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Document 32020R0741
Regulation (EU) 2020/741 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 on minimum requirements for water reuse (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PE/12/2020/INIT
JO L 177 du 5.6.2020, p. 32–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 177/32 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/741 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mai 2020
relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des pressions croissantes s’exercent sur les ressources en eau de l’Union, entraînant la rareté de l’eau et une détérioration de la qualité de l’eau. En particulier, le changement climatique, les conditions météorologiques imprévisibles et les sécheresses contribuent dans une mesure non négligeable aux pressions exercées sur les réserves d’eau douce qui sont imputables au développement urbain et à l’agriculture. |
(2) |
L’Union pourrait améliorer sa capacité de réaction face aux pressions croissantes qui s’exercent sur les ressources en eau, en réutilisant plus largement les eaux usées traitées, en limitant les prélèvements de masses d’eaux de surface et de masses d’eaux souterraines, en réduisant l’impact des rejets d’eaux usées traitées dans les masses d’eau et en favorisant les économies d’eau par de multiples usages des eaux urbaines résiduaires, tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement. La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4) mentionne la réutilisation de l’eau, en combinaison avec la promotion de l’utilisation des technologies favorisant une utilisation efficace de l’eau dans l’industrie ainsi que des techniques d’irrigation économisant l’eau, parmi les mesures supplémentaires que les États membres peuvent choisir d’appliquer pour atteindre les objectifs de bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eaux de surface et des masses d’eaux souterraines fixés par ladite directive. La directive 91/271/CEE du Conseil (5) exige que les eaux usées traitées soient réutilisées chaque fois que cela se révèle approprié. |
(3) |
La communication de la Commission du 14 novembre 2012 intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe» évoque la nécessité d’élaborer un instrument réglementaire établissant des normes au niveau de l’Union relatives à la réutilisation de l’eau, afin de lever les obstacles à une utilisation plus répandue de ce mode alternatif d’approvisionnement en eau, ce qui pourrait pallier la rareté de l’eau et réduire la vulnérabilité des systèmes d’approvisionnement. |
(4) |
La communication de la Commission du 18 juillet 2007 intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union européenne» établit une hiérarchisation des mesures que les États membres devraient envisager pour gérer la rareté de la ressource en eau et les sécheresses. Elle précise que dans les régions où toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre conformément à la hiérarchisation des solutions possibles de gestion de l’eau et où la demande en eau reste supérieure aux ressources hydriques disponibles, la mise en place d’infrastructures d’approvisionnement en eau supplémentaires peut, dans certaines circonstances et en tenant dûment compte de l’aspect coût-avantages, constituer une autre approche pour atténuer les effets de sécheresses sévères. |
(5) |
Dans sa résolution du 9 octobre 2008 intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union européenne» (6), le Parlement européen rappelle qu’en matière de gestion des ressources hydriques, il conviendrait de donner la préférence à une approche axée sur la demande; il est toutefois d’avis que l’Union devrait adopter une approche globale en matière de gestion des ressources en eau, en combinant des mesures de gestion de la demande, des mesures visant à optimiser les ressources existantes dans le cadre du cycle de l’eau et des actions promouvant de nouvelles ressources; il estime également que l’approche doit prendre en considération les aspects environnementaux, sociaux et économiques. |
(6) |
Dans sa communication du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», la Commission s’est engagée à prendre une série de mesures pour promouvoir la réutilisation des eaux usées après traitement, notamment des dispositions législatives concernant des exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau. La Commission devrait actualiser son plan d’action et maintenir les ressources en eau en tant que secteur prioritaire dans lequel intervenir. |
(7) |
Le présent règlement a pour objet de faciliter le recours à la réutilisation de l’eau à chaque fois que cela est approprié et économiquement efficient, en établissant ainsi un cadre favorable pour les États membres qui souhaitent ou doivent recourir à la réutilisation de l’eau. Bien que la réutilisation de l’eau soit une solution prometteuse pour de nombreux États membres, à l’heure actuelle seuls quelques-uns d’entre eux y recourent et ont adopté une législation nationale ou des normes en la matière. Le présent règlement devrait être suffisamment souple pour permettre de continuer à recourir à la réutilisation de l’eau tout en donnant la possibilité à d’autres États membres d’appliquer ces règles lorsqu’ils décideront d’introduire cette pratique à un stade ultérieur. Toute décision de ne pas recourir à la réutilisation de l’eau devrait être dûment justifiée sur la base des critères énoncés dans le présent règlement et être réexaminée à intervalles réguliers. |
(8) |
La directive 2000/60/CE donne aux États membres la souplesse nécessaire pour pouvoir inclure des mesures complémentaires dans les programmes d’actions qu’ils adoptent en vue de soutenir les efforts qu’ils déploient pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau établis par ladite directive. La liste non exhaustive de mesures complémentaires figurant à l’annexe VI, partie B, de la directive 2000/60/CE comprend, entre autres, des mesures relatives à la réutilisation de l’eau. Dans ce contexte, et conformément à une hiérarchisation des mesures que les États membres pourraient envisager pour gérer la rareté de l’eau et les sécheresses et qui encourage les mesures allant d’une politique d’économie de l’eau à une politique de tarification de l’eau et d’autres solutions, et compte tenu de l’aspect coûts-avantages, les exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau établies par le présent règlement devraient être applicables à chaque fois que des eaux urbaines résiduaires traitées provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont réutilisées, conformément à la directive 91/271/CEE, à des fins d’irrigation agricole. |
(9) |
Il semble que la réutilisation d’eaux usées traitées de manière appropriée, notamment celles issues des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, ait un moindre impact environnemental que les autres méthodes d’approvisionnement en eau telles que les transferts d’eau ou la désalinisation. Pourtant, le recours à une telle réutilisation de l’eau, qui pourrait réduire le gaspillage de l’eau et économiser celle-ci, est relativement limité dans l’Union. Cela semble en partie dû au coût important des systèmes de réutilisation des eaux usées ainsi qu’à l’absence de normes environnementales et sanitaires communes à l’échelle de l’Union en matière de réutilisation de l’eau et, en particulier en ce qui concerne les produits agricoles, aux risques potentiels pour la santé et l’environnement et aux obstacles qui pourraient entraver la libre circulation de tels produits qui ont été irrigués avec de l’eau de récupération. |
(10) |
