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Document 32022L2464

Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/35/2022/REV/1

JO L 322 du 16.12.2022, p. 15–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj

16.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 322/15


DIRECTIVE (UE) 2022/2464 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2022

modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l’Europe" (ci-après dénommé "pacte vert"), la Commission européenne s’est engagée à réviser les dispositions relatives à la publication d’informations non financières de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Le pacte vert est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050. Elle vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens de l’Union des risques et incidences liés à l’environnement. Le pacte vert entend dissocier la croissance économique de l’utilisation des ressources et faire en sorte que toutes les régions et tous les citoyens de l’Union participent à une transition socialement juste vers un système économique durable, dans lequel aucune personne et aucun lieu n’est laissé de côté. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement durable.

Ces objectifs sont particulièrement importants au regard des dommages socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’une reprise durable, inclusive et équitable. Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4) rend contraignant l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 dans l’Union. En outre, dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée "Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies", la Commission s’engage à faire en sorte que, d’ici 2050, tous les écosystèmes dans le monde soient restaurés, résilients et suffisamment protégés. Cette stratégie a pour objectif de mettre la biodiversité en Europe sur la voie du rétablissement d’ici 2030.

(2)

Dans sa communication du 8 mars 2018 intitulée "Plan d’action: financer la croissance durable" (ci-après dénommé "plan d’action sur le financement de la croissance durable"), la Commission a défini des mesures visant à atteindre les objectifs suivants: réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive; gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales; et favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières. La publication par certaines catégories d’entreprises d’informations pertinentes, comparables et fiables en matière de durabilité est une condition préalable à la réalisation de ces objectifs. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sur le financement de la croissance durable. Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (5) régit la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier des informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux et aux propriétaires d’actifs.

Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6) crée un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental en vue d’accroître les investissements durables et de lutter contre l’écoblanchiment des produits financiers qui prétendent indûment être durables. Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil (7), complété par les règlements délégués (UE) 2020/1816 (8), (UE) 2020/1817 (9) et (UE) 2020/1818 (10) de la Commission, introduit des exigences de publication d’informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les administrateurs d’indices de référence ainsi que des normes minimales pour l’élaboration des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union.

Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) impose aux grands établissements qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de publier des informations sur les risques ESG à compter du 28 juin 2022. Le cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement établi par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (12) et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (13) contient des dispositions concernant l’introduction de la dimension des risques ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels par les autorités compétentes, et contient des exigences de publication des risques ESG pour les entreprises d’investissement, applicables à compter du 26 décembre 2022. Le 6 juillet 2021, donnant suite au plan d’action sur le financement de la croissance durable, la Commission a également adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes.

(3)

Dans sa communication du 17 juin 2019 intitulée "Lignes directrices sur l’information non financière: supplément relatif aux informations en rapport avec le climat" (ci-après dénommées "lignes directrices sur la publication d’informations liées au climat"), la Commission a souligné les avantages que présente pour les entreprises la publication d’informations liées au climat, puisqu’elle permet notamment de sensibiliser davantage aux risques et aux opportunités liés au climat et d’en améliorer la compréhension au sein de l’entreprise, de diversifier la base d’investisseurs, de réduire le coût du capital et de favoriser un dialogue plus constructif avec toutes les parties prenantes. Par ailleurs, la diversité au sein des conseils des entreprises pourrait avoir une incidence sur la prise de décision, la gouvernance d’entreprise et la résilience.

(4)

Dans ses conclusions du 5 décembre 2019 sur l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux, le Conseil a souligné l’importance de disposer d’informations fiables, comparables et pertinentes sur les risques, les possibilités et les incidences en matière de durabilité, et a invité la Commission à envisager l’élaboration d’une norme européenne pour la communication d’informations non financières.

(5)

Dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable (14), le Parlement européen a appelé à la poursuite du développement des obligations de publication d’informations non financières dans le cadre de la directive 2013/34/UE. Dans sa résolution du 17 décembre 2020 sur la gouvernance d’entreprise durable (15), le Parlement européen s’est félicité de l’engagement pris par la Commission de réviser la directive 2013/34/UE et a souligné la nécessité de mettre en place un cadre complet de l’Union en matière de publication d’informations non financières qui contienne des normes obligatoires de l’Union en matière d’information non financière. Le Parlement européen a demandé que le champ d’application des obligations d’information soit étendu à d’autres catégories d’entreprises et qu’une obligation d’audit soit introduite.

(6)

Dans sa résolution du 25 septembre 2015 intitulée "Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030" (ci-après dénommé "programme à l’horizon 2030"), l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable. Le programme à l’horizon 2030 s’articule autour des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et couvre les trois dimensions de la durabilité: économique, sociale et environnementale. La communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée "Prochaines étapes pour un avenir européen durable: action européenne en faveur de la durabilité" a lié les ODD au cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives stratégiques de l’Union, au sein et en dehors de l’Union, intègrent ces objectifs dès le départ. Dans ses conclusions du 20 juin 2017 intitulées "Un avenir européen durable: la réponse de l’UE au programme de développement durable à l’horizon 2030", le Conseil a confirmé que l’Union et ses États membres avaient la volonté de mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective, en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés.

(7)

La directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil (16) a modifié la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes. La directive 2014/95/UE a introduit l’obligation pour les entreprises de publier des informations relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. En ce qui concerne ces sujets, la directive 2014/95/UE a exigé des entreprises qu’elles publient des informations dans les cinq domaines d’information suivants: le modèle commercial; les politiques, y compris les procédures de diligence raisonnable; les résultats de ces politiques; les risques et la gestion des risques; et les indicateurs clés de performance concernant les activités.

(8)

De nombreuses parties prenantes considèrent que le terme "non financier" est inexact, notamment parce qu’il implique que les informations en question sont dénuées de pertinence financière. Toutefois, ces informations sont de plus en plus importantes sur le plan financier. Nombre d’organisations, d’initiatives et de praticiens dans le domaine de l’information en matière de durabilité font référence aux "informations en matière de durabilité". Il est donc préférable d’utiliser le terme "informations en matière de durabilité" au lieu d’"informations non financières". Il convient, dès lors, de modifier la directive 2013/34/UE pour tenir compte de ce changement terminologique.

(9)

Les bénéficiaires finaux d’une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises seraient les particuliers et les épargnants, y compris les syndicats et les représentants des travailleurs qui seraient informés de manière appropriée et seraient ainsi en mesure de participer au dialogue social dans de meilleures conditions. Les épargnants qui souhaitent investir de manière durable auront l’opportunité de le faire, tandis que tous les citoyens bénéficieraient d’un système économique stable, durable et inclusif. Pour concrétiser ces avantages, les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels des entreprises doivent d’abord atteindre deux groupes d’utilisateurs primaires. Le premier groupe d’utilisateurs comprend les investisseurs, y compris les gestionnaires d’actifs, qui souhaitent mieux comprendre les risques et les opportunités que présentent les questions de durabilité pour leurs investissements et les incidences de ces investissements sur la population et l’environnement. Le deuxième groupe d’utilisateurs comprend des acteurs de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, qui souhaitent que les entreprises rendent mieux compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. D’autres parties prenantes pourraient également utiliser les informations en matière de durabilité publiées dans les rapports annuels, notamment pour favoriser la comparabilité entre les secteurs du marché et au sein de ceux-ci.

Les partenaires commerciaux des entreprises, y compris les clients, pourraient s’appuyer sur les informations en matière de durabilité pour comprendre les risques et les incidences en matière de durabilité tout au long de leurs propres chaînes de valeur et, s’il y a lieu, pour en rendre compte. Les responsables politiques et les agences environnementales peuvent utiliser ces informations, en particulier de manière agrégée, pour suivre les tendances environnementales et sociales, contribuer à la comptabilité environnementale et éclairer les politiques publiques. Peu de citoyens et de consommateurs individuels consultent directement les rapports annuels des entreprises, mais ils pourraient utiliser les informations en matière de durabilité de manière indirecte, par exemple lorsqu’ils examinent les conseils ou les avis de conseillers financiers ou d’organisations non gouvernementales. De nombreux investisseurs et gestionnaires d’actifs achètent des informations en matière de durabilité auprès de fournisseurs de données tiers, qui collectent des informations auprès de diverses sources, dont des rapports d’entreprise publics.

(10)

Le marché des informations en matière de durabilité se développe rapidement et les nouvelles obligations imposées aux investisseurs et aux gestionnaires d’actifs renforcent le rôle des fournisseurs de données tiers. Le coût des informations en matière de durabilité devrait être plus raisonnable, compte tenu de la plus grande disponibilité de données ventilées. Les modifications de la directive 2013/34/UE prévues par la présente directive modificative devraient accroître la comparabilité des données et permettre l’harmonisation des normes. Les pratiques des fournisseurs de données tiers devraient s’améliorer et les compétences devraient progresser dans ce secteur, avec un potentiel considérable de création d’emplois.

(11)

La demande d’informations en matière de durabilité des entreprises a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier de la part de la communauté des investisseurs. Cette augmentation de la demande s’explique par l’évolution de la nature des risques pour les entreprises et la sensibilisation croissante des investisseurs aux implications financières de ces risques. C’est notamment le cas pour les risques financiers liés au climat. La prise de conscience des risques et des opportunités qui découlent, pour les entreprises et les investissements, d’autres questions environnementales, telles que la perte de biodiversité, et de questions sociales et de santé, y compris le travail des enfants et le travail forcé, s’accroît également. L’augmentation de la demande d’informations en matière de durabilité s’explique également par la croissance des produits d’investissement qui cherchent explicitement à respecter certaines normes en matière de durabilité ou à atteindre certains objectifs en matière de durabilité et à garantir la cohérence avec les objectifs ambitieux de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé "accord de Paris"), la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les politiques de l’Union. Une partie de cette augmentation est la conséquence logique de la législation de l’Union adoptée précédemment, notamment les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852. Une partie de cette augmentation aurait de toute façon eu lieu, en raison de l’évolution rapide de la sensibilisation des citoyens, des préférences des consommateurs et des pratiques du marché. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs, en particulier parce qu’elle a mis en lumière les vulnérabilités des travailleurs et des chaînes de valeur des entreprises. Les informations sur les incidences environnementales sont également pertinentes dans le contexte de l’atténuation des futures pandémies, la perturbation des écosystèmes causée par l’activité humaine étant de plus en plus liée à l’apparition et à la propagation de maladies.

(12)

Les entreprises elles-mêmes tireront profit de la publication d’informations de qualité sur les questions de durabilité. L’augmentation du nombre de produits d’investissement visant à atteindre des objectifs de durabilité signifie qu’une bonne information en matière de durabilité peut améliorer l’accès d’une entreprise aux capitaux financiers. La publication d’informations en matière de durabilité peut aider les entreprises à recenser et à gérer leurs propres risques et opportunités liés aux questions de durabilité. Elle peut servir de base à une amélioration du dialogue et de la communication entre les entreprises et leurs parties prenantes et aider les entreprises à améliorer leur réputation. Par ailleurs, l’existence d’une base cohérente pour l’information en matière de durabilité, sous la forme de normes d’information en matière de durabilité, permettrait de fournir des informations pertinentes et suffisantes et réduirait ainsi considérablement les demandes d’informations ad hoc.

(13)

Le rapport de la Commission du 21 avril 2021 concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE et le bilan de qualité du cadre législatif de l’Union sur les informations à publier par les entreprises qui l’accompagne (ci-après dénommé "rapport de la Commission sur les clauses de réexamen et le bilan de qualité qui l’accompagne") ont mis en évidence des problèmes quant à l’efficacité de la directive 2014/95/UE. De nombreux éléments indiquent que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les sujets majeurs liés à la durabilité, y compris les informations liées au climat, telles que l’ensemble des émissions de GES et les facteurs qui ont des incidences sur la biodiversité. Le rapport a également mis en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité et à la fiabilité limitées des informations en matière de durabilité. En outre, les utilisateurs ont besoin d’informations en matière de durabilité de nombreuses entreprises qui ne sont pas tenues de publier ces informations. Il est donc de toute évidence nécessaire de mettre en place un cadre d’information solide et abordable, assorti de pratiques d’audit efficaces pour garantir la fiabilité des données et prévenir l’écoblanchiment et la double comptabilisation.

(14)

En l’absence d’action des pouvoirs publics, l’écart entre les besoins d’information des utilisateurs et les informations en matière de durabilité fournies par les entreprises devrait se creuser. Cet écart a des conséquences négatives importantes. Les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte, dans leurs décisions d’investissement, des risques et des opportunités liés à la durabilité. L’agrégation de multiples décisions d’investissement qui ne tiennent pas suffisamment compte des risques liés à la durabilité est susceptible de créer des risques systémiques qui menacent la stabilité financière. La Banque centrale européenne (BCE) et des organisations internationales telles que le Conseil de stabilité financière ont attiré l’attention sur ces risques systémiques, notamment en ce qui concerne le climat. Les investisseurs sont également moins à même d’acheminer des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui traitent et n’exacerbent pas les problèmes sociaux et environnementaux, ce qui compromet les objectifs du pacte vert, du plan d’action sur le financement de la croissance durable et de l’accord de Paris. Les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les communautés concernées par les activités des entreprises et d’autres parties prenantes sont moins à même de demander aux entreprises de rendre compte de leurs incidences sur la population et l’environnement. Cela entraîne un déficit de responsabilité et pourrait contribuer à réduire la confiance des citoyens dans les entreprises, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement efficace de l’économie sociale de marché. L’absence d’indicateurs et de méthodes généralement acceptés pour mesurer, évaluer et gérer les risques liés à la durabilité constitue également un obstacle aux efforts déployés par les entreprises pour garantir la durabilité de leurs modèles commerciaux et de leurs activités. L’absence d’informations en matière de durabilité fournies par les entreprises limite également la capacité des parties prenantes, notamment les acteurs de la société civile, les syndicats et les représentants des travailleurs, à entamer un dialogue avec les entreprises sur les questions de durabilité.

(15)

Le rapport de la Commission sur les clauses de réexamen et le bilan de qualité qui l’accompagne ont également fait état d’une augmentation considérable des demandes d’informations sur les questions de durabilité adressées aux entreprises visant à combler l’écart en matière d’information qui existe entre les besoins des utilisateurs en matière d’information et les informations en matière de durabilité des entreprises qui sont disponibles. En outre, les attentes actuelles envers les entreprises quant à l’utilisation d’un éventail de cadres et de normes différents sont susceptibles de persister et pourraient même s’intensifier à mesure que la valeur des informations en matière de durabilité continue de croître. En l’absence d’action politique visant à dégager un consensus sur les informations que les entreprises devraient communiquer, le coût et la charge pour les entreprises déclarantes et pour les utilisateurs de ces informations augmenteront sensiblement.

(16)

Compte tenu de l’écart existant en matière d’information, il est plus probable que des États membres introduiront des règles ou des normes nationales de plus en plus divergentes. Des obligations d’information différentes selon les États membres pourraient entraîner des coûts et une complexité supplémentaires pour les entreprises qui exercent des activités transfrontières et ainsi nuire au marché intérieur, et pourraient porter atteinte au droit d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union. Ces obligations d’information différentes pourraient également rendre les informations publiées moins comparables d’un pays à l’autre, ce qui nuirait à l’union des marchés des capitaux.

(17)

Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE s’appliquent aux grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public qui emploient en moyenne plus de 500 salariés et aux entités d’intérêt public qui sont les entreprises mères d’un grand groupe et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés sur une base consolidée, respectivement. Compte tenu de l’augmentation des besoins d’information des utilisateurs en matière de durabilité, d’autres catégories d’entreprises devraient être tenues de publier des informations en matière de durabilité. Il convient donc d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, qu’elles publient des informations en matière de durabilité. Les dispositions de la présente directive modificative qui modifient les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE définissent explicitement le champ d’application des exigences d’information en renvoyant aux articles 2 et 3 de la directive 2013/34/UE. Par conséquent, elles ne simplifient pas ni ne modifient une autre exigence, et la limitation des exemptions pour les entités d’intérêt public prévue à l’article 40 de la directive 2013/34/UE ne s’applique pas. En particulier, les entités d’intérêt public ne devraient pas être traitées comme de grandes entreprises aux fins de l’application des exigences d’information en matière de durabilité. En conséquence, les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union qui sont des entités d’intérêt public devraient être autorisées à publier des informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises. En outre, toutes les entreprises qui sont des entreprises mères de grands groupes devraient préparer l’information en matière de durabilité au niveau du groupe. De surcroît, étant donné que l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 fait référence à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, les entreprises qui sont désormais concernées par les exigences d’information en matière de durabilité devront également se conformer à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852.

(18)

L’exigence prévue par la présente directive modificative, selon laquelle les grandes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient également publier des informations sur les questions de durabilité, est essentiellement motivée par des préoccupations relatives aux incidences et à la responsabilité de ces entreprises, y compris tout au long de leur chaîne de valeur. À cet égard, toutes les grandes entreprises devraient être soumises aux mêmes exigences de publication d’informations en matière de durabilité. En outre, les acteurs des marchés financiers ont également besoin d’informations de la part de ces grandes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union.

(19)

L’exigence prévue par la présente directive modificative, selon laquelle les entreprises de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient également publier des informations sur les questions de durabilité, vise à répondre au besoin qu’ont les acteurs des marchés financiers d’obtenir de ces entreprises des informations qui leur permettent de comprendre les risques et les incidences de leurs investissements et de satisfaire aux exigences de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088.

(20)

Les entreprises de pays tiers qui exercent une activité importante sur le territoire de l’Union devraient également être tenues de fournir des informations en matière de durabilité, en particulier en ce qui concerne leurs incidences sur les questions sociales et environnementales, afin que les entreprises de pays tiers répondent de leurs incidences sur la population et l’environnement et que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché intérieur bénéficient de conditions de concurrence équitables. Par conséquent, les entreprises de pays tiers qui réalisent un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’euros dans l’Union et qui ont une filiale ou une succursale sur le territoire de l’Union devraient être soumises aux exigences d’information en matière de durabilité de l’Union. Afin de garantir la proportionnalité et l’applicabilité de ces exigences, le seuil lié au fait de réaliser un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’euros devrait s’appliquer aux succursales des entreprises de pays tiers, et les seuils liés au fait d’être considéré comme une grande entreprise ou une petite ou moyenne entreprise, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient s’appliquer aux filiales des entreprises de pays tiers, puisque ces filiales et succursales devraient être chargées de publier le rapport de durabilité de l’entreprise de pays tiers. Les rapports de durabilité publiés par la filiale ou la succursale d’une entreprise de pays tiers devraient être élaborés conformément aux normes qui doivent être adoptées, au plus tard le 30 juin 2024, par la Commission par la voie d’actes délégués.

