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Document 32019D1970

Décision d’Exécution (UE) 2019/1970 de la Commission du 26 novembre 2019 modifiant l’annexe II de la décision no 93/52/CEE en ce qui concerne le statut officiellement indemne de brucellose (B. Melitensis) et l’annexe II de la décision no 2003/467/CE en ce qui concerne le statut officiellement indemne de brucellose de certaines régions d’Espagne ainsi que les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne le statut indemne et l’approbation des programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky pour certaines régions d’Italie [notifiée sous le numéro C(2019) 8378] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 307 du 28.11.2019, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1970/oj

28.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 307/47


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1970 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2019

modifiant l’annexe II de la décision no 93/52/CEE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose» (B. Melitensis) et l’annexe II de la décision no 2003/467/CE en ce qui concerne le statut «officiellement indemne de brucellose» de certaines régions d’Espagne ainsi que les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne le statut «indemne» et l’approbation des programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky pour certaines régions d’Italie

[notifiée sous le numéro C(2019) 8378]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (1), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (2), et notamment ses articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2, ainsi que son annexe A, section II, point 7,

considérant ce qui suit:

(1)

la directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(2)

La décision 93/52/CEE (3) de la Commission prévoit que les régions des États membres visées à son annexe II sont reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins conformément aux conditions fixées dans la directive 91/68/CEE.

(3)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que la Communauté autonome de la Région de Murcie, la province de Tolède de la Communauté autonome de Castille-La Manche ainsi que les provinces de Huelva, Séville et Cordoue de la Communauté autonome d’Andalousie satisfont aux conditions établies par la directive 91/68/CEE pour être reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(4)

Il ressort de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne que la Communauté autonome de la Région de Murcie, la province de Tolède de la Communauté autonome de Castille-La Manche ainsi que les provinces de Huelva, Séville et Cordoue de la Communauté Autonome d’Andalousie devraient être reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les troupeaux ovins et caprins.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 93/52/CEE.

(6)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux des espèces bovine et porcine dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(7)

La décision 2003/467/CE (4) de la Commission prévoit en son article 2 que les régions des États membres énumérées à l’annexe II, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(8)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que la Communauté autonome d’Aragon et la province de Léon de la Communauté autonome de Castille et Léon satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être reconnues comme des zones officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(9)

Il ressort de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne que la Communauté autonome d’Aragon et la province de Léon de la Communauté autonome de Castille et Léon devraient être reconnues officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(10)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2003/467/CE.

(11)

L’article 10 de la directive 64/432/CEE prévoit que, lorsqu’un État membre estime être totalement ou en partie indemne de la maladie d’Aujesky, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges d’animaux de l’espèce porcine à l’intérieur de l’Union.

(12)

L’article 9 de cette directive prévoit qu’un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre la maladie d’Aujeszky pour tout ou partie de son territoire peut soumettre ce programme à la Commission pour approbation. Cet article prévoit aussi que des garanties complémentaires peuvent être exigées pour les échanges d’animaux de l’espèce porcine à l’intérieur de l’Union.

(13)

La décision 2008/185/CE de la Commission (5) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcins entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres ou de leurs régions selon leur statut au regard de la maladie d’Aujeszky.

(14)

L’annexe I de la décision 2008/185/CE dresse la liste des États membres ou de leurs régions indemnes de la maladie d’Aujeszky.

(15)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que la région de Frioul-Vénétie Julienne remplit les conditions fixées par la décision 2008/185/CE pour être reconnue indemne de la maladie d’Aujeszky.

(16)

Comme suite à l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient de reconnaître la région Frioul-Vénétie Julienne comme indemne de la maladie d’Aujeszky.

(17)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2008/185/CE.

(18)

L’annexe II de la décision 2008/185/CE répertorie les États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés.

(19)

L’Italie a soumis à la Commission des pièces justificatives visant à ce que son programme de lutte pour l’éradication de la maladie d’Aujeszky dans les régions du Piémont et de l’Ombrie soit approuvé et à ce que ces régions soient dûment répertoriées à l’annexe II de la décision 2008/185/CE.

