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Document E2022C0010

Décision de l’Autorité de surveillance AELE NO 10/22/COL du 26 janvier 2022 complétant les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 [2022/1353]

OJ L 204, 4.8.2022, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1353/oj

4.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/3


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE NO 10/22/COL

du 26 janvier 2022

complétant les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 [2022/1353]

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L’«AUTORITÉ»),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Le 16 décembre 2020, l’Autorité a adopté la décision no 156/20/COL introduisant des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (ci-après les «lignes directrices du SEQE de l’Autorité») (1).

Ces lignes directrices correspondent aux lignes directrices de la Commission européenne (ci-après la «Commission») concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021, adoptées le 21 septembre 2020 (ci-après les «lignes directrices du SEQE de la Commission») (2).

Le 24 novembre 2021, la Commission a adopté une communication complétant les lignes directrices du SEQE (ci-après les «suppléments aux lignes directrices du SEQE de la Commission») (3).

Les suppléments aux lignes directrices du SEQE de la Commission présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).

Une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État doit être garantie dans l’ensemble de l’EEE conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

Il convient de compléter les lignes directrices du SEQE de l’Autorité conformément aux suppléments des lignes directrices du SEQE de la Commission (4).

Les présents suppléments aux lignes directrices du SEQE de l’Autorité fournissent des facteurs pour le calcul des montants de compensation des coûts indirects supportés par les bénéficiaires à partir de 2021 et constituent des éléments importants pour garantir la proportionnalité des mesures d’aide accordées au titre des lignes directrices du SEQE et sont donc, conformément au point 65 des lignes directrices du SEQE de l’Autorité, applicables à partir du 1er janvier 2021.

Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

Ayant consulté la Commission européenne,

Ayant consulté les États de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

1.   L’Autorité introduit des suppléments aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021. Ces suppléments figurent en annexe de la présente décision, dont ils font partie intégrante.

2.   L’Autorité applique les suppléments à ses lignes directrices du SEQE avec effet au 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Arne RØKSUND

Président

Membre du Collège competent

Stefan BARRIGA

Membre du Collège

Árni Páll ÁRNASON

Membre du Collège

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directrice du département «Affaires juridiques et administratives»


(1)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 156/20/COL du 16 décembre 2020 portant adoption de lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 [2021/604] (JO L 130 du 15.4.2021, p. 1, et supplément EEE no 27 du 15.4.2021, p. 3).

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (JO C 317 du 25.9.2020, p. 5).

(3)  C(2021) 8413 final. Les suppléments aux lignes directrices du SEQE de la Commission n’ont pas encore été publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Document no 1254304.


ANNEXE

Suppléments aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021

Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (1) sont complétées comme suit:

1)

Au point 15 (15), le chiffre «80» est inséré à la place de l’indication «[…]» et deux paragraphes sont ajoutés, de sorte que la définition est désormais libellée comme suit:

«(15)

“référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité”: 80 pour cent de la consommation réelle d’électricité, niveau déterminé par décision de l’Autorité en même temps que les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité. Il correspond à l’effort de réduction moyen imposé par l’application des référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité (consommation d’électricité de référence/consommation d’électricité moyenne). Il est appliqué pour tous les produits qui relèvent des secteurs éligibles, mais pour lesquels aucun référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité n’est défini.

Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est réduit (à partir de l’année t = 2022) de 1,09 % sur une base annuelle, conformément à la formule établie à l’annexe II dans le cadre des “référentiels d’efficacité actualisés pour certains produits énumérés à l’annexe I”.».

2)

Au point 28 b), la description du facteur Ct utilisé dans la formule est complétée, de sorte que ce point est désormais libellé comme suit:

«b)

lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité énumérés à l’annexe II ne sont pas applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire, l’aide maximale payable par installation pour les coûts supportés au cours de l’année t équivaut à:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt

Dans cette formule, Ai est l’intensité de l’aide, exprimée sous la forme d’une fraction (par exemple 0,75); Ct est le facteur d’émission de CO2 applicable ou le facteur d’émission de CO2 fondé sur le marché (tCO2/MWh) (pour l’année t); Pt-1 est le prix à terme des EUA pour l’année t-1 (EUR/tCO2); EF est le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité qui est défini au point 15 (15), et AEC est la production réelle d’électricité (MWh) au cours de l’année t.».

3)

Dans le tableau figurant à l’annexe I, la description du secteur visé par le code NACE 20.16.40.15 est complétée, de sorte que cette description est désormais libellée comme suit:

«Polyéthylèneglycols et autres polyéther-alcools, sous formes primaires».

4)

L’annexe II suivante est insérée:

«ANNEXE II

Référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité et taux de réduction annuels correspondant aux produits énumérés à l’annexe I

—    Référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité correspondant aux produits énumérés à l’annexe I pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie:

produits pour lesquels l’interchangeabilité combustible/électricité a été établie à l’annexe I, section 2, du règlement délégué (UE) 2019/331.

