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Document 32020R0585

Règlement d’exécution (UE) 2020/585 de la Commission du 27 avril 2020 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2021, 2022 et 2023, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/2524

OJ L 135, 29.4.2020, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2022; abrogé par 32021R0601

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/585/oj

29.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 135/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/585 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2020

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2021, 2022 et 2023, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2). Ce programme s’est poursuivi dans le cadre des règlements que la Commission a successivement adoptés. Le dernier en date est le règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission (3).

(2)

Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l’Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d’une série de cycles triennaux pour que l’on puisse évaluer l’exposition du consommateur et l’application de la législation de l’Union européenne.

(3)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a présenté un rapport scientifique sur l’évaluation de la conception du programme de contrôle des pesticides. Elle a conclu que le taux de dépassement des limites maximales applicables aux résidus de pesticides (LMR) pouvait être estimé à plus de 1 %, avec une marge d’erreur de 0,75 %, sur la base d’un échantillonnage ayant porté sur 683 unités sélectionnées pour un minimum de 32 produits alimentaires différents (4). Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(4)

Pour que l’éventail des pesticides concernés par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés, il a été tenu compte des résultats des analyses des programmes précédents de contrôle officiel de l’Union.

(5)

Un document intitulé «Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed» (Document d’orientation sur les procédures de contrôle de la qualité et de validation des analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (5).

(6)

Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend d’autres substances actives, métabolites et/ou produits de dégradation ou de réaction, ces composés devraient être déclarés séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement (6).

(7)

Les États membres, la Commission et l’Autorité ont adopté des mesures d’exécution concernant la présentation d’informations par les États membres, telles que la version 2 de la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD2) et les lignes directrices pour les rapports de surveillance des produits chimiques, pour la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(8)

Pour les procédures de prélèvement d’échantillons, il convient d’appliquer la directive 2002/63/CE de la Commission (7), qui comprend les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons recommandées par la Commission du Codex alimentarius.

(9)

Il est nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge fixées à l’article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission (8), à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission (9) et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission (10) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(10)

En ce qui concerne les méthodes monorésidus, les États membres peuvent s’acquitter de leurs obligations en matière d’analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(11)

Il convient que les États membres communiquent, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l’année civile précédente.

(12)

Afin d’éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2019/533, pour des raisons de sécurité juridique. Ce règlement devrait toutefois continuer de s’appliquer aux échantillons analysés en 2020.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2021, 2022 et 2023, les États membres (11) prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I.

Le nombre d’échantillons à prélever pour chaque produit, y compris les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les produits issus de l’agriculture biologique, est fixé à l’annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, est conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Tous les échantillons, y compris ceux des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits issus de l’agriculture biologique, sont soumis à des analyses visant à détecter la présence des pesticides figurant à l’annexe I, conformément aux définitions des résidus établies dans le règlement (CE) no 396/2005.

3.   Pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les échantillons sont prélevés sur les produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants. Les LMR fixées dans les directives 2006/125/CE et 2006/141/CE ainsi que dans le règlement délégué (UE) 2016/127 sont prises en considération. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu’ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit non reconstitué proposé à la vente.

Article 3

Les États membres communiquent les résultats des analyses d’échantillons effectuées en 2021, 2022 et 2023 respectivement pour le 31 août 2022, 2023 et 2024. Ces résultats sont présentés dans le format d’information électronique défini par l’EFSA.

Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend plus d’un composé (substance active et/ou métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les États membres communiquent les résultats d’analyses correspondant à la définition complète du résidu. De plus, les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement d’exécution (UE) 2019/533 est abrogé.

Toutefois, il continue de s’appliquer jusqu’au 1er septembre 2021 en ce qui concerne les échantillons analysés en 2020.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 328 du 6.12.2008, p. 9).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Pesticide Monitoring Program: Design Assessment». EFSA Journal, 2015;13(2):4005.

(5)  Document no SANTE/12682/2019,

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf, dans sa dernière version.

(6)  SANCO/12574/2014, «Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions».

(7)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(8)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).

(10)  Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1).

(11)  Conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’annexe 2, section 24, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord et les références aux États membres s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, tant que ledit protocole s’applique.


