EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Le règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles. Ces objectifs sont notamment atteints par l’établissement d’une liste de substances avec leurs classifications et éléments d'étiquetage harmonisés au niveau de l’Union. L’article 37 du règlement (CE) nº 1272/2008 habilite la Commission à inclure les substances dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3.1 (le tableau 3.1 a été renommé tableau 3 à la suite de la suppression du tableau 3.2).

En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient d'introduire, d'actualiser, de supprimer ou de laisser tel quel la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances et de modifier en conséquence l’annexe VI, partie 3, tableau 3, du règlement (CE) nº 1272/2008.

Par ailleurs, il y a lieu d’insérer les valeurs harmonisées d’estimations de la toxicité aiguë (ETA) concernant certaines substances dans les entrées figurant dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 afin de faciliter l’harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation.

En outre, il est nécessaire de corriger la classification et l’étiquetage harmonisés pour la substance «brai, goudron de houille, haute température» avant le 1er décembre 2019, date d’applicabilité du règlement (UE) 2018/669, puisque ce règlement modifie à tort la classification et l’étiquetage harmonisés de cette substance.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

Conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1272/2008, l’ECHA a procédé à une consultation publique pour chaque substance avant l’adoption des avis respectifs sur les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés des substances par son comité d’évaluation des risques. De plus, la Commission a organisé une consultation publique portant sur le projet de texte juridique ajoutant ces substances à l’annexe VI du règlement CLP, qui s’est tenue du 11 janvier au 8 février 2019.

Le présent règlement délégué de la Commission a initialement été rédigé sous la forme d’un règlement de la Commission soumis à la procédure de réglementation avec contrôle. Dans ce contexte, le projet de règlement a été soumis pour examen au comité institué par l’article 133 du règlement (CE) nº 1907/2006. Puis, conformément au règlement (UE) 2019/1243 1 , qui couvre entre autres le règlement (CE) nº 272/2008, le projet de règlement initial a été remanié en tant que règlement délégué de la Commission.

Conformément à l’article 53 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1272/2008 [inséré conformément au règlement (UE) 2019/1243], les experts désignés par chaque État membre ont été consultés dans le cadre du groupe d’experts compétent CARACAL (autorités compétentes pour REACH et le CLP), en accord avec le point 4 de l’annexe de l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » du 13 avril 2016 2 . En outre, conformément au point 10 de l’annexe de cet accord, le Parlement européen et le Conseil ont été invités à participer au groupe d’experts CARACAL.

Ci-après est présenté un résumé des résultats de la consultation publique susmentionnée sur les «Substances chimiques dangereuses — nouvelles règles en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage» (proposition relative aux substances chimiques dangereuses), rédigé à partir des réponses reçues entre le 11 janvier et le 8 février 2019 La Commission a reçu des contributions de la part d’un certain nombre de personnes et d’organisations, pour la plupart associées à l’industrie chimique, en Europe et ailleurs (hyperlien vers la consultation: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-141469/feedback_en?p_id=352721 ). Ces contributions ne portaient que sur 3 des 28 substances soumises à la modification dans le cadre du projet de règlement de la Commission: le dioxyde de titane, le cobalt et le DTPA.

Plus précisément, la Commission a recueilli 489 contributions, dont 411 provenaient de diverses organisations: entreprises, associations professionnelles et consortiums de différents secteurs. Les autres contributions ont été présentées par des particuliers, soit en leur nom propre ou de manière anonyme, soit en tant que représentants d’entreprises, et partageaient souvent le point de vue des organisations professionnelles. Par ailleurs, au moment de la consultation publique, 27 ONG ont réagi en dehors du cadre de cette consultation. Elles ne partageaient pas l’opinion de l’industrie.

Les contributions reçues dans le cadre de la proposition relative aux substances dangereuses sont résumées ci-après.

