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Document 32020R0034

Règlement (UE) 2020/34 de la Commission du 15 janvier 2020 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et les normes internationales d’information financière IFRS 7 et IFRS 9 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/80

OJ L 12, 16.1.2020, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/34/oj

16.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 12/5


RÈGLEMENT (UE) 2020/34 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2020

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et les normes internationales d’information financière IFRS 7 et IFRS 9

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 22 juillet 2014, le Conseil de stabilité financière a publié le rapport intitulé «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» (réforme des principaux taux d’intérêt de référence), qui contenait des recommandations visant à renforcer les indices de référence existants et d’autres taux de référence potentiels fondés sur les marchés interbancaires et à développer des taux de référence alternatifs pratiquement sans risque.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré un cadre commun pour garantir l’exactitude et l’intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement dans l’Union.

(4)

Le 26 septembre 2019, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié «Réforme des taux d’intérêt de référence, modifications d’IFRS 9, d’IAS 39 et d’IFRS 7» afin de prendre en compte les conséquences, pour l’information financière, de la réforme des taux d’intérêt de référence pendant la période précédant le remplacement d’un taux d’intérêt de référence existant par un taux de référence alternatif.

(5)

Ces modifications prévoient des dérogations temporaires et limitées aux exigences en matière de comptabilité de couverture de la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation» et de la norme internationale d’information financière IFRS 9 «Instruments financiers», afin que les entreprises puissent continuer de remplir les exigences en supposant que les taux d’intérêt de référence existants ne sont pas altérés à cause de la réforme des taux interbancaires offerts.

(6)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Commission conclut que les modifications de la norme IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation», de la norme IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir» et de la norme IFRS 9 «Instruments financiers» satisfont aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

b)

la norme internationale d’information financière IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement;

c)

la norme IFRS 9 «Instruments financiers» est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).


ANNEXE

Réforme des taux d’intérêt de référence

Modifications d’IFRS 9, d’IAS 39 et d’IFRS 7

Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers

Les paragraphes 6.8.1 à 6.8.12 et 7.1.8 sont ajoutés. Un titre est ajouté avant le paragraphe 6.8.1. Des intertitres sont ajoutés avant les paragraphes 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 et 6.8.9. Le paragraphe 7.2.26 est modifié.

Chapitre 6: Comptabilité de couverture

...

6.8   Exceptions temporaires à l’application de certaines dispositions relatives à la comptabilité de couverture

6.8.1.

L’entité doit appliquer les paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 et les paragraphes 7.1.8 et 7.2.26(d) à toute relation de couverture directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence. Ces paragraphes s’appliquent uniquement aux relations de couverture en question. Une relation de couverture est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence uniquement si cette réforme donne naissance à des incertitudes concernant:

a)

le taux d’intérêt de référence (spécifié contractuellement ou non contractuellement) désigné comme risque couvert; et/ou

b)

l’échéancement ou le montant des flux de trésorerie de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

6.8.2.

Pour les besoins de l’application des paragraphes 6.8.4 à 6.8.12, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, notamment du remplacement d’un taux d’intérêt de référence par un taux de référence comme celui découlant des recommandations du rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks (1), publié en juillet 2014 par le Conseil de stabilité financière.

6.8.3.

Les paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit continuer d’appliquer aux relations de couverture directement affectées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture.

Condition de haute probabilité dans le cas des couvertures de flux de trésorerie

6.8.4.

Pour déterminer, comme l’exige le paragraphe 6.3.3, si une transaction prévue (ou une composante d’une telle transaction) est hautement probable, l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

Reclassement du montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie

6.8.5.

Pour les besoins de l’application des dispositions du paragraphe 6.5.12, l’entité doit, pour déterminer si les flux de trésorerie futurs qui sont couverts sont susceptibles de se produire, supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

Appréciation du lien économique entre l’élément couvert et l’instrument de couverture

6.8.6.

Pour les besoins de l’application des dispositions des paragraphes 6.4.1(c)(i) et B6.4.4 à B6.4.6, l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts et/ou le risque couvert (spécifié contractuellement ou non contractuellement) ou celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie de l’instrument de couverture.

Désignation d’une composante d’un élément comme élément couvert

6.8.7.

Pour une couverture de la composante taux de référence non contractuellement spécifiée d’un risque de taux d’intérêt, à moins que le paragraphe 6.8.8 ne s’applique, l’entité doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8 – voulant que la composante de risque soit isolable – uniquement lors de la mise en place de la relation de couverture.

6.8.8.