Il n’est possible d’établir des normes sanitaires en matière d’hygiène alimentaire pour les produits agricoles irrigués avec de l’eau de récupération que si les exigences de qualité pour l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole ne diffèrent pas sensiblement entre les États membres. L’harmonisation des exigences contribuerait également au bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne ces produits. Il convient, dès lors, d’introduire des niveaux minimaux d’harmonisation en établissant des exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau. Ces exigences minimales devraient consister en des paramètres minimaux applicables à l’eau de récupération qui sont fondés sur les rapports techniques du Centre commun de recherche de la Commission et devraient correspondre aux normes internationales en matière de réutilisation de l’eau, et en d’autres exigences de qualité plus strictes ou supplémentaires imposées, au besoin, par les autorités compétentes et couplées à d’éventuelles mesures de prévention appropriées. |
(11) |
La réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole peut aussi contribuer à promouvoir l’économie circulaire grâce à la récupération des nutriments contenus dans l’eau de récupération et à leur utilisation dans les cultures, au moyen de techniques de fertigation. Ainsi, la réutilisation de l’eau pourrait potentiellement réduire la nécessité de recourir à des applications complémentaires d’engrais inorganiques. Les utilisateurs finaux devraient être informés de la teneur en nutriments de l’eau de récupération. |
(12) |
La réutilisation de l’eau pourrait contribuer à la récupération des nutriments contenus dans les eaux urbaines résiduaires traitées, et l’utilisation de l’eau de récupération à des fins d’irrigation en agriculture ou en foresterie pourrait être un moyen de restituer les nutriments, tels que l’azote, le phosphore et le potassium, aux cycles biogéochimiques naturels. |
(13) |
Le niveau élevé des investissements nécessaires à la modernisation des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et le manque d’incitations financières pour le recours à la réutilisation de l’eau dans l’agriculture comptent parmi les raisons recensées qui expliquent le faible développement de la réutilisation de l’eau dans l’Union. Il devrait être possible de remédier à ces difficultés en favorisant des systèmes et des incitations économiques innovants afin de prendre en compte comme il convient les coûts et les avantages socioéconomiques et environnementaux de la réutilisation de l’eau. |
(14) |
Le respect des exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau devrait être cohérent avec la politique de l’Union dans le domaine de l’eau et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, en particulier l’objectif 6, qui est de garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable, ainsi qu’une augmentation substantielle du recyclage et de la réutilisation sûre de l’eau dans le monde, afin de contribuer à l’objectif 12 de développement durable des Nations unies qui vise à établir des modes de consommation et de production durables. Par ailleurs, le présent règlement devrait viser à garantir l’application de l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la protection de l’environnement. |
(15) |
Dans certains cas, les exploitants d’installations de récupération transportent encore et stockent l’eau de récupération après la sortie de l’installation de récupération, avant de la livrer aux acteurs suivants de la chaîne, comme l’exploitant d’installation de distribution d’eau de récupération, l’exploitant d’installation de stockage d’eau de récupération ou l’utilisateur final. Il est nécessaire de définir le point de conformité pour préciser où s’arrête la responsabilité de l’exploitant d’installation de récupération et où commence celle de l’acteur suivant dans la chaîne. |
(16) |
La gestion des risques devrait comprendre l’identification et la gestion des risques de manière proactive, et devrait intégrer le principe consistant à produire une eau de récupération présentant une qualité spécifique requise pour des usages particuliers. L’évaluation des risques devrait reposer sur des éléments essentiels de la gestion des risques et déterminer les éventuelles exigences supplémentaires de qualité de l’eau nécessaires pour assurer une protection suffisante de l’environnement et de la santé humaine et animale. À cette fin, les plans de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau devraient faire en sorte que l’eau de récupération soit utilisée et gérée en toute sécurité et qu’aucun risque ne pèse sur l’environnement ou sur la santé humaine ou animale. Les lignes directrices ou normes internationales existantes, telles que les lignes directrices ISO 20426:2018 pour l’appréciation et la gestion du risque pour la santé relatives à la réutilisation de l’eau pour des usages non potables, les lignes directrices ISO 16075:2015 pour l’utilisation des eaux usées traitées en irrigation ou les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pourraient être utilisées pour élaborer ces plans de gestion des risques. |
(17) |
Les exigences de qualité pour l’eau destinée à la consommation humaine sont fixées dans la directive 98/83/CE du Conseil (7). Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les activités de réutilisation de l’eau ne conduisent pas à une détérioration de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. C’est pourquoi le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau devrait porter une attention particulière à la protection des masses d’eau utilisées pour le captage de l’eau destinée à la consommation humaine et aux zones de sauvegarde concernées. |
(18) |
La collaboration et l’interaction entre les différents acteurs participant au processus de récupération de l’eau devraient être une condition préalable pour pouvoir mettre en place des procédures de traitement de récupération conformément aux exigences applicables aux utilisations spécifiques, et pour pouvoir planifier l’approvisionnement en eau de récupération en fonction de la demande des utilisateurs finaux. |
(19) |
Afin de protéger efficacement l’environnement et la santé humaine et animale, les exploitants d’installations de récupération devraient être responsables au premier chef de la qualité de l’eau de récupération au point de conformité. Afin de se conformer aux exigences minimales établies par le présent règlement et aux éventuelles conditions supplémentaires fixées par l’autorité compétente, les exploitants d’installations de récupération devraient surveiller la qualité de l’eau de récupération. Il y a donc lieu d’établir les exigences minimales applicables à la surveillance, à savoir les fréquences de la surveillance de routine ainsi que le calendrier et les objectifs de performance de la surveillance de validation. Certaines exigences relatives à la surveillance de routine sont prévues dans la directive 91/271/CEE. |
(20) |
Le présent règlement devrait couvrir les eaux de récupération qui sont obtenues à partir d’eaux usées qui ont été recueillies dans des systèmes de collecte, qui ont été traitées dans des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires conformément à la directive 91/271/CEE et qui font l’objet d’un traitement complémentaire, soit dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires, soit dans une installation de récupération, afin de satisfaire aux paramètres définis à l’annexe I du présent règlement. Conformément à la directive 91/271/CEE, les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est inférieur à 2 000 ne sont pas tenues d’être équipées d’un système de collecte. Toutefois, les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH inférieur à 2 000 qui entrent dans un système de collecte devraient faire l’objet d’un traitement approprié avant d’être déversées dans des eaux douces ou des estuaires, conformément à la directive 91/271/CEE. Dans ces circonstances, les eaux usées provenant d’agglomérations ayant un EH inférieur à 2 000 ne devraient relever du champ d’application du présent règlement que lorsqu’elles entrent dans un système de collecte et font l’objet d’un traitement dans une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires. De même, le présent règlement ne devrait pas concerner les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d’installations appartenant aux secteurs industriels énumérés à l’annexe III de la directive 91/271/CEE, à moins que les eaux usées provenant de ces installations n’entrent dans un système de collecte et fassent l’objet d’un traitement dans une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires. |