A.Dioxyde de titane (TiO2)

a.Arguments scientifiques

La vaste majorité des contributions se concentre sur la classification du dioxyde de titane (TiO2). Il en ressort que la mesure est considérée comme disproportionnée et inefficace, notamment pour le TiO2 utilisé comme pigment dans l’industrie de la pâte et du papier, dans les secteurs de la céramique, des peintures, de l'aluminium, des encres d’imprimerie, des revêtements et des matériaux à base de bois, et en particulier pour les PME. Elle provoquerait une diminution des ventes et une incertitude pour les consommateurs.

La majorité des contributeurs se concentre sur le prétendu manque de données démontrant des effets néfastes du TiO2. Ils estiment que les résultats de l’étude de toxicité sur le TiO2 réalisée en 1995 sur des rats et utilisés dans l’avis rendu par le CER ne peuvent pas être extrapolés en tant que tels aux humains. Certains contributeurs font en outre référence aux études épidémiologiques menées sur 24 000 employés dans des usines de TiO2 et qui n’ont pas révélé d’effets néfastes pour la santé humaine.

De plus, selon les contributeurs, les effets sur les humains ne seraient pas fondés sur la nature intrinsèque du TiO2 mais uniquement sur sa forme physique, puisque l’effet de surcharge pulmonaire observé dans l’étude de toxicité susmentionnée résultait des caractéristiques physiques d’un large éventail de poussières respirables peu solubles à faible degré de toxicité (PSLT) Dans le même cadre, il est avancé que, même si cette étude spécifique se bornait strictement à l’évaluation du TiO2 sous forme de particules, la classification proposée s’étendrait au TiO2 incorporé dans une matrice solide ou liquide. La monographie pertinente du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 3 est également invoquée puisqu’elle affirme que, lorsque les particules de TiO2 sont encapsulées dans une matrice telle que de la peinture, l’exposition pour l’homme n’est pas significative. Ainsi, si le TiO2 était classé uniquement sur la base de la toxicité de ses particules seules, cela poserait un précédent pour d’autres substances peu solubles, à faible degré de toxicité, comportant un risque potentiel du fait de la toxicité de leurs particules.

D’autre part, quelques contributeurs font référence à l’évaluation scientifique du TiO2 réalisée par l’Agence européenne de la sécurité des aliments (EFSA) en 2018, qui confirmait son innocuité en tant qu’additif alimentaire (E 171).

En outre, certains contributeurs font valoir que le TiO2 fait également l’objet d’une évaluation dans le cadre du règlement REACH et du plan d’action continu communautaire De ce fait, de nouveaux résultats d’essais sont attendus sur le caractère cancérogène par inhalation, qui pourraient augmenter la fiabilité de la décision finale.

b.Conséquences juridiques en aval

D’autres arguments sont avancés concernant les conséquences juridiques en aval découlant d’une classification du TiO2 en tant que substance cancérogène de catégorie 2. En particulier, il est suggéré que la stratégie de l’UE en faveur de l’économie circulaire serait sérieusement affectée. La classification proposée entraînerait des obligations supplémentaires en matière de gestion des déchets pour traiter les déchets contenant 1 % ou plus de TiO2, tels que les matières plastiques, les papiers peints et les résidus de peinture, la porcelaine ou le mobilier, puisqu’ils seraient classés comme déchets dangereux, même en l’absence de risque d’inhalation. En plus des répercussions économiques pour l’industrie, le recyclage de ces matériaux serait entravé, selon cet argument. En outre, il est suggéré qu’aucun produit contenant du TiO2 en tant que pigment blanc ne pourrait obtenir un label écologique.

Des incidences seraient attendues également concernant: le secteur du PET (résine d’emballage), puisque les objectifs de valorisation au niveau de l’UE seraient menacés, en raison du classement de certains déchets en tant que déchets dangereux; la sécurité alimentaire, le TiO2 étant utilisé dans les emballages en plastique de denrées alimentaires afin d’éviter leur détérioration; l’efficacité énergétique et le changement climatique; le commerce international, puisque l’UE avancerait une interprétation infondée du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies.

c.Suggestions

Une contre-proposition formulée par un certain nombre d’autorités compétentes des États membres, qui a reçu le soutien de nombreux contributeurs, se penche surtout sur les risques associés aux poussières. En effet, le risque associé au TiO2 ne serait pas dû à sa composition chimique, d'après ces contributions, mais plutôt à l’inhalation de particules de poussière. Ainsi, une solution pourrait être l’établissement d’une limite d’exposition professionnelle dans l’UE, dans le cadre de la législation relative à la santé au travail.