La filiale ou la succursale d’une entreprise de pays tiers devrait également être en mesure de publier des informations conformément aux normes applicables aux entreprises établies dans l’Union ou conformément à des normes considérées comme équivalentes en vertu d’un acte d’exécution. Lorsque l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’ensemble des informations requises au titre de la présente directive modificative, malgré tous les efforts déployés par la filiale ou la succursale de cette entreprise de pays tiers pour obtenir les informations nécessaires, la filiale ou la succursale concernée devrait fournir toutes les informations en sa possession et émettre une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition le reste des informations requises. Afin de garantir la qualité et la fiabilité de l’information, les rapports de durabilité des entreprises de pays tiers devraient être publiés accompagnés d’un avis d’assurance émis par une personne ou une entreprise habilitée à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité, soit en vertu du droit national de l’entreprise de pays tiers, soit en vertu du droit national d’un État membre. En l’absence d’un tel avis d’assurance, la filiale ou la succursale de l’entreprise de pays tiers devrait émettre une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas fourni l’avis d’assurance requis. Le rapport de durabilité devrait être rendu accessible au public gratuitement par l’intermédiaire du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés des États membres ou, à défaut, sur le site internet de la filiale ou de la succursale de l’entreprise de pays tiers.

Les États membres devraient être en mesure de renseigner annuellement la Commission sur les filiales ou les succursales des entreprises de pays tiers qui ont respecté l’obligation de publication et des cas dans lesquels un rapport a été publié mais où la filiale ou la succursale de l’entreprise de pays tiers a déclaré ne pas pouvoir obtenir les informations nécessaires auprès de l’entreprise de pays tiers. La Commission devrait mettre à la disposition du public sur son site internet une liste des entreprises de pays tiers qui ont publié un rapport de durabilité.

(21)

Compte tenu de l’importance croissante des risques liés à la durabilité et du fait que les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union représentent une proportion significative de toutes les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, il convient, afin de garantir la protection des investisseurs, d’exiger que les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union publient aussi des informations sur les questions de durabilité. L’introduction de cette exigence contribuera à ce que les acteurs des marchés financiers puissent inclure des entreprises de plus petite taille dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union dans des portefeuilles d’investissement, au motif qu’elles publient les informations en matière de durabilité dont les acteurs des marchés financiers ont besoin.

Elle contribuera par conséquent à protéger et à améliorer l’accès des entreprises de plus petite taille dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union aux capitaux financiers et à éviter toute discrimination à l’égard de ces entreprises de la part des acteurs des marchés financiers. L’introduction de l’exigence pour les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union de publier des informations sur les questions de durabilité est également nécessaire pour faire en sorte que les acteurs des marchés financiers disposent des informations dont ils ont besoin de la part des entreprises détenues pour pouvoir satisfaire à leurs propres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues dans le règlement (UE) 2019/2088. Les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient avoir la possibilité de publier des informations conformément à des normes proportionnées à leurs capacités et à leurs ressources et adaptées à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient également avoir la possibilité de choisir d’utiliser ces normes proportionnées sur une base volontaire.

Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises constitueront une référence pour les entreprises qui sont concernées par les exigences introduites par la présente directive modificative quant au niveau d’information en matière de durabilité qu’elles pourraient raisonnablement demander aux petites et moyennes entreprises qui sont des fournisseurs ou des clients dans les chaînes de valeur de ces entreprises. Les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient de surcroît disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l’application des dispositions exigeant la publication d’informations en matière de durabilité, en raison de leur taille plus réduite et de leurs ressources plus limitées, et compte tenu de la situation économique difficile créée par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, les dispositions relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises devraient s’appliquer pour les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date. Après cette date, pendant une période transitoire de deux ans, les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient avoir la possibilité de décider de ne pas satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive modificative, pour autant qu’elles indiquent brièvement dans leur rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.

(22)

Les États membres devraient être libres d’évaluer les incidences de leurs mesures nationales de transposition sur les petites et moyennes entreprises, afin de s’assurer que celles-ci ne subissent pas de conséquences disproportionnées, en portant une attention particulière aux micro-entreprises et en veillant à éviter toute charge administrative inutile. Les États membres devraient envisager d’introduire des mesures visant à aider les petites et moyennes entreprises à appliquer les normes d’information en matière de durabilité.

(23)

La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (17) s’applique aux entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Afin que les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, y compris les émetteurs de pays tiers, soient soumises aux mêmes exigences d’information en matière de durabilité, la directive 2004/109/CE devrait énoncer les références croisées nécessaires à toute exigence relative à l’information en matière de durabilité dans le rapport financier annuel.

(24)

L’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, point i), et l’article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2004/109/CE habilitent la Commission à adopter des mesures visant à établir un mécanisme permettant de déterminer l’équivalence des informations requises au titre de ladite directive et d’établir des critères généraux d’équivalence en ce qui concerne les normes comptables, respectivement. L’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE habilite également la Commission à prendre les décisions nécessaires concernant l’équivalence des normes comptables utilisées par les émetteurs de pays tiers. Afin de tenir compte de l’inclusion des exigences en matière de durabilité dans la directive 2004/109/CE, la Commission devrait être habilitée à établir un mécanisme permettant de déterminer l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de pays tiers, à l’instar de ce que prévoit le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (18), qui définit les critères de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers. Pour la même raison, la Commission devrait également être habilitée à prendre les décisions nécessaires concernant l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de pays tiers. Les modifications introduites par la présente directive modificative garantiront la cohérence des régimes d’équivalence en ce qui concerne les exigences d’information en matière de durabilité et les exigences en matière d’information financière pour les besoins du rapport financier annuel.

(25)

L’article 19 bis, paragraphe 3, et l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE exemptent toutes les filiales de l’obligation de publier des informations non financières lorsque ces entreprises et leurs filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion de leur entreprise mère, pour autant que ce rapport contienne les informations non financières publiées en vertu de ladite directive. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les informations en matière de durabilité soient facilement accessibles aux utilisateurs et d’assurer la transparence pour ce qui est de savoir quelle entreprise mère de la filiale exemptée publie les informations au niveau du groupe. Il est par conséquent nécessaire d’exiger de ces filiales qu’elles indiquent dans leur rapport de gestion le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie des informations en matière de durabilité au niveau du groupe ainsi que les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de leur entreprise mère, et qu’elles fassent mention dans leur rapport de gestion du fait qu’elles sont exemptées de l’exigence de publier des informations en matière de durabilité. Les États membres devraient pouvoir exiger que l’entreprise mère publie le rapport consolidé de gestion dans les langues qu’ils reconnaissent et que l’entreprise mère fournisse toute traduction nécessaire dans ces langues. Une telle exemption devrait également s’appliquer lorsque l’entreprise mère qui publie des informations au niveau du groupe est une entreprise de pays tiers qui publie des informations en matière de durabilité conformément à des normes d’information en matière de durabilité équivalentes.

La directive 2004/109/CE, telle qu’elle est modifiée par la présente directive modificative, devrait prévoir des mécanismes appropriés pour déterminer l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité, et les entreprises dont les valeurs mobilières sont ou non admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union devraient être tenues de publier des informations conformément aux mêmes normes d’information en matière de durabilité. Dans ce cadre, les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, point i), et de l’article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2004/109/CE établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes devraient être utilisés pour déterminer s’il convient d’exempter les filiales d’entreprises mères de pays tiers dans le cadre du régime prévu par la directive 2013/34/UE. Par conséquent, la filiale devrait être exemptée lorsque l’information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission en vertu de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE introduit par la présente directive modificative ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE. Une telle exemption ne devrait pas s’appliquer aux grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union pour des raisons tenant à la protection des investisseurs, l’objectif étant de garantir davantage de transparence en ce qui concerne de telles entreprises.

(26)

L’article 23 de la directive 2013/34/UE exempte les entreprises mères de l’obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque ces entreprises mères sont des filiales d’une autre entreprise mère qui se conforme à cette obligation. Il convient toutefois de préciser que le régime d’exemption applicable aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion fonctionne indépendamment du régime d’exemption pour l’information consolidée en matière de durabilité. Une entreprise peut par conséquent être exemptée des exigences en matière d’information financière consolidée, mais pas des exigences d’information consolidée en matière de durabilité lorsque sa société mère ultime établit des états financiers consolidés et des rapports consolidés de gestion conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers, mais ne réalise pas d’information consolidée en matière de durabilité conformément au droit de l’Union, ou conformément à des exigences équivalentes si l’entreprise est établie dans un pays tiers. Il est nécessaire que les entreprises mères qui publient des informations au niveau du groupe aident à bien comprendre les risques et les incidences de leurs filiales, y compris, le cas échéant, en fournissant des informations sur leurs procédures de diligence raisonnable. Dans certains cas, les différences entre la situation du groupe et celle de ses différentes filiales, ou entre la situation des différentes filiales situées sur des territoires différents, sont particulièrement importantes et, en l’absence d’informations supplémentaires sur la filiale concernée, risqueraient d’amener l’utilisateur des informations à une conclusion sensiblement différente sur les risques ou les incidences de la filiale.

(27)

Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance jouent un rôle clé dans la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif conformément au pacte vert. Ils peuvent avoir des incidences positives et négatives importantes par leurs activités de prêt, d’investissement et de souscription. Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance autres que celles qui sont tenues de se conformer à la directive 2013/34/UE, y compris les coopératives et les mutuelles, devraient donc être soumis à des exigences d’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils satisfassent à certains critères de taille. Les utilisateurs d’informations en matière de durabilité seraient ainsi en mesure d’évaluer tant les incidences de ces établissements de crédit et entreprises d’assurance sur la société et l’environnement que les risques découlant des questions de durabilité auxquels ces entreprises pourraient être confrontées. La directive 2013/34/UE prévoit trois critères possibles pour déterminer si une entreprise doit être considérée comme une "grande entreprise", à savoir le total du bilan, le chiffre d’affaires net et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice.

Il convient d’adapter le critère du chiffre d’affaires net pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurance en faisant référence à la définition du montant net du chiffre d’affaires figurant dans les directives 86/635/CEE (19) et 91/674/CEE (20) du Conseil, plutôt qu’à la définition générale figurant dans la directive 2013/34/UE. Afin d’assurer la cohérence avec les exigences d’information de la directive 86/635/CEE, les États membres devraient pouvoir choisir de ne pas appliquer les exigences d’information en matière de durabilité aux établissements de crédit énumérés à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (21).

(28)

La liste des questions de durabilité sur lesquelles les entreprises sont tenues de publier des informations devrait être aussi cohérente que possible avec la définition du terme "facteurs de durabilité" établie dans le règlement (UE) 2019/2088 et devrait prévenir toute inadéquation entre les informations requises par les utilisateurs de données et celles devant être publiées par les entreprises. Cette liste devrait également correspondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et des entreprises, qui utilisent souvent les termes "environnemental", "social" et "gouvernance" comme moyen de catégoriser les trois principales questions de durabilité. Toutefois, la définition du terme "facteurs de durabilité" établie dans le règlement (UE) 2019/2088 n’inclut pas explicitement les questions de gouvernance. La définition du terme "facteurs de durabilité" figurant dans la directive 2013/34/UE telle qu’elle est modifiée par la présente directive devrait donc couvrir les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, et inclure la définition du terme "facteurs de durabilité" figurant dans le règlement (UE) 2019/2088. Les exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE devraient être sans préjudice des obligations d’information nationales.

(29)

L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE imposent de publier non seulement des informations dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, mais aussi des informations nécessaires à la compréhension de l’incidence des activités de l’entreprise sur les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption. Ces articles obligent donc les entreprises à publier des informations à la fois sur les incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement et sur la manière dont les questions de durabilité influent sur l’entreprise. Il s’agit de la perspective de la "double importance relative", selon laquelle la notion d’importance relative est envisagée de deux points de vue: celui des risques pour l’entreprise et celui des incidences de l’entreprise. Le bilan de qualité de la publication d’informations par les entreprises montre que ces deux points de vue sont souvent mal compris ou mal appliqués. Il est par conséquent nécessaire de clarifier le fait que les entreprises devraient tenir compte de chacun de ces points de vue particuliers et publier les informations qui, selon les deux points de vue ou un seul, présentent une importance relative.

(30)

L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles publient des informations sur cinq domaines d’information: le modèle commercial; les politiques, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre; les résultats de ces politiques; les risques et la gestion des risques; et les indicateurs clés de performance concernant les activités. L’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne contient pas de référence expresse à d’autres domaines d’information que les utilisateurs d’informations jugent pertinents, certains d’entre eux s’alignant sur les informations à publier prévues par les cadres internationaux, y compris les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les exigences en matière de publication d’informations devraient être suffisamment détaillées pour garantir que les entreprises publient des informations sur leur résilience par rapport aux risques liés aux questions de durabilité. Outre les domaines d’information recensés à l’article 19 bis, paragraphe 1, et à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises devraient être tenues de publier des informations sur leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle commercial et de leur stratégie par rapport aux risques liés aux questions de durabilité. Elles devraient également être tenues de publier les éventuels plans qu’elles peuvent avoir élaborés pour garantir la compatibilité de leur modèle commercial et de leur stratégie avec la transition vers une économie durable et avec les objectifs consistant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris et à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1119, sans dépassement ou avec un dépassement limité.

Il est particulièrement important que les plans relatifs au climat se fondent sur les données scientifiques les plus récentes, y compris les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et les rapports du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique. Les informations publiées conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 concernant le montant des dépenses d’investissement ("CapEx") ou des dépenses d’exploitation ("OpEx") associées à des activités conformes à la taxinomie pourraient, le cas échéant, soutenir les plans financiers et d’investissement liés à ces plans. Les entreprises devraient également être tenues de publier des informations sur le point de savoir si et comment leur modèle commercial et leur stratégie tiennent compte des intérêts des parties prenantes; sur les opportunités éventuelles pour l’entreprise qui découlent des questions de durabilité; sur la mise en œuvre des aspects de la stratégie économique qui touchent ou sont touchés par les questions de durabilité; sur les objectifs de durabilité fixés par l’entreprise et les progrès réalisés en vue de les atteindre; sur le rôle du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne les questions de durabilité; sur les principales incidences négatives réelles et potentielles liées aux activités de l’entreprise; et sur la manière dont l’entreprise a déterminé les informations dont elle rend compte. Une fois que la publication d’éléments tels que les objectifs et les progrès accomplis vers leur réalisation est requise, une exigence distincte de communiquer les résultats des politiques n’est plus nécessaire.

(31)

Afin de garantir la cohérence avec les instruments internationaux tels que les "Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence "protéger, respecter et réparer" des Nations unies" (ci-après dénommés "principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme"), les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, les exigences en matière de diligence raisonnable concernant la publication d’informations devraient être précisées de manière plus détaillée qu’elles ne le sont actuellement à l’article 19 bis, paragraphe 1, point b), et à l’article 29 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/34/UE. La diligence raisonnable est le processus mis en œuvre par les entreprises pour recenser, surveiller, prévenir, atténuer et corriger les principales incidences négatives réelles et potentielles liées à leurs activités ou y mettre fin, et détermine comment les entreprises remédient à ces incidences négatives. Les incidences liées aux activités d’une entreprise comprennent les incidences directement causées par l’entreprise, les incidences auxquelles l’entreprise contribue et les incidences qui sont par ailleurs liées à la chaîne de valeur de l’entreprise. Le processus de diligence raisonnable concerne l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations d’affaires et ses chaînes d’approvisionnement. Conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, une incidence négative réelle ou potentielle doit être considérée comme une incidence principale lorsqu’elle figure parmi les incidences les plus importantes liées aux activités de l’entreprise en fonction: de la gravité de l’incidence sur la population ou l’environnement; du nombre de personnes qui sont ou pourraient être touchées, ou de l’ampleur des dommages causés à l’environnement; et de la facilité avec laquelle le dommage pourrait être réparé, en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

(32)

La directive 2013/34/UE n’impose pas la publication d’informations sur les ressources incorporelles autres que les actifs incorporels comptabilisés au bilan. Il est largement admis que trop peu d’informations relatives aux actifs incorporels et à d’autres facteurs incorporels, y compris les ressources incorporelles générées en interne, sont publiées, ce qui empêche une évaluation correcte de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et le suivi des investissements. Afin de permettre aux investisseurs de mieux comprendre l’écart croissant entre la valeur comptable de nombreuses entreprises et leur valeur de marché, qui est observé dans de nombreux secteurs de l’économie, il convient d’exiger de toutes les grandes entreprises et de toutes les entreprises, à l’exception des microentreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, qu’elles publient des informations appropriées sur les ressources incorporelles. Cependant, certaines informations sur les ressources incorporelles sont inhérentes aux questions de durabilité, et devraient donc faire partie de l’information en matière de durabilité. Par exemple, les informations sur les aptitudes, les compétences et l’expérience des salariés, leur fidélité à l’entreprise et leur volonté d’améliorer les processus, les biens et les services constituent des informations en matière de durabilité se rapportant à des questions sociales qui pourraient également être considérées comme des informations sur les ressources incorporelles. De même, les informations sur la qualité des relations entre l’entreprise et ses parties prenantes, y compris les clients, les fournisseurs et les communautés concernées par les activités de l’entreprise, constituent des informations en matière de durabilité se rapportant à des questions sociales ou de gouvernance qui pourraient également être considérées comme des informations sur les ressources incorporelles. Ces exemples montrent que, dans certains cas, il n’est pas possible de distinguer les informations sur les ressources incorporelles des informations portant sur les questions de durabilité.