(21) |
La réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées à des fins d’irrigation agricole est une pratique régie par le marché, fondée sur les demandes et les besoins du secteur agricole, en particulier dans certains États membres confrontés à des pénuries de ressources en eau. Il convient que les exploitants d’installations de récupération et les utilisateurs finaux coopèrent afin que l’eau de récupération produite conformément aux exigences minimales de qualité établies par le présent règlement réponde aux besoins des utilisateurs finaux en ce qui concerne les catégories de cultures. Dans les cas où les classes de qualité de l’eau produite par les exploitants d’installations de récupération ne sont pas compatibles avec la catégorie de cultures et la méthode d’irrigation déjà en place dans la zone desservie, par exemple dans un système de fourniture collectif, les exigences de qualité de l’eau pourraient être satisfaites en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs solutions de traitement de l’eau, seules ou en association avec des solutions n’impliquant pas de traitement de l’eau de récupération, conformément à l’approche à barrières multiples. |
(22) |
Afin de garantir une réutilisation optimale des ressources en eaux urbaines résiduaires, il convient de former les utilisateurs finaux pour s’assurer qu’ils utilisent une eau de la classe de qualité d’eau de récupération appropriée. Lorsque la destination d’un type spécifique de culture est inconnue ou lorsque celui-ci a des destinations multiples, il convient d’utiliser une eau de récupération de la classe de qualité la plus élevée, à moins que des barrières appropriées permettant d’atteindre la qualité requise ne soient appliquées. |
(23) |
Il est nécessaire de garantir que l’utilisation de l’eau de récupération est sûre, de manière à encourager la réutilisation de l’eau à l’échelle de l’Union et à renforcer la confiance du public à cet égard. La production et la fourniture d’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole ne devraient dès lors être autorisées que moyennant un permis octroyé par les autorités compétentes des États membres. Afin de garantir une approche harmonisée à l’échelle de l’Union ainsi que la traçabilité de l’eau de récupération et la transparence, les règles de fond relatives à ces permis devraient être fixées au niveau de l’Union. Les modalités des procédures d’octroi des permis, notamment la désignation des autorités compétentes et la fixation des délais, devraient toutefois être déterminées par les États membres. Ces derniers devraient pouvoir appliquer les procédures existantes d’octroi des permis, qui devraient être adaptées pour tenir compte des exigences instaurées par le présent règlement. Lorsque les États membres désignent les parties responsables de l’élaboration du plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau ainsi que l’autorité compétente pour l’octroi du permis de produire et de fournir de l’eau de récupération, ils devraient s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts. |
(24) |
Si un exploitant d’installation de distribution d’eau de récupération et un exploitant d’installation de stockage d’eau de récupération sont nécessaires, il devrait être possible d’exiger de ces exploitants qu’ils disposent d’un permis. Si toutes les conditions sont remplies pour obtenir le permis, il convient que l’autorité compétente dans l’État membre accorde un permis contenant toutes les conditions et mesures nécessaires établies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. |
(25) |
Aux fins du présent règlement, les activités de traitement et celles de récupération des eaux urbaines résiduaires devraient pouvoir avoir lieu sur le même site physique, soit dans une seule et même installation, soit dans plusieurs installations distinctes. En outre, le même acteur devrait pouvoir être à la fois exploitant de la station de traitement et exploitant de l’installation de récupération. |
(26) |
Les autorités compétentes devraient vérifier la conformité de l’eau de récupération avec les conditions figurant dans le permis correspondant. En cas de non-conformité, ces autorités devraient exiger que les parties responsables prennent les mesures nécessaires pour garantir la conformité de l’eau de récupération. La fourniture d’eau de récupération devrait être suspendue lorsque le défaut de conformité de celle-ci représente un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale. |
(27) |
Les dispositions du présent règlement ont vocation à compléter les exigences fixées par d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé et l’environnement. Afin de garantir une approche globale de la gestion des risques possibles pour l’environnement et pour la santé humaine et animale, les exploitants d’installations de récupération et les autorités compétentes devraient tenir compte des exigences établies par d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, en particulier les directives 86/278/CEE (8) et 91/676/CEE (9) du Conseil, les directives 91/271/CEE, 98/83/CE et 2000/60/CE, les règlements (CE) no 178/2002 (10), (CE) no 852/2004 (11), (CE) no 183/2005 (12), (CE) no 396/2005 (13) et (CE) no 1069/2009 (14) du Parlement européen et du Conseil, les directives 2006/7/CE (15), 2006/118/CE (16), 2008/105/CE (17) et 2011/92/UE (18) du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (CE) no 2073/2005 (19), (CE) no 1881/2006 (20) et (UE) no 142/2011 (21) de la Commission. |
(28) |
Le règlement (CE) no 852/2004 établit les règles générales applicables aux exploitants du secteur alimentaire et couvre la production, la transformation, la distribution et la mise sur le marché des denrées alimentaires destinés à la consommation humaine. Ce règlement concerne la qualité sanitaire des denrées alimentaires, et l’un de ses grands principes est que la responsabilité première en matière de sécurité des denrées alimentaires incombe à l’exploitant du secteur alimentaire. Ce règlement est également étayé par des orientations détaillées. À cet égard, il convient de relever en particulier la communication de la Commission relative à un document d’orientation concernant la gestion, grâce à une bonne hygiène au stade de la production primaire, des risques microbiologiques posés par les fruits et légumes frais. Les exigences minimales fixées par le présent règlement pour l’eau de récupération n’empêchent pas les exploitants du secteur alimentaire d’obtenir la qualité d’eau requise pour se conformer au règlement (CE) no 852/2004 en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs solutions de traitement de l’eau, seules ou en association avec des solutions n’impliquant pas de traitement. |
(29) |
Il existe des possibilités importantes de recyclage et de réutilisation des eaux usées traitées. En vue de promouvoir et d’encourager la réutilisation de l’eau, l’indication d’utilisations spécifiques dans le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’autoriser l’utilisation d’eau de récupération à d’autres fins, y compris à des fins industrielles, environnementales et de services collectifs, dans la mesure jugée nécessaire en fonction des circonstances et des besoins au niveau national, à condition qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale soit garanti. |