 D’une manière plus générale, il est recommandé de favoriser une meilleure application de la législation existante. Certains contributeurs proposent de réaliser une évaluation d’impact complète.

Au cas où la proposition de classement se poursuit comme prévu, certains contributeurs proposent également de reformuler la note 10 de l’annexe VI de la façon suivante: «La classification en tant que cancérogène par inhalation s’applique uniquement aux mélanges mis sur le marché sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules de dioxyde de titane ayant un diamètre ≤ 10 µm qui ne sont pas liés dans une matrice».

B.Cobalt (32 contributions)

Toutes les contributions, sauf une, mettent en cause la classification du cobalt en tant qu’agent cancérogène pour toutes les voies d’exposition et en tant qu’agent mutagène. Elles soutiennent cependant la classification en tant que substance cancérogène par inhalation de catégorie 1B et l’utilisation d'une limite de concentration générique de 0,1 % plutôt qu'une limite spécifique de 0,01 %. Il est demandé de reporter la décision relative à la classification du cobalt jusqu’à ce que les initiatives en cours suivantes soient achevées ou clarifiées: l’examen de la méthodologie T25 utilisée pour calculer la limite de concentration et l’évaluation de l’approche utilisée pour la classification des alliages selon la méthode de la bioélution. Il est aussi demandé de passer en revue les études épidémiologiques et de réexaminer la classification en matière de mutagénicité.

Une contribution fait référence à des publications scientifiques sur la mortalité et la morbidité dues au cancer portant sur une cohorte de travailleurs de la métallurgie suédois.

C.DTPA (13 contributions)

Toutes les contributions demandent à la Commission européenne et aux États membres de reporter la décision finale sur la classification du DTPA concernant la toxicité reproductive, en attendant que le CER ait l’occasion de réexaminer les nouvelles informations scientifiques fournies par les parties intéressées.

Conclusion

Les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique sur le projet de règlement de la Commission ont été prises en compte. La Commission a conclu que les contributions concernant le TiO2 et le cobalt ne justifiaient pas de modifier le projet de règlement de la Commission puisqu’aucune nouvelle information substantielle susceptible de mettre en cause l’avis scientifique du CER n’était avancée. Pour ce qui est des contributions concernant le DTPA, la Commission a conclu qu’elles justifiaient de modifier le projet de règlement de la Commission concernant cette substance, en particulier sa classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, qui a été supprimée pour l’instant, au vu des nouvelles informations scientifiques fournies.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’acte acte juridique modifie le règlement (CE) nº 1272/2008. Les bases juridiques du présent acte délégué sont l’article 37, paragraphe 5, et l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1272/2008. Il corrige également une erreur d’inadvertance commise dans le règlement (UE) 2018/669 de la Commission, qui avait précédemment modifié le règlement (CE) nº 1272/2008.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 4.10.2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 4 , et notamment son article 37, paragraphe 5, et son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)À l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008, le tableau 3 contient la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.

(2)Des propositions visant à introduire une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances et à actualiser ou supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence»), conformément à l'article 37 du règlement (CE) nº 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'Agence au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient d'introduire, d'actualiser ou de supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances. Lesdits avis du CER 5 sont les suivants:

-avis du 9 juin 2017 concernant le 4,4'-sulfonylbisphénol, polymère avec

chlorure d'ammonium (NH4Cl), pentachlorophosphorane et phénol;

-avis du 22 septembre 2017 concernant le 4-amino-6-((4-((4-

(2,4-diaminophényl)azo)phénylsulfamoyl)phényl)azo)-5-hydroxy-3-((4-

nitrophényl)azo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium;

