificats délivrés conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, pour non-respect des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au cours des trois dernières années.

SFCL.430   Certificat de FE(S) — Cours de standardisation

a)

Les candidats à un certificat de FE(S) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente.

b)

Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour planeurs et consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins:

1)

la conduite de deux examens pratiques, contrôles de compétences ou évaluations de compétences pour la SPL ou pour les qualifications ou certificats associés;

2)

une instruction sur les exigences applicables de la présente annexe et les exigences applicables en termes d’exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports;

3)

une séance d’information portant sur les points suivants:

i)

les procédures administratives nationales;

ii)

les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel;

iii)

la responsabilité de l’examinateur;

iv)

l’assurance de l’examinateur contre les accidents;

v)

les redevances nationales; et

vi)

des informations sur la manière d’accéder aux informations visées aux points i) à v) lorsque l’on fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur.

c)

Le titulaire d’un certificat de FE(S) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat.

SFCL.445   Certificat de FE(S) — Évaluation de compétences

Un candidat à la délivrance initiale d’un certificat de FE(S) démontre sa compétence en tant que FE(S) à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expérimenté expressément habilité à cet effet par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(S). Au cours de l’évaluation de compétences, le candidat fait passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences, comprenant la séance d’information, la conduite de l’examen pratique, du contrôle de compétences ou de l’évaluation de compétences, ainsi que l’évaluation de la personne à laquelle il fait passer l’examen, le contrôle ou l’évaluation, le débriefing et l’établissement des dossiers de documentation.

SFCL.460   Certificat de FE(S) — Validité, prorogation et renouvellement

a)

Un certificat de FE(S) a une durée de validité de cinq ans.

b)

Un certificat de FE(S) est prorogé si son titulaire:

1)

a suivi, au cours de la période de validité du certificat de FE(S), un cours de remise à niveau pour examinateur qui est dispensé soit par l’autorité compétente, soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente, au cours duquel le titulaire reçoit une instruction théorique pour la remise à niveau et l’actualisation des connaissances utiles aux examinateurs pour planeurs;

2)

a démontré, au cours des 24 mois précédant la fin de la période de validité du certificat, sa capacité à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, à un inspecteur de l’autorité compétente ou à un examinateur expressément habilité à cet effet par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(S).

c)

Le titulaire d’un certificat de FE(S) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 peut obtenir une prorogation combinée de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente.

d)

Si un certificat de FE(S) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du point SFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(S).

e)

Un certificat de FE(S) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire aux exigences du point SFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point SFCL.420, points d) et e).

»

5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/82


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/359 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment ses articles 23 et 27,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) détermine les exigences applicables aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139.

(2)

Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons et de planeurs, des exigences particulières en matière d’octroi de licences devraient être définies dans des règlements distincts, à savoir le règlement (UE) 2018/395 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (4).

(3)

Parallèlement, les exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballons et de planeurs définies à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 devraient être supprimées et certaines exigences de ladite annexe I (partie FCL) relatives à des questions transversales, telles que les dispositions relatives à l’obtention de crédits entre les licences de pilote de ballons ou de planeurs et les licences pour d’autres catégories d’aéronefs, devraient être révisées à la lumière des nouvelles exigences en matière d’octroi de licences de pilote de ballons et de planeurs.

(4)

Les exigences énoncées à l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 devraient continuer de s’appliquer à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons et de planeurs.

(5)

Afin d’améliorer encore la sécurité aérienne, les pilotes qui participent à des activités aériennes de sport et de loisir devraient être incités à obtenir des privilèges en vue d’effectuer des vols selon les règles du vol aux instruments (IFR). Par conséquent, il y a lieu d’adapter les règles en vigueur concernant les privilèges IFR en introduisant la qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) dans l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. La BIR devrait être spécialement adaptée aux besoins des pilotes qui participent à des activités aériennes de sport et de loisir en ce qui concerne le contenu de leur formation et l’étendue de leurs privilèges.

(6)

Avec l’introduction de la BIR, la qualification de vol aux instruments en route (EIR) visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 fait à présent double emploi, il convient donc de la supprimer. Toutefois, les titulaires d’une EIR existante devraient être autorisés à continuer d’exercer leurs privilèges et devraient recevoir les crédits liés à leur EIR lorsqu’ils tentent d’obtenir une BIR. Il devrait également être possible de poursuivre une formation en vue d’une EIR qui est en cours et qui a débuté avant l’application du présent règlement et de l’achever en tant que formation en vue d’une BIR.

(7)

Il convient de mettre à jour sur le plan technique le règlement (UE) no 1178/2011 sur la base des enseignements tirés, en particulier dans les domaines de la navigation fondée sur les performances (PBN), de la formation à la prévention et à la récupération à la suite d’une perte de contrôle (UPRT) et des qualifications d’instructeur et d’examinateur.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 01/2019 (5) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:

a)

les différentes qualifications pour les licences de pilote, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences de pilote, les privilèges et responsabilités des titulaires de licences de pilote, ainsi que les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote existantes et les licences nationales de mécanicien navigant peuvent être converties en licences de pilote;

b)

la certification des personnes qui sont chargées de dispenser une formation au vol ou une formation au vol sur simulateur et d’évaluer les compétences des pilotes;

c)

les différents certificats médicaux des pilotes, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats, les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats médicaux ainsi que les conditions dans lesquelles les certificats médicaux nationaux peuvent être convertis en certificats médicaux mutuellement reconnus;

d)

la certification des examinateurs aéromédicaux ainsi que les circonstances dans lesquelles un médecin généraliste peut agir en tant qu’examinateur aéromédical;

e)

l’évaluation aéromédicale régulière des membres de l’équipage de cabine, ainsi que les qualifications des personnes qui sont chargées de cette évaluation;

f)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les privilèges et les responsabilités des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine;

g)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux qui participent à la qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile;

h)

les exigences relatives à la certification des simulateurs d’entraînement au vol et aux organismes qui exploitent et utilisent ces dispositifs;

i)

les exigences relatives au système d’administration et de gestion auxquelles doivent satisfaire les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et les organismes en ce qui concerne les règles visées aux points a) à h).

2.   Les articles 11 ter et 11 quater du présent règlement ainsi que l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI (partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement s’appliquent aux licences de pilote de ballons et de planeurs.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 19 est remplacé par le texte suivant:

«19)

“instructeur de vol (flight instructor — FI)”, un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef conformément à la sous-partie J de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, à la sous-partie FI de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 (*1), ou à la sous-partie FI de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 (*2);

(*1)  Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10)."

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).» "

3)

À l’article 4, paragraphe 8, la date du «8 avril 2021» est remplacée par le «8 septembre 2021».

4)

L’article 4 quater suivant est inséré:

«Article 4 quater

Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route

1.   Jusqu’au 8 septembre 2022 inclus, les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) telle que visée au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL):

a)

seront autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leur EIR;

b)

obtiendront la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), du règlement délégué (UE) de la Commission (*3);

c)

seront autorisés à recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et ii), de l’annexe I (partie FCL), lorsqu’ils demanderont la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l’annexe I (partie FCL); et

d)

recevront l’intégralité des crédits tel qu’établi pour les titulaires d’une EIR à l’annexe I (partie FCL).

2.   À partir du 8 septembre 2021, les cours de formation en vue d’une EIR, telle que visée au paragraphe 1, qui auront débuté avant cette date pourront être poursuivis et seront considérés comme des cours de formation en vue d’une BIR. Sur la base d’une évaluation du candidat, l’organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d’une BIR déterminera le nombre d’heures de formation EIR devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR.

3.   Les candidats à une BIR qui sont titulaires d’une EIR ou qui ont réussi l’examen théorique en vue de l’obtention d’une EIR conformément au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021 recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction théorique et d’examen théorique en vue de la BIR.

(*3)  Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).» "

5)

L’article 11 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 quater

Mesures de transition

Les États membres:

a)

transmettent à l’AESA, au plus tard le 8 avril 2021, tous les documents relatifs à la surveillance des organismes qui dispensent des formations en vue de la délivrance de licences de pilote conformément au règlement (UE) 2018/395 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1976 et qui ont l’AESA pour autorité compétente conformément à l’article 78 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*4);

b)

finalisent, en coordination avec l’AESA, les procédures de certification lancées avant le 8 avril 2020 et délivrent le certificat; une fois le certificat délivré, l’AESA assume toutes ses responsabilités d’autorité compétente envers ces organismes certifiés.

(*4)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).» "

6)

À l’article 12, le paragraphe 2 bis est supprimé.

7)

À l’article 12, paragraphe 4, la date du «20 juin 2020» est remplacée par celle du «20 juin 2021».

8)

L’annexe I (partie FCL) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

9)

L’annexe IV (partie MED) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

10)

L’annexe VI (partie ARA) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

11)

L’annexe VII (partie ORA) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

12)

L’annexe VIII (partie DTO) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement s’applique à partir du 8 avril 2020.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 8 septembre 2021:

a)

les points 1) e), 4) b), 5) à 7), 32), 34), 36) d), 40) a), 41), 42), 44), 46) à 48), 52) f), 53) a) à 53) c), 53) e), 53) f), 54), 55), 56) a) à 56) c) et 57) de l’annexe I;

b)

le point b) de l’annexe II;

c)

le point 10) d) ii) de l’annexe III.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l’article 1er, paragraphe 7, du présent règlement et les points 49), 53) d), 58) b), 58) d) et 58) e) de l’annexe I s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).