(30) |
Les autorités compétentes devraient coopérer avec les autres autorités concernées, par le biais d’échange d’informations, afin de garantir le respect des exigences applicables de l’Union et des États membres. |
(31) |
Afin de renforcer la confiance à l’égard de la réutilisation de l’eau, des informations devraient être mises à la disposition du public. La mise à disposition d’informations claires, complètes et à jour sur la réutilisation de l’eau permettrait d’accroître la transparence et la traçabilité, et pourrait aussi être particulièrement utile pour d’autres autorités concernées pour lesquelles la réutilisation de l’eau pour un usage spécifique a des répercussions. Afin d’encourager la réutilisation de l’eau et en vue de rendre les parties prenantes conscientes des avantages liés à la réutilisation de l’eau et d’en favoriser ainsi l’acceptation, les États membres devraient veiller à ce que soient lancées des campagnes d’information et de sensibilisation adaptées à l’ampleur de la réutilisation de l’eau. |
(32) |
L’éducation et la formation des utilisateurs finaux revêtent une importance majeure en tant que composantes de la mise en œuvre et du maintien de mesures préventives. Des mesures spécifiques de prévention de l’exposition humaine devraient être envisagées dans le cadre du plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, comme l’utilisation d’équipements de protection individuelle, le lavage des mains et l’hygiène personnelle. |
(33) |
La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (22) a pour objectif de garantir le droit d’accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (23) (convention d’Aarhus). La directive 2003/4/CE établit des obligations de grande portée ayant trait tant à l’accès sur demande aux informations environnementales qu’à la diffusion active de celles-ci. La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (24) couvre le partage d’informations géographiques, notamment des séries de données relatives à divers sujets environnementaux. Il importe que les dispositions du présent règlement ayant trait à l’accès à l’information et aux modalités de partage de données complètent lesdites directives et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à l’information du public et aux informations concernant le contrôle de la mise en œuvre soient sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE. |
(34) |
Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission de surveiller et d’évaluer le présent règlement par rapport aux objectifs qu’il poursuit. |
(35) |
Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (25), la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Cette évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’efficacité, d’effectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’Union, et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. L’évaluation devrait tenir compte des progrès scientifiques, en particulier concernant l’effet potentiel de substances suscitant de nouvelles préoccupations. |
(36) |
Les exigences minimales applicables à la réutilisation sûre des eaux urbaines résiduaires traitées tiennent compte des connaissances scientifiques disponibles et des normes et pratiques internationalement reconnues en matière de réutilisation de l’eau et garantissent que ces eaux peuvent être utilisées en toute sécurité à des fins d’irrigation agricole, assurant ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale. Compte tenu des résultats de l’évaluation du présent règlement ou lorsque de nouvelles avancées scientifiques et le progrès technique le requièrent, la Commission devrait pouvoir examiner la nécessité de revoir les exigences minimales énoncées à l’annexe I, section 2 et, le cas échéant, devrait présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement. |
(37) |
Afin de permettre l’adaptation au progrès technique et scientifique des éléments essentiels de la gestion des risques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les éléments essentiels de la gestion des risques prévus par le présent règlement. De surcroît, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale, la Commission devrait aussi être en mesure d’adopter des actes délégués complétant les éléments essentiels de la gestion des risques prévus par le présent règlement en établissant des spécifications techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(38) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de règles détaillées concernant le format et la présentation des informations relatives au contrôle de la mise en œuvre du présent règlement qui doivent être fournies par les États membres ainsi que le format et la présentation de la synthèse à l’échelle de l’Union élaborée par l’Agence européenne pour l’environnement. Ces compétences d’exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (26). |
(39) |
Le présent règlement a, entre autres, pour objectif de protéger l’environnement ainsi que la santé humaine et animale. Comme la Cour de justice l’a jugé à maintes reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l’article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît aux directives d’exclure, par principe, la possibilité qu’une obligation qu’elles imposent puisse être invoquée par les personnes concernées. Ce raisonnement vaut également pour un règlement dont l’objectif est de garantir que l’eau de récupération est sûre pour l’irrigation agricole. |
(40) |
Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(41) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de l’environnement et de la santé humaine et animale, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(42) |
Il est nécessaire de prévoir des délais suffisants pour permettre aux États membres de mettre en place l’infrastructure administrative nécessaire à l’application du présent règlement et aux exploitants de se préparer à l’application des nouvelles règles. |
(43) |
En vue de développer et de promouvoir autant que possible la réutilisation des eaux usées traitées de manière appropriée et afin d’améliorer de manière significative la fiabilité des eaux usées traitées de manière appropriée et les méthodes viables d’utilisation, il convient que l’Union soutienne la recherche et le développement en la matière via le programme Horizon Europe. |
(44) |
Le présent règlement vise à encourager une utilisation durable de l’eau. À cet effet, la Commission devrait s’engager à utiliser les programmes de l’Union, y compris le programme LIFE, afin de soutenir les initiatives locales de réutilisation des eaux usées traitées de manière appropriée, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et finalité
1. Le présent règlement établit des exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau et des dispositions en matière de gestion des risques, pour une utilisation sûre de l’eau de récupération dans le cadre d’une gestion intégrée de l’eau.
2. Le présent règlement vise à garantir que l’eau de récupération est sûre pour l’irrigation agricole, permettant ainsi d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale, à promouvoir l’économie circulaire, à soutenir l’adaptation au changement climatique et à contribuer aux objectifs de la directive 2000/60/CE en réagissant de façon coordonnée dans l’ensemble de l’Union aux problèmes de rareté de l’eau et à la pression qui en résulte sur les ressources en eau, et ainsi contribuer également au bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique dans tous les cas où des eaux urbaines résiduaires traitées sont réutilisées, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, à des fins d’irrigation agricole comme indiqué à l’annexe I, section 1, du présent règlement.
