ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.188.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 188

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
11 août 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 188/01

Communication de la Commission — critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle

1

2009/C 188/02

Communication de la Commission — Critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur de l'emploi de travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle

6

2009/C 188/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

11

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 188/04

Taux de change de l'euro

12

2009/C 188/05

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 7 mars 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/38.543 — Services de déménagement internationaux (2) — Rapporteur: Italie

13

2009/C 188/06

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.543 — Services de déménagement international [conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]

14

2009/C 188/07

Résumé de la décision de la Commission du 11 mars 2008 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 du traité EEE (Affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux) ( 1 )

16

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 188/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

19

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 188/09

Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis de Chéroy)  ( 1 )

22

2009/C 188/10

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

24

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 188/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5533 — Bertelsmann/KKR/JV) ( 1 )

29

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 188/12

Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

30

2009/C 188/13

Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/1


Communication de la Commission — critères pour l'analyse de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle

2009/C 188/01

1.   INTRODUCTION

1.

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne s’est fixé comme objectif stratégique de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Les conclusions de Lisbonne ont souligné le rôle central de l'éducation et de la formation comme principaux instruments servant à accroître le capital humain et son incidence sur la croissance, la productivité et l'emploi. La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble car elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel les entreprises peuvent puiser, améliore la compétitivité de l'économie et favorise l'émergence d'une société de la connaissance capable d'adopter un modèle de développement plus innovant.

2.

Il arrive cependant que les entreprises fournissent un niveau de formation inférieur au niveau socialement optimal lorsque les salariés peuvent aisément changer d'employeur et que d'autres entreprises ont la possibilité d'engager les salariés qu'elles ont formé. Cela est particulièrement le cas lorsque les formations ciblent des qualifications transférables entre entreprises. Les aides d'État peuvent contribuer à créer des incitations supplémentaires conduisant les employeurs à fournir des formations d'un niveau socialement souhaitable.

3.

La présente communication expose des orientations quant aux critères que la Commission appliquera pour l'appréciation des mesures d'aides à la formation. Les présentes orientations visent à rendre transparent le raisonnement de la Commission et à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (1). Toute aide individuelle à la formation, qu'elle soit accordée ponctuellement ou sur la base d'un régime d'aide, est soumise à ces orientations dès lors que son équivalent-subvention est supérieur à 2 millions EUR par projet de formation.

4.

Les critères énoncés dans les présentes orientations ne seront pas appliqués de façon mécanique. Le niveau d’appréciation de la Commission et le type d'information qu'elle est susceptible de demander seront proportionnels au risque de distorsion de la concurrence. La portée de l’analyse dépendra de la nature du cas examiné.

2.   EFFETS POSITIFS DE L'AIDE

2.1.   Existence d’une défaillance du marché

5.

Les travailleurs qualifiés contribuent à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises. Il arrive toutefois que les employeurs, comme les salariés, investissent insuffisamment dans la formation pour diverses raisons. Les salariés peuvent limiter leur investissement dans la formation lorsqu'ils ne sont pas prêts à prendre des risques, qu'ils connaissent des contraintes financières ou qu'ils éprouvent des difficultés à préciser le niveau des connaissances acquises à de futurs employeurs.

6.

Les entreprises peuvent ne pas souhaiter former leur main-d'œuvre au niveau qui serait optimal pour la société dans son ensemble. Cela est dû à la défaillance du marché liée aux externalités positives de la formation et aux difficultés de retirer des bénéfices de la formation dès lors que les salariés peuvent aisément changer d'employeur. Une entreprise peut décider d'investir moins dans la formation lorsqu'elle craint qu'une fois formé, un salarié ne la quitte avant qu'elle ait pu récupérer son investissement. Une entreprise peut être peu disposée à fournir une formation suffisante à ses salariés si cette formation ne se révèle pas rapidement payante, si elle ne répond pas spécifiquement aux besoins de l'entreprise concernée ou si aucune clause contractuelle ne peut empêcher le salarié formé de quitter l'entreprise avant l'amortissement des coûts encourus ou le remboursement (partiel) des frais de formation.

7.

Un investissement insuffisant dans la formation est même possible lorsque l'entreprise est en mesure de récupérer son investissement mais que les avantages qu'elle en retire sont inférieurs à ceux dont bénéficie la société dans son ensemble. Les formations peuvent produire des externalités positives notamment lorsqu'elles accroissent les qualifications transférables; c'est-à-dire les qualifications qui peuvent être utilisées dans plus d'une entreprise. Les formations spécifiques, quant à elles, ne génèrent des gains de productivité que dans des entreprises spécifiques, qui peuvent donc se les approprier aisément (2). Les formations spécifiques sont donc moins susceptibles de générer des externalités positives que les formations générales.

8.

Lorsque les entreprises doivent assumer des coûts supérieurs pour former des travailleurs défavorisés ou handicapés (3) sans avoir la garantie qu'elles en retireront des avantages, elles peuvent être tentées de fournir moins de formations à ces groupes de travailleurs. Or, on peut habituellement s'attendre à ce que la formation des travailleurs défavorisés ou handicapés génère des externalités positives profitant à la société dans son ensemble (4).

9.

Les États membres doivent démontrer qu'il existe une défaillance du marché justifiant l'octroi de l'aide. Dans son analyse, la Commission tiendra compte, entre autres, des éléments suivants:

1)

La nature de la formation, à savoir s'il s'agit d'une formation spécifique ou générale au sens de l'article 38 du règlement (CE) no 800/2008; un projet de formation peut comporter à la fois des éléments généraux et des éléments spécifiques; une formation générale produira davantage d'externalités positives.

2)

Le caractère transférable des qualifications acquises au cours de la formation; plus les qualifications sont transférables, plus il est probable que la formation produira des externalités positives. Il sera considéré qu'une formation procure des qualifications transférables lorsque, par exemple:

a)

elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises;

b)

elle est certifiée, elle permet d'obtenir un diplôme reconnu ou elle est validée par des autorités ou institutions publiques;

c)

elle cible les catégories de salariés dans lesquelles le renouvellement de la main-d'œuvre dans l'entreprise et dans le secteur concerné est important;

d)

elle est susceptible de se révéler utile pour le salarié au-delà de l'emploi qu'il occupe au moment de la formation (pour un futur emploi dans une autre entreprise ou pour sa vie sociale, son bien-être, etc.).

3)

Les participants à la formation: la participation de travailleurs handicapés ou défavorisés peut accroître les externalités positives générées par la formation.

2.2.   L'aide d'État comme instrument d'intervention approprié

10.

Les aides d'État ne constituent pas le seul instrument d'intervention dont disposent les États membres pour encourager le recours à la formation. La plupart des formations sont dispensées par l'intermédiaire des systèmes d'éducation (par exemple, les universités, les écoles ou la formation professionnelle organisée ou financée par les autorités publiques). Des formations peuvent également être suivies sur initiative individuelle, avec ou sans l'appui des employeurs.

11.

Lorsque l'État membre a envisagé d'autres moyens d'action et que les avantages que présente le recours à un instrument sélectif tel que les aides d'État pour une entreprise spécifique sont établis, les mesures concernées sont considérées comme des instruments d'intervention appropriés. La Commission prendra notamment en considération toute évaluation d'impact de la mesure proposée que l'État membre aura éventuellement réalisée.

2.3.   Effet d’incitation et nécessité de l’aide

12.

Les aides d'État à la formation doivent induire un changement de comportement de la part du bénéficiaire de l'aide, afin qu'il fournisse davantage de formations et/ou des formations de meilleure qualité que ce ne serait le cas s'il ne percevait aucune aide. En l'absence d'amélioration quantitative ou qualitative des activités de formation planifiées, l'aide est réputée n'avoir aucun effet d'incitation.

13.

L'effet d'incitation est constaté par une analyse contradictoire, en comparant les niveaux de formation prévus avec et sans aide. La plupart des employeurs jugent nécessaire de former leur main-d'œuvre en vue d'assurer le bon fonctionnement de leur entreprise. Une aide d'État à la formation ne peut être présumée nécessaire dans tous les cas, en particulier en ce qui concerne les formations spécifiques.

14.

Les États membres doivent démontrer à la Commission l’existence de l’effet d'incitation et la nécessité de l’aide. Premièrement, le bénéficiaire doit avoir présenté une demande d'aide à l'État membre concerné avant de lancer son projet de formation. Deuxièmement, l'État membre doit démontrer que l'aide d'État conduit à un accroissement de la taille, de la qualité, de l'étendue du projet de formation ou du nombre de participants qu'il cible, par rapport à ce que serait la situation en l'absence d'aide. Peuvent notamment témoigner du volume de formation supplémentaire offert grâce à l'aide un nombre plus élevé d'heures de formation ou de cours, un plus grand nombre de participants, le passage de formations spécifiques à l'entreprise à des formations générales ou une augmentation de la participation de certaines catégories de travailleurs défavorisés ou handicapés.

15.

Dans son analyse, la Commission tiendra compte, entre autres, des éléments suivants:

a)

les documents internes du bénéficiaire de l'aide concernant les coûts et budgets de la formation, les participants, le contenu et le calendrier des actions de formation, et ce pour deux cas de figure: les formations avec et sans aide;

b)

l'existence d'une obligation légale pour les employeurs de fournir un type de formation particulier (par exemple, en matière de sécurité): si une telle obligation existe, la Commission conclura, en principe, qu'il n'existe pas d'effet d'incitation;

c)

la crédibilité du projet présenté, par exemple au regard des budgets consacrés à la formation les années précédentes;

d)

le rapport entre le programme de formation et les activités commerciales du bénéficiaire de l'aide: plus ce rapport est étroit, moins l'effet d'incitation est probable. À titre d'exemple, une formation concernant l'introduction d'une nouvelle technologie dans un secteur spécifique a peu de chance d'avoir un effet d'incitation, étant donné que les entreprises n'ont d'autre choix que de former leur main-d'œuvre à l'utilisation de la technologie nouvellement introduite.

2.4.   Proportionnalité de l'aide

16.

L'État membre doit démontrer que l'aide est nécessaire et que son montant est limité au minimum nécessaire pour atteindre l'objectif de l'aide.

Les coûts admissibles doivent être calculés conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 800/2008 et se limiter aux coûts générés par des activités de formation qui ne seraient pas menées sans aide.

Les États membres doivent fournir des éléments attestant que le montant de l'aide n'excède pas la part des coûts admissibles que l'entreprise ne peut récupérer (5). En tout état de cause, les intensités d’aide ne doivent jamais dépasser celles établies à l'article 39 du règlement (CE) no 800/2008 et seront appliquées aux coûts admissibles (6).

3.   EFFETS NÉGATIFS DE L’AIDE

17.

Si l’aide est proportionnée à l’objectif fixé, les effets négatifs seront probablement limités et leur analyse pourra ne pas être nécessaire (7). Toutefois, dans certains cas, même lorsque l’aide est nécessaire et proportionnée à l'objectif de l'augmentation par l'entreprise concernée du volume de formations dispensées, elle peut entraîner un changement de comportement du bénéficiaire qui fausse la concurrence de manière significative. Dans de tels cas, la Commission procèdera à une analyse approfondie des distorsions de la concurrence. L’ampleur de la distorsion générée par l’aide peut varier selon en fonction des caractéristiques de l'aide et des marchés en cause (8).

