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Document 32019L1160

Directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/53/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 106–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1160/oj

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/106


DIRECTIVE (UE) 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les objectifs communs de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4) consistent entre autres à assurer des conditions de concurrence équitables entre les organismes de placement collectif et à lever les obstacles à la libre circulation des parts et actions d'organismes de placement collectif dans l'Union, tout en garantissant une protection plus uniforme des investisseurs. Si ces objectifs ont été atteints dans une large mesure, certains obstacles empêchent encore les gestionnaires de fonds de profiter pleinement du marché intérieur.

(2)

La présente directive est complétée par le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit règlement établit des règles et procédures supplémentaires concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA»). Ensemble, ce règlement et la présente directive devraient coordonner plus étroitement les conditions applicables aux gestionnaires de fonds actifs dans le marché intérieur et faciliter la distribution transfrontalière des fonds qu'ils gèrent.

(3)

Il est nécessaire de combler un vide réglementaire et d'aligner la procédure de notification aux autorités compétentes des modifications concernant les OPCVM sur la procédure de notification prévue par la directive 2011/61/UE.

(4)

Le règlement (UE) 2019/1156 renforce encore les principes applicables aux communications publicitaires régies par la directive 2009/65/CE et étend l'application de ces principes aux gestionnaires de FIA, ce qui résulte en un niveau élevé de protection des investisseurs, quels qu'ils soient. En conséquence, les dispositions correspondantes de la directive 2009/65/CE relatives aux communications publicitaires et à l'accessibilité de la législation et de la réglementation nationales pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation de parts d'OPCVM ne sont plus nécessaires et devraient être supprimées.

(5)

Telles qu'elles ont été transposées en droit national dans certains États membres, les dispositions de la directive 2009/65/CE qui imposent aux OPCVM de fournir des facilités aux investisseurs se sont avérées contraignantes. En outre, les facilités locales sont rarement utilisées par les investisseurs de la manière prévue par la directive. Le mode de contact privilégié est devenu l'interaction directe entre investisseurs et gestionnaires de fonds, par voie électronique ou par téléphone, tandis que les paiements et les remboursements sont exécutés par d'autres canaux. Ces facilités locales sont actuellement certes utilisées à des fins administratives, telles que le recouvrement transfrontalier des frais réglementaires, mais ces questions devraient être réglées par d'autres moyens, notamment la coopération entre les autorités compétentes. Par conséquent, il convient d'établir des règles afin de moderniser et de préciser les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail, et les États membres ne devraient pas exiger une présence physique locale pour fournir ces facilités. En tout état de cause, ces règles devraient garantir l'accès des investisseurs aux informations auxquelles ils ont droit.

(6)

Afin de garantir un traitement uniforme des investisseurs de détail, il faut que les exigences en matière de facilités s'appliquent aussi aux gestionnaires de FIA qui sont autorisés par des États membres à commercialiser, sur le territoire de ces derniers, des parts ou des actions de fonds d'investissement alternatifs (FIA) auprès d'investisseurs de détail.

(7)

L'absence de conditions claires et uniformes régissant l'abandon de la commercialisation, dans un État membre d'accueil, des parts ou des actions d'un OPCVM ou d'un FIA crée une incertitude économique et une insécurité juridique pour les gestionnaires de fonds. Les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient donc définir des conditions claires régissant le retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser l'ensemble ou certaines des parts ou actions. Ces conditions devraient concilier, d'une part, la capacité des organismes de placement collectif ou de leurs gestionnaires à mettre un terme aux modalités prévues pour la commercialisation de leurs parts ou actions lorsque les conditions fixées sont remplies et, d'autre part, les intérêts des investisseurs dans ces organismes.

(8)

La possibilité de cesser la commercialisation, dans un État membre donné, d'un OPCVM ou d'un FIA ne devrait pas porter préjudice aux investisseurs, ni réduire les garanties dont ils jouissent en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE, notamment en ce qui concerne leur droit d'obtenir des informations exactes sur les activités que conservent ces fonds.