(33)

L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE ne précisent pas si les informations à publier doivent être prospectives ou rétrospectives. Il existe actuellement un manque de publications d’informations prospectives, auxquelles les utilisateurs d’informations en matière de durabilité attachent une importance particulière. Les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE devraient donc préciser que les informations en matière de durabilité qui sont publiées doivent inclure des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives. Les informations devraient être fondées, le cas échéant, sur des preuves scientifiques concluantes. Les informations devraient également être harmonisées, comparables et fondées, le cas échéant, sur des indicateurs uniformes, tout en permettant la publication d’informations spécifiques à des entreprises individuelles et ne mettant pas en péril la position commerciale de l’entreprise. Les informations en matière de durabilité qui sont publiées devraient également tenir compte des horizons temporels à court, moyen et long terme et contenir des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses propres opérations, ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, s’il y a lieu. Les informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise comprendraient des informations relatives à sa chaîne de valeur au sein de l’Union et des informations couvrant des pays tiers si la chaîne de valeur de l’entreprise s’étend en dehors de l’Union. Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à la présente directive modificative, et si l’entreprise ne dispose pas de toutes les informations nécessaires concernant la chaîne de valeur, l’entreprise devrait expliquer les efforts déployés pour obtenir les informations concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir de telles informations à l’avenir.

(34)

La présente directive modificative n’a pas pour objectif d’exiger des entreprises qu’elles divulguent un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (22). Les exigences d’information prévues par la présente directive modificative devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943.

(35)

L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE imposent aux entreprises d’inclure dans leurs déclarations non financières des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes. Ces articles n’obligent toutefois pas les entreprises à renvoyer à d’autres informations contenues dans le rapport de gestion ou à ajouter des explications supplémentaires y afférentes. Il existe donc actuellement un manque de cohérence entre les informations non financières publiées et le reste des informations publiées dans le rapport de gestion. Il est nécessaire de fixer des exigences claires à cet égard.

(36)

L’article 19 bis, paragraphe 1, et l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE exigent des entreprises qu’elles fournissent une explication claire et motivée des raisons pour lesquelles, le cas échéant, elles n’appliquent pas de politique relative à une ou plusieurs des questions énumérées dans ces articles. Le traitement différent réservé aux informations publiées sur les politiques que les entreprises peuvent appliquer, par rapport aux autres domaines d’information couverts par ces articles, a créé une certaine confusion parmi les entreprises déclarantes et n’a pas contribué à améliorer la qualité des informations publiées. Il n’est donc pas nécessaire de maintenir ce traitement différent des politiques dans ladite directive. Les normes d’information en matière de durabilité devraient déterminer les informations qui doivent être publiées pour chacun des domaines d’information visés aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE telle qu’elle est modifiée par la présente directive modificative.

(37)

Les entreprises relevant du champ d’application de l’article 19 bis, paragraphe 1, et de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE peuvent s’appuyer sur des cadres d’information nationaux, de l’Union ou internationaux et, lorsqu’elles le font, elles doivent préciser sur quels cadres elles s’appuient. Toutefois, la directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles utilisent un cadre d’information commun ou une norme d’information commune, et elle n’empêche pas les entreprises de choisir de ne recourir à aucun cadre ou aucune norme d’information. Conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE, la Commission a adopté le 5 juillet 2017 une communication intitulée "Lignes directrices sur l’information non financière (méthodologie pour la communication d’informations non financières)" (ci-après dénommées "lignes directrices sur l’information non financière"), qui prévoit des lignes directrices non contraignantes à l’intention des entreprises relevant du champ d’application de ladite directive.

Le 17 juin 2019, la Commission a adopté ses lignes directrices sur la publication d’informations liées au climat, qui contiennent des lignes directrices supplémentaires, portant spécifiquement sur la publication d’informations en rapport avec le climat. Ces lignes directrices sur la publication d’informations liées au climat ont expressément intégré les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat. Les éléments disponibles indiquent que les lignes directrices sur l’information non financière n’ont pas eu d’incidence significative sur la qualité de l’information non financière réalisée par les entreprises relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE. Le caractère volontaire des lignes directrices implique que les entreprises sont libres de décider de les appliquer ou non. Les lignes directrices ne peuvent donc pas garantir à elles seules la comparabilité des informations publiées par les différentes entreprises ni la publication de toutes les informations que les utilisateurs de ces informations jugent pertinentes. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité pour garantir la comparabilité des informations et la publication de toutes les informations pertinentes. Sur la base du principe de la double importance relative, les normes devraient couvrir toutes les informations importantes pour les utilisateurs de ces informations. Des normes communes d’information en matière de durabilité sont également nécessaires pour permettre l’assurance et la numérisation de l’information en matière de durabilité, et pour faciliter la surveillance et le respect des dispositions applicables.

L’élaboration de normes communes obligatoires d’information en matière de durabilité est nécessaire pour parvenir à une situation dans laquelle les informations en matière de durabilité auront un statut comparable à celui des informations financières. L’adoption de normes d’information en matière de durabilité par la voie d’actes délégués garantirait une information harmonisée en matière de durabilité dans l’ensemble de l’Union. Dès lors, une entreprise respecterait les exigences d’information en matière de durabilité de la directive 2013/34/UE en publiant des informations conformément aux normes d’information en matière de durabilité. Pour définir ces normes, il est essentiel de tenir dûment compte, le plus possible, des principales normes d’information en matière de durabilité appliquées dans le monde, sans pour autant transiger sur l’ambition de la présente directive modificative et des actes délégués adoptés en vertu de celle-ci.

(38)

Aucune norme ou aucun cadre existant ne répond en soi aux besoins de l’Union quant à l’information en matière de durabilité. Les informations requises par la directive 2013/34/UE doivent comprendre des informations pertinentes pour chaque dimension de la double importance relative, couvrir toutes les questions de durabilité et être alignées, s’il y a lieu, sur les autres obligations de publication d’informations en matière de durabilité prévues par le droit de l’Union, et notamment les obligations prévues par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852. En outre, les normes obligatoires d’information en matière de durabilité destinées aux entreprises de l’Union devraient être à la hauteur du niveau d’ambition du pacte vert et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que s’est fixé l’Union, ainsi que des objectifs intermédiaires au titre du règlement (UE) 2021/1119. Il est par conséquent nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des normes d’information en matière de durabilité de l’Union, de permettre leur adoption rapide et de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux besoins de l’Union.

(39)

Le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) est une association sans but lucratif de droit belge qui sert l’intérêt public en fournissant des conseils à la Commission sur l’adoption des normes internationales d’information financière. L’EFRAG a acquis une réputation de centre européen d’expertise en matière de publication d’informations de la part des entreprises et est bien placé pour favoriser la coordination entre des normes d’information en matière de durabilité de l’Union et les initiatives internationales visant à élaborer des normes cohérentes à l’échelle mondiale. En mars 2021, un groupe de travail multipartite mis en place par l’EFRAG a publié des recommandations en vue de l’élaboration éventuelle de normes d’information en matière de durabilité pour l’Union. Ces recommandations contiennent des propositions pour élaborer un ensemble cohérent et complet de normes d’information en matière de durabilité couvrant toutes les questions de durabilité selon le principe de la double importance relative. Elles contiennent également une feuille de route détaillée pour l’élaboration de ces normes, ainsi que des propositions en vue de renforcer mutuellement la coopération entre les initiatives mondiales de normalisation et les initiatives de normalisation de l’Union. En mars 2021, le président du conseil d’administration de l’EFRAG a publié des recommandations concernant d’éventuelles modifications de la gouvernance de l’EFRAG dans l’hypothèse où il lui serait demandé de formuler des avis techniques sur des normes d’information en matière de durabilité. Parmi les recommandations du président du conseil d’administration de l’EFRAG figure la mise en place, au sein de l’EFRAG, d’un nouveau pilier pour l’information en matière de durabilité, sans que cela entraîne une modification significative du pilier actuel pour l’information financière. En mars 2022, l’assemblée générale de l’EFRAG a nommé les membres du conseil d’information en matière de durabilité nouvellement créé de l’EFRAG. Au moment d’adopter des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait tenir compte des avis techniques que l’EFRAG établira.

Afin de garantir des normes de qualité qui contribuent à l’intérêt public européen et répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs des informations publiées, l’EFRAG devrait disposer d’un financement public suffisant pour garantir son indépendance. Ses avis techniques devraient être établis selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi que sur la base de l’expertise d’une représentation équilibrée des parties prenantes concernées, y compris les entreprises, les investisseurs, les organisations de la société civile et les syndicats, et ils devraient être accompagnés d’analyses coûts-avantages. La participation aux travaux de l’EFRAG au niveau technique devrait être subordonnée à la possession d’une expertise dans le domaine de l’information en matière de durabilité et ne devrait pas être subordonnée à une contribution financière, sans préjudice de la participation à ces travaux des organismes publics et des organismes nationaux de normalisation. Il convient de garantir un processus transparent permettant d’éviter les conflits d’intérêts. Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité de l’Union tiennent compte des points de vue des États membres, la Commission devrait, avant d’adopter ces normes, consulter le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé dans le règlement (UE) 2020/852 (ci-après dénommé "groupe d’experts des États membres sur la finance durable"), et le comité de réglementation comptable, visé dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (23) (ci-après dénommé "comité de réglementation comptable"), en ce qui concerne les avis techniques de l’EFRAG.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) jouent un rôle dans l’élaboration de normes techniques de réglementation en vertu du règlement (UE) 2019/2088, et il convient de garantir la cohérence entre ces normes techniques de réglementation et les normes d’information en matière de durabilité. Au titre du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (24), l’AEMF joue également un rôle consistant à promouvoir la convergence de la surveillance du respect, par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union et qui seront tenus de publier des informations conformément à ces normes d’information en matière de durabilité, des exigences de publication d’informations par les entreprises. Par conséquent, l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP devraient être tenues de rendre un avis sur les avis techniques de l’EFRAG. Ces avis devraient être rendus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. En outre, la Commission devrait consulter l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la BCE, le comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) et la plateforme sur la finance durable, afin de garantir la cohérence des normes d’information en matière de durabilité avec la politique de l’Union concernée et les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Lorsqu’une de ces entités décide de présenter un avis, elle devrait le faire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.

(40)

Afin de favoriser le contrôle démocratique, la surveillance et la transparence, la Commission devrait, au moins une fois par an, consulter le Parlement européen, et consulter conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable et le comité de réglementation comptable, sur le programme de travail de l’EFRAG en ce qui concerne l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité.

(41)

Les normes d’information en matière de durabilité devraient être cohérentes avec les autres dispositions du droit de l’Union. Ces normes devraient notamment être alignées sur les exigences de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088 et tenir compte des indicateurs et méthodes sous-jacents définis dans les différents actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, des exigences de publication d’informations applicables aux administrateurs d’indices de référence en vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (25), des normes minimales pour la construction des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union et de tout travail effectué par l’ABE dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de publication d’informations fixées par le règlement (UE) no 575/2013 au titre du troisième pilier.

Ces normes devraient tenir compte du droit de l’Union en matière environnementale, notamment du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (26) et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (27), ainsi que de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (28), de ses annexes et de leurs mises à jour. Il convient de tenir également compte d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (29), et des autres exigences prévues par le droit de l’Union pour les entreprises en ce qui concerne les devoirs et la diligence raisonnable des administrateurs.

(42)

Les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte des lignes directrices sur l’information non financière et des lignes directrices sur la publication d’informations liées au climat. Elles devraient également tenir compte d’autres exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE qui ne sont pas directement liées à la durabilité, afin de permettre aux utilisateurs des informations publiées de mieux comprendre l’évolution des affaires, les résultats, la situation et les incidences de l’entreprise, en développant le plus possible les liens entre les informations en matière de durabilité et les autres informations publiées conformément à la directive 2013/34/UE.

(43)

Les normes d’information en matière de durabilité devraient être proportionnées et ne devraient pas imposer une charge administrative inutile aux entreprises qui sont tenues de les appliquer. Afin de réduire au minimum les perturbations pour les entreprises qui publient déjà des informations en matière de durabilité, les normes d’information en matière de durabilité devraient tenir compte, le cas échéant, des normes et cadres existants pour l’information en matière de durabilité et la comptabilité en matière de durabilité. Ces normes et cadres existants comprennent la Global Reporting Initiative, le conseil des normes comptables de développement durable (Sustainability Accounting Standards Board), le comité international sur l’information intégrée (International Integrated Reporting Council), le conseil des normes comptables internationales (International Accounting Standards Board), le groupe de travail sur les informations financières liées au climat, le Carbon Disclosure Standards Board et le CDP, anciennement connu sous la dénomination de Carbon Disclosure Project.

Les normes de l’Union devraient tenir compte de toute norme d’information en matière de durabilité élaborée sous les auspices de la fondation pour les normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards Foundation). Afin d’éviter une fragmentation réglementaire inutile qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, les normes d’information en matière de durabilité de l’Union devraient contribuer au processus de convergence des normes d’information en matière de durabilité au niveau mondial, en soutenant les travaux du conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB). Les normes d’information en matière de durabilité de l’Union devraient réduire le risque d’incohérence des exigences d’information pour les entreprises exerçant des activités à l’échelle mondiale, en intégrant le contenu des normes de référence mondiales à élaborer par l’ISSB, pour autant que le contenu de ces normes de référence soit conforme au cadre juridique de l’Union et aux objectifs du pacte vert.

(44)

Dans le pacte vert, la Commission s’est engagée à aider les entreprises et les autres parties prenantes à développer, au sein de l’Union et au niveau international, des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel, aux fins d’une gestion appropriée des risques environnementaux et des possibilités d’atténuation de ces risques, et d’une réduction des coûts de transaction y afférents.

Le projet Transparent, sponsorisé par le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (programme LIFE) établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (30), est en train de mettre au point la première méthode de comptabilisation du capital naturel, qui rendra les méthodes existantes plus aisément comparables et plus transparentes, tout en abaissant le seuil auquel les entreprises peuvent adopter et utiliser les systèmes pour garantir l’avenir de leurs activités. Le protocole sur le capital naturel (Natural Capital Protocol) constitue une autre référence importante dans le domaine de la comptabilisation du capital naturel. Si les méthodes de comptabilisation du capital naturel servent principalement à conforter les décisions de gestion interne, elles devraient être dûment prises en considération lors de l’établissement de normes d’information en matière de durabilité. Certaines méthodes de comptabilisation du capital naturel tendent à attribuer une valeur monétaire aux incidences environnementales des activités des entreprises, ce qui peut aider les utilisateurs d’informations en matière de durabilité à mieux appréhender ces incidences. Il convient donc que les normes d’information en matière de durabilité puissent inclure des indicateurs monétisés des incidences en matière de durabilité si cela est jugé nécessaire.

(45)

Les normes d’information en matière de durabilité devraient également tenir compte des principes et cadres internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable, y compris des ODD, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et des lignes directrices sectorielles qui y sont liées, du pacte mondial, de la déclaration de principes tripartite de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les entreprises multinationales et la politique sociale, de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale et des principes des Nations unies pour l’investissement responsable.

(46)

Il convient de veiller à ce que les informations publiées par les entreprises conformément aux normes d’information en matière de durabilité répondent aux besoins des utilisateurs et n’imposent pas de charge disproportionnée en matière d’effort et de coût aux entreprises déclarantes ni à celles qui sont indirectement touchées en tant que composantes de la chaîne de valeur de ces entreprises. Les normes d’information en matière de durabilité devraient par conséquent préciser les informations que les entreprises doivent publier sur tous les facteurs environnementaux majeurs, y compris leurs incidences et leurs dépendances à l’égard du climat, de l’air, de la terre, de l’eau et de la biodiversité. Le règlement (UE) 2020/852 établit une classification des objectifs environnementaux de l’Union.

Pour des raisons de cohérence, il convient d’utiliser une classification similaire pour déterminer les facteurs environnementaux que devraient couvrir les normes d’information en matière de durabilité. Les normes d’information en matière de durabilité devraient prendre en considération et préciser toute information géographique ou autre donnée contextuelle que les entreprises devraient publier pour permettre de comprendre leurs principales incidences sur les questions de durabilité et les principaux risques auxquels elles sont exposées en raison de questions de durabilité. Lorsque des précisions sont apportées sur les informations relatives aux facteurs environnementaux que les entreprises doivent publier, il convient de veiller à la cohérence avec les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2020/852 et les exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 dudit règlement et dans les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement.

(47)

En ce qui concerne les informations liées au climat, les utilisateurs souhaitent connaître les risques physiques et de transition des entreprises, ainsi que leur résilience en ce qui concerne les différents scénarios climatiques et leurs plans en vue de s’adapter à ces différents scénarios climatiques ainsi que leurs plans en vue de s’adapter à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050. Ils sont également intéressés par le niveau et l’étendue des émissions et absorptions de GES attribuées à l’entreprise, y compris la mesure dans laquelle l’entreprise utilise des compensations et la source de ces compensations. Pour parvenir à une économie neutre pour le climat, il est nécessaire d’aligner les normes de comptabilisation et les normes de compensation des GES. Les utilisateurs ont besoin d’informations fiables concernant les compensations, qui répondent aux préoccupations relatives à d’éventuels doubles comptages et surestimations, étant donné les risques que le double comptage et les surestimations peuvent engendrer pour la réalisation des objectifs climatiques. Les utilisateurs s’intéressent aussi aux efforts déployés par les entreprises pour réduire efficacement leurs émissions absolues de GES dans le cadre de leurs stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, y compris les émissions de catégorie 1, de catégorie 2 et, le cas échéant, de catégorie 3.

En ce qui concerne les émissions de catégorie 3, une priorité pour les utilisateurs est de recevoir des informations sur les sous-catégories de catégorie 3 qui sont significatives dans le cas de l’entreprise, ainsi que sur les émissions dans chacune de ces sous-catégories de catégorie 3. Les normes d’information en matière de durabilité devraient donc préciser les informations que les entreprises devraient communiquer sur ces questions.

(48)

Parvenir à une économie circulaire et neutre pour le climat sans pollution diffuse nécessite la pleine mobilisation de tous les secteurs économiques. À cet égard, il est essentiel de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique, étant donné que l’énergie est utilisée tout au long des chaînes d’approvisionnement. Les aspects énergétiques devraient donc être dûment pris en compte dans les normes d’information en matière de durabilité, en particulier en ce qui concerne les questions environnementales, y compris les questions liées au climat.

