EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1302

Règlement délégué (UE) 2020/1302 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4891

OJ L 305, 21.9.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1302/oj

21.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1302 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2020

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25 quinquies, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 25 quinquies du règlement (UE) no 648/2012 dispose que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) facture aux contreparties centrales établies dans un pays tiers (contreparties centrales) les frais associés aux demandes de reconnaissance au titre de l’article 25 dudit règlement ainsi que des frais annuels associés à l’exercice des tâches, confiées à l’AEMF par ledit règlement, concernant les contreparties centrales de pays tiers reconnues. L’article 25 quinquies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 dispose que ces frais sont proportionnels au chiffre d’affaires de la contrepartie centrale concernée et couvrent l’intégralité des coûts supportés par l’AEMF pour la reconnaissance et l’exercice de ses tâches concernant les contreparties centrales de pays tiers conformément audit règlement.

(2)

Il y a lieu de facturer aux contreparties centrales de pays tiers les frais associés aux demandes de reconnaissance (frais de reconnaissance) afin de couvrir les coûts supportés par l’AEMF pour le traitement des demandes de reconnaissance, y compris les coûts liés à la vérification de l’exhaustivité des demandes, aux demandes d’informations supplémentaires et à la rédaction des décisions, ainsi que les coûts liés à l’évaluation de l’importance systémique des contreparties centrales de pays tiers (catégorisation). Concernant les contreparties centrales qui présentent une importance systémique ou qui sont susceptibles de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et qui sont reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012 (contreparties centrales de catégorie 2), des coûts supplémentaires sont supportés par l’AEMF. Ces coûts supplémentaires sont supportés par l’AEMF lorsqu’elle évalue le respect des conditions de reconnaissance énoncées à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012 et lorsqu’elle évalue si, en respectant le cadre juridique applicable d’un pays tiers, une contrepartie centrale peut être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012 (conformité comparable). Les coûts associés aux demandes présentées par les contreparties centrales de catégorie 2 seront donc plus élevés que ceux associés aux demandes présentées par des contreparties centrales de pays tiers qui ne sont pas considérées comme présentant une importance systémique ou comme étant susceptibles de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres (contreparties centrales de catégorie 1).

(3)

Même s’il convient de facturer des frais de reconnaissance de base à toutes les contreparties centrales de pays tiers qui présentent une demande de reconnaissance en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, il y a lieu de facturer des frais supplémentaires aux contreparties centrales de catégorie 2 afin de couvrir les coûts supplémentaires supportés par l’AEMF dans le cadre de la procédure de demande. Il y a également lieu de facturer des frais de reconnaissance supplémentaires aux contreparties centrales déjà reconnues lorsque l’AEMF détermine pour la première fois si celles-ci doivent être classées en tant que contreparties centrales de catégorie 2 à la suite du réexamen de leur importance systémique au titre de l’article 25, paragraphe 5, ou de l’article 89, paragraphe 3 quater, du règlement (UE) no 648/2012.

(4)

Des frais annuels sont également facturés aux contreparties centrales de pays tiers reconnues afin de couvrir les coûts supportés par l’AEMF pour l’exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du règlement (UE) no 648/2012 concernant ces contreparties centrales. Pour les contreparties centrales tant de catégorie 1 que de catégorie 2, ces tâches comprennent le réexamen périodique de l’importance systémique des contreparties centrales conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, la mise en œuvre et le maintien d’accords de coopération avec les autorités des pays tiers, ainsi que le suivi de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers. Concernant les contreparties centrales de catégorie 2, l’AEMF est également tenue de surveiller de manière continue le respect, par ces contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012, y compris dans le cadre de la conformité comparable, lorsque celle-ci est accordée. Il convient donc d’appliquer des frais annuels différents selon qu’il s’agit de contreparties centrales de catégorie 1 ou de contreparties centrales de catégorie 2.

(5)

Les frais annuels et les frais de reconnaissance visés dans le présent règlement devraient couvrir les coûts que l’AEMF prévoit de supporter lors du traitement des demandes de reconnaissance, sur la base de son expérience de l’exécution des tâches concernant des contreparties centrales de pays tiers et d’autres entités surveillées, ainsi que sur la base des coûts prévus, tels qu’ils sont inscrits dans son budget annuel par activité.

(6)

Les tâches effectuées par l’AEMF au titre du règlement (UE) no 648/2012 concernant les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues seront en grande partie identiques pour toutes les contreparties centrales de catégorie 1, quelle que soit leur taille. Il convient dès lors que les coûts supportés par l’AEMF concernant les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues soient couverts par la perception de frais annuels de même montant auprès de chaque contrepartie centrale de catégorie 1 reconnue. Concernant les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues, afin d’assurer une répartition équitable des frais qui, dans le même temps, reflète l’effort administratif réel imposé à l’AEMF pour l’exercice des tâches concernant chaque contrepartie centrale de catégorie 2, les frais annuels doivent également tenir compte du chiffre d’affaires de la contrepartie centrale de catégorie 2 considérée.

