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Document 32019R1176
Commission Regulation (EU) 2019/1176 of 10 July 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, mandipropamid and profoxydim in or on certain products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/1176 de la Commission du 10 juillet 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, du mandipropamide et de la profoxydime présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/1176 de la Commission du 10 juillet 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, du mandipropamide et de la profoxydime présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/5089
OJ L 185, 11.7.2019, p. 1–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 185/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1176 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2019
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, du mandipropamide et de la profoxydime présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de mandipropamide et de profoxydime ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et, cette substance active ne figurant pas à l'annexe IV du règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique. |
(2) |
Pour l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2). L'Autorité a conclu qu'il ne devrait y avoir de résidus d'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque dans aucun produit végétal ou animal, étant donné que son utilisation unique et restreinte comme pesticide sur les raisins de cuve après la greffe ne devrait pas entraîner une concentration significative de résidus dans les raisins de cuve. Dès lors, il convient d'établir les LMR à la limite de détermination spécifique. Il convient de fixer ces valeurs par défaut à l'annexe V du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le mandipropamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus en mandipropamide (quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs) et recommandé le relèvement ou le maintien des LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les pommes de terre, les oignons, les oignons de printemps/oignons verts et ciboules, les tomates et les courgettes, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne la profoxydime, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), dans lequel elle recommandait le maintien de ces LMR. |
(5) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation des produits phytopharmaceutiques concernés n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 31 janvier 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (en anglais). EFSA Journal, 2018, 16(6):5331.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for mandipropamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (en anglais). EFSA Journal, 2018, 16(5):5284.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels for profoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (en anglais). EFSA Journal, 2018, 16(5):5282.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit: Les colonnes suivantes relatives au mandipropamide et à la profoxydime sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
L'annexe III est modifiée comme suit: Dans la partie A, les colonnes relatives au mandipropamide et à la profoxydime sont supprimées. |
3) |
À l'annexe V, la colonne suivante est ajoutée pour l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.»