2. Un État membre peut décider qu’il n’est pas approprié de réutiliser des eaux à des fins d’irrigation agricole dans un ou plusieurs de ses districts hydrographiques ou parties de ceux-ci, en prenant en compte les critères suivants:
a) |
les conditions géographiques et climatiques dans le district ou des parties de celui-ci; |
b) |
les pressions exercées sur les autres ressources en eau et l’état de ces autres ressources, y compris l’état quantitatif des masses d’eaux souterraines au sens de la directive 2000/60/CE; |
c) |
les pressions exercées sur les masses d’eau de surface dans lesquelles des eaux urbaines résiduaires traitées sont rejetées et l’état de ces masses d’eau de surface; |
d) |
les coûts environnementaux et les coûts en termes de ressources de l’eau de récupération et d’autres ressources en eau. |
Toute décision prise en vertu du premier alinéa est dûment justifiée sur la base des critères visés audit alinéa et soumise à la Commission. Elle est réexaminée en tant que de besoin, compte tenu en particulier des projections en matière de changement climatique et des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, et au moins tous les six ans en prenant en compte les plans de gestion des bassins hydrographiques établis en vertu de la directive 2000/60/CE.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les projets de recherche ou les projets pilotes concernant les installations de récupération peuvent être exclus du présent règlement lorsque l’autorité compétente établit que les critères suivants sont remplis:
a) |
le projet de recherche ou le projet pilote ne sera pas mené sur une masse d’eau utilisée pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine ou une zone de sauvegarde correspondante désignées en vertu de la directive 2000/60/CE; |
b) |
le projet de recherche ou le projet pilote fera l’objet d’une surveillance appropriée. |
Toute exclusion en vertu du présent paragraphe est valable pour une durée maximale de cinq ans.
Les cultures issues d’un projet de recherche ou d’un projet pilote bénéficiant d’une exclusion en vertu du présent paragraphe ne sont pas mises sur le marché.
4. Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 852/2004 et n’empêche pas les exploitants du secteur alimentaire d’obtenir la qualité d’eau requise pour se conformer audit règlement en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs solutions de traitement de l’eau, seules ou en association avec des solutions n’impliquant pas de traitement, ou d’utiliser d’autres sources d’eau à des fins d’irrigation agricole.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«autorité compétente», une autorité ou un organisme désigné(e) par un État membre pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement en ce qui concerne l’octroi de permis pour la production ou la fourniture d’eau de récupération, en ce qui concerne les exclusions portant sur des projets de recherche ou des projets pilotes, et en ce qui concerne les contrôles de conformité; |
2) |
«utilisateur final», une personne physique ou morale, qu’elle soit une entité publique ou privée, qui utilise de l’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole; |
3) |
«eaux urbaines résiduaires», les eaux urbaines résiduaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive 91/271/CEE; |
4) |
«eau de récupération», les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE et qui résultent d’un traitement complémentaire dans une installation de récupération conformément à l’annexe I, section 2, du présent règlement; |
5) |
«installation de récupération», une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou une autre installation qui complète le traitement des eaux urbaines résiduaires qui respecte les exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE afin de produire une eau adaptée à un usage précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement; |
6) |
«exploitant d’installation de récupération», une personne physique ou morale, représentant une entité privée ou une autorité publique, qui exploite ou contrôle une installation de récupération; |
7) |
«danger», un agent biologique, chimique, physique ou radiologique susceptible de nuire aux personnes, aux animaux, aux cultures ou aux végétaux, à d’autres biotes terrestres, aux biotes aquatiques, au sol ou à l’environnement en général; |
8) |
«risque», la probabilité que des dangers identifiés causent des dommages dans un laps de temps déterminé, y compris la gravité des conséquences; |
9) |
«gestion des risques», une gestion systématique qui garantit constamment que la réutilisation de l’eau est sûre dans un contexte spécifique; |
10) |
«mesure préventive», une action ou une activité appropriée qui peut permettre d’éviter ou d’éliminer un risque sanitaire ou environnemental, ou qui peut permettre de réduire un tel risque à un niveau acceptable; |
11) |
«point de conformité», le point où un exploitant d’installation de récupération fournit l’eau de récupération à l’acteur suivant de la chaîne; |
12) |
«barrière», tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales ou les conditions d’utilisation, qui réduit ou prévient un risque d’infection pour l’homme en évitant que l’eau de récupération n’entre en contact avec les produits à ingérer et avec les personnes directement exposées, ou tout autre moyen qui, par exemple, réduit la concentration des microorganismes dans l’eau de récupération ou prévient leur survie dans les produits à ingérer; |
13) |
«permis», une autorisation délivrée par écrit par une autorité compétente en vue de la production ou de la fourniture d’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole conformément au présent règlement; |
14) |
«partie responsable», un acteur du système de réutilisation de l’eau exerçant un rôle ou une activité dans ce système, y compris l’exploitant de l’installation de récupération, l’exploitant de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires s’il n’est pas l’exploitant de l’installation de récupération, l’autorité concernée autre que l’autorité compétente désignée, l’exploitant de l’installation de distribution d’eau de récupération ou l’exploitant de l’installation de stockage d’eau de récupération; |
15) |
«système de réutilisation de l’eau», l’infrastructure et les autres éléments techniques nécessaires pour produire, fournir et utiliser l’eau de récupération; il comprend tous les éléments depuis le point d’entrée de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires jusqu’au point où l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole, y compris l’infrastructure de distribution et de stockage, le cas échéant. |
Article 4
Obligations de l’exploitant d’installation de récupération et obligations relatives à la qualité de l’eau de récupération
1. L’exploitant d’installation de récupération garantit que, au point de conformité, l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole, comme précisé à l’annexe I, section 1, est conforme:
a) |
aux exigences minimales de qualité de l’eau fixées à l’annexe I, section 2; |
b) |
à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l’eau fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant, en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d). |
Au-delà du point de conformité, la qualité de l’eau n’est plus de la responsabilité de l’exploitant de l’installation de récupération.
2. Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1, l’exploitant d’installation de récupération surveille la qualité de l’eau conformément à ce qui suit:
a) |
l’annexe I, section 2; |
b) |
toute condition supplémentaire relative à la surveillance fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d). |
Article 5
Gestion des risques
1. Aux fins de la production, de la fourniture et de l’utilisation d’eau de récupération, l’autorité compétente veille à ce qu’un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau soit établi.
Un seul plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau peut porter sur un ou plusieurs systèmes de réutilisation de l’eau.
2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est préparé par l’exploitant d’installation de récupération, les autres parties responsables et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. Les parties responsables qui préparent le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau consultent toutes les autres parties responsables concernées et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin.
3. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est fondé sur l’ensemble des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II. Il détermine les responsabilités de l’exploitant d’installation de récupération et des autres parties responsables en matière de gestion des risques.
4. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau:
a) |
énonce toutes les exigences nécessaires imposées à l’exploitant d’installation de récupération, outre celles qui sont précisées à l’annexe I, conformément à l’annexe II, point B), pour atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité; |
b) |
identifie les dangers et les risques et détermine les mesures préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles conformément à l’annexe II, point C); |
c) |
détermine les barrières supplémentaires dans le système de réutilisation de l’eau, et fixe les exigences supplémentaires éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour garantir que le système de réutilisation de l’eau est sûr, y compris les conditions relatives à la distribution, au stockage et à l’utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du respect de ces exigences. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 pour modifier le présent règlement afin d’adapter au progrès technique et scientifique les éléments essentiels de gestion des risques figurant à l’annexe II.