(7)

Les frais annuels facturés aux contreparties centrales de pays tiers pour la première année au cours de laquelle elles sont reconnues conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 doivent être proportionnels à la partie de l’année au cours de laquelle l’AEMF exécute les tâches confiées par ledit règlement concernant ces contreparties centrales. Il y a lieu d’appliquer le même principe pour l’année au cours de laquelle une contrepartie centrale qui est reconnue comme contrepartie centrale de catégorie 1 est classée pour la première fois comme contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement.

(8)

Afin de garantir le financement en temps utile des coûts supportés par l’AEMF et concernant les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait percevoir les frais de reconnaissance préalablement au traitement des demandes de reconnaissance ou à l’évaluation visant à déterminer si les contreparties centrales de catégorie 2 respectent les exigences en matière de reconnaissance visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012. Afin de garantir le financement en temps utile des coûts supportés par l’AEMF et associés à l’exercice des tâches relatives aux contreparties centrales de pays tiers reconnues, il convient que les frais annuels soient acquittés au début de l’année civile à laquelle ils se rapportent. Il y a lieu que les frais annuels applicables au cours de la première année de la reconnaissance soient acquittés peu après l’adoption des décisions de reconnaissance.

(9)

Afin de décourager les demandes répétées ou non fondées, il convient de ne pas rembourser les frais de reconnaissance lorsqu’un demandeur retire sa demande. Étant donné qu’une demande de reconnaissance refusée requiert la même charge de travail administratif qu’une demande de reconnaissance acceptée, il n’y a pas lieu de rembourser les frais de reconnaissance en cas de refus de la reconnaissance.

(10)

Les coûts supportés par l’AEMF après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers qui ont déjà été reconnues conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 avant le 22 septembre 2020 devraient être couverts par les frais perçus. Ces contreparties centrales de pays tiers devraient donc être tenues de s’acquitter de frais annuels provisoires pour l’année 2020 et pour chaque année suivante jusqu’au réexamen de leur importance systémique conformément à l’article 89, paragraphe 3 quater, du règlement (UE) no 648/2012.

(11)

Le présent règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin que l’AEMF soit financée en temps utile et de manière appropriée à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/2099,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

FRAIS

Article premier

Frais de reconnaissance

1.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers et présentant une demande de reconnaissance conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 s’acquitte de frais de reconnaissance de base de 50 000 EUR.

2.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers s’acquitte de frais de reconnaissance supplémentaires de 360 000 EUR lorsque l’AEMF constate, conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 648/2012, qu’elle présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2). Une contrepartie centrale de catégorie 2 s’acquitte de frais de reconnaissance supplémentaires dans l’un des cas suivants:

a)

la contrepartie centrale présente une demande de reconnaissance;

b)

la contrepartie centrale, lorsqu’elle est déjà reconnue en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 à la suite du réexamen effectué par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 2

Frais annuels

1.   Une contrepartie centrale reconnue s’acquitte de frais annuels.

2.   Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 1), les frais annuels applicables pour chaque contrepartie centrale de catégorie 1 pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis à parts égales entre toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1).

Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.

3.   Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 2), les frais annuels exigibles pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis entre toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1) et multipliés par le facteur de pondération applicable défini conformément à l’article 4 du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.

Article 3

Frais annuels au cours de l’année de reconnaissance

1.   Pour l’année au cours de laquelle une contrepartie centrale de pays tiers est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les frais annuels sont calculés comme suit:

a)

lorsque l’AEMF reconnaît une contrepartie centrale en tant que contrepartie centrale de catégorie 1, les frais annuels sont déterminés proportionnellement aux frais de reconnaissance de base visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et sont calculés selon le ratio suivant:

Image 1

b)

lorsque l’AEMF reconnaît une contrepartie centrale en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, les frais annuels sont déterminés proportionnellement aux frais de reconnaissance supplémentaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et calculés selon le ratio suivant:

Image 2

2.   Lorsqu’une contrepartie centrale s’est acquittée de frais annuels provisoires conformément à l’article 9 pour l’année au cours de laquelle elle est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 1, les frais annuels calculés conformément au paragraphe 1, point a), ne sont pas facturés.

3.   Lorsqu’une contrepartie centrale s’est acquittée de frais annuels provisoires conformément à l’article 9 ou de frais annuels conformément à l’article 2, paragraphe 2, pour l’année au cours de laquelle elle est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, le montant de ces frais est déduit des frais à acquitter conformément au paragraphe 1, point b).

Article 4

Chiffre d’affaires applicable pour les contreparties centrales de catégorie 2

1.   Le chiffre d’affaires pertinent d’une contrepartie centrale de catégorie 2 correspond aux recettes mondiales provenant de la fourniture de services de compensation (frais d’adhésion et frais de compensation, déduction faite des coûts de transaction) au cours de l’exercice financier le plus récent de ladite contrepartie centrale.

