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Document 32019R1404

Règlement d'exécution (UE) 2019/1404 de la Commission du 6 septembre 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2019/6509

OJ L 236, 13.9.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1404/oj

13.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1404 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2019

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Une paire de pointes constituées de matières plastiques et de métal (acier avec une pointe en tungstène) spécialement conçues pour être fixées sur des bâtons de marche nordique avec un système de clipsage.

Voir l'illustration (*1).

9506 91 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 9506 , 9506 91 et 9506 91 90 .

Les bâtons de marche nordique ne peuvent être considérés comme des cannes ou des articles similaires relevant de la position 6602 . Les caractéristiques objectives des bâtons de marche nordique sont différentes de celles des cannes de la position 6602 , étant donné que ces bâtons sont conçus pour être utilisés par paire et pour entraîner le corps dans un mouvement similaire à celui effectué lors de la pratique du ski de fond. Les poignées sont une prolongation verticale des bâtons, similaires aux poignées des bâtons de ski de fond, alors que les poignées des cannes sont une prolongation horizontale des cannes permettant aux utilisateurs de soutenir leur poids grâce à la canne.

La marche nordique diffère de la marche normale dans la mesure où les bâtons aident la partie supérieure du corps à entraîner le corps vers l'avant et par conséquent, elle peut être considérée comme un exercice de culture physique au sens de la position 9506 .

Du fait de leur forme et de leur conception caractéristiques, ainsi que de leur système de fixation spécifique, les pointes sont destinées exclusivement ou principalement aux bâtons de marche nordique (articles de la position 9506 ) au sens de la note 3 du chapitre 95. Le classement dans la position 6603 en tant que «parties de cannes» relevant de la position 6602 est donc exclu en vertu de la note 1.c) du chapitre 66.

Il convient donc de classer les pointes sous le code NC 9506 91 90 comme «parties d'articles et matériel pour la culture physique».

Image 1

(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.


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