(5)   «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Opinion No 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019)» [Accès facilité au vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) pour les pilotes de GA et révision des exigences en matière d’octroi de licences pour les ballons et les planeurs – Avis no 01/2019 (A) & (B) du 19.2.2019], disponible à l’adresse suivante: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

L’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

le paragraphe FCL.010 est modifié comme suit:

a)

la définition de «dirigeable» est remplacée par le texte suivant:

«Un “dirigeable” désigne un aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception des dirigeables à air chaud, qui sont considérés comme des ballons conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/395 de la Commission.»;

b)

la définition de «temps de vol» est remplacée par le texte suivant:

«Le “temps de vol”:

 

dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne le temps total depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;

 

dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne le temps total depuis le moment où les pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise à la fin du vol et où les pales du rotor s’arrêtent;

 

dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total depuis le moment où le dirigeable est détaché du mât en vue du décollage jusqu’au moment où le dirigeable s’immobilise à la fin du vol et est amarré au mât.»;

c)

la définition de «planeur motorisé» est remplacée par le texte suivant:

«Un “planeur motorisé” désigne un planeur équipé d’un ou de plusieurs moteurs et qui, avec son ou ses moteurs à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un planeur.»;

d)

la définition de «motoplaneur» est remplacée par le texte suivant:

«Un “motoplaneur (Touring motor glider — TMG)” désigne, sauf indication contraire à la suite du processus de certification conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, une classe spécifique de planeurs motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice non rétractable. Il doit être capable de décoller et de s’élever grâce à la puissance de son moteur conformément à son manuel de vol.»;

e)

les définitions suivantes sont insérées:

i)

«Le “vol IFR en route” désigne la phase d’un vol IFR qui commence après l’achèvement d’une procédure de départ en IFR et se termine lorsque débute une procédure d’approche en IFR.»; et

ii)

«Le “vol aux instruments avec planche de bord réduite” désigne l’interprétation de l’assiette par référence à l’interprétation des instruments de secours après la perte du système principal de référence d’assiette et de cap.»;

f)

les définitions suivantes sont supprimées:

 

«classe de ballons» et

 

«groupe de ballons»;

2)

le paragraphe FCL.015 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences de pilote et de leurs qualifications et autorisations associées, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, seront soumises à l’autorité compétente selon la forme et la manière établies par ladite autorité. Elles devront être accompagnées de la preuve que les candidats satisfont aux exigences de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences ou d’autorisations, ainsi que des qualifications ou mentions associées, établies dans la présente annexe (partie FCL) et dans l’annexe IV (partie MED).»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sauf indication contraire dans la présente annexe, toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou une autorisation sera mentionnée sur la licence ou l’autorisation par l’autorité compétente.»;

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le titulaire d’une licence soumettra les demandes conformément au point a) à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel sa licence a été délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.»;

d)

les nouveaux points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

Le titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL) peut demander à l’autorité compétente désignée par un autre État membre un changement d’autorité compétente concernant toutes les licences détenues, conformément au point d).

f)

Pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation, le candidat présentera sa demande au plus tard 6 mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences.»;

3)

au paragraphe FCL.020, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Avant son premier vol solo, un élève pilote devra avoir au moins 16 ans révolus.»;

4)

au paragraphe FCL.025, le point c) 1) est modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger ou d’une licence de pilote privé, pour une durée de 24 mois;»;

b)

les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«ii)

dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote commercial ou d’une qualification de vol aux instruments (IR), pour une durée de 36 mois;

iii)

pour la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (Basic instrument rating – BIR), pour une durée illimitée.

Les périodes indiquées aux points i) et ii) débuteront à partir du jour où les pilotes auront réussi l’examen théorique, conformément au point b) 2).»;

5)

au paragraphe FCL.030, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Pour la délivrance d’une BIR, le candidat à un examen pratique doit tout d’abord avoir achevé tous les modules de formation et être recommandé par un ATO pour l’examen pratique. Ses dossiers de formation seront mis à la disposition de l’examinateur par l’ATO.»;

6)

au paragraphe FCL.035, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Obtention de crédits de connaissances théoriques

1)

Les candidats qui ont réussi l’examen théorique pour une licence de pilote de ligne bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à la licence de pilote d’aéronef léger, la licence de pilote privé, la licence de pilote commercial et, à l’exception du cas des hélicoptères, l’IR et la BIR dans la même catégorie d’aéronef.

2)

Les candidats qui ont réussi l’examen théorique pour la licence de pilote commercial bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à:

i)

la licence de pilote d’aéronef léger dans la même catégorie d’aéronef;

ii)

la licence de pilote privé dans la même catégorie d’aéronef; et

iii)

le sujet “communications” pour la BIR. Ces crédits n’incluent la partie IFR du sujet “communications” que si ce sujet a été suivi conformément au paragraphe FCL.310, tel qu’applicable dès le 20 décembre 2019.

3)

Les titulaires d’une IR ou les candidats qui ont réussi l’examen théorique de l’IR pour une catégorie d’aéronef bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en termes d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir:

i)

l’IR dans une autre catégorie d’aéronef; et

ii)

la BIR.

4)

Les titulaires d’une licence de pilote bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques en vue d’obtenir une licence dans une autre catégorie d’aéronef conformément à l’appendice 1 de la présente partie. Ces crédits s’appliquent également aux candidats à une licence de pilote qui ont déjà été reçus aux examens théoriques pour la délivrance de ladite licence dans une autre catégorie d’aéronef, tant que l’examen théorique a lieu pendant la période de validité spécifiée au paragraphe FCL.025, point c).

5)

Par dérogation au point b) 3), les titulaires d’une IR(A) ayant validé un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences bénéficieront intégralement des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir une IR dans une autre catégorie d’aéronef, uniquement s’ils ont également validé l’instruction et l’examen théoriques pour la partie IFR du cours requis en application du paragraphe FCL.720.A, point b) 2) i).»;

7)

le paragraphe FCL.055 est modifié comme suit:

a)

au point d), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«d)

Exigences particulières pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments (IR). Par dérogation aux points précédents, les titulaires d’une IR devront avoir démontré leur aptitude à utiliser l’anglais à un niveau de compétences approprié tel que défini à l’appendice 2 de la présente annexe.»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

La preuve de la compétence linguistique des titulaires d’une IR et de leur aptitude à utiliser l’anglais sera effectuée selon une méthode d’évaluation établie par toute autorité compétente.»;

8)

le paragraphe FCL.060 est modifié comme suit:

a)

le point a) est supprimé;

b)

au point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

Avions, hélicoptères, aéronefs à sustentation motorisée et dirigeables. Un pilote ne pourra exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers:»;

9)

le paragraphe FCL.065 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

65 ans. Le titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d’un aéronef exploité pour le transport aérien commercial.»;

b)

le point c) est supprimé;

10)

le paragraphe FCL.100 est remplacé par le texte suivant:

« FCL.100 LAPL — Âge minimum

Les candidats à une LAPL pour les avions ou les hélicoptères devront avoir au moins 17 ans révolus.»;

11)

le paragraphe FCL.120 est remplacé par le texte suivant:

« FCL.120 LAPL — Examen théorique

Les candidats à une LAPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur:

a)

sujets communs:

droit aérien,

performance humaine,

météorologie,

communications, et

navigation.

b)

Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d’aéronefs:

principes du vol,

procédures opérationnelles,

performance de vol et préparation du vol, et

connaissance générale de l’aéronef.»;

12)

au paragraphe FCL.110.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG. Les candidats à une LAPL(A) qui sont titulaires d’une SPL avec les privilèges pour piloter des TMG devront avoir à leur actif au moins 21 heures de vol sur des TMG après mention des privilèges correspondant aux TMG, et satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.135.A, point a), sur avions.»;

13)

au paragraphe FCL.135.A, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Les candidats à l’extension des privilèges de la LAPL(A) aux TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges de piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point a).»;

14)

les sections 4 et 5 de la sous-partie B sont supprimées;

15)

le titre de la sous-partie C est remplacé par le texte suivant:

« LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL) »;

16)

le paragraphe FCL.200 est remplacé par le texte suivant:

« FCL.200 Âge minimum

Les candidats à une PPL doivent avoir au moins 17 ans révolus.»;

17)

au paragraphe FCL.210, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Les candidats à une PPL devront suivre un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO.

b)

Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la PPL demandée.»;

18)

le paragraphe FCL.215 est remplacé par le texte suivant:

« FCL.215 Examen théorique

Les candidats à une PPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur les sujets suivants:

a)

sujets communs:

droit aérien,

performance humaine,

météorologie,

communications, et

navigation.

b)

Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d’aéronefs:

principes du vol,

procédures opérationnelles,

performance de vol et préparation du vol, et

connaissance générale de l’aéronef.»;

19)

le paragraphe FCL.235 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les candidats à une PPL devront démontrer, au moyen d’un examen pratique, leur aptitude à exécuter, en tant que PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres pertinentes avec la compétence correspondant aux privilèges accordés.»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l’examen pratique.»;

20)

au paragraphe FCL.210.A, le point c) est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«c)

Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG. Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d’une SPL ayant les privilèges de piloter des TMG devront avoir à leur actif:»;

b)

le point 1. est remplacé par le texte suivant:

«1.

au moins 24 heures de vol sur TMG après la mention des privilèges correspondant aux TMG; et»;

21)

au paragraphe FCL.210.As, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les candidats qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et sont qualifiés pour le vol sur dirigeables à air chaud recevront un crédit correspondant à 10 % de leur temps de vol total en tant que PIC sur de tels dirigeables, jusqu’à un maximum de 5 heures.»;

22)

dans la sous-partie C, les sections 5 et 6 sont supprimées;

23)

le paragraphe FCL.600 est remplacé par le texte suivant:

« FCL.600 IR — General

Sauf exception prévue au paragraphe FCL.835, les opérations en IFR à bord d’un avion, d’un hélicoptère, d’un dirigeable ou d’un aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou, si une IR correspondant à la catégorie d’aéronef n’est pas disponible, uniquement lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande.»;

24)

au paragraphe FCL.620, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Les candidats qui ont réussi un examen pratique pour une IR multimoteur à bord d’un avion monopilote multimoteur pour lequel une qualification de classe est exigée devront également obtenir une IR monomoteur pour les qualifications de la classe ou du type d’avion monomoteur qu’ils détiennent.»;

25)

au paragraphe FCL.700, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les titulaires d’une licence de pilote ne pourront agir en tant que pilote d’un aéronef que s’ils possèdent une qualification de classe ou de type en cours de validité et appropriée, sauf si l’un des cas suivants s’applique:

1)

ils exercent les privilèges d’une LAPL;

2)

ils passent des examens pratiques ou des contrôles de compétences visant à renouveler des qualifications de classe ou de type;

3)

ils suivent une instruction au vol;

4)

ils sont titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820.»;

26)

au paragraphe FCL.725, le point f) suivant est ajouté:

«f)

Les candidats à l’obtention d’une qualification de classe pour les TMG qui sont également titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points a), b) et c).»;

27)

le paragraphe FCL.740.A est modifié comme suit:

a)

le point a) 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

La prorogation d’une BIR ou d’une IR(A), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle de compétences pour la prorogation d’une qualification de classe ou de type.»;

b)

le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Qualifications de classe d’avion monomoteur à pistons et qualifications de classe de TMG. Aux fins de la prorogation des qualifications de classe d’avion monopilote monomoteur à pistons ou des qualifications de classe de TMG, les candidats devront:»;

c)

le point b) 5) suivant est ajouté:

«5)

Le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une qualification de classe d’avion monopilote monomoteur peut être combiné avec le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une BIR, conformément au paragraphe FCL.835, point g) 8).»;