Les contreparties centrales de catégorie 2 fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, des chiffres audités confirmant les recettes mondiales provenant de la fourniture des services de compensation visés au premier alinéa. Les chiffres audités sont transmis à l’AEMF au plus tard le 30 septembre de chaque année. Les documents contenant les chiffres audités sont fournis dans une langue communément utilisée dans la sphère des services financiers.

Si les recettes visées au premier alinéa sont déclarées dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les recettes ont été enregistrées. À cette fin, le taux de change de référence de l’euro utilisé est celui publié par la Banque centrale européenne.

2.   Sur la base du chiffre d’affaires défini conformément au paragraphe 1 pour une année (n) donnée, la contrepartie centrale est réputée appartenir à l’un des groupes suivants:

a)

groupe 1: chiffre d’affaires annuel inférieur à 600 millions d’EUR;

b)

groupe 2: chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 600 millions d’EUR.

Une contrepartie centrale de catégorie 2 appartenant au groupe 1 se voit attribuer pour son chiffre d’affaires un facteur de pondération de 1.

Une contrepartie centrale de catégorie 2 appartenant au groupe 2 se voit attribuer pour son chiffre d’affaires un facteur de pondération de 1,2.

3.   La pondération totale du chiffre d’affaires de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues pour une année (n) donnée correspond à la somme des pondérations du chiffre d’affaires établies conformément au paragraphe 2 de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues par l’AEMF au 31 décembre de l’année précédente (n-1).

4.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, la pondération applicable d’une contrepartie centrale de catégorie 2 pour une année (n) donnée correspond à la pondération de son chiffre d’affaires définie conformément au paragraphe 2 et divisée par la pondération totale du chiffre d’affaires de toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues établie conformément au paragraphe 3.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE PAIEMENT

Article 5

Modalités générales de paiement

1.   Les frais sont acquittés en euros.

2.   Tout paiement tardif est soumis aux intérêts de retard visés à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3).

3.   Les communications entre l’AEMF et les contreparties centrales de pays tiers s’effectuent par voie électronique.

Article 6

Paiement des frais de reconnaissance

1.   Les frais de reconnaissance de base prévus à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont acquittés lors de la présentation de la demande de reconnaissance par la contrepartie centrale.

Par dérogation au premier alinéa, si, au moment où la contrepartie centrale présente sa demande de reconnaissance, la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel ladite contrepartie centrale est établie, les frais de reconnaissance de base sont acquittés au plus tard le jour où un tel acte d’exécution entre en vigueur.

2.   La date à laquelle les frais de reconnaissance supplémentaires prévus à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement doivent être acquittés est fixée dans une note de débit que l’AEMF adresse à la contrepartie centrale après lui avoir demandé de présenter des informations supplémentaires aux fins de l’évaluation du respect, par cette contrepartie centrale, des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.

3.   Les frais de reconnaissance ne sont pas remboursables.

Article 7

Paiement des frais annuels

1.   Les frais annuels prévus à l’article 2 pour une année (n) donnée sont acquittés au plus tard le 31 mars de l’année (n).

L’AEMF adresse des notes de débit, précisant le montant des frais annuels, à toutes les contreparties centrales de pays tiers reconnues, au plus tard le 1er mars de l’année (n).

2.   Toute note de débit adressée par l’AEMF à une contrepartie centrale indique le montant des frais annuels prévus à l’article 3 pour l’année de la reconnaissance, ainsi que la date limite de paiement de ces frais. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.

3.   Les frais annuels acquittés par une contrepartie centrale ne sont pas remboursables.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Demandes de reconnaissance déjà présentées

1.   Lorsqu’une contrepartie centrale de pays tiers a présenté une demande de reconnaissance avant le 22 septembre 2020 et que l’AEMF n’a pas encore adopté de décision quant à l’acceptation ou au refus de la reconnaissance de ladite contrepartie centrale, cette dernière s’acquitte des frais de reconnaissance prévus à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard le 22 octobre 2020.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si l’AEMF a suspendu le traitement de la demande de reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers avant le 22 septembre 2020, ladite contrepartie centrale s’acquitte des frais de reconnaissance prévus à l’article 1er, paragraphe 1, dans le délai figurant dans la note de débit que l’AEMF lui a adressée après notification de la levée de la suspension du traitement de sa demande. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.

Article 9

Frais annuels provisoires applicables pour les contreparties centrales déjà reconnues

1.   Une contrepartie centrale de pays tiers qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est déjà reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 s’acquitte de frais annuels provisoires de 50 000 EUR pour l’année 2020 et pour chaque année suivante, jusqu’à ce que le réexamen de son importance systémique en application de l’article 89, paragraphe 3 quater, du règlement (UE) no 648/2012 ait été effectué et qu’elle ait été reconnue conformément à l’article 25, paragraphe 2, ou à l’article 25, paragraphe 2 ter, dudit règlement, ou jusqu’à ce que cette reconnaissance ait été refusée.

2.   Les frais annuels provisoires applicables pour 2020 sont acquittés dans un délai de 30 jours civils à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les frais annuels provisoires applicables pour une autre année (n) sont acquittés au plus tard le 31 mars de l’année (n).

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


Top