18.

Les caractéristiques de l'aide pouvant avoir une influence sur la probabilité et l’ampleur de la distorsion sont les suivants:

a)

la sélectivité;

b)

la taille de l’aide;

c)

la répétition et la durée de l’aide;

d)

l’effet de l’aide sur les coûts de l’entreprise.

19.

À titre d'exemple, un programme de formation visant à encourager l'ensemble des entreprises exerçant leur activité dans un État membre à organiser davantage de formations aura probablement un effet différent sur le marché de celui d'une aide importante accordée ponctuellement à une seule entreprise pour lui permettre d’augmenter son offre de formation. Dans ce dernier cas, la distorsion de la concurrence risque d'être plus importante, étant donné que les concurrents du bénéficiaire de l’aide seront moins aptes à affronter la concurrence (9). La distorsion sera encore plus forte si les coûts de la formation dans l’entreprise bénéficiaire représentent une part importante des coûts totaux.

20.

Lors de son appréciation des caractéristiques du marché, qui peut donner une image beaucoup plus précise de l’impact probable d’une aide, la Commission examinera notamment:

a)

la structure du marché; et

b)

les caractéristiques du secteur ou de l’industrie.

21.

La structure du marché sera appréciée à la lumière de sa concentration, de la taille des entreprises (10), de l'importance de la différenciation des produits (11) et des barrières à l’entrée et à la sortie. Les parts de marché et les taux de concentration seront calculés une fois le marché en cause défini. En règle générale, moins il y a d’entreprises, plus leur part de marché est importante et moins forte est la concurrence escomptée (12). Si le marché en cause est concentré et présente des barrières élevées à l’entrée (13) et que le bénéficiaire de l’aide est un acteur important sur ce marché, il est plus probable que les concurrents devront alors modifier leur comportement en réaction à cette aide.

22.

Lors de l'appréciation des caractéristiques du secteur, la Commission examinera notamment l'importance de la main-d'œuvre formée pour l'entreprise, l'existence éventuelle d'une surcapacité, les stratégies de financement des formations pour les concurrents (aides d'État, salariés, employeurs) et si les marchés dans ce secteur sont en essor, parvenus à maturité ou en déclin. À titre d'exemple, une aide à la formation dans un secteur en déclin peut accroître le risque de distorsion de la concurrence en maintenant à flot une entreprise inefficace.

23.

L'aide à la formation peut, dans certains cas, mener à des distorsions de concurrence en ce qui concerne l'entrée et la sortie du marché, l'effet sur les échanges commerciaux et l'éviction des investissements dans la formation:

Entrée et sortie du marché

24.

Sur un marché concurrentiel, les entreprises vendent des produits générant des bénéfices. En agissant sur les coûts, l'aide d'État a une incidence sur la rentabilité et peut donc influencer la décision de l'entreprise d'offrir ou non un produit particulier. Ainsi, une aide d'État qui aurait pour effet de réduire les coûts de production tels que ceux générés par la formation du personnel rendrait l'entrée sur le marché plus attrayante et permettrait à des entreprises dont les perspectives commerciales auraient, dans le cas contraire, été mauvaises, de pénétrer sur un marché au détriment de rivaux plus efficaces.

25.

La possibilité de bénéficier d'une aide d’État peut également avoir une incidence sur la décision de l’entreprise de se retirer du marché. Les aides d'État à la formation pourraient réduire le volume des pertes et permettre à une entreprise de rester plus longtemps sur le marché — et provoquer ainsi l’éviction d’autres entreprises plus efficaces mais ne recevant pas d’aides.

Effet sur les échanges commerciaux

26.

Du fait des aides d'État à la formation, certains territoires peuvent bénéficier de conditions de production plus favorables que d'autres. Une telle situation peut aboutir à un déplacement des échanges commerciaux en faveur des régions où de telles aides sont octroyées.

Éviction des investissements en matière de formation

27.

Pour survivre sur le marché et maximiser ses bénéfices, une entreprise a tout intérêt à investir dans la formation de son personnel. Le montant de l'investissement dans la formation que chaque entreprise est prête à consentir dépend aussi de l'importance des investissements réalisés par ses concurrents. Les entreprises subventionnées par l'État sont susceptibles de réduire leurs propres investissements. À l'inverse, si l'aide incite le bénéficiaire à investir davantage, les concurrents peuvent réagir en réduisant leurs propres dépenses de formation. Si, pour atteindre le même objectif, les bénéficiaires d'aides ou leurs concurrents dépensent en présence d'aide qu'en l'absence d'aide, cette aide a un effet d'éviction sur l'investissement privé dans la formation du personnel.

4.   MISE EN BALANCE ET DÉCISION

28.

La dernière étape de l’analyse consiste à évaluer dans quelle mesure les effets positifs de l’aide l’emportent sur les effets négatifs. Cette évaluation sera réalisée au cas par cas. Pour mettre en balance les effets positifs et négatifs, la Commission les évaluera et procédera à une appréciation générale de leur impact sur les producteurs et les consommateurs dans chaque marché concerné. À défaut d’informations quantitatives aisément disponibles, la Commission aura recours à des informations qualitatives aux fins de son appréciation.

29.

Il est probable que la Commission adopte une attitude plus positive et accepte alors un degré plus élevé de distorsion de la concurrence si l’aide est nécessaire, bien ciblée et proportionnée à l'objectif visé, à savoir qu'une entreprise particulière organise davantage d'activités de formation et que la société retire des formations supplémentaires dispensées des avantages plus importants que ceux retirés par le bénéficiaire de l'aide.


(1)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3. Pour les aides ad hoc à la formation accordées aux grandes entreprises et n'excédant pas le seuil de 2 millions EUR, la Commission appliquera mutatis mutandis les principes exposés dans la présente communication, mais de façon moins détaillée.

(2)  Les entreprises peuvent toutefois s'approprier également les externalités des formations générales en prévoyant des clauses contractuelles particulières exigeant des salariés formés qu'ils restent dans l'entreprise pendant une période déterminée au terme d'une telle formation.

(3)  La notion de travailleurs handicapés et défavorisés est définie à l'article 2 du règlement (CE) no 800/2008.

(4)  À titre d'exemple, la société accordera davantage de valeur à une formation reçue par des travailleurs jeunes et peu qualifiés que ne le fera une entreprise, en raison de la baisse de productivité supposée ou réelle que cela implique pour elle.

(5)  Cela équivaut à la partie des coûts supplémentaires générés par la formation que l'entreprise n'est pas en mesure de récupérer en bénéficiant directement des qualifications acquises par ses salariés au cours de la formation.

(6)  Voir aussi la pratique décisionnelle actuelle de la Commission, par exemple le cas C 35/2007, Aide à la formation en faveur de Volvo Cars Gent, Belgique, la décision 2008/948/CE de la Commission du 23 juillet 2008 relative à des aides accordées par l'Allemagne à DHL et à l'aéroport de Leipzig/Halle (JO L 346 du 23.12.2008, p. 1) et la décision 2007/612/CE de la Commission du 4 avril 2007 concernant l’aide d’État C 14/06 que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de General Motors Belgium à Anvers (JO L 243 du 18.9.2007, p. 71).

(7)  En outre, si le marché du travail fonctionnait parfaitement, les salariés pourraient, dans tous les cas, obtenir un meilleur salaire en échange des qualifications acquises grâce à la formation reçue et internaliser ainsi les externalités positives de la formation.

(8)  Plusieurs marchés peuvent être concernés par l’aide, car l'impact de l'aide peut ne pas se limiter aux marchés sur lesquels le bénéficiaire de l'aide est actif mais s'étendre à d'autres marchés, par exemple ceux des intrants.

(9)  Il convient toutefois de noter qu'une aide à la formation accordée à un secteur entier dans un État membre peut entraîner une distorsion des échanges commerciaux entre les États membres.

(10)  La taille de l’entreprise peut être exprimée en termes de parts de marché et de chiffre d’affaires et/ou d’emploi.

(11)  Plus le degré de différenciation des produits est faible, plus l’effet de l’aide sur les bénéfices des concurrents sera grand.

(12)  Il importe toutefois de faire remarquer que certains marchés sont concurrentiels malgré la présence d’un nombre réduit d’entreprises.

(13)  Il convient toutefois de noter que l’octroi d’une aide contribue parfois à surmonter les barrières à l’entrée et permet à de nouvelles entreprises de pénétrer sur un marché.


11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/6


Communication de la Commission — Critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur de l'emploi de travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle

2009/C 188/02

1.   INTRODUCTION

1.

La promotion de l'emploi et de la cohésion sociale constitue un objectif central des politiques économiques et sociales de la Communauté et de ses États membres. Le chômage, et en particulier le chômage structurel, reste un problème préoccupant dans certaines régions de la Communauté et certaines catégories de travailleurs ont toujours du mal à entrer sur le marché du travail. Les aides d’État sous forme de subventions «coûts salariaux» où le coût salarial est le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant: a) le salaire brut, avant impôts; b) les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale; et c) les frais de garde d'enfants et de parents («subventions salariales») peuvent apporter des incitations supplémentaires aux entreprises pour qu’elles augmentent leur niveau d’emploi de travailleurs défavorisés et handicapés. Cette aide a donc pour objectif d’encourager le recrutement des catégories de travailleurs ciblées.

2.

La présente communication expose des orientations quant aux critères que la Commission appliquera pour l’appréciation des aides d’État sous forme de subventions salariales devant faire l’objet d’une notification individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (1). Lesdites orientations visent à rendre transparent le raisonnement de la Commission, de manière à assurer la prévisibilité et la sécurité juridique.

3.

Lesdites orientations s’appliquent aux aides d'État sous forme de subventions salariales pour les travailleurs défavorisés, les travailleurs gravement défavorisés et les travailleurs handicapés au sens de l’article 2, points 18, 19 et 20, du règlement (CE) no 800/2008. Toute aide individuelle, qu'elle soit accordée ponctuellement ou sur la base d'un régime d'aide, est soumise à ces orientations dès lors que son équivalent-subvention est supérieur à 5 millions d’EUR par entreprise et par an pour l’emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs gravement défavorisés (ci-après «travailleurs défavorisés») et supérieur à 10 millions d’EUR par entreprise et par an pour l’emploi de travailleurs handicapés (2).

4.

Les critères énoncés dans les présentes orientations ne seront pas appliqués de manière mécanique. Le niveau d’appréciation de la Commission et le type d'informations qu'elle est susceptible de demander seront proportionnels au risque de distorsion de la concurrence. La portée de l’analyse dépendra de la nature du cas examiné.

2.   EFFETS POSITIFS DE L'AIDE

2.1.   Existence d’un objectif d’intérêt général

5.