ANNEXE I

Partie A: Produits d’origine végétale (1) à échantillonner en 2021, 2022 et 2023

2021

2022

2023

(b)

(c)

(a)

Raisins de table (2)

Pommes (2)

Oranges (2)

Bananes (2)

Fraises (2)

Poires (2)

Pamplemousses (2)

Pêches, y compris nectarines et hybrides similaires (2)

Kiwis (2)

Aubergines (2)

Vin (rouge ou blanc) tiré de raisins (s’il n’y a pas de facteur spécifique de transformation pour le vin, les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation du vin utilisés)

Choux-fleurs (2)

Brocolis (2)

Laitues (2)

Oignons (2)

Melons (2)

Choux pommés (2)

Carottes (2)

Champignons de couche (2)

Tomates (2)

Pommes de terre (2)

Poivrons doux/Piments doux (2)

Épinards (2)

Haricots (secs) (2)

Grains de froment (blé) (3)

Grains d’avoine (3) (4)

Grains de seigle (3)

Huile d’olive vierge (s’il n’y a pas de facteur de transformation spécifique pour l’huile, les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés)

Grains d’orge (3) (5)

Riz brun (riz décortiqué), défini comme le riz obtenu après que la balle a été éliminée du riz paddy (6)

Partie B: Produits d’origine animale (1) à échantillonner en 2021, 2022 et 2023

2021

2022

2023

(d)

(e)

(f)

Graisse de bovins (2) (7)

Lait de vache (8)

Graisse de volailles (2)(7)

Œufs de poule (2) (9)

Graisse de porcins (2)(7)

Foie de bovins (2)

Partie C: Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d’origine végétale

 

2021

2022

2023

Remarques

2,4-D

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les pamplemousses, les raisins de table, les aubergines et les brocolis en 2021; dans et sur les laitues, les épinards et les tomates en 2022; dans et sur les oranges, les choux-fleurs, le riz brun et les haricots secs en 2023.

2-Phénylphénol

(b)

(c)

(a)

 

Abamectine

(b)

(c)

(a)

 

Acéphate

(b)

(c)

(a)

 

Acétamipride

(b)

(c)

(a)

 

Acrinathrine

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Aldrine et dieldrine

(b)

(c)

(a)

 

Amétoctradine

(b)

(c)

(a)

 

Azinphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Azoxystrobine

(b)

(c)

(a)

 

Bifenthrine

(b)

(c)

(a)

 

Biphényle

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanol

(b)

(c)

(a)

 

Boscalide

(b)

(c)

(a)

 

Bromure (ion)

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux en 2021; dans et sur les laitues et les tomates en 2022; dans et sur le riz brun en 2023.

Bromopropylate

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimate

(b)

(c)

(a)

 

Buprofézine

(b)

(c)

(a)

 

Captane

(b)

(c)

(a)

 

Carbaryl

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazime et bénomyl

(b)

(c)

(a)

 

Carbofurane

(b)

(c)

(a)

 

Chlorantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Chlorfénapyr

(b)

(c)

(a)

 

Chlorméquat

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les raisins de table, les champignons de couche et le froment (blé) en 2021; dans et sur les tomates et l’avoine en 2022; dans et sur les carottes, les poires, le seigle et le riz brun en 2023.

Chlorothalonil

(b)

(c)

(a)

 

Chlorprophame

(b)

(c)

(a)

 

Chlorpyriphos

(b)

(c)

(a)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Clofentézine

(b)

(c)

(a)

 

Clothianidine

(b)

(c)

(a)

 

Cyazofamide

(b)

(c)

(a)

 

Cyflufénamid

(b)

(c)

(a)

 

Cyfluthrine

(b)

(c)

(a)

 

Cymoxanile

(b)

(c)

(a)

 

Cyperméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Cyproconazole

(b)

(c)

(a)

 

Cyprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Cyromazine

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les poivrons doux, les melons et les champignons de couche en 2021; dans et sur les laitues et les tomates en 2022; dans et sur les pommes de terre, les oignons et les carottes en 2023.

Deltaméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Diazinon

(b)

(c)

(a)

 

Dichlorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

 

Diéthofencarbe

(b)

(c)

(a)

 

Difénoconazole

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Diméthoate

(b)

(c)

(a)

 

Diméthomorphe

(b)

(c)

(a)

 

Diniconazole

(b)

(c)

(a)

 

Diphénylamine

(b)

(c)

(a)

 

Dithianon

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table en 2021; dans et sur les pommes et les pêches en 2022; dans et sur les poires et le riz brun en 2023.

Dithiocarbamates

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les brocolis, les choux-fleurs, les choux pommés, l’huile d’olive, le vin et les oignons.

Dodine

(b)

(c)

(a)

 

Benzoate d’émamectine B1a, exprimé en émamectine

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

Époxiconazole

(b)

(c)

(a)

 

Éthéphon

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux, le froment (blé) et les raisins de table en 2021; dans et sur les pommes, les pêches, les tomates et le vin en 2022; dans et sur les oranges et les poires en 2023.

