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Document 32019R1702

Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires

C/2019/5637

OJ L 260, 11.10.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj

11.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 260/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1702 DE LA COMMISSION

du 1er août 2019

complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le pouvoir d’établir une liste des organismes de quarantaine prioritaires a été conféré à la Commission.

(2)

Les organismes de quarantaine prioritaires sont des organismes de quarantaine de l’Union qui répondent à toutes les conditions suivantes: premièrement, la présence de ces organismes nuisibles n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union ou elle n’a pas été constatée sur le territoire considéré à l’exception d’une partie limitée de celui-ci ou à l’exception de présences rares, ponctuelles, isolées et peu fréquentes; deuxièmement, leur incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l’Union; troisièmement, ils figurent sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires.

(3)

La Commission a procédé à une évaluation en vue de déterminer les organismes nuisibles qui devaient figurer sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires. Cette évaluation était fondée sur une méthode mise au point par le Centre commun de recherche de la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(4)

Cette méthode comporte des indicateurs composites et une analyse fondée sur des critères multiples. Elle tient compte, pour le territoire de l’Union, de la probabilité de propagation et d’établissement des organismes nuisibles évalués, ainsi que de survenance de conséquences. En outre, cette méthode tient compte des critères énumérés à l’annexe I, section 1, point 2), et section 2, du règlement (UE) 2016/2031, qui portent sur les dimensions économique, sociale et environnementale.

(5)

L’évaluation a tenu compte du résultat de la méthode appliquée par le Centre commun de recherche de la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments ainsi que de la consultation publique effectuée sur le portail «Améliorer la réglementation». Il en ressort qu’il existe 20 organismes nuisibles pour lesquels l’incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l’Union.

(6)

Qui plus est, la présence de ces organismes nuisibles n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union, ou elle a été constatée sur une partie limitée de celui-ci ou les présences constatées sur celui-ci sont rares, ponctuelles, isolées et peu fréquentes.

(7)

Il convient donc d’établir la liste de ces organismes nuisibles en annexe du présent règlement.

(8)

Afin de garantir l’application cohérente de toutes les règles concernant les organismes de quarantaine de l’Union, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031, à savoir le 14 décembre 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Liste des organismes de quarantaine prioritaires

La liste des organismes de quarantaine prioritaires, visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, est établie en annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.


ANNEXE

Liste des organismes de quarantaine prioritaires

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., agent causal du huanglongbing («greening» des agrumes)

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


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