(49)

Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs sociaux, notamment les conditions de travail, la participation des partenaires sociaux, la négociation collective, l’égalité, la non-discrimination, la diversité et l’inclusion, et les droits de l’homme. Ces informations devraient couvrir les incidences de l’entreprise sur les personnes, y compris les travailleurs, et sur la santé humaine. Les informations que les entreprises publient au sujet des droits de l’homme devraient inclure, s’il y a lieu, des informations sur le recours au travail forcé et au travail des enfants dans leurs chaînes de valeur. Les exigences d’information en matière de durabilité concernant le travail forcé ne sauraient dispenser les autorités publiques de leur responsabilité de remédier, par la politique commerciale et par des moyens diplomatiques, à l’importation de biens dont la production est liée à des violations des droits de l’homme, y compris le travail forcé. Les entreprises devraient également être en mesure de publier des informations sur les risques éventuels et les tendances en matière d’emploi et de revenus.

Les normes d’information en matière de durabilité qui couvrent les facteurs sociaux devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier en ce qui concerne les principes du socle européen des droits sociaux qui sont pertinents pour les entreprises, notamment l’égalité des chances pour tous et les conditions de travail. Le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, adopté par la Commission le 4 mars 2021, appelle à renforcer les obligations faites aux entreprises de rendre compte des questions sociales. Les normes d’information en matière de durabilité devraient également préciser les informations que les entreprises devraient publier en ce qui concerne les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes et normes démocratiques établis dans la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, notamment la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les conventions fondamentales de l’OIT, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La publication d’informations sur les facteurs sociaux ainsi que sur les facteurs environnementaux et de gouvernance devrait être proportionnée au champ d’application et aux objectifs de la présente directive modificative. Les normes d’information en matière de durabilité qui portent sur l’égalité de genre et sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale devraient préciser, entre autres, les informations à publier sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en tenant compte d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union. Les normes d’information en matière de durabilité relatives à l’emploi et à l’inclusion des personnes handicapées devraient préciser, entre autres, les informations à publier sur les mesures d’accessibilité prises par l’entreprise.

Les normes d’information en matière de durabilité portant sur la formation et le développement des compétences devraient préciser, entre autres, les informations à publier sur la proportion de travailleurs participant à la formation et la ventilation de ces travailleurs. Les normes d’information en matière de durabilité portant sur la négociation collective devraient préciser, entre autres, les informations à publier sur l’existence de comités d’entreprise ainsi que sur l’existence de conventions collectives et la proportion de travailleurs couverts par ces conventions. Les normes d’information en matière de durabilité portant sur la participation des travailleurs devraient préciser, entre autres, les informations à publier sur la participation des travailleurs aux conseils d’administration et de surveillance. Les normes d’information en matière de durabilité portant sur la diversité devraient préciser, entre autres, les informations à publier sur la diversité femmes-hommes au sein de l’encadrement supérieur et le nombre de membres du sexe sous-représenté au sein de leurs conseils.

(50)

Les utilisateurs ont besoin d’informations sur les facteurs de gouvernance. Les facteurs de gouvernance les plus pertinents pour les utilisateurs sont énumérés dans des cadres d’information faisant autorité, tels que la Global Reporting Initiative et le groupe de travail sur les informations financières liées au climat, ainsi que dans des cadres mondiaux faisant autorité, tels que les principes de gouvernance mondiale du réseau international de gouvernement d’entreprise (International Corporate Governance Network) et les principes de gouvernement d’entreprise du G20/de l’OCDE. Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises devraient publier sur les facteurs de gouvernance. Ces informations devraient couvrir le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise concernée en ce qui concerne les questions de durabilité, l’expertise et les compétences nécessaires pour remplir ce rôle ou l’accès de ces organes à cette expertise et à ces compétences, le point de savoir si l’entreprise dispose d’une politique en matière d’incitations qui sont proposées aux membres de ces organes et qui sont liées aux questions de durabilité, ainsi que des informations sur les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise en ce qui concerne le processus d’information en matière de durabilité. Les utilisateurs ont également besoin d’informations sur la culture de l’entreprise et son approche en matière d’éthique commerciale, qui constituent des éléments reconnus des cadres faisant autorité en matière de gouvernement d’entreprise, tels que les principes de gouvernance mondiale du réseau international de gouvernement d’entreprise, y compris d’informations en ce qui concerne la lutte contre la corruption, et les activités et les engagements de l’entreprise visant à exercer son influence politique, y compris en ce qui concerne ses activités de représentation d’intérêts.

Les informations sur la gestion de l’entreprise et la qualité de ses relations avec les clients, les fournisseurs et les communautés concernées par les activités de l’entreprise aident les utilisateurs à comprendre les risques d’une entreprise et ses incidences liées aux questions de durabilité. Parmi les informations sur les relations avec les fournisseurs figurent les pratiques de paiement relatives à la date ou au délai de paiement, le taux d’intérêt pour retard de paiement ou l’indemnisation des frais de recouvrement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (31). Chaque année, des milliers d’entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), souffrent d’une charge administrative et financière due au fait qu’elles sont payées tardivement ou ne sont pas payées du tout. En fin de compte, les retards de paiement conduisent à l’insolvabilité et à la faillite, ce qui a des effets destructeurs sur l’ensemble des chaînes de valeur. L’augmentation du volume d’informations sur les pratiques de paiement devrait permettre aux autres entreprises d’identifier les payeurs rapides et fiables, de détecter les pratiques de paiement déloyales, d’accéder à des informations sur les entreprises avec lesquelles elles commercent et de négocier des conditions de paiement plus équitables.

(51)

Les normes d’information en matière de durabilité devraient promouvoir une vision plus intégrée de toutes les informations publiées par les entreprises dans leur rapport de gestion afin de permettre aux utilisateurs de ces informations de mieux comprendre l’évolution des affaires, les résultats, la situation et les incidences de l’entreprise. Les normes d’information en matière de durabilité devraient opérer une distinction, si nécessaire, entre, d’une part, les informations que les entreprises devraient publier lorsqu’elles publient des informations sur une base individuelle et, d’autre part, les informations qu’elles devraient publier lorsqu’elles publient des informations au niveau du groupe. Les normes d’information en matière de durabilité devraient également contenir des orientations à l’intention des entreprises sur le processus à mettre en œuvre pour déterminer les informations en matière de durabilité à inclure dans le rapport de gestion, étant donné qu’une entreprise devrait uniquement être tenue de publier les informations pertinentes pour comprendre ses incidences sur les questions de durabilité, et les informations pertinentes pour comprendre l’influence des questions de durabilité sur l’évolution de ses affaires, ses résultats et sa situation.

(52)

Les États membres devraient veiller à ce que l’information en matière de durabilité soit réalisée dans le respect des droits des travailleurs à l’information et à la consultation. La direction de l’entreprise devrait dès lors informer les représentants des travailleurs au niveau approprié et discuter avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. Cela implique d’instaurer, aux fins de la présente directive modificative, un dialogue et un échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de la direction qui pourrait être plus approprié, à des moments, selon des modalités et avec des contenus qui permettraient aux représentants des travailleurs d’exprimer leur avis. Leur avis devrait être communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.

(53)

Les entreprises du même secteur sont souvent exposées à des risques liés à la durabilité similaires et ont souvent des incidences similaires sur la société et l’environnement. Les comparaisons entre entreprises d’un même secteur sont particulièrement utiles pour les investisseurs et les autres utilisateurs d’informations en matière de durabilité. Les normes d’information en matière de durabilité devraient donc préciser à la fois les informations que les entreprises devraient publier tous secteurs confondus et les informations que les entreprises devraient publier en fonction de leur secteur d’activité. Les normes sectorielles d’information en matière de durabilité sont particulièrement importantes dans le cas des secteurs associés à des risques ou à des incidences élevés en matière de durabilité pour l’environnement, les droits de l’homme et la gouvernance, y compris les secteurs énumérés aux sections A à H et à la section L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (32), ainsi que dans le cas des activités pertinentes dans ces secteurs. Lorsqu’elle adopte des normes sectorielles d’information en matière de durabilité, la Commission devrait veiller à ce que les informations précisées par ces normes d’information en matière de durabilité soient proportionnées à l’ampleur des risques et des incidences liés aux questions de durabilité propres à chaque secteur, en tenant compte du fait que les risques et les incidences en ce qui concerne certains secteurs sont plus élevés que pour d’autres. La Commission devrait également tenir compte du fait que les activités au sein de ces secteurs ne sont pas toutes nécessairement associées à des risques ou à des incidences élevés en matière de durabilité. Pour les entreprises qui exercent leurs activités dans des secteurs particulièrement tributaires des ressources naturelles, les normes sectorielles d’information en matière de durabilité exigeraient de publier les incidences et les risques liés à la nature pour la biodiversité et les écosystèmes.

Les normes d’information en matière de durabilité devraient également tenir compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès des acteurs tout au long de leur chaîne de valeur, en particulier auprès des fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises et auprès des fournisseurs de marchés et d’économies émergents. Les normes d’information en matière de durabilité devraient préciser les informations à publier relatives aux chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées à l’ampleur et à la complexité des activités des entreprises, ainsi qu’aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur, en particulier les capacités et caractéristiques des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive modificative. Les normes d’information en matière de durabilité ne devraient pas préciser les informations à publier qui obligeraient les entreprises à obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations qui vont au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises. Ceci devrait s’appliquer sans préjudice de toute exigence de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.

(54)

Afin de répondre en temps utile aux besoins d’information des utilisateurs, et compte tenu notamment de l’urgence de répondre aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences fixées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2019/2088, la Commission devrait adopter une première série de normes d’information en matière de durabilité au plus tard le 30 juin 2023. Cette série de normes d’information en matière de durabilité devrait préciser les informations que les entreprises devraient publier en ce qui concerne l’ensemble des domaines d’information et questions de durabilité, et dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour satisfaire aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088. La Commission devrait adopter une deuxième série de normes d’information en matière de durabilité, par voie d’actes délégués, au plus tard le 30 juin 2024, précisant les informations complémentaires que les entreprises devraient publier, si nécessaire, sur les questions de durabilité et les domaines d’information, ainsi que les informations spécifiques au secteur dans lequel elles exercent leurs activités. La Commission devrait réexaminer ces normes d’information en matière de durabilité, y compris les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises, tous les trois ans afin de tenir compte des évolutions pertinentes, y compris l’élaboration de normes internationales.

(55)

La directive 2013/34/UE n’exige pas des entreprises qu’elles fournissent leur rapport de gestion sous forme numérique, ce qui rend les informations publiées plus difficiles à trouver et à utiliser. Les utilisateurs des informations en matière de durabilité s’attendent de plus en plus à pouvoir trouver ces informations dans des formats numériques, à pouvoir les comparer et à pouvoir les lire par machine. Les États membres devraient pouvoir exiger que les entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la directive 2013/34/UE mettent leur rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site internet. La numérisation permet d’exploiter plus efficacement l’information et offre aux utilisateurs et aux entreprises la possibilité de réaliser d’importantes économies. La numérisation permet également de centraliser les données, au niveau de l’Union et des États membres, dans un format ouvert et accessible qui facilite la lecture et permet de comparer les données. Les entreprises devraient donc être tenues d’établir leur rapport de gestion au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (33), et de baliser leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier requises par l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans le règlement délégué (UE) 2019/815, une fois celui-ci déterminé.

Une taxinomie numérique des normes d’information en matière de durabilité de l’Union sera nécessaire pour que les informations publiées puissent être balisées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité. Ces exigences devraient alimenter les travaux sur la numérisation annoncés par la Commission dans sa communication du 19 février 2020 intitulée "Une stratégie européenne pour les données" et dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée "Stratégie en matière de finance numérique pour l’UE". Ces exigences compléteraient également la création d’un point d’accès unique européen (PAUE) pour les informations publiques sur les entreprises, comme le prévoit la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée "Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action", dans laquelle il est également tenu compte de la nécessité de fournir des informations comparables dans un format numérique.

(56)

Afin de permettre l’inclusion dans le PAUE des informations en matière de durabilité qui ont été publiées, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union publient leur rapport de gestion, y compris l’information en matière de durabilité, au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815.

(57)

L’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE permet aux États membres d’exempter les entreprises de l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion la déclaration non financière requise au titre de l’article 19 bis, paragraphe 1, de ladite directive. Les États membres sont autorisés à le faire lorsque l’entreprise concernée prépare un rapport distinct qui est publié en même temps que le rapport de gestion conformément à l’article 30 de ladite directive, ou lorsque ce rapport est mis à la disposition du public sur le site internet de l’entreprise dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois après la date de clôture du bilan et qu’il est mentionné dans le rapport de gestion. La même possibilité existe pour la déclaration non financière consolidée visée dans la directive 2013/34/UE. Vingt États membres ont fait usage de cette possibilité. La possibilité de publier un rapport distinct nuit toutefois à la possibilité de disposer d’informations reliant les informations financières et les informations sur les questions de durabilité. Elle rend également plus difficiles la recherche et l’accessibilité des informations pour les utilisateurs, en particulier les investisseurs, qui s’intéressent à la fois aux informations financières et aux informations en matière de durabilité. Les éventuels décalages entre les dates de publication pour les informations financières et les informations en matière de durabilité aggravent ce problème. La publication dans un rapport distinct peut également donner l’impression, sur les plans interne et externe, que les informations en matière de durabilité relèvent d’une catégorie d’informations moins pertinentes, ce qui peut avoir une incidence négative sur la perception de leur fiabilité. Les entreprises devraient donc publier les informations en matière de durabilité dans une section spécifique et clairement identifiable du rapport de gestion, et les États membres ne devraient plus être autorisés à exempter les entreprises de l’obligation d’inclure les informations sur les questions de durabilité dans le rapport de gestion.

Cette obligation contribuerait également à clarifier le rôle des autorités nationales compétentes dans la surveillance de l’information en matière de durabilité, comme partie intégrante du rapport de gestion établi conformément à la directive 2004/109/CE. En outre, les entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité ne devraient en aucun cas être exemptées de l’obligation de publier le rapport de gestion, étant donné qu’il est important de garantir l’accessibilité au public des informations en matière de durabilité.

(58)

L’article 20 de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union de faire figurer dans leur rapport de gestion une déclaration sur le gouvernement d’entreprise, qui doit contenir, entre autres informations, une description de la politique de diversité appliquée par l’entreprise en ce qui concerne ses organes d’administration, de direction et de surveillance. L’article 20 de la directive 2013/34/UE laisse aux entreprises la possibilité de décider des aspects de la diversité sur lesquels elles publient des informations. Il n’oblige pas expressément les entreprises à fournir des informations sur quelque aspect particulier de la diversité que ce soit. Afin de progresser vers une participation à la prise de décision économique plus équilibrée entre les hommes et les femmes, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union rendent systématiquement compte de leurs politiques en matière de diversité de genre et de leur mise en œuvre. Toutefois, afin d’éviter des charges administratives inutiles, ces entreprises devraient avoir la possibilité de publier certaines des informations requises par l’article 20 de la directive 2013/34/UE en même temps que d’autres informations en matière de durabilité. Si elles décident de procéder ainsi, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise devrait inclure une référence à l’information en matière de durabilité réalisée par l’entreprise, et les informations requises au titre de l’article 20 de la directive 2013/34/UE devraient rester soumises aux exigences en matière d’assurance de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise.

(59)

L’article 33 de la directive 2013/34/UE impose aux États membres de s’assurer que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise et la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Cette responsabilité collective devrait être étendue aux exigences de numérisation prévues dans le règlement délégué (UE) 2019/815, à l’obligation de respecter les normes d’information en matière de durabilité de l’Union et à l’obligation de baliser l’information en matière de durabilité.

(60)

La profession d’assurance opère une distinction entre les missions d’assurance limitée et les missions d’assurance raisonnable. La conclusion d’une mission d’assurance limitée est généralement exprimée sous une forme négative, par laquelle le praticien déclare n’avoir constaté aucun élément lui permettant de conclure que l’objet de l’audit est entaché d’inexactitudes significatives. Dans le cadre d’une mission d’assurance limitée, le contrôleur des comptes effectue moins de tests que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail pour une mission d’assurance limitée est donc inférieur à celui que requiert une mission d’assurance raisonnable. Le volume de travail dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable fait intervenir de longues procédures, y compris l’examen des contrôles internes de l’entreprise déclarante et des tests de validation, et est donc nettement plus important que dans le cadre d’une mission d’assurance limitée.

La conclusion d’une mission d’assurance raisonnable est généralement formulée sous une forme positive et aboutit à un avis sur la mesure de l’objet de l’audit au regard de critères préalablement définis. La directive 2013/34/UE impose aux États membres de veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni. Elle n’exige pas qu’un prestataire de services d’assurance indépendant vérifie les informations, bien qu’elle permette aux États membres d’exiger une telle vérification s’ils le souhaitent. L’absence d’une obligation d’assurance concernant l’information en matière de durabilité, contrairement à l’obligation faite au contrôleur légal des comptes d’effectuer le contrôle légal des comptes sur la base d’une mission d’assurance raisonnable, compromettrait la crédibilité des informations en matière de durabilité qui sont publiées, ne répondant ainsi pas aux besoins des utilisateurs auxquels ces informations sont destinées. Bien que l’objectif soit de disposer d’un niveau d’assurance similaire pour l’information financière et l’information en matière de durabilité, l’absence de norme commune convenue pour l’assurance de l’information en matière de durabilité crée le risque de divergences de vues et d’attentes quant à ce qu’une mission d’assurance raisonnable devrait impliquer pour les différentes catégories d’informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne les informations prospectives et qualitatives à publier.

Par conséquent, il convient d’envisager un renforcement progressif du niveau d’assurance requis pour l’information en matière de durabilité, en commençant par l’obligation, pour le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, d’émettre un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, sur la base d’une mission d’assurance limitée. Cet avis devrait porter sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les normes d’information en matière de durabilité de l’Union, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément aux normes d’information en matière de durabilité et sur le respect de l’obligation de baliser l’information en matière de durabilité. Le contrôleur des comptes devrait également évaluer la conformité de la publication d’informations par l’entreprise avec les exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852. Afin de garantir une compréhension commune et des attentes communes quant à ce qui devrait constituer une mission d’assurance raisonnable, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit devrait être tenu d’émettre un avis, sur la base d’une mission d’assurance raisonnable, quant à la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de l’Union, lorsque la Commission adopte des normes d’assurance pour l’assurance raisonnable de l’information en matière de durabilité, par voie d’actes délégués, au plus tard le 1er octobre 2028, après une évaluation visant à déterminer si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et les entreprises.

