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Document 32023R1594

Règlement (UE) 2023/1594 du Conseil du 3 août 2023 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

ST/12089/2023/INIT

JO L 196 du 4.8.2023, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1594/oj

4.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 196/3


RÈGLEMENT (UE) 2023/1594 DU CONSEIL

du 3 août 2023

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 (2).

(2)

Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC.

(3)

La décision (PESC) 2023/1601 du Conseil (3) interdit la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions à la Biélorussie. Les biens faisant l’objet de cette interdiction sont également couverts par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans ce contexte, le règlement (CE) no 765/2006 doit être traité comme une lex specialis et, par conséquent, en cas de conflit, prévaut sur le règlement (UE) no 258/2012.

(4)

La décision (PESC) 2023/1601 allonge la liste des articles qui contribuent au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en y ajoutant des articles que la Russie a utilisés dans le cadre de sa guerre d’agression contre l’Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production des systèmes militaires de la Biélorussie, en ce compris des dispositifs à semi-conducteurs, des circuits intégrés électroniques, des équipements de fabrication et d’essai, des caméras photographiques et des composants optiques, d’autres composants électriques/magnétiques et des dispositifs, modules et ensembles électroniques.

(5)

Il convient d’imposer une interdiction des exportations des biens et technologies pouvant être utilisés dans le secteur de l’aviation et de l’industrie spatiale, y compris les moteurs d’aéronefs et leurs pièces détachées, pour les aéronefs avec ou sans équipage. En outre, la décision (PESC) 2023/1601 introduit la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’accorder des dérogations pour permettre l’exportation de certains biens aéronautiques, qui sont par ailleurs largement utilisés dans le domaine médical, à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.

(6)

Le 26 janvier 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») a présenté une proposition de décision du Conseil pour modifier la décision 2012/642/PESC et le haut représentant et la Commission ont présenté une proposition conjointe de règlement du Conseil pour modifier le règlement (CE) no 765/2006. Compte tenu de l’urgence liée à la lutte contre le contournement concernant certaines marchandises sensibles, l’adoption de dispositions concernant ces marchandises est accélérée, sans préjudice du reste de ces propositions.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 1 ter bis

1.   Sans préjudice de l’article 1 bis du présent règlement, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), et des armes à feu et autres armes énumérées à l’annexe XVI du présent règlement, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

b)

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

(*1)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).»."

2)

Les articles 1 sexies et 1 septies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 1 sexies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

b)

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens et de technologies à double usage ni à la fourniture connexe d’une assistance technique ou d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b)

à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c)

à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;

d)

à des mises à jour logicielles;

e)

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

f)

à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception du point f) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont:

a)

destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

b)

destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d)

destinés à la sécurité maritime;

e)

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;

f)

destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g)

destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; ou

h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

6.   Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union.

7.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

i)

l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe V ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 1 septies bis, paragraphe 1, point a); ou

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’aviation ou à l’industrie spatiale, à moins qu’une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b).

8.   Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 1 septies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe V bis, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie; ou

b)

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

3.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d’une assistance technique ou d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b)

à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c)

à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;

d)

à des mises à jour logicielles;

e)

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

f)

à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception du premier alinéa, point f), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou aide financière y afférente, sont:

a)

destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

b)

destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d)

destinés à la sécurité maritime;

e)

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;

f)

destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g)

destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; ou

h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.

bis.   Sans préjudice du paragraphe 4, point e), et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés à la liquidation, au plus tard le 6 février 2024, de contrats et d’opérations qui sont en cours au 5 août 2023 et qui sont nécessaires à la fourniture de services de télécommunications civiles à la population civile biélorusse.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente des États membres peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 et 8541 60 énumérés à l’annexe V bis jusqu’au 6 février 2024, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, dans la mesure où cela est nécessaire à la transformation de ces biens, en Biélorussie, par une coentreprise dans laquelle une entreprise établie dans l’Union possède une participation majoritaire au 5 août 2023, aux fins d’une importation ultérieure dans l’Union et de la production ultérieure, dans l’Union, de biens destinés à être utilisés dans le secteur de la santé ou le secteur pharmaceutique, ou dans le domaine de la recherche et du développement.

6.   Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union.