Certaines catégories de travailleurs ont de grandes difficultés à trouver un emploi, parce que les employeurs les considèrent comme moins productifs ou nourrissent des préjugés à leur égard. Cette productivité moindre, qu’elle soit réelle ou ressentie comme telle, peut être due à un manque d’expérience professionnelle récente (par exemple, les jeunes et les chômeurs de longue durée) ou à un handicap permanent. À cause de leur productivité moindre, réelle ou ressentie comme telle, il est probable que ces travailleurs seront exclus du marché du travail si les employeurs ne bénéficient pas de mesures visant à compenser leur embauche.

6.

Il est socialement souhaitable que toutes les catégories de travailleurs soient intégrées dans le marché du travail. Cela signifie qu’une part du revenu intérieur peut être redistribuée aux catégories de travailleurs visées par les mesures. Les aides d’État peuvent contribuer à l’entrée des travailleurs défavorisés et handicapés sur le marché du travail ou à leur maintien sur le marché du travail en couvrant les surcoûts entraînés par leur productivité moindre, qu’elle soit réelle ou ressentie comme telle.

7.

Les États membres doivent démontrer que l’aide répondra à l’objectif d'intérêt général. Dans son analyse, la Commission tiendra compte, entre autres, des éléments suivants:

a)

le nombre et les catégories de travailleurs concernées par la mesure;

b)

le taux d’emploi des catégories de travailleurs concernées par la mesure aux niveaux national et/ou régional et dans l’entreprise/les entreprises concernée(s);

c)

le taux de chômage pour les catégories de travailleurs concernées par la mesure aux niveaux national et/ou régional;

d)

les sous-groupes particulièrement marginalisés au sein des catégories plus larges des travailleurs handicapés et défavorisés.

2.2.   L'aide d'État comme qu'instrument d'intervention approprié

8.

L’aide d’État sous forme de subventions salariales n’est pas le seul instrument dont disposent les États membres pour encourager l’emploi des travailleurs défavorisés et handicapés. Les États membres peuvent également recourir à des mesures générales telles que la réduction de la taxation des coûts du travail et des coûts sociaux, l'encouragement des investissements dans des mesures d'éducation et de formation, les conseils ainsi qu'une assistance et une formation aux chômeurs et l'amélioration du droit du travail.

9.

Lorsque l'État membre a envisagé d'autres moyens d'action et que les avantages que présente le recours à un instrument sélectif tel que les aides d'État pour une entreprise spécifique sont établis, les mesures concernées sont considérées comme des instruments d'intervention appropriés. La Commission prendra notamment en considération toute évaluation d'impact de la mesure proposée que l'État membre aura éventuellement réalisée.

2.3.   Effet d’incitation et nécessité de l’aide

10.

Les aides d’État en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et handicapés doivent amener le bénéficiaire de l’aide à modifier son comportement de manière à ce que le nombre de salariés défavorisés ou handicapés dans l’entreprise concernée connaisse une augmentation nette. Les salariés défavorisés ou handicapés nouvellement recrutés ne devraient pourvoir que des postes nouvellement créés ou des postes devenus vacants en raison de départs volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d’âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute. Les postes devenus vacants en raison de licenciements économiques ne doivent pas être occupés par des travailleurs défavorisés ou handicapés subventionnés. Les aides d’État ne peuvent donc pas être utilisées pour remplacer des travailleurs pour lesquels l'entreprise ne reçoit plus de subventions et qui ont été licenciés pour cette raison.

11.

Les États membres devront démontrer à la Commission l’existence de l’effet d’incitation et la nécessité de l’aide. Premièrement, le bénéficiaire doit avoir présenté une demande d'aide à l'État membre concerné avant l’embauche des catégories de travailleurs concernées par les mesures. Deuxièmement, l'État membre doit démontrer que l'aide concerne un travailleur défavorisé ou handicapé travaillant dans une entreprise où son recrutement n'aurait pas été possible sans l'aide.

12.

Dans son analyse, la Commission tiendra compte, entre autres, des éléments suivants:

a)

les documents internes du bénéficiaire de l’aide concernant les charges salariales relatives aux catégories de travailleurs concernées par la mesure selon deux cas de figure: existence d’une aide et absence d'une aide;

b)

les subventions salariales existantes ou passées dans l’entreprise concernée: catégories et nombre de travailleurs bénéficiant de subventions;

c)

le chiffre d’affaires annuel réalisé par les catégories de travailleurs concernées par la mesure.

2.4.   Proportionnalité de l'aide

13.

L'État membre doit démontrer que l'aide est nécessaire et que son montant est limité au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif de l’aide.

Les États membres doivent fournir des éléments attestant que le montant de l’aide ne dépasse pas les surcoûts nets liés à l’emploi des catégories de travailleurs concernées par la mesure par rapport aux coûts liés à l’emploi de travailleurs non défavorisés ou valides (3).

En tout état de cause, les intensités d’aide ne doivent jamais dépasser celles établies aux articles 40 (4) et 41 (5) du règlement (CE) no 800/2008. Les coûts admissibles, auxquels doivent s’appliquer les intensités de l’aide, doivent être calculés conformément aux dispositions des articles 40 (6) et 41 (7) du règlement (CE) no 800/2008.

3.   EFFETS NÉGATIFS DE L’AIDE

14.

Si l’aide est proportionnée à l’objectif fixé, les effets négatifs seront probablement limités et leur analyse pourra ne pas être nécessaire. Toutefois, dans certains cas, même lorsque l’aide est nécessaire et proportionnée à l’objectif fixé, à savoir qu’une entreprise spécifique augmente le volume d’emploi net de catégories de travailleurs concernées par la mesure, l’aide peut entraîner un changement de comportement du bénéficiaire qui fausse la concurrence de manière significative. Dans de tels cas, la Commission procèdera à une analyse des distorsions de la concurrence. L’ampleur de la distorsion de concurrence causée par l’aide peut varier en fonction des caractéristiques de l'aide et des marchés en cause (8).

15.

Les caractéristiques de l’aide pouvant avoir une influence sur la probabilité et l’ampleur de la distorsion sont les suivantes:

a)

la sélectivité;

b)

la taille de l’aide;

c)

la répétition et la durée de l’aide;

d)

l’effet de l’aide sur les coûts de l’entreprise.

16.

À titre d’exemple, un régime d'aide visant à encourager l'ensemble des entreprises exerçant leur activité dans un État membre à employer davantage de travailleurs défavorisés ou handicapés aura probablement un effet différent sur le marché qu'une aide importante accordée ponctuellement à une seule entreprise pour lui permettre d’accroître l’emploi d’une certaine catégorie de travailleurs. Dans ce dernier cas, la distorsion de la concurrence risque d’être plus importante, étant donné que les concurrents du bénéficiaire de l’aide seront moins aptes à affronter la concurrence. Cette distorsion sera encore plus forte si les coûts de main-d’œuvre dans l’entreprise bénéficiaire représentent une part importante des coûts totaux.

17.

Lors de son appréciation des caractéristiques du marché, qui peut donner une image beaucoup plus précise de l’impact probable d’une aide, la Commission examinera notamment:

a)

la structure du marché;

b)

les caractéristiques du secteur ou de l’industrie;

c)

la situation du marché national/régional du travail.

18.

La structure du marché sera appréciée à la lumière de sa concentration, de la taille des entreprises (9), de l’importance de la différenciation des produits (10) et des barrières à l’entrée et à la sortie. Les parts de marché et les taux de concentration seront calculés une fois le marché en cause défini. En règle générale, moins il y a d’entreprises, plus leur part de marché est importante et moins forte est la concurrence escomptée (11). Si le marché en cause est concentré et présente des barrières élevées à l’entrée (12) et que le bénéficiaire de l’aide est un acteur important sur ce marché, il est plus probable que les concurrents devront alors modifier leur comportement en réaction à cette aide, par exemple en reportant ou en abandonnant l’introduction d’un nouveau produit ou d’une nouvelle technologie ou en se retirant tout simplement du marché.

19.

La Commission examinera également les caractéristiques du secteur, telles que l'existence éventuelle d'une surcapacité et si les marchés dans ce secteur sont en essor (13), parvenus à maturité ou en déclin. Ainsi, la surcapacité ou la présence de marchés parvenus à maturité dans un secteur peut augmenter le risque de voir une aide devenir inefficace ou provoquer un déplacement de la production au détriment des entreprises qui n’emploient pas de travailleurs subventionnés.

20.

Enfin, la mesure sera examinée en tenant compte de la situation du marché du travail, c’est-à-dire des taux d’emploi et de chômage, des niveaux de salaire et du droit du travail.

21.

Les subventions salariales peuvent dans certains cas entraîner les distorsions de concurrence examinées aux points 22 à 27:

Effet de substitution et de déplacement

22.

On entend par «effet de substitution» la situation dans laquelle les emplois accordés à une certaine catégorie de travailleurs remplacent simplement les emplois d’autres catégories. Une subvention salariale qui cible un sous-groupe spécifique de travailleurs scinde la main-d’œuvre en travailleurs subventionnés et en travailleurs non subventionnés et peut inciter les entreprises à remplacer les travailleurs non subventionnés par des travailleurs subventionnés. Cela est dû à une modification des coûts salariaux relatifs des travailleurs subventionnés et non subventionnés (14).

23.

Étant donné que les entreprises employant des travailleurs subventionnés et celles employant des travailleurs non subventionnés se font concurrence sur les mêmes marchés de biens et de services, les subventions salariales peuvent contribuer à une réduction des emplois dans d’autres secteurs de l’économie. Une telle situation se produit lorsqu'une entreprise employant des travailleurs subventionnés augmente sa production au détriment des entreprises ne disposant pas de travailleurs subventionnés; l’aide a alors pour effet d’évincer l’emploi non subventionné.

Entrée et sortie de marché

24.

Les charges salariales font partie des coûts d'exploitation normaux de toute entreprise. Il est donc particulièrement important que l’aide exerce un effet positif sur l'emploi et ne permette pas simplement aux entreprises de réduire les coûts qu'elles devraient normalement supporter. Ainsi, les subventions salariales réduisent les coûts de production récurrents et rendraient donc l’entrée plus attrayante et permettraient à des entreprises dont les perspectives commerciales auraient, dans le cas contraire, été mauvaises, de pénétrer sur un marché ou d’introduire de nouveaux produits au détriment de leurs rivaux plus efficaces.

25.

La possibilité de bénéficier d’une aide d’État aura également une incidence sur la décision de l’entreprise de se retirer d'un marché. Les subventions salariales pourraient réduire le volume des pertes et permettre à une entreprise de rester plus longtemps sur le marché — et provoquer ainsi l’éviction d’autres entreprises plus efficaces mais ne recevant pas d’aides.

Incitations à l’investissement

26.

Sur les marchés où des subventions salariales sont accordées, la concurrence est découragée et les entreprises peuvent être amenées à réduire leurs investissements et leurs efforts visant à augmenter l’efficacité et l’innovation. Il se peut qu’en raison d’une modification des coûts relatifs liés aux méthodes de production à forte intensité de main-d’œuvre et à forte intensité technologique, le bénéficiaire de l’aide introduise plus tardivement de nouvelles technologies requérant moins de main-d’œuvre. Les fabricants de produits concurrents ou complémentaires pourraient également diminuer ou retarder leurs investissements. Cela entraînerait une diminution du niveau général des investissements dans le secteur concerné.

Effet sur les échanges commerciaux

27.

Si des subventions salariales sont accordées dans une région particulière, certains territoires peuvent bénéficier de conditions de production plus favorables que d'autres. Une telle situation peut aboutir à un déplacement des échanges commerciaux en faveur des régions où de telles aides sont octroyées.

4.   MISE EN BALANCE ET DÉCISION

28.

La dernière étape de l’analyse consiste à évaluer dans quelle mesure les effets positifs de l’aide l’emportent sur les effets négatifs. Cette évaluation sera réalisée au cas par cas pour chaque mesure individuelle. Pour mettre en balance les effets positifs et négatifs, la Commission les évaluera et procédera à une appréciation générale de leur impact sur les producteurs et les consommateurs dans chaque marché concerné. À défaut d’informations quantitatives aisément disponibles, la Commission aura recours à des informations qualitatives aux fins de son appréciation.

29.

Il est probable que la Commission adopte une attitude plus positive et accepte dès lors un degré plus élevé de distorsion de la concurrence si l’aide est nécessaire et bien ciblée pour atteindre l’objectif visé et si elle est limitée aux surcoûts nets destinés à compenser la productivité moindre des catégories de travailleurs concernées par la mesure.


(1)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(2)  En raison de leur nature spécifique, les mesures individuelles s’appliquant à la compensation des surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés et des surcoûts supportés par les entreprises sociales dont l’équivalent-subvention est supérieur à 10 millions d’EUR par entreprise et par an seront évaluées sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité instituant la Communauté européenne. Pour une aide ad hoc en faveur de l'emploi de travailleurs défavorisés au-dessous de 5 millions d'EUR et pour une aide ad hoc aux grandes entreprises en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés au-dessous de 10 millions d'EUR, la Commission appliquera mutatis mutandis les principes énoncés dans les présentes orientations, mais d'une façon moins détaillée.

(3)  Les surcoûts nets tiennent compte des coûts liés à l’emploi des catégories ciblées de travailleurs défavorisés ou handicapés (en raison, par exemple, de la productivité plus faible) et des avantages que le bénéficiaire de l’aide retire de cette embauche (grâce, par exemple, à une amélioration de l’image de l’entreprise).

(4)  L'intensité de l’aide pour des travailleurs défavorisés n’excède pas 50 % des coûts admissibles.

(5)  L'intensité de l’aide pour des travailleurs handicapés n’excède pas 75 % des coûts admissibles.

(6)  Pour l’emploi de travailleurs défavorisés, les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche. Toutefois, lorsque le travailleur concerné est un travailleur gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche.

(7)  Pour l’emploi de travailleurs handicapés, les coûts admissibles sont les coûts salariaux au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

(8)  Plusieurs marchés peuvent être concernés par l’aide, car il arrive que l'impact de celle-ci ne se limite pas aux marchés sur lesquels le bénéficiaire de l'aide est actif et s'étende à d'autres marchés, par exemple les marchés des intrants.

(9)  La taille de l’entreprise peut être exprimée en termes de parts de marché et de chiffre d’affaires et/ou d’emploi.

(10)  Plus le degré de différenciation des produits est faible, plus l’effet de l’aide sur les bénéfices des concurrents sera grand.

(11)  Toutefois, certains marchés sont concurrentiels malgré la présence d’un nombre réduit d’entreprises.

(12)  Toutefois, l’octroi d’une aide contribue parfois à surmonter les barrières à l’entrée et permet à de nouvelles entreprises de pénétrer sur un marché.

(13)  La présence de marchés en essor entraînera généralement une atténuation de l’effet de l’aide sur les concurrents.

(14)  Cet effet de substitution dépend de l’élasticité de la demande de main-d’œuvre, tant pour les travailleurs subventionnés que pour les travailleurs non subventionnés.


11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/11


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 188/03

Date d'adoption de la décision

20.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 456/08

État membre

Pays-Bas

Région

Alle regio’s

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

(Concept) Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies voor duurzame mobiliteit, logistiek en duurzaam waterbeheer (Kaderregeling subsidie duurzaamheid verkeer en waterstaat)

Base juridique

(Concept) Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies voor duurzame mobiliteit, logistiek en duurzaam waterbeheer (Kaderregeling subsidie duurzaamheid verkeer en waterstaat)

De (Concept) Kaderregeling subsidie duurzaamheid verkeer en waterstaat is gebaseerd op de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat (artikelen 2, aanhef, onderdelen a, c, e, 3 en 4).

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Aide à la RDI — Aide à l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe, prêts d'État et couverture par l'État des risques de défaillance

Budget

750 millions EUR

Intensité

Durée

Six ans (après acceptation par la Commission)

Secteurs économiques

Transports

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Minister van Verkeer en Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/12


Taux de change de l'euro (1)

10 août 2009

2009/C 188/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4202

JPY

yen japonais

138,01

DKK

couronne danoise

7,4450

GBP

livre sterling

0,85355

SEK

couronne suédoise

10,2129

CHF

franc suisse

1,5345

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6940

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,678

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

269,31

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7006

PLN

zloty polonais

4,1154

RON

leu roumain

4,2095

TRY

lire turque

2,0929

AUD

dollar australien

1,6895

CAD

dollar canadien

1,5361

HKD

dollar de Hong Kong

11,0070

NZD

dollar néo-zélandais

2,0985

SGD

dollar de Singapour

2,0468

KRW

won sud-coréen

1 742,67

ZAR

rand sud-africain

11,4031

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,7062

HRK

kuna croate

7,3269

IDR

rupiah indonésien

14 103,40

MYR

ringgit malais

4,9771

PHP

peso philippin

67,729

RUB

rouble russe

45,0035

THB

baht thaïlandais

48,322

BRL

real brésilien

2,5813

MXN

peso mexicain

18,3135

INR

roupie indienne

67,9000


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.8.2009   

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C 188/13


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 7 mars 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/38.543 — Services de déménagement internationaux (2)

Rapporteur: Italie

2009/C 188/05

1.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur les destinataires du projet de décision et sur la nécessité de leur infliger des amendes.

2.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne sur le montant de base des amendes ainsi que sur le raisonnement qu'elle a suivi pour les fixer.

3.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission européenne pour considérer qu'il n'y a pas lieu de retenir des circonstances atténuantes et aggravantes.

4.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur l'application de la communication de 2002 de la Commission sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant.

5.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur la réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la clémence de 2002.

6.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission pour considérer qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant des amendes conformément au point 35 des lignes directrices sur les amendes, comme le demandaient cinq entreprises.

7.

La majorité du comité consultatif est d'accord pour que la Commission accorde une réduction, ainsi que sur le montant de celle-ci, à une entreprise en raison de son incapacité de payer et d'autres circonstances particulières touchant à sa situation propre. Une minorité s'abstient.

8.

La majorité du comité consultatif est d'accord avec la Commission sur le montant final des amendes. Une minorité s'abstient.

9.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


11.8.2009   

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C 188/14


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.543 — Services de déménagement international

[conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]

2009/C 188/06

Le projet de décision appelle les observations suivantes :

INTRODUCTION

Fin août 2003, la Commission a décidé de procéder en septembre 2003 à des inspections dans les locaux d'Allied Arthur Pierre, d'Interdean, de Transworld et de Ziegler situés en Belgique. À la suite de ces inspections, Allied Arthur Pierre a présenté une demande d'immunité ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant de l'amende susceptible de lui être imposée, en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. La Commission ayant déjà effectué une inspection ciblée et obtenu des preuves de l'existence de l'entente, une telle immunité n'était pas possible. À la lumière, toutefois, [*] (1), la Commission a envisagé d'accorder à Allied Arthur Pierre une réduction de 30 à 50 % du montant de l'amende devant lui être infligée.

En février, septembre et octobre 2005, de même qu'en juillet et octobre 2007, la Commission a adressé des demandes de renseignements, en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, aux entreprises concernées, ainsi qu'à leurs concurrents et à un groupement professionnel belge d'entreprises de déménagement.

La Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les destinataires du projet de décision avaient pris part à une entente dans le secteur des services de déménagement international en Belgique, dans le cadre de laquelle ils s'étaient entendus sur la fixation des prix et la répartition de la clientèle et avaient manipulé les remises d'offres, en violation de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 53 de l'accord EEE. L'entente a duré 19 ans, soit de 1984 au moins à 2003.

Communication des griefs et délai de réponse

La communication des griefs a été envoyée le 19 octobre 2006 à 32 destinataires, à savoir Allied Arthur Pierre NV, North American International Holding Corporation, North American Van Lines Inc., Sirva Inc., Exel International Holdings (Belgium) NV, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV, Exel International Holdings Limited, Exel Investments Limited, Realcause Limited, Amcrisp Limited, Interdean AG, Interdean Group Limited, Interdean Holding BV, Interdean International Limited, Interdean NV, Interdean SA, Iriben Limited, Rondspant BV, Team Relocations NV, Team Relocations Limited, Trans Euro Limited, Amertranseuro International Holdings Limited, [*], Mozer Moving International SPRL, Gosselin World Wide Moving NV, Stichting Administratiekantoor Portielje, Compas International Movers NV, Transworld International NV, Putters International NV, Verhuizingen Coppens NV et Ziegler SA.

La communication des griefs est parvenue entre les 20 et 23 octobre 2006 à ses destinataires, qui disposaient d’un délai de deux mois pour y répondre. Une prolongation de ce délai a été accordée à Coppens jusqu’au 15 janvier 2007 et à Gosselin, Stichting et Interdean jusqu'au 22 janvier 2007. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.

Accès au dossier

Les parties ont eu accès au dossier sous la forme d'un DVD, qui a été envoyé sur demande à chacune d'entre elles. D'autres documents du dossier ont été mis à disposition dans les locaux de la Commission et consultés par 28 entreprises. Aucune des parties n'a fait part au conseiller-auditeur d'observations en ce qui concerne l'accès au dossier, à l'exception de Ziegler. Ziegler a demandé par écrit au conseiller-auditeur de pouvoir accéder aux réponses à la communication des griefs des autres parties. Le conseiller-auditeur a rejeté cette demande, compte tenu du fait que les informations reçues après la notification de la communication des griefs ne font pas partie du dossier d'enquête et ne sont donc en tant que telles pas accessibles. Les parties ont accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs uniquement si ces réponses contiennent des éléments de preuve à charge sur lesquels la Commission se fondera dans sa décision finale, ou si ces réponses contiennent des éléments de preuve à décharge. (2)

Audition

L’audition s’est déroulée le 22 mars 2007 en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants, à l'exception du groupe de sociétés Exel (sociétés mères d'Allied Arthur Pierre), [*]Mozer, de Putters, de Gosselin et de Stichting.

