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Document 32020R0591

Règlement délégué (UE) 2020/591 de la Commission du 30 avril 2020 ouvrant, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aide

C/2020/2885

OJ L 140, 4.5.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/591/oj

4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/591 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

ouvrant, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l’avance le montant de l’aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements mises en place dans les États membres, le secteur du lait et des produits laitiers connaît une baisse de la demande pour certains produits, en particulier les fromages. La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d’œuvre, ce qui compromet notamment les phases de production, de collecte et de transformation du lait. De plus, la fermeture obligatoire des magasins, des marchés en plein air, des restaurants et d’autres établissements d’hôtellerie a mis à l’arrêt les activités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui s’est traduit par des changements importants dans la structure de la demande en lait et en produits laitiers. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration représente environ 15 % de la demande en fromage au sein de l’Union. En outre, les acheteurs dans l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Les exportations de fromages vers les pays tiers représentent 8 % de la production totale de fromage de l’Union.

(2)

En conséquence, la transformation des quantités de lait cru est partiellement détournée vers des produits en vrac, à longue durée de conservation ou destinés au stockage qui nécessitent moins de main-d'œuvre, tels que le lait écrémé en poudre et le beurre. De nombreux sites de production de fromage de l’Union ne disposent toutefois pas de la capacité de transformation du lait en différents produits et doivent continuer à fabriquer des fromages pour lesquels la demande a chuté de manière exceptionnelle.

(3)

Le secteur fromager subit donc actuellement les perturbations du marché en raison d’un profond déséquilibre entre l’offre et la demande. En conséquence, en l’absence de mesures permettant de contrer ces perturbations, les prix des fromages devraient diminuer et il est probable que cette pression à la baisse se maintienne.

(4)

Les mesures d’intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes pour répondre aux perturbations du marché, dans la mesure où elles visent d’autres produits comme le beurre et le lait écrémé en poudre, ou se limitent aux fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

(5)

Le stockage peut permettre de faire face aux perturbations sur le marché fromager. Il convient dès lors d’octroyer une aide au stockage privé de fromage.

(6)

L’article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l’octroi d’une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Toutefois, les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ne représentent qu’une petite partie de la production totale de fromage de l’Union. Pour des raisons d’efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d’aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.

(7)

Il y a lieu d’exclure les fromages qui ne se prêtent pas au stockage.

(8)

Il y a lieu de fixer un plafond pour le volume maximal devant être couvert par le régime et une répartition du volume total pour chaque État membre sur la base de sa production de fromage.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (4) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (5) prévoient les règles concernant la mise en œuvre de l’aide au stockage privé. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 qui sont applicables au stockage privé de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée devraient s’appliquer mutatis mutandis au régime d’aide au stockage privé unique établi dans le présent règlement.

(10)

Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d'un système opérationnel rapide et souple. Le montant de l’aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et d’autres facteurs de marché pertinents. Il convient d’établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l’entrée et à la sortie des produits concernés ainsi qu’une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.

(11)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, il convient que les demandes ne portent que sur le fromage déjà mis en stock et qu’aucune garantie ne soit requise.

(12)

Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie.

(13)

Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le respect des exigences en matière de contrôles sur place relatifs à l’aide au stockage privé établies à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2016/1240. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les États membres concernés par ces mesures en autorisant la réalisation de contrôles physiques uniquement sur un échantillon statistique représentatif, en prolongeant le délai prévu pour la réalisation des contrôles sur les entrées en stock ou en remplaçant ces contrôles par le recours à d’autres éléments de preuve pertinents et en n’exigeant pas la réalisation de contrôles inopinés. Il convient donc de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 aux fins du présent règlement.

(14)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que la mesure temporaire prévue au présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d’aide au stockage privé pour les fromages relevant du code NC 0406, à l’exception des fromages qui ne se prêtent pas à une maturation au-delà de la période de stockage visée à l’article 2.

2.   Le volume maximal de produit, par État membre, bénéficiant du régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1 est défini à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à établir un système basé sur des critères objectifs et non discriminatoires, de sorte que les quantités maximales qui leur sont allouées ne soient pas dépassées.

3.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1238 et du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 qui sont applicables au stockage privé de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée devraient s’appliquer mutatis mutandis au régime d’aide au stockage privé visé au paragraphe 1.

Article 2

Produits admissibles

Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée au titre du régime d’aide au stockage privé visé à l’article 1er, paragraphe 1 (ci-après dénommée l’«aide»), les fromages doivent être de qualité saine, loyale et marchande et originaires de l’Union. Ils ont, le jour de début du contrat de stockage, un âge minimal correspondant à la durée de maturation prévue dans le cahier des charges des fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012 ou correspondant à une période normale de maturation fixée par les États membres en ce qui concerne les autres fromages.

Article 3

Présentation et recevabilité des demandes

1.   Les demandes d’aide peuvent être introduites à partir du 7 mai 2020. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 juin 2020.

2.   Les demandes ont trait à des produits déjà mis en stock.

3.   La quantité minimale par demande est de 0,5 tonne.

Article 4

Montant de l’aide et durée de stockage

1.   Le montant de l’aide est fixé comme suit:

15,57 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,40 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période comprise entre 60 et 180 jours.

Article 5

Contrôles

1.   Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour faire face à la pandémie de COVID-19 (ci-après dénommées les «mesures»), l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, l’État membre peut:

a)

étendre la période visée au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, pour effectuer ces contrôles jusqu’à 30 jours après la fin des mesures; ou

b)

remplacer ces contrôles au cours de la période d’application des mesures par l’utilisation d’éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géomarquées ou d’autres preuves fournies sous forme électronique.

2.   Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 60, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les contrôles physiques destinés à vérifier la quantité contractuelle sont effectués sur un échantillon statistique représentatif d’au moins 5 % des lots correspondant à au moins 5 % du total des quantités mises en stock.

3.   Par dérogation au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’a pas la possibilité d’effectuer les contrôles sur place inopinés, il n’est pas tenu d’effectuer des contrôles inopinés pendant la période où les mesures sont en place.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).


ANNEXE

État membre

Quantité maximale (en tonnes)

Belgique

1 130

Bulgarie

889

Tchéquie

1 265

Danemark

4 373

Allemagne

21 726

Estonie

434

Irlande

2 180

Grèce

2 121

Espagne

4 592

France

18 394

Croatie

300

Italie

12 654

Chypre

270

Lettonie

459

Lituanie

978

Luxembourg

27

Hongrie

809

Malte

28

Pays-Bas

8 726

Autriche

1 959

Pologne

8 277

Portugal

775

Roumanie

931

Slovénie

157

Slovaquie

413

Finlande

843

Suède

792

Royaume-Uni

4 499


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