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Document 22020D0195
Decision No 2/2019 of the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part of 2 December 2019 as regards the adoption of Protocol 1 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2020/…]
DÉCISION No 2/2019 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D’ÉTAPE ENTRE LA CÔTE D’IVOIRE, D’UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’AUTRE PART, du 2 décembre 2019 concernant l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2020/195]
DÉCISION No 2/2019 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D’ÉTAPE ENTRE LA CÔTE D’IVOIRE, D’UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’AUTRE PART, du 2 décembre 2019 concernant l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2020/195]
JO L 49 du 21.2.2020, p. 1–145
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/1 |
DÉCISION No 2/2019 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D’ÉTAPE ENTRE LA CÔTE D’IVOIRE, D’UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’AUTRE PART,
du 2 décembre 2019
concernant l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2020/195]
LE COMITÉ APE,
vu l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), signé à Abidjan le 26 novembre 2008 et appliqué à titre provisoire depuis le 3 septembre 2016, et notamment ses articles 14 et 82,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part au territoire de la Côte d’Ivoire. |
(2) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de l’accord, les parties établissent un régime commun réciproque gouvernant les règles d’origine qui est fondé sur les règles d’origine issues de l’accord de Cotonou et prévoyant leur simplification en tenant compte des objectifs de développement de la Côte d’Ivoire. Ce régime doit être intégré à l’accord par décision du Comité APE. |
(3) |
Les parties se sont accordées sur le protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 1») à l’accord. |
(4) |
Conformément à l’article 82 de l’accord, le protocole no 1 fait partie intégrante de celui-ci, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative à l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, qui figure à l’annexe de la présente décision, est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Fait à Abidjan, le 2 décembre 2019.
Pour la République de Côte d’Ivoire
Ally COULIBALY
Ministre de l’Intégration Africaine
Pour l’Union européenne
Cecilia MALMSTRÖM
Commissaire européenne au commerce et des Ivoiriens de l’Extérieur
ANNEXE
Protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
SOMMAIRE
TITRE I:
Dispositions générales
Article
1. |
Définitions |
TITRE II:
Définition de la notion de «produits originaires»
Articles
2. |
Conditions générales |
3. |
Produits entièrement obtenus |
4. |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
5. |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
6. |
Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière |
7. |
Cumul de l’origine |
8. |
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne |
9. |
Unité à prendre en considération |
10. |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
11. |
Assortiments |
12. |
Éléments neutres |
13. |
Séparation comptable |
TITRE III:
Conditions territoriales
Articles
14. |
Principe de territorialité |
15. |
Non-altération |
16. |
Expositions |
TITRE IV
Preuve de l’origine
Articles
17. |
Conditions générales |
18. |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
19. |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
20. |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
21. |
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine |
22. |
Exportateur agréé |
23. |
Validité de la preuve de l’origine |
24. |
Production de la preuve de l’origine |
25. |
Importation par envois échelonnés |
26. |
Exemptions de la preuve de l’origine |
27. |
Procédure d’information pour les besoins du cumul |
28. |
Documents probants |
29. |
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants |
30. |
Discordances et erreurs formelles |
31. |
Montants exprimés en euros |
TITRE V:
Coopération administrative
Articles
32. |
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord |
33. |
Notification des autorités douanières |
34. |
Autres méthodes de coopération administrative |
35. |
Contrôle de la preuve de l’origine |
36. |
Contrôle de la déclaration du fournisseur |
37. |
Règlement des différends |
38. |
Sanctions |
39. |
Zones franches |
40. |
Dérogations |
TITRE VI:
Ceuta et Melilla
Articles
41. |
Conditions spéciales |
42. |
Conditions particulières |
TITRE VII:
Dispositions finales
Articles
43. |
Révision et application des règles d’origine |
44. |
Annexes |
45. |
Mise en œuvre du protocole |
46. |
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt |
ANNEXES AU PROTOCOLE No 1
ANNEXE I: |
Notes introductives relatives à la liste figurant à l’annexe II du protocole |
ANNEXE II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE II-A: |
Dérogations à la liste d’ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE III: |
Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
ANNEXE IV: |
Déclaration d’origine |
ANNEXE V-A: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel |
ANNEXE V-B: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel |
ANNEXE VI: |
Fiche de renseignements |
ANNEXE VII: |
Formulaire de demande de dérogation |
ANNEXE VIII: |
Pays et territoires d’outre-mer |
ANNEXE IX: |
Produits visés à l’article 7, paragraphe 4, du protocole |
DÉCLARATION COMMUNE |
concernant la Principauté d’Andorre |
DÉCLARATION COMMUNE |
concernant la République de Saint-Marin |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane); |
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire; |
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans l’Union européenne, les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «États ACP») ayant appliqué un accord de partenariat économique (APE) au moins à titre provisoire, ou les PTOM; si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, est pris en compte le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire; |
j) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé» ou «SH»); |
k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée; |
l) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; |
n) |
«PTOM», les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe VIII du présent protocole; |
o) |
