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Document 32013R1308R(20)
Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil («Journal officiel de l’Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013)
Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil («Journal officiel de l’Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013)
OJ L 3, 7.1.2021, p. 41–41
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/corrigendum/2021-01-07/oj
7.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 3/41 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )
Page 716, article 80, paragraphe 5, premier alinéa
au lieu de:
«5. |
En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution fixant les les méthodes visées à l’article 75, paragraphe 5, point d). Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.» |
lire:
«5. |
En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution fixant les méthodes visées à l’article 75, paragraphe 5, point d). Ces méthodes se fondent sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins que celles-ci ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.» |