28)

le paragraphe FCL.800 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG devront effectuer des vols acrobatiques uniquement s’ils sont titulaires d’une qualification de vol acrobatique conformément au présent point.»;

b)

le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que PIC sur avions ou TMG;»;

c)

le point b) 2) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

au moins 5 heures d’instruction de vol acrobatique sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement.»;

d)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les privilèges de la qualification de vol acrobatique seront restreints au vol acrobatique sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement, en fonction de l’aéronef pour lequel les exigences des points b) 1) et b) 2) ii) ont été satisfaites. Cette restriction sera levée sur demande si un pilote a accompli avec succès au moins 3 vols de formation en double commande sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement, selon le cas, couvrant la totalité du programme de formation à l’acrobatie.»;

e)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

Les candidats à l’obtention d’une qualification de vol acrobatique qui possèdent également une qualification de classe de TMG ainsi que des privilèges pour le vol acrobatique avancé pour planeurs avec les privilèges spécifiés au paragraphe SFC.200, point d), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission devront:

1)

être dispensés d’obtenir leur qualification de vol acrobatique restreinte aux avions comme spécifié au point c) s’ils ont satisfait aux exigences des points b) 1) et b) 2) ii) dans le cas des avions, ou

2)

recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point b) pour la délivrance d’une qualification de vol acrobatique restreinte aux TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement. Cette restriction est levée sur demande si un pilote a suivi la formation visée au point c).»;

29)

le paragraphe FCL.805 est modifié comme suit:

a)

le point b) 2) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

sauf pour les titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, 5 vols de familiarisation dans un planeur lancé par un aéronef.»;

b)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

Les candidats à l’obtention d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles sur des TMG conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point b) ou c), selon le cas, s’ils sont titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles conformément au paragraphe SFCL.205 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences relatives à la délivrance de cette qualification.»;

30)

le paragraphe FCL.810 est modifié comme suit:

a)

le point a) est modifié comme suit:

i)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Les candidats devront avoir suivi un cours de formation dans un délai maximal de six mois auprès d’un DTO ou d’un ATO pour exercer les privilèges d’une LAPL ou d’une PPL pour les avions, les TMG ou les dirigeables en conditions VFR de nuit. Le cours devra inclure:»;

ii)

le point 4) suivant est ajouté:

«4)

Les candidats à une qualification de vol de nuit sur avions ou TMG conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points 1) et 2) s’ils sont titulaires d’une qualification de vol de nuit sur TMG conformément au paragraphe SFCL.210 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette qualification.»;

b)

le point c) est supprimé;

31)

au paragraphe FCL.815, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

«a)

Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une qualification de vol en montagne permettent de piloter des avions ou des TMG vers et au départ de surfaces pour lesquelles les autorités appropriées désignées par les États membres jugent qu’une telle qualification est nécessaire..

Les titulaires d’une LAPL ou d’une PPL leur octroyant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG peuvent obtenir la qualification initiale de vol en montagne soit sur:»;

32)

le paragraphe FCL.825 est supprimé;

33)

le paragraphe FCL.830 est supprimé;

34)

le paragraphe FCL.835 suivant est inséré:

« FCL.835 Qualification de base pour le vol aux instruments (BIR)

a)

Privilèges et conditions

1)

Les privilèges du titulaire d’une BIR permettent d’effectuer des vols en IFR sur des avions monopilotes pour lesquels il détient les qualifications de classe, à l’exception des avions à haute performance et des variantes d’avion si des données d’adéquation opérationnelle ont établi qu’une IR était requise.

2)

Les privilèges octroyés par la BIR seront exercés conformément au paragraphe FCL.205.A. uniquement.

3)

Les privilèges octroyés par la BIR ne peuvent être exercés de nuit que si le pilote est titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au paragraphe FCL.810.

4)

Les privilèges octroyés par une BIR multimoteur seront également valables pour des avions monomoteurs pour lesquels le pilote est titulaire d’une qualification de classe d’avion monomoteur valable.

5)

L’exercice des privilèges octroyés par la BIR sera soumis à l’ensemble des conditions suivantes:

i)

la hauteur de décision (DH) ou la hauteur minimale de descente (MDH) utilisée dans les minima opérationnels de l’aérodrome devra être supérieure d’au moins 200 pieds à ce qui serait autrement calculé conformément au paragraphe “NCO.OP.110 Minima opérationnels de l’aérodrome — avions et hélicoptères” et au paragraphe “NCO.OP.111 Minima opérationnels de l’aérodrome — NPA, APV, opérations CAT I” de l’annexe VII du règlement (UE) no 965/2012; et

ii)

la visibilité utilisée dans les minima opérationnels de l’aérodrome ne devra pas être inférieure à 1 500 m;

iii)

le pilote commandant de bord ne commencera pas un vol en IFR ou n’entreprendra pas de transition VFR-à-IFR, à moins que:

A)

à l’aérodrome de départ, les conditions soient une visibilité d’au moins 1 500 m et un plafond nuageux d’au moins à 600 pieds, ou correspondent aux minima de manœuvre à vue publiés pour la catégorie d’avion, la valeur la plus élevée étant retenue; et

B)

à l’aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement requis, les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d’arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d’arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue, une visibilité d’au moins 1 500 m et un plafond nuageux d’au moins 600 pieds, ou des conditions correspondant aux minima de manœuvre à vue publiés pour la catégorie d’avion, ou à la DH/MDH augmentée de 200 pieds conformément au point i), la valeur la plus élevée étant retenue.

b)

Prérequis Les candidats à la BIR devront, au minimum, être titulaires d’une PPL(A).

c)

Cours de formation Les candidats à la BIR devront avoir accompli auprès d’un ATO:

1)

l’instruction théorique conformément au paragraphe FCL.615, point a); et

2)

l’instruction au vol qui comprend les modules d’instruction au vol aux instruments suivants:

i)

module 1 — le module de base de formation en vol aux compétences de pilotage par seule référence aux instruments;

ii)

module 2 — le module pratique de formation en vol aux procédures IFR de départ, d’attente, d’approche 2D et 3D;

iii)

module 3 — le module pratique de formation en vol aux procédures de vol IFR en route; et

iv)

module 4 — si une BIR multimoteur est demandée, le module pratique de formation en vol avec un moteur à l’arrêt inclura les procédures d’approche et de remise des gaz aux instruments en vol asymétrique; et

3)

l’instruction au vol qui satisfait aux exigences suivantes:

i)

le module visé au point c) 2) i) devra être accompli en premier. Les modules visés aux points c) 2) ii) et c) 2) iii) et, le cas échéant, c) 2) iv), pourront être accomplis dans un ordre choisi par le candidat.

ii)

Les modules visés au point c) 2) pourront être accomplis sur des avions, des FSTD ou une combinaison des deux. Dans tous les cas, le candidat devra recevoir une formation sur l’avion qui sera utilisé pour l’examen pratique.

iii)

Les modules visés aux points c) 2) i), c) 2) ii) et c) 2) iv) pourront être commencés en dehors d’un ATO mais devront être achevés auprès d’un ATO. Le module visé au point c) 2) iii) pourra être achevé en dehors d’un ATO.

iv)

Avant de commencer le module visé au point c) 2) iv), un pilote qui ne détient pas de qualification de classe ou de type d’avion multimoteur devra avoir reçu la formation multimoteur spécifiée dans la sous-partie H de la présente annexe (partie FCL).

d)

Connaissances théoriques Avant de passer l’examen pratique et au moyen d’examens dans les matières visées au paragraphe FCL.615, point b), les candidats devront démontrer un niveau de connaissance théorique adapté aux privilèges octroyés. L’examen théorique devra comprendre un sujet d’examen associé à chaque module, comme indiqué aux points c) 2) i), c) 2) ii) et c) 2) iii).

e)

Examen pratique À l’issue de la formation visée au point c), les candidats devront réussir un examen pratique à bord d’un avion conformément à l’appendice 7 de la présente annexe. Pour une BIR multimoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un avion multimoteur. Pour une BIR monomoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent point.

f)

Par dérogation au point d), les titulaires d’une BIR monomoteur qui sont également titulaires d’une qualification de classe multimoteur et qui souhaitent obtenir une BIR multimoteur pour la première fois devront accomplir une formation auprès d’un ATO comportant la formation prévue au point c) 2) iv), et réussir l’examen pratique mentionné au point e).

g)

Validité, prorogation et renouvellement

1)

Une BIR aura une durée de validité d’un an.

2)

Les candidats à la prorogation d’une BIR devront:

i)

dans la période de 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification, réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 à la présente partie; ou

ii)

pendant la période de validité, effectuer 6 heures de vol en tant que PIC en IFR, y compris trois procédures d’approche aux instruments, et un vol d’entraînement d’au moins une heure en présence d’un instructeur détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation à la BIR.

3)

Pour les prorogations ultérieures, une fois sur deux, le titulaire de la BIR devra réussir un contrôle de compétences conformément au point 2) i) à bord d’un avion.

4)

Si un pilote choisit de satisfaire aux exigences de prorogation précisées au point g) 2) i) avant la date prescrite audit point, la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.

5)

Les candidats qui n’ont pas réussi les sections pertinentes d’un contrôle de compétences d’une BIR avant la date d’expiration de la BIR n’exerceront les privilèges de la BIR qu’une fois qu’ils auront réussi le contrôle de compétences.

6)

Si une BIR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges:

i)

lorsque cela est nécessaire pour atteindre le niveau de compétences requis, accomplir une formation de remise à niveau dispensée par un ATO ou, si la BIR a expiré depuis trois ans ou moins, par un instructeur qui possède les privilèges pour dispenser une formation pour l’obtention de la BIR; et

ii)

avoir réussi un contrôle de compétences à bord d’un avion.

7)

Pour une BIR multimoteur, le contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement ainsi que la formation en vol requise en vertu du point g) 2) ii) devront avoir été effectués à bord d’un avion multimoteur.