«comité», le comité spécial en matière de douanes et de facilitation du commerce visé à l’article 34 de l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), sauf disposition contraire. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l’Union européenne:
a) |
les produits entièrement obtenus dans l’Union européenne au sens de l’article 3 du présent protocole; |
b) |
les produits obtenus dans l’Union européenne et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans l’Union européenne, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole. |
2. Aux fins de l’accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de la Côte d’Ivoire:
a) |
les produits entièrement obtenus en Côte d’Ivoire au sens de l’article 3 du présent protocole; |
b) |
les produits obtenus en Côte d’Ivoire et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, en Côte d’Ivoire, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole. |
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne:
a) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
b) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mer ou d’océan; |
c) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
(e) |
|
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières; |
i) |
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
k) |
les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» employées au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire; et |
b) |
qui battent pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire; et |
c) |
qui respectent l’une des conditions suivantes:
|
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la demande de la Côte d’Ivoire, des navires affrétés ou pris en crédit-bail par la Côte d’Ivoire sont traités comme «son navire» ou «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition qu’une offre ait été faite au préalable aux opérateurs économiques de l’Union européenne et que les modalités de mise en œuvre définies au préalable par le comité soient respectées. Le comité s’assure du respect des conditions établies dans le présent paragraphe.
4. Les conditions visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être remplies en Côte d’Ivoire ainsi que dans les États relevant de différents accords de partenariat économique avec lesquels le cumul est applicable. Dans ces cas, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État du pavillon.
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste figurant à l’annexe II du présent protocole sont remplies.
2. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les produits indiqués dans l’annexe II-A du présent protocole peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans cette annexe sont remplies. Sans préjudice des dispositions de l’article 43, paragraphe 2, du présent protocole, l’annexe II-A du présent protocole s’applique uniquement aux exportations de la Côte d’Ivoire, et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
3. Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe II-A du présent protocole pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n’excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit pour les produits de l’Union européenne, et 15 pour cent du prix départ usine du produit pour les produits de la Côte d’Ivoire; |
b) |
l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent sous réserve de l’article 5 du présent protocole.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 4 du présent protocole soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de nettoyage, de peinture, de polissage, de découpage; |
c) |
l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
(d) |
|
e) |
l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; |
f) |
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière; |
g) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; |
h) |
le simple démontage de produits en parties; |
i) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
j) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
k) |
les opérations consistant dans l’addition de colorants ou d’arômes au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; |
l) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
m) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
n) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à m); |
o) |
l’abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans l’Union européenne, soit en Côte d’Ivoire, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières non originaires qui peuvent être importées dans l’Union européenne en franchise de droits de douane en application des tarifs conventionnels du régime de la nation la plus favorisée (NPF), conformément à son tarif douanier commun défini à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), sont considérées comme des matières originaires de la Côte d’Ivoire lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu du paragraphe 1 du présent article portent la mention suivante:
— |
«Application de l’art. 6, para. 1, du protocole no 1 à l’APE Côte d’Ivoire-UE». |
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures.
4. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs.
Article 7
Cumul de l’origine
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de l’une des parties, d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest (2) qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne, d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou des PTOM sont considérées comme originaires de l’autre partie lorsqu’elles sont incorporées à un produit qui y est obtenu dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans cette partie vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie concernée ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de n’importe lequel des autres pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine des matières originaires d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire et des PTOM est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords préférentiels entre l’Union européenne et ces pays, et conformément aux dispositions de l’article 28 du présent protocole.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les ouvraisons et les transformations effectuées dans l’une des parties, dans d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans l’autre partie dès lors que les matières font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures qui vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans n’importe lequel desdits pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine du produit fini est déterminée conformément aux règles d’origine du présent protocole et aux dispositions de son article 28.
3. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué pour les autres pays de l’Afrique de l’Ouest qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne, pour les autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire et pour les PTOM que si:
a) |
la partie destinataire et tous les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées; |
b) |
la Côte d’Ivoire et l’Union européenne se fournissent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne et de la Commission Nationale APE, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures. |
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’après le 1er octobre 2015 aux produits énumérés dans la liste figurant à l’annexe IX du présent protocole, lorsque les matières utilisées pour la fabrication de ces produits sont originaires ou que l’ouvraison ou la transformation interviennent dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire.
5. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières:
a) |
relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de l’article 6, paragraphe 6, du protocole II à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (3); |
b) |
relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de toute disposition à venir d’un APE global conclu entre l’Union européenne et les États ACP du Pacifique; |
c) |
originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union européenne en franchise douanière et hors quota. |
6. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières visées par les dispositions du paragraphe 5, point c), du présent article. Une fois notifiée, ladite liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures.
Article 8
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de pays et de territoires:
a) |
qui bénéficient du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés» dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «SPG») de l’Union européenne; ou |
b) |
qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne en vertu des dispositions générales du SPG, |
sont considérées comme des matières originaires de la Côte d’Ivoire lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays.
Il n’est pas nécessaire que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole. S’il contient également des matières non originaires, tout produit auquel ces matières sont incorporées doit faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent protocole, pour être considéré comme originaire de la Côte d’Ivoire.
1.2. L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre du SPG de l’Union européenne, et conformément aux dispositions de l’article 27 du présent protocole.
1.3. Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) |
qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs; |
b) |
qui relèvent de sous-positions tarifaires du système harmonisé 3302 10 et 3501 10; |
c) |
qui relèvent des produits à base de thon classés dans le chapitre 3 du système harmonisé couverts par le SPG de l’Union européenne; |
d) |
pour lesquelles les préférences tarifaires sont supprimées (graduation) ou suspendues (clause de sauvegarde) dans le cadre du SPG de l’Union européenne. |
2. Sur notification de la Côte d’Ivoire, sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole et dans le respect des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 5 du présent article, les matières originaires de pays ou territoires qui bénéficient d’accords ou d’arrangements prévoyant un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne sont considérées comme des matières originaires de la Côte d’Ivoire. La notification est transmise par la Côte d’Ivoire à l’Union européenne par l’intermédiaire de la Commission européenne. Le cumul reste applicable tant que les conditions de son octroi sont remplies. Il n’est pas nécessaire que les matières concernées aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2.1. L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords ou arrangements préférentiels entre l’Union européenne et ces pays et territoires, et conformément aux dispositions de l’article 28 du présent protocole.
2.2. Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) |
qui relèvent des chapitres 1 à 24 du système harmonisé ou figurent dans la liste de produits présentée à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii)), de l’accord de l’OMC sur l’agriculture inclus dans le GATT de 1994; |
b) |
qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs; |
c) |
qui, en vertu d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et un pays tiers, sont soumises à des mesures commerciales et à des mesures de sauvegarde, ou à toute autre mesure qui refuse l’accès de tels produits au marché de l’Union européenne en franchise douanière et sans contingent. |
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières et des pays auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures. La Côte d’Ivoire notifie chaque année au comité les matières auxquelles a été appliqué le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article portent la mention suivante:
— |
«Application de l’art. 8, para. 1 ou 2, du protocole no 1 à l’APE Côte d’Ivoire-UE». |
5. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) |
tous les pays participant à l’acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées; |
b) |
la Côte d’Ivoire fournit à l’Union européenne, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires. |
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) |
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l’assortiment.
Article 12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
Article 13
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non-originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode»), pour gérer de tels stocks.
2. La méthode s’applique également au sucre brut sans addition d’aromatisants ou de colorants et destiné à être raffiné, originaire et non-originaire, des sous-positions 1701 12, 1701 13 et 1701 14 du système harmonisé, qui est physiquement combiné ou mélangé en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne avant exportation, respectivement, vers l’Union européenne ou vers la Côte d’Ivoire.