Exposé des faits

[*], à la suite de l'audition, [*]éléments de preuve [*]. La Commission a jugé ces preuves complémentaires utiles pour étayer les arguments exposés dans la communication des griefs. Le 23 août 2007, elle a donc adressé à l’ensemble des parties un exposé des faits décrivant la nature des éléments de preuve et l’utilisation prévue de ceux-ci dans le projet de décision, et leur a transmis un CD-ROM comportant les pages de preuves supplémentaires. Les parties disposaient d’un délai de deux semaines pour répondre à cet exposé des faits.

Les nouveaux éléments de preuve n'ont pas débouché sur la formulation de griefs supplémentaires ou nouveaux à l'encontre des parties, mais ont simplement corroboré et étayé ceux qui figuraient déjà dans le dossier d'instruction de la Commission.

PROJET DE DÉCISION

[*]. Dans le cas de deux entreprises, les durées d’infraction indiquées dans le projet de décision sont en outre revues à la baisse par rapport à celles mentionnées dans la communication des griefs.

Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

J'estime, en conséquence, que le droit des parties d'être entendues a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 25 février 2008.

Karen WILLIAMS


(1)  Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.

(2)  Arrêt du TPI du 27 septembre 2006 dans l'affaire T-43/02, Jungbunzlauer.


11.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 188/16


Résumé de la décision de la Commission

du 11 mars 2008

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 du traité EEE

(Affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux)

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 188/07

I.   INTRODUCTION

1.

La Commission a adopté le 11 mars 2008 une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées.

II.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

1.   Procédure

2.

La présente affaire a commencé d'office par des vérifications effectuées en Belgique chez Allied Arthur Pierre NV, Interdean NV et Transworld International NV les 16 et 17 septembre 2003 et chez Ziegler SA du 16 au 18 septembre 2003. Plusieurs accords écrits de fixation des prix ont été découverts ainsi que de nombreux autres documents prouvant des fixations indirectes de prix sous la forme de «commissions», de manipulation de soumissions d'offres et de répartition de clients. Ces preuves ont révélé l'implication de neuf entreprises à l'entente et la mise en œuvre de cette entente d'octobre 1984 jusqu'au début des années 1990 et d'avril 1997 à septembre 2003.

3.

La Communication des griefs a été adoptée le 18 octobre 2006 et notifiée aux 32 destinataires entre le 20 et le 23 octobre 2006.

4.

Une audition s'est tenue le 22 mars 2007.

5.

Un exposé des faits a été envoyé à toutes les parties le 23 août 2007, indiquant que la Commission avait l'intention d'utiliser des éléments de preuve contre Allied Arthur Pierre NV, Interdean NV et Ziegler SA.

6.

Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable les 18 février 2008 et 7 mars 2008.

2.   Résumé de l'infraction

7.

L'entente porte sur la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique. Ces services comprennent aussi bien le déménagement de biens de personnes physiques — qui sont des particuliers ou des employés d’une entreprise ou d’une institution publique — que le déménagement de biens d’entreprises ou d’institutions publiques. Un tel déménagement international a lieu à partir de la Belgique vers d’autres pays ainsi qu’à partir d’autres pays vers la Belgique. Il se caractérise donc par le fait que la Belgique constitue son point d’origine ou son point de destination.

8.

La décision conclut que 10 entreprises, à savoir Allied Arthur Pierre NV, Compas International NV, Gosselin Group NV, Interdean NV, Mozer Moving International SPRL, Putters International NV, Team Relocations NV, Transworld International NV, Verhuizingen Coppens NV et Ziegler SA, ont constitué une entente sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique en fixant des prix et en se répartissant le marché du 4 octobre 1984 au 10 septembre 2003. Elles se sont accordées sur des prix, se sont réparties des contrats de déménagements par le biais de manipulations de soumissions d'offres sous la forme d'offres fictives appelées «devis de complaisance» et ont bénéficié d'un système de compensation financière appelé «commissions». Ces commissions étaient un élément caché du prix final que le consommateur devait payer. La participation individuelle des entreprises à l'entente varie entre 3 mois et plus de 18 ans.

3.   Destinataires

9.

Les destinataires de la décision sont les 31 entités juridiques énumérés au point (21), qui font partie des 10 entreprises participantes, parce qu'elles ont participé à l'entente ou sont responsables d'une telle participation.

10.

La responsabilité des sociétés mères pour leurs filiales qui ont participé à l'entente repose sur la considération qu'elles font partie de la même entreprise au sens de l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE. Toutes les sociétés mères possèdent directement ou indirectement 100 % (ou presque 100 %) du capital de leurs filiales. Il peut dès lors être présumé que les sociétés mères ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de leurs filiales. La décision conclut que cette présomption n'a été réfutée par aucune des sociétés mères.

4.   Mesures correctives

11.

Le montant de base de l'amende est déterminé comme suit: une proportion, déterminée par le degré de la gravité de l'infraction, de la valeur des ventes du service pertinent réalisées par chaque entreprise dans la zone géographique pertinente durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction («montant variable») est multipliée par le nombre d'années de la participation de l'entreprise à l'infraction et majorée d'un montant additionnel («droit d'entrée»), également calculé comme proportion de la valeur de ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production (2).

12.

Les facteurs pris en compte dans la présente affaire afin de déterminer ces proportions sont liés à la nature de l'infraction (fixation de prix, répartition de marché et manipulation de soumissions d'offres). La décision applique en l'espèce un montant variable de 17 % et un droit d'entrée de 17 %.

13.

Le montant variable est multiplié pour chaque entreprise par le nombre d'années de sa participation à l'infraction; ce nombre va de 0,5 à 19 dans la présente affaire.

14.

Aucune circonstance aggravante ne doit être prise en compte dans la présente affaire.

15.

Certaines parties ont demandé que soient retenues diverses circonstances atténuantes, telles que la participation limitée à l'infraction, la collaboration effective avec la Commission en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence et le fait que le comportement anticoncurrentiel aurait été autorisé voire encouragé par des autorités publiques. La décision rejette toutes ces allégations.

16.

Le montant de l'amende est limité pour certaines entreprises par le plafond de 10 % de leur chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent [voir article 23 (2) du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil].

17.

La décision accorde une réduction de l'amende de 50 % à Allied Arthur Pierre NV. Cette réduction tient compte de la valeur ajoutée significative que représentent les éléments de preuves communiquées par cette entreprise.

18.

En application du point 23, dernier paragraphe de la communication sur la clémence de 2002, la décision conclut que Allied Arthur Pierre NV ne recevra pas d'amende pour la période antérieure à avril 1997.

19.

Cinq entreprises ont demandé une réduction d'amende au titre d'absence de capacité contributive au sens du point 35 des lignes directrices. La décision conclut que ces demandes doivent être rejetées.

20.

Dans la présente affaire, la Commission tient compte, de circonstances particulières concernant la situation individuelle de Interdean NV et de ses sociétés mères. Par conséquent, la décision conclut d'accorder une réduction de l'amende de 70 % à Interdean NV.

III.   DÉCISION

21.

Les destinataires de la décision sont 31 entités juridiques qui font partie des 10 entreprises ayant enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d'offres durant les périodes indiquées:

a)

Allied Arthur Pierre NV, du 4 octobre 1984 au 9 septembre 2003; conjointement et solidairement avec Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV et Exel International Holdings (Belgium) NV, du 9 novembre 1992 au 18 novembre 1999; conjointement et solidairement avec Sirva Inc., North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation, du 19 novembre 1999 au 9 septembre 2003;

b)

Compas International Movers NV, du 26 janvier 1996 au 8 juillet 2003;

c)

Gosselin Group NV, du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002; conjointement et solidairement avec Stichting Administratiekantoor Portielje, du 1er janvier 2002 au 18 septembre 2002;

d)

Interdean NV, du 4 octobre 1984 au 10 septembre 2003; conjointement et solidairement avec Interdean Holding BV, du 2 novembre 1987 au 23 juin 1999; conjointement et solidairement avec Interdean Group Limited, Iriben Limited, Interdean International Limited, Amcrisp Limited, Rondspant Holding BV, Interdean Holding BV, Interdean SA et Interdean AG, du 24 juin 1999 au 10 septembre 2003;

e)

Mozer Moving International SPRL, du 31 mars 2003 au 4 juillet 2003;

f)

Putters International NV, du 14 février 1997 au 4 août 2003;

g)

Team Relocations NV, du 20 janvier 1997 au 10 septembre 2003; conjointement et solidairement avec Trans Euro Limited et Team Relocations Limited, du 20 janvier 1997 au 7 septembre 2003; conjointement et solidairement avec Amertranseuro International Holdings Limited, Trans Euro Limited et Team Relocations Limited, du 8 septembre 2000 au 10 septembre 2003;

h)

Transworld International NV, du 4 octobre 1984 au 31 décembre 2002;

i)

Verhuizingen Coppens NV, du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003;

j)

Ziegler SA, du 4 octobre 1984 au 8 septembre 2003.

22.

Les amendes suivantes sont infligées pour l'infraction visée au point (21):

a)

2 600 000 EUR à Allied Arthur Pierre NV, dont

Sirva Inc., North American Van Lines Inc. et North American International Holding Corporation sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 2 095 000 EUR;

b)

1 300 000 EUR conjointement et solidairement à Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV and Exel International Holdings (Belgium) NV, pour lequel

Allied Arthur Pierre NV est tenue conjointement et solidairement responsible;

c)

7 600 000 EUR conjointement et solidairement à Exel Investments Limited, Exel International Holdings Limited, Realcause Limited, Exel International Holdings (Netherlands I) BV, Exel International Holdings (Netherlands II) BV et Exel International Holdings (Belgium) NV;

d)

134 000 EUR à Compas International Movers NV;

e)

4 500 000 EUR à Gosselin Group NV, dont

Stichting Administratiekantoor Portielje est tenue conjointement et solidairement responsable pour le montant de 370 000 EUR;

f)

3 185 000 EUR à Interdean NV, pour lequel

Interdean Holding BV est tenue conjointement et solidairement responsable pour le montant de 3 185 000 EUR, et

Interdean Group Limited, Iriben Limited, Interdean International Limited, Amcrisp Limited, Rondspant Holding BV, Interdean Holding BV, Interdean SA et Interdean AG sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 3 000 000 EUR;

g)

1 500 EUR à Mozer Moving International SPRL;

h)

395 000 EUR à Putters International NV;

i)

3 490 000 EUR à Team Relocations NV, dont

Trans Euro Limited et Team Relocations Limited sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 3 000 000 euros, et

Amertranseuro International Holdings Limited, Trans Euro Limited et Team Relocations Limited sont tenues conjointement et solidairement responsables pour le montant de 1 300 000 EUR;

j)

246 000 EUR à Transworld International NV;

k)

104 000 EUR à Verhuizingen Coppens NV;

l)

9 200 000 EUR à Ziegler SA.