8)

Le contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’une BIR peut être combiné avec un contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de classe d’avion monopilote sur laquelle des privilèges BIR peuvent être exercés conformément au paragraphe FCL.835, point a) 1).

h)

Les candidats à la BIR qui sont titulaires d’une PPL ou d’une CPL délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) et d’une IR(A) valable délivrée par un pays tiers en application des exigences de l’annexe 1 de la Convention de Chicago pourront bénéficier intégralement des crédits requis pour valider le cours de formation visé au point c) 2). Pour se voir délivrer la BIR, les candidats devront:

1)

réussir l’examen pratique visé au point e);

2)

démontrer oralement à l’examinateur, lors de l’examen pratique, qu’ils ont acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d’exécution du vol; et

3)

avoir au moins 25 heures d’expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d’avions.

j)

Le titulaire d’une IR recevra l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence visée au point c) 2).»;

35)

le paragraphe FCL.915, point c) 1), est remplacé par le texte suivant:

«c)

Crédit pour l’obtention de qualifications d’instructeur additionnelles et à des fins de prorogation:

1)

L’intégralité des crédits correspondant aux aptitudes d’enseignement et d’apprentissage peut être accordée:

i)

aux titulaires d’une qualification d’instructeur qui demandent des qualifications d’instructeur additionnelles; et

ii)

aux candidats à l’obtention d’une qualification d’instructeur qui sont déjà titulaires d’une qualification d’instructeur délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

36)

le paragraphe FCL.905.FI est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

d’une PPL et d’une LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef;»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

de qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes;»;

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

d’une qualification pour le remorquage ou le vol acrobatique, pour autant que le FI possède de tels privilèges et ait démontré son aptitude à dispenser une instruction pour cette qualification à un FI qui est qualifié conformément au point j);»;

d)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

d’une BIR ou d’une d’IR dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour autant que le FI remplisse toutes les conditions suivantes:

1)

avoir accompli le cours de formation IRI en tant qu’élève pilote et avoir réussi une évaluation de compétences pour la qualification IRI;

2)

satisfaire aux paragraphes FCL.915.CRI, point a), FCL.930.CRI et FCL.935 dans le cas des avions multimoteurs et aux paragraphes FCL.910.TRI, point c) 1), et FCL.915.TRI, point d) 2), dans le cas des hélicoptères multimoteurs;

outre les conditions prévues aux points 1) et 2):

3)

si, pendant un cours de formation approuvé auprès d’un ATO, le FI dispense une formation dans des FSTD ou supervise des vols de formation de SPIC qui ont lieu en IFR, il devra avoir effectué au moins 50 heures de vol en IFR après la délivrance de la BIR ou de l’IR, dont 10 heures au maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II;

4)

si le FI dispense une formation dans un aéronef, il devra avoir effectué au moins 200 heures de vol en IFR, dont 50 heures au maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II.»;

e)

le point j) 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

ait à son actif au moins 500 heures d’instruction au vol dans la catégorie appropriée d’aéronef;»;

37)

le paragraphe FCL.910.FI est modifié comme suit:

a)

le point a) est modifié comme suit:

i)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

pour la délivrance des PPL et LAPL;»;

ii)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

pour les qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes monomoteurs, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes;»;

b)

au point c), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

dans le cas des FI(As), 15 heures ou 50 décollages en instruction au vol couvrant la totalité du programme d’entraînement pour la délivrance d’une PPL(As).»;

38)

au paragraphe FCL.915.FI, les points e) et f) sont supprimés;

39)

au paragraphe FCL.930.FI, le point b) est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

au moins 100 heures d’instruction théorique, incluant les épreuves intermédiaires d’évaluation;»;

b)

au point 3):

i)

le point ii)) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’instruction au vol dont 15 heures consisteront en une instruction au vol en double commande.»;

ii)

les points iii)), iv) et v) sont supprimés;

c)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Les candidats à l’obtention d’une qualification FI dans une autre catégorie d’aéronefs, qui sont ou ont été titulaires d’une FI(A), (H) ou (As) recevront un crédit de 55 heures pour satisfaire à l’exigence du point b) 2).»;

40)

au paragraphe FCL.940.FI, le point a) est modifié comme suit:

a)

le point 1) i) A) est remplacé par le texte suivant:

«A)

dans le cas d’une qualification FI(A) et FI(H), au moins 50 heures d’instruction au vol dans une catégorie appropriée d’aéronef en tant que FI, TRI, CRI, IRI, MI ou examinateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour la BIR et l’IR doivent être prorogés, 10 de ces 50 heures devront consister en de l’instruction au vol pour une BIR ou une IR et devront avoir été effectuées au cours des 12 derniers mois précédant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI;»;

b)

les points 1) i) C) et 1) i) D) sont supprimés;

c)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Au minimum toutes les 2 prorogations dans le cas des FI(A) ou FI(H), ou toutes les 3 prorogations dans le cas des FI(As), les titulaires de la qualification FI appropriée devront valider une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935.»;

41)

au paragraphe FCL.905.TRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant que le TRI dispose d’une IR valable;»;

42)

au paragraphe FCL.905.IRI, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les privilèges des IRI permettent de dispenser une instruction pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’une BIR et d’une IR dans la catégorie appropriée d’aéronef.»;

43)

le paragraphe FCL.915.IRI est remplacé par le texte suivant:

« FCL.915.IRI

Les candidats à une qualification IRI devront:

a)

dans le cas d’une IRI(A):

1)

pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 200 heures de vol en IFR après la délivrance de la BIR ou de l’IR, dont au moins 50 heures devront être effectuées à bord d’avions;

2)

pour dispenser une formation à bord d’un avion, avoir effectué au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures devront être effectuées à bord d’avions;

3)

pour demander une IRI(A) pour avions multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.915.CRI, point a), du paragraphe FCL.930.CRI et du paragraphe FCL.935;

b)

dans le cas d’une IRI(H):

1)

pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir effectué au moins 125 heures de vol en IFR après la délivrance de l’IR, dont au moins 65 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères;

2)

pour dispenser une formation à bord d’un hélicoptère, avoir effectué au moins 500 heures de vol en IFR, dont au moins 250 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères; et

3)

pour demander une IR(H) pour hélicoptères multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.905.FI, point h) 2);

c)

Les candidats à l’obtention d’une qualification IRI(As) devront avoir effectué au moins 300 heures de vol en IFR, dont au moins 100 heures devront être du temps de vol aux instruments à bord de dirigeables.»;

44)

au paragraphe FCL.905.STI, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d’une BIR et d’une IR, ainsi que d’une qualification de classe ou de type pour les aéronefs monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes.»;

45)

au paragraphe FCL.1005.FE, les points d) et e) sont supprimés;

46)

au paragraphe FCL.1005.TRE, le point a) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement de qualifications de type et d’IR;»;

47)

au paragraphe FCL.1005.CRE, le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

la prorogation et le renouvellement des BIR, pour autant que le CRE ait effectué:

i)

1 500 heures de vol en tant que pilote sur avions; et

ii)

450 heures de vol en IFR; et»;

48)

le paragraphe FCL.1005.IRE est remplacé par le texte suivant:

« FCL.1005.IRE IRE — Privilèges

Les privilèges des titulaires d’une autorisation d’examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE) consistent à faire passer des examens pratiques pour la délivrance de BIR et d’IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur renouvellement.»;

49)

au paragraphe FCL.1010.SFE, les points a) 1) et a) 2) sont modifiés comme suit:

«a)

SFE(A)

Les candidats à une autorisation SFE(A) devront satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1)

dans le cas d’avions multipilotes:

i)

être ou avoir été titulaires d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;

ii)

être ou avoir été titulaires d’une qualification SFI(A) pour le type applicable d’avion; et

iii)

avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions multipilotes;

2)

dans le cas d’avions complexes hautes performances monopilotes:

i)

être ou avoir été titulaires d’une CPL(A) ou d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;

ii)

être ou avoir été titulaires d’une qualification SFI(A) pour la classe ou le type applicable d’avion; et

iii)

avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions monopilotes;»;

50)

au paragraphe FCL.1005.FIE, le point c) est modifié comme suit:

«c)

FIE(As). Les privilèges d’un FIE sur dirigeables consistent à procéder à des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de qualifications d’instructeur sur dirigeables, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification d’instructeur pertinente.»;

51)

au paragraphe FCL.1010.FIE, les points d) et e) sont supprimés;

52)

l’appendice 1 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

LAPL et PPL»;

b)

les points 1.1 et 1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1.

Dans le cas de la délivrance d’une LAPL, le titulaire d’une LAPL dans une autre catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au paragraphe FCL.120, point a).

1.2.

Dans le cas de la délivrance d’une LAPL ou d’une PPL, les titulaires d’une PPL, d’une CPL ou d’une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au paragraphe FCL.215, point a). Ces crédits seront également octroyés aux candidats à une LAPL ou à une PPL qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, à l’exception du sujet “navigation” pour lequel il ne sera pas accordé de crédit.»;

c)

le point 1.2 bis est supprimé;

d)

le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.

Dans le cas de la délivrance d’une PPL, le titulaire d’une LAPL dans la même catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques.»;

e)

le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.4.

Par dérogation au paragraphe 1.2, pour l’obtention d’une LAPL(A), le titulaire d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ayant des privilèges pour piloter des TMG devra démontrer un niveau suffisant de connaissances théoriques pour la classe d’avion monomoteur à pistons (terre) conformément au paragraphe FCL.135.A, point a) 2).»;

f)

le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.

Les candidats à l’obtention d’une IR ou d’une BIR qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL dans la même catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques dans les sujets suivants:

performance humaine;

météorologie.»;

53)

l’appendice 3 est modifié comme suit:

a)

à la section A, l’alinéa suivant le point 9 f) 3) ii) est remplacé par le texte suivant:

«Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit.»;

b)

à la section C, l’alinéa suivant le point 8 e) 2) ii) est remplacé par le texte suivant:

«Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit; et»;

c)

à la section D, le point 8 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

10 heures d’instruction au vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I, FTD 2, FNPT II ou FFS. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit;»;

d)

à la section E, le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avoir à son actif 150 heures de vol, dont 50 heures en tant que PIC à bord d’avions, comportant 10 heures de vol en campagne.

À l’exception de l’exigence de 50 heures en tant que PIC sur avions, les heures en tant que PIC sur d’autres catégories d’aéronefs peuvent être comptabilisées dans les 150 heures de vol sur avions dans l’un des cas suivants:

1)

20 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une PPL(H);

2)

50 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une CPL(H);

3)

10 heures sur TMG ou planeurs;

4)

20 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une PPL(As);

5)

50 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une CPL(As).»;

e)

à la section E, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les candidats titulaires d’une IR(A) valable recevront les crédits correspondant au temps d’instruction aux instruments en double commande. Les candidats titulaires d’une IR(H) valide recevront les crédits jusqu’à un maximum de 5 heures du temps d’instruction aux instruments en double commande, auquel cas au moins 5 heures de temps d’instruction aux instruments en double commande seront effectuées à bord d’un avion. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé.»;

f)

à la section E, le point 12 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

10 heures d’instruction au vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I, FNPT II ou FFS. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit;»;

54)

à l’appendice 6, la section A est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les candidats à un cours modulaire IR(A) devront être titulaires d’une PPL(A) ou d’une CPL(A). Les candidats au module des procédures de vol aux instruments qui ne sont pas titulaires d’une CPL(A) devront être titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base”.»;

b)

le paragraphe 10.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.1.

Les titulaires d’une CPL(A), d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant à la totalité de la formation exigée au paragraphe 7 ou 8 ci-dessus»;

55)

À l’appendice 6, la section A bis est modifiée comme suit:

a)

les paragraphes 9 et 10 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 11 et 12;

b)

les paragraphes 9 et 10 sont insérés comme suit:

«9.