L’approche progressive de missions d’assurance limitée à des missions d’assurance raisonnable permettrait également le développement progressif du marché de l’assurance de l’information en matière de durabilité, et des pratiques des entreprises en matière de publication d’informations. Enfin, cette approche progressive permettrait une augmentation progressive des coûts pour les entreprises déclarantes, puisque l’assurance de l’information en matière de durabilité sur la base d’une mission d’assurance raisonnable est plus coûteuse que l’assurance de l’information en matière de durabilité sur la base d’une mission d’assurance limitée. Les entreprises soumises à des exigences d’information en matière de durabilité devraient pouvoir décider de recueillir un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité sur la base d’une mission d’assurance raisonnable si elles le souhaitent et, en pareils cas, elles devraient être réputées avoir respecté l’obligation de recueillir un avis sur la base d’une mission d’assurance limitée. L’avis sur la base d’une mission d’assurance raisonnable concernant des informations prospectives donne seulement l’assurance que ces informations ont été établies conformément aux normes applicables.

(61)

Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit vérifient déjà les états financiers et le rapport de gestion. L’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle procéderaient les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit contribuerait à lier les informations financières et les informations en matière de durabilité et à garantir leur cohérence, ce qui est particulièrement important pour les utilisateurs des informations en matière de durabilité. Toutefois, il existe un risque de concentration accrue du marché de l’audit, qui pourrait compromettre l’indépendance des contrôleurs des comptes et faire augmenter les honoraires d’audit ou les honoraires concernant l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Compte tenu du rôle essentiel que jouent les contrôleurs légaux des comptes lorsqu’ils procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité et lorsqu’ils garantissent la fiabilité des informations en matière de durabilité, la Commission a annoncé qu’elle prendrait des mesures pour améliorer encore la qualité des audits et créer un marché de l’audit plus ouvert et plus diversifié, conditions d’une bonne application de la présente directive modificative. En outre, il est souhaitable d’offrir aux entreprises un plus large choix de prestataires de services d’assurance indépendants pour l’assurance de l’information en matière de durabilité. Les États membres devraient par conséquent être autorisés à donner à des prestataires de services d’assurance indépendants, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (34), l’accréditation leur permettant d’émettre un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité, lequel devrait être publié en même temps que le rapport de gestion. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser un contrôleur légal des comptes, autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers, à émettre un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité. En outre, s’ils autorisent des prestataires de services d’assurance indépendants à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, les États membres devraient également autoriser un contrôleur légal des comptes, autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers, à émettre un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité.

Les États membres devraient définir des exigences garantissant la qualité de l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle ont procédé les prestataires de services d’assurance indépendants et des résultats cohérents dans l’assurance de l’information en matière de durabilité. Par conséquent, tous les prestataires de services d’assurance indépendants devraient être soumis à des exigences qui sont équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (35) en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, tout en étant adaptées aux caractéristiques des prestataires de services d’assurance indépendants qui n’effectuent pas de contrôle légal des comptes. En particulier, les États membres devraient fixer des exigences équivalentes en matière de formation et d’examen, de formation continue, de systèmes d’assurance qualité, de déontologie, d’indépendance, d’objectivité, de confidentialité et de secret professionnel, de désignation et de révocation, et d’organisation du travail des prestataires de services d’assurance indépendants, ainsi que d’enquêtes et de sanctions, et de signalement des irrégularités. Cela garantirait également des conditions de concurrence équitables entre toutes les personnes et tous les cabinets autorisés par les États membres à émettre un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité, y compris les contrôleurs légaux des comptes. Si une entreprise sollicite l’avis d’un prestataire de services d’assurance indépendant accrédité autre que le contrôleur légal des comptes sur son information en matière de durabilité, elle ne devrait pas être tenue de demander en outre au contrôleur légal des comptes un avis d’assurance sur son information en matière de durabilité.

Les prestataires de services d’assurance indépendants qui ont déjà été accrédités par un État membre pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité devraient rester autorisés à le faire. De même, les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants qui, à la date d’application des nouvelles exigences en matière de formation et d’examen, font l’objet d’une procédure d’accréditation ne soient pas soumis à ces nouvelles exigences en matière d’accréditation, pour autant qu’ils achèvent cette procédure dans un délai de deux ans à compter de la date d’application de ces nouvelles exigences. Les États membres devraient néanmoins veiller à ce que tous les prestataires de services d’assurance indépendants accrédités par un État membre pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans un délai de deux ans à compter de la date d’application des nouvelles exigences d’accréditation acquièrent les connaissances requises en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité au moyen d’une formation professionnelle continue.

(62)

Afin de favoriser la libre circulation des services, les États membres devraient autoriser les prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un autre État membre à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité sur leur territoire. Cela favoriserait également l’ouverture du marché de l’assurance même lorsque tous les États membres n’autorisent pas l’accréditation de prestataires de services d’assurance indépendants sur leur territoire. Lorsque des prestataires de services d’assurance indépendants procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité sur le territoire d’un État membre d’accueil, cet État membre d’accueil devrait pouvoir décider de superviser les prestataires de services d’assurance indépendants, compte tenu de la possibilité de tirer parti du cadre mis en œuvre pour la supervision des contrôleurs des comptes qui procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

(63)

Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’une entreprise est tenue, en vertu du droit de l’Union, de faire vérifier certains éléments de son information en matière de durabilité par un tiers indépendant accrédité, le rapport du tiers indépendant accrédité soit mis à disposition soit sous la forme d’une annexe au rapport de gestion, soit par tout autre moyen accessible au public. Cette mise à disposition dudit rapport ne devrait pas préjuger du résultat de l’avis d’assurance dont la vérification par un tiers devrait rester indépendante. Elle ne devrait pas entraîner de chevauchements des tâches entre le contrôleur des comptes ou le prestataire de services d’assurance indépendant qui émet l’avis d’assurance et le tiers indépendant accrédité.

(64)

La directive 2006/43/CE fixe des règles concernant le contrôle légal des états financiers annuels et des états financiers consolidés. Il est nécessaire de veiller à ce que des règles cohérentes s’appliquent au contrôle des états financiers et à l’assurance de l’information en matière de durabilité par le contrôleur légal des comptes. La directive 2006/43/CE devrait s’appliquer lorsque l’avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité est émis par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit.

(65)

Les règles relatives à l’agrément et à la reconnaissance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit devraient autoriser les contrôleurs légaux des comptes à se qualifier également pour l’assurance de l’information en matière de durabilité. Les États membres devraient veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes qui souhaitent se qualifier pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité possèdent le niveau nécessaire de connaissances théoriques sur les sujets pertinents pour l’assurance de l’information en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique.

Par conséquent, les contrôleurs légaux des comptes devraient suivre une formation pratique d’au moins huit mois en ce qui concerne l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité, en tenant compte d’une expérience professionnelle antérieure. Toutefois, les contrôleurs légaux des comptes qui ont déjà été agréés ou reconnus par un État membre devraient rester autorisés à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. De même, les États membres devraient veiller à ce que les personnes physiques qui font l’objet d’une procédure d’agrément à la date d’application des exigences pour l’assurance de l’information en matière de durabilité établies par la présente directive modificative ne soient pas soumises à ces exigences, pour autant qu’elles aient achevé la procédure dans les deux ans qui suivent. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés dans un délai de deux ans à compter de la date d’application de ces exigences et souhaitant procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité acquièrent les connaissances nécessaires en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité au moyen d’une formation professionnelle continue. Les personnes physiques qui décident d’être agréées uniquement comme contrôleurs légaux des comptes aux fins du contrôle légal des comptes devraient pouvoir décider, à un stade ultérieur, de se qualifier également pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Pour ce faire, ces personnes devraient satisfaire aux exigences nécessaires fixées par les États membres pour garantir qu’elles possèdent également le niveau nécessaire de connaissances théoriques des sujets pertinents pour l’assurance de l’information en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances dans la pratique.

(66)

Il convient de veiller à ce que les exigences imposées aux contrôleurs des comptes en ce qui concerne le contrôle légal des comptes qu’ils effectuent et l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle ils procèdent soient cohérentes. Il y aurait donc lieu de prévoir au moins une personne désignée qui participe activement à la réalisation de l’assurance de l’information en matière de durabilité (ci-après dénommée "associé principal en matière de durabilité"). Lorsqu’ils procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité, les contrôleurs légaux des comptes devraient être tenus de consacrer suffisamment de temps et de mobiliser des ressources et une expertise suffisantes pour pouvoir s’acquitter de leurs missions de manière appropriée. Le dossier du client devrait préciser les honoraires facturés pour l’assurance de l’information en matière de durabilité, et un dossier d’assurance devrait être créé afin d’y inclure des informations concernant l’assurance de l’information en matière de durabilité. Lorsque le même contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le dossier d’assurance devrait pouvoir figurer dans le dossier d’audit. Néanmoins, les exigences imposées aux contrôleurs légaux des comptes en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité devraient uniquement s’appliquer aux contrôleurs légaux des comptes qui procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

(67)

Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit qui procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité devraient disposer d’un niveau élevé d’expertise technique et spécialisée dans le domaine de la durabilité.

(68)

La directive 2006/43/CE exige des États membres qu’ils mettent en place des règles appropriées pour éviter que les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes ne soient influencés ou déterminés par la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée et ne revêtent un caractère conditionnel. Ladite directive impose également aux États membres de veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes respectent les règles en matière de déontologie, d’indépendance, d’objectivité, de confidentialité et de secret professionnel. Pour des raisons de cohérence, il convient que ces règles soient étendues aux contrôleurs légaux des comptes qui procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

(69)

Afin de garantir des pratiques d’assurance uniformes et une qualité élevée de l’assurance de l’information en matière de durabilité dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter, par voie d’actes délégués, des normes d’assurance de l’information en matière de durabilité. Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de norme d’assurance couvrant le même objet par voie d’actes délégués. Ces normes d’assurance devraient définir les procédures à suivre par le contrôleur des comptes pour formuler ses conclusions sur l’assurance de l’information en matière de durabilité. Par conséquent, la Commission devrait adopter des normes d’assurance pour l’assurance limitée, par voie d’actes délégués, avant le 1er octobre 2026. Afin de faciliter l’harmonisation de l’assurance de l’information en matière de durabilité dans les États membres, le CEAOB devrait être encouragé à adopter des lignes directrices non contraignantes pour définir les procédures à suivre pour émettre un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité, dans l’attente de l’adoption par la Commission d’une norme d’assurance couvrant le même objet.

(70)

La directive 2006/43/CE fixe les règles relatives au contrôle légal des comptes d’un groupe d’entreprises. Des règles similaires devraient être fixées pour l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité.

(71)

La directive 2006/43/CE impose aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit de présenter les résultats de leur contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Des règles similaires devraient être fixées pour l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité. Les résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité devraient être présentés dans un rapport d’assurance. Lorsque le même contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, il devrait être possible de présenter les informations relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le rapport d’audit.

(72)

La directive 2006/43/CE impose aux États membres de mettre en place un système d’examen d’assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit. Afin de garantir que des examens d’assurance qualité ont également lieu pour l’assurance de l’information en matière de durabilité et que les personnes qui effectuent les examens d’assurance qualité disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité, cette exigence de mise en place d’un système d’examen d’assurance qualité devrait être étendue à l’assurance de l’information en matière de durabilité. À titre de mesure transitoire, jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes qui procèdent à des examens d’assurance qualité portant sur l’assurance de l’information en matière de durabilité devraient être exemptées de l’obligation de disposer d’une expérience pertinente en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité.

(73)

La directive 2006/43/CE impose aux États membres de mettre en place un régime d’enquêtes et de sanctions pour les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal des comptes. Ladite directive exige également des États membres qu’ils organisent un système efficace de supervision publique et qu’ils veillent à ce que les dispositions réglementaires relatives aux systèmes de supervision publique permettent une coopération efficace au niveau de l’Union en ce qui concerne les activités de supervision des États membres. Ces exigences devraient être étendues aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit qui procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité, afin de garantir la cohérence des cadres d’enquête, de sanctions et de surveillance mis en place pour les travaux du contrôleur des comptes en ce qui concerne le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité.

(74)

La directive 2006/43/CE énonce des règles relatives à la désignation et à la révocation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal des comptes. Ces règles devraient être étendues à l’assurance de l’information en matière de durabilité afin de garantir la cohérence des règles imposées aux contrôleurs des comptes en ce qui concerne leurs travaux sur le contrôle légal des comptes et sur l’assurance de l’information en matière de durabilité.

(75)

En vertu de l’article 6 de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (36), les États membres sont tenus de veiller à ce que les actionnaires d’entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à condition que chacun de ces points soit accompagné d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale, et qu’ils aient le droit de déposer des projets de résolution portant sur des points inscrits ou à inscrire, selon le cas, à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Lorsque ces droits sont subordonnés à la condition que le ou les actionnaires concernés détiennent une participation minimale dans l’entreprise, cette participation minimale ne doit pas dépasser 5 % du capital social. En ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, les actionnaires devraient pouvoir exercer les droits énoncés à l’article 6 de la directive 2007/36/CE afin de déposer des projets de résolution à adopter lors de l’assemblée générale exigeant, premièrement, qu’un tiers accrédité qui n’appartient pas au même cabinet d’audit ou réseau que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des comptes prépare un rapport sur certains aspects de l’information en matière de durabilité et, deuxièmement, que ce rapport soit mis à la disposition de l’assemblée générale.

En ce qui concerne les entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité introduites par la présente directive modificative et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 6 de la directive 2007/36/CE, les actionnaires qui représentent plus de 5 % des droits de vote ou 5 % du capital de l’entreprise, agissant individuellement ou collectivement, devraient également avoir le droit de déposer un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale exigeant, premièrement, qu’un tiers accrédité qui n’appartient pas au même cabinet d’audit ou réseau que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des comptes prépare un rapport sur certains aspects de l’information en matière de durabilité et, deuxièmement, que ce rapport soit mis à la disposition de l’assemblée générale.

(76)

La directive 2006/43/CE impose aux États membres de veiller à ce que chaque entité d’intérêt public dispose d’un comité d’audit, et qu’il précise ses tâches en matière de contrôle légal des comptes. Ce comité d’audit devrait être chargé de certaines tâches en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité. Ces tâches devraient comprendre l’obligation d’informer l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité d’intérêt public des résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité et d’expliquer comment le comité d’audit a contribué à l’intégrité de l’information en matière de durabilité et quel rôle il a joué dans ce processus. Les États membres devraient avoir la faculté de permettre que les fonctions assignées au comité d’audit en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité soient exercées par l’organe d’administration ou de surveillance dans son ensemble ou par un organe spécialisé établi par l’organe d’administration ou de surveillance.

(77)

La directive 2006/43/CE fixe des exigences relatives à l’enregistrement et à la supervision des contrôleurs de pays tiers et des entités d’audit de pays tiers. Afin de garantir un encadrement cohérent du travail des contrôleurs tant en ce qui concerne le contrôle légal des comptes que l’assurance de l’information en matière de durabilité, il est nécessaire d’étendre ces exigences à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

(78)

Le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (37) s’applique aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public. Afin de garantir l’indépendance du contrôleur légal des comptes lorsqu’il effectue un contrôle légal des comptes, ledit règlement fixe une limite applicable aux honoraires qu’il peut percevoir pour d’autres services. Il importe de clarifier le fait que l’assurance de l’information en matière de durabilité ne devrait pas être prise en compte dans le calcul de cette limite. Par ailleurs, le règlement (UE) no 537/2014 interdit la fourniture de certains services autres que d’audit pendant certaines périodes lorsque le contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des comptes. Les services liés à l’établissement de l’information en matière de durabilité, y compris les services de conseil éventuels, devraient également être considérés comme des services interdits au cours des périodes prescrites par le règlement (UE) no 537/2014. L’interdiction portant sur la fourniture de ces services devrait s’appliquer dans tous les cas lorsque le contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers.

Afin de garantir l’indépendance du contrôleur légal des comptes, certains services autres que d’audit devraient également être interdits lorsque le contrôleur légal des comptes procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Le règlement (UE) no 537/2014 impose aux contrôleurs légaux des comptes de signaler les irrégularités éventuelles à l’entité contrôlée et, dans certaines circonstances, aux autorités désignées par les États membres chargées d’enquêter sur de telles irrégularités. Cette obligation devrait également être étendue, pour autant que de besoin, aux contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit en ce qui concerne leurs travaux sur l’assurance de l’information en matière de durabilité des entités d’intérêt public.

(79)

La directive 2004/109/CE confie aux autorités nationales de surveillance la tâche de faire respecter, par les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, des obligations de publication d’informations qui incombent aux entreprises. L’article 4 de ladite directive précise le contenu à ajouter dans les rapports financiers annuels, mais ne fait pas explicitement référence aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, qui exigent l’établissement d’une déclaration non financière et d’une déclaration non financière consolidée. Par conséquent, les autorités nationales compétentes de certains États membres n’ont pas de mandat légal pour surveiller ces déclarations non financières, en particulier lorsque ces déclarations non-financières sont publiées dans un rapport distinct, en dehors du rapport financier annuel, ce que les États membres peuvent actuellement autoriser. Il est donc nécessaire d’insérer à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/109/CE une référence à l’information en matière de durabilité. Il est également nécessaire d’exiger que les personnes responsables au sein de l’émetteur confirment dans le rapport financier annuel que, à leur connaissance, le rapport de gestion est établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité.

En outre, compte tenu du caractère nouveau de ces exigences d’information en matière de durabilité, l’AEMF devrait émettre des orientations à l’intention des autorités nationales compétentes afin de promouvoir une surveillance convergente de l’information en matière de durabilité réalisée par les émetteurs relevant de la directive 2004/109/CE. Ces orientations devraient uniquement s’appliquer à la surveillance des entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union.