Les entreprises citées au point (21) sont obligées de mettre immédiatement fin à l'infraction visée audit point, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait. Elles sont obligées de s'abstenir dorénavant de tout acte ou comportement visé au point (21), ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003, JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/19


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2009/C 188/08

Aide no: XA 135/09

État membre: Royaume d’Espagne

Région: Comunitat Valenciana

Intitulé du régime d’aide ou nom de l’entreprise bénéficiaire de l’aide individuelle: Ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la Comunitat Valenciana

Base juridique: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la Comunitat Valenciana y se convocan para el año 2009.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d’aide ou montant total de l’aide individuelle octroyée à l’entreprise bénéficiaire: 1 400 000 EUR

Intensité maximale des aides: 100 % des dépenses admissibles.

Date de la mise en œuvre: À compter de la date de publication du numéro d’enregistrement de la demande d’exemption sur le site web de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne.

Durée du régime d’aide ou de l’aide individuelle: Jusqu’au 31 décembre 2013

Objectif de l’aide: Article 10 du règlement (CE) no 1857/2006: aides relatives aux maladies animales et végétales et aux infestations parasitaires.

Secteur(s) concerné(s): PME inscrites au Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Valenciana et pratiquant l’élevage de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, de lapins et d’équidés, ainsi que l’apiculture.

Nom et adresse de l’autorité responsible:

Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación

C/Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ayuda%20agrupaciones%20de%20defensa%20sanitaria%20ganaderas.pdf

Autres informations: —

Aide no: XA 138/09

État membre: République de Chypre

Région: Κypros

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Πρόγραμμα Επιτήρησης Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών.

Base juridique:

1)

(Article 03525 du budget 2009 — Participation à des programmes de l'Union européenne).

2)

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) [application du règlement (CE) no 999/2001]

3)

Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001)

«4. (1)

Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για-

(γ)

την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυσματικών, παρασιτικών ή άλλων ασθενειών των ζώων.»

4)

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 309 και ημερομηνία 3 Απριλίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4355 και ημερομηνία 10 Απριλίου 2009 σ 1540)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 0,068 million EUR

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en œuvre: Le programme ne sera mis en œuvre qu'une fois publié par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 1857/2006.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Maladies animales [article 10 du règlement (CE) no 1857/2006]. Le régime concerne: i) les aides destinées à indemniser les agriculteurs des coûts supportés dans le cadre de la prévention et de l'éradication de maladies animales [article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006]; ii) les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes entraînées par des maladies animales [article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006].

Secteur(s) concerné(s): Code NACE

A10401 — Élevage de vaches laitières

Nom et adresse de l'autorité responsible:

Ktiniatrikes Ypiresies

Ypourgeio Georgias

Fysikon Poron kai Perivallontos

Tmima Ktiniatrikon

Ypiresion Ktiniatreio Athalassas

1417 Λευκωσία/Nicosia

ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS

Adresse du site web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/0A919596426A5D59C225758C0043265C/$file/bse%20final.pdf?OpenElement

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/92619A79959C4C7BC2257594003762CA/$file/Απόφαση%20Αρ.%20309.pdf

Autres informations: L'objectif de la mesure notifiée est l'application du programme de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme transmissible des bovins conformément aux dispositions de la législation communautaire [règlement (CE) no 999/2001].

La maladie figure sur la liste de l'Office international des épizooties (OIE) ainsi qu'à l'annexe de la décision no 90/424/CEE du Conseil (maladies pouvant bénéficier d'un cofinancement). Les dépenses prévues pour 2009 concernant les programmes de surveillance de l'EST des bovins ont été communiquées à la Commission européenne dans le cadre des programmes de cofinancement.

Les bénéficiaires de l'aide au titre de la mesure sont les éleveurs de bovins dans les zones contrôlées par la République de Chypre. Dans le cadre du programme d'éradication de la maladie, les aides seront versées aux éleveurs pour les animaux chez lesquels la présence de la maladie est soupçonnée ou confirmée. Le programme de surveillance de la maladie comprendra le test en laboratoire des bovins d'un âge déterminé abattus pour la consommation humaine et de tous les animaux morts provenant de tous les élevages bovins.

Aide no: XA 139/09

État membre: République fédérale d'Allemagne

Région: Freistaat Sachsen

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen — Polen 2007-2013

Base juridique: Les aides sont accordées conformément aux dispositions:

Code CCI du programme opérationnel 2007CB163PO017,

du document commun de mise en œuvre (Gemeinsames Umsetzungsdokument), et

du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État et modifiant le règlement (CE) no 70/2001, dans la version en vigueur.

En outre, les aides sont accordées conformément aux articles 23 et 44 du règlement financier de l'État libre de Saxe (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, p. 154) et aux dispositions réglementaires adoptées par le ministère d'État des finances du Land de Saxe, dans leur version en vigueur, en relation avec les dispositions dérogatoires ou particulières établies dans le document de mise en œuvre (Gemeinsames Umsetzungsdokument).

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 1 million EUR par an

Intensité maximale des aides: 50 %

Date de la mise en œuvre: Après publication de la synthèse des informations par la Commission.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Les objectifs spécifiques de l'aide sont les suivants:

organisation et mise en œuvre d'activités économiques et écologiques transfrontalières dans la région bénéficiaire frontalière de la Saxe avec la Pologne, par la définition de stratégies communes pour un développement territorial durable,

renforcement durable de la compétitivité de la région dans le contexte européen,

exploitation ciblée des potentiels de développement de la région bénéficiaire par une coopération transfrontalière efficace.

À cette fin, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1857/2006 sont appliquées:

article 5: conservation de paysages et de bâtiments traditionnels, en particulier en ce qui concerne les mesures relatives à l'infrastructure touristique (partie II, point 1.2.1, du document commun de mise en œuvre), ainsi qu'à la protection et à l'amélioration de l'environnement (partie II, point 1.4.1, du document commun de mise en œuvre), à l'exclusion des mesures de transposition de Natura 2000,

article 15: assistance technique dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les mesures d'intensification/de développement de contacts économiques et/ou scientifiques (partie II, point 1.1.1, du document commun de mise en œuvre) et de promotion de la coopération dans le domaine de l'environnement (partie II, point 1.4.2, du document commun de mise en œuvre).

Les dispositions des articles 5 et 15 du règlement (CE) no 1857/2006 s'appliquent également à l'admissibilité des dépenses.

L'aide est accordée uniquement aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.

Secteur(s) concerné(s): Agriculture (cultures annuelles, cultures pluriannuelles, exploitation de pépinières, élevage, culture et élevage associés, prestations de services agricoles)

Nom et adresse de l'autorité responsible:

Sächsische Aufbaubank — Förderbank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Adresse du site web: http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf

Autres informations:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 56, Verwaltungsbehörde des EU-Programms „Grenzübergreifende Zusammenarbeit“

Wilhelm-Buck-Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Thomas TREPMANN

Referatsleiter

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/22


Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis de Chéroy»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 188/09

Par demande en date du 4 mars 2009, la société Lundin International, dont le siège social est Maclaunay 51210 Montmirail, France, a sollicité, pour une durée de 5 ans, un permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Chéroy» sur une superficie 871 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Seine-et-Marne, du Loiret, et de l’Yonne.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques en grades (NTF, méridien de Paris):

Sommets

Longitude

Latitude

A

0,60 gr E

53,80 gr N

B

0,90 gr E

53,80 gr N

C

0,90 gr E

53,40 gr N

D

0,60 gr E

53,40 gr N

E

0,60 gr E

53,50 gr N

F

0,50 gr E

53,50 gr N

G

0,50 gr E

53,60 gr N

H

0,60 gr E

53,60 gr N

Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions définies aux articles 4, 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l’adresse indiquée ci-dessous.

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d’attribution d’un titre minier définis à l’article 6 dudit décret et interviendront au plus tard le 25 mars 2011.

Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et de son arrêt

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques bureau exploration production des hydrocarbures), Arche de La Défense, 92055 La Défense Cedex (téléphone +33 140819525 télécopie +33 140819529).

Les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/24


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

2009/C 188/10

La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), selon laquelle les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «le pays concerné») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 30 juin 2009 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC, ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de gluconate de sodium.

2.   Produit concerné

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le gluconate de sodium sec, portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

3.   Allégation de dumping

Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d). L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté globalement en termes tant absolus que de parts de marché.

Il affirme que les volumes et les prix des importations concernées ont eu, entre autres, une incidence négative sur les parts de marché détenues, les quantités vendues et le niveau des prix pratiqués par l’industrie communautaire, qui a gravement nui aux résultats d’ensemble et, en particulier, à la situation financière de l’industrie communautaire.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L’enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice.

a)   Échantillonnage

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009, pour chacun des 27 États membres pris séparément et au total,

le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec la fabrication du produit concerné,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

Comme aucune société ne peut être certaine d’être retenue dans l’échantillon, il est conseillé aux producteurs-exportateurs qui souhaitent solliciter le calcul d’une marge individuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, de réclamer un questionnaire et le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel dans le délai prévu au point 6 a) i) du présent avis et de les déposer dans les délais spécifiés respectivement au point 6 a) ii), premier alinéa, et au point 6 d) de cet avis. Leur attention est toutefois attirée sur la dernière phrase du point 5.1 b) du présent avis.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le nombre total de salariés,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l’industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue d’importateurs et aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui sollicitent le calcul d’une marge individuelle en vue de l’application de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment complété dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle, si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu’un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il est envisagé de choisir les États-Unis d’Amérique comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel

Pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l’appui, qu’ils opèrent dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’ils remplissent les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l’intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui ont été inclus dans l’échantillon ou cités dans la plainte et à toute association de producteurs-exportateurs citée dans la plainte, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c’est-à-dire pour faire valoir qu’il remplit les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 21 du règlement de base et dans l’hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice causé seraient fondées, il sera statué sur la question de savoir si l’adoption de mesures antidumping n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire ou des formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou des formulaires de demande dès que possible, au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Tous les producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure qui souhaitent solliciter un examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base doivent également répondre au questionnaire dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l’enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix des États-Unis d’Amérique qui, comme mentionné au point 5.1 d), sont envisagés comme pays à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

d)   Délai spécifique concernant les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel

Sauf indication contraire, les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché [évoquées au point 5.1 e)] et/ou de traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Télécopieur: +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

L’enquête sera terminée, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, dans les 15 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/29


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5533 — Bertelsmann/KKR/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 188/11

1.

Le 4 août 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Bertelsmann AG («Bertelsmann», Allemagne) et Kohlberg Kravis Roberts & Co LP («KKR», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Newco par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Bertelsmann: société de médias internationale présente dans les secteurs de la diffusion télévisuelle, de la publication de livres et de revues, des services de médias et des clubs de livres, de disques et de DVD,

KKR: fonds de placement privé,

Newco: gestion et exploitation de droits sur la musique enregistrée et de droits d’édition musicale précédemment détenus par Bertelsmann (entreprise BMG de gestion des droits) et à acquérir auprès de Crosstown Songs America LLC.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5533 — Bertelsmann/KKR/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


AUTRES ACTES

Commission

11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/30


Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 188/12

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l'article 9

«PECORINO TOSCANO»

No CE: IT-PDO-0117-0020-09.07.2004

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:

Dénomination du produit

Image

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Image

Méthode d'obtention

Lien

Image

Étiquetage

Exigences nationales

Autres (à préciser)

2.   Type de modification:

Modification du document unique ou de la fiche-résumé

Image

Modification du cahier des charges de l'AOP ou IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'ont été publiés

Modification du cahier des charges n'entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modifications:

3.1.   Description:

Les caractéristiques du produit fini sont mieux précisées.