Les candidats au cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences qui sont titulaires d’une BIR conformément au paragraphe FCL.835 et qui ont suivi au moins 10 heures d’instruction au vol aux instruments auprès d’un ATO pourront recevoir les crédits correspondant au cours de formation visé au paragraphe 4, pour autant que tous les sujets du cours pour la qualification de vol aux instruments fondé sur les compétences aient été inclus dans cette formation BIR et évalués par l’ATO qui dispense le cours modulaire de formation en vol fondé sur les compétences.

10.

Les candidats au cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences qui sont titulaires d’une BIR et ont une expérience d’au moins 50 heures de vol en IFR en tant que PIC à bord d’avions devront:

a)

dans un ATO;

i)

être évalués comme ayant un niveau acceptable de connaissances théoriques du cours pour la qualification de vol aux instruments fondé sur les compétences;

ii)

recevoir une formation au vol appropriée pour étendre les privilèges requis pour voler en IFR conformément au paragraphe FCL.605.IR, point a);

b)

une fois satisfaites les exigences du point a):

i)

réussir l’examen pratique en vue de l’obtention de l’IR(A) conformément à l’appendice 7;

ii)

démontrer oralement à l’examinateur, lors de l’examen pratique, qu’ils ont acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d’exécution du vol.»;

56)

l’appendice 7 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par «Examen pratique pour la BIR et l’IR»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les candidats devront avoir suivi une instruction sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui utilisé pour l’examen, qui sera correctement équipé aux fins de la formation et de l’examen.»;

c)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les candidats devront indiquer à l’examinateur les vérifications et les tâches effectuées, notamment l’identification des équipements radio. Des vérifications seront exécutées conformément à la liste de vérification agréée de l’aéronef sur lequel l’examen est passé. Au cours de la préparation prévol de l’examen, les candidats devront déterminer les réglages de régime et les vitesses. Les candidats devront calculer les données de performance pour le décollage, l’approche et l’atterrissage conformément au manuel d’exploitation ou au manuel de vol de l’aéronef utilisé.»;

d)

au paragraphe 11, à la fin du tableau pour les «avions», le texte de la note de bas de page (++) est remplacé par le texte suivant:

«(++)

Pour établir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.»;

e)

au paragraphe 11, à la fin du tableau pour les «hélicoptères», le texte de la note de bas de page (+) est remplacé par le texte suivant:

«(+)

Pour établir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.»;

57)

le titre de l’appendice 9 est remplacé par «Formation, examen pratique et contrôle de compétences pour la MPL, l’ATPL, les qualifications de type et de classe et contrôle de compétences pour la BIR et l’IR»;

58)

l’appendice 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5 de la section B, le point l) est remplacé par le titre suivant:

«l)

Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP APCH.»;

b)

au paragraphe 6 de la section B, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Lorsque la lettre “M” apparaît dans la colonne d’examen pratique ou de contrôle de compétences, elle indique qu’un exercice est obligatoire ou qu’il existe un choix lorsque plusieurs exercices apparaissent.»;

c)

au paragraphe 6 de la section B, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP APCH.»;

d)

au paragraphe 6 de la section B, dans le tableau qui suit le point j), la ligne relative à l’exercice 3.8.3.4 est remplacée par le texte suivant:

«3.8.3.4*

Manuellement, avec simulation d’un moteur à l’arrêt pendant l’approche finale, soit jusqu’au point du toucher des roues, soit pendant toute la procédure d’approche interrompue (selon le cas), débutant:

i)

avant de dépasser 1 000 pieds au-dessus du niveau de l’aérodrome; et

ii)

après avoir dépassé 1 000 pieds au-dessus du niveau de l’aérodrome.

Dans les avions qui ne sont pas certifiés comme avions de catégorie de transport (JAR/FAR 25) ou comme avions de catégorie de transport régional (SFAR 23), l’approche avec une panne moteur simulée et la remise des gaz consécutive seront engagées en même temps que l’approche 2D conformément au point 3.8.4. La remise des gaz sera engagée une fois atteinte la hauteur/l’altitude de dégagement d’obstacle publiée (OCH/A), mais pas en dessous de la hauteur/altitude minimale de descente (MDH/A) de 500 pieds au-dessus de l’altitude du seuil de piste. Pour les avions qui présentent les mêmes performances que des avions de catégorie de transport en termes de masse au décollage et d’altitude-densité, l’instructeur peut simuler la panne moteur conformément à l’exercice 3.8.3.4.

P --->

--->

 

 

e)

au paragraphe 6 de la section B, dans le tableau qui suit le point j), la ligne relative à l’exercice 3.8.3.5 est supprimée.

f)

à la section C, un nouveau point 8 a) est inséré comme suit:

«8 a)

Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP APCH.».


ANNEXE II

Le paragraphe MED.A.030 de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Lors de l’exercice des privilèges:

1)

d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL), d’une licence de pilote de ballon (BPL) délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou d’une licence de pilote de planeur (SPL) délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au moins un certificat médical pour LAPL valide;

2)

d’une licence de pilote privé (PPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

3)

d’une BPL aux fins de:

i)

l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

ii)

l’exploitation commerciale, autre que l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, avec plus de 4 personnes à bord de l’aéronef, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

4)

d’une SPL pour les besoins d’opérations commerciales effectuées avec des planeurs autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;

5)

d’une licence de pilote professionnel (CPL), d’une licence de pilote en équipage multiple (MPL) ou d’une licence de pilote de ligne (ATPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 1 valide.»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Si une qualification de vol aux instruments ou une qualification de base de vol aux instruments est ajoutée à une PPL, le titulaire de la licence se soumet à une audiométrie par sons purs en se conformant à la périodicité et aux normes requises pour les titulaires d’un certificat médical de classe 1.»


ANNEXE III

L’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

au paragraphe ARA.GEN.220, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L’autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats d’organisme, des certificats de qualification FSTD et des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés, des déclarations des DTO qu’elle a reçues et des programmes de formation des DTO qu’elle a vérifiés ou approuvés conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

2)

le paragraphe ARA.GEN.350 est modifié comme suit:

a)

au point d bis), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«d bis)

Par dérogation aux points a) à d), s’agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, l’autorité compétente établit la preuve d’une non-conformité, de la part d’un DTO, aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente:»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l’autorité d’un État membre, agissant conformément au paragraphe ARA.GEN.300, point d), détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe VII (partie ORA) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, de la part d’un organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle informe cette autorité compétente de la non-conformité en question.»;

3)

au paragraphe ARA.GEN.360, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite par un titulaire de licence conformément au paragraphe FCL.015, point e), de l’annexe I (partie FCL), au paragraphe BFCL.015, point f), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou au paragraphe SFCL.015, point f), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente réceptrice demande, sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui transférer, sans délai, tous les documents suivants:

1)

la vérification de la licence;

2)

les copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette autorité compétente conformément aux paragraphes ARA.GEN.220 et ARA.MED.150. Les dossiers médicaux sont transférés conformément au paragraphe MED.A.015 de l’annexe IV (partie MED) et comprennent un résumé des antécédents médicaux pertinents du demandeur, vérifié et signé par l’évaluateur médical.»;

4)

au paragraphe ARA.FCL.200, le point e) suivant est ajouté:

«e)

Instructeurs pour les qualifications FI(B) ou FI(S): L’autorité compétente élabore des procédures adéquates pour l’exécution des vols de formation sous supervision spécifiés dans:

1)

les paragraphes BFCL.315, point a) 5) ii), et BFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission; et

2)

les paragraphes SFCL.315, point a) 7) ii), et SFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

5)

au paragraphe ARA.FCL.250, point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission;»;

6)

au paragraphe ARA.FCL.300, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour permettre aux candidats de passer les examens théoriques conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

7)

le paragraphe ARA.ATO.110 suivant est inséré après le paragraphe ARA.ATO.105:

« ARA.ATO.110 Approbation des listes minimales d’équipements

Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste minimale d’équipements en vertu des paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de l’annexe II (partie ARO) dudit règlement.»;

8)

au paragraphe ARA.DTO.100, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle contient des informations qui indiquent une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350, point d bis).»;

9)

au paragraphe ARA.DTO.110, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Lorsqu’elle reçoit les programmes de formation d’un DTO, et toute modification ultérieure, qui lui sont notifiés conformément au point DTO.GEN.115, point c), de l’annexe VIII (partie DTO), ou la demande d’approbation des programmes de formation d’un DTO, qui lui est présentée conformément au point DTO.GEN.230, point c), de ladite annexe, l’autorité compétente vérifie la conformité de ces programmes de formation aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.»;

10)

l’appendice I est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive après le titre «Licence de membre d’équipage de conduite» est remplacée par le texte suivant:

«La licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, est conforme aux spécifications suivantes:»;

b)

le point a) 1) III) est remplacé par le texte suivant:

«III)

numéro de série de la licence commençant par le code de pays UN de l’État qui a délivré la licence, suivi par “FCL”, “BFCL” ou “SFCL”, selon le cas, et une séquence de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins;»;

c)

le point a) 2) XII) est remplacé par le texte suivant:

«XII)

qualifications, autorisations et, dans le cas des ballons et des planeurs, privilèges: classe, type, autorisation d’instructeur, etc. avec dates d’expiration, selon le cas. Des privilèges liés à la radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence ou sur une autorisation séparée;»;

d)

le modèle figurant après le point c), sous l’intitulé «Page de couverture» (Formulaire 141 de l’EASA — 2e édition), est modifié comme suit:

i)

la mention «Délivrée conformément à la partie FCL» est remplacée par le texte suivant:

«Délivrée conformément à la partie FCL/partie BFCL/partie SFCL (supprimer les termes non applicables)»;

ii)

la mention «La présente licence est conforme aux normes OACI, à l’exception des privilèges LAPL et EIR» est remplacée par le texte suivant:

«La présente licence est conforme aux normes OACI, à l’exception des privilèges LAPL et BIR ou lorsqu’elle est accompagnée d’un certificat médical pour LAPL»;

e)

dans le modèle figurant après l’intitulé «Page 2», la mention «Le numéro de série de la licence commencera toujours par le code de pays UN de l’État dans lequel la licence est délivrée, suivi par “FCL.”» (remarque associée au champ III — Numéro de licence) est remplacée par le texte suivant:

«Le numéro de série de la licence commencera toujours par le code de pays UN de l’État qui a délivré la licence, suivi par “FCL.”, “BFCL.” ou “SFCL.”, selon le cas.»;

f)

le modèle figurant après l’intitulé «Page 3» est modifié comme suit:

i)

la mention «Les abréviations utilisées sont celles de la partie FCL [par exemple: PPL(H), ATPL(A), etc.]» (texte associé au champ II — Titre de la licence, date de délivrance initiale et code de pays) est remplacée par le texte suivant:

«Les abréviations utilisées sont celles de la partie FCL [par exemple: PPL(H), ATPL(A), etc.], de la partie BFCL et de la partie SFCL»;

ii)

après la mention «Dans le cas d’une LAPL: LAPL qui n’a pas été délivrée conformément aux normes OACI.» (texte associé au champ XIII — Remarques), le texte suivant est ajouté:

«Dans le cas d’une SPL, à l’exception des cas visés à l’article 3 ter, point 2 b), du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission: Privilèges pour le vol acrobatique et le vol dans les nuages à bord de planeurs, ainsi que pour les méthodes de lancement, à exercer conformément aux paragraphes SFCL.155, SFCL.200 et SFCL.215 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.»;

11)

l’appendice III est remplacé par le texte suivant:

«CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO)

Union européenne*

Autorité compétente

CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

[NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT]

En vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission [et du règlement (UE) 2018/395 de la Commission/du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (ADAPTER SELON LE CAS)] et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’Autorité compétente] certifie

[NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION]

[ADRESSE DE L’ORGANISME DE FORMATION]

en tant qu’organisme de formation certifié selon la partie ORA disposant du privilège de dispenser des cours de formation conformes à la partie FCL, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint/des cours formation conformes à la partie BFCL/des cours de formation conformes à la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS].