(80)

Afin de préciser les exigences énoncées dans la présente directive modificative, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de normes d’information en matière de durabilité et l’établissement de normes pour l’assurance de l’information en matière de durabilité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (38). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(81)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive modificative, comprenant, entre autres: une évaluation du degré de réalisation des objectifs de la présente directive modificative, notamment la convergence, entre les États membres, des pratiques en matière de publication d’informations; une évaluation du nombre de petites et moyennes entreprises appliquant les normes d’information en matière de durabilité sur une base volontaire; une évaluation déterminant si et de quelle manière le champ d’application des exigences d’information devrait être encore étendu, en particulier aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers qui exercent directement des activités sur le marché intérieur de l’Union, sans avoir de filiale ou de succursale sur le territoire de l’Union; une évaluation de la mise en œuvre des exigences d’information pesant sur les filiales et les succursales d’entreprises de pays tiers introduites par la présente directive modificative, notamment une évaluation du nombre d’entreprises de pays tiers dont une filiale ou une succursale est soumise aux exigences d’information conformément à la directive 2013/34/UE; une évaluation du mécanisme d’exécution et des seuils pertinents figurant dans la directive 2013/34/UE; une évaluation déterminant si l’information en matière de durabilité réalisée par les entreprises relevant du champ d’application de la présente directive modificative est accessible aux personnes handicapées et comment son accessibilité peut être garantie.

Le rapport sur la mise en œuvre de la présente directive modificative devrait être publié au plus tard le 30 avril 2029, puis tous les trois ans, et devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission devrait réexaminer le degré de concentration du marché de l’assurance en matière de durabilité et établir un rapport à ce sujet. Ce réexamen devrait tenir compte des régimes nationaux applicables aux prestataires de services d’assurance indépendants et évaluer si et dans quelle mesure ces régimes nationaux contribuent à l’ouverture du marché de l’assurance. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission devrait évaluer les éventuelles mesures juridiques visant à assurer une diversification suffisante du marché de l’assurance en matière de durabilité et la bonne qualité de l’information en matière de durabilité. Le rapport sur le degré de concentration du marché de l’assurance en matière de durabilité devrait être communiqué au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028 et devrait être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.

(82)

Étant donné que les objectifs de la présente directive modificative ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive modificative n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(83)

Le règlement (UE) no 537/2014, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et la directive 2013/34/UE devraient donc être modifiés en conséquence.

(84)

La BCE a été consultée et a rendu un avis le 7 septembre 2021,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3.   Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à l’article 34, paragraphes 2 et 3, et à l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises, ou de petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive:

a)

les entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil (*1);

b)

les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*3).

4.   Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*4).

5.   Les mesures de coordination prescrites aux articles 40 bis à 40 quinquies s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux filiales et succursales d’entreprises qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais qui ont une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I.

(*1)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7)."

(*2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(*3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*4)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1)."."

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

"5)

"chiffre d’affaires net", le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires; toutefois, pour les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 35 et à l’article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil (*5); pour les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive, le "chiffre d’affaires net" est défini conformément à l’article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil (*6); et pour les entreprises relevant du champ d’application de l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive, on entend par "chiffre d’affaires net" les recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci;

(*5)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7)."

(*6)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).";"

b)

les points suivants sont ajoutés:

"17)

"questions de durabilité", les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088;

18)

"information en matière de durabilité", la publication d’informations liées aux questions de durabilité conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies;

19)

"ressources incorporelles essentielles", les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent une source de création de valeur pour l’entreprise;

20)

"prestataire de services d’assurance indépendant", un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (*7), pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive.

(*7)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30)."."

3)

À l’article 19, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

"Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.";

4)

L’article 19 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 19 bis

Information en matière de durabilité

1.   Les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans une section spécifique dudit rapport de gestion.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant notamment:

i)

le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;

ii)

les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise;

iii)

les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé "accord de Paris"), l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*8), et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

iv)

en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité;

v)

la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b)

une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés l’entreprise en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c)

une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;

d)

une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

e)

des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;

f)

une description:

i)

de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une telle procédure;

ii)

des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;

iii)

de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;

g)

une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques;

h)

des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

3.   S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (*9), et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

4.   Les entreprises publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.

5.   La direction de l’entreprise informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.

6.   Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 du présent article, et sans préjudice des paragraphes 9 et 10 du présent article, les petites et moyennes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises captives d’assurance définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*10) et les entreprises captives de réassurance définies à l’article 13, point 5), de ladite directive peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes:

a)

une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise;

b)

une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité;

c)

les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger;

d)

les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont l’entreprise gère ces risques;

e)

les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points a) à d).

Les petites et moyennes entreprises, les établissements de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance qui ont recours à la dérogation visée au premier alinéa font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

7.   Pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les petites et moyennes entreprises qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), peuvent décider de ne pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.

8.   Les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les entreprises qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 du présent article sont réputées avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.

9.   Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article (ci-après dénommée "filiale exemptée") lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29 bis. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (*11).

L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a)

le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:

i)

le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;

ii)

les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;

iii)

l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article;

b)

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 de la présente directive et conformément au droit de l’État membre dont relève la filiale exemptée;

c)

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*12), portant sur les activités exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union et ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.

L’État membre dont le droit national régit la filiale exemptée peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.

Les entreprises exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.

10.   L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.

(*8)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)."

(*9)  Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15)."

(*10)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

(*11)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)."

(*12)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)."."

5)

À l’article 20, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne le genre et d’autres aspects tels que l’âge, le handicap ou les qualifications et l’expérience professionnelles, ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi.";

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

"Les entreprises soumises à l’article 19 bis sont réputées avoir respecté l’obligation prévue au premier alinéa, point g), du présent paragraphe lorsqu’elles incluent les informations requises au titre dudit point dans leur information en matière de durabilité et qu’une référence à ces informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise;".

6)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

les états financiers consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;";

b)

au paragraphe 8, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis;";

c)

au paragraphe 8, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

"iii)

d’une façon équivalente aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive, à l’exception des exigences prévues à l’article 29 bis, ou".

7)

L’article 29 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 29 bis

Information consolidée en matière de durabilité

1.   Les entreprises mères d’un grand groupe visé à l’article 3, paragraphe 7, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment:

i)

le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;

ii)

les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;

iii)

les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;

iv)

en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;

v)

la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;

b)

une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c)

une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences;

d)

une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;

e)

des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance;

f)

une description:

i)

de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;

ii)

des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;

iii)

de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;

g)

une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;

h)

des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1 du présent article. Les informations énumérées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

3.   S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.

Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 29 de la présente directive et aux montants déclarés dans les états financiers consolidés, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants.

Les États membres peuvent autoriser l’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.

4.   Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.

Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8.

5.   Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter.

6.   La direction de l’entreprise mère informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. L’avis des représentants des travailleurs est communiqué, le cas échéant, aux organes d’administration, de direction ou de surveillance concernés.

7.   Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 19 bis.

8.   Sous réserve que les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe soient remplies, une entreprise mère qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article (ci-après dénommée "entreprise mère exemptée") lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre entreprise, établi conformément à l’article 29 et au présent article. Une entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque cette entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou est réalisée d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

L’exemption prévue au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:

a)

le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations suivantes:

i)

le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la présente directive, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE;

ii)

les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa;

iii)

l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article;

b)

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national dont relève l’entreprise mère sont publiés conformément à l’article 30 et conformément au droit de l’État membre dont relève l’entreprise mère exemptée;

c)

si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale établie dans l’Union et exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 19 bis, paragraphe 9, de la présente directive, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.

L’État membre du droit national duquel l’entreprise mère exemptée relève peut exiger que le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise mère soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Toute traduction non certifiée doit être accompagnée d’une déclaration à cet égard.

Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à l’article 37 ne sont pas tenues de fournir les informations visées au deuxième alinéa, points a), i) à a), iii), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 37.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, les établissements de crédit visés à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la présente directive qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 sont considérés comme des filiales de cet organisme central.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises d’assurance visées à l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la présente directive, qui appartiennent à un groupe auquel elles sont liées par des relations financières comme il est précisé à l’article 212, paragraphe 1, point c), ii), de la directive 2009/138/CE, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive sont considérées comme des filiales de l’entreprise mère de ce groupe.

9.   L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article, à l’exception des grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), a), de la présente directive.".

8)

Le chapitre suivant est inséré:

"CHAPITRE 6 BIS

NORMES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

"Article 29 ter

Normes d’information en matière de durabilité

1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2023, les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et qui incluent au moins les informations dont les acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088 ont besoin pour se conformer à ces obligations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2024:

i)

les informations complémentaires que les entreprises doivent, si nécessaire, publier en ce qui concerne les questions de durabilité et les domaines d’information énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

ii)

les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués pour préciser les informations requises au titre du troisième alinéa, point ii), la Commission accorde une attention particulière à l’ampleur des risques et des incidences liés aux questions de durabilité pour chaque secteur, en tenant compte du fait que les risques et les incidences sont plus élevés dans certains secteurs que dans d’autres.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.

La Commission consulte, au moins une fois par an, le Parlement européen et consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, à propos du programme de travail de l’EFRAG portant sur l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité.

2.   Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).

Les normes d’information en matière de durabilité, compte tenu de l’objet d’une norme d’information en matière de durabilité en particulier:

a)

précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux suivants:

i)

l’atténuation du changement climatique, y compris en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1, de catégorie 2 et, le cas échéant, de catégorie 3;

ii)

l’adaptation au changement climatique;

iii)

les ressources aquatiques et marines;

iv)

l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

v)

la pollution;

vi)

la biodiversité et les écosystèmes;

b)

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs liés aux droits sociaux et aux droits de l’homme suivants:

i)

l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité de genre et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la formation et le développement des compétences, l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées, les mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail et la diversité;

ii)

les conditions de travail, y compris la sécurité de l’emploi, le temps de travail, des salaires décents, le dialogue social, la liberté d’association, l’existence de comités d’entreprise, la négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives, les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité;

iii)

le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

c)

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs de gouvernance suivants:

i)

le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises concernant les questions de durabilité et leur composition ainsi que leur expertise et leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise et ces compétences;

ii)

les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, en rapport avec le processus d’information en matière de durabilité et le processus décisionnel en matière de durabilité;

iii)

l’éthique et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal;

iv)

les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de représentation d’intérêts;

v)

la gestion et la qualité des relations avec les clients, les fournisseurs et les groupes concernés par les activités de l’entreprise, y compris les pratiques de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises.

3.   Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations prospectives, rétrospectives, qualitatives et quantitatives, s’il y a lieu, que les entreprises doivent publier.

4.   Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur et à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

Le premier alinéa est sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.

5.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte, dans toute la mesure du possible:

a)

des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de comptabilisation des gaz à effet de serre, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable;

b)

des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations de publication d’informations prévues dans le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement;

c)

des critères, indicateurs et méthodes énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, y compris des critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement et des exigences de publication d’informations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8 dudit règlement;

d)

des exigences de publication d’informations applicables aux administrateurs d’indices de référence dans la déclaration d’indice de référence et dans la méthode de détermination de l’indice de référence, ainsi que des normes minimales à respecter pour la construction des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union, conformément aux règlements délégués (UE) 2020/1816 (*13), (UE) 2020/1817 (*14) et (UE) 2020/1818 (*15) de la Commission;

e)

des informations à publier précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013;

f)

de la recommandation 2013/179/UE de la Commission (*16);

g)

de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*17);

h)

du règlement (UE) 2021/1119;

i)

du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (*18);

j)

de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (*19).

Article 29 quater

Normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises

1.   La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. Ces normes d’information en matière de durabilité précisent, pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 2, point 1), a), les informations à publier conformément à l’article 19 bis, paragraphe 6.

Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.

2.   Les normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises tiennent compte des critères énoncés à l’article 29 ter, paragraphes 2 à 5. Elles précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

3.   La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique de l’EFRAG et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.

(*13)  Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1)."

(*14)  Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12)."

(*15)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l’Union et les indices de référence "accord de Paris" de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17)."

(*16)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1)."

(*17)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)."

(*18)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1)."

(*19)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17)."."

9)

Le chapitre suivant est inséré:

"CHAPITRE 6 TER

FORMAT D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE UNIQUE

Article 29 quinquies

Format d’information électronique unique

1.   Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (*20) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.

2.   Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué.

(*20)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1)."."

10)

À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises publient, dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois après la date de clôture du bilan, leurs états financiers annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion, dans le format d’information électronique visé à l’article 29 quinquies de la présente directive, accompagnés de l’avis et de la déclaration du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit visé à l’article 34 de la présente directive, selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au titre I, chapitre III, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*21).

Les États membres peuvent exiger des entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis qu’elles mettent le rapport de gestion gratuitement à la disposition du public sur leur site internet. Lorsqu’une entreprise n’a pas de site internet, les États membres peuvent exiger qu’elle mette à disposition, sur demande, une copie écrite de son rapport de gestion.

Lorsque l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), est émis par un prestataire de services d’assurance indépendant, il est publié en même temps que les documents visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les États membres peuvent toutefois exempter les entreprises de l’obligation de publier le rapport de gestion, si une copie intégrale ou partielle de ce rapport peut être facilement obtenue sur simple demande à un prix qui ne dépasse pas son coût administratif.

L’exemption prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux entreprises soumises aux exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis.

(*21)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46)."."

11)

À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres s’assurent que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter ou 29 quater de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive:

a)

les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et

b)

les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.".

12)

Le titre du chapitre 8 est remplacé par le texte suivant:

"Contrôle des comptes et assurance de l’information en matière de durabilité".

13)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)

au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii)

si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis de la présente directive;";

ii)

le point suivant est inséré:

"a bis)

s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou 29 quater, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les États membres peuvent autoriser un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis).";

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4.   Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur leur territoire à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire de services d’assurance indépendant soit soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*22) en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), de ladite directive, et notamment aux exigences relatives aux aspects suivants:

a)

la formation et l’examen, afin de faire en sorte que les prestataires de services d’assurance indépendants acquièrent l’expertise nécessaire en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité;

b)

la formation continue;

c)

les systèmes d’assurance qualité;

d)

la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel;

e)

la désignation et la révocation;

f)

les enquêtes et les sanctions;

g)

l’organisation du travail du prestataire de services d’assurance indépendant, notamment en matière de ressources et de personnel suffisants et de tenue des dossiers des clients; et

h)

le signalement des irrégularités.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de services d’assurance indépendant émet l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), du présent article, cet avis soit élaboré conformément aux articles 26 bis, 27 bis et 28 bis de la directive 2006/43/CE et que, le cas échéant, le comité d’audit ou un comité spécialisé procède à l’examen et au suivi de l’indépendance du prestataire de services d’assurance indépendant conformément à l’article 39, paragraphe 6, point e), de la directive 2006/43/CE.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants accrédités avant le 1er janvier 2024 pour l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément au règlement (CE) no 765/2008 ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’accréditation conformément aux exigences nationales applicables ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils achèvent cette procédure au plus tard le 1er janvier 2026.

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants visés aux troisième et quatrième alinéas acquièrent les connaissances nécessaires concernant l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité au moyen de l’exigence de formation continue visée au premier alinéa, point b).

Si un État membre décide, en application du premier alinéa, d’autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), il autorise également un contrôleur légal des comptes autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à le faire, comme le prévoit le paragraphe 3.

5.   À partir du 6 janvier 2027, un État membre qui a exercé la faculté prévue au paragraphe 4 (ci-après dénommé "État membre d’accueil") autorise des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un État membre autre que l’État membre d’accueil (ci-après dénommé "État membre d’origine") à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

L’État membre d’origine est chargé de superviser les prestataires de services d’assurance indépendants établis sur son territoire, à moins que l’État membre d’accueil ne décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants sur son territoire.

Si l’État membre d’accueil décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé sur son territoire par des prestataires de services d’assurance indépendants enregistrés dans un autre État membre, l’État membre d’accueil:

a)

n’impose pas à ces prestataires de services d’assurance indépendants des exigences ou une responsabilité plus strictes que celles requises pour l’assurance de l’information en matière de durabilité par la législation nationale pour les prestataires de services d’assurance indépendants ou les contrôleurs des comptes établis dans ledit État membre d’accueil; et

b)

informe les autres États membres de sa décision de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans d’autres États membres.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est tenue, en vertu du droit de l’Union, de faire vérifier des éléments de son information en matière de durabilité par un tiers indépendant accrédité, le rapport du tiers indépendant accrédité soit mis à disposition soit sous forme d’annexe au rapport de gestion, soit par d’autres moyens accessibles au public.

(*22)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)."."

14)

Le chapitre suivant est inséré:

"CHAPITRE 9 BIS

PUBLICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES DE PAYS TIERS

Article 40 bis

Rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

1.   Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire dont l’entreprise mère ultime relève du droit d’un pays tiers publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe de ladite entreprise mère ultime de pays tiers.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux grandes filiales et aux petites et moyennes filiales, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a).

Les États membres exigent qu’une succursale située sur leur territoire, et qui est une succursale d’une entreprise relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, publie et rende accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h), au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise de pays tiers.

La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas de filiale comme indiqué au premier alinéa et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.

Les États membres peuvent exiger des filiales ou succursales visées aux premier et troisième alinéas qu’elles leur communiquent des informations sur le chiffre d’affaires net réalisé sur leur territoire et dans l’Union par les entreprises de pays tiers.

2.   Les États membres exigent que le rapport de durabilité communiqué par la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 soit établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40 ter.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 du présent article peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou d’une façon équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas disponibles, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations.

Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, la filiale ou la succursale visée au paragraphe 1 établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au paragraphe 1, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

3.   Les États membres exigent que le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 soit publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou d’un État membre.

Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément au premier alinéa, la filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire.

4.   Les États membres peuvent renseigner annuellement la Commission sur les filiales ou les succursales d’entreprises de pays tiers qui ont satisfait à l’obligation de publication prévue à l’article 40 quinquies et sur les cas dans lesquels un rapport a été publié mais où la filiale ou la succursale a agi conformément au paragraphe 2, quatrième alinéa, du présent article. La Commission met à la disposition du public sur son site internet une liste des entreprises de pays tiers qui publient un rapport de durabilité.

Article 40 ter

Normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, un acte délégué conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers qui précisent les informations à inclure dans les rapports de durabilité visés à l’article 40 bis.

Article 40 quater

Responsabilité quant à l’établissement, la publication et l’accessibilité des rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

Les États membres prévoient que les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des filiales visées à l’article 40 bis ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Article 40 quinquies

Publication

1.   Les filiales et les succursales visées à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive publient leur rapport de durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, comme le prévoit chaque État membre, conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 et, le cas échéant, conformément à l’article 36 de ladite directive.