Éthion

(b)

(c)

(a)

 

Éthirimol

(b)

(c)

(a)

 

Étofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Étoxazole

(b)

(c)

(a)

 

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fénamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fénamiphos

(b)

(c)

(a)

 

Fénarimol

(b)

(c)

(a)

 

Fénazaquine

(b)

(c)

(a)

 

Fenbuconazole

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatine (oxyde de)

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les pamplemousses, les poivrons doux et les raisins de table en 2021; dans et sur les pommes, les fraises, les pêches, les tomates et le vin en 2022; dans et sur les oranges et les poires en 2023.

Fenhexamide

(b)

(c)

(a)

 

Fénitrothion

(b)

(c)

(a)

 

Fénoxycarbe

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropathrine

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidine

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorphe

(b)

(c)

(a)

 

Fenpyrazamine

(b)

(c)

(a)

 

Fenpyroximate

(b)

(c)

(a)

 

Fenthion

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalérate

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Flonicamide

(b)

(c)

(a)

 

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les fraises, les choux pommés, les laitues, les épinards et les tomates en 2022; dans et sur les choux-fleurs, les haricots secs, les pommes de terre et les carottes en 2023.

Flubendiamide

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonyl

(b)

(c)

(a)

 

Flufénoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopicolide

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazole

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazole

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Fluxapyroxad

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formétanate

(b)

(c)

(a)

 

Fosétyl-Al

(b)

(c)

(a)

 

Fosthiasate

(b)

(c)

(a)

 

Glyphosate

(b)

(c)

(a)

 

Glufosinate d’ammonium

(b)

(c)

(a)

 

Haloxyfop, y compris haloxyfop-P

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les brocolis, les pamplemousses, les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les fraises et les choux pommés en 2022; dans et sur les haricots secs en 2023.

Hexaconazole

(b)

(c)

(a)

 

Hexythiazox

(b)

(c)

(a)

 

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidaclopride

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarbe

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbophos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprothiolane

 

 

(a)

La substance n’est à analyser dans ou sur aucun produit en 2021 et 2022. À analyser uniquement dans et sur le riz brun en 2023.

Krésoxim-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cyhalothrine

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufénuron

(b)

(c)

(a)

 

Malathion

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamide

(b)

(c)

(a)

 

Mépanipyrim

(b)

(c)

(a)

 

Mépiquat

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les champignons de couche et le froment (blé) en 2021; dans et sur l’orge et l’avoine en 2022; dans et sur les poires, le seigle et le riz brun en 2023.

Métalaxyl et métalaxyl-M

(b)

(c)

(a)

 

Méthamidophos

(b)

(c)

(a)

 

Méthidathion

(b)

(c)

(a)

 

Méthiocarbe

(b)

(c)

(a)

 

Méthomyl

(b)

(c)

(a)

 

Méthoxyfénozide

(b)

(c)

(a)

 

Métrafénone

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotophos

(b)

(c)

(a)

 

Myclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Ométhoate

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixyl

(b)

(c)

(a)

 

Oxamyl

(b)

(c)

(a)

 

Oxydéméton-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazol

(b)

(c)

(a)

 

Parathion-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Penconazole

(b)

(c)

(a)

 

Pencycuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendiméthaline

(b)

(c)

(a)

 

Perméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Phosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Pirimiphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Prochloraz

(b)

(c)

(a)

 

Procymidone

(b)

(c)

(a)

 

Profénofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarbe

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table, les melons, les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les fraises, les choux pommés, les épinards, les laitues, les tomates et l’orge en 2022; dans et sur les carottes, les choux-fleurs, les oignons et les pommes de terre en 2023.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazole

(b)

(c)

(a)

 

Propyzamide

(b)

(c)

(a)

 

Proquinazide

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfocarbe

(b)

(c)

(a)

 

Prothioconazole

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les choux pommés, les laitues, les tomates, l’avoine et l’orge en 2022; dans et sur les carottes, les oignons, le seigle et le riz brun en 2023.

Pymétrozine

(b)

(c)

 

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les melons et les poivrons doux en 2021; dans et sur les choux pommés, les laitues, les fraises, les épinards et les tomates en 2022. La substance n’est à analyser dans ou sur aucun produit en 2023.

Pyraclostrobine

(b)

(c)

(a)

 

Pyridabène

(b)

(c)

(a)

 

Pyridalyl

(b)

(c)

(a)

 

Pyriméthanil

(b)

(c)

(a)

 

Pyriproxyfène

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxyfène

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spinétoram

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofène

(b)

(c)

(a)

 

Spiromésifène

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamine

(b)

(c)

(a)

 

Spirotétramate

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinate

(b)

(c)

(a)

 

Tébuconazole

(b)

(c)

(a)

 

Tébufénozide

(b)

(c)

(a)

 

Tébufenpyrad

(b)

(c)

(a)

 

Téflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Téfluthrine

(b)

(c)

(a)

 

Terbuthylazine

(b)

(c)

(a)

 

Tétraconazole

(b)

(c)

(a)

 

Tétradifon

(b)

(c)

(a)

 

Thiabendazole

(b)

(c)

(a)

 

Thiaclopride

(b)

(c)

(a)

 

Thiaméthoxame

(b)

(c)

(a)

 

Thiophanate-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Triadiméfon

(b)

(c)

(a)

 

Triadiménol

(b)

(c)

(a)

 

Thiodicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Triazophos

(b)

(c)

(a)

 

Tricyclazole

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur le riz.

Trifloxystrobine

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinclozoline

(b)

(c)

(a)

 

Partie D: Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d’origine animale

 

2021

2022

2023

Remarques

Aldrine et dieldrine

(d)

(e)

(f)

 

Bifenthrine

(d)

(e)

(f)

 

Chlordane

(d)

(e)

(f)

 

Chlorpyriphos

(d)

(e)

(f)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(d)

(e)

(f)

 

Cyperméthrine

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltaméthrine

(d)

(e)

(f)

 

Diazinon

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalérate

(d)

(e)

(f)

 

Fipronil

(d)

(e)

(f)

 

Glyphosate

(d)

(e)

(f)

 

Glufosinate d’ammonium

(d)

(e)

(f)

 

Heptachlore

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorobenzène

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère alpha)

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère bêta)

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarbe

 

(e)

 

À analyser uniquement dans et sur le lait en 2022.

Lindane

(d)

(e)

(f)

 

Méthoxychlore

(d)

(e)

(f)

 

Parathion

(d)

(e)

(f)

 

Pendiméthaline

(d)

(e)

(f)

 

Perméthrine

(d)

(e)

(f)

 

Pirimiphos-méthyle

(d)

(e)

(f)

 


(1)  En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s’appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 2018/62, sauf disposition contraire.

(2)  Il convient d’analyser les produits non transformés. Dans le cas d’échantillonnage de produits congelés, un facteur de transformation doit être communiqué, s’il y a lieu.

(3)  À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge, il est possible d’analyser la farine de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge complète, auquel cas un facteur de transformation doit être communiqué.

(4)  À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’avoine, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’avoine à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’orge, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’avoine et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’orge.

(5)  À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’orge, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’orge à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’avoine, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’orge et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’avoine.

(6)  Si nécessaire, l’analyse peut également porter sur des grains de riz polis. Il convient d’indiquer à l’EFSA si l’analyse a porté sur du riz poli ou sur du riz décortiqué. Si du riz poli a été analysé, un facteur de transformation doit être communiqué.

(7)  Pour la viande, les échantillons peuvent aussi être prélevés selon la procédure décrite au tableau 3 de l’annexe de la directive 2002/63/CE.

(8)  Il convient d’analyser le lait frais (non transformé), y compris le lait congelé, pasteurisé, chauffé, stérilisé ou filtré.

(9)  Il convient d’analyser les œufs entiers, sans la coquille.


ANNEXE II

Nombre d’échantillons visés à l’article 1er

1)   

Le nombre d’échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et à analyser pour les pesticides énumérés à l’annexe I est fixé au point 5.

2)   

Outre les échantillons prélevés conformément au point 5, chaque État membre prélèvera et analysera en 2021 dix échantillons d’aliments transformés pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément au point 5, chaque État membre prélèvera et analysera en 2022 dix échantillons d’aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément au point 5, chaque État membre prélèvera et analysera en 2023 cinq échantillons de préparations pour nourrissons et cinq échantillons de préparations de suite.

3)   

Conformément au point 5, s’il est possible de prélever des échantillons de denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique, ils devront l’être en proportion de la part de marché desdites denrées dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon.

4)   

Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du point 5. Lorsque des méthodes de détection qualitatives sont utilisées, le reste des échantillons est analysé par l’application de méthodes multirésidus quantitatives.

Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.

5)   

Nombre minimal d’échantillons par an par denrée alimentaire:

 

 

 

 

 

BE

12

 

LT

12

BG

12

 

LU

12

CZ

12

 

HU

12

DK

12

 

MT

12

DE

97

 

NL

18

EE

12

 

AT

12

IE

12

 

PL

47

EL

12

 

PT

12

ES

50

 

RO

20

FR

71

 

SI

12

HR

12

 

SK

12

IT

69

 

FI

12

CY

12

 

SE

12

LV

12

 

UK en ce qui concerne l’Irlande du Nord

71

 

Nombre total d’échantillons: 683

 


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