-avis du 9 juin 2017 concernant l’oxyde de phényle et de bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)-phosphine;

-avis du 22 septembre 2017 concernant le cobalt;

-avis du 22 septembre 2017 concernant le bis(sulfamidate) de nickel; sulfamate de nickel;

-avis du 22 septembre 2017 concernant l’oxyde d’éthylène; oxiranne;

-avis du 22 septembre 2017 concernant le 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxacyclooctane; métaldéhyde;

-avis du 15 mars 2017 concernant le 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone;

-avis du 5 décembre 2017 concernant le pyridate (ISO); thiocarbonate de O-(6-chloro-3-phénylpyridazin-4-yle) et de S-octyle;

-avis du 22 septembre 2017 concernant le méthacrylate de dodécyle;

-avis du 5 décembre 2017 concernant le 2-phénylhexanenitrile;

-Avis du 15 mars 2017 concernant le thiabendazole (ISO); 2-(thiazole-4-yl) benzimidazole;

-Avis du 9 juin 2017 concernant le N,N-diéthyl-m-toluamide; DEET;

-Avis du 14 septembre 2017 concernant le dioxyde de titane;

-Avis du 15 mars 2017 concernant le chlorure de méthylmercure;

-Avis du 9 juin 2017 concernant le benzo[rst]pentaphène;

-Avis du 9 juin 2017 concernant le dibenzo[b,def]chrysène; dibenzo[a,h]pyrène;

-Avis du 22 septembre 2017 concernant l’éthanol, 2,2'-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et droit);

-avis du 5 décembre 2017 concernant le cyflumétofène (ISO); 2-méthoxyéthyl    (RS)-2-(4-tert-butylphényl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-    tolyl)propionat;

-avis du 9 juin 2017 concernant le 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium;

-avis du 9 juin 2017 concernant l’acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique;    

-avis du 9 juin 2017 concernant le (carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium ;    

-avis du 9 juin 2017 concernant le phtalate de diisohexyle;

-avis du 9 juin 2017 concernant le fludioxonyl (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile;

-avis du 22 septembre 2017 concernant l’halosulfuron-méthyle (ISO); méthyl    3-chloro-5-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl-1-méthyl-    1H-pyrazole-4-carboxylate;

-avis du 5 décembre 2017 concernant le 2-méthylimidazole;

-avis du 15 mars 2017 concernant le (RS)-2-(méthoxyimino)-N-méthyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acétamide; mandestrobine;

-avis du 5 décembre 2017 concernant la carboxine (ISO); 2-méthyl-N-phényl-    5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide; 5,6-dihydro-2-méthyl-1,4-    oxathiine-3-carboxanilide;

-avis du 5 décembre 2017 concernant le métaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-    cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-[4-    (trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [isomère E ≥ 90 %, isomère Z    <10 % en contenu relatif] [1] (E)-2'-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-    tolyl)éthylidène]4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [2];

-avis du 5 décembre 2017 concernant le dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')étain.

(3)Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) servent principalement à déterminer la classification en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine des mélanges contenant des substances classées pour leur toxicité aiguë. L’insertion des valeurs harmonisées d’ETA dans les entrées figurant à l’annexe VI du règlement (CE) nº 1272/2008 facilite l’harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. À la suite d’autres évaluations scientifiques de certaines substances, des valeurs ETA ont été calculées pour le chlorure de méthylmercure, le 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium, l’acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique, le (carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium (DTPA), l'oxyde d’éthylène, l’oxiranne et le métaldéhyde (ISO), le 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxacyclooctane, en plus de ceux proposés dans les avis du CER. Ces valeurs ETA devraient être insérées dans l’avant-dernière colonne du tableau 3 figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008.

(4)Dans son avis scientifique du 22 septembre 2017 relatif au cobalt, le CER a proposé de classer cette substance en tant que cancérogène de catégorie 1B avec une limite de concentration spécifique ≥ 0,01 %. Néanmoins, la méthode utilisée pour déterminer une limite de concentration spécifique nécessite une évaluation plus approfondie, en particulier de son applicabilité aux composés métalliques. Il est donc approprié de ne pas introduire, pour le moment, de limite de concentration spécifique dans le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 pour le cobalt, ce qui signifie que la limite de concentration générale ≥ 0,1 % s’applique, conformément au tableau 3.6.2 de l’annexe I dudit règlement.