Si l’entité, en accord avec la documentation relative à ses couvertures, dénoue et renoue fréquemment une relation de couverture (c’est-à-dire qu’elle cesse la couverture et procède à un nouveau départ) parce que l’instrument de couverture et l’élément couvert changent tous deux fréquemment (c’est-à-dire que l’entité a recours à un processus dynamique suivant lequel les éléments couverts et les instruments de couverture utilisés pour gérer le risque couru ne demeurent pas les mêmes pour longtemps), elle doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8 – voulant que la composante de risque soit isolable – uniquement lors de la désignation initiale d’un élément couvert dans le cadre de cette relation de couverture. Lorsqu’une appréciation a été portée sur l’élément couvert au moment de sa désignation initiale dans le cadre de la relation de couverture, que ce soit au commencement de la couverture ou par la suite, l’entité ne réapprécie pas cet élément si elle le désigne de nouveau dans le cadre de la même relation de couverture.

Fin d’application

6.8.9.

L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.4 à un élément couvert dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

a)

l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

b)

il est mis fin à la relation de couverture dont l’élément couvert fait partie.

6.8.10.

L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.5 dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

a)

l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie futurs de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

b)

le montant total accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie relativement à la relation de couverture à laquelle il a été mis fin a été entièrement reclassé en résultat net.

6.8.11.

L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.6:

a)

à un élément couvert, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; et

b)

à un instrument de couverture, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

Si l’entité met fin avant la date où se présente la situation spécifiée au paragraphe 6.8.11(a) ou (b) à la relation de couverture dont l’élément couvert et l’instrument de couverture font partie, elle doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.6 à cette relation à la date où elle y met fin.

6.8.12.

Si l’entité désigne un groupe d’éléments comme l’élément couvert, ou une combinaison d’instruments financiers comme l’instrument de couverture, elle doit cesser prospectivement l’application des paragraphes 6.8.4 à 6.8.6 à un élément particulier ou à un instrument financier particulier conformément au paragraphe 6.8.9, 6.8.10 ou 6.8.11, selon le cas, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert et/ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément ou instrument financier qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

Chapitre 7 Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

7.1   Date d’entrée en vigueur

...

7.1.8.

La publication en septembre 2019 de Réforme des taux d’intérêt de référence, qui a modifié IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout de la section 6.8 et à la modification du paragraphe 7.2.26. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

7.2   Dispositions transitoires

...

Dispositions transitoires relatives à la comptabilité de couverture (chapitre 6)

...

7.2.26.

Par dérogation à l’application prospective des dispositions de la présente norme en matière de comptabilité de couverture:

...

d)

l’entité doit appliquer de manière rétrospective les dispositions de la section 6.8. Cette application rétrospective vise uniquement les relations de couverture qui existaient au début du premier exercice pour lequel l’entité applique ces dispositions ou qui ont été désignées par la suite et le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie qui existait au début du premier exercice pour lequel l’entité applique ces dispositions.

Modifications d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation

Les paragraphes 102 A à 102N et le paragraphe 108G sont ajoutés. Un titre est ajouté avant le paragraphe 102 A. Des intertitres sont ajoutés avant les paragraphes 102D, 102E, 102F, 102H et 102 J.

Couverture

...

Exceptions temporaires à l’application de certaines dispositions relatives à la comptabilité de couverture

102A

L’entité doit appliquer les paragraphes 102D à 102N et le paragraphe 108G à toute relation de couverture directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence. Ces paragraphes s’appliquent uniquement aux relations de couverture en question. Une relation de couverture est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence uniquement si cette réforme donne naissance à des incertitudes concernant:

a)

le taux d’intérêt de référence (spécifié contractuellement ou non contractuellement) désigné comme risque couvert; et/ou

b)

l’échéancement ou le montant des flux de trésorerie de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

102B

Pour les besoins de l’application des paragraphes 102D à 102N, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, notamment du remplacement d’un taux d’intérêt de référence par un taux de référence alternatif comme celui découlant des recommandations du rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks (2), publié en juillet 2014 par le Conseil de stabilité financière.

102C

Les paragraphes 102D à 102N prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit continuer d’appliquer aux relations de couverture directement affectées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture.

Condition de haute probabilité dans le cas des couvertures de flux de trésorerie

102D

Pour les besoins de l’application de la condition énoncée dans le paragraphe 88(c), selon laquelle la transaction prévue doit être hautement probable, l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

Reclassement du cumul des profits ou des pertes comptabilisé dans les autres éléments du résultat global

102E

Pour les besoins de l’application des dispositions du paragraphe 101(c), l’entité doit, pour déterminer si la transaction prévue n’est plus susceptible de se réaliser, supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

Appréciation de l’efficacité

102F

Pour les besoins de l’application des dispositions des paragraphes 88(b) et AG105(a), l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts et/ou le risque couvert (spécifié contractuellement ou non contractuellement) ou celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie de l’instrument de couverture.