CONDITIONS

Les privilèges et le champ d’application du présent certificat sont limités à la dispense de cours de formation, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation joint.

Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé respecte les exigences de la partie ORA, de la partie FCL, de la partie BFCL, de la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS] et d’autres règlements applicables.

Sous réserve de conformité avec les conditions citées précédemment, le présent certificat reste valable sauf s’il a été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué.

Date de délivrance:

Signé:

[Autorité compétente]

*

“Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne

Formulaire 143 de l’EASA – 1re édition — Page 1/2.

CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ

AGRÉMENT DU COURS DE FORMATION

Pièce jointe au numéro de certificat ATO:

[NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT]

[NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION]

a obtenu le privilège de fournir et de dispenser les cours de formation conformes à la partie FCL/partie BFCL/partie SFCL suivants [ADAPTER SELON LE CAS] et d’utiliser les FSTD suivants:

Cours de formation

FSTD(s) utilisé(s), incluant le code en lettres  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet agrément de cours de formation reste valable tant que:

a)

le certificat ATO n’a pas été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué; et

b)

toutes les opérations sont effectuées conformément à la partie ORA, la partie FCL, la partie BFCL, la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS], à d’autres règlements applicables et, le cas échéant, aux procédures figurant dans la documentation de l’organisme, comme requis par la partie ORA.

Date de délivrance:

Signé:[Autorité compétente]

Pour l’État membre/EASA

Formulaire 143 de l’EASA – 2e édition — Page 2/2»;

12)

l’appendice VIII est remplacé par le texte suivant:

« Approbation du programme de formation

pour un organisme de formation déclaré (DTO)

Union européenne (*)

Autorité compétente

Autorité de délivrance:

Nom du DTO:

Numéro de référence DTO:

 

Programme(s) de formation approuvé(s):

Standardisation des examinateurs — FE(S), FE(B) (**)

Cours de remise à niveau pour les examinateurs — FE(S), FE(B) (**)

Référence doc.:

Remarques:

Le ou les programmes de formation susmentionnés ont été vérifiés par l’autorité compétente susmentionnée et jugés conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

Date de délivrance:

Signé: [Autorité compétente]

(*)

“Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne.

(**)

À adapter selon le cas.

Formulaire XXX de l’EASA, 2e édition — Page 1/1».


(1)  tel qu’indiqué sur le certificat de qualification


ANNEXE IV

L’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

le paragraphe ORA.ATO.110 est modifié comme suit:

a)

au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

veiller à ce que la formation dispensée soit conforme à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, dans le cas d’une formation aux essais en vol, que les exigences pertinentes de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission et le programme de formation aient été établis;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol possèdent les qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils dispensent.»;

2)

au paragraphe ORA.ATO.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le programme de formation doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, en cas de formation aux essais en vol, aux exigences pertinentes de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.».


ANNEXE V

L’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

le paragraphe DTO.GEN.110 est modifié comme suit:

a)

les points a) 3) et a) 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

pour planeurs, conformément aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission:

a)

une instruction théorique pour la SPL;

b)

une instruction au vol pour la SPL;

c)

une formation en vue d’une extension des privilèges aux planeurs ou aux TMG conformément au paragraphe SFCL.150;

d)

une formation en vue d’une extension des privilèges à d’autres méthodes de lancement conformément au paragraphe SFCL.155;

e)

une formation en vue de qualifications et de privilèges supplémentaires: les privilèges pour vols acrobatiques de base et avancés, la qualification pour le remorquage de planeurs et de banderoles, la qualification de vol de nuit sur TMG et les privilèges de vol dans les nuages pour planeurs;

f)

une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de vol pour planeurs [FI(S)];

g)

un cours de remise à niveau pour la qualification FI(S);

4)

pour ballons, conformément aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission:

a)

une instruction théorique pour la BPL;

b)

une instruction au vol pour la BPL;

c)

une formation en vue d’une extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe conformément au paragraphe BFCL.150;

d)

une formation en vue de qualifications supplémentaires: vol avec ballon à air chaud captif, vol de nuit et exploitation commerciale;

g)

une formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de vol pour ballons [FI(B)];

h)

un cours de remise à niveau pour la qualification FI(B).»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Un DTO peut dispenser également les cours d’examinateur visés aux paragraphes BFCL.430 et BFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission pour les FE(B), ainsi qu’aux paragraphes SFC.430 et SFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour les FE(S), pour autant que le DTO ait présenté une déclaration conformément au paragraphe DTO.GEN.115 et que l’autorité compétente ait approuvé le programme de formation conformément au paragraphe DTO.GEN.230, point c).»;

2)

au paragraphe DTO.GEN.115, point a), le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

une déclaration qui confirme que le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, et les exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.»;

3)

le paragraphe DTO.GEN.210 est modifié comme suit:

a)

le point a) 2) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission et au programme de formation du DTO;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol disposent des qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils dispensent.»;

4)

le paragraphe DTO.GEN.230 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les programmes de formation satisfont aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Le DTO n’est autorisé à dispenser la formation visée au paragraphe DTO.GEN.110, point b), que si le programme qu’il envisage pour cette formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l’autorité compétente, à la demande du DTO, une approbation, conformément au paragraphe ARA.DTO.110, confirmant que le programme de formation et ses modifications éventuelles sont conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas. Le DTO demande cette approbation lorsqu’il présente sa déclaration conformément au paragraphe DTO.GEN.115.»;

5)

à l’appendice 1, le point 9 du formulaire de déclaration est remplacé par le texte suivant:

«9.

Déclaration

Le DTO a élaboré une politique de sécurité conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et en particulier au paragraphe DTO.GEN.210, point a) 1) ii), et appliquera cette politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration.

Le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et les exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

Nous confirmons que toutes les informations figurant dans la présente déclaration, y compris ses annexes (le cas échéant), sont complètes et exactes.

Nom, date et signature du représentant du DTO

Nom, date et signature du responsable pédagogique du DTO»


DIRECTIVES

5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/109


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/360 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour certaines mesures de conductivité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications faisant l’objet d’une exemption qui sont propres aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de la directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la directive déléguée 2014/73/UE (2), la Commission a octroyé une exemption autorisant l’utilisation de plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité dans certaines conditions (ci-après l’«exemption»), en incluant les applications concernées à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. Cette exemption devait expirer le 31 décembre 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette dernière directive.

(5)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 30 juin 2017, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement.

(6)

L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(7)

Les électrodes en platine platiné contenant du plomb sont utilisées dans des instruments de mesure spécialisés qui requièrent certaines qualités de mesure telles qu’une large étendue de mesure, une haute précision ou une fiabilité élevée pour les fortes concentrations d’acides et d’alcalis.

(8)

En l’absence de substituts fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est à l’heure actuelle scientifiquement et techniquement impraticable pour certains instruments de mesure. Le renouvellement de l’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Il convient dès lors d’accorder le renouvellement de l’exemption.

(10)

L’exemption devrait être renouvelée pour la durée maximale de sept ans jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(11)

La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Directive déléguée 2014/73/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité (JO L 148 du 20.5.2014, p. 80).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 37 est remplacée par le texte suivant:

«37.

Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d’un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues;

b)

mesures de solutions nécessitant une précision de ± 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l’électrode à la corrosion, dans les cas suivants:

i)

solutions acides de pH < 1;

ii)

solutions basiques de pH > 13;

iii)

solutions corrosives contenant un halogène;

c)

mesures de la conductivité au-delà de 100 mS/m devant être effectuées au moyen d’instruments portables.

 

Expire le 31 décembre 2025.»


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/112


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/361 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2)

Les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le chrome hexavalent fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Une exemption de la restriction concernant l’utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) (ci-après l’«exemption») est incluse à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. Pour les catégories 1 à 7 et 10, la date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.

(5)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 20 janvier 2015, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement.

(6)

L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. L’évaluation a tenu compte des décisions de la Commission concernant les autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou les autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 (2) et a permis de conclure que l’exemption actuelle pour les catégories 1 à 7 et 10 doit être divisée en deux sous-entrées avec une formulation reflétant clairement les progrès scientifiques et techniques concernant la substitution du chrome hexavalent, qui varie selon le type d’application.

(7)

Le chrome hexavalent [Cr(VI)] agit comme un agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption. Il sert à créer une couche sur la surface interne des tubes en acier pour les protéger de la solution de refroidissement contenant de l’ammoniac corrosif.

(8)

Dans le cas des applications où la puissance absorbée est ≥ 75 W et des systèmes fonctionnant entièrement avec des systèmes chauffants non électriques (correspondant aux applications où le bouilleur est chauffé à haute température) qui sont couverts par l’exemption actuelle, le remplacement ou l’élimination du chrome hexavalent est toujours scientifiquement et techniquement impraticable en raison de l’absence de produits de substitution fiables. Une exemption pour ces applications est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Il y a lieu dès lors d’accorder le renouvellement demandé pour les applications où le bouilleur est chauffé à haute température jusqu’au 21 juillet 2021, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(10)

Pour les applications où la puissance absorbée est < 75 W (correspondant à un bouilleur chauffé à basse température) couvertes actuellement par l’exemption, les conditions de renouvellement fixées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE ne sont plus remplies et il convient donc de rejeter la demande de renouvellement. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive, l’exemption accordée pour ces applications devrait expirer douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(11)

Pour les catégories 8, 9 et 11, l’exemption en vigueur conserve la durée de validité prévue à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté juridique, les dates d’expiration devraient être précisées à l’annexe III de ladite directive.

(12)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO C 48 du 15.2.2017, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 9 est remplacée par le texte suivant:

«9

Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement)

S’applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes:

le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11.