(5)Dans son avis scientifique du 14 septembre 2017 relatif au dioxyde de titane, le CER a proposé de classer cette substance en tant que cancérogène de catégorie 2 par inhalation. Étant donné que la cancérogénicité du dioxyde de titane pour les poumons est associée à l’inhalation de particules de dioxyde de titane respirables, à la rétention et à la faible solubilité des particules dans les poumons, il convient de définir les particules de dioxyde de titane respirables dans l’entrée relative à cette substance. Ce sont les particules déposées, et non les solutés de dioxyde de titane, qui sont tenues pour responsables de la toxicité observée pour les poumons et du développement de tumeurs qui s’ensuit. Afin d’éviter une classification injustifiée des formes non dangereuses de cette substance, des notes spécifiques devraient être ajoutées concernant la classification et l’étiquetage de la substance et des mélanges qui en contiennent. En outre, de la poussière ou des gouttelettes dangereuses étant susceptibles de se former lors de l’utilisation de mélanges contenant du dioxyde de titane, il est nécessaire d’informer les utilisateurs des mesures de précaution qui doivent être prises pour réduire autant que possible le risque pour la santé humaine.

(6)En ce qui concerne les substances pentapotassium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate, acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique et (carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium (DTPA), la classification comme substance toxique aiguë de catégorie 4 et toxique spécifique pour un organe cible - exposition répétée (catégorie 2), recommandée dans les avis du CER du 9 juin 2017, devrait être ajoutée à l’annexe VI du règlement (CE) nº 1272/2008, puisque l’on dispose des éléments scientifiques suffisants pour justifier ces nouvelles classifications. En ce qui concerne les substances 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium et acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique, la classification comme irritant oculaire de catégorie 2, recommandée dans les avis du CER du 9 juin 2017, devrait être ajoutée à l’annexe VI du règlement (CE) nº 1272/2008, puisque l’on dispose des éléments scientifiques suffisants pour justifier ces nouvelles classifications. Toutefois, en ce qui concerne les substances 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium, acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique) et (carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium (DTPA), la classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B ne devrait pas être ajoutée, puisqu’elle nécessite des évaluations plus approfondie par le CER compte tenu des nouvelles données scientifiques sur la toxicité pour la reproduction présentées par l’industrie après la transmission des avis du CER à la Commission.

(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1272/2008 en conséquence.

(8)Le règlement (CE) nº 1272/2008 précise la classification, l’étiquetage et l’emballage harmonisés pour la substance «brai, goudron de houille, haute température». La Commission a modifié la classification, l’étiquetage et l’emballage harmonisés de cette substance par le règlement (UE) nº 944/2013 6 , avec effet au 1er avril 2016. Le règlement (UE) 2018/669 de la Commission 7 a par la suite modifié le règlement (CE) nº 1272/2008. Cependant, en raison d’une inadvertance, certaines modifications – dont la validité n’a pas été affectée par l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire T-689/13 8 , confirmé par l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-691/15 P 9 – introduites par le règlement (UE) nº 944/2013 n’ont pas été reportées dans le règlement (UE) 2018/669. Ce règlement s’appliquera à partir du 1er décembre 2019. Le règlement (CE) nº 1272/2008 devrait donc être abrogé avec effet à la même date,

(9)Afin de laisser le temps aux fournisseurs de substances et de mélanges de s’adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification et d’étiquetage, il convient de différer l’application du présent règlement.

