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Document 32019R1756

Règlement d’exécution (UE) 2019/1756 de la Commission du 23 octobre 2019 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7633

OJ L 270, 24.10.2019, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1756/oj

24.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/57


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1756 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2019

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne l’inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 19, paragraphe 1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/584 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Le droit de l’Union cessera donc d’être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 1er novembre 2019 (la «date du retrait»).

(2)

La directive 97/78/CE fixe les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union. L’article 19, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que la Commission établit la liste des produits végétaux qui sont à soumettre aux contrôles vétérinaires aux frontières parce qu’ils peuvent présenter un risque de propagation dans l’Union de maladies animales contagieuses ou infectieuses, ainsi que la liste des pays tiers qui peuvent être autorisés à exporter ces produits végétaux vers l’Union.

(3)

En conséquence, l’annexe IV du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (3) énumère le foin et la paille comme produits végétaux à soumettre aux contrôles vétérinaires aux frontières, tandis que l’annexe V de ce règlement établit la liste des pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille.

(4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays satisfasse aux conditions établies dans le règlement (CE) no 136/2004 pour l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l’Union pendant une période initiale d’au moins neuf mois.

(5)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord devrait être inscrit sur la liste, établie à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004, des pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée.

(6)

Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en conséquence.

(7)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er novembre 2019, sauf si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2019.

Toutefois, il n’est pas applicable si le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).


ANNEXE

À l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004, la ligne suivante est insérée après l’inscription relative au Chili:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»


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