La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 pour compléter le présent règlement afin d’établir les spécifications techniques des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II.
Article 6
Obligations concernant le permis relatif à l’eau de récupération
1. La production et la fourniture d’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, sont subordonnées à l’octroi d’un permis.
2. Les parties responsables dans le système de réutilisation de l’eau, y compris l’utilisateur final le cas échéant conformément au droit national, soumettent une demande d’octroi de permis ou de modification d’un permis existant à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.
3. Le permis fixe les obligations incombant à l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, aux autres parties responsables éventuelles. Le permis est fondé sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau et précise, entre autres, les éléments suivants:
a) |
la ou les classes de qualité de l’eau de récupération et l’usage agricole pour lequel, conformément à l’annexe I, l’eau de récupération est autorisée, le lieu d’utilisation, les installations de récupération et le volume annuel estimé d’eau de récupération devant être produit; |
b) |
les conditions relatives aux exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau énoncées à l’annexe I, section 2; |
c) |
les conditions éventuelles relatives aux exigences supplémentaires imposées à l’exploitant de l’installation de récupération qui sont énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau; |
d) |
toute autre condition nécessaire pour éliminer les risques inacceptables pour l’environnement et pour la santé humaine et animale de manière que les risques éventuels soient d’un niveau acceptable; |
e) |
la période de validité du permis; |
f) |
le point de conformité. |
4. Aux fins de l’évaluation d’une demande, l’autorité compétente se concerte et échange les informations pertinentes avec les autres autorités concernées, en particulier les autorités chargées de l’eau et les autorités sanitaires, si elles diffèrent de l’autorité compétente, et avec toute autre partie qu’elle juge pertinente.
5. L’autorité compétente décide sans tarder d’octroyer ou non un permis. Lorsque, en raison de la complexité de la demande, l’autorité compétente a besoin de plus de douze mois à compter de la réception d’une demande complète pour décider d’octroyer ou non un permis, elle communique au demandeur la date prévue pour sa décision.
6. Les permis sont réexaminés régulièrement, et sont actualisés si nécessaire, au moins dans les cas suivants:
a) |
la capacité a subi une modification importante; |
b) |
les équipements ont été modernisés; |
c) |
de nouveaux équipements ou procédés ont été ajoutés; ou |
d) |
des modifications des conditions climatiques ou d’autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative l’état écologique des masses d’eau de surface. |
7. Les États membres peuvent exiger que le stockage, la distribution et l’utilisation d’eau de récupération soient soumis à l’octroi d’un permis spécifique, en vue d’appliquer les exigences et barrières supplémentaires déterminées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 4.
Article 7
Contrôle de conformité
1. L’autorité compétente vérifie si les conditions figurant dans le permis sont respectées. Les contrôles de conformité sont effectués à l’aide des moyens suivants:
a) |
les contrôles de terrain; |
b) |
les données de surveillance, en particulier celles recueillies en vertu du présent règlement; |
c) |
tout autre moyen approprié. |
2. En cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, l’autorité compétente exige que l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, les autres parties responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité sans retard et en informent immédiatement les utilisateurs finaux concernés.
3. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis représente un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles suspendent immédiatement la fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, conformément à l’annexe I, section 2, point a).
4. En cas d’incident affectant le respect des conditions figurant dans le permis, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles informent immédiatement l’autorité compétente et les autres parties qui pourraient potentiellement être affectées, et communiquent à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation de l’impact d’un tel l’incident.
5. L’autorité compétente vérifie régulièrement le respect par les parties responsables des mesures et tâches énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.
Article 8
Coopération entre les États membres
1. Lorsque la réutilisation de l’eau a des implications transfrontières, les États membres désignent un point de contact afin de coopérer avec les points de contact et les autorités compétentes des autres États membres, en tant que de besoin, ou utilise des structures existantes dérivées d’accords internationaux.
Le rôle des points de contact ou des structures existantes est de:
a) |
recevoir et transmettre les demandes d’assistance; |
b) |
fournir une assistance sur demande; et |
c) |
coordonner la communication entre les autorités compétentes. |
Avant d’octroyer un permis, les autorités compétentes échangent des informations sur les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, avec le point de contact de l’État membre dans lequel l’eau de récupération est destinée à être utilisée.
2. Les États membres répondent aux demandes d’assistance sans retard indu.
Article 9
Information et sensibilisation
Les économies de ressources en eau résultant de la réutilisation de l’eau font l’objet de campagnes de sensibilisation générales dans les États membres où l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole. Ces campagnes peuvent inclure la promotion des avantages d’une réutilisation sûre de l’eau.
Les États membres en question peuvent également mettre en place des campagnes d’information à destination des utilisateurs finaux afin de garantir une utilisation optimale et sûre de l’eau de récupération, garantissant ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale.
Les États membres peuvent adapter ces campagnes d’information et de sensibilisation à l’ampleur de la réutilisation de l’eau.
Article 10
Information du public
1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement, veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient accessibles au public, en ligne ou par d’autres moyens. Parmi ces informations figurent:
a) |
la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement; |
b) |
le pourcentage d’eau de récupération dans l’État membre fournie conformément au présent règlement, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées, lorsque ces données sont disponibles; |
c) |
les permis octroyés ou modifiés conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement; |
d) |
les résultats de tout contrôle de conformité effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement; |
e) |
les points de contact désignés conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour tous les deux ans.
3. Les États membres veillent à ce que toute décision prise conformément à l’article 2, paragraphe 2, soit mise à la disposition du public, en ligne ou par d’autres moyens.
Article 11
Informations relatives au contrôle de la mise en œuvre
1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres dans lesquels l’eau de récupération est utilisée à des fins d’irrigation agricole comme précisé à l’annexe I, section 1, du présent règlement, assistés de l’Agence européenne pour l’environnement:
a) |
établissent et publient au plus tard le 26 juin 2026 un ensemble de données qu’ils mettent à jour tous les six ans par la suite, et qui contient des informations sur les résultats du contrôle de conformité effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, et d’autres informations destinées à être mises à la disposition du public, en ligne ou par d’autres moyens, conformément à l’article 10 du présent règlement; |
b) |
établissent, publient et mettent à jour une fois par an par la suite, un ensemble de données contenant des informations sur les cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, qui ont été recueillies conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que des informations sur les mesures prises conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du présent règlement. |
2. Les États membres veillent à ce que la Commission, l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux ensembles de données visés au paragraphe 1.