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 a établi l’existence d’une interchangeabilité combustibles/électricité pour certains produits. Pour les produits concernés, il n’est pas indiqué de fixer un référentiel sur la base d’un nombre de mégawatts-heure par tonne de produit. On prend plutôt comme point de départ les courbes d’émission de gaz à effet de serre spécifiques dérivées pour les émissions directes. Pour les produits en question, les référentiels de produit ont été déterminés sur la base de la somme des émissions directes (émissions générées par la consommation d’énergie et émissions de procédé) et des émissions indirectes générées par l’utilisation de la part d’électricité interchangeable.

Dans de tels cas, le facteur “E” utilisé dans la formule de calcul du montant d’aide maximal visé au point 28 a) des lignes directrices doit être remplacé par la formule suivante, qui convertit un référentiel de produit établi dans le règlement délégué (UE) 2019/331 en un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité sur la base d’un facteur d’émission européen moyen de 0,376 tonne de CO2 par mégawatt-heure:

référentiel de produit existant selon l’annexe I, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (*1) (en tCO2/t) × part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence (%)/0,376 (tCO2/MWh).

La valeur des référentiels d’efficacité à appliquer au cours de la période 2021-2025 s’agissant des produits pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie figure dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

—    Référentiels d’efficacité correspondant aux produits énumérés à l’annexe I qui ne figurent pas dans le tableau no 1

Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité défini au point 15 (15) des présentes lignes directrices s’applique à tous les produits éligibles de l’annexe I pour lesquels aucun référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité n’est défini.

—    Référentiels d’efficacité actualisés pour certains produits énumérés à l’annexe I

Dans le tableau no 1 sont énumérées les valeurs des référentiels qui doivent servir de point de départ pour la détermination du référentiel d’efficacité applicable pour une année donnée, en tenant compte du taux de réduction annuel correspondant.

Ce taux de réduction annuel décrit dans quelle proportion les référentiels seront réduits automatiquement chaque année. Sauf indication contraire dans le tableau no 1, tous les référentiels d’efficacité (y compris le “référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité”) seront réduits (à partir de l’année t = 2022) de 1,09 % sur une base annuelle, selon la formule suivante:

Référentiel d’efficacité applicable en (année t) = valeur du référentiel en 2021 × (1 + taux de réduction annuel) ^ (année t - 2021)

Tableau no 1

Référentiels d’efficacité actualisés pour la consommation d’électricité correspondant à certains produits énumérés à l’annexe I

NACE4

Référentiel de produit

Valeur du référentiel en 2021

Unité du référentiel

Unité de production

Taux de réduction annuel [%]

Définition du produit

Procédés couverts par le référentiel de produit

Code Prodcom pertinent

Description

17.11

Pâtes chimiques de bois

0,904

MWh/t 90 % sdt

Tonne de pâtes chimiques de bois

1,09

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de pâtes chimiques, y compris le séchage, le lavage, le criblage et le blanchiment

17.11.11.00

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

17.11

Pâtes chimiques de bois

0,329

MWh/t 90 % sdt

Tonne de pâtes chimiques de bois

1,09

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres qu’à dissoudre

17.11.12.00

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres qu’à dissoudre

17.11

Pâtes chimiques de bois

0,443

MWh/t 90 % sdt

Tonne de pâtes chimiques de bois

1,09

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres qu’à dissoudre

17.11.13.00

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres qu’à dissoudre

17.11

Pâtes mi-chimiques de bois

0,443

MWh/t 90 % sdt

Tonne de pâtes mi-chimiques de bois

1,09

Pâtes mi-chimiques de bois

17.11.14.00

Pâtes mécaniques de bois; pâtes mi-chimiques de bois; pâtes d’autres matières fibreuses cellulosiques

17.11

Pâtes mécaniques

Approche de repli

1,09

Pâtes mécaniques

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de pâtes mécaniques, y compris le traitement du bois, le raffinage, le lavage, le blanchiment, la récupération de chaleur

17.11

Papier recyclé

0,260

MWh/t 90 % sdt

Tonne de papier recyclé

1,09

Papier recyclé

Tout procédé directement ou indirectement lié à la production de papier recyclé, y compris l’épaississement, la dispersion et le blanchiment

17.11

Papier recyclé désencré

0,390

MWh/t 90 % sdt

Tonne de papier recyclé désencré

1,09

Papier recyclé désencré

17.12

Papier journal

0,801

MWh/t produit

Tonne de papier journal

1,09

Papier journal

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de papier, y compris le raffinage, le pressage et le séchage thermique

