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Document 32023R1594
Council Regulation (EU) 2023/1594 of 3 August 2023 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Règlement (UE) 2023/1594 du Conseil du 3 août 2023 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
Règlement (UE) 2023/1594 du Conseil du 3 août 2023 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
ST/12089/2023/INIT
JO L 196 du 4.8.2023, p. 3–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.8.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 196/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1594 DU CONSEIL
du 3 août 2023
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
La décision (PESC) 2023/1601 du Conseil (3) interdit la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions à la Biélorussie. Les biens faisant l’objet de cette interdiction sont également couverts par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans ce contexte, le règlement (CE) no 765/2006 doit être traité comme une lex specialis et, par conséquent, en cas de conflit, prévaut sur le règlement (UE) no 258/2012. |
(4) |
La décision (PESC) 2023/1601 allonge la liste des articles qui contribuent au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en y ajoutant des articles que la Russie a utilisés dans le cadre de sa guerre d’agression contre l’Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production des systèmes militaires de la Biélorussie, en ce compris des dispositifs à semi-conducteurs, des circuits intégrés électroniques, des équipements de fabrication et d’essai, des caméras photographiques et des composants optiques, d’autres composants électriques/magnétiques et des dispositifs, modules et ensembles électroniques. |
(5) |
Il convient d’imposer une interdiction des exportations des biens et technologies pouvant être utilisés dans le secteur de l’aviation et de l’industrie spatiale, y compris les moteurs d’aéronefs et leurs pièces détachées, pour les aéronefs avec ou sans équipage. En outre, la décision (PESC) 2023/1601 introduit la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’accorder des dérogations pour permettre l’exportation de certains biens aéronautiques, qui sont par ailleurs largement utilisés dans le domaine médical, à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires. |
(6) |
Le 26 janvier 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») a présenté une proposition de décision du Conseil pour modifier la décision 2012/642/PESC et le haut représentant et la Commission ont présenté une proposition conjointe de règlement du Conseil pour modifier le règlement (CE) no 765/2006. Compte tenu de l’urgence liée à la lutte contre le contournement concernant certaines marchandises sensibles, l’adoption de dispositions concernant ces marchandises est accélérée, sans préjudice du reste de ces propositions. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 1 ter bis 1. Sans préjudice de l’article 1 bis du présent règlement, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), et des armes à feu et autres armes énumérées à l’annexe XVI du présent règlement, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit de:
(*1) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).»." |
2) |
Les articles 1 sexies et 1 septies sont remplacés par le texte suivant: «Article 1 sexies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit de:
3. Sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens et de technologies à double usage ni à la fourniture connexe d’une assistance technique ou d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
À l’exception du point f) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont:
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union. 7. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
8. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement. Article 1 septies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe V bis, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit de:
3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d’une assistance technique ou d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
À l’exception du premier alinéa, point f), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou aide financière y afférente, sont:
4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, point e), et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés à la liquidation, au plus tard le 6 février 2024, de contrats et d’opérations qui sont en cours au 5 août 2023 et qui sont nécessaires à la fourniture de services de télécommunications civiles à la population civile biélorusse. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 5 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente des États membres peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 et 8541 60 énumérés à l’annexe V bis jusqu’au 6 février 2024, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, dans la mesure où cela est nécessaire à la transformation de ces biens, en Biélorussie, par une coentreprise dans laquelle une entreprise établie dans l’Union possède une participation majoritaire au 5 août 2023, aux fins d’une importation ultérieure dans l’Union et de la production ultérieure, dans l’Union, de biens destinés à être utilisés dans le secteur de la santé ou le secteur pharmaceutique, ou dans le domaine de la recherche et du développement. 6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union. 7. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
8. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.» |
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 1 vicies bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, énumérés à l’annexe XVII, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit de fournir des services d’assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe XVII à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 3. Il est interdit d’exécuter l’une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe XVII, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 4. Il est interdit:
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 4 septembre 2023, de contrats conclus avant le 5 août 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 août 2023, après avoir établi:
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à l’annexe XVII, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire. 8. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 9. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 1 sexies, paragraphe 4, point b), et de l’article 1 septies, paragraphe 4, point b). 10. L’interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.» |
4) |
L’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
5) |
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XVI et XVII du règlement (CE) no 765/2006. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.
Par le Conseil
Le président
P. NAVARRO RÍOS
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2023/1601 du Conseil du 3 août 2023 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (voir page 37 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée comme suit:
1) |
Après le titre «LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 1, ET À L’ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1», le titre suivant est inséré: «Partie A». |
2) |
Dans la «Catégorie I – Électronique», sous «X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:», le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
La partie suivante est ajoutée: «Partie B 1. Dispositifs à semi-conducteur
2. Circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et d’essai
3. Appareils photographiques et composants optiques
4. Autres composants électriques/magnétiques
5. Dispositifs, modules et ensembles électroniques
|
ANNEXE II
«ANNEXE XVI
Liste des armes à feu et autres armes visées à l’article 1 ter bis
Code NC |
Désignation du produit |
9303 |
Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre |
ex 9304 |
Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, par exemple), à l’exclusion de celles du no 9307 |
ANNEXE XVII
Liste des biens et technologies visés à l’article 1 vicies bis
Code NC |
Désignation du produit |
88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
ex 2710 19 83 |
Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88 |
ex 2710 19 99 |
Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation |
4011 30 00 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
ex 6813 20 00 |
Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens |
6813 81 00 |
Garnitures de freins |
8411 11 |
Turboréacteurs, d’une poussée ≤ 25 kN |
8411 12 |
Turboréacteurs, d’une poussée > 25 kN |
8411 21 |
Turbopropulseurs, d’une puissance ≤ 1 100 kW |
8411 22 |
Turbopropulseurs, d’une puissance > 1 100 kW |
8411 91 |
Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a. |
8517 71 00 |
Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
ex 8517 79 00 |
Autres parties liées aux antennes |
9024 10 00 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d’essais des métaux |
9026 00 00 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des no s9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |