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Commission Regulation (EU) 2020/772 of 11 June 2020 amending Annexes I, VII and VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in goats and endangered breeds (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/772 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/772 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/3690
OJ L 184, 12.6.2020, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/43 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/772 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2020
modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, point m),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. |
(2) |
L’annexe VII, chapitre B, dudit règlement énonce les mesures à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’un cas d’EST chez des bovins, ovins ou caprins. Lorsqu’un cas de tremblante classique est confirmé chez un ovin ou un caprin, l’exploitation doit être soumise aux conditions fixées dans le cadre de l’une des trois options prévues à l’annexe VII, chapitre B, point 2.2.2. |
(3) |
L’option 2 exige la mise à mort et la destruction complète de tous les ovins et caprins de l’exploitation, à l’exception des ovins ayant un génotype de la protéine prion résistant à la tremblante classique. |
(4) |
Le 5 juillet 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique (2) sur la résistance génétique des chèvres aux EST. Selon cet avis de l’EFSA, les données de terrain et les données expérimentales sont suffisamment fiables pour conclure que les allèles K222, D146 et S146 confèrent une résistance génétique aux souches de tremblante classique connues pour être naturellement présentes dans la population caprine de l’UE. L’EFSA conclut également dans son avis que la gestion des foyers de tremblante classique dans les troupeaux de chèvres pourrait être fondée sur la sélection d’animaux génétiquement résistants, selon une procédure analogue à celle qu’établit le règlement (CE) no 999/2001 pour les ovins. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe VII, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 pour y prévoir la possibilité de restreindre la mise à mort et la destruction des caprins uniquement aux animaux qui sont sensibles à la tremblante classique. Il y a lieu que les États membres déterminent au cas par cas quels sont les animaux qui, en fonction de leur résistance génétique à la maladie, devraient être exemptés de la mise à mort et de la destruction. |
(6) |
L’EFSA souligne dans son avis que si l’élevage axé sur la résistance peut être un outil efficace pour lutter contre la tremblante classique chez les chèvres compte tenu de la faible fréquence des allèles concernés dans la plupart des races, une forte pression de sélection aurait probablement un effet négatif sur la diversité génétique. L’avis recommande donc que les mesures visant à renforcer la résistance génétique au sein d’une population caprine soient adoptées à l’échelle des États membres en fonction de la race concernée (3). Les États membres devraient par conséquent être en mesure de concevoir leur stratégie d’élevage en fonction de la fréquence, dans leur population caprine, des allèles conférant une résistance génétique à la tremblante classique. |
(7) |
Conformément à la recommandation de l’EFSA, en cas d’apparition d’un foyer de tremblante dans une exploitation détenant des chèvres, les États membres devraient décider, en s’appuyant sur leur stratégie d’élevage, des mesures particulières qui devraient être prises pour renforcer la résistance génétique de la population caprine de cette exploitation. |
(8) |
La directive 89/361/CEE du Conseil (4) a été abrogée par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (5) à partir du 1er novembre 2018. Ledit règlement définit, en son article 2, point 24), le terme de «race menacée», qui désigne une race locale reconnue par un État membre comme menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle ce statut est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées. |
(9) |
Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 et de remplacer, à l’annexe VII, chapitre B, et à l’annexe VIII, chapitre A, dudit règlement, les références à la directive 89/361/CEE par des références au règlement (UE) 2016/1012 et le terme «race locale menacée d’abandon», tel qu’utilisé à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (6), par le terme «race menacée», tel que défini à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) EFSA Journal, 2017, 15(8):4962.
(3) EFSA Journal, 2017, 15(8):4962, p. 4.
(4) Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure
(JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).
(5) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).
(6) Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 1 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’annexe VII, le chapitre B est modifié comme suit:
|
3) |
À l’annexe VIII, le chapitre A, partie A, point 4.1, est modifié comme suit:
|
(*1) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(*2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(*3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(*4) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
(*5) Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
(*6) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).»;»