EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0427R(02)

Rectificatif au règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine («Journal officiel de l’Union européenne» L 59 I du 25 février 2023)

ST/6961/2023/INIT

OJ L 68, 6.3.2023, p. 181–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/181


Rectificatif au règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 59 I du 25 février 2023 )

Page 11, à l’article 1er, point 8):

au lieu de:

«4 bis.   Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) * , les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2) * , les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) * , fournissent, au plus tard deux semaines après le 26 février 2023, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont situés et à la Commission simultanément, des informations sur les actifs et réserves visés au paragraphe 4 du présent article qu’ils détiennent, contrôlent ou auxquels ils sont une contrepartie. De telles informations sont mises à jour tous les trois mois et portent au moins sur les éléments suivants: […]»,

lire:

«4 bis.   Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) * , les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2) * , les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) * , fournissent, au plus tard deux semaines après le 27 avril 2023, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont situés et à la Commission simultanément, des informations sur les actifs et réserves visés au paragraphe 4 du présent article qu’ils détiennent, contrôlent ou auxquels ils sont une contrepartie. De telles informations sont mises à jour tous les trois mois et portent au moins sur les éléments suivants: […]».


Top