3. Sur la base des ensembles de données visés au paragraphe 1, l’Agence européenne pour l’environnement, en concertation avec les États membres, établit, publie et met à jour, régulièrement ou à la demande de la Commission, une synthèse à l’échelle de l’Union. Cette synthèse comprend, s’il y a lieu, des indicateurs rendant compte des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement, des cartes, ainsi que les rapports des États membres.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir conformément au paragraphe 1, ainsi que des règles détaillées concernant le format et la présentation de la synthèse à l’échelle de l’Union visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14.
5. Au plus tard le 26 juin 2022, la Commission, en concertation avec les États membres, établit des lignes directrices visant à soutenir l’application du présent règlement.
Article 12
Évaluation et réexamen
1. La Commission procède à une évaluation du présent règlement au plus tard le 26 juin 2028. Cette évaluation est fondée au moins sur les éléments suivants:
a) |
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement; |
b) |
les ensembles de données établis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, et la synthèse à l’échelle de l’Union établie par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 11, paragraphe 3; |
c) |
les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes; |
d) |
les connaissances scientifiques et techniques; |
e) |
les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles existent, ou d’autres orientations internationales ou normes ISO. |
2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière aux aspects suivants:
a) |
les exigences minimales fixées à l’annexe I; |
b) |
les éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II; |
c) |
les exigences supplémentaires fixées par les autorités compétentes en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d); |
d) |
l’impact de la réutilisation de l’eau sur l’environnement et la santé humaine et animale, y compris l’impact de substances suscitant de nouvelles préoccupations. |
3. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission évalue la possibilité:
a) |
d’étendre le champ d’application du présent règlement à l’eau de récupération destinée à d’autres usages spécifiques, y compris sa réutilisation à des fins industrielles; |
b) |
d’étendre les exigences énoncées dans le présent règlement à l’utilisation indirecte des eaux usées traitées. |
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, ou lorsque de nouvelles connaissances techniques et scientifiques le requièrent, la Commission peut examiner la nécessité de revoir les exigences minimales énoncées à l’annexe I, section 2.
5. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
Article 13
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 15
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 26 juin 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 26 juin 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 94.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 353.
(3) Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 7 avril 2020 (JO C 147 du 4.5.2020, p. 1). Position du Parlement européen du 13 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(5) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(6) JO C 9 E du 15.1.2010, p. 33.
(7) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(8) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).
(9) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(12) Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(15) Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).
(16) Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
(17) Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
(18) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(19) Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(20) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
(21) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(22) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(23) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(24) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(25) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(26) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE I
USAGES ET EXIGENCES MINIMALES
Section 1
Usages de l’eau de récupération
Irrigation agricole
On entend par «irrigation agricole» l’irrigation des types de cultures suivants:
— |
les cultures vivrières consommées crues, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine dans leur état cru ou non transformé; |
— |
les cultures vivrières transformées, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui ont fait l’objet d’un traitement préalable (c’est-à-dire cuisson ou transformation industrielle); |
— |
les cultures non vivrières, c’est-à-dire les cultures non destinées à la consommation humaine (par exemple pâturages et fourrages, fibres, cultures ornementales, cultures semencières, cultures énergétiques, cultures de gazon). |
Sans préjudice d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans le domaine de l’environnement et de la santé, les États membres peuvent utiliser l’eau de récupération à d’autres fins, telles que:
— |
la réutilisation de l’eau à des fins industrielles; et |
— |
l’utilisation à des fins environnementales et de services collectifs. |
Section 2
Exigences minimales
Exigences minimales applicables à l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole
Les classes de qualité de l’eau de récupération ainsi que les usages et les méthodes d’irrigation autorisés pour chaque classe sont présentés dans le tableau 1. Les exigences minimales de qualité de l’eau sont énoncées dans le tableau 2 du point a). Les fréquences minimales de surveillance de l’eau de récupération et les objectifs de performance en la matière sont indiqués dans le tableau 3 (surveillance de routine) et le tableau 4 (surveillance de validation) du point b).
Les cultures relevant d’une catégorie donnée sont irriguées avec de l’eau de récupération de la classe minimale de qualité de l’eau de récupération correspondante indiquée au tableau 1, à moins que des barrières supplémentaires appropriées prévues à l’article 5, paragraphe 4, point c), ne soient utilisées qui permettent de satisfaire aux exigences de qualité indiquées au tableau 2 du point a). Ces barrières supplémentaires peuvent être basées sur la liste indicative de mesures préventives visée à l’annexe II, point 7, ou sur toute autre norme nationale ou internationale équivalente, par exemple la norme ISO 16075-2.
Tableau 1 — Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles autorisés
Classe minimale de qualité de l’eau de récupération |
Catégorie de cultures (*1) |
Méthode d’irrigation |
A |
Toutes les cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération et les plantes sarclées consommées crues |
Toutes les méthodes d’irrigation |
B |
Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande |
Toutes les méthodes d’irrigation |
C |
Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande |
Irrigation goutte-à-goutte (*2) ou autre méthode d’irrigation permettant d’éviter un contact direct avec la partie comestible des cultures |
D |
Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures semencières |
Toutes les méthodes d’irrigation (*3) |
a) Exigences minimales de qualité de l’eau
Tableau 2 — Exigences de qualité applicables à l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole
Classe de qualité de l’eau de récupération |
Objectif technologique indicatif |
Exigences de qualité |
||||
E. coli (nombre/100 ml) |
DBO5 (mg/l) |
MES (mg/l) |
Turbidité (NUT) |
Autre |
||
A |
Traitement secondaire, filtration et désinfection |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 10 |
≤ 5 |
Legionella spp.: < 1 000 ufc/l lorsqu’il existe un risque de formation d’aérosols Nématodes intestinaux (œufs d’helminthes): ≤ 1 œuf/l pour l’irrigation des pâturages ou des fourrages |
B |
Traitement secondaire et désinfection |
≤ 100 |
Conformément à la directive 91/271/CEE (Annexe I, tableau 1) |
Conformément à la directive 91/271/CEE (Annexe I, tableau 1) |
– |
|
C |
Traitement secondaire et désinfection |
≤ 1 000 |
– |
|||
D |
Traitement secondaire et désinfection |
≤ 10 000 |
– |
L’eau de récupération est considérée comme conforme aux exigences énoncées dans le tableau 2 lorsque les mesures de cette eau de récupération satisfont à l’ensemble des critères suivants:
— |
les valeurs indiquées pour E. coli, Legionella spp. et les nématodes intestinaux sont respectées dans au moins 90 % des échantillons; aucune des valeurs mesurées sur les échantillons ne dépasse l’écart maximal de 1 unité de log par rapport à la valeur indiquée pour E. coli et Legionella spp. et de 100 % de la valeur indiquée pour les nématodes intestinaux; |
— |
les valeurs indiquées pour la DBO5, les MES et la turbidité de la catégorie A sont respectées dans au moins 90 % des échantillons; aucune des valeurs mesurées sur les échantillons ne dépasse l’écart maximal de 100 % de la valeur indiquée. |
b) Exigences minimales de surveillance
Les exploitants d’installations de récupération procèdent à une surveillance de routine afin de vérifier que l’eau de récupération respecte les exigences minimales de qualité de l’eau énoncées au point a). Cette surveillance de routine s’inscrit dans les procédures de vérification du système de réutilisation de l’eau.
Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés conformément à la norme EN ISO 19458 ou à toute autre norme nationale ou internationale garantissant une qualité équivalente.
Tableau 3 — Fréquences minimales de surveillance de routine de l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole
|
Fréquences minimales de surveillance |
|||||
Classe de qualité de l’eau de récupération |
E. coli |
DBO 5 |
MES |
Turbidité |
Legionella spp. (le cas échéant) |
Nématodes intestinaux (le cas échéant) |
A |
Une fois par semaine |
Une fois par semaine |
Une fois par semaine |
En continu |
Deux fois par mois |
Deux fois par mois ou tel que déterminé par l’exploitant d’installation de récupération en fonction du nombre d’œufs présents dans les eaux usées entrant dans l’installation de récupération |
B |
Une fois par semaine |
Conformément à la directive 91/271/CEE (annexe I, section D) |
Conformément à la directive 91/271/CEE (annexe I, section D) |
– |
||
C |
Deux fois par mois |
– |
||||
D |
Deux fois par mois |
– |
La surveillance de validation est effectuée avant la mise en service d’une nouvelle installation de récupération.
Les installations de récupération qui, au 25 juin 2020, sont déjà exploitées et satisfont aux exigences de qualité applicables à l’eau de récupération indiquées dans le tableau 2 du point a), sont exclues de ladite obligation relative à la surveillance de validation.
Toutefois, la surveillance de validation est effectuée dans tous les cas de modernisation des équipements et d’ajout de nouveaux équipements ou procédés.
La surveillance de validation est effectuée pour la classe de qualité de l’eau de récupération correspondant aux exigences les plus strictes (classe A) afin de déterminer si les objectifs de performance (réduction log10) sont atteints. La surveillance de validation implique le contrôle des microorganismes indicateurs associés à chaque groupe de pathogènes, à savoir les bactéries, les virus et les protozoaires. Les microorganismes indicateurs sélectionnés sont E. coli pour les bactéries pathogènes, les coliphages F-spécifiques, les coliphages somatiques ou les coliphages pour les virus pathogènes, et les spores de Clostridium perfringens ou les bactéries anaérobies sulfito-réductrices et leurs spores pour les protozoaires. Les objectifs de performance (réduction log10) de la surveillance de validation des microorganismes indicateurs sélectionnés sont indiqués dans le tableau 4 et doivent être atteints au point de conformité, compte tenu des concentrations d’eaux usées brutes entrant dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Au moins 90 % des échantillons prélevés pour validation doivent atteindre ou dépasser les objectifs de performance.
Si un indicateur biologique n’est pas présent en quantité suffisante dans les eaux usées brutes pour parvenir à une réduction log10, l’absence de cet indicateur biologique dans l’eau de récupération signifie que les exigences de validation sont satisfaites. Le respect de l’objectif de performance peut être déterminé grâce à un contrôle analytique, en additionnant la performance attribuée à chaque étape de traitement sur la base de preuves scientifiques pour les procédés classiques bien établis, comme les données publiées de rapports d’essais ou les études de cas, ou sur la base d’essais en laboratoire dans des conditions contrôlées pour les traitements innovants.
Tableau 4 — Surveillance de validation de l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole
Classe de qualité de l’eau de récupération |
Microorganismes indicateurs (*4) |
Objectifs de performance de la chaîne de traitement (réduction log10) |
A |
E. coli |
≥ 5,0 |
Coliphages totaux/coliphages F-spécifiques/coliphages somatiques/coliphages (*5) |
≥ 6,0 |
|
Spores de Clostridium perfringens/bactéries anaérobies sulfito-réductrices et leurs spores (*6) |
≥ 4,0 (dans le cas de spores de Clostridium perfringens) ≥ 5,0 (dans le cas de bactéries anaérobies sulfito-réductrices et leurs spores) |
Les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de la surveillance sont validées et documentées conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.
(*1) Si le même type de cultures irriguées relève de plusieurs catégories du tableau 1, les exigences de la catégorie la plus stricte s’appliquent.
(*2) L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’apporter des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou goutteurs.
(*3) Dans le cas des méthodes d’irrigation par aspersion, il convient de veiller tout particulièrement à protéger la santé des travailleurs et des autres personnes présentes. Des mesures préventives appropriées sont appliquées à cet effet.
(*4) Les pathogènes de référence Campylobacter, rotavirus et Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de validation, à la place des microorganismes indicateurs proposés. Les objectifs de performance suivants, exprimés en réduction log10, doivent dans ce cas s’appliquer: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) et Cryptosporidium (≥ 5,0).
(*5) Les coliphages totaux sont choisis comme étant l’indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l’analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l’un d’entre eux (les coliphages F-spécifiques ou les coliphages somatiques) doit être analysé.
(*6) Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme étant l’indicateur de protozoaires le plus approprié. Cependant, les bactéries anaérobies sulfito-réductrices et leurs spores offrent une solution de remplacement si la concentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.
ANNEXE II
A) |
Éléments essentiels de la gestion des risques La gestion des risques comporte l’identification et la gestion anticipées des risques afin de faire en sorte que l’eau de récupération soit utilisée et gérée en toute sécurité et qu’aucun risque ne pèse sur l’environnement ou sur la santé humaine ou animale. À ces fins, un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est établi sur la base des éléments ci-après:
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B) |
Conditions relatives aux exigences supplémentaires
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C) |
Mesures préventives
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