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Document 32019R1920

Règlement d’exécution (UE) 2019/1920 de la Commission du 18 novembre 2019 accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Ambt Delden (AOP)

OJ L 298, 19.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1920/oj

19.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1920 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2019

accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Ambt Delden» (AOP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 99,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Ambt Delden» en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) présentée par les Pays-Bas le 12 février 2016 et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Le 8 mai 2018, une opposition a été reçue de la part du ministère italien de l’agriculture, au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 et de l’article 14 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (3). La Commission a jugé cette opposition recevable au sens de l'article 15 du règlement (CE) no 607/2009.

(3)

Par lettre datée du 5 juillet 2018, la Commission a communiqué cette opposition aux autorités néerlandaises et les a invitées à présenter leurs observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009. Les Pays-Bas ont transmis leurs observations le 4 septembre 2018, dans le délai imparti.

(4)

Comme prévu à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009, la Commission a communiqué, par lettre du 2 octobre 2018, les observations des autorités néerlandaises à l’opposant, à savoir le ministère italien de l’agriculture, lequel a ensuite disposé d'un délai de deux mois pour présenter à son tour d'éventuelles observations. La Commission n’a reçu aucune autre réaction du ministère italien de l’agriculture.

(5)

Conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009, la Commission doit prendre une décision en se fondant sur les éléments dont elle dispose.

(6)

L’opposant affirme que certains cépages utilisés pour la production d’«Ambt Delden», à savoir le «Souvignier Gris B», le «Pinotin N», le «Solaris B», le «Regent N» et le «Johanniter B», sont issus de croisements de l’espèce Vitis vinifera et d’autres espèces du genre Vitis. L’opposant estime que cela contrevient manifestement à l’article 93, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit que les vins AOP doivent être produits à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera. Il affirme également que tous les États membres, comme l’Italie, peuvent classifier leurs variétés à raisins de cuve (à la fois celles de l’espèce Vitis vinifera et les variétés issues de croisements) sur la base de preuves et données scientifiques précises et qu’en aucun cas une variété issue d’un croisement entre espèces ne peut être considérée comme appartenant à l’espèce Vitis vinifera.

(7)

Après avoir examiné les arguments communiqués par l’opposant et par le demandeur, la Commission a conclu que la dénomination «Ambt Delden» devait être enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, pour les raisons exposées ci-après.

(8)

En ce qui concerne les affirmations selon lesquelles le produit ne serait pas obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera, il convient de tenir compte de plusieurs éléments. Premièrement, il n'existe pas de classification harmonisée, au niveau de l'Union européenne, des variétés de vigne appartenant à l'espèce Vitis vinifera. De plus, il n'existe pas de liste de référence ou de document scientifique disponible auprès d'un quelconque organisme officiel, tel que l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui permette actuellement de catégoriser clairement l'espèce Vitis vinifera ou un croisement entre Vitis vinifera et d'autres espèces du genre Vitis, ou de les distinguer entre eux. Dès lors, la question de la définition scientifique devrait être traitée au premier chef lors de l'examen préliminaire au niveau national qu'effectuent les États membres conformément à l'article 96 du règlement (UE) no 1308/2013. À cet effet, les Pays-Bas se fondent sur le classement figurant dans la base de données Vitis International Variety Catalogue (VIVC) (4), dans laquelle les cinq variétés à raisins de cuve en question sont classées comme appartenant à l’espèce Vitis vinifera. Deuxièmement, aux termes de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 concernant l'examen d'une opposition, la Commission décide du rejet ou de l'enregistrement de l'appellation d'origine en se fondant sur les éléments dont elle dispose. En l’espèce, l’opposant renvoie au registre national allemand des variétés de vigne tenu par le Bundessortenamt (Office fédéral allemand des variétés végétales) et aux informations figurant dans le VIVC, qui indiquent que les cinq variétés utilisées pour la production de l’«Ambt Delden» ont été créées en recourant à un certain degré de croisement entre différentes espèces du genre Vitis. Néanmoins, cela n’empêche pas que ces cinq variétés soient classées en tant que Vitis vinifera sur le site du VIVC. Enfin, lorsqu’elle adopte ses décisions, la Commission doit tenir compte du principe de non-discrimination. À cet égard, la Commission note qu’à l’heure actuelle, les variétés à raisins de cuve en question sont utilisées dans plusieurs États membres pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée.

(9)

Pour les raisons exposées précédemment, il n’est pas possible de conclure que le produit désigné par la dénomination «Ambt Delden» est obtenu à partir de variétés de vigne n'appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les oppositions fondées sur ce motif.

(10)

Eu égard à ce qui précède et conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission estime que la dénomination «Ambt Delden» doit être protégée et inscrite au registre visé à l'article 104 dudit règlement.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Ambt Delden» (AOP) est protégée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 100 du 16.3.2018, p. 14.

(3)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(4)  Le Vitis International Variety Catalogue (VIVC) est une base de données de différentes espèces et variétés/cultivars de vigne du genre Vitis. Géré par le Geilweilerhof Institute for Grape Breeding (Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof), sis à Siebeldingen (Allemagne), le VIVC contient des informations provenant de collections de vigne de divers instituts de viticulture du monde entier. En avril 2009, la base de données rassemblait des informations provenant de 130 établissements situés dans 45 pays et contenait environ 18 000 entrées.


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