3.2.   Méthode d'obtention:

Il est spécifié que le lait de brebis entier destiné à la production du «Pecorino Toscano» doit être cru ou peut subir un traitement thermique allant jusqu’à la pasteurisation et qu’il peut être enrichi de ferments lactiques autochtones, naturels ou sélectionnés.

La période minimale d'affinage du fromage est précisée.

3.3.   Étiquetage:

Au moment de leur commercialisation, les meules de fromage de l'AOP «Pecorino Toscano» doivent être munies de la marque distinctive sur le talon de la meule. Celle-ci doit être apposée à l’encre sur le fromage à pâte tendre et à chaud sur le fromage à pâte demi-dure. Sur les morceaux préemballés, le marquage est appliqué sur l’emballage, à condition qu’il soit effectué dans l’aire d’origine.

Le «Pecorino Toscano» découpé en portions peut être emballé en dehors de l’aire d’origine et doit porter sur le talon le logo de la fromagerie ou de l’affineur. Les conditionneurs doivent toutefois signer une convention avec le groupement de protection. Le sigle figurant sous le logo identifie le producteur/affineur/opérateur chargé de la découpe en portions dont le produit est certifié par la structure de contrôle qui procède à la commercialisation du «Pecorino Toscano». Une étiquette approuvée par le groupement de protection est appliquée sur les meules ou les emballages. Celle-ci doit porter la mention «Pecorino Toscano D.O.P.» ou «Pecorino Toscano D.O.P. stagionato» (affiné), qui doit se détacher nettement par rapport à toutes les autres mentions, que ce soit en termes de dimension ou en termes de caractères et de position, ainsi que la marque colorée, qui doit être représentée une ou plusieurs fois et mesurer au moins 15 mm.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PECORINO TOSCANO»

CE No: IT-PDO-0117-0020-09.07.2004

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tél.

+39 0646655106

Télécopieur:

+39 0646655306

Courrier électronique:

saco7@politicheagricole.it

2.   Groupement:

Nom:

Consorzio per la tutela del «Pecorino Toscano» D.O.P.

Adresse:

Via Goffredo Mameli 17

58100 Grosseto

ITALIA

Tél.

+39 0564420038

Télécopieur:

+39 0564429504

Courrier électronique:

info@pecorinotoscanodop.it

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.3

Fromages

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Pecorino Toscano»

4.2.   Description:

Le «Pecorino Toscano» est un fromage au lait entier de brebis provenant de l’aire de production, à pâte tendre ou demi-dure et de consistance caractéristique (malaxée), à affinage bref ou long selon qu’il est utilisé comme fromage de table ou à râper, de forme cylindrique aux faces planes avec un talon légèrement convexe, dont les dimensions sont les suivantes: faces d’un diamètre de 15 à 22 cm, talon d’une hauteur de 7 à 11 cm, poids compris entre 0,75 et 3,50 kg, la teneur en matières grasses de l'extrait sec étant égale ou supérieure à 40 % pour la version à pâte demi-dure et à 45 % pour la version à pâte tendre. La croûte est de couleur jaune avec différentes teintes allant jusqu’au jaune foncé pour le fromage à pâte tendre; la couleur de la croûte peut éventuellement dépendre des traitements subis; la couleur de la pâte est caractérisée par sa couleur blanche légèrement paille pour le type à pâte tendre et de couleur légèrement paille ou jaune paille pour le type à pâte demi-dure. La pâte présente une structure compacte et dure à trancher pour le type à pâte demi-dure, avec ouverture légère à répartition inégale; le goût est parfumé et accentué, caractéristique des procédures de production particulières. La période d'affinage minimale est de 20 jours pour le fromage à pâte tendre et ne peut être inférieure à quatre mois pour celui à pâte demi-dure.

4.3.   Aire géographique:

L’aire de production du «Pecorino Toscano» comprend tout le territoire de la région de Toscane, tout le territoire des communes voisines d’Allerona et de Castiglione del Lago, qui font partie de l’Ombrie, et tout le territoire des communes d’Acquapendente, d’Onano, de San Lorenzo Nuovo, de Grotte di Castro, de Gradoli, de Valentano, de Farnese, d’Ischia di Castro, de Montefiascone, de Bolsena et de Capodimonte, qui font partie de la région du Latium.

4.4.   Preuve de l'origine:

Chaque phase du processus de production doit être contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. La traçabilité du produit est garantie de cette manière et moyennant l’inscription dans les registres prévus à cet effet et gérés par l’organisme de contrôle des éleveurs, des centres de collecte, des producteurs/affineurs, des fromageries, des conditionneurs et des opérateurs chargés de la découpe en portions, ainsi que par la tenue de registres de production et de conditionnement et la déclaration opportune à la structure de contrôle des quantités produites. En outre, la quantité de lait produite et les ovins dont est issue la matière première doivent faire l’objet d’un contrôle fonctionnel. Les registres des ovins élevés, permettant de connaître le nombre total des têtes de bétail, doivent être continuellement actualisés. Il convient de tenir également un registre indiquant les quantités de lait produites/déchargées. Á l’intérieur des fromageries, il importe d'identifier des réservoirs de stockage, de séparer le lait apte à la production de «Pecorino Toscano» de celui qui ne l’est pas et d'enregistrer les opérations de stockage et de manutention du lait. Il y a lieu aussi de tenir un registre de production du «Pecorino Toscano». Toute personne physique ou morale inscrite dans les registres en question sera soumise au contrôle de l’organisme de contrôle, comme le prévoient le cahier des charges de production et le programme de contrôle.

4.5.   Méthode d'obtention:

Le «Pecorino Toscano» doit être produit exclusivement avec du lait de brebis entier provenant de la zone de production. L’alimentation de base des ovins doit être constituée de fourrages verts ou séchés provenant des pâturages naturels locaux, éventuellement complétés de foin et d’aliments simples pour animaux sous forme concentrée. Le lait doit être coagulé à une température comprise entre 33 °C et 38 °C grâce à l’adjonction de caillé de veau de manière à obtenir la coagulation du lait entier dans un délai de 20 à 25 minutes. Le lait peut être utilisé cru ou subir un traitement thermique allant jusqu’à la pasteurisation et peut être enrichi de ferments lactiques autochtones, naturels ou sélectionnés. Lors de la phase d’élaboration du fromage, il convient de veiller à ce que la rupture du caillé se poursuive jusqu’à l’obtention de grumeaux de la taille d’une noisette, pour le fromage à pâte tendre, et d’un grain de maïs pour le fromage à pâte demi-dure. Pour la préparation de ce dernier, le caillé pourra également être soumis à un traitement thermique (cuisson) à une température comprise entre 40° et 42 °C durant 10 à 15 minutes. Après sa rupture et sa cuisson éventuelle, le caillé est placé dans des moules prévus à cet effet pour l’égouttage du sérum. L’égouttage ou synérèse est effectué par pressage manuel ou par étuvage. Le salage est effectué en plaçant le fromage dans de la saumure à 17-19 % de chlorure de sodium, ce qui équivaut à 15-17 degrés Baumé. Le temps de séjour dans la saumure, en fonction du poids en kg, est d’au moins huit heures pour le fromage à pâte tendre et d'au moins 12-14 heures pour le fromage à pâte demi-dure. Le salage peut également être effectué par l’adjonction directe de sel. Le fromage peut être traité extérieurement avec un produit antimoisissures et doit être affiné dans des locaux adaptés, à une température comprise entre 5 et 12 °C avec une humidité relative oscillant entre 75 et 90 %. La période d'affinage minimale est d’au moins 20 jours pour le fromage à pâte tendre et ne doit être inférieure à quatre mois pour celui à pâte demi-dure.

La zone d’origine du lait et celles de production et d'affinage du «Pecorino Toscano» doivent coïncider avec l'aire de production définie au point 4.3.

4.6.   Lien:

Le fromage, d’origine très ancienne, dont la présence est attestée par de nombreux témoignages historiques dès l’époque étrusque, s’est diffusé au fil des siècles dans l’aire dénommée «Maremma» située principalement dans la région de Toscane. Le produit était traditionnellement désigné par des noms se référant à la provenance géographique ou par la dénomination plus générique de «toscano». Au fil du temps, compte tenu des caractéristiques très semblables des différents fromages locaux, une norme de production unique a été élaborée, de même qu’une dénomination se référant au cadre historique et géographique considéré. En ce qui concerne les facteurs naturels, il convient de signaler les caractéristiques particulières de l’élevage ovin, pratiqué aussi en libre parcours, sur les pâturages naturels, riches en essences spontanées qui confèrent des propriétés particulières au lait destiné à sa fabrication. En ce qui concerne les facteurs humains, au-delà de leur importance économique historiquement prouvée, on note que les exploitations pastorales concernées ont un rôle social important à jouer du fait de l’exploitation de territoires dits marginaux qui, sans cela, seraient progressivement laissés à l’abandon, avec pour corollaire un appauvrissement des ressources naturelles.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Certiprodop S.r.l.

Adresse:

Via Roggia Vignola 9

24047 Treviglio (BG)

ITALIA

Tél.

+39 0363301014

Télécopieur:

+39 0363301014

Courrier électronique:

certiprodop@virgilio.it

4.8.   Étiquetage:

Pour être commercialisé, le produit doit être muni de la marque distinctive de l’appellation d’origine. Cette marque est apposée sur le talon de la meule, à l’encre sur le fromage à pâte tendre et à chaud sur le fromage à pâte demi-dure. Sur les morceaux préemballés, le marquage est appliqué sur l’emballage, à condition qu’il soit effectué dans l’aire d’origine. Le «Pecorino Toscano» découpé en portions peut être emballé en dehors de l’aire d’origine et doit porter sur le talon le logo de la fromagerie ou de l’affineur. Les conditionneurs doivent toutefois signer une convention avec le groupement de protection. Le sigle figurant sous le logo identifie le producteur/affineur/opérateur chargé de la découpe en portions dont le produit est certifié par la structure de contrôle qui procède à la commercialisation du «Pecorino Toscano». Une étiquette approuvée par le groupement de protection est appliquée sur les meules ou les emballages. Celle-ci doit porter la mention «Pecorino Toscano D.O.P.» ou «Pecorino Toscano D.O.P. stagionato» (affiné), qui doit se détacher nettement par rapport à toutes les autres mentions, que ce soit en termes de dimension ou en termes de caractères et de position, ainsi que la marque colorée, qui doit être représentée une ou plusieurs fois et mesurer au moins 15 mm.

Marque à apposer sur les meules ou les emballages de morceaux découpés

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Le premier chiffre indique la catégorie à laquelle appartient la personne qui commercialise le produit: de 1 à 3 pour les fromagers; de 4 à 6 pour les affineurs; de 7 à 9 pour les opérateurs chargés de la découpe en portions résidant dans la région d’origine.

