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Document 32020R0866
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/866 of 28 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2016/101 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013 (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2020/866 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2020/866 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/3428
JO L 201 du 25.6.2020, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 201/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/866 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 105, paragraphe 14, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (2), en ce qui concerne les établissements qui calculent des corrections de valeur supplémentaires (AVA) selon l’approche principale définie dans ce règlement, les AVA individuelles relatives à l’incertitude sur les prix du marché, aux coûts de liquidation et au risque lié au modèle doivent être calculées par rapport à un niveau de certitude de 90 % sur la base des conditions de marché applicables au moment du calcul. Ce règlement définit aussi une approche par agrégat pour calculer le total des AVA de catégorie à partir de ces AVA individuelles, qui tient compte des chevauchements entre AVA individuelles qui peuvent exister lors de l’agrégation de ces catégories d’AVA. |
(2) |
L’expansion de la pandémie de COVID-19 s’est traduite par une extrême volatilité sur les marchés financiers du monde entier, avec des répercussions sur de nombreuses catégories d’actifs. La dispersion des prix des actifs et les écarts entre cours vendeur et cours acheteur ont augmenté dans des proportions exceptionnelles. On peut donc s’attendre à ce que les AVA individuelles calculées au niveau des expositions liées à l’évaluation soient nettement supérieures aux niveaux enregistrés en temps normal. |
(3) |
L’ajustement des AVA individuelles à de nouvelles conditions de marché est un processus normal. Il faut toutefois s’attendre à ce qu’en raison de la pandémie de COVID-19 et des décisions publiques de mise à l’arrêt de l’activité économique dans de nombreux domaines, l’agrégation d’AVA individuelles nettement supérieures ait un impact disproportionné sur les montants agrégés d’AVA. Les règles d’évaluation prudente devraient donc être révisées de sorte qu’en plus d’un coefficient d’agrégation à utiliser dans des conditions de marché normales, elles prévoient aussi l’application par les établissements d’un coefficient d’agrégation plus élevé durant cette période spécifique d’extrême volatilité des prix de marché et de choc systémique dus à la pandémie de COVID-19. |
(4) |
On peut s’attendre à ce que l’extrême volatilité provoquée sur le marché par la pandémie de COVID-19 diminue avec le recul que devrait subir cette dernière dans les prochains mois. Ce coefficient d’agrégation majoré ne devrait donc s’appliquer que pour la durée prévue de cet épisode d’extrême volatilité du marché associée à un choc systémique, dont on estime actuellement qu’il durerait jusqu’au 31 décembre 2020. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2016/101 en conséquence. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. En raison de l’urgence causée par la pandémie de COVID-19, l’Autorité bancaire européenne a estimé qu’il serait disproportionné d’effectuer une consultation publique et une analyse coûts-avantages. Elle a toutefois sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
(7) |
Afin de réagir rapidement aux conséquences de la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement délégué (UE) 2016/101 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE
Formules à utiliser aux fins de l’agrégation des corrections de valeur supplémentaires (AVA) au titre de l’article 9, paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 7, et de l’article 11, paragraphe 7
Formule pour la méthode 1
APVA |
= |
(FV – PV) – α · (FV – PV) = (1 – α) · (FV – PV) |
AVA |
= |
Σ APVA |
Formule pour la méthode 2
APVA |
= |
max {0, (FV – PV) – α · (EV – PV)} = max {0, FV – α · EV – (1 – α) · PV} |
AVA |
= |
Σ APVA |
où:
FV |
= |
la juste valeur au niveau de l’exposition liée à l’évaluation après tout ajustement comptable appliqué à la juste valeur de l’établissement qui peut être identifié comme agissant sur la même source d’incertitude d’évaluation que l’AVA correspondante; |
PV |
= |
la valeur prudente au niveau de l’exposition liée à l’évaluation déterminée conformément au présent règlement; |
EV |
= |
la valeur escomptée au niveau de l’exposition liée à l’évaluation, prise dans une série de valeurs possibles; |
α |
= |
le coefficient d’agrégation; |
APVA |
= |
l’AVA au niveau de l’exposition liée à l’évaluation après ajustement pour agrégation; |
AVA |
= |
le total des AVA de catégorie après ajustement pour agrégation. |
Les établissements fixent le coefficient d’agrégation «α» à 66 % jusqu’au 31 décembre 2020, et à 50 % par la suite.