(9)

Les gestionnaires de FIA qui souhaitent évaluer l'intérêt des investisseurs pour une idée d'investissement donnée ou une stratégie d'investissement donnée sont parfois confrontés à des divergences en ce qui concerne le traitement, dans les différents ordres juridiques nationaux, de la pré-commercialisation. La définition de la pré-commercialisation et les conditions dans lesquelles elle est autorisée varient considérablement entre les États membres dans lesquels elle est autorisée alors que dans d'autres États membres, le concept de pré-commercialisation n'existe pas du tout. Pour remédier à ces divergences, il faudrait établir une définition harmonisée de la pré-commercialisation et fixer les conditions dans lesquelles un gestionnaire établi dans l'Union peut entreprendre des activités de pré-commercialisation.

(10)

Pour qu'une pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la directive 2011/61/UE, elle devrait être adressée à des investisseurs professionnels potentiels et porter sur une idée d'investissement ou une stratégie d'investissement afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais non encore notifié à des fins de commercialisation conformément à ladite directive. En conséquence, au cours de la pré-commercialisation, les investisseurs ne devraient pas être en mesure de souscrire des parts ou des actions d'un FIA et la distribution de formulaires de souscription ou de documents similaires à des investisseurs professionnels potentiels, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive, ne devrait pas être autorisée. Les gestionnaires établis dans l'Union devraient veiller à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre des activités de pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions de ce FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de la directive 2011/61/UE.

Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, par des investisseurs professionnels de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation devrait être considérée comme résultant d'une commercialisation et être soumise aux procédures de notification applicables visées dans la directive 2011/61/UE. Afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer un contrôle sur la pré-commercialisation dans leur État membre, un gestionnaire établi dans l'Union devrait envoyer, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine, en précisant entre autres les États membres dans lesquels il entame ou a entamé des activités de pré-commercialisation, les périodes au cours desquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu et également, le cas échéant, une liste de ses FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union devraient en informer rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entame ou a entamé des activités de pré-commercialisation.

(11)

Les gestionnaires de FIA établis dans l'Union devraient veiller à ce que leurs activités de pré-commercialisation soient documentées de manière adéquate.

(12)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la directive 2011/61/UE, et en particulier aux règles harmonisées de pré-commercialisation, ne devraient en aucun cas désavantager un gestionnaire établi dans l'Union par rapport à un gestionnaire établi dans un pays tiers. Cela concerne à la fois la situation actuelle, dans laquelle les gestionnaires établis dans un pays tiers ne disposent pas encore de droits de passeport, et des cas dans lesquels les dispositions sur le passeport de la directive 2011/61/UE s'appliquent.

(13)

Pour garantir la sécurité juridique, il convient de synchroniser les dates d'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales mettant en œuvre la présente directive et le règlement (UE) 2019/1156, en ce qui concerne les communications publicitaires et la pré-commercialisation.

(14)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 17, paragraphe 8, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, la société de gestion ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion informent ladite société de gestion, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'elle ne doit pas effectuer cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion en conséquence.

Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est effectuée après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, la société de gestion ne respecte plus les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion prennent toutes les mesures appropriées conformément à l'article 98 et informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises.».

2)

L'article 77 est supprimé.

3)

À l'article 91, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L'article 92 est remplacé par le texte suivant:

«Article 92

1.   Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM mette à disposition, dans chaque État membre où il a l'intention de commercialiser ses parts, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:

a)

traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX;

b)

informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

c)

faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier;

d)

mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94, pour examen et pour l'obtention de copies;

e)

fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

f)

faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

2.   Les États membres n'exigent pas d'un OPCVM qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.

3.   L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies:

a)

dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;

b)

par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.».

5)

L'article 93 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ainsi que des informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 92, paragraphe 1.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1 ou de modification des catégories d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.

Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'OPCVM ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM informent l'OPCVM, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM en conséquence.

Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en œuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'OPCVM ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM prennent toutes les mesures appropriées conformément à l'article 98, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et notifient sans retard inutile aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM les mesures prises.».

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 93 bis

1.   Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories d'actions, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 93, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue;

b)

l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM;

c)

toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 2.

Les informations visées aux points a) et b) du premier alinéa décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article 93 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre. À partir de la date visée au premier alinéa, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit État membre.

2.   L'OPCVM soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM vérifient que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF.

Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM notifient rapidement à l'OPCVM cette transmission.

4.   L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et de l'article 94.

5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article les informations relatives à toute modification des documents visés à l'article 93, paragraphe 2.