Les deuxième et troisième chiffres identifient le numéro du fromager/affineur/opérateur chargé de la découpe en portions dont le produit est contrôlé par la structure de contrôle.

Marque à apposer sur l’étiquette

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Peut être utilisée en vert espérance, blanc et rouge sang ou dans une seule couleur.


11.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/35


Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2009/C 188/13

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«PROSCIUTTO DI SAURIS»

No CE: IT-PGI-0005-0512-07.12.2005

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tél.

+39 0646655106

Télécopieur

+39 0646655306

Courrier électronique:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Groupement:

Nom:

Associazione Temporanea tra Imprese per la presentazione della richiesta e l’ottenimento del riconoscimento delle I.G.P. «Speck e Prosciutto di Sauris»

Adresse:

Sauris di Sotto 88 — I

33020 Sauris UD

ITALIA

Tél.

+39 043386054

Télécopieur

+39 043386149

Courrier électronique:

claudio.p@wolfsauris.it

Composition:

Producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.2 —

Produits à base de viande

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Prosciutto di Sauris»

4.2.   Description:

L’indication géographique protégée «Prosciutto di Sauris» désigne un jambon cru salé, fumé et mûri pendant au moins dix mois. Au terme de la phase de maturation, le «Prosciutto di Sauris» est entier, non désossé et sans pied. La couenne a une couleur uniforme noisette doré, avec des nuances d’orange. La partie maigre visible est de couleur rouge foncé. La consistance est ferme et élastique, y compris dans la section verticale de la coupe. Le «Prosciutto di Sauris» entier non désossé pèse au moins 7,5 kg et présente un maigre de couleur rouge rosé à la découpe. Le gras du jambon est d’un blanc pur ou de couleur blanc rosé. Son arôme est subtil et son goût sucré, avec une agréable note fumée. Au moment de sa mise sur le marché, le «Prosciutto di Sauris» présente les caractéristiques physicochimiques ci-dessous. Humidité n'excédant pas 64 %; rapport sel (chlorures)/humidité: supérieur à 7,2 et inférieur à 11,2 (rapport des teneurs exprimées en pourcent); teneur en protéines: supérieure à 24 % et inférieure à 30 %. Ces propriétés ont été définies au moyen de paramètres objectifs évalués de 2001 à 2005 par des laboratoires d’analyse accrédités par l’association «Sincert» [«Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione» (système national d’accréditation des organismes de certification et d’inspection)], avec des contrôles trimestriels (pour un nombre total de 120 analyses). Les tests ont été effectués selon les méthodes suivantes:

Protéines (N x 6.25), UM: g/100 g, méthode ISO 937:1991;

Chlorure de sodium, UM: g/100 g, méthode AOAC 935.47 ed. 17th 2003;

Matière sèche, UM: g/100 g, méthode ISO 1442:1997.

4.3.   Aire géographique:

Commune de Sauris, dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne.

4.4.   Preuve de l'origine:

Toutes les phases du processus de production doivent faire l’objet d’un suivi, les intrants (produits entrants) et les extrants (produits sortants) étant documentés à chacune de ces phases. Ce suivi, ainsi que l’inscription sur les registres appropriés tenus par l’organisme de contrôle des éleveurs, abatteurs, découpeurs, transformateurs, conditionneurs et trancheurs, et la déclaration à la structure de contrôle, en temps utile, des quantités produites, permettent de garantir la traçabilité du produit et de reconstituer son parcours (d’amont en aval de la filière de production). Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites sur les registres en question sont soumises au contrôle de la structure de contrôle, conformément aux dispositions du cahier des charges et du programme de contrôle correspondant.

4.5.   Méthode d’obtention:

La matière première pour la production du «Prosciutto di Sauris» doit provenir de porcs des races traditionnelles «Large White Italiana» et «Landrace Italiana», telles qu’elles ont été améliorées selon le «Libro Genealogico Italiano» (livre généalogique italien), ou de descendants de verrats de ces races, de porcs descendant de verrats de la race «Duroc Italiana», telle qu’elle a été améliorée selon le «Libro Genealogico Italiano», de porcs descendant de verrats d’autres races ou de verrats hybrides, à condition qu’ils soient issus de programmes de sélection ou de croisement dont les finalités ne sont pas incompatibles avec les finalités de la production du «suino pesante» (porc lourd) définies dans le «Libro Genealogico Italiano». Les porcs sont abattus à partir du neuvième mois et pas plus tard que le quinzième mois à compter de la naissance. Les carcasses obtenues par abattage doivent être classées dans la classe lourde («pesante») selon les modalités prévues par le règlement (CEE) no 3220/84 et la décision 2001/468/CE de la Commission du 8 juin 2001 et, en moyenne, relever des classes centrales du système officiel d'évaluation de la teneur en viande maigre.

La cuisse doit avoir un poids supérieur à 11 kg et le processus de transformation doit débuter au plus tard le lendemain de la livraison. Le processus de salage se déroule en trois phases et s’achève au plus tard 21 jours après qu’il ait débuté. Le fumage des cuisses a lieu dans des locaux spécifiques, dans lesquels la fumée, produite par la combustion de bois de hêtre disposé dans des poêles situés à l’extérieur de la salle de fumage, est acheminée par des conduits et diffusée par ceux-ci à travers le sol du local. L’ensemble du processus de fumage dure 72 heures. La salle de fumage présente une température comprise entre 15 et 20 °C et une humidité relative allant de 50 à 90 %. Après le séchage, les jambons mûrissent dans des salles munies de fenêtres, de façon à garantir tant une ventilation naturelle que le renouvellement de l’air. La maturation se déroule à une température comprise entre 16 et 22 °C et une humidité relative variant entre 50 et 90 %. Pendant la maturation, les jambons subissent un colmatage, qui consiste à appliquer sur les fissures une pâte composée, pour 60 à 80 %, de panne de porc, pour 25 % maximum, de farine de céréales, pour 1 %, de sel et, pour 1 à 30 %, de poivre. Après l’enduction de graisse, les jambons continuent à mûrir pendant une période minimale de dix mois, calculés en ajoutant au jour du salage initial dix périodes égales de trente jours.

Le «Prosciutto di Sauris» entier non désossé pèse au moins 7,5 kg. Il peut être commercialisé entier et non désossé, désossé ou désossé et découpé en morceaux, et tranché et préemballé. S’il est désossé ou découpé en morceaux, il est conditionné sous vide; s’il est tranché et préemballé, il est conditionné sous vide ou sous atmosphère modifiée. Les opérations de désossage, de découpe, de tranchage et de conditionnement du «Prosciutto di Sauris» sont effectuées dans des établissements situés dans la zone définie au point 4.3 du cahier des charges, aux fins de garantir aux consommateurs que le produit possède toutes ses caractéristiques authentiques, en particulier sa saveur et son arôme fumés typiques.

4.6.   Lien:

Les caractéristiques du «Prosciutto di Sauris» sont étroitement liées à l'aire de production, en particulier au microclimat qui règne dans la vallée de Sauris et à la technique typique de fumage des viandes porcines. En raison de sa structure orographique particulière, la vallée de Sauris ressemble à une cuvette entourée de montagnes, est orientée selon un axe est-ouest, et subit en moyenne des précipitations plus modérées que le reste des Alpes carniques et juliennes. L’exposition particulière, la combinaison des flux d’air provenant des montagnes en surplomb et du fond de la vallée, la pression atmosphérique déterminée par l'altitude supérieure à 1 000 mètres et une ventilation constante mais très rarement violente, influencée notamment pas l'existence d’un bassin artificiel, qui entraînent la formation de brises diurnes soufflant vers la montagne et de brises nocturnes soufflant en sens inverse, créent des conditions hygroscopiques particulières, propres à causer une déshydratation partielle durant la maturation du «Prosciutto di Sauris». Au cours de cette maturation, parallèlement aux processus biochimiques liés à l’activité des enzymes endogènes et déterminés par la présence de sel, on observe le développement, à la surface du produit, d’une microflore (notamment des moisissures) naturellement présente sur le lieu de maturation. C’est cette microflore qui confère au produit les propriétés organoleptiques particulières qui le caractérisent. Les courants d’air frais de la haute vallée du Lumiei qui circulent dans les locaux de maturation confèrent au «Prosciutto di Sauris» son goût sucré caractéristique, dû au juste dosage du sel et à l’absence d’oxydation du gras de couverture. La production du «Prosciutto di Sauris» est donc strictement conditionnée par les caractéristiques environnementales (climatiques) et biologiques (microflore) de ce territoire. Au microclimat unique s’ajoute la savante et ancienne tradition de conservation des viandes au moyen du sel et de la fumée. L’art du fumage, introduit par les premiers habitants du lieu, confère aux viandes traitées des caractéristiques organoleptiques propres, en particulier en ce qui concerne leur couleur et, surtout, leur arôme et leur saveur. Pour le fumage du «Prosciutto di Sauris», on utilise, aujourd'hui tout comme par le passé, du bois de hêtre provenant des forêts situées sur le territoire, dont la fumée confère une saveur aromatique subtile et un parfum caractérisé par des senteurs légères, délicates et non exclusives, éléments propres au produit. De plus, la tradition des habitants de Sauris consistant à utiliser conjointement le sel et la fumée, mariant ainsi la coutume germanique du fumage et l’utilisation du sel pour la conservation de la viande, plus courante dans la région subalpine, influe sur le profil organoleptique du «Prosciutto di Sauris», qui se caractérise aux niveaux olfactif et gustatif par une agréable note fumée.

4.7.   Structure de contrôle:

La structure de contrôle satisfait aux conditions fixées dans la norme EN 45011.

Nom:

Istituto Nord Est Qualità — I.N.E.Q.

Adresse:

Via Nazionale 33/35

33030 Villanova di San Daniele del Friuli UD

ITALIA

Tél.

+39 0432956951

Télécopieur

+39 0432956955

Courrier électronique:

info@ineq.it

4.8.   Étiquetage:

Sur chaque cuisse est apposée un cachet à l’encre indélébile ou une marque au feu, indiquant le jour, le mois (en chiffres romains) et l’année du début de la transformation, ainsi que l’abattoir d’origine. Le libellé «Prosciutto di Sauris» doit être apposé en langue italienne sur l’étiquette, en caractères clairs et indélébiles, nettement distincts des autres mentions figurant sur l’étiquette. Il doit être immédiatement suivi de la mention «Indicazione geografica protetta» et/ou du sigle «I.G.P.». L’utilisation d’indications faisant référence à des noms, des raisons sociales ou des marques privées est autorisée, pour autant que ces indications n’aient pas un caractère élogieux et qu’elles n’induisent pas le consommateur en erreur. Le logo de l’IGP doit impérativement figurer sur les étiquettes, les emballages et les graphismes.

Le logo du produit consiste en un ovale bleu au bord vert, contenant la mention «Sauris» de couleur jaune, surmontée d’un profil montagneux de couleur blanche et de deux sapins de couleur verte, et sous laquelle figurent deux vagues de couleur bleu ciel.

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