7.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

i)

l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe V ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 1 septies bis, paragraphe 1; ou

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’aviation ou à l’industrie spatiale, à moins qu’une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b).

8.   Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.»

.

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 1 vicies bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, énumérés à l’annexe XVII, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit de fournir des services d’assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe XVII à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Il est interdit d’exécuter l’une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe XVII, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

4.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

5.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 4 septembre 2023, de contrats conclus avant le 5 août 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 août 2023, après avoir établi:

a)

que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par le présent règlement ne s’applique; et

b)

qu’aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie biélorusse, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à l’annexe XVII, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

8.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

9.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 1 sexies, paragraphe 4, point b), et de l’article 1 septies, paragraphe 4, point b).

10.   L’interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.»

.

4)

L’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

5)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XVI et XVII du règlement (CE) no 765/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2023/1601 du Conseil du 3 août 2023 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (voir page 37 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée comme suit:

1)

Après le titre «LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 1 SEPTIES, PARAGRAPHE 1, ET À L’ARTICLE 1 SEPTIES BIS, PARAGRAPHE 1», le titre suivant est inséré:

«Partie A».

2)

Dans la «Catégorie I – Électronique», sous «X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821».

3)

La partie suivante est ajoutée:

«Partie B

1.   Dispositifs à semi-conducteur

Code NC

Désignation du produit

8541 10

Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)

8541 21

Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

8541 29

Autres transistors, autres que les phototransistors

8541 30

Thyristors, diacs et triacs (à l’exclusion des dispositifs photosensibles)

8541 49

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (à l’exclusion des générateurs et cellules photovoltaïques)

8541 51

Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur

8541 59

Autres dispositifs à semi-conducteur

8541 60

Cristaux piézo-électriques montés

2.   Circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et d’essai

Code NC

Désignation du produit

8486 10

Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

8486 20

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou de circuits intégrés électroniques

8486 40

Machines et appareils visés à la note 11 C) du présent chapitre

8534 00

Circuits imprimés

8542 31

Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

8542 32

Mémoires

8542 33

Amplificateurs

8542 39

Autres circuits intégrés électroniques

8543 20

Générateurs de signaux

9030 20

Oscilloscopes et oscillographes

9030 32

Multimètres, avec dispositif enregistreur

9030 39

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance, avec dispositif enregistreur

9030 82

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

3.   Appareils photographiques et composants optiques

Code NC

Désignation du produit

8525 89

Autres caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

9013 10

Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

9013 80

Autres dispositifs, appareils et instruments d’optique

4.   Autres composants électriques/magnétiques

Code NC

Désignation du produit

8532 21

Autres condensateurs fixes au tantale

8532 24

Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches

8536 69

Fiches et prises de courant

8536 90

Autre appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8548 00

Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85

5.   Dispositifs, modules et ensembles électroniques

Code NC

Désignation du produit

8471 50

Unités de traitement autres que celles des nos8471 41 ou 8471 49 , pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants: unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie

8471 80

Unités de machines automatiques de traitement de l’information (à l’exclusion des unités de traitement, unités d’entrée ou de sortie et unités de mémoire)

8517 62

Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

8517 69

Autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil

8526 91

Appareils de radionavigation

9014 20

Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

9014 80

Autres instruments et appareils de navigation»


ANNEXE II

«ANNEXE XVI

Liste des armes à feu et autres armes visées à l’article 1 ter bis

Code NC

Désignation du produit

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre

ex 9304

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, par exemple), à l’exclusion de celles du no 9307

ANNEXE XVII

Liste des biens et technologies visés à l’article 1 vicies bis

Code NC

Désignation du produit

88

Navigation aérienne ou spatiale

ex 2710 19 83

Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88

ex 2710 19 99

Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation

4011 30 00

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

ex 6813 20 00

Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens

6813 81 00

Garnitures de freins

8411 11

Turboréacteurs, d’une poussée ≤ 25 kN

8411 12

Turboréacteurs, d’une poussée > 25 kN

8411 21

Turbopropulseurs, d’une puissance ≤ 1 100  kW

8411 22

Turbopropulseurs, d’une puissance > 1 100  kW

8411 91

Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.

8517 71 00

Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

ex 8517 79 00

Autres parties liées aux antennes

9024 10 00

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d’essais des métaux

9026 00 00

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des no s9014 , 9015 , 9028 ou 9032

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