3. La méthode garantit qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui pourraient être considérés comme originaires de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne est le même que celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
4. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux conditions qu’elles estiment appropriées.
5. La méthode est appliquée et son utilisation est enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.
7. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
8. Pour les besoins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les termes «matières fongibles» ou «produits fongibles» désignent des matières ou produits de même genre et de même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distingués les uns des autres aux fins d’en déterminer l’origine.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 14
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne, sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et |
b) |
qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. |
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II du présent protocole n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire sur les produits exportés de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) |
lesdits produits soient entièrement obtenus dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire ou qu’ils y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole; et |
b) |
qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
4. Pour les marchandises remplissant les conditions du paragraphe 3 du présent article, l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, est assimilé à de la matière non originaire. La détermination du caractère originaire de la marchandise se fait alors par application des règles fixées à l’annexe II du présent protocole en cumulant la valeur totale des matières non originaires utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire.
5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 4, paragraphe 4, du présent protocole.
6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 15
Non-altération
1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans une partie doivent être ceux qui ont été exportés à partir de l’autre partie dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’aucune opération autre que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou pour l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de cachets ou de toute documentation afin d’assurer le respect des exigences nationales de la partie importatrice, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois lorsqu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
3. Sans préjudice du titre V, le fractionnement des envois peut avoir lieu lorsque cela est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
4. Le respect des paragraphes 1 à 3 est présumé, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de fournir des preuves du respect desdits paragraphes, qui peuvent être apportées par tout moyen, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements ou des preuves factuelles basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux biens eux-mêmes.
Article 16
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire sont admis à l’importation au bénéfice des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu’un exportateur a expédié ces produits depuis la Côte d’Ivoire ou depuis l’Union européenne vers le pays de l’exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV du présent protocole et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 du présent article est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 17
Conditions générales
1. Les produits originaires de l’Union européenne, lors de leur importation en Côte d’Ivoire, sont admis au bénéfice de l’accord sur présentation, dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, du présent protocole, d’une déclaration d’origine établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration d’origine»). Le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe IV.
2. Les produits originaires de la Côte d’Ivoire, lors de leur importation dans l’Union européenne, sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation:
a) |
soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III du présent protocole; |
b) |
soit, dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, du présent protocole, d’une déclaration d’origine dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole. |
3. Le paragraphe 2, point a), est applicable pendant un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole. À l’expiration de ce délai, seul le paragraphe 2, point b), sera applicable.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés dans son article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents décrits auxdits paragraphes 1 et 2.
5. Aux fins d’appliquer les dispositions du présent titre, les exportateurs s’efforcent d’utiliser une langue commune à la fois à la Côte d’Ivoire et à l’Union européenne.
Article 18
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne, de la Côte d’Ivoire ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 19
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 18, paragraphe 7, du présent protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou |
b) |
s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI».
5. La mention visée au paragraphe 4 du présent article est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:
«DUPLICATA».
3. La mention visée au paragraphe 2 du présent article est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 21
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
1. La déclaration d’origine peut être établie:
a) |
dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 1, par un exportateur enregistré en conformité avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne; |
b) |
dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 2, point b):
|
c) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur enregistré tel qu’il est défini au paragraphe 1 du présent article, ou un exportateur agréé au sens de l’article 22 du présent protocole n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux (2) ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l’accord, offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix (10) mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 du présent article peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Procédure d’information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l’article 7, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des matières provenant de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne, d’un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou d’un PTOM est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1, par une déclaration d’origine, ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-A du présent protocole, fournie par l’exportateur de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
2. Lorsque l’article 7, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne, dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-B du présent protocole, fournie par l’exportateur de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
3. Lorsque l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles applicables aux pays bénéficiaires du SPG (4).
4. Lorsque l’article 8, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles établies dans les arrangements ou dans les accords concernés.
5. Une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par celui-ci pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
6. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré-imprimé.
7. Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l’État dans lequel est établie la déclaration du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.
8. Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
9. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
10. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 26 du protocole no 1 de l’accord de Cotonou restent valables.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent protocole destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, établis ou délivrés en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés auxdits articles 6, 7 et 8 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d’origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, conformément à celui-ci. |
Article 29
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois (3) ans au moins les documents visés à l’article 18, paragraphe 3, du présent protocole.
2. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit conserver pendant trois (3) ans au moins la copie de ladite déclaration d’origine, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3, du présent protocole.
3. Le fournisseur établissant une déclaration d’origine conserve pendant trois (3) ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 27, paragraphe 9, du présent protocole.
4. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois (3) ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 18, paragraphe 2, du présent protocole.
5. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois (3) ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d’origine qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b) et de l’article 26, paragraphe 3, du présent protocole, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale de la Côte d’Ivoire, des États membres de l’Union européenne ou des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, du présent protocole sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne le 15 octobre au plus tard et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 pour cent du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3 du présent article, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondi, par une augmentation de moins de 15 pour cent de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité sur demande de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire. Lors de ce réexamen, le comité examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord
Les produits originaires de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d’importation en douane, des préférences résultant de l’accord uniquement à la condition qu’ils aient été exportés à partir de la date à laquelle le pays d’exportation respecte les dispositions prévues aux articles 33, 34 et 45 du présent protocole.
Les parties contractantes notifient les informations visées à l’article 33 du présent protocole.
Article 33
Notification des autorités douanières
1. La Côte d’Ivoire et les États membres de l’Union européenne se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne et de la Commission Nationale APE, les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance et la vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine et des déclarations du fournisseur, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les bureaux de douane pour la délivrance de ces certificats.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les déclarations d’origine ou les déclarations du fournisseur, sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle ces informations sont reçues par la Commission européenne et la Commission Nationale APE.
2. La Côte d’Ivoire et les États membres de l’Union européenne s’informent mutuellement, de façon immédiate, de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article agissent sous l’autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.
Article 34
Autres méthodes de coopération administrative
1. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l’Union européenne, la Côte d’Ivoire et les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole assureront, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. En outre, la Côte d’Ivoire et les États membres de l’Union européenne:
a) |
se fournissent mutuellement la coopération administrative nécessaire dans le cas d’une demande de suivi de la bonne gestion et du contrôle du présent protocole dans le pays concerné, y compris les visites sur place; |
b) |
vérifient, conformément à l’article 35 du présent protocole, le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. |
2. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne et dans les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole.
Article 35
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés, et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix (10) mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Les parties se réfèrent à l’article 7 du protocole no 2 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière pour les enquêtes conjointes relatives aux preuves de l’origine à l’accord.
Article 36
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle des déclarations du fournisseur sera fait sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie la délivrance d’une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole. Alternativement, les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois (3) ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine.
4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile afin de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.
5. Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou toute déclaration d’origine, délivré(e) ou établi(e) sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré(e) comme non valable.
Article 37
Règlement des différends
1. Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés aux articles 35 et 36 du présent protocole qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité.
2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 38
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 39
Zones franches
1. La Côte d’Ivoire et l’Union européenne prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine ou d’une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des produits originaires de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
Article 40
Dérogations
1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles en Côte d’Ivoire le justifient. À cet effet, la Côte d’Ivoire, avant ou en même temps que la saisine dudit comité, informe l’Union européenne de sa demande, sur la base d’un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2 du présent article. L’Union européenne accède à toutes les demandes de la Côte d’Ivoire qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union européenne.
2. Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation par le comité, la Côte d’Ivoire, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII du présent protocole, fournit à l’appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:
a) |
dénomination du produit fini; |
b) |
nature et quantité de matières originaires de pays tiers; |
c) |
nature et quantité de matières originaires de la Côte d’Ivoire ou des États ou territoires mentionnés à l’article 7 du présent protocole ou les matières qui y ont été transformées; |
d) |
méthodes de fabrication; |
e) |
valeur ajoutée; |
f) |
effectifs employés dans l’entreprise concernée; |
g) |
volume escompté des exportations vers l’Union européenne; |
h) |
autres possibilités d’approvisionnement en matières premières; |
i) |
justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement; |
j) |
autres observations. |
Ces mêmes dispositions s’appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.
Le comité peut modifier le formulaire.
3. L’examen des demandes tient compte en particulier:
a) |
du niveau de développement ou de la situation géographique de la Côte d’Ivoire; |
b) |
des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante en Côte d’Ivoire, de poursuivre ses exportations vers l’Union européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités; |
c) |
des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles. |
4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen au cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels la Côte d’Ivoire a des relations particulières, à condition qu’une coopération administrative puisse être établie.
6. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais, et en tout cas soixante-quinze (75) jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident de l’Union européenne dudit comité. Si l’Union européenne n’informe pas la Côte d’Ivoire de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
7. |
|
8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7 du présent article, des dérogations automatiques concernant les conserves de thon et les longes de thon de SH 1604 ne sont octroyées que durant une période de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, dans les limites d’un contingent annuel dégressif de 2 000 tonnes la première année, d’un contingent de 1 000 tonnes la deuxième année pour les conserves et d’un contingent annuel de 200 tonnes pour les longes.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 41
Conditions spéciales
1. L’expression «Union européenne» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de la Côte d’Ivoire bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 à l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Côte d’Ivoire accorde aux importations de produits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 42 du présent protocole.
Article 42
Conditions particulières
1. Sous réserve qu’ils aient été transportés conformément aux dispositions de l’article 15 du présent protocole, sont considérés comme:
1) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
2) |
produits originaires de la Côte d’Ivoire:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions «….» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Révision et application des règles d’origine
1. Conformément aux dispositions de l’article 73 de l’accord, le Comité APE peut, chaque fois que la Côte d’Ivoire ou l’Union européenne le demande, examiner l’application des dispositions du présent protocole et leurs effets économiques en vue de les adapter ou de les modifier si nécessaire. Le Comité APE tient compte, entre autres éléments, de l’incidence, sur les règles d’origine, des évolutions technologiques.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent protocole et ses annexes doivent être réexaminés et, le cas échéant, révisés avant la fin d’une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux obligations de l’article 14 de l’accord. Ce réexamen porte également sur l’annexe II-A du présent protocole afin de pouvoir décider de sa reconduction éventuelle.
3. Conformément à l’article 34 de l’accord, le comité surveille la mise en œuvre et la gestion des dispositions du présent protocole et prend des décisions concernant, entre autres:
a) |
le cumul, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent protocole; |
b) |
les dérogations aux dispositions du présent protocole, dans les conditions prévues à l’article 40 de celui-ci; |
c) |
la dérogation automatique concernant les conserves de thon et les longes de thon prévue à l’article 40, paragraphe 8, du présent protocole dans les conditions prévues à l’article 40 de celui-ci; |
d) |
une prolongation de la période de trois ans visée à l’article 21, paragraphe 1, point b), du présent protocole fondée sur des preuves que la Côte d’Ivoire n’est pas prête à mettre en œuvre la législation sur les exportateurs enregistrés; |
e) |
le seuil de 6 000 EUR visé à l’article 21, paragraphe 1, point c), du présent protocole. |
Article 44
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 45
Mise en œuvre du présent protocole
L’Union européenne et la Côte d’Ivoire prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris:
a) |
les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, notamment les mesures nécessaires à l’application des articles relatifs au cumul; |
b) |
la mise en place des structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits. |
Article 46
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l’accord, sous réserve de la production, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que des preuves du respect de l’article 15 du présent protocole.
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), y compris toutes les modifications ultérieures.
(2) Les autres pays de l’Afrique de l’Ouest sont: le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Sierra Leone et le Togo.
(3) Voir la décision 2009/729/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 272 du 16.10.2009, p. 1).
(4) Voir le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L’ANNEXE II DU PROTOCOLE
Note 1:
La liste figurant à l’annexe II du présent protocole définit, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 4 dudit protocole.
Note 2:
1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
4. |
Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
1. |
Les dispositions de l’article 4 du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire.
Par exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans l’Union européenne par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l’Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. |
3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no ...» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. |
4. |
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières, ou même les deux ensemble. |
5. |
Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).
Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 du système harmonisé fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres. |
6. |
S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
1. |
L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
2. |
L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0511, la soie des nos5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos5301 à 5305. |
3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4. |
L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507. |
Note 5:
1. |
Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
Par exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 pour cent en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 pour cent du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils. |
4. |
Dans le cas des produits formés «d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme. |
Note 6:
1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n’excède pas 10 pour cent du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires. |
2. |
Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n’ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5. |
3. |
Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu’ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple (1), si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. |
4. |
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7:
1. |
Les «traitements définis», au sens des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
|
2. |
Les «traitements définis», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
|
3. |
Au sens des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine. |
(1) Le présent exemple est uniquement donné à titre explicatif. Il n’est pas juridiquement contraignant.