17.12.11.00

Papier journal

17.12

Papier fin non couché

0,645

MWh/t produit

Tonne de papier fin non couché

1,09

Papier fin non couché

17.12.12.00

17.12.13.00

17.12.14.10

17.12.14.35

17.12.14.39

17.12.14.50

17.12.14.70

Papier fin non couché

17.12

Papier fin couché

0,538

MWh/t produit

Tonne de papier fin couché

1,09

Papier fin couché

17.12.73.35

17.12.73.37

17.12.73.60

17.12.73.75

17.12.73.79

17.12.76.00

Papier fin couché

17.12

Papier tissue

0,925

MWh/t produit

Tonne de papier tissue

1,09

Papier tissue

17.12.20.30

17.12.20.55

17.12.20.57

17.12.20.90

Papier tissue

17.12

“Testliner” et papier pour cannelure

0,260

MWh/t produit

Tonne de papier

1,09

“Testliner” et papier pour cannelure

17.12.33.00

17.12.34.00

17.12.35.20

17.12.35.40

“Testliner” et papier pour cannelure

17.12

Carton non couché

0,268

MWh/t produit

Tonne de carton

1,09

Carton non couché

17.12.31.00

17.12.32.00

17.12.42.60

17.12.42.80

17.12.51.10

17.12.59.10

Carton non couché

17.12

Carton couché

0,403

MWh/t produit

Tonne de carton

1,09

Carton couché

17.12.75.00

17.12.77.55

17.12.77.59

17.12.78.20

17.12.78.50

17.12.79.53

17.12.79.55

Carton couché

20.13

Acide sulfurique

0,056

MWh/t produit

Tonne d’acide sulfurique

1,09

Acide sulfurique; oléum

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’acide sulfurique

20.13.24.34

Acide sulfurique; oléum

20.13

Chlore

1,846

MWh/t produit

Tonne de chlore

1,09

Chlore

Tous les procédés directement ou indirectement liés à l’unité d’électrolyse, auxiliaires compris

20.13.21.11

Chlore

20.13

Silicium

11,87

MWh/t produit

Tonne de silicium

1,09

Silicium autre que contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de silicium

20.13.21.70

Silicium autre que contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

20.13

Silicium

60

MWh/t produit

Tonne de silicium

1,09

Silicium contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

Tous les procédés directement ou indirectement liés aux fours, auxiliaires compris

20.13.21.60

Silicium contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

20.13

Carbure de silicium

6,2

MWh/t produit

Tonne de carbure de silicium

1,09

Silicium Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de carbure de silicium

20.13.64.10

Silicium Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non

24.10

Acier à l’oxygène

0,03385

MWh/t produit

Tonne d’acier brut (coulé)

0,60

Acier brut: aciers non alliés obtenus par d’autres procédés que dans les fours électriques

Métallurgie secondaire, installations de préchauffage des réfractaires, auxiliaires et installations de coulée, jusqu’à la découpe des produits en acier brut

24.10.T1.22

Acier brut: aciers non alliés obtenus par d’autres procédés que dans les fours électriques

24.10

Acier brut: aciers alliés autres qu’inoxydables obtenus par d’autres procédés que dans les fours électriques

24.10.T1.32

Acier brut: aciers alliés autres qu’inoxydables obtenus par d’autres procédés que dans les fours électriques

24.10

Acier brut: aciers inoxydables et réfractaires obtenus par d’autres procédés que dans les fours électriques

24.12.T1.42

Acier brut: aciers inoxydables et réfractaires obtenus par d’autres procédés que dans les fours électriques

24.10

Ferromanganèse

2,2

MWh/t produit

Ferromanganèse, teneur en poids en carbone > 2 %

2,03

Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone, avec granulométrie ≤ 5 mm et teneur en manganèse > 65 % en poids

 

24.10.12.10

Ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone, avec granulométrie ≤ 5 mm et teneur en manganèse > 65 % en poids

24.10

Ferromanganèse, teneur en poids en carbone > 2 %

Autre ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone, à l’exclusion du ferromanganèse avec une granulométrie de ≤ 5 mm et contenant en poids > 65 % de manganèse)

 

24.10.12.20

Autre ferromanganèse, contenant en poids > 2 % de carbone, à l’exclusion du ferromanganèse avec une granulométrie de ≤ 5 mm et contenant en poids > 65 % de manganèse)

24.10

Ferromanganèse

1,4

MWh/t produit

Ferromanganèse, teneur en poids en carbone ≤ 2 %

1,09

Autre ferromanganèse contenant en poids une teneur inférieure ou égale à 2 % de carbone

 

24.10.12.25

Autre ferromanganèse contenant en poids une teneur inférieure ou égale à 2 % de carbone

24.10

Ferrosilicium

8,54

MWh/t produit

Ferrosilicium, contenant en poids > 55 % de silicium

1,09

Ferrosilicium, contenant en poids > 55 % de silicium

 