(20)

Comme suite à l’évaluation de ces pièces justificatives, il convient d’approuver les programmes de lutte pour l’éradication de la maladie d’Aujeszky pour les régions du Piémont et de l’Ombrie.

(21)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2008/185/CE.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe II de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les annexes I et II de la décision 2008/185/CE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe III de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(2)   JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(3)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

(4)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).

(5)  Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).


ANNEXE I

À l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le texte relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome d’Aragon,

Communauté autonome d’Andalousie: provinces de Cadix, de Cordoue, de Huelva et de Séville,

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des Îles Baléares,

Communauté autonome des Canaries,

Communauté autonome de Cantabrie,

Communauté autonome de Castille-La Manche,

Communauté autonome de Castille et León,

Communauté autonome de Catalogne,

Communauté autonome d’Estrémadure,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de La Rioja,

Communauté autonome de Madrid,

Communauté autonome de Murcie,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque,

Communauté autonome de Valence.»


ANNEXE II

À l’annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la rubrique relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome d’Andalousie: provinces d’Almeria, de Grenade et de Jaén,

Communauté autonome d’Aragon,

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des Îles Baléares,

Communauté autonome des Canaries,

Communauté autonome de Castille-La Manche,

Communauté autonome de Castille et León: provinces de Burgos, de León, de Soria, de Valladolid et de Zamora,

Communauté autonome de Catalogne,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de La Rioja,

Communauté autonome de Madrid,

Communauté autonome de Murcie,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque,

Communauté autonome de Valence.»


ANNEXE III

«ANNEXE I

États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite

Code ISO

État membre

Régions

BE

Belgique

Toutes les régions.

CZ

Tchéquie

Toutes les régions.

DK

Danemark

Toutes les régions.

DE

Allemagne

Toutes les régions.

IE

Irlande

Toutes les régions.

FR

France

Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.

IT

Italie

Province autonome de Bolzano,

Région du Frioul-Vénétie Julienne.

CY

Chypre

Toutes les régions.

LU

Luxembourg

Toutes les régions.

HU

Hongrie

Toutes les régions.

NL

Pays-Bas

Toutes les régions.

AT

Autriche

Toutes les régions.

PL

Pologne

Les powiaty (districts) suivants de la voïvodie de Podlachie: Augustów, Białystok, y compris la ville de Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, y compris la ville de Suwałki.

SI

Slovénie

Toutes les régions.

SK

Slovaquie

Toutes les régions.

FI

Finlande

Toutes les régions.

SE

Suède

Toutes les régions.

UK

Royaume-Uni

Toutes les régions.

«ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Régions

ES

Espagne

Toutes les régions.

IT

Italie

Région d’Émilie-Romagne,

Région de Lombardie,

Région du Piémont,

Région de l’Ombrie,

Région de Vénétie.

LT

Lituanie

Toutes les régions.

PL

Pologne

Voïvodie de Basse-Silésie: tous les powiaty (districts).

Voïvodie de Cujavie-Poméranie: tous les powiaty (districts).

Voïvodie de Lublin: tous les powiaty (districts).

Voïvodie de Lubusz: tous les powiaty (districts).

Voïvodie de Łódź: tous les powiaty (districts).

Voïvodie de Petite-Pologne: tous les powiaty (districts).

Voïvodie de Mazovie: tous les powiaty (districts).

Voïvodie d’Opole: tous les powiaty.

Voïvodie des Basses-Carpates: tous les powiaty.

Les powiaty (districts) suivants de la voïvodie de Podlachie: Grajewo, Kolno, Łomża, y compris la ville de Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.

Voïvodie de Poméranie: tous les powiaty.

Voïvodie de Silésie: tous les powiaty.

Voïvodie de Sainte-Croix: tous les powiaty.

Voïvodie de Varmie-Mazurie: tous les powiaty.

Voïvodie de Grande-Pologne: tous les powiaty.

Voïvodie de Poméranie occidentale: tous les powiaty.

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