9 a)-I

Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (y compris les minibars) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche

S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 5 mars 2021.

9 a)-II

Le chrome hexavalent, jusqu’à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption:

destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche,

destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique.

S’applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.»


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/116


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/362 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne l’exemption autorisant l’utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres sont tenus d’interdire l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003.

(2)

La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Il y a lieu de modifier l’exemption 14 relative à l’utilisation de chrome hexavalent en vue d’en aligner le libellé, par souci de cohérence, sur celui d’exemptions similaires relatives à l’utilisation de chrome hexavalent prévues par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

L’évaluation de l’exemption 14 au regard du progrès technique et scientifique a permis de conclure que bien qu’il existe à présent des substituts appropriés du chrome hexavalent, ces substances ne peuvent pas encore être utilisées dans les produits. Il est probable que des solutions appropriées seront à l’avenir disponibles pour remplacer le chrome hexavalent. Il convient dès lors de subdiviser l’exemption actuelle en trois points et de fixer une date d’expiration pour deux de ces points.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(2)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe II de la directive 2000/53/CE, le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14. Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement):

i)

destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche;

ii)

destinés à fonctionner totalement ou en partie avec système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche;

iii)

destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique.

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/119


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/363 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne certaines exemptions relatives à la présence de plomb et de composés de plomb

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres sont tenus d’interdire l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003.

(2)

La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Conformément à l’annexe II, les exemptions 8 e), 8 f) b) et 8 g) doivent être réexaminées en 2019. L’exemption 8 j) doit également être réévaluée en fonction des dernières informations sur le progrès technique et scientifique.

(3)

Une évaluation des exemptions 8 e) et 8 g) au regard de ces informations a permis de conclure qu’il n’existait pas actuellement pas de solution appropriée pour remplacer le plomb utilisé dans les matériaux et composants faisant l’objet de ces exemptions. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle date pour le réexamen de ces dernières. Il convient néanmoins d’apporter des précisions concernant l’exemption 8 g) afin d’en restreindre la portée. Afin de permettre à l’industrie automobile de s’adapter à ces modifications, il y a lieu de maintenir la portée de l’exemption 8 g) pour les véhicules ayant fait l’objet de la réception par type avant le 1er octobre 2022, tandis que l’exemption d’une portée plus restreinte devrait s’appliquer aux véhicules réceptionnés à partir de cette date.

(4)

L’évaluation de l’exemption 8 f) b) a abouti à la conclusion que l’utilisation de plomb dans les applications couvertes par ladite exemption ne devrait pas être prolongée étant donné qu’il existe des solutions de remplacement du plomb à cet effet.

(5)

L’évaluation de l’exemption 8 j) autorisant l’utilisation de plomb dans les soudures sur verre feuilleté a permis de conclure à l’existence de solutions de remplacement du plomb dans ces soudures, pour certaines applications. Toutefois, pour certains types de vitrages et certaines applications, il n’est pas certain que des solutions appropriées soient actuellement disponibles pour remplacer le plomb. Il y a donc lieu d’établir une nouvelle exemption 8 k), d’une portée plus limitée, pour ces vitrages et ces applications.

(6)

L’exemption 8 j) ne s’applique qu’aux véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020. Il convient que la nouvelle exemption 8 k) s’applique dès que possible afin que l’utilisation de plomb continue à bénéficier d’une exemption en ce qui concerne les vitrages et les applications pour lesquels il n’est pas certain que des solutions de remplacement appropriées soient actuellement disponibles. Par conséquent, la présente directive devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.


ANNEXE

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 8e) est remplacé par le texte suivant:

«8 e) Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids)

(2)

2)

Le point 8 f) b) est remplacé par le texte suivant:

«8 f) b) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules

3)

Le point 8 g) est remplacé par le texte suivant:

«8 g) i) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées

Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

8 g) ii) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées lorsque la connexion électrique consiste en l’une des solutions suivantes:

i)

un nœud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus;

ii)

une puce unique de 300 mm2ou plus dans tout nœud technologique de semi-conducteur;

iii)

des boîtiers à puces empilées avec des puces de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus.

(2)

Valable pour les véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 2022 et les pièces de rechange pour ces véhicules

4)

Le point 8 k) suivant est ajouté:

«8 k) Plomb dans les soudures des applications de chauffage utilisant un courant d’une intensité minimale de 0,5 A pour chaque brasure sur panneaux de verre feuilleté dont l’épaisseur n’excède pas 2,1 mm. Cette exemption ne concerne pas les soudures des contacts intégrés dans le polymère intermédiaire

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/122


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/364 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du cadmium dans certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications faisant l’objet d’une exemption qui sont propres aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de la directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le cadmium fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Le 3 décembre 2015, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inclure à l’annexe IV de cette directive, concernant l’utilisation de cadmium dans certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements (ci-après l’«exemption demandée»).

(5)

L’évaluation de la demande a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(6)

Le cadmium utilisé dans les tubes analyseurs de caméras vidéo est nécessaire pour parvenir à une combinaison satisfaisante de résistance aux rayonnements et de performance optique des caméras de vidéosurveillance qui sont utilisées dans des environnements fortement exposés aux rayonnements tels que les centrales nucléaires et les installations de retraitement des déchets de combustible nucléaire.

(7)

À l’heure actuelle, il n’existe pas sur le marché de solution de remplacement sans cadmium offrant la nécessaire combinaison de performances optiques et de résistance suffisante aux rayonnements.

(8)

En l’absence de substituts, le remplacement ou l’élimination du cadmium est scientifiquement et techniquement impraticable pour certains tubes analyseurs de caméras vidéo. L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 9.

(10)

L’exemption demandée devrait être accordée pour une durée de 7 ans à compter du 5 mars 2020, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(11)

La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 44 suivante est ajoutée:

«44.

Le cadmium dans les tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements, conçus pour les caméras offrant une résolution d’image supérieure à 450 lignes TV qui sont utilisées dans des environnements où l’exposition aux rayonnements ionisants dépasse 100 Gy/heure et où la dose totale est supérieure à 100 kGy.

 

S’applique à la catégorie 9. Expire le 31 mars 2027.»


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/125


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/365 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures et finitions des raccordements de certains moteurs à combustion portatifs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la directive déléguée 2014/72/UE (2), la Commission a octroyé une exemption autorisant l’utilisation de plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (3)] (ci-après l’«exemption»), en incluant ces applications à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 31 décembre 2018 pour les catégories 1 à 7 et 10, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.

(5)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption pour les catégories 6 et 11 (ci-après la «demande de renouvellement») le 30 juin 2017, soit dans les délais prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. En accord avec ces dispositions, l’exemption reste valable jusqu’à l’adoption d’une décision relative à la demande de renouvellement.

(6)

L’évaluation de la demande de renouvellement a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(7)

Le plomb est couramment utilisé dans les alliages de soudure pour contrôler le point de fusion. Des matériaux de substitution destinés à remplacer la substance soumise à restrictions ont été testés avec succès. Toutefois, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour confirmer la fiabilité des produits ne contenant pas de plomb.

(8)

Actuellement, il n’existe pas de solutions de rechange ne contenant pas de plomb disponibles sur le marché qui offriraient un niveau de fiabilité suffisant pour les applications couvertes par l’exemption.

(9)

En l’absence de substituts fiables, le remplacement ou l’élimination du plomb est à l’heure actuelle scientifiquement et techniquement impraticable pour certains moteurs à combustion portatifs. Il convient donc de renouveler l’exemption. Le renouvellement de l’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(10)

Il convient de renouveler l’exemption pour les catégories 1 à 7, 10 et 11 jusqu’au 31 mars 2022, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(11)

Pour les catégories 8 et 9, l’exemption en vigueur reste valide selon les durées de validité prévues à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté juridique, les dates d’expiration devraient être précisées à l’annexe III de ladite directive.

(12)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Directive déléguée 2014/72/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 78);

(3)  Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1). La directive 97/68/CE a été abrogée par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 41 est remplacée par le texte suivant:

«41

Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d’allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil  (*1)]

S’applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes:

le 31 mars 2022 pour les catégories 1 à 7, 10 et 11,

le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,

le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9.


(*1)  Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).»


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/129


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/366 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé dans certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Ces restrictions ne s’appliquent pas à certaines applications exemptées, qui sont spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle et qui sont énumérées à l’annexe IV de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la directive déléguée (UE) 2015/573 (2), la Commission a accordé une exemption pour l’utilisation du plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques (ci-après l’«exemption»), en incluant cette application à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 31 décembre 2018, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.

(5)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 25 mai 2017, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. Conformément à cette disposition, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.

(6)

L’évaluation de la demande de renouvellement incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(7)

Le plomb contenu dans les cartes capteurs en PVC des dispositifs médicaux in vitro concernés (analyseurs de sang) améliore l’efficacité des capteurs, ce qui est nécessaire pour obtenir des performances optimales des dispositifs en termes de fiabilité analytique, telle que mentionnée dans les publications relatives aux produits, et donc pour satisfaire aux exigences établies par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Bien que des technologies sans plomb soient mises à disposition sur le marché pour certains analyseurs produits par d’autres fabricants, un délai supplémentaire est nécessaire pour évaluer la fiabilité des produits de substitution pour l’application spécifique qui fait l’objet de la demande de renouvellement en question.

(9)

La suspension de l’exemption permettrait d’éviter la mise sur le marché de l’Union d’un total de 157 kg de plomb. Toutefois, il sera nécessaire, dans le même temps, de remplacer l’ensemble des dispositifs de diagnostic, ce qui aurait pour conséquence la production de façon prématurée de 112 000 kg de déchets d’équipements électriques et électroniques. Cette suspension pourrait en outre avoir des incidences socio-économiques considérables sur les prestataires de soins de santé qui utilisent les dispositifs concernés.

(10)

L’exemption ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4). Au vu de la procédure de restriction portant sur le plomb contenu dans le PVC prévue par le règlement (CE) no 1907/2006, l’exemption devrait être attribuée pour une courte période de validité de deux ans afin de garantir l’alignement sur ledit règlement une fois que la procédure de restriction concernée aura abouti.

(11)

Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption.

(12)

L’exemption concerne la catégorie 8 d’équipements électriques et électroniques couverte par la directive 2011/65/UE et doit être renouvelée pour une durée de deux ans à partir du 5 mars 2020, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de l’exemption n’est guère susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation.

(13)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Directive déléguée (UE) 2015/573 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les capteurs en polychlorure de vinyle utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 94 du 10.4.2015, p. 4).

(3)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe IV de la directive 2011/65/UE, l’entrée 41 est remplacée par le texte suivant:

«41.

Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques.

 

Expire le 31 mars 2022.»