(10)Par souci de cohérence avec l’approche qui sous-tend l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1272/2008, il convient que les fournisseurs aient la possibilité, s’ils le désirent, d'appliquer les dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d'emballage avant la date d’application du présent règlement.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (CE) nº 1272/2008

Le règlement (CE) nº 1272/2008 est modifié comme suit:

1) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

3) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2
Rectification du règlement (CE) nº 1272/2008

L'annexe VI du règlement (CE) nº 1272/2008 est corrigée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du [OP: veuillez insérer la date, à déterminer comme suit: date d’entrée en vigueur plus 18 mois - la date devrait être le 1er jour du mois suivant.]

Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er décembre 2019.

Les substances et les mélanges peuvent, avant le [OP: prière d’insérer la date spécifique d’applicabilité déterminée au deuxième paragraphe], être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4.10.2019

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241).
(2)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(3)    Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 93, Lyon 2010.
(4)

   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(5)     https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/
(6)    Règlement (UE) nº 944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261 du 3.10.2013, p. 5).
(7)    Règlement (UE) 2018/669 de la Commission du 16 avril 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 115 du 4.5.2018, p. 1).
(8)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2015 Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T-689/13, EU:T:2015:767.
   
(9)    Arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C-691/15 P, EU:C:2017:882.

ANNEXE I

La partie 2 de l'annexe II du règlement (CE) nº 1272/2008 est modifiée comme suit:

(1)Le paragraphe d’introduction est modifié comme suit:

«Les mentions énoncées aux points 2.1 à 2.10 et 2.12 sont affectées aux mélanges conformément à l'article 25, paragraphe 6.»

(2) La section 2.12 suivante est ajoutée:

«2.12. Mélanges contenant du dioxyde de titane.

L’étiquette de l’emballage des mélanges liquides contenant 1 % ou plus de particules de dioxyde de titane ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm porte la mention suivante:

EUH211: “Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.”

L’étiquette de l’emballage des mélanges solides contenant 1 % ou plus de particules de dioxyde de titane porte la mention suivante:

EUH212: “Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.”

En outre, l’étiquette de l’emballage de mélanges liquides et solides non destinés au grand public et non classés comme dangereux qui portent les mentions EUH211 ou EUH212 doivent porter la mention EUH210.»

ANNEXE II

Dans l’annexe III, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008, les lignes suivantes EUH 211 et EUH 212 sont insérées:

«EUH211

Langue

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

GA

Aire! D'fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.»

«EUH 212

Langue

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

GA

Aire! D'fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.”

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.»

ANNEXE III

L'annexe VI du règlement (CE) nº 1272/2008 est modifiée comme suit:

(1)La partie 1 est modifiée comme suit:

(a)au point 1.1.3.1, les notes V et W suivantes sont ajoutées:

   «Note V:

Si la substance est mise sur le marché en tant que fibres (diamètre < 3 μm, longueur > 5 μm et rapport d’aspect ≥ 3:1) ou en tant que particules de la substance satisfaisant aux critères de l’OMS relatifs aux fibres ou en tant que particules dont la chimie de surface a été modifiée, leurs propriétés dangereuses doivent être évaluées conformément au titre II du présent règlement, afin de déterminer s'il convient d’appliquer une catégorie supérieure (cancérogène 1B ou 1A) et/ou d’autres voies d’exposition (orale ou cutanée).

Note W:

On a observé que la cancérogénicité de cette substance se manifeste lorsque de la poussière respirable est inhalée dans des quantités donnant lieu à une réduction sensible des mécanismes d’élimination des particules dans le poumon.

La présente note a pour but de décrire la toxicité particulière de la substance, et ne constitue pas un critère pour la classification en vertu du présent règlement.»;

(b)au point 1.1.3.2, la note 10 suivante est ajoutée:

    «Note 10:

La classification en tant que cancérogène par inhalation s’applique uniquement aux mélanges sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de dioxyde de titane qui se présente sous la forme de particules ou qui est incorporé dans des particules ayant un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm.».