2.   Lorsque le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés conformément au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres veillent à ce que le rapport de durabilité accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article, soient rendus accessibles au public gratuitement dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, sur le site internet de la filiale ou de la succursale visée à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la présente directive.".

15)

Le titre du chapitre 11 est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ".

16)

L’article suivant est inséré:

"Article 48 decies

Dispositions transitoires

1.   Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent qu’une filiale dans l’Union qui est soumise à l’article 19 bis ou 29 bis et dont l’entreprise mère ne relève pas du droit d’un État membre, prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément aux exigences de l’article 29 bis, qui inclut toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère concernée qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis.

Jusqu’au 6 janvier 2030, les États membres permettent que l’information consolidée en matière de durabilité visée au premier alinéa du présent paragraphe comporte les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, couvrant les activités exercées par toutes les filiales dans l’Union de l’entreprise mère visée au premier alinéa du présent paragraphe qui sont soumises à l’article 19 bis ou 29 bis de la présente directive.

2.   La filiale dans l’Union visée au paragraphe 1 est l’une des filiales dans l’Union du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union au cours d’au moins un des cinq exercices précédents, sur une base consolidée s’il y a lieu.

3.   L’information consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 du présent article est publiée conformément à l’article 30.

4.   Aux fins de l’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, la publication d’informations conformément au paragraphe 1 du présent article est considérée comme une publication d’informations par une entreprise mère au niveau du groupe en ce qui concerne les entreprises incluses dans la consolidation. La publication d’informations conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est réputée remplir les conditions visées à l’article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), et à l’article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), respectivement.".

17)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater et 40 ter et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"3 ter.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu des articles 29 ter et 29 quater, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que:

a)

ces avis aient été élaborés selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi qu’avec l’expertise et la participation équilibrée des parties prenantes compétentes, et avec un financement public suffisant pour garantir son indépendance, et sur la base d’un programme de travail sur lequel la Commission a été consultée;

b)

ces avis soient accompagnés d’analyses coûts-avantages comprenant notamment des analyses de leurs incidences sur les questions de durabilité;

c)

ces avis soient accompagnés d’une explication de la manière dont ils tiennent compte des éléments énumérés à l’article 29 ter, paragraphe 5;

d)

la participation aux travaux de l’EFRAG au niveau technique repose sur son expertise dans le domaine de l’information en matière de durabilité et ne soit pas subordonnée à une contribution financière.

Les points a) et d) sont sans préjudice de la participation des organismes publics et des organismes nationaux de normalisation aux travaux techniques de l’EFRAG.

Les documents accompagnant les avis techniques de l’EFRAG sont présentés en même temps que lesdits avis.

La Commission consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, sur les projets d’actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive préalablement à leur adoption.

La Commission sollicite l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sur les avis techniques de l’EFRAG, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement. L’AEMF, l’ABE et l’AEAPP rendent leurs avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.

La Commission consulte également l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG préalablement à l’adoption des actes délégués visés aux articles 29 ter et 29 quater de la présente directive. Lorsque l’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.";

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, de l’article 29 ter, 29 quater ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

Article 2

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"r)

"information en matière de durabilité": l’information en matière de durabilité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*23).

(*23)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)."."

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires et des résultats de l’entreprise et de la situation de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s’il y a lieu, qu’il a été établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE et aux spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*24).

(*24)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).";"

b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"4.   Les états financiers font l’objet d’un audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.

Le contrôleur légal des comptes émet l’avis et la déclaration sur le rapport de gestion visés à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.

Le rapport d’audit, visé à l’article 28 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*25), signé par la ou les personnes chargées des travaux décrits à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

Le cas échéant, un avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité est fourni conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), et à l’article 34, paragraphes 2 à 5, de la directive 2013/34/UE.

Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis de la directive 2006/43/CE est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

5.   Le rapport de gestion est établi conformément aux articles 19, 19 bis et 20 et à l’article 29 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, et comprend les spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852, lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions.

Lorsque l’émetteur est tenu d’établir des comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion est établi conformément aux articles 29 et 29 bis, et à l’article 29 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE et comprend les spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/852, lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions.

(*25)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)."."

3)

À l’article 23, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, de la présente directive, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables aux conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, de la présente directive, et quant à l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE, appliquées par des émetteurs de pays tiers. Si la Commission décide que les normes comptables ou que les normes d’information en matière de durabilité d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le cadre du troisième alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures qui visent à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables et aux normes d’information en matière de durabilité se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.";

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

"Les critères que la Commission utilise pour évaluer l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité appliquées par les émetteurs de pays tiers visés au troisième alinéa garantissent au moins ce qui suit:

a)

les normes d’information en matière de durabilité imposent aux entreprises de publier des informations sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

b)

les normes d’information en matière de durabilité imposent aux entreprises de publier les informations nécessaires pour comprendre leurs incidences sur les questions de durabilité, et les informations nécessaires pour comprendre la manière dont les questions de durabilité affectent l’évolution de leurs affaires, leurs résultats et leur situation.".

4)

L’article suivant est inséré:

"Article 28 quinquies

Orientations de l’AEMF

Après consultation de l’Agence européenne pour l’environnement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur la surveillance par les autorités nationales compétentes de l’information en matière de durabilité."

Article 3

Modifications de la directive 2006/43/CE

La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité.".

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les points 2) à 6) sont remplacés par le texte suivant:

"2)

"contrôleur légal des comptes", une personne physique agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour effectuer le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

3)

"cabinet d’audit", une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour effectuer le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

4)

"entité d’audit de pays tiers", une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, effectue le contrôle des états financiers annuels ou consolidés ou, le cas échéant, procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une société enregistrée dans un pays tiers, autre qu’une entité enregistrée en tant que cabinet d’audit dans un État membre du fait d’un agrément conformément à l’article 3;

5)

"contrôleur de pays tiers", une personne physique qui effectue le contrôle des états financiers annuels ou consolidés ou, le cas échéant, procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une société enregistrée dans un pays tiers, et qui n’est pas une personne enregistrée en tant que contrôleur légal des comptes dans un État membre du fait d’un agrément conformément aux articles 3 et 44;

6)

"contrôleur du groupe", le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal des comptes consolidés ou, le cas échéant, procèdent à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité;";

b)

le point suivant est inséré:

"16 bis)

"l’associé principal ou les associés principaux en matière de durabilité":

a)

le ou les contrôleurs légaux des comptes désignés par un cabinet d’audit pour une mission spécifique d’assurance de l’information en matière de durabilité en tant que principaux responsables pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte du cabinet d’audit; ou

b)

dans le cas de l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, au moins le ou les contrôleurs légaux des comptes désignés par un cabinet d’audit en tant que principaux responsables pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité au niveau du groupe et le ou les contrôleurs légaux des comptes désignés en tant que principaux responsables au niveau des filiales importantes; ou

c)

le ou les contrôleurs légaux des comptes qui signent le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis;";

c)

les points suivants sont ajoutés:

"21)

"information en matière de durabilité", l’information en matière de durabilité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), de la directive 2013/34/UE;

22)

"assurance de l’information en matière de durabilité", l’exécution de procédures aboutissant à l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE;

23)

"prestataire de services d’assurance indépendant", un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (*26), pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité prévue à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE.

(*26)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30)."."

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Formation

1.   Sans préjudice de l’article 11, une personne physique ne peut être agréée pour effectuer le contrôle légal de comptes qu’après avoir atteint le niveau d’entrée à l’université ou un niveau équivalent, puis suivi un programme d’enseignement théorique, effectué une formation pratique et subi avec succès un examen d’aptitude professionnelle du niveau de fin d’études universitaires ou d’un niveau équivalent, organisé ou reconnu par l’État membre concerné.

2.   Outre l’agrément pour effectuer le contrôle légal des comptes prévu au paragraphe 1 du présent article, une personne physique peut être agréée pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité lorsque les exigences spécifiques supplémentaires prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive sont remplies.

3.   Les autorités compétentes visées à l’article 32 coopèrent en vue de faire converger les exigences énoncées au présent article. Lorsqu’elles s’engagent dans une telle coopération, ces autorités compétentes tiennent compte de l’évolution des activités d’audit et de la profession d’audit, et en particulier de la convergence déjà réalisée par la profession. Elles coopèrent avec le comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) et les autorités compétentes visées à l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014, dans la mesure où cette convergence concerne le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité des entités d’intérêt public.".

4)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Examen d’aptitude professionnelle

1.   L’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 6 garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaire dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de cet examen est effectuée par écrit.

2.   Afin que le contrôleur légal des comptes puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, l’examen d’aptitude professionnelle visé à l’article 6 garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaire dans les matières pertinentes pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité et la capacité d’appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de cet examen est effectuée par écrit.".

5)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Afin que le contrôleur légal des comptes puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le test de connaissance théorique visé au paragraphe 1 couvre aussi au moins les domaines suivants:

a)

les exigences légales et les normes relatives à la préparation de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité;

b)

l’analyse de durabilité;

c)

les procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité;

d)

les exigences légales et les normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité visées à l’article 26 bis.".

6)

À l’article 10, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

"Afin que le contrôleur légal des comptes ou le stagiaire puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, la formation pratique prévue au premier alinéa porte pendant au moins huit mois sur l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou sur d’autres services liés à la durabilité.".

7)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Combinaison de formation pratique et d’instruction théorique

1.   Les États membres peuvent prévoir que des périodes d’instruction théorique dans les domaines visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, comptent dans le calcul des périodes d’activité professionnelle mentionnées à l’article 11, à condition que cette instruction soit attestée par un examen reconnu par l’État membre. Ces périodes d’instruction théorique ne peuvent être inférieures à un an et ne peuvent être déduites des années d’activité professionnelle pour une durée supérieure à quatre ans.

2.   La période d’activité professionnelle et de formation pratique ne peut être plus courte que la période de cours d’instruction théorique, jointe à celle de la formation pratique exigée au titre de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa.".

8)

À l’article 14, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Afin que le contrôleur légal des comptes puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, l’épreuve d’aptitude visée au premier alinéa porte sur l’adéquation des connaissances qu’a le contrôleur légal des comptes de la législation et des réglementations de l’État membre d’accueil, dans la mesure où ces connaissances sont utiles pour l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

9)

L’article suivant est inséré:

"Article 14 bis

Contrôleurs légaux des comptes agréés ou reconnus avant le 1er janvier 2024 et personnes faisant l’objet de la procédure d’agrément en tant que contrôleurs légaux des comptes au 1er janvier 2024

Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés ou reconnus avant le 1er janvier 2024 pour effectuer le contrôle légal des comptes ne soient pas soumis aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les personnes qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’agrément prévue aux articles 6 à 14 ne soient pas soumises aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, pour autant qu’elles achèvent cette procédure au plus tard le 1er janvier 2026.

Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2026 qui souhaitent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité acquièrent les connaissances nécessaires concernant l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris concernant les domaines énumérés à l’article 8, paragraphe 3, au moyen de la formation continue visée à l’article 13.".

10)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   En ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes, le registre public contient au moins les informations suivantes:

a)

nom, adresse et numéro d’enregistrement;

b)

s’il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d’enregistrement du ou des cabinets d’audit qui emploient le contrôleur légal des comptes, ou avec lesquels celui-ci est en relation en tant qu’associé ou autre;

c)

mention indiquant si le contrôleur légal des comptes est aussi agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

d)

tout autre enregistrement en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant que contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.";

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le registre indique si les contrôleurs de pays tiers visés au premier alinéa sont enregistrés pour effectuer le contrôle légal des comptes ou pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.".

11)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e)

nom et numéro d’enregistrement de tous les contrôleurs légaux des comptes employés par le cabinet d’audit ou en relation en tant qu’associés ou autre avec le cabinet d’audit, et mention indiquant s’ils sont aussi agréés pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité;";

b)

au paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

tout autre enregistrement en tant que cabinet d’audit auprès des autorités compétentes d’autres États membres et en tant qu’entité d’audit auprès de pays tiers, en ce compris le ou les noms de la ou des autorités d’enregistrement et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’enregistrement, et une mention indiquant si l’enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux;";

c)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le registre indique si les entités d’audit de pays tiers visées au premier alinéa sont enregistrées pour effectuer le contrôle légal des comptes ou procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou les deux.".

12)

L’article 24 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé d’audit principal. Le cabinet d’audit fournit à l’associé d’audit principal ou aux associés d’audit principaux des ressources suffisantes et du personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé principal en matière de durabilité, qui peut être l’associé d’audit principal ou l’un des associés d’audit principaux. Le cabinet d’audit fournit à l’associé principal ou aux associés principaux en matière de durabilité des ressources suffisantes et du personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions.

La garantie de la qualité de l’audit et de l’assurance, l’indépendance et la compétence sont les critères principaux lorsque le cabinet d’audit sélectionne l’associé d’audit principal ou les associés d’audit principaux et, le cas échéant, l’associé principal ou les associés principaux en matière de durabilité à désigner.

L’associé d’audit principal ou les associés d’audit principaux participent activement au contrôle légal des comptes. L’associé principal en matière de durabilité participe activement à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Lorsqu’il procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes consacre suffisamment de temps et de ressources à sa mission pour pouvoir exercer correctement ses fonctions.";

c)

au paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"b)

s’il s’agit d’un cabinet d’audit, le ou les noms de l’associé d’audit principal ou des associés d’audit principaux et, le cas échéant, le ou les noms de l’associé principal ou des associés principaux en matière de durabilité;

c)

les honoraires facturés pour le contrôle légal des comptes, les honoraires facturés pour l’assurance de l’information en matière de durabilité et les honoraires facturés pour d’autres services, pour chaque exercice.";

d)

le paragraphe suivant est inséré:

"5 bis.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit constitue un dossier d’assurance pour chaque mission d’assurance concernant l’information en matière de durabilité.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit consigne par écrit au minimum les données consignées en vertu de l’article 22 ter en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conserve toute autre donnée et tout autre document importants pour étayer le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis et pour surveiller le respect de la présente directive et des autres exigences légales applicables en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Le dossier d’assurance est clos au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis.

Lorsque le même contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le dossier d’assurance peut figurer dans le dossier d’audit.";

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit conserve une trace de toute réclamation introduite par écrit au sujet de la réalisation des contrôles légaux des comptes effectués et au sujet de la réalisation des missions d’assurance concernant l’information en matière de durabilité effectuées.".

13)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

"Article 25

Honoraires d’audit et d’assurance

Les États membres veillent à ce que soient en place des règles appropriées garantissant que les honoraires fixés pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité:

a)

ne sont ni déterminés ni influencés par la fourniture de services supplémentaires à l’entité qui fait l’objet du contrôle légal des comptes ou de l’assurance de l’information en matière de durabilité; et

b)

ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel.".

14)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 25 ter

Déontologie, indépendance, objectivité, confidentialité et secret professionnel en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité

Les exigences des articles 21 à 24 bis concernant le contrôle légal des états financiers s’appliquent mutatis mutandis à l’assurance de l’information en matière de durabilité.

Article 25 quater

Services autres que d’audit interdits dans les cas où le contrôleur légal des comptes procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public

1.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public, ou tout membre du réseau dont fait partie le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, ne fournissent pas, directement ou indirectement, à l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union les services autres que d’audit interdits qui sont visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) et c) et points e) à k), du règlement (UE) no 537/2014 au cours de:

a)

la période s’écoulant entre le début de la période faisant l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité et la publication du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité; et

b)

l’exercice précédant immédiatement la période visée au point a) du présent paragraphe en ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 537/2014.

2.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public et, lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit fait partie d’un réseau, tout membre de ce réseau, peuvent fournir à l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, à son entreprise mère ou aux entreprises qu’elle contrôle des services autres que d’audit différents des services autres que d’audit interdits qui sont visés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, des services autres que d’audit interdits visés à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 537/2014, ou encore des services considérés par les États membres comme présentant un risque en matière d’indépendance comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, sous réserve que le comité d’audit donne son approbation après avoir analysé correctement les risques en matière d’indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article 22 ter de la présente directive.

3.   Lorsqu’un membre d’un réseau auquel appartient le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public fournit les services autres que d’audit interdits visés au paragraphe 1 du présent article, à une entreprise enregistrée dans un pays tiers et soumise au contrôle de l’entité d’intérêt public qui fait l’objet de l’assurance de l’information en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit concerné évalue si son indépendance serait compromise par cette prestation de services par le membre du réseau.

Si son indépendance est compromise, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit prend des mesures de sauvegarde afin d’atténuer les risques suscités par la prestation, dans un pays tiers, de services autres que d’audit interdits visés au paragraphe 1 du présent article. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit ne peut continuer à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité de l’entité d’intérêt public que s’il peut justifier, conformément à l’article 22 ter, que la prestation de tels services n’influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité.

Article 25 quinquies

Irrégularités

L’article 7 du règlement (UE) no 537/2014 s’applique mutatis mutandis à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d’audit qui procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public.".

15)

L’article suivant est inséré:

"Article 26 bis

Normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité

1.   Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect des normes d’assurance adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3.

2.   Les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière.

Les États membres communiquent les normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

3.   La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2026, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.

La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2028, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance raisonnable, après avoir évalué si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et pour les entreprises. En tenant compte des résultats de cette évaluation et si cela s’avère dès lors approprié, ces actes délégués précisent la date à partir de laquelle l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), doit se baser sur une mission d’assurance raisonnable fondée sur ces normes d’assurance raisonnable.

La Commission ne peut adopter les normes d’assurance visées aux premier et deuxième alinéas que si elles:

a)

ont été élaborées selon des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées;

b)

contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et

c)

favorisent l’intérêt général de l’Union.".

16)

L’article suivant est inséré:

"Article 27 bis

Assurance de l’information consolidée en matière de durabilité

1.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas de missions d’assurance concernant l’information consolidée en matière de durabilité d’un groupe d’entreprises:

a)

en ce qui concerne l’information consolidée en matière de durabilité, le contrôleur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité visé à l’article 28 bis;

b)

le contrôleur du groupe évalue les travaux d’assurance réalisés par tout prestataire de services d’assurance indépendant, tout contrôleur de pays tiers, tout contrôleur légal des comptes, toute entité d’audit de pays tiers ou tout cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité et consigne la nature, le moment et l’ampleur des travaux réalisés par ces contrôleurs des comptes, y compris, le cas échéant, l’examen, effectué par le contrôleur du groupe, des volets pertinents des documents d’assurance de ces contrôleurs des comptes; et

c)

le contrôleur du groupe procède à un examen des travaux d’assurance réalisés par le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers, le ou les contrôleurs légaux des comptes, l’entité ou les entités d’audit de pays tiers ou le ou les cabinets d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, et il documente cet examen.

Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à l’autorité compétente concernée d’examiner le travail du contrôleur du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, le contrôleur du groupe demande au(x) prestataire(s) de services d’assurance indépendant(s), au(x) contrôleur(s) de pays tiers, au contrôleur légal ou aux contrôleurs légaux des comptes, à l’entité ou aux entités d’audit de pays tiers ou au(x) cabinet(s) d’audit concerné(s) de consentir à la transmission des documents pertinents lorsqu’il est procédé à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité afin que le contrôleur du groupe puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.

2.   Lorsque le contrôleur du groupe n’est pas en mesure de respecter le paragraphe 1, premier alinéa, point c), il prend des mesures appropriées et en informe l’autorité compétente concernée.

Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des travaux d’assurance supplémentaires, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.

3.   Lorsque le contrôleur du groupe fait l’objet d’un examen d’assurance qualité ou d’une enquête concernant l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité d’un groupe d’entreprises, il met à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, la documentation pertinente qu’il conserve sur les travaux d’assurance réalisés par le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers, le ou les contrôleurs légaux des comptes, l’entité ou les entités d’audit de pays tiers ou le ou les cabinets d’audit respectifs aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, y compris tout document de travail pertinent pour l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité.

L’autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées en vertu de l’article 36 des documents supplémentaires sur les travaux d’assurance réalisés par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité.

Lorsqu’un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entreprise mère ou d’une filiale d’un groupe d’entreprises, l’autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires sur les travaux d’assurance réalisés par le ou les contrôleurs de pays tiers ou l’entité ou les entités d’audit de pays tiers par le biais d’accords sur les modalités de travail.

Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un ou des prestataires de services d’assurance indépendants, un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d’audit de pays tiers qui ne disposent pas d’accord sur les modalités de travail ont procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité d’une entreprise mère ou d’une filiale d’un groupe d’entreprises, le contrôleur du groupe est également chargé, s’il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires sur les travaux d’assurance réalisés par ce ou ces prestataires de services d’assurance indépendants, ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces entités d’audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour l’assurance de l’information consolidée en matière de durabilité, soient bien fournis. À cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents ou convient avec le ou les prestataires de services d’assurance indépendants, le ou les contrôleurs de pays tiers ou l’entité ou les entités d’audit de pays tiers qu’il aura accès sans restriction à ces documents s’il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si, pour des raisons légales ou autres, les documents de travail relatifs à l’assurance ne peuvent être transmis d’un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu’il a suivi les procédures appropriées pour avoir accès aux documents d’assurance ainsi que, en cas d’obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l’existence de ces obstacles.".

17)

À l’article 28, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e)

il comporte un avis et une déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l’audit, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), de la directive 2013/34/UE;".

18)

L’article suivant est inséré:

"Article 28 bis

Rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité

1.   Le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit présentent les résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité dans un rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité. Ledit rapport est établi conformément aux exigences des normes d’assurance adoptées par la Commission au moyen des actes délégués adoptés en vertu de l’article 26 bis, paragraphe 3, ou, dans l’attente de l’adoption desdites normes d’assurance par la Commission, conformément aux normes d’assurance nationales visées à l’article 26 bis, paragraphe 2.

2.   Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est établi par écrit et:

a)

indique l’entité dont l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité fait l’objet de la mission d’assurance; précise l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité, ainsi que la date et la période qu’elle couvre; et indique le cadre de présentation de l’information en matière de durabilité qui a été appliqué pour son établissement;

b)

contient une description de l’étendue de l’assurance de l’information en matière de durabilité qui contient, au minimum, l’indication des normes d’assurance conformément auxquelles il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité;

c)

comporte l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE.

3.   Lorsqu’il a été procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité par plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit, ceux-ci conviennent des résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité et expose les raisons de ce désaccord.

4.   Le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est signé et daté par le contrôleur légal des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Lorsqu’un cabinet d’audit procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte du cabinet d’audit. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit ont été engagés en même temps, le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes, ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité pour le compte de chaque cabinet d’audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette ou ces signatures ne doivent pas être divulguées au public si cette divulgation pourrait entraîner une menace imminente et significative d’atteinte à la sécurité personnelle de quiconque.

En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le ou les noms de la ou des personnes impliquées.

5.   Les États membres peuvent demander, lorsque le même contrôleur légal des comptes effectue le contrôle légal des états financiers annuels et procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité, que le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité puisse figurer dans une section distincte du rapport d’audit.

6.   Le rapport du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit sur l’information consolidée en matière de durabilité respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5.".

19)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

les personnes qui procèdent aux examens d’assurance qualité disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;";

b)

au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

le champ de l’examen d’assurance qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers d’audit sélectionnés et, le cas échéant, de dossiers d’assurance sélectionnés, comprend une évaluation de la conformité aux normes d’audit et aux règles d’indépendance applicables et, le cas échéant, aux normes d’assurance applicables, ainsi qu’une évaluation de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires d’audit et des honoraires facturés pour l’assurance de l’information en matière de durabilité, ainsi que du système interne de contrôle qualité du cabinet d’audit;";

c)

au paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h)

les examens d’assurance qualité ont lieu sur la base d’une analyse du risque et, dans le cas des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit effectuant le contrôle légal des comptes définis à l’article 2, point 1), a), et, le cas échéant, procédant à l’assurance de l’information en matière de durabilité, au moins tous les six ans;";

d)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

les examinateurs disposent d’une formation professionnelle appropriée et d’une expérience pertinente en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité, ainsi que d’une formation spécifique aux examens d’assurance qualité;";

e)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Les États membres peuvent exempter, jusqu’au 31 décembre 2025, les personnes qui effectuent des examens d’assurance qualité portant sur l’assurance de l’information en matière de durabilité de l’obligation de disposer d’une expérience pertinente en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité ou en ce qui concerne d’autres services liés à la durabilité.".

20)

À l’article 30, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   Les États membres veillent à ce que des systèmes efficaces d’enquêtes et de sanctions soient mis en place pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes et de l’assurance de l’information en matière de durabilité.

2.   Sans préjudice de leurs régimes en matière de responsabilité civile, les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’égard des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit lorsqu’un contrôle légal des comptes n’est pas effectué conformément aux dispositions d’exécution de la présente directive et, le cas échéant, au règlement (UE) no 537/2014, ou lorsqu’il n’est pas procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément auxdites dispositions et, le cas échéant, audit règlement.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de règles en matière de sanctions administratives pour les infractions qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal concernées.".

21)

À l’article 30 bis, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

"c bis)

une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans à l’encontre du contrôleur légal des comptes, du cabinet d’audit ou de l’associé principal en matière de durabilité de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité et/ou de signer des rapports d’assurance sur l’information en matière de durabilité.".

22)

À l’article 30 bis, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

"d bis)

une déclaration indiquant que le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ne remplit pas les exigences de l’article 28 bis de la présente directive;".

23)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3.   L’autorité compétente est dirigée par des non-praticiens connaissant bien les matières qui touchent au contrôle légal des comptes et, le cas échéant, à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Ils sont sélectionnés selon une procédure de nomination indépendante et transparente.";

b)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

de l’adoption de normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité des cabinets d’audit, aux activités d’audit et à l’assurance de l’information en matière de durabilité, sauf lorsque ces normes sont adoptées ou approuvées par d’autres autorités des États membres;".

24)

L’article suivant est inséré:

"Article 36 bis

Accords réglementaires entre États membres en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité

Les exigences des articles 34 et 36 relatives au contrôle légal des états financiers s’appliquent mutatis mutandis à l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

25)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le premier alinéa s’applique à la désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le premier alinéa s’applique à la désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Est interdite toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres de l’entité contrôlée en vertu du paragraphe 1 à certaines catégories ou listes de contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit en ce qui concerne la désignation d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité de cette entité. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.

Les États membres veillent à ce que les actionnaires ou les membres des grandes entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, à l’exception des entreprises visées à l’article 2, point 1), a), de ladite directive, et qui représentent plus de 5 % des droits de vote ou 5 % du capital de l’entreprise, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit de déposer un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres exigeant qu’un tiers accrédité qui n’appartient pas au même cabinet d’audit ou réseau que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des comptes prépare un rapport sur certains aspects de l’information en matière de durabilité et que ce rapport soit mis à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires ou des membres.".

26)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit ne puissent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable, une procédure de contrôle ou, le cas échéant, sur une information en matière de durabilité ou des procédures d’assurance ne constitue pas un motif de révocation valable.";

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"L’obligation d’informer prévue au premier alinéa s’applique également à l’assurance de l’information en matière de durabilité.";

c)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le premier alinéa s’applique également à l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

27)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis.   Les États membres peuvent permettre que les fonctions assignées au comité d’audit en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité soient exercées par l’organe d’administration ou de surveillance dans son ensemble ou par un organe spécialisé établi par l’organe d’administration ou de surveillance.";

b)

au paragraphe 6, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

"a)

communication à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée des résultats du contrôle légal des comptes et, le cas échéant, des résultats de l’assurance de l’information en matière de durabilité, ainsi que d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité ont contribué, respectivement, à l’intégrité de l’information financière et de l’information en matière de durabilité et sur le rôle que le comité d’audit a joué dans ce processus;

b)

suivi du processus d’information financière et, le cas échéant, du processus d’information en matière de durabilité, y compris du processus d’information électronique prévu par l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE et du processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de ladite directive, et présentation de recommandations ou de propositions pour garantir leur intégrité;

c)

suivi de l’efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et de gestion des risques de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, de l’audit interne de l’entreprise, en ce qui concerne l’information financière et, le cas échéant, l’information en matière de durabilité de l’entreprise, y compris son processus d’information électronique prévu par l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, sans qu’il soit porté atteinte à son indépendance;

d)

suivi du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés et, le cas échéant, de l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de l’autorité compétente en vertu de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 537/2014;

e)

examen et suivi de l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, conformément aux articles 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 quater et 25 quinquies de la présente directive, ainsi qu’à l’article 6 du règlement (UE) no 537/2014, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d’audit à l’entité contrôlée conformément à l’article 5 dudit règlement;".

28)

L’article 45 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les autorités compétentes d’un État membre enregistrent, conformément aux articles 15, 16 et 17 de la présente directive, tout contrôleur de pays tiers et toute entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les états financiers annuels ou consolidés ou, le cas échéant, un rapport d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité d’une entreprise constituée en dehors de l’Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dudit État membre, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*27), sauf lorsque l’entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l’un des cas de figure suivants s’applique:

a)

ces titres ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 50 000 EUR à la date d’émission;

b)

ces titres sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à 100 000 EUR à la date d’émission.

(*27)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).";"

b)

les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

"4.   Sans préjudice de l’article 46, les rapports d’audit concernant des comptes annuels ou des comptes consolidés ou, le cas échéant, les rapports d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité visés au paragraphe 1 du présent article émis par des contrôleurs de pays tiers ou des entités d’audit de pays tiers qui n’ont pas été enregistrés dans l’État membre considéré n’ont aucune valeur juridique dans cet État membre.

5.   Un État membre ne peut enregistrer une entité d’audit de pays tiers aux fins du contrôle des états financiers, que pour autant que:

a)

la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

b)

le contrôleur de pays tiers qui procède à l’audit pour le compte de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c)

le contrôle des états financiers annuels ou consolidés visé au paragraphe 1 du présent article soit effectué conformément aux normes d’audit internationales visées à l’article 26, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 22 ter et 25, ou à des normes et exigences équivalentes;

d)

l’entité d’audit de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l’article 13 du règlement (UE) no 537/2014 ou qu’elle respecte des exigences de publication équivalentes.

Un État membre ne peut enregistrer une entité d’audit de pays tiers aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité que pour autant que:

a)

la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10;

b)

le contrôleur de pays tiers qui procède à l’assurance au nom de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4 à 10;

c)

il soit procédé à l’assurance de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité visée au paragraphe 1 conformément aux normes d’assurance visées à l’article 26 bis, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 22 ter, 25 et 25 ter, ou à des normes et exigences équivalentes;

d)

l’entité d’audit de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l’article 13 du règlement (UE) no 537/2014 ou qu’elle respecte des exigences de publication équivalentes.

5 bis.   Un État membre ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers aux fins du contrôle des états financiers que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, premier alinéa, points b), c) et d), du présent article.

Un État membre ne peut enregistrer un contrôleur de pays tiers aux fins de procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5, deuxième alinéa, points b), c) et d), du présent article.

6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du paragraphe 5, premier alinéa, point c), et du paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), du présent article, la Commission est habilitée à décider, au moyen d’actes d’exécution, de l’équivalence qui y est mentionnée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l’équivalence visée au paragraphe 5, premier alinéa, point c), et au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), du présent article, aussi longtemps que la Commission n’a pas pris une telle décision.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis complétant la présente directive aux fins d’établir les critères d’équivalence généraux à utiliser pour déterminer si les contrôles des états financiers et, le cas échéant, l’assurance de l’information en matière de durabilité, visés au paragraphe 1 du présent article, sont effectués conformément aux normes d’audit internationales telles qu’elles sont définies à l’article 26 et aux normes d’assurance pour l’information en matière de durabilité visées à l’article 26 bis, respectivement, ainsi qu’aux exigences prévues aux articles 22, 24 et 25. Ces critères, qui sont applicables à tous les pays tiers, sont utilisés par les États membres pour évaluer l’équivalence au niveau national.".

29)

L’article 48 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 bis, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 26 bis, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 2, et à l’article 47, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de l’article 26 bis, paragraphe 3, de l’article 45, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 47, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

Article 4

Modifications du règlement (UE) no 537/2014

Le règlement (UE) no 537/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux fins des limites précisées au premier alinéa du présent paragraphe, l’assurance de l’information en matière de durabilité et les services autres que d’audit, autres que ceux visés à l’article 5, paragraphe 1, requis par la législation de l’Union ou la législation nationale sont exclus.".

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers ainsi que la préparation de l’information en matière de durabilité;";

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"L’approbation du comité d’audit visée au premier alinéa n’est pas nécessaire pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.".

Article 5

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3 de la présente directive au plus tard le 6 juillet 2024. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’exception du point 14):

a)

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date:

i)

aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

ii)

aux entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de la directive 2013/34/UE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de ladite directive, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

b)

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date:

i)

aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, autres que celles visées au point a), i) du présent alinéa;

ii)

aux entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, autres que celles visées au point a), ii) du présent alinéa;

c)

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date:

i)

aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

ii)

aux établissements de petite taille et non complexes tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

iii)

aux entreprises captives d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement et du Conseil (39) et aux entreprises captives de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 5), de ladite directive, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 14), en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 2:

a)

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date:

i)

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

ii)

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le nombre moyen de 500 salariés au cours de l’exercice;

b)

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date:

i)

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE autres que celles visées au point a), i) du présent alinéa;

ii)

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises mères d’un grand groupe au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE autres que celles visées au point a), ii) du présent alinéa;

c)

en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date:

i)

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE;

ii)

aux émetteurs définis comme des établissements de petite taille et non complexes tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive;

iii)

aux émetteurs définis comme des entreprises captives d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE ou comme des entreprises captives de réassurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 5), de ladite directive, pour autant qu’il s’agisse de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE ou de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), a), de ladite directive et qui ne sont pas des microentreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3 en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Réexamen et rapports

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive modificative, comprenant, entre autres:

a)

une évaluation du degré de réalisation des objectifs de la présente directive modificative, y compris la convergence, entre les États membres, des pratiques en matière de publication d’informations;

b)

une évaluation du nombre de petites et moyennes entreprises qui appliquent les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 quater de la directive 2013/34/UE sur une base volontaire;

c)

une évaluation déterminant si et dans quelle mesure le champ d’application des dispositions modifiées par la présente directive modificative devrait être encore étendu, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de pays tiers qui exercent des activités directement dans le marché intérieur de l’Union, sans avoir de filiale ou de succursale sur le territoire de l’Union;

d)

une évaluation de la mise en œuvre des exigences d’information applicables aux filiales et aux succursales d’entreprises de pays tiers introduites par la présente directive modificative, y compris une évaluation du nombre d’entreprises de pays tiers dont une filiale ou une succursale publie des informations conformément à l’article 40 bis de la directive 2013/34/UE; une évaluation du mécanisme d’exécution et des seuils énoncés à cet article;

e)

une évaluation déterminant si les rapports sur la durabilité publiés par des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive modificative sont accessibles aux personnes handicapées et déterminant comment garantir leur accessibilité.

Le rapport est publié au plus tard le 30 avril 2029, puis tous les trois ans, et est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission réexamine le degré de concentration du marché de l’assurance en matière de durabilité et établit un rapport à ce sujet. Ce réexamen tient compte des régimes nationaux applicables aux prestataires de services d’assurance indépendants et évalue si et dans quelle mesure ces régimes nationaux contribuent à l’ouverture du marché de l’assurance.

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue les éventuelles mesures juridiques visant à assurer une diversification suffisante du marché de l’assurance en matière de durabilité et la bonne qualité de l’information en matière de durabilité. La Commission réexamine les mesures prévues à l’article 34 de la directive 2013/34/UE et évalue s’il est nécessaire de les étendre à d’autres grandes entreprises.

Le rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028 et est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.

Article 7

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4 de la présente directive s’applique à partir du 1er janvier 2024 en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

L’article 4 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)   JO C 517 du 22.12.2021, p. 51.

(2)  Position du Parlement européen du 10 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2022.

(3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(7)  Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence "transition climatique" de l’Union, les indices de référence "accord de Paris" de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).

(8)  Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (JO L 406 du 3.12.2020, p. 12).

(10)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l’Union et les indices de référence "accord de Paris" de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

(11)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

(14)   JO C 76 du 9.3.2020, p. 23.

(15)   JO C 445 du 29.10.2021, p. 94.

(16)  Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(17)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(18)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(19)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(20)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(21)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(22)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(25)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(27)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(28)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(29)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(30)  Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

(31)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(32)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(33)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(35)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(36)  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(37)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(38)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


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