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/132


DIRECTIVE (UE) 2020/367 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

modifiant l’annexe III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de méthodes d’évaluation des effets nuisibles du bruit dans l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de la directive 2002/49/CE fait référence aux relations dose-effet qui seront introduites par les adaptations de ladite annexe au progrès technique et scientifique.

(2)

Au moment de l’adoption de la présente directive, les informations de haute qualité statistiquement significatives pouvant être utilisées proviennent des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le bruit dans l’environnement dans la région européenne (2), lesquelles présentent des relations dose-effet pour les effets nuisibles induits par l’exposition au bruit dans l’environnement. En conséquence, les relations dose-effet qui sont introduites à l’annexe III de la directive 2002/49/CE devraient être fondées sur ces lignes directrices. En ce qui concerne plus particulièrement la signification statistique, les études de l’OMS portaient sur des populations représentatives, de sorte que les résultats de ces méthodes d’évaluation sont jugés pertinents.

(3)

Au-delà des relations dose-effet élaborées dans le cadre de l’OMS, d’autres études pourraient mettre en évidence des effets sur la santé plus ou moins importants ainsi que d’autres types d’effets sur la santé, en particulier en ce qui concerne le bruit dû au trafic routier, au trafic ferroviaire et au trafic aérien dans des situations locales dans certains pays. Les autres relations dose-effet définies dans ce contexte pourraient être utilisées à condition qu’elles s’appuient sur des études de haute qualité et statistiquement significatives.

(4)

À l’heure actuelle, les connaissances relatives aux effets nuisibles du bruit industriel sont limitées, de sorte qu’il n’est pas possible de proposer une méthode commune d’évaluation de ces effets. Par ailleurs, les spécificités des différents pays n’ont pas été évaluées dans les études et n’ont donc pas pu être prises en compte dans la présente annexe. De même, bien que des liens aient pu être établis entre le bruit dans l’environnement et les effets nuisibles ci-après, on ne dispose actuellement pas de preuves suffisantes pour déterminer une méthode commune d’évaluation de ces effets nuisibles: attaque, hypertension, diabète et autres troubles métaboliques, déficience cognitive chez les enfants, santé mentale et bien-être, déficience auditive, acouphènes, issues indésirables de grossesse. Enfin, alors que le lien entre le bruit dû au trafic ferroviaire et au trafic aérien et la cardiopathie ischémique (CPI) est établi, la quantification du risque accru de cardiopathie ischémique est encore prématurée pour ces deux sources.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/49/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 13 de la directive 2002/49/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2002/49/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(2)  Lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement dans la Région européenne (2018), Organisation mondiale de la santé, 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.


ANNEXE

«ANNEXE III

MÉTHODES D’ÉVALUATION DES EFFETS NUISIBLES

(visées à l’article 6, paragraphe 3)

1.   Ensemble d’effets nuisibles

Aux fins de l’évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération:

la cardiopathie ischémique (CPI) correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l’Organisation mondiale de la santé,

la forte gêne (high annoyance, HA),

les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD).

2.   Calcul des effets nuisibles

Les effets nuisibles sont calculés sous l’une des deux formes suivantes:

le risque relatif (RR) d’un effet nuisible, défini comme suit:

Image 1

le risque absolu (RA) d’un effet nuisible, défini comme suit:

Image 2

2.1.   CPI

Pour le calcul du RR, eu égard à l’effet nuisible de CPI et en ce qui concerne le taux d’incidence (i), les relations dose-effet suivantes sont utilisées:

Image 3

pour le bruit dû au trafic routier.

2.2.   HA

Pour le calcul du RA, eu égard à l’effet nuisible de HA, les relations dose-effet suivantes sont utilisées:

Image 4

pour le bruit dû au trafic routier;

Image 5

pour le bruit dû au trafic ferroviaire;

Image 6

pour le bruit dû au trafic aérien.

2.3.   HSD

Pour le calcul du RA, eu égard à l’effet nuisible de HSD, les relations dose-effet suivantes sont utilisées:

Image 7

pour le bruit dû au trafic routier;

Image 8

pour le bruit dû au trafic ferroviaire;

Image 9

pour le bruit dû au trafic aérien.

3.   Évaluation des effets nuisibles

3.1.   L’exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit et chaque effet nuisible. Lorsque les mêmes personnes sont exposées simultanément à différentes sources de bruit, en général, les effets nuisibles ne doivent pas être cumulés. Toutefois, ces effets peuvent être comparés afin d’évaluer l’importance relative de chaque bruit.

3.2.   Évaluation pour la CPI

3.2.1.    Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic ferroviaire et au trafic aérien, on estime que la population exposée au-delà des niveaux Lden adéquats encourt un risque accru de CPI, tandis que le nombre exact N de cas de CPI ne peut pas être calculé.

3.2.2.    Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic routier, la proportion de cas de cet effet nuisible du bruit dans l’environnement dans la population exposée à un RR est calculée, pour la source de bruit x (trafic routier), l’effet nuisible y (CPI) et l’incidence i, à l’aide de la formule suivante:

Image 10

où:

PAFx,y est la fraction attribuable dans la population,

la série de bandes de bruit j se compose de différentes bandes couvrant chacune au maximum 5 dB (par exemple: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 B, etc., ou 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, etc.),

p j est la proportion de la population totale P dans la zone évaluée qui est exposée à la j-ième bande d’exposition et qui est associée à un RR donné d’effet nuisible spécifique RR j,x,y . Le RR j,x,y est calculé au moyen des formules décrites au point 2 de la présente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des données disponibles, à 50,5 dB pour la bande de bruit définie entre 50 et 51 dB, ou à 52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB).

3.2.3.    Pour la CPI dans le cas du bruit dû au trafic routier, le nombre total N de cas de CPI (personnes affectées par l’effet nuisible y; nombre de cas attribuables) dus à la source x est donc:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formule 11)

pour le trafic routier

où:

PAFx,y,i est calculé pour l’incidence i,

Iy est le taux d’incidence de la CPI dans la zone évaluée, lequel peut être obtenu à partir des statistiques de santé de la région ou du pays concerné,

P est la population totale de la zone évaluée (la somme de la population dans les différentes bandes de bruit).

3.3.    Pour HA et HSD dans le cas du bruit dû au trafic routier, au trafic ferroviaire et au trafic aérien, le nombre N de personnes affectées par l’effet nuisible y (nombre de cas attribuables) dû à la source x, pour chaque combinaison de source de bruit x (trafic routier, ferroviaire ou aérien) et chaque effet nuisible y (HA, HSD) est donc:

Image 11

où:

RAx,y est le RA de l’effet nuisible concerné (HA, HSD) et est calculé à l’aide des formules indiquées au point 2 de la présente annexe, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple: en fonction des données disponibles, à 50,5 dB pour la bande de bruit définie entre 50 et 51 dB, ou à 52 dB pour la bande de bruit entre 50 et 54 dB),

nj est le nombre de personnes exposées à la j-ème bande d’exposition.

4.   Futures révisions

Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe concerneront en particulier:

la relation entre la gêne et Lden pour le bruit industriel,

la relation entre les perturbations du sommeil et Lnight pour le bruit industriel.

Si nécessaire, des relations dose-effet spécifiques pourraient être présentées pour:

les habitations spécialement isolées contre le bruit, telles que définies à l’annexe VI,

les habitations dotées d’une façade calme, telles que définies à l’annexe VI,

différents climats/différentes cultures,

les groupes vulnérables de la population,

le bruit industriel à tonalité marquée,

le bruit industriel à caractère impulsionnel et d’autres cas spécifiques.

»

DÉCISIONS

5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/137


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/368 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2020

portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages de certaines zones de Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2020) 1157]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine au sein de l’Union, y compris celles qui doivent être appliquées en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez des porcs sauvages.

(2)

En outre, la décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (2) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d’États membres mentionnés dans son annexe (ci-après les «États membres concernés»), et dans tous les États membres en ce qui concerne les mouvements de porcs sauvages et les obligations d’information. L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE délimite et mentionne certaines zones des États membres concernés, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique pour cette maladie, et comporte notamment une liste des zones à risque élevé. Cette annexe a été modifiée à plusieurs reprises afin de prendre en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, évolution dont cette annexe doit rendre compte.

(3)

En 2019, la Slovaquie a notifié à la Commission des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages et a dûment pris les mesures de lutte contre la maladie prévues par la directive 2002/60/CE.

(4)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle et conformément à l’article 16 de la directive 2002/60/CE, la Slovaquie a présenté à la Commission, le 27 novembre 2019, un plan d’éradication de la peste porcine africaine (ci-après le «plan d’éradication»).

(5)

L’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/46 de la Commission (3) afin de tenir compte, notamment, des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages en Slovaquie, et les parties I et II de cette annexe incluent à présent les zones infectées en Slovaquie.

(6)

Le plan d’éradication présenté par la Slovaquie a été examiné par la Commission et jugé conforme aux exigences fixées à l’article 16 de la directive 2002/60/CE. Il convient dès lors de l’approuver en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la Slovaquie le 27 novembre 2019 conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/60/CE en ce qui concerne l’éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages dans les zones mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE est approuvé.

Article 2

La Slovaquie met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre du plan d’éradication dans un délai de 30 jours à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.

(2)  Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/46 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 9).


5.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/139


DÉCISION (UE) 2020/369 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2020

conférant à des entités représentant les intérêts des consommateurs et des professionnels au niveau de l’Union le pouvoir de lancer une alerte externe conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/2394 régit la coopération entre les autorités compétentes désignées par les États membres comme responsables du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs.

(2)

L’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 exige de la Commission qu’elle confère à des entités représentant les intérêts des consommateurs et, le cas échéant, les intérêts des professionnels au niveau de l’Union, le pouvoir de lancer des «alertes externes» sur les infractions présumées couvertes par ledit règlement.

(3)

Les entités visées par la présente décision opèrent au niveau de l’Union et ont signalé qu’elles souhaitaient participer au mécanisme d’alerte externe. Ces entités se sont enregistrées dans le registre de transparence et ont dès lors souscrit au code de conduite figurant à l’annexe III de l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (2).

(4)

Le règlement (UE) 2017/2394 est applicable à partir du 17 janvier 2020. La présente décision devrait donc être applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre aux organisations concernées de participer au mécanisme d’alerte externe dans les meilleurs délais.

(5)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394, les États membres ont été consultés au sujet des entités visées par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le pouvoir de lancer une alerte externe conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 est conféré aux entités suivantes:

a)

le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) — numéro d’identification dans le registre de transparence: 9505781573-45;

b)

la Confédération des organisations familiales de l’Union européenne (COFACE) — numéro d’identification dans le registre de transparence: 93283396780-85;

c)

la Communauté européenne des coopératives de consommateurs (EURO COOP) — numéro d’identification dans le registre de transparence: 3819438251-87.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.

(2)   JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.