102G

Pour les besoins de l’application des dispositions du paragraphe 88(e), l’entité n’est pas tenue de mettre fin à une relation de couverture parce que les résultats réels de l’opération de couverture ne satisfont pas aux exigences du paragraphe AG105(b). Il est à préciser que, pour déterminer si elle doit mettre fin à la relation de couverture, l’entité doit appliquer les autres conditions énoncées au paragraphe 88, y compris l’appréciation prospective décrite au paragraphe 88(b).

Désignation d’éléments financiers comme éléments couverts

102H

Pour une couverture de la portion taux de référence non contractuellement spécifiée d’un risque de taux d’intérêt, à moins que le paragraphe 102I ne s’applique, l’entité doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 81 et AG99F – voulant que la portion désignée soit séparément identifiable – uniquement lors de la mise en place de la relation de couverture.

102I

Si l’entité, en accord avec la documentation relative à ses couvertures, dénoue et renoue fréquemment une relation de couverture (c’est-à-dire qu’elle cesse la couverture et procède à un nouveau départ) parce que l’instrument de couverture et l’élément couvert changent tous deux fréquemment (c’est-à-dire que l’entité a recours à un processus dynamique suivant lequel les éléments couverts et les instruments de couverture utilisés pour gérer le risque couru ne demeurent pas les mêmes pour longtemps), elle doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 81 et AG99F – voulant que la portion désignée soit séparément identifiable – uniquement lors de la désignation initiale d’un élément couvert dans le cadre de cette relation de couverture. Lorsqu’une appréciation a été portée sur l’élément couvert au moment de sa désignation initiale dans le cadre de la relation de couverture, que ce soit au commencement de la couverture ou par la suite, l’entité ne réapprécie pas cet élément si elle le désigne de nouveau dans le cadre de la même relation de couverture.

Fin d’application

102J

L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 102D à un élément couvert dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

a)

l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

b)

il est mis fin à la relation de couverture dont l’élément couvert fait partie.

102K

L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 102E dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

a)

l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie futurs de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

b)

le cumul des profits ou des pertes comptabilisé dans les autres éléments du résultat global relativement à la relation de couverture à laquelle il a été mis fin a été entièrement reclassé en résultat net.

102L

L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 102F:

a)

à un élément couvert, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; et

b)

à un instrument de couverture, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

Si l’entité met fin avant la date où se présente la situation spécifiée au paragraphe 102L(a) ou (b) à la relation de couverture dont l’élément couvert et l’instrument de couverture font partie, elle doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 102F à cette relation à la date où elle y met fin.

102M

L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 102G à une relation de couverture dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

a)

l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert et à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

b)

il est mis fin à la relation de couverture à laquelle l’exception est appliquée.

102N

Si l’entité désigne un groupe d’éléments comme l’élément couvert ou une combinaison d’instruments financiers comme l’instrument de couverture, elle doit cesser prospectivement l’application des paragraphes 102D à 102G à un élément particulier ou à un instrument financier particulier conformément au paragraphe 102 J, 102K, 102L ou 102M, selon le cas, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert et/ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément ou instrument financier qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

...

108G

La publication en septembre 2019 de Réforme des taux d’intérêt de référence, qui a modifié IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 102 A à 102N. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement aux relations de couverture qui existaient au début du premier exercice pour lequel elle applique ces modifications ou qui ont été désignées par la suite et aux profits ou aux pertes comptabilisés dans les autres éléments du résultat global qui existaient au début du premier exercice pour lequel elle applique ces modifications.

Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Les paragraphes 24H, 44DE et 44DF sont ajoutés et un intertitre est ajouté avant le paragraphe 24H.

Comptabilité de couverture

...

Incertitude rattachée à la réforme des taux d’intérêt de référence

24H

En ce qui concerne les relations de couverture auxquelles elle applique les exceptions énoncées aux paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 d’IFRS 9 ou aux paragraphes 102D à 102N d’IAS 39, l’entité doit fournir les informations suivantes:

a)

les taux d’intérêt de référence importants auxquels sont exposées ses relations de couverture;

b)

la mesure dans laquelle l’exposition au risque qu’elle gère est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence;

c)

la façon dont elle gère le passage aux taux d’intérêt de référence alternatifs;

d)

une description des hypothèses ou jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour appliquer ces paragraphes (par exemple, les hypothèses ou jugements concernant le moment où l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence); et

e)

la valeur nominale des instruments de couverture utilisés dans les relations de couverture dont il est question.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

...

44DE

La publication en septembre 2019 de Réforme des taux d’intérêt de référence, qui a modifié IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 24H et 44DF. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique les modifications d’IFRS 9 ou d’IAS 39.

44DF

Pour le premier exercice pour lequel l’entité applique Réforme des taux d’intérêt de référence, publié en septembre 2019, elle n’est pas tenue de présenter les informations quantitatives exigées au paragraphe 28(f) d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

(1)  Le rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

(2)  Le rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.


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