24.10.12.35

Ferrosilicium, contenant en poids > 55 % de silicium

24.10

Ferrosilicium

Approche de repli

1,09

 

 

24.10.12.36

Ferrosilicium, contenant en poids ≤ 55 % de silicium et ≥ 4 % mais ≤ 10 % de magnésium

24.10

Ferronickel

9,28

MWh/t produit

Ferronickel

1,09

Ferronickel

 

24.10.12.40

Ferronickel

24.10

Ferrosilicomanganèse

3,419

MWh/t produit

Ferrosilicomanganèse

1,12

Ferrosilicomanganèse

 

24.10.12.45

Ferrosilicomanganèse

24.42

Aluminium de première fusion

13,90

MWh/t produit

Aluminium non allié, sous forme brute

0,25

Aluminium non allié, sous forme brute, obtenu par électrolyse.

Tous les procédés de production d’aluminium non allié, sous forme brute, obtenu par électrolyse, y compris les unités de contrôle de la production, les procédés auxiliaires et la halle de coulée. Comprend également l’atelier de fabrication d’anodes (précuites). Dans le cas où les anodes proviennent d’un atelier de fabrication autonome dans l’UE, cet atelier ne peut pas bénéficier d’une compensation. Pour les anodes produites en dehors de l’UE, une correction peut être appliquée.

24.42.11.30

Aluminium non allié, sous forme brute (à l’exclusion des poudres et paillettes d’aluminium)

24.42.11.53

Aluminium, sous forme brute, alliages primaires (à l’exclusion des poudres et paillettes d’aluminium)

24.42.11.54

Aluminium allié, sous forme brute (à l’exclusion des poudres et paillettes d’aluminium)

24.42

Alumine (affinage)

0,20

MWh/t produit

Alumine

1,11

 

Tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’alumine

24.42.12.00

Oxyde d’aluminium (excl. corindon artificiel)

24.43

Électrolyse du zinc

3,994

MWh/t produit

zinc

0,01

Zinc de première fusion

Tous les procédés directement ou indirectement liés à l’unité d’électrolyse du zinc, auxiliaires compris

24.43.12.30

Zinc non allié sous forme brute (à l’exclusion de la poussière, des poudres et des paillettes de zinc)

24.43.12.50

Alliages de zinc sous forme brute (à l’exclusion de la poussière, des poudres et des paillettes de zinc)

24.44

Cuivre affiné sous forme brute

0,31

MWh/t produit

Cathodes de cuivre

1,09

Cathodes de cuivre

Tous les procédés directement ou indirectement liés au processus d’affinage électrolytique, y compris, le cas échéant, le coulage sur site des anodes

24.44.13.30

Cuivre affiné non allié sous forme brute (à l’exclusion des produits frittés laminés, filés ou forgés)

»

5)

À l’annexe III, les données numériques sont insérées dans la troisième colonne du tableau, de sorte que ladite annexe est désormais libellée comme suit:

«ANNEXE III

Facteurs d’émission de CO2 régionaux maximaux dans différentes régions géographiques  (*) (tCO2/MWh)

Zones

 

Facteur d’émission de CO2 applicable

Adriatique

Croatie et Slovénie

0,69

Péninsule Ibérique

Espagne et Portugal

0,53

Pays baltes

Lituanie, Lettonie et Estonie

0,75

Europe du centre-ouest

Autriche, Allemagne et Luxembourg

0,72

Pays nordiques

Suède et Finlande

0,58

Région tchèque et slovaque

Tchéquie et Slovaquie

0,85

Belgique

 

0,36

Bulgarie

 

0,98

Danemark

 

0,52

Irlande

 

0,49

Grèce

 

0,73

France

 

0,44

Islande (*1)

 

[…]

Italie

 

0,46

Chypre

 

0,70

Hongrie

 

0,58

Malte

 

0,40

Pays-Bas

 

0,45

Norvège (*2)

 

[…]

Pologne

 

0,81

Roumanie

 

0,96

.

(1)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 156/20/COL du 16 décembre 2020 portant adoption de lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 [2021/604] (JO L 130 du 15.4.2021, p. 1, et supplément EEE no 27 du 15.4.2021, p. 3).

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29). Le règlement (UE) 2021/447 est intégré dans l’accord EEE, au point 21alo de son annexe XX, par la décision du Comité mixte de l’EEE no 221/2021 (non encore publiée).

(*)  La région géographique du Liechtenstein et le facteur d’émission de CO2 applicable seront définis à un stade ultérieur.

(*1)  Le facteur d’émission de CO2 applicable à l’Islande sera défini à un stade ultérieur.

(*2)  Le facteur d’émission de CO2 applicable à la Norvège sera défini à un stade ultérieur.»


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