6.   Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, conformément à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 97, paragraphe 3, et à l'article 108. Sans préjudice des autres activités de suivi et des pouvoirs de surveillance visés à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 97, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (*1).

7.   Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.

(*1)  Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 55).»."

7)

À l'article 95, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

Article 2

Modifications de la directive 2011/61/UE

La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«ae bis)   “pré-commercialisation”: la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou à l'article 32, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment;».

2)

L'article suivant est inséré au début du chapitre VI:

«Article 30 bis

Conditions pour la pré-commercialisation dans l'Union par un gestionnaire établi dans l'Union

1.   Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire agréé établi dans l'Union puisse entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels:

a)

sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné;

b)

équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive;

c)

équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement:

a)

qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un FIA; et

b)

que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union ne soit pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation aux autorités compétentes ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.

2.   Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 31 ou 32.

Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 31 et 32.

Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union informent rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.

3.   Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire agréé établi dans l'Union que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), comme société de gestion d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la présente directive ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

4.   Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.

(*2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(*3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»."

3)

À l'article 32, paragraphe 7, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou que le gestionnaire de FIA ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent le gestionnaire de FIA, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent en conséquence les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire de FIA ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 46, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA, et en informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA.

Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA avec les dispositions de la présente directive ou le respect de celles-ci par le gestionnaire de FIA, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent dans un délai d'un mois les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA de ces modifications.».

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 32 bis

Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'Union dans les États membres autres que l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA

1.   Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union puisse retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 32, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (*4), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue;

b)

l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA;

c)

toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.

À partir de la date visée au premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère dans l'État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.

2.   Le gestionnaire de FIA soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA vérifient que la notification soumise par le gestionnaire de FIA conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF.

Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA notifient rapidement au gestionnaire de FIA cette transmission.

Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'Union visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2.

4.   Le gestionnaire de FIA fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l'Union ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA les informations requises en vertu des articles 22 et 23.

5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f).

6.   Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA, conformément à l'article 45.

7.   Sans préjudice d'autres pouvoirs de surveillance visés à l'article 45, paragraphe 3, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas du gestionnaire de FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (*5).

8.   Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4.

(*4)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98)."

(*5)  Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 55).»."

5)

À l'article 33, paragraphe 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire de FIA ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes concernées de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent le gestionnaire de FIA, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification.

Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire de FIA ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 46 et en informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA.».

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 43 bis

Facilités mises à la disposition des investisseurs de détail

1.   Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire de FIA mette à disposition, dans chaque État membre où il a l'intention de commercialiser des parts ou des actions d'un FIA auprès d'investisseurs de détail, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:

a)

traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA;

b)

informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

c)

faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA dans l'État membre où est commercialisé ce dernier;

d)

mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23;

e)

fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

f)

faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

2.   Les États membres n'exigent pas d'un gestionnaire de FIA qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.

3.   Le gestionnaire de FIA veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies:

a)

dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où le FIA est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;

b)

par le gestionnaire de FIA lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux;

Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire de FIA et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire de FIA.».

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 69 bis

Évaluation du régime de passeport

Avant l'entrée en vigueur des actes délégués visés à l'article 67, paragraphe 6, en vertu desquels les règles établies à l'article 35 et aux articles 37 à 41 sont devenues applicables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte des résultats d'une évaluation du régime de passeport prévu dans la présente directive, y compris l'extension de ce régime aux gestionnaires établis dans un pays tiers. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.».

8)

À l'annexe IV, les points suivants sont ajoutés:

«i)

Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil;

j)

Les informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 43 bis.».

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 2 août 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 août 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Évaluation

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission procède, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec l'AEMF et les autorités compétentes, à une évaluation de l'application de la présente directive. Au plus tard le 2 août 2025, la Commission présente un rapport sur l'application de la présente directive.

Article 5

Réexamen

Au plus tard le 2 août 2023, la Commission présente un rapport évaluant, entre autres, l'opportunité d'harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM qui évaluent l'intérêt des investisseurs pour une idée d'investissement donnée ou une stratégie d'investissement donnée et s'il y a lieu d'apporter des modifications à la directive 2009/65/CE à cette fin.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 50.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 (voir page 55 du présent Journal officiel).

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


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