(2)À la partie 3, le tableau 3 est modifié comme suit:

(a)les lignes ayant les numéros index 604-083-00-X et 611-159-00-6 sont supprimées;

(b)les lignes correspondant aux numéros index 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 et 648-055-00-5 sont remplacées par les lignes suivantes, respectivement:

Nº index

Identification chimique internationale

Nº CE

Nº CAS

Classement

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«015-189-00-5

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

 

GHS07

Wng

H317

H413’

‘027-001-00-9

cobalt

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413»

«028-018-00-4

nickel bis(sulfamidate);

nickel sulfamate

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

oral: ATE = 853 mg/kg bw (anhydrate)

oral: ATE = 1098 mg/kg bw (tetrahydrate)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M=1’

‘603-023-00-X

ethylene oxide;

oxirane

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervous system)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervous system)

H314

inhalation: ATE = 700ppm (gases)

oral: ATE = 100 mg/kg bw»

U

«605-005-00-7

metaldehyde (ISO);

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

oral: ATE = 283 mg/kg bw»

«606-047-00-9

2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410’

‘607-232-00-7

pyridate (ISO);

O-(6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl thiocarbonate

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

oral: ATE = 500 mg/kg bw

M=1

M=10’

‘607-247-00-9

dodecyl methacrylate

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %»

«608-039-00-0

2-phenylhexanenitrile

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

oral:

ATE = 500 mg/kg bw»

«613-054-00-0

thiabendazole (ISO);

2-(thiazol-4-yl)benzimidazole

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

M=1

M = 1»

«616-018-00-2

diethyltoluamide (ISO): N,N-diethyl-m-toluamide; [deet]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Irritation cutanée, 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

oral:

ATE = 1892 mg/kg bw»

(c)les lignes suivantes sont ajoutées:

Nº index

Identification chimique internationale

Nº CE

Nº CAS

Classement

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«022-006-002

titanium dioxide;

[in powder form containing 1% or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 µm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (inhalation)

GHS08

Wng

H351 (inhalation)

V, W, 10

080-012-00-0

methylmercuric chloride

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervous system, kidneys)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervous system, kidneys)

H410

inhalation: ATE = 0,05 mg/l (dusts or mists)

dermal: ATE = 50 mg/kg bw

oral: ATE = 5 mg/kg bw

1

601-090-00-X

benzo[rst]pentaphene

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

601-091-00-5

dibenzo[b,def]chrysene;

dibenzo[a,h]pyrene

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

603-236-00-8

ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs.

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

607-733-00-0

cyflumetofen (ISO);

2-methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate

-

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

607-734-00-6

pentapotassium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethane-1,2-diylnitrilo)pentaacetate

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2
Eye Irrit.
2

H332

H373 (inhalation)
H319

GHS08
GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalation)
H319

inhalation:

ATE = 1,5 mg/l (dusts or mists)

607-735-00-1

N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2
Eye Irrit.
2

H332

H373 (inhalation)
H319

GHS08
GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalation)
H319

inhalation:

ATE = 1,5 mg/l (dusts or mists)

607-736-00-7

pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (inhalation)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalation)

inhalation:

ATE = 1,5 mg/l (dusts or mists)

607-737-00-2

diisohexyl phthalate

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

608-069-00-4

fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

-

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

M=1

M=10

613-329-00-5

halosulfuron-methyl (ISO);

methyl 3-chloro-5-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

-

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

M=1000

M=1000

613-330-00-0

2-methylimidazole

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

616-225-00-8

(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide; mandestrobin

-

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

M=1

M=10

616-226-00-3

carboxin (ISO);

2-methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide; 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (kidneys)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (kidneys)

H317

H410

M=1

M=1

616-227-00-9

metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazide [E-isomer > 90%, Z-isomer <10% relative content]; [1]

(E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazide [2]

-

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

650-056-00-0

dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (immune system)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (immune system)».



ANNEXE IV

 

À l’annexe VI du règlement (UE) 1272/3 de la Commission, dans le tableau 3, la ligne correspondant au numéro index «648-055-00-5» est remplacée par le texte suivant:

Nº index

Identification chimique internationale

Nº CE

Nº CAS:

Classement

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«648-055-00-5

pitch, coal tar, high-temp.;
[The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 30 °C to 180 °C (86 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD».

ANNEXE