(2) Voir note explicative complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(3) Voir note explicative complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés dans la liste ci-après ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
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0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||
0308 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||
ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
||||||||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
|
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
|
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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|
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
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ex 0910 |
Mélanges d’épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
||||||||
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 : |
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graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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|
autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 : |
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|
graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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|
fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
|
|
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
|
|
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 |
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1604 et 1605 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson; Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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|
maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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|
autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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||||||||
|
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle:
|
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication dans laquelle:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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|
contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
|
||||||||
|
contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle:
|
|
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
|
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau, et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
|
|
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex 2008 |
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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|
Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Autres à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication dans laquelle:
|
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication dans laquelle:
|
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
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|
préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication dans laquelle:
|
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||||||||
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
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ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm |
|
||||||||
ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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||||||||
ex 2518 |
Dolomite calcinée |
Calcination de dolomite non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d’amiante |
Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (60) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (59) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (58) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (57) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (56) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (55) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (54) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d’aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2852 |
Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure de réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support, réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure des produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (53) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (52) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2939 80 |
Alcaloïdes d’origine non végétale |
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Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |
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produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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autres: |
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sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ): |
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obtenus à partir d’amicacin du no2941 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication dans laquelle:
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ex 3006 |
Appareillages identifiables de stomie en plastique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de: nitrate de sodium cyanamide calcique sulfate de potassium sulfate de magnésium et de potassium |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (51) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (50) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (49) |
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
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amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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films couleur pour appareils photographiques à développement instantané |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 ou 3702 . Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 ou 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3821 |
Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
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les produits suivants de la présente position: liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters sorbitol autre que celui du no2905 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels échangeurs d’ions compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques |
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oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters huiles de fusel et huile de Dippel mélanges de sels ayant différents anions pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3826 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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|
produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||
|
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (47) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (46) |
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Polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex 3916 ex 3917 , ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface autres: |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (44) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d’ionomères |
Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (43) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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|
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 ou 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées |
Délainage des peaux d’ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4107 , 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
||||||||
ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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|
autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale: |
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poncés ou collés par jointure digitale |
Ponçage ou collage par jointure digitale |
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Baguettes et moulures |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |
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Baguettes et moulures |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4909 ou 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle:
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|
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4909 ou 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (42):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
Fabrication à partir de fils (41) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (40):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir de fils (39) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (38):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton |
Fabrication à partir de fils (37) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (36):
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Fabrication à partir de fils (35) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (34):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir de fils (33) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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||||||||
5508 à 5511 |
Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (32):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de fils (31) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir (30):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (29):
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|
autres |
Fabrication à partir (28):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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|
autres |
Fabrication à partir (27):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (26):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (25):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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en feutres à l’aiguille |
Fabrication à partir (24):
Toutefois, de la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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en autres feutres |
Fabrication à partir (23):
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Autres |
Fabrication à partir de fils (22). Toutefois, de la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées, dentelles; tapisseries; passementeries, broderies; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de fils (21) |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose |
Fabrication à partir de fils |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (20) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
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|
Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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Tissus, feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir de fils (19) |
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Autres |
Fabrication à partir de fils (18) |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir de fils (17) |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Fabrication à partir de tissus |
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|
autres |
Fabrication à partir de fils (16) |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de tissus |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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brodés |
Fabrication à partir de fils (15) |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (14) |
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|
autres |
Fabrication à partir de fils (13) |
Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 : |
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brodés |
Fabrication à partir de fils (12) |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11) |
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équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (10) |
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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en feutre, en non-tissés |
Fabrication à partir (8):
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|
autres: |
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brodés |
Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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autres |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Fabrication à partir de fils (3) |
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement |
Fabrication à partir de tissus |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 25 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7003 ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII (1) |
Fabrication à partir des matières du no7006 |
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|
autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102 , ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos7106 , 7108 ou 7110 |
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207 |
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ex 7218 , 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218 |
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ex 7224 , 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712 ) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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cuivre affiné |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7801 |
Plomb sous forme brute |
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plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
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autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d’étain; autres articles en étain |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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|
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit fini |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos8403 ou 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix épart usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 |
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fab |