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Document 32020D1391
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1391 of 2 October 2020 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2020) 6889) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2020/1391 de la Commission du 2 octobre 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2020) 6889] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2020/1391 de la Commission du 2 octobre 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2020) 6889] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/6889
OJ L 321, 5.10.2020, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020
5.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/5 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1391 DE LA COMMISSION
du 2 octobre 2020
concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2020) 6889]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu’un cas de peste porcine africaine apparaît chez des porcs sauvages, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres populations de porcs sauvages et aux exploitations porcines. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l’Union. En particulier, l’article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit l’obligation de prendre certaines mesures lorsqu’un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages. |
(4) |
L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, après qu’un nouveau cas de cette maladie a été détecté, fin septembre 2020, dans le Brandebourg, un des Länder de cet État membre fédéral, et, conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE, elle a pris un certain nombre de mesures afin de prévenir la propagation de cette maladie, notamment la délimitation d’une zone infectée, dans laquelle les mesures prévues à l’article 15 de ladite directive s’appliquent. |
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de décrire, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Allemagne, en collaboration avec cet État membre. |
(6) |
En conséquence, l’annexe de la présente décision devrait mentionner la zone infectée en Allemagne et fixer la durée de validité de la zone ainsi définie. |
(7) |
Cette zone infectée couverte par la présente décision s’ajoute à la zone infectée couverte par la décision d’exécution (UE) 2020/1270 de la Commission (4). |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Allemagne veille à ce que la zone infectée qu’elle a délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l’article 15 de la directive 2002/60/CE s’appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable jusqu’au 30 novembre 2020.
Article 3
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d’exécution (UE) 2020/1270 de la Commission du 11 septembre 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L 297 I du 11.9.2020, p. 1).
ANNEXE
Zones composant la zone infectée délimitée en Allemagne et visées à l’article 1er |
Applicable jusqu’au |
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Landkreis Oder-Spree
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30 novembre 2020 |
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Landkreis Märkisch-Oderland
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30 novembre 2020